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Décision

GE.2005.0051

TA - GE.2005.0051 - 2006-05-30 - X./Département de la formation et de la jeunesse

30 mai 2006Français12 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

Ressortissante suisse née le 8 novembre 1948, X._______

(ci-après : la recourante) est au bénéfice d’un diplôme de danseuse et de

pédagogue de ballet délivré par l’Ecole de Théâtre, section de ballet

classique, de Novi Sad (Serbie, alors ex-Yougoslavie) (1978), d’un certificat d’étude

et de stage de l’Institut National de Ballet de Budapest (Hongrie) (1969) et d’un

certificat d’examen final de piano et de solfège de l’Ecole nationale de

Musique de Subotiça (Serbie, alors ex-Yougoslavie) (1961). La recourante a

également suivi des cours à l’Institut Jaques-Dalcroze, à Genève (1981).

Durant les années 1981-1983, 1990-1991 puis dès

2001, la recourante a fait de nombreux remplacements en tant que maîtresse de

rythmique auprès de différents cercles scolaires vaudois, soit 2._______, 3._______,

4._______, 5._______, 6._______, 7._______, 8._______ et 9._______. Il ressort

des documents attestant de ces activités qu’elle donnait entière satisfaction

dans l’exercice de son enseignement. Elle a également travaillé comme maîtresse

de ballet pour l’Association vaudoise de gymnastique féminine à 7._______

(1981) et a donné des cours de rythmique au sein de l’Ecole d’éducateurs et

d’éducatrices (1989-1992).

La recourante a en outre crée une Ecole de danse

classique et rythmique, à 1._______. Selon un document établi le 22 mars 1998,

il s’agissait alors de la seule école reconnue par l’Association suisse des

professeurs de danse classique, organisme qui a également délivré à la

recourante des attestations de formation continue suivie de 1999 à 2002.

B.

Le 15 juin 2004, par l’intermédiaire de son

assurance-protection juridique, X._______ a présenté une demande d’équivalence

au moyen du formulaire idoine, et requis la reconnaissance de sa capacité à

enseigner la rythmique « au même titre que le titulaire d’un diplôme

Jaques-Dalcroze, et ce aux mêmes conditions ».

C.

Le 11 octobre 2004, le Département de la formation et de

la jeunesse (ci-après : le département), agissant par son directeur RH et

président de la Commission des équivalences à des titres professionnels

reconnus pour l’enseignement (CETE), a rejeté la demande au motif qu’aucune

équivalence ne pouvait être délivrée à un titre que la requérante ne possédait

pas.

Le 8 mars 2005, après réexamen, le département a

confirmé sa précédente décision ; il a constaté que la licence Jaques-Dalcroze

était nécessaire pour enseigner la rythmique et a proposé à l’administrée de

suivre un complément de formation auprès de cet institut.

D.

Le 29 mars 2005, X._______ a recouru contre cette décision

auprès du Tribunal administratif. Invoquant, en substance, ses nombreuses

années d’enseignement, ses divers diplômes et son expérience professionnelle

reconnue, elle conclut, avec suite de frais, à l’annulation de la décision

attaquée et à ce qu’un plein droit à son salaire lui soit reconnu.

L’autorité intimée s’est déterminée le 20 mai 2005

et a conclu au rejet du recours. La recourante a complété son mémoire par

courriers des 16 et 24 juin 2005.

E.

La cause a été reprise par un nouveau magistrat

instructeur le 31 janvier 2006.

Considérants

1.

A teneur de l’art. 123e de la loi scolaire du 12 juin 1984

(RSV 400.01; LS), les décisions du département, à l’exception de celles qu’il

prend sur recours, peuvent faire l’objet d’un recours cantonal, conformément

aux règles sur la juridiction et la procédure administratives. L’art. 4 al. 1

de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure

administratives (LJPA) prévoit que le Tribunal administratif connaît en

dernière instance cantonale de tous les recours contre les décisions

administratives cantonales ou communales lorsque aucune autre autorité n’est expressément

désignée par la loi pour en connaître.

Déposé en temps utile par la destinataire de la

décision entreprise, le recours, conforme aux conditions de l’art. 31 LJPA, est

recevable en la forme.

2.

a) L'art. 74 LS prévoit que le règlement détermine les

titres qui permettent d’enseigner dans les écoles publiques vaudoises

(al. 1), que ces titres doivent être adaptés aux programmes ainsi qu’au

degré des classes qui sont confiées aux maîtres (al. 2), et que le département

décide des équivalences de titres (al. 3).

