GE.2005.0051
TA - GE.2005.0051 - 2006-05-30 - X./Département de la formation et de la jeunesse
30 mai 2006Français12 min
Source vd.ch
aperçu avant l'impression
N° affaire:
GE.2005.0051
Autorité:, Date décision:
TA, 30.05.2006
Juge:
XM
Greffier:
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X./Département de la formation et de la jeunesse
RECONNAISSANCE D'UN DIPLÔME
LS-74
RLS-101
Résumé contenant:
En pratique, la licence Jaques-Dalcroze est reconnue comme un titre spécifique permettant d'enseigner la rythmique dans les écoles vaudoises. La reconnaissance d'un titre offrant une formation comparable n'est toutefois pas exclue. En l'espèce, dossier renvoyé à l'autorité intimée pour complément d'instruction, l'examen de l'équivalence requise par la recourante n'ayant pas été effectué en première instance.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL
ADMINISTRATIF
Arrêt du 30 mai 2006
Composition
M. Xavier Michellod, président; M. Patrice Girardet et
Mme Catherine Vaughan Genoud, assesseurs.
recourante
X._______, à 1._______,
autorité concernée
Département de la formation et de la
jeunesse, Secrétariat général, à Lausanne
Objet
Affaires scolaires et universitaires
Recours X._______ c/ la décision du 8 mars 2005 du
Département de la formation et de la jeunesse.
Faits
Vu les faits suivants
A.
Ressortissante suisse née le 8 novembre 1948, X._______
(ci-après : la recourante) est au bénéfice d’un diplôme de danseuse et de
pédagogue de ballet délivré par l’Ecole de Théâtre, section de ballet
classique, de Novi Sad (Serbie, alors ex-Yougoslavie) (1978), d’un certificat d’étude
et de stage de l’Institut National de Ballet de Budapest (Hongrie) (1969) et d’un
certificat d’examen final de piano et de solfège de l’Ecole nationale de
Musique de Subotiça (Serbie, alors ex-Yougoslavie) (1961). La recourante a
également suivi des cours à l’Institut Jaques-Dalcroze, à Genève (1981).
Durant les années 1981-1983, 1990-1991 puis dès
2001, la recourante a fait de nombreux remplacements en tant que maîtresse de
rythmique auprès de différents cercles scolaires vaudois, soit 2._______, 3._______,
4._______, 5._______, 6._______, 7._______, 8._______ et 9._______. Il ressort
des documents attestant de ces activités qu’elle donnait entière satisfaction
dans l’exercice de son enseignement. Elle a également travaillé comme maîtresse
de ballet pour l’Association vaudoise de gymnastique féminine à 7._______
(1981) et a donné des cours de rythmique au sein de l’Ecole d’éducateurs et
d’éducatrices (1989-1992).
La recourante a en outre crée une Ecole de danse
classique et rythmique, à 1._______. Selon un document établi le 22 mars 1998,
il s’agissait alors de la seule école reconnue par l’Association suisse des
professeurs de danse classique, organisme qui a également délivré à la
recourante des attestations de formation continue suivie de 1999 à 2002.
B.
Le 15 juin 2004, par l’intermédiaire de son
assurance-protection juridique, X._______ a présenté une demande d’équivalence
au moyen du formulaire idoine, et requis la reconnaissance de sa capacité à
enseigner la rythmique « au même titre que le titulaire d’un diplôme
Jaques-Dalcroze, et ce aux mêmes conditions ».
C.
Le 11 octobre 2004, le Département de la formation et de
la jeunesse (ci-après : le département), agissant par son directeur RH et
président de la Commission des équivalences à des titres professionnels
reconnus pour l’enseignement (CETE), a rejeté la demande au motif qu’aucune
équivalence ne pouvait être délivrée à un titre que la requérante ne possédait
pas.
Le 8 mars 2005, après réexamen, le département a
confirmé sa précédente décision ; il a constaté que la licence Jaques-Dalcroze
était nécessaire pour enseigner la rythmique et a proposé à l’administrée de
suivre un complément de formation auprès de cet institut.
D.
Le 29 mars 2005, X._______ a recouru contre cette décision
auprès du Tribunal administratif. Invoquant, en substance, ses nombreuses
années d’enseignement, ses divers diplômes et son expérience professionnelle
reconnue, elle conclut, avec suite de frais, à l’annulation de la décision
attaquée et à ce qu’un plein droit à son salaire lui soit reconnu.
L’autorité intimée s’est déterminée le 20 mai 2005
et a conclu au rejet du recours. La recourante a complété son mémoire par
courriers des 16 et 24 juin 2005.
E.
La cause a été reprise par un nouveau magistrat
instructeur le 31 janvier 2006.
Considérants
1.
A teneur de l’art. 123e de la loi scolaire du 12 juin 1984
(RSV 400.01; LS), les décisions du département, à l’exception de celles qu’il
prend sur recours, peuvent faire l’objet d’un recours cantonal, conformément
aux règles sur la juridiction et la procédure administratives. L’art. 4 al. 1
de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure
administratives (LJPA) prévoit que le Tribunal administratif connaît en
dernière instance cantonale de tous les recours contre les décisions
administratives cantonales ou communales lorsque aucune autre autorité n’est expressément
désignée par la loi pour en connaître.
Déposé en temps utile par la destinataire de la
décision entreprise, le recours, conforme aux conditions de l’art. 31 LJPA, est
recevable en la forme.
2.
a) L'art. 74 LS prévoit que le règlement détermine les
titres qui permettent d’enseigner dans les écoles publiques vaudoises
(al. 1), que ces titres doivent être adaptés aux programmes ainsi qu’au
degré des classes qui sont confiées aux maîtres (al. 2), et que le département
décide des équivalences de titres (al. 3).
Les art. 100 et 101 du règlement du 25 juin
1997.
d'application de la loi scolaire (RSV 400.01.1 ; RLS) ont la teneur
suivante :
Art. 100 -
Titres requis
1Les
titres requis pour enseigner dans les classes régies par la loi sont ceux
délivrés par la Haute Ecole Pédagogique (ci-après : HEP) et ceux
mentionnés à l’art. 103a du présent règlement.
2Une
attestation d’équivalence peut être délivrée par le département pour remplacer
un titre requis, sur la base d’une détermination de sa commission d’équivalence
aux titres professionnels pour l’enseignement.
3Le département
peut reconnaître d’autres titres pour des enseignements spécifiques, en
particulier pour certaines activités sportives, corporelles ou manuelles.
4Le
département définit les droits conférés aux porteurs de titres qui ne sont plus
délivrés autres que ceux mentionnés à l’art. 103a. Le département en tient une
liste à jour.
Art. 101 -
Attestation d’équivalence
1Le
département peut accorder une attestation d’équivalence à des porteurs de
titres suisses ou étrangers analogues à ceux mentionnés à l’article 100.
2Il
accorde une attestation d’équivalence aux porteurs de titres reconnus dans le
cadre des accords auxquels le Canton de Vaud adhère.
3Il définit de cas en
cas les droits que confèrent ces attestations.
b) Selon la directive de la Cheffe du Département de
la formation et de la jeunesse du 22 février 2005 concernant la reconnaissance
d’équivalence de titres pour l’enseignement dans les écoles publiques (Décision
n°95), la décision d’équivalence est rendue par le département, au nom duquel
agit par délégation de compétence son directeur RH. La Commission des
équivalences à des titres professionnels reconnus pour l’enseignement formule
un préavis.
c) Pour l’enseignement de la rythmique, qui peut
remplacer dans certaine classe l’éducation physique, le département reconnaît en
pratique la licence Jaques-Dalcroze comme un « autre titre » au sens
de l’art. 100 al. 3 RLS, limité à l’enseignement spécifique de la rythmique
(détermination du département du 20 mai 2005, p. 2).
3.
a) En l’espèce, la recourante demande la reconnaissance de
l’équivalence de son diplôme de danseuse et pédagogue de ballet de l’Ecole de
Théâtre, section ballet classique, de Novi Sad – complété par ses compléments
de formation et ses nombreuses années d’expérience professionnelle en tant que
professeur de danse classique et de rythmique – à la licence Jaques-Dalcroze exigée
pour enseigner la rythmique dans les écoles vaudoises.
b) Dans sa décision du 4 octobre 2004, le
département a expliqué qu’il n’existait pas, dans les écoles publiques
vaudoises, de titre professionnel pédagogique spécialisé permettant d’enseigner
la rythmique et que le seul titre d’enseignement permettant d’enseigner au
cycle initial était celui de maîtresse généraliste, mention : cycle
initial et 1er cycle primaire, titre que la requérante ne prétendait
pas avoir. Il constatait ainsi que la recourante ne faisait valoir aucun titre
d’enseignement susceptible d’être reconnu pour enseigner dans les écoles
publiques et qu’aucune équivalence ne pouvait dès lors lui être reconnue.
Cette décision, pour le moins surprenante dans la
mesure où la recourante demandait la reconnaissance de l’équivalence de sa
formation à la licence Jaques-Dalcroze exigée par le département pour enseigner
la rythmique, est entrée en force faute d’avoir été attaquée dans les délais
légaux. Cela étant, il n'y a pas lieu de revenir plus avant sur cette décision.
c) En effet, le département a accepté un réexamen et
a rendu le 8 mars 2005 une nouvelle décision dont la teneur est la
suivante : « Suite à votre demande
formulée lors d’un entretien avec le soussigné, nous avons procédé au réexamen
demandé.// Toutefois, nous devons arriver à la conclusion que les motifs
invoqués dans notre décision du 11 octobre 2004 restent valables. // Pour
enseigner la rythmique, la licence Jaques Dalcroze est nécessaire. La seule
solution que nous entrevoyons est que vous suiviez un complément de formation
auprès de cet institut et que par la suite vous nous adressiez l’équivalence
délivrée par celui-ci. ».
Il apparaît que, par cette décision, le département, qui
s’est contenté de constater que la recourante n’était pas au bénéfice de la
licence nécessaire à l’enseignement de la rythmique, n’a pas examiné si la
formation de la recourante pouvait être reconnue comme équivalente à la licence
Jaques-Dalcroze comme elle le demandait dans sa requête déposée le 12 juin
2004.
Or, le département se devait, suite à la requête de
la recourante, d'examiner si sa formation remplissait les conditions pour
enseigner la rythmique. Il explique en effet lui-même dans sa réponse au
recours (p. 2) qu’il reconnaît de manière générale aux porteurs d’une licence
Jaques-Dalcroze un niveau de compétences justifiant leur engagement comme
maître de rythmique. Ce titre, qui correspond à la formation de la plupart des
enseignants de rythmique, fait office d’aune à laquelle se mesure le niveau
d’exigence requis pour être engagé comme maître de rythmique, sans exclure
d’autres titres offrant une formation comparable. La licence Jaques-Dalcroze
n’est toutefois pas le seul titre qu’il soit envisageable de reconnaître pour l’enseignement
de la rythmique.
Au demeurant, on doit se demander si cette décision
satisfait à l'exigence du respect du droit d'être entendu de la recourante. En
effet, l'administré est en droit d'attendre de l'autorité qu'elle se prononce
de façon claire et précise sur les requêtes qui lui sont présentées, et expose
les raisons qui ont présidé à la prise de décision. En l'espèce, en se
contentant de rappeler l'exigence de l'obtention d'un titre délivré par
l'Institut Jacques-Dalcroze, le respect du droit d'être entendu est sujet à
caution.
4.
a) En dehors des cas où une disposition légale prévoit
expressément le contrôle de l'opportunité d'une décision, le Tribunal
administratif n'exerce qu'un contrôle en légalité, c'est-à-dire examine si la
décision entreprise est contraire à une disposition légale ou réglementaire
expresse, ou relève d'un excès ou d'un abus du pouvoir d'appréciation (art. 36
LJPA).
b) A l’appui de ses observations au
recours, le département constate que les excellentes connaissances de la danse
de la recourante ne correspondent que partiellement au contenu d’une licence
Jaques-Dalcroze en rythmique et que son diplôme de danseuse et pédagogue de
ballet ne peut pas être reconnu au sens de l’art. 100 al. 3 RLS dans la mesure
où il ne mentionne pas d’études de rythmique (à tout le moins pas de manière
comparable à une licence Jaques-Dalcroze), qu’il paraît porter principalement
sur des compétences artistiques et que rien ne montre qu’il incorpore des
compétences pédagogiques. Il retient d’autre part que le certificat d’étude et
de stage de l’opéra national de Budapest ne constitue pas un titre
professionnel mais un certificat attestant d’une expérience professionnelle. La
recourante invoque au contraire avoir suivi dans le cadre de sa formation un
enseignement de plusieurs années de rythmique, de solfège et de piano ainsi
qu’un enseignement pédagogique régulier (courriers complémentaires à son
recours des 16 et 22 juin 2005).
c) Au vu de son pouvoir d’examen limité à la
légalité, il n’appartient pas en l’espèce, au tribunal de céans d’examiner si
la formation de la recourante peut être reconnue suffisante pour l’enseignement
de la rythmique. Cet examen aurait en effet dû être fait par l’autorité de
première instance suite à la requête de la recourante. Il ressort toutefois du
dossier et de la décision attaquée que cet examen n’a pas été entrepris de
façon satisfaisante et compréhensible. Le fait que le département explique et
motive sa décision devant l’instance de recours n’est en outre pas suffisant au
vu de la nature formelle du droit d’être entendu. En effet, la possibilité de
réparer après coup une violation du droit d’être entendu, n’est admise, à
certaines conditions, que lorsque la décision viciée est couverte par une
nouvelle décision rendue par une autorité supérieure jouissant d’un pouvoir
d’examen au moins aussi étendu et prononcé après que la partie lésée ait pu
s’exprimer (ATF 118 1b 111 consid. 4 b).
Le recours ne peut ainsi qu’être admis et la
décision attaquée annulée. Le dossier sera dès lors renvoyé à l’autorité intimée
pour nouvelle décision.
5.
Vu l’issue du pourvoi, les frais du présent arrêt seront
laissés à la charge de l’Etat (art. 55 al. 1 LJPA). Il n’y a pas lieu d’allouer
des dépens à la recourante qui a procédé seule.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I.
Le recours est admis.
II.
La décision du Département de la formation et de la
jeunesse du 8 mars 2005 est annulée, le dossier lui étant renvoyé pour nouvelle
décision.
III.
Les frais du présent arrêt sont laissés à la charge de
l’Etat.
IV.
Il n’est pas alloué de dépens.
san/Lausanne, le 30 mai 2006
Le
président:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint