Lexipedia

Décision

GE.2005.0050

TA - GE.2005.0050 - 2005-09-01 - X. c/ Municipalité de Lausanne

1 septembre 2005Français23 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

X.________ a été engagé à titre provisoire par la

Municipalité de Lausanne, le 13 mai 1987, en qualité de ********. Sa nomination

définitive est intervenue le 10 juin 1988.

Par décision du 12 février 2004 notifiée le 18

février suivant, la Municipalité a infligé à X.________, en application de

l’art. 28 al. 1 lettre g du règlement du 11 octobre 1977 pour le personnel de l'administration

communale (RPAC), une sanction disciplinaire consistant en une mise au

provisoire pour une période d’une année dès le 1er mars 2004,

accompagnée d’une réduction de traitement équivalente à quatre annuités.

L’intéressé ne s’est pas opposé à cette mesure.

B.

Quelques mois plus tard, considérant que X.________

n’avait pas adopté le comportement requis, la Municipalité a, par décision du

17 juin 2004, prononcé son licenciement en application de l’art. 70 RPAC,

moyennant le respect du délai de résiliation de trois mois prévu par l’art. 8

RPAC, échéant au 30 septembre 2004. Le 25 juin 2004, la lettre du Service du

personnel de la Municipalité du 23 juin 2004, rapportant cette décision, sans

indication des voies de recours, a été transmise à l’intéressé en mains

propres.

Agissant le 29 juillet 2004 par l’intermédiaire de

la DAS (Protection juridique SA), X.________ s’est opposé à son licenciement et

a sollicité la Municipalité de lui en communiquer les motifs sous forme écrite.

L’autorité a fourni les informations requises le 5 août suivant.

Par courriers des 6 septembre et 21 octobre 2004

rédigés par la DAS, X.________ a contesté les motifs retenus par la

Municipalité. Il enjoignait en conséquence l’autorité de lui verser dans les

dix jours – sans quoi action serait ouverte devant le " Tribunal

compétent " - le remboursement de ses " frais

kilométriques " ainsi qu’une indemnité pour congé abusif

équivalant à six mois de salaire.

Le 28 octobre 2004, la Municipalité s'est brièvement

exprimée sur le fond avant d'informer la DAS que la mise au provisoire excluait

tout recours au Tribunal administratif, de sorte que l'intéressé était invité à

s'adresser aux tribunaux ordinaires.

C.

Par mémoire du 29 mars 2005 émanant cette fois d’un avocat

indépendant, X.________ a déféré la décision de la Municipalité du 17 juin 2004

devant le Tribunal administratif en prenant les conclusions suivantes:

I. - Dire que le présent recours est admis.

II.- Constater que le licenciement

(révocation) du recourant notifié par lettre signature du 23 juillet [recte :

juin] 2004 avec effet au 30 septembre 2004, est illicite.

III.- Dire que les salaires des mois d’octobre,

novembre et décembre 2004 lui sont dus avec intérêt à 5% l’an dès le 30

septembre 2004, à charge pour lui d’en informer la caisse de chômage et de

rembourser les montants perçus au cours de cette période.

IV.- Dire que le montant de 10'313 fr. est dû au

recourant pour couvrir ses frais de déplacement, avec intérêt à 5% l’an dès le

30 septembre 2004.

V. - Dire qu’un montant correspondant à six mois de

salaire, y compris le treizième mois au pro rata temporis, est dû au recourant

avec intérêt à 5% l’an dès le 30 septembre 2004, pour l’indemniser de

l’atteinte portée à sa personnalité. "

Sous l’angle de la recevabilité du recours, le

recourant a exposé de manière circonstanciée qu’il tenait le Tribunal

administratif pour compétent et qu'il estimait avoir agi en temps utile au vu

du principe de protection de la bonne foi du citoyen. De plus, il a relevé que

le fait d'avoir retrouvé du travail depuis le 1er janvier 2005 ne

rendait pas le recours sans objet, dès lors que, par décision du 3 novembre

2004 à laquelle il s'était opposé, la caisse de chômage avait suspendu son

droit à l'indemnité durant 31 jours indemnisables au motif qu'il se trouvait

sans travail par sa propre faute. Pour le surplus, il s'est plaint d'une

violation de son droit d'être entendu. Sur le fond, il a contesté les motifs

allégués par l'intimée à l'appui de son licenciement, a dénoncé une violation

du principe de la proportionnalité et a affirmé être victime de mobbing.

Sur interpellation du Juge instructeur, le recourant

a complété, le 25 avril 2005, ses déterminations sur la recevabilité de ses

conclusions pécuniaires au regard de l’art. 1 al. 3 de la loi sur

la juridiction et la procédure administratives du 18 décembre 1989 (LJPA ;

RS 173.36), ainsi que sur la recevabilité de sa conclusion en

constatation, s’agissant notamment de la condition de l’intérêt actuel.

La Municipalité a déposé ses déterminations,

assorties du dossier, le 2 mai 2005. Elle a conclu à l’irrecevabilité du

recours en raison de l’incompétence du Tribunal administratif et de la

tardiveté du mémoire. A cela s'ajoute selon elle que le Tribunal administratif

ne peut de toute façon pas connaître des conclusions pécuniaires du recourant.

Par ailleurs, elle a requis le Tribunal administratif de se borner en l’état à

examiner la recevabilité du recours.

Le 11 mai 2005, le Juge instructeur a communiqué au

recourant les déterminations de la Municipalité et informé les parties qu’il se

réservait la possibilité de statuer en premier lieu sur la recevabilité du

recours. Par écriture du 17 mai 2005, le recourant a déclaré qu’il considérait

ce procédé comme opportun au regard d’un souci d’économie.

S’estimant suffisamment renseigné, le Tribunal

administratif a statué sans audition des parties. Les moyens de celles-ci

seront repris ci-dessous dans la mesure utile.

Considérants

1.

Conformément à l'art. 6 al. 1 LJPA,

le Tribunal administratif vérifie d'office sa compétence.

2.

Selon l’art. 4 al. 1 LJPA, seule une

décision administrative, émanant d'une autorité cantonale ou communale peut

être déférée au Tribunal administratif. En vertu de l'art. 29 LJPA, est une

décision toute mesure prise par une autorité dans un cas d'espèce et ayant pour

objet soit de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations,

soit de constater l'existence ou l'inexistence ou l'étendue de droits ou

d'obligations, soit encore de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes

tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou des obligations.

a) La Municipalité conteste que l'acte

ici attaqué constitue une décision au sens précité. De son point de vue,

l'agent public remis au provisoire se retrouvant dans la même situation que

celui qui est engagé à titre provisoire, il perd son statut de fonctionnaire et

son engagement peut être librement résilié en respectant un délai de congé de

trois mois, conformément à l'art. 8 RPAC et au "IA-RPAC 29.01".

Ainsi, en résiliant l'engagement du recourant, la Municipalité n'aurait pas

prononcé de décision proprement dite, mais se serait bornée à exercer un droit

formateur résolutoire. Le présent litige serait ainsi exclusivement du ressort

de la juridiction civile.

b) L'art. 28 al. 1 RPAC énumère de

manière limitative les sanctions disciplinaires pouvant être infligées à un

fonctionnaire de la Municipalité de Lausanne. Parmi celles-ci figure la " mise

au provisoire ", avec ou sans déplacement ou réduction de

traitement (lettre g). Le règlement ne précise pas ce qu’il faut entendre par

une telle peine. Dans le silence du texte, on doit néanmoins considérer, à

l'instar de l'intimée, qu’il s'agit du retour du fonctionnaire au régime de la

nomination provisoire tel que le définit l’art. 8 du règlement ainsi qu’il

suit :

Art. 8 RPAC

1.

Sauf cas exceptionnel, le fonctionnaire est

d’abord nommé à titre provisoire. L’engagement provisoire peut être librement

résilié de part et d’autre un mois à l’avance pour la fin d’un mois.

2.

Après une année d’engagement provisoire, la

Municipalité doit procéder à la nomination définitive ou résilier l’engagement

en observant le délai d’avertissement de l’alinéa précédent.

3.

Dans des cas exceptionnels, l’engagement

provisoire peut être prolongé d’une année au maximum. Au-delà d’un an, le délai

de résiliation de l’engagement est porté à trois mois."

c) Il ressort ainsi de cette disposition que le

régime des agents publics nommés à titre provisoire se différencie de celui des

agents publics nommés à titre définitif par les conditions auxquelles est

subordonnée la fin des rapports de service. En effet, l’engagement de l’agent

public nommé à titre provisoire peut être résilié " librement "

dans un délai d’un ou trois mois (art. 8 al. 1 et 3 RPAC), alors qu'un

fonctionnaire nommé à titre définitif ne peut être licencié que pour de " justes

motifs ", moyennant un délai de " trois mois au

moins, si la nature des motifs ou de la fonction n’exige pas un départ

immédiat " (art. 70 RPAC).

Le règlement communal n'instaure pas d'autre

distinction entre les deux régimes. En particulier, il ne comporte pas de

disposition soustrayant l'agent public nommé à titre provisoire du statut de

fonctionnaire, par exemple en le qualifiant expressément d'"employé"

ou en subordonnant son engagement à la conclusion d'un contrat, qu'il soit de

droit privé ou de droit administratif. Du reste, l'art. 1 al. 2 RPAC, qui

définit la notion de fonctionnaire comme " toute personne nommée

en cette qualité par la Municipalité pour exercer, à titre principal ou

accessoire, une fonction ou un emploi permanent au service de la

Commune ", n’exclut pas de ce cercle l’agent public sous régime

provisoire. De même, si le règlement communal comporte bien un chapitre X

intitulé " Personnel n’ayant pas la qualité de fonctionnaire ",

celui-ci ne fait aucune mention des agents publics au provisoire. A cela

s'ajoute enfin que l'art. 8 RPAC se réfère bien à une "nomination"

provisoire, terme qui désigne en principe l'acte unilatéral par lequel une

collectivité engage un fonctionnaire (Pierre Moor, Droit administratif, vol.

III, Berne 1992, n° 5.1.2.1 p. 210 s.). Ce faisceau d'éléments conduit ainsi à

retenir que les agents publics soumis à l’art. 8 RPAC - à leur entrée en

service ou à la suite d'une sanction disciplinaire - sont des fonctionnaires

nonobstant leur statut provisoire.

On relèvera enfin que la faculté de renvoyer un

fonctionnaire à un statut d'employé doit se fonder sur une base légale claire.

Or, conformément à ce qui précède, celle-ci est absente du règlement communal.

Quant à l'"IA-RPAC 29.01"

déposé par l'intimée, il indique certes expressément que "la mise au

provisoire entraîne la perte de la qualité de fonctionnaire",

mais il consiste exclusivement en une instruction administrative sans force de

loi.

d) Dans ces conditions, il sied de retenir que le

recourant a conservé sa qualité de fonctionnaire en dépit de sa remise au

provisoire intervenue le 12 février 2004. Par conséquent, la résiliation de ses

rapports de service prononcée le 17 juin suivant ne constitue pas un acte

formateur résolutoire, mais une décision, par laquelle l'autorité fait usage de

la puissance publique pour imposer unilatéralement son opinion à l'administré.

En sa qualité de fonctionnaire, le recourant bénéficie ainsi de l'art. 77 RPAC,

selon lequel "toute décision prise par la Municipalité concernant la

situation d'un fonctionnaire peut faire l'objet d'un recours au Tribunal

administratif". Au demeurant, le Tribunal administratif a déjà eu

l’occasion d’entrer en matière sur un recours dirigé contre la résiliation de

l’engagement d’un fonctionnaire sanctionné par une mise au provisoire (arrêt

GE1999/91 du 10 novembre 1999 Commune de Grandson; voir également arrêt GE

2002/90 Commune de Payerne relatif à la résiliation des rapports de service d'un

agent public encore au provisoire).

e) Encore peut-on souligner que la "libre"

résiliation prévue par l'art. 8 RPAC, si elle ne doit pas nécessairement se

fonder sur de "justes motifs" autorisant, à teneur de l'art.

70.

RPAC, le licenciement d'un fonctionnaire nommé à titre définitif, ne saurait

pour autant conférer à la Municipalité le droit de mettre fin aux rapports de

service à la seule condition de respecter un certain délai, comme le permet

l’art. 335 CO régissant la résiliation du contrat de travail de durée

indéterminée. En effet, même lorsque l'agent public est soumis au régime

provisoire défini par l'art. 8 RPAC, le congé signifié par la Municipalité

doit, pour être valable, reposer sur un motif plausible ou objectivement fondé,

sans qu’il ne soit nécessairement grave ; la résiliation doit se tenir

dans les limites du pouvoir d’appréciation de l’administration et apparaître

comme une mesure raisonnable au vu des prestations et du comportement de

l’employé et compte tenu des composantes personnelles ainsi que des données

particulières au service en cause (ATF 120 Ib 134 consid. 2; 108 Ib 209 consid.

2.

; Minh Son Nguyen, La fin des rapports de service, in Helbling/Poledna,

Personalrecht des öffentlichen Dienstes, 1999, p. 427 ; arrêts GE 2002/90

du 17 janvier 2003 consid. 3 et GE 2001/126 du 9 avril 2002 consid. 3).

3.

Il résulte du considérant 2 que,

conformément à l'art. 77 RPAC, le Tribunal administratif est l'autorité

compétente pour statuer sur un recours dirigé contre une décision de résiliation

des rapports de service d'un fonctionnaire remis au provisoire. Notamment, il

est habilité à juger dans ce cadre d'une demande de réintégration. En

l'occurrence toutefois, le recourant n'a pas formulé une telle requête, mais a

choisi de présenter d'autres conclusions. Il convient ainsi de déterminer si

celles-ci sont recevables (consid. 4 et 5 infra).

4.

Selon l'art. 1 al. 3 LJPA, dans sa version

entrée en vigueur le 4 février 2003, " les actions d’ordre

patrimonial intentées pour ou contre une collectivité ou un établissement de

droit public cantonal sont exclues du champ d'application de la loi."

En l'espèce, les conclusions III, IV et V du mémoire

tendent à l’octroi d’une prestation pécuniaire à charge de la commune de

Lausanne. Elles sont ainsi d'ordre patrimonial, partant sont irrecevables dans

la présente procédure au regard de l'art. 1 al. 3 LJPA, dont il n'y a pas lieu

de s'écarter (cf. aussi arrêt GE 2001/84 du 18 décembre 2001 consid. 2e).

5.

A teneur de l'art. 37 al. 1 LJPA, "le

droit de recours appartient à toute personne physique ou morale qui est

atteinte par la décision attaquée et a un intérêt digne de protection à ce

qu'elle soit annulée ou modifiée."

La conclusion II du recourant ne vise pas

l'annulation de la résiliation litigieuse (soit la réintégration dans ses

fonctions), mais uniquement la constatation de l'illicéité de ce congé. En

principe, un intérêt digne de protection à une décision en constatation fait

défaut lorsque le but recherché peut être préservé par une décision formatrice,

c'est-à-dire constitutive de droits et d'obligations (ATF 121 V 311 consid. 4a;

108.

Ib 540 consid. 3 et les références citées; voir aussi arrêts GE 2003/9 du 6

avril 2004 consid. 2 et AC 2000/135 du 3 mai 2001 consid. 1a). Le recourant

démontre certes un intérêt digne de protection à la constatation de

l'éventuelle illicéité de la résiliation litigieuse, dès lors qu'une telle

décision est propre à influencer les prestations de la caisse de chômage en sa

faveur. Toutefois, il dispose vraisemblablement d'une action condamnatoire à

ouvrir devant le juge civil, de sorte qu'il est douteux qu'il conserve un

intérêt protégé à ce que le caractère licite ou illicite de la résiliation de

son engagement soit jugé par le Tribunal administratif. La question de la recevabilité

de la conclusion II présentée par le recourant souffre néanmoins de demeurer

indécise, car le recours est de toute façon tardif (cf. consid. 6 infra),

partant irrecevable d'emblée et dans son entier.

6.

Les art. 31 al. 1 LJPA et 20 RPAC fixent à

vingt jours le délai pour recourir auprès du Tribunal administratif à

l’encontre de la décision prise par la Municipalité. Le prononcé attaqué du 17

juin 2004 ayant été notifié le 25 juin 2004, ce délai est venu à échéance le 15

juillet 2004. Sous cet angle, le recours déposé le 29 mars 2005 est dès lors

manifestement tardif. Cependant, la Municipalité a d'abord omis d'indiquer les

voies de recours au terme de la décision querellée, puis a désigné une voie

erronée, soit la juridiction civile. Il convient ainsi d'examiner si ces

circonstances conduisent à considérer le recours comme déposé à temps.

a) Selon l'art. 27 al. 2 Cst./VD, les parties ont le

droit de recevoir une décision motivée avec indication des voies de recours.

D'après un principe général du droit, déduit de l'art. 9 Cst. protégeant la

bonne foi du citoyen, le défaut d’indication ou l’indication incomplète ou

inexacte des voies de droit ne doit en principe entraîner aucun préjudice pour

les parties (cf. ATF 119 IV 330 consid. 1c; 117 Ia 297 consid. 2 et les arrêts

cités). Réciproquement toutefois, l'art. 5 al. 3 in fine Cst. impose au citoyen

d'agir de manière conforme aux règles de la bonne foi.

Ainsi, lorsque l'indication des voies de droit fait

défaut, on attend du justiciable qu'il fasse preuve de diligence en recherchant

lui-même les informations nécessaires. Le destinataire d'une décision

administrative, reconnaissable comme telle, mais ne contenant pas la mention

des voies et des délais de recours, doit entreprendre dans un délai raisonnable

les démarches voulues pour sauvegarder ses droits, notamment se renseigner

auprès d'un avocat ou de l'autorité qui a statué sur les moyens d'attaquer

cette décision et, après avoir obtenu les renseignements nécessaires, agir en

temps utile (Benoît Bovay, Procédure administrative, Berne 2000, p. 373 et réf.

cit.; ATF 119 IV 330 consid. 1c).

De même, lorsque les voies de droit sont indiquées,

mais de manière erronée, le justiciable ne peut invoquer la protection de la

bonne foi que s'il n'était pas à même, en faisant preuve d'une attention

suffisante, de déceler l'inexactitude de l’indication ; en particulier, il

ne saurait se prévaloir de son ignorance du droit lorsque l'erreur était

reconnaissable par une simple lecture de la loi (ATF 124 I 255 consid. 1a/aa;

117.

Ia 119 consid. 3a p. 125); il n'est en revanche pas tenu de consulter la

doctrine et la jurisprudence (ATF 117 Ia 297 consid. 2). L'indication erronée

ne peut être invoquée avec succès par la personne (ou son mandataire) qui

connaît déjà la règle correcte ou qui devait, au regard des circonstances, la

connaître; à cet égard, on peut attendre de l'avocat, en tant que

professionnel, qu'il connaisse certaines normes courantes (ATF 119 Ia 13

consid. 5b; 117 Ia 421 consid. 2a). Une plus grande sévérité est de mise à

l'endroit d'une personne de loi qu'à l'égard d'un simple particulier: il n'y a

pas de protection pour la partie dont l'avocat eût pu déceler l'erreur à la

seule lecture du texte légal, sans recourir à la jurisprudence ou à la doctrine

(ATF 117 Ia 421 consid. 2a, 297 consid. 2). Seuls de graves manquements d'une

partie ou de son mandataire peuvent être retenus à son encontre (ATF 124 I 255

consid. 1a/aa; 119 IV 330 consid. 1c).

Cela étant, le justiciable ne saurait se prévaloir

indéfiniment de la négligence ou de l'erreur de l'administration relative à

l'indication des voies et délais de recours. Il n'est en effet pas compatible

avec les principes de la confiance et de la sécurité du droit qu'un prononcé

puisse être remis en question à tout moment. Passé un délai raisonnable, à

déterminer suivant les circonstances concrètes du cas, le recourant n'est plus

admis à s'en prévaloir (cf. ATF 104 V 162 consid. 3; 102 Ib 91 consid. 3).

b) aa) En l'espèce, dans un premier temps, la

Municipalité n'a donné aucune indication sur les voies et délais de recours. La

DAS, à laquelle le recourant s'était adressé à la suite de la décision notifiée

le 25 juin 2004, est intervenue les 29 juillet, 6 septembre et 21 octobre 2004

non pas auprès du Tribunal administratif, mais auprès de la Municipalité.

Manifestement, ce mandataire a fait usage de la voie civile, selon laquelle le

travailleur peut signifier à l'employeur son opposition au congé jusqu'à la fin

du délai de congé (art. 336b al. 1 CO), soit ici jusqu'au 30 septembre 2004,

puis faire valoir devant le juge civil sa prétention à une indemnité dans les

180.

jours à compter de la fin du contrat (336b al. 2 CO), soit ici jusqu'au 28

mars 2005, ou plutôt, s'agissant d'un jour férié (art. 32 al. 3 LJPA et 38 al.

1.

CPC), jusqu'au 29 mars 2005. Or, on ne saurait reprocher à la DAS d'avoir, en

agissant de la sorte, manqué de diligence ou fait preuve de mauvaise foi d'une

quelconque autre manière: d'une part, la compétence du Tribunal administratif

n'était pas manifeste - ainsi qu'en atteste du reste l'avis divergent de la

Municipalité à cet égard - et, d'autre part, la DAS a effectivement respecté le

premier délai de la voie qu'elle avait choisie. La Municipalité ayant de

surcroît, le 28 octobre 2004, expressément désigné à la DAS les tribunaux

ordinaires au titre d'autorité de recours, il est d'autant plus compréhensible

que ce mandataire ne se soit pas, à cette époque, tourné vers la juridiction

administrative.

bb) Par la suite toutefois, le recourant a mandaté

un avocat indépendant qui a agi devant le Tribunal de céans en soutenant la

compétence de celui-ci, ce qui est exact en matière de résiliation des rapports

de service d'un fonctionnaire remis au provisoire (cf. consid. 2 et 3 supra,

étant rappelé que le Tribunal de céans n'entre pas en matière sur les

conclusions ne respectant pas les exigences des art. 1er al. 3 et 37

al. 1 LJPA notamment). Le recourant soutient avoir agi à temps également dans

ces circonstances, en faisant valoir que la Municipalité excluait le litige de

la compétence du Tribunal administratif - conformément à son courrier du 28

octobre 2004 -, qu’il avait ainsi, dans un premier temps, estimé de bonne foi

qu'il disposait de 180 jours pour agir, soit jusqu'au 29 mars 2005, et que,

déposé précisément à cette date, le recours serait donc recevable. Ce

raisonnement tombe toutefois à faux.

S'il est exact, conformément au consid. aa) supra,

que le recourant aurait été recevable, à la fin octobre 2004, à agir devant le

Tribunal administratif nonobstant l'écoulement du délai de recours, cela ne

signifie pas que cette faculté lui était définitivement acquise, quelles que

fussent les circonstances à venir. En effet, le principe selon lequel

l'administré ne doit pas pâtir de l'indication inexacte des voies de droit ne

vaut que pour autant que ce justiciable demeure de bonne foi. Lorsqu'il décèle,

après coup, le caractère erroné des indications données, il n'est plus de bonne

foi s'il persiste à suivre des indications qu'il sait fausses. En l'espèce par

conséquent, il faut retenir que le recourant a cessé d'être de bonne foi dès le

moment où son nouveau conseil - dont les actes doivent lui être imputés - a

éprouvé des doutes si sérieux qu'il a décidé de s'adresser à la juridiction

administrative. Certes, ce moment-clé est malaisé à déterminer. En particulier,

l'on ignore à quelle date cet avocat a accepté de défendre les intérêts du

recourant face à la Municipalité. Toutefois, le recourant a déposé une lettre

du 20 décembre 2004 du médecin-conseil du Service du personnel de la

Municipalité, déjà adressée à son conseil en cette qualité dans le cadre du

litige l'opposant à la Municipalité à la suite de son licenciement; de plus,

cette écriture déclare répondre à un courrier dudit mandataire du 2 décembre

2004.

et se réfère expressément à "la procuration signée du 29 novembre

2004". Il doit ainsi être admis que le mandat avait déjà été conclu à

cette période. Dans ces conditions, compte tenu même du temps nécessaire à

l'étude du dossier et à la réflexion, l'on ne saurait retenir que l'avocat du

recourant a agi avec la diligence requise en attendant le 29 mars 2005, soit au

moins quatre mois après avoir été mandaté et neuf mois après la notification de

la décision attaquée, pour former recours devant l'autorité qu'il estimait

compétente.

La tardiveté du recours doit ainsi être confirmée.

7.

Enfin, encore doit-on préciser qu'il n'y a

pas lieu de transmettre la cause à l'autorité civile ou de procéder à un

échange de vues avec celle-ci en application de l'art. 6 LJPA. Cette

disposition concrétise un principe général dégagé par la jurisprudence, selon

lequel un recours adressé en temps utile à une autorité incompétente doit être

transmis d'office à l'autorité compétente, l'acte étant alors réputé déposé à

la date à laquelle il a été adressé à la première autorité (cf. art. 32 al. 4

OJ; ATF 118 Ia 241 consid. 3c; FI 1999/0038). En l'espèce toutefois,

conformément à ce qui précède, le présent recours n'a pas été adressé en temps

utile au Tribunal administratif. Il s'avère ainsi irrecevable d'emblée et dans

son entier, ce qui exclut l'application de l'art. 6 LJPA.

8.

Il résulte des considérants qui précèdent

que le recours doit être déclaré irrecevable et la décision attaquée maintenue.

Les frais de la procédure seront laissés à la charge de l'Etat, conformément à

la jurisprudence du Tribunal administratif qui applique

par analogie les principes fixés à l'art. 343 al. 3 CO. Il n'y a pas lieu

d'allouer de dépens.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I.

Le recours est irrecevable.

II.

La décision du 17 juin 2004 de la Municipalité de Lausanne

est maintenue.

III.

Il n'est pas prélevé de frais judiciaires.

IV.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 1er septembre 2005

La présidente:

Le présent arrêt est

communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.