Les art. 100 et 101 du règlement du 25 juin

1997.

d'application de la loi scolaire (RSV 400.01.1 ; RLS) ont la teneur

suivante :

Art. 100 -

Titres requis

1Les

titres requis pour enseigner dans les classes régies par la loi sont ceux

délivrés par la Haute Ecole Pédagogique (ci-après : HEP) et ceux

mentionnés à l’art. 103a du présent règlement.

2Une

attestation d’équivalence peut être délivrée par le département pour remplacer

un titre requis, sur la base d’une détermination de sa commission d’équivalence

aux titres professionnels pour l’enseignement.

3Le département

peut reconnaître d’autres titres pour des enseignements spécifiques, en

particulier pour certaines activités sportives, corporelles ou manuelles.

4Le

département définit les droits conférés aux porteurs de titres qui ne sont plus

délivrés autres que ceux mentionnés à l’art. 103a. Le département en tient une

liste à jour.

Art. 101 -

Attestation d’équivalence

1Le

département peut accorder une attestation d’équivalence à des porteurs de

titres suisses ou étrangers analogues à ceux mentionnés à l’article 100.

2Il

accorde une attestation d’équivalence aux porteurs de titres reconnus dans le

cadre des accords auxquels le Canton de Vaud adhère.

3Il définit de cas en

cas les droits que confèrent ces attestations.

b) Selon la directive de la Cheffe du Département de

la formation et de la jeunesse du 22 février 2005 concernant la reconnaissance

d’équivalence de titres pour l’enseignement dans les écoles publiques (Décision

n°95), la décision d’équivalence est rendue par le département, au nom duquel

agit par délégation de compétence son directeur RH. La Commission des

équivalences à des titres professionnels reconnus pour l’enseignement formule

un préavis.

c) Pour l’enseignement de la rythmique, qui peut

remplacer dans certaine classe l’éducation physique, le département reconnaît en

pratique la licence Jaques-Dalcroze comme un « autre titre » au sens

de l’art. 100 al. 3 RLS, limité à l’enseignement spécifique de la rythmique

(détermination du département du 20 mai 2005, p. 2).

3.

a) En l’espèce, la recourante demande la reconnaissance de

l’équivalence de son diplôme de danseuse et pédagogue de ballet de l’Ecole de

Théâtre, section ballet classique, de Novi Sad – complété par ses compléments

de formation et ses nombreuses années d’expérience professionnelle en tant que

professeur de danse classique et de rythmique – à la licence Jaques-Dalcroze exigée

pour enseigner la rythmique dans les écoles vaudoises.

b) Dans sa décision du 4 octobre 2004, le

département a expliqué qu’il n’existait pas, dans les écoles publiques

vaudoises, de titre professionnel pédagogique spécialisé permettant d’enseigner

la rythmique et que le seul titre d’enseignement permettant d’enseigner au

cycle initial était celui de maîtresse généraliste, mention : cycle

initial et 1er cycle primaire, titre que la requérante ne prétendait

pas avoir. Il constatait ainsi que la recourante ne faisait valoir aucun titre

d’enseignement susceptible d’être reconnu pour enseigner dans les écoles

publiques et qu’aucune équivalence ne pouvait dès lors lui être reconnue.

Cette décision, pour le moins surprenante dans la

mesure où la recourante demandait la reconnaissance de l’équivalence de sa

formation à la licence Jaques-Dalcroze exigée par le département pour enseigner

la rythmique, est entrée en force faute d’avoir été attaquée dans les délais

légaux. Cela étant, il n'y a pas lieu de revenir plus avant sur cette décision.

c) En effet, le département a accepté un réexamen et

a rendu le 8 mars 2005 une nouvelle décision dont la teneur est la

suivante : « Suite à votre demande

formulée lors d’un entretien avec le soussigné, nous avons procédé au réexamen

demandé.// Toutefois, nous devons arriver à la conclusion que les motifs

invoqués dans notre décision du 11 octobre 2004 restent valables. // Pour

enseigner la rythmique, la licence Jaques Dalcroze est nécessaire. La seule

solution que nous entrevoyons est que vous suiviez un complément de formation

auprès de cet institut et que par la suite vous nous adressiez l’équivalence

délivrée par celui-ci. ».

Il apparaît que, par cette décision, le département, qui

s’est contenté de constater que la recourante n’était pas au bénéfice de la

licence nécessaire à l’enseignement de la rythmique, n’a pas examiné si la

formation de la recourante pouvait être reconnue comme équivalente à la licence

Jaques-Dalcroze comme elle le demandait dans sa requête déposée le 12 juin

2004.

Or, le département se devait, suite à la requête de

la recourante, d'examiner si sa formation remplissait les conditions pour

enseigner la rythmique. Il explique en effet lui-même dans sa réponse au

recours (p. 2) qu’il reconnaît de manière générale aux porteurs d’une licence

Jaques-Dalcroze un niveau de compétences justifiant leur engagement comme

maître de rythmique. Ce titre, qui correspond à la formation de la plupart des

enseignants de rythmique, fait office d’aune à laquelle se mesure le niveau

d’exigence requis pour être engagé comme maître de rythmique, sans exclure

d’autres titres offrant une formation comparable. La licence Jaques-Dalcroze

n’est toutefois pas le seul titre qu’il soit envisageable de reconnaître pour l’enseignement

de la rythmique.

Au demeurant, on doit se demander si cette décision

satisfait à l'exigence du respect du droit d'être entendu de la recourante. En

effet, l'administré est en droit d'attendre de l'autorité qu'elle se prononce

de façon claire et précise sur les requêtes qui lui sont présentées, et expose

les raisons qui ont présidé à la prise de décision. En l'espèce, en se

contentant de rappeler l'exigence de l'obtention d'un titre délivré par

l'Institut Jacques-Dalcroze, le respect du droit d'être entendu est sujet à

caution.

4.

a) En dehors des cas où une disposition légale prévoit

expressément le contrôle de l'opportunité d'une décision, le Tribunal

administratif n'exerce qu'un contrôle en légalité, c'est-à-dire examine si la

décision entreprise est contraire à une disposition légale ou réglementaire

expresse, ou relève d'un excès ou d'un abus du pouvoir d'appréciation (art. 36

LJPA).

b) A l’appui de ses observations au

recours, le département constate que les excellentes connaissances de la danse

de la recourante ne correspondent que partiellement au contenu d’une licence

Jaques-Dalcroze en rythmique et que son diplôme de danseuse et pédagogue de

ballet ne peut pas être reconnu au sens de l’art. 100 al. 3 RLS dans la mesure

où il ne mentionne pas d’études de rythmique (à tout le moins pas de manière

comparable à une licence Jaques-Dalcroze), qu’il paraît porter principalement

sur des compétences artistiques et que rien ne montre qu’il incorpore des

compétences pédagogiques. Il retient d’autre part que le certificat d’étude et

de stage de l’opéra national de Budapest ne constitue pas un titre

professionnel mais un certificat attestant d’une expérience professionnelle. La

recourante invoque au contraire avoir suivi dans le cadre de sa formation un

enseignement de plusieurs années de rythmique, de solfège et de piano ainsi

qu’un enseignement pédagogique régulier (courriers complémentaires à son

recours des 16 et 22 juin 2005).

c) Au vu de son pouvoir d’examen limité à la

légalité, il n’appartient pas en l’espèce, au tribunal de céans d’examiner si

la formation de la recourante peut être reconnue suffisante pour l’enseignement

de la rythmique. Cet examen aurait en effet dû être fait par l’autorité de

première instance suite à la requête de la recourante. Il ressort toutefois du

dossier et de la décision attaquée que cet examen n’a pas été entrepris de

façon satisfaisante et compréhensible. Le fait que le département explique et

motive sa décision devant l’instance de recours n’est en outre pas suffisant au

vu de la nature formelle du droit d’être entendu. En effet, la possibilité de

réparer après coup une violation du droit d’être entendu, n’est admise, à

certaines conditions, que lorsque la décision viciée est couverte par une

nouvelle décision rendue par une autorité supérieure jouissant d’un pouvoir

d’examen au moins aussi étendu et prononcé après que la partie lésée ait pu

s’exprimer (ATF 118 1b 111 consid. 4 b).

Le recours ne peut ainsi qu’être admis et la

décision attaquée annulée. Le dossier sera dès lors renvoyé à l’autorité intimée

pour nouvelle décision.

5.

Vu l’issue du pourvoi, les frais du présent arrêt seront

laissés à la charge de l’Etat (art. 55 al. 1 LJPA). Il n’y a pas lieu d’allouer

des dépens à la recourante qui a procédé seule.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I.

Le recours est admis.

II.

La décision du Département de la formation et de la

jeunesse du 8 mars 2005 est annulée, le dossier lui étant renvoyé pour nouvelle

décision.

III.

Les frais du présent arrêt sont laissés à la charge de

l’Etat.

IV.

Il n’est pas alloué de dépens.

san/Lausanne, le 30 mai 2006

Le

président:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint