GE.2005.0054
TA - GE.2005.0054 - 2006-01-25 - X.______________/Y.___________, Z.________________
25 janvier 2006Français28 min
Source vd.ch
aperçu avant l'impression
N° affaire:
GE.2005.0054
Autorité:, Date décision:
TA, 25.01.2006
Juge:
VP
Greffier:
GN
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X._________________/Y._________________, Z.___________________
MARCHÉS PUBLICS
ADJUDICATION{MARCHÉS PUBLICS}
PRINCIPE DE LA TRANSPARENCE{EN GÉNÉRAL}
aRLMP-VD-38-1
Résumé contenant:
L'adjudicatrice a noté avec le maximum de points toutes les références des soumissionnaires, pour n'affiner ensuite la notation que des trois premières sociétés, qui seules pouvaient prétendre à l'adjudication. Procédé admissible: l'adjudicateur peut concentrer la procédure sur les candidats qui ont le plus de chances de succès, aussi longtemps que leur sélection se fait sur la base des critères annoncés et dans le respect de la procédure. Admissibilité de la notation des références, qui prend en compte comme sous-critères le caractère plus ou moins similaire de la référence, le degré de réalisation du projet (par l'attribution d'un coefficient), le respect des délais et la qualité des relations avec la direction des travaux. Les subdivisions de la notation se rapportent à divers aspects du critère principal, de sorte qu'il n'y a pas adjonction de nouveaux critères, mais explicitation du critère annoncé, ce qui ne viole pas le principe de la transparence.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL
ADMINISTRATIF
Arrêt du 25 janvier 2006
Composition
M. Vincent Pelet, président; MM. Alain
Matthey et Pascal Langone, assesseurs ; M. Nader Ghosn, greffier.
recourante
X.__________________, à
1.***************, représentée par Jean-Claude MATHEY,
Avocat, à Lausanne,
Intimée
Y.__________________, p.a.
A.__________________, à 2.**************, représentée par Jean-Michel HENNY, Avocat, à Lausanne,
Tiers intéressé
Z.__________________, à Lausanne
Objet
Marchés publics
Recours X.__________________ c/ décision de la
Y.__________________ du 23 mars 2005 adjugeant les travaux de maçonnerie (CFC
211-construction de l'EMS *************, Romanel-sur-Lausanne)
Faits
Vu les faits suivants
A.
Y.__________________, représentée par
B.__________________, architectes, a fait paraître dans la Feuille des avis
officiels du 5 novembre 2004, un appel d’offres pour la mise en soumission
publique (procédure ouverte) des travaux de construction d’un établissement
médico-social comprenant deux unités de soins de psycho-gériatrie de 56 lits et
une unité d’accueil temporaire de 14 places. L’avis précise que les soumissions
partielles sont admises et fixe le délai pour la remise des offres au 20
décembre 2004.
Les documents de soumission concernant le marché n°
3 (maçonnerie et béton armé) annoncent comme il suit les critères
d’adjudication et leur pondération (p. 3) :
"(…) Poids
(%)
coût
- prix proposé TTC, net 60
%
présentation de l’entreprise 26
%
- profil de l’entreprise 4
%
- ressources humaines (organigramme
sur 1 A4 maximum) 4 %
- références (1 A4 maximum par
référence) 18 %
organisation prévue pour le
chantier 12 %
- encadrement (organigramme sur
1 A4 maximum +
copie des qualif. et réf.) 6
%
- personnel (copie des
qualifications et références) 4 %
- organisation (1 A4 maximum) 2
%
Développement durable
- organisation interne, apport de
l’entreprise (présentation libre) 2 %
(…)"
Le chiffre 3.3 des documents de soumission a trait
au personnel à disposition sur le chantier (responsables prévu pour l’exécution
des travaux, avec les indications biographiques essentielles ; effectif de
chantier, nombre de personnes qualifiées, de manœuvres et d’équipes). Le
chiffre 3.7 est intitulé : "références de l’entreprise dans les 5 dernières
années ; liste de références de réalisations récentes, similaires à ceux
de la présente soumission ; à documenter par un petit cahier séparé (1 A4
recto par référence au maximum)". L’emplacement est réservé pour trois
références (avec la date de réalisation, les métrés, le cubage, les travaux
exécutés, le montant des travaux exécutés, le nom du maître de l’ouvrage, le
nom de l’architecte ou des responsables de la direction des travaux). Par
ailleurs, après le chiffre 210.0 "installations de chantier", figure
un plan de positionnement du matériel (grue, centrale à béton, aire de
stockage, etc) intitulé "proposition non exhaustive pour installations et
chantier".
B. a)
Dans le délai de dépôt des offres, la société X.__________________
(ci-après : la recourante), a présenté deux soumissions, l’une pour le
marché n° 1, travaux de fouille en pleine masse (pour un prix de 185'009 fr.
55) et l’autre pour le marché n° 3 relatif aux travaux de maçonnerie et de
béton armé (pour un prix de 2'208'483 fr. 60). Elle a produit à l’adjudicatrice
un "dossier technique" comprenant notamment la présentation de
l’entreprise et de son effectif, des techniciens et contremaîtres prévus pour
le chantier, des moyens techniques à disposition, ainsi que des explications
sur l’engagement de la société en faveur du développement durable et, en outre,
une liste de référence de chantiers de 25 pages exposée sous la forme d’un
tableau (avec pour rubriques la désignation du chantier, le lieu, le maître de
l’ouvrage, l’architecte ou l’ingénieur, l’année d’exécution, et le montant
total des travaux). Les références de ce document portent sur des travaux
réalisés dès 1981 (rénovation et transformation complète de la cure de Prilly),
pour différents prix (ainsi par exemple : 45'000 fr. pour la construction
d’un garage en 1997-1998 ou 50'000 fr. pour la réfection d’une dalle, résine
synthétique et béton armé en 1998, et 4'100'000 fr. pour les travaux de génie
civil de création d’une piste de chantier d’autoroute et la correction d’un
route cantonale sur 3,5 km en 1999-2000).
Sur les documents de soumission, au chiffre 3.7, la
recourante a donné les trois références suivantes (qui figurent aussi dans la
liste précitée) : chantier de 9 villas à *****************, de 2004-2005,
maçonnerie et terrassement, travaux devisés à 1'700'000 fr. ; la
construction de villas familiales à 1.***************, en 2004-2005,
maçonnerie, béton armé, terrassement, pour un prix de 3'700’000 fr. ; la
construction en 2004-2005 de bâtiments administratifs pour ***************** à
Lausanne, pour un prix de 5'300'000 francs.
b) La société Z.__________________(ci-après :
l’adjudicataire) a également déposé, dans le délai imparti, une offre pour les
fouilles en pleine masse et les travaux de maçonnerie (pour un prix de
2'239'883 fr. 20). Elle a présenté, pour le marché no 3, sous chiffre 3.7,
trois références soit : des travaux de gros-œuvre, avec la précision que
le béton était apparent, pour le chantier de 2002-2003 de l’Ecole de la
Construction à Tolochenaz, d’un prix de 5'100'000 fr. ; le terrassement et
le gros-œuvre d’un chantier de 2003-2004 à Renens d’un prix de 4'200'000
fr. ; les travaux de gros-œuvre, avec béton apparent, pour un chantier de
la Place Chauderon à Lausanne, d’un prix de 3'200'000 francs.
c) Le bureau d’architecte a défini, dans un document
du 24 décembre 2004, intitulé "notation de l’appel d’offres en procédure
ouverte", les échelles suivantes :
"1. Coût
Prix proposé TTC,
net
Méthode d’évaluation
du critère du prix : ((prix maximum – candidat) / (prix maximum – prix
minimum)) x 2 + 1
2. présentation de
l’entreprise
2 a - profil de
l’entreprise
Correspond au
domaine d’activité + sous-traitant correct = 3
Correspond au
domaine d’activité mais sous-traitant pas bon = 1.5
Ne correspond pas au
domaine d’activité = 0
2 b - ressources humaines
(1 A4 maximum)
Personnel de
l’entreprise :
Chef de chantier : min.
3 3 x 0.3 = 0.9
Contremaître : min.
3 3 x 0.3 = 0.9
Chef d’équipe : min.
3 3 x 0.2 = 0.6
1 ing. HES ou EPF : min.
1 1 x 0.6 = 0.6
3.0
2 c - références (1 A4
maximum par référence)
1 point par
référence :
40% < coût <
70% = 0.1
70% < coût = 0.3
Selon MO : délai
respecté = 0.3
Délai
dépassé à la faute de l’entreprise = 0
Selon DT : qualité
des relations et métrés = 0.4
3. organisation prévue
pour le chantier
3 a - encadrement (1
A4 maximum + qualifications et références)
Personnel
d’encadrement sur le chantier :
Chef de projet : Entrepreneur
diplômé 1.5
HES
+ 5 ans d’expérience 1.5
HES
– 5 ans d’expérience 0.8
ET
+ 5 ans d’expérience 1.0
ET
– 5 ans d’expérience 0.5
Chef de
chantier : ET + 5 ans d’expérience 1.5
ET
entre 2 et 5 ans d’expérience 1.0
ET
– 2 ans d’expérience 0.5
3 b - personnel (qualifications
et références)
Contremaître : +
5 ans d’expérience 1.5
entre
2 et 5 ans d’expérience 1.0
-
2 ans d’expérience 0.5
Ouvriers
qualifiés : min. 5 ouvriers qual. 5 x 0.3 = 1.5
(maçons,
machinistes)
3 c - organisation (1
A4 maximum)
En fonction des
remarques proposées :
Planning
prévisionnel effectué = 2
Autres remarques
pertinentes sur l’organisation des travaux = 1
4. Développement
durable
- organisation
interne, apport de l’entreprise (présentation libre)
Existence d’une
organisation interne = 3"
C. a)
Dans le cadre du contrôle des soumissions déposées, le bureau d’architectes a
invité la recourante le 2 février 2005 à lui faire parvenir une précision de
prix sur une position de l’offre. La recourante a répondu le 3 février 2005 et
demandé la communication du protocole d’ouverture des soumissions. Le bureau
d’architectes lui a envoyé le même jour les procès-verbaux et les tableaux de
l’ouverture des soumissions n° 1 et n° 3 datés du 3 janvier 2005.
Il ressort de ces pièces qu’il y a eu chaque fois 15
soumissionnaires et que, s’agissant du prix, la recourante a été placée en
quatrième position pour la soumission 1 et en première position pour la
soumission 3.
b) Le bureau d’architectes a établi un formulaire
intitulé "contrôle des références" avec les rubriques
suivantes : "bâtiment terminé (gros-œuvre)", "bâtiment
comparable", "coût annoncé (CFC 211.5)", "part de
l’entreprise", "respect des délais, DLT (à défaut MO)",
"maîtrise technique des travaux DLT (à défaut MO)" ; le
formulaire contient encore une rubrique "remarques générales" et
une définition du "bâtiment comparable", soit : "immeuble
avec au moins deux des caractéristiques suivantes : dalles avec grandes
portées, précontrainte, murs façades en béton armé, nombreux piliers, 3 étages
ou plus".
L’ingénieur B.__________________ a rempli un tel
formulaire pour chacune des trois références indiquées par la recourante, sous
chiffre 3.7 du document de soumission. On en extrait les informations suivantes
:
- la construction de villas à
1.*************** : le quartier de 23 villas prévues, entièrement sous la
responsabilité de la recourante, est réalisé à 40 % au maximum, selon contrôle
sur place du 20 février 2005, dans le respect des délais à ce stade, et sans
problème technique, selon informations recueillies téléphoniquement auprès de
la direction des travaux le 15 février 2005 ; pour le surplus, le montant
du devis annoncé est conforme ; la construction n’est pas considérée comme
comparable, avec le commentaire : "villas avec rez + étage et un
sous-sol" ;
- ******************, à Lausanne : le bâtiment
est réalisé à 40%, avec le commentaire : "sous-sol + rez
partiel" ; la responsabilité de l’ouvrage est partagée entre la
recourante et une autre entreprise, la construction se déroule dans le respect
des délais à ce stade, et sans problème technique, selon informations
recueillies téléphoniquement auprès de la direction des travaux le 15 février
2005 ; pour le surplus, le montant du devis annoncé est conforme ; la
construction est considérée comme comparable ;
- construction de 9 villas à ******************* :
les travaux, dont le devis est conforme, sont avancés à 50% ("4 villas sur
9 hors d’eau, 5ème en cours"), selon contrôle effectué sur
place le 20 février 2005 ; le devis est conforme, les travaux sont sous la
responsabilité de la recourante, et se déroulent à ce stade, dans le respect
des délais et à la satisfaction technique de la direction des travaux, selon
informations recueillies auprès d’elle le 22 février 2005.
B.__________________ a également contrôlé les
références de l’adjudicataire ; il en ressort les indications
suivantes :
- ***************** à ******************. Toutes les
rubriques sont favorables, sans commentaires. Il ressort
des "remarques générales" qu’un responsable s’est déclaré
"très satisfait", selon informations recueillies par téléphone le 15
février 2005 ;
- ******************. Toutes les rubriques sont
favorables, avec sous "bâtiment comparable" le commentaire
suivant : "55 logements en immeuble" ; Il ressort
des "remarques générales" qu’un responsable a déclaré
"Bonne entreprise, mais quelques revendications financières", selon
informations recueillies par téléphone le 15 février 2005 ;
- **********************, à Lausanne. Le bâtiment
est terminé à 80 %, selon contrôlé effectué sur place le 20 février 2005, le
bâtiment est considéré comme comparable, avec le commentaire "structures
tout en béton" ; les autres rubriques sont favorables, selon
informations recueillies téléphoniquement auprès de la direction des travaux le
15 février 2005.
c) Le 28 février 2005, le bureau d’architecte a
établi un tableau de "notation des références" dont il ressort ce qui
suit :
"Montant du DG TTC : 2'726’029
80% : 2'180'823 si >= 0.3
40% : 1'090'412 si >= 0.1
Offre n° 2 (adjudicataire)
réf.
similaire
date
coeff.
coût
DT délais
DT relations
tot. int.
total
1
1.0
2003
1.0
5'100’000
0.3
0.3
0.4
1.0
2.8
2
1.0
2004
1.0
4'200’000
0.3
0.3
0.4
1.0
3
1.0
2005
0.8
3'200’000
0.3
0.3
0.4
0.8
Offre
n° 12 (recourante)
réf.
similaire
date
coeff.
coût
DT délais
DT relations
tot. int.
total
1
0.5
2005
0.7
1'700’000
0.1
0.3
0.4
0.3
1.2
2
05
2005
0.6
3'700’000
0.3
0.3
0.4
0.3
3
1.0
2005
0.6
5'300’000
0.3
0.3
0.4
0.6
Lors de l’audience, il a
été expliqué qu’il faut multiplier le coefficient de similarité par le
coefficient d’achèvement des travaux (colonne 4) puis multiplier le résultat
obtenu par la somme des trois coefficients suivants (coefficients du coût de
l’ouvrage, des délais et des relations avec la direction des travaux (colonnes
6, 7, 8) pour obtenir le total intermédiaire de la référence. La somme des
résultats intermédiaires donne le total qui, multiplié par le pourcentage de
pondération du critère (18%), donne le nombre de points obtenus pour le
sous-critère 2c.
D. Le
23 mars 2005, le bureau d’architectes a signifié à la recourante qu’elle
n’avait pas été choisie pour exécuter les travaux de maçonnerie et lui a remis
le tableau de notation des critères, dont on retient ce qui suit :
Adjudicataire
Recourante
N° du candidat selon pv d’ouverture
2
12
Montant total TTC après vérification
2'239'881.40
2'235'725.65
Différence du prix
100.2 %
100.0 %
Critères
d’adjudication
fact. de pondérat.
pts
résultat
pts
résultat
P1 (%) Pmax
P2
P1 + P2
P2
P1 + P2
1
Coût
60.0
180.0
2.98
178.88
3.00
180.00
2
Présentation de l’entreprise
26.0
78.0
72.00
45.60
2a
Profil de l’entreprise
4.0
3.00
12.00
3.00
12.00
2b
Ressources humaines
4.0
2.40
9.60
3.00
12.00
2c
Références
18.0
2.80
50.40
1.20
21.60
3
Organisation prévue pour le chantier
12.0
36.0
17.00
21.00
3a
Encadrement
6.0
1.50
9.00
1.50
9.00
3b
Personnel
4.0
2.00
8.00
3.00
12.00
3c
Organisation
2.0
000
0.00
0.00
0.00
4
Développement durable
2.0
6.0
3.00
6.00
3.00
6.00
Nombre maximum de points possible :
(P1*P2) = 300 points
300.00
273.88
252.60
Classement
après évaluation
1
5
Par courrier daté du 21
mars 2005, le bureau d’architectes a fourni des explications sur les notes
attribuées à la recourante, soit, des corrections de prix (erreur de calcul
dans l’offre, avec la précision suivante :
"Références (2c)
Les références proposées (villas ***************** et
1.***************) ne représentent pas des réalisations similaires à l’EMS
(grandes portées) mais ont été prises en compte malgré tout. Cependant, étant
en cours de construction, tout comme ******************, elles n’ont pas été
totalisées à 100 %.
Encadrement pour le chantier (3a)
Le technicien proposé a les qualités requises en tant
qu’ingénieur.
Il manque un chef de chantier. "
E. Agissant
en temps utile le 7 avril 2005, X.__________________ a recouru contre la
décision du 23 mars 2005 dont elle demande la réforme en ce sens que les
travaux de maçonnerie lui sont adjugés, subsidiairement l’annulation, le
dossier étant renvoyé à l’autorité intimée pour nouvel examen des offres et
adjudication; plus subsidiairement, pour l’hypothèse où l’effet suspensif ne
serait pas accordé au recours, la recourante conclut à ce que le caractère
illicite de la décision d’adjudication soit constatée.
L’effet suspensif a été provisoirement accordé au
recours le 8 avril 2005.
La société adjudicataire, s’est brièvement
déterminée le 29 avril 2005.
Y.__________________ a répondu le 9 mai 2005 et a
conclu au rejet du recours ainsi qu’à la confirmation de sa décision.
Le Tribunal a tenu une audience contradictoire le 7
juillet 2005. Les parties en ont reçu un compte-rendu.
Les moyens des parties sont discutés ci-après dans
la mesure utile.
Considérants
1.
a) La recourante soutient que son offre
concernant les travaux de maçonnerie, qui est la plus basse financièrement, est
en outre économiquement la plus avantageuse, et qu’elle a été écartée du marché
sans raisons objectives. Elle a contesté l’évaluation de l’ensemble des
critères d’adjudication, mais souligne que la différence avec l’entreprise
adjudicataire résulte essentiellement de la notation du critère n° 2,
"présentation de l’entreprise" : alors que l’adjudicataire s’est
vu créditer de 75.60 points sur le maximum de 78, elle-même n’en a obtenu que
45.60
b) Dans sa procédure écrite, la recourante a d’abord
relevé que sa notation au critère 2 divergeait inexplicablement de celle qui
avait prévalu pour la soumission des fouilles en pleine masse, où elle avait
obtenu, pour la même présentation, le maximum de points. A l’audience, elle a
admis toutefois que la manière d’évaluer les deux soumissions, portant sur des
prestations différentes, ne devait pas nécessairement conduire à des résultats
identiques.
c) Le Tribunal retient à cet égard qu’au vu des
différences dans la nature des travaux la comparaison entre les points obtenus
pour les soumissions n° 1 et n° 3 n’est pas fondée (travail standardisé et peu
complexe pour les fouilles en pleine masse, avec une moindre importance
accordée aux références, ce qui permet en particulier de faire du prix un
facteur décisif au bénéfice d’une pondération de 80 % dans les critères
d’adjudication, contre 60 % pour les travaux de maçonnerie).
2.
a) En matière de marchés publics, le
marché doit être adjugé au soumissionnaire ayant présenté l’offre
économiquement la plus avantageuse. L’offre la plus avantageuse économiquement,
selon l’art. 38 RMP, est celle qui, dans le cadre d’une appréciation économique
globale fondée sur les prescriptions légales, garantit à l’adjudicateur le
meilleur rapport "prix-prestation". Le pouvoir adjudicateur bénéfice
ainsi d’une importante marge d’appréciation et peut intégrer dans sa
pondération tous les éléments permettant de juger l’offre. Outre le prix,
différents critères peuvent entrer en ligne de compte, tels que le délai de
livraison, la qualité, l’engagement de l’entreprise en faveur de la formation
et du perfectionnement professionnel, la rentabilité, les coûts d’exploitation,
le service après-vente, la convenance de la prestation, le caractère
esthétique, le caractère écologique, la valeur technique et culturelle, la
créativité et les méthodes proposées pour assurer la qualité.
b) Le principe de la transparence exige tout d’abord
que le pouvoir adjudicateur indique aux soumissionnaires potentiels tous les
éléments leur permettant de déposer une offre en connaissance de cause. Les
critères doivent être énoncés dans l’ordre de leur importance, avec
l’indication du poids respectif de chacun. Le Tribunal administratif a rappelé
dans sa jurisprudence qu’il incombait au pouvoir adjudicateur, d’une part, d’arrêter
par avance, soit dans l’appel d’offre, soit dans les documents de soumission,
les critères de qualification et d’adjudication qu’il entend appliquer, ainsi
que les facteurs de pondération éventuels et, d’autre part, de communiquer aux
soumissionnaires, au plus tard avant le dépôt de leurs offres, ces critères et
leur pondération (voir par exemple : GE.2003.0039 du 4 juillet 2003;
GE.2003.0018 du 27 mai 2003 et GE.2003.0117 du 20 avril 2004 et les références,
notamment le renvoi aux ATF 125 II 86, à l’ATF non publié du 2 mars
2000,2P.274/1999, et à l’ATF du 24 août 2000,2P.299/2000). Le principe de
transparence vise ensuite à obliger l’autorité à respecter les règles du jeu
qu’elle a arrêtées, partant à prévenir les risques de manipulation de ces règles
d’appréciation. Le marché doit ainsi être adjugé sur la base des critères
annoncés à l’avance aux différents participants, dont la communication lie
l’adjudicateur, de sorte que l’offre la plus avantageuse économiquement se
détermine en fonction de cette publication (cf. GE.2003.0072 du 28 octobre
2003). Le recours à un critère non annoncé au préalable contrevient aux
principes du droit des marchés publics (cf. GE.2000.0117 précité).
c) Dans l’hypothèse où le pouvoir adjudicateur
subdivise les critères dont il fait usage en sous-critère d’adjudication, le
Tribunal fédéral a précisé que si un critère ne ressortait pas de ce qui est
communément observé dans le cadre du critère principal auquel il se rapporte,
le principe de transparence en exigeait la communication aux soumissionnaires
et à qu’à l’inverse, tel n’était pas le cas lorsque le sous-critère tendait
uniquement à concrétiser des éléments inhérents aux critères publiés
(ATF 2P.172/2002 du 10 mars 2003 et 2P.146/2001 et 2P.85/2001, tous deux
du 6 mai 2002). Ainsi, seuls devraient être communiqués à l’avance les
sous-critères objectivement nécessaires aux soumissionnaires pour la
préparation de leur offre et qui ne sont pas inhérents aux critères de base. En
d’autres termes, les critères doivent être compris à l’aide de l’ensemble de la
documentation remise aux soumissionnaires et c’est sur cette base qu’un
sous-critère pourra être qualifié d’inhérent ou non aux critères auxquels il se
rapporte. Dans l’affirmative, on n’exigera pas du pouvoir adjudicateur qu’il
communique celui-ci aux soumissionnaires préalablement au dépôt de leurs
offres. Après avoir adopté une position différente, le Tribunal administratif
s’est rallié à cette approche (cf. GE.2003.0117 déjà cité). En revanche,
l’exigence de communication préalable ne s’étend pas à l’échelle des notes.
Les critères annoncés – ou implicites – doivent
enfin, lors de l’analyse des soumissions, être appliqués de manière non
discriminatoire à l’ensemble des entreprises concurrentes (cf. GE.2003.0117 du
20.
avril 2004).
d) Au surplus, il appartient à l’adjudicateur de
configurer le marché mis en soumission comme il l’entend et en fonction de ses
besoins, les règles susmentionnées concernent donc uniquement la procédure,
afin d’assurer transparence, non discrimination et concurrence. Aussi, même en
présence de violations du principe de la transparence, de l’égalité de
traitement, ou plus spécialement de l’art. 38 RMP, le Tribunal administratif
a-t-il confirmé dans sa jurisprudence qu’il n’y avait pas lieu d’annuler une
adjudication lorsque de tels vices n’ont pas eu de conséquences sur le résultat
du marché ; le pouvoir adjudicateur doit cependant apporter la preuve de
cette absence d’influence des violations des règles de procédure sur
l’adjudication (cf. GE.2003.0039 du 4 juillet 2003).
3.
Le tribunal rappelle enfin qu’en matière
de marchés publics, son pouvoir d'examen varie en fonction de la nature des
griefs invoqués. Il est ainsi admis que le pouvoir adjudicateur dispose d'une
grande liberté d'appréciation lors de l'évaluation des offres. Partant, le
Tribunal administratif ne peut revoir l'appréciation des prestations offertes
sur la base des critères d'adjudication qu'avec une retenue particulière; une
telle appréciation suppose en effet souvent des connaissances techniques; elle
repose nécessairement sur une comparaison des offres soumises par l'ensemble
des soumissionnaires. En revanche, le tribunal examine librement
l'interprétation et l'application des règles assurant la régularité de la
procédure d'adjudication (cf. ATF 125 II 86, cons. 6). En d'autres termes, son
pouvoir de cognition ne devrait être restreint que dans les cas où la question
soumise se situe à la limite entre les domaines du droit et celui de
l'appréciation, comme c'est en particulier le cas pour le choix de l'offre
économiquement la plus avantageuse (cf. Clerc, L'ouverture des marchés publics:
effectivité et protection juridique, 1997, p. 541 ; cf. GE.2002.002 du 13
juin 2002).
4.
C’est sur la notation du sous-critère 2c,
"références", qu’ont portée les critiques principales de la
recourante.
a) L’adjudicatrice a exposé que, dans l’évaluation
des soumissions, elle a commencé, par gain de temps et de coût, par noter avec
le maximum de points toutes les références des candidats, sur la base du
dossier, avec l’a priori que les travaux avaient été exécutés à la satisfaction
du maître de l’ouvrage et que les délais avaient été respectés. Cela explique
qu’un soumissionnaire qui n’a pas donné de référence ait reçu les notes
maximales sur ces points. Les références des trois sociétés qui sont sorties
premières de la liste et pouvaient dès lors prétendre à l’adjudication (à ce
stade, la recourante était au demeurant la meilleure candidate) ont été
contrôlées.
L’affinage du critère des références a conduit à
déclasser dans la notation une référence de l’adjudicataire (immeuble de
***************** à Lausanne, achevé seulement à 80%) et les trois références
de la recourante qui portaient toutes sur des chantiers en cours. Pour
l’adjudicatrice, il n’y avait pas d’enjeu à évaluer les autres soumissionnaires
à leur tour dès lors que, mathématiquement, ils ne pouvaient espérer emporter
le marché et ne pouvaient que perdre sur le maximum de points attribués à
l’ouverture des dossiers. La recourante s’est dès lors retrouvée cinquième dans
le tableau d’ensemble, il est vrai, par rapport à des candidats qui n’ont pas
été évalués comme elle.
La recourante a contesté cette manière de faire.
Elle ne sera cependant pas suivie sur ce point. La doctrine admet en effet de
telles procédures de sélection en plusieurs étapes (Zufferey/Maillard/Michel,
Droit des marchés publics, Présentation générale, éléments choisis et code
annoté, 2002, p. 123, pour qui l’adjudicateur peut concentrer la procédure
sur les candidats qui ont le plus de chances de succès, aussi longtemps que
leur sélection se fait sur la base des critères annoncés et dans le respect de
la procédure). Le classement définitif de la recourante, qui ne rend pas compte
de l’évaluation réelle dont elle a fait l’objet, est contestable au regard du
principe de la transparence. Ce point est toutefois sans incidence sur la
décision d’adjudication ; il ne peut dès lors conduire à l’admission du
recours.
b) La recourante a par ailleurs mis en avant que
l’appel d’offres ne précisait pas que les références devaient porter sur des
travaux terminés. Elle considère qu’il s’agit d’un critère non annoncé et
qu’elle a été injustement pénalisée de ce chef.
L’adjudicatrice, qui se rapporte au libellé du point
3.7
du cahier de soumission, souligne que les références doivent porter sur des
"réalisations récentes" et que celles-ci doivent être
"similaires" à celles de la soumission. Pour l’adjudicatrice, le
terme "réalisations" est clair : il n’évoque pas des
"chantiers en cours".
Dans son système de notation des références
(tableaux de la pièce 113), l’adjudicatrice a tenu compte du caractère plus ou
moins similaire de la référence, du degré de réalisation du projet en question
(par l’attribution d’un coefficient), du respect des délais et de la qualité
des relations avec la direction des travaux.
S’agissant des travaux antérieurs, le tribunal
observe qu’aucun des soumissionnaires parties au procès n’a compris les
conditions de soumission en ce sens que la construction devait être terminée
pour constituer son dossier (même l’adjudicataire a présenté en référence un
chantier en cours). Cependant, au regard des rubriques "date de
réalisation" et "travaux exécutés", utilisées sous chiffre 3.7
des documents de soumission, l’adjudicatrice peut se fonder sur une exigence
spécifique du cahier des charges lorsqu’elle explique avoir attendu des
soumissionnaires l’indication de réalisations achevées. Dès lors, la grille
d’analyse du sous-critère des références élaborée est conforme aux spécificités
du marché qui découlent des documents de soumission. Les subdivisions de
notation se rapportent à divers aspects du critère principal, de sorte qu’il
n’y a pas adjonction de nouveaux critères, mais explicitation du critère
annoncé, ce qui ne viole pas le principe de la transparence. Ainsi l’autorité,
qui a relevé en audience l’intérêt qu’il y a à juger d’un ouvrage lorsqu’il a
été livré (essentiellement pour le respect des délais et des règles de l’art),
était en droit de tenir compte en particulier, dans l’évaluation comparée des
concurrents, de l’avancement des réalisations citées en exemple. En agissant
ainsi, elle n’a pas abusé du pouvoir d’appréciation qui est le sien dans
l’évaluation technique des offres. La question se poserait en termes
différents, si l’adjudicatrice n’avait pris en compte que les travaux achevés
et exclu les projets en cours.
La question de la similitude des références est une
condition expresse du cahier des charges. A ce sujet, l’adjudicatrice était
fondée à décoter les chantiers de villas, même en nombre mais qui, par le degré
de technicité dans le travail du béton, ne présentent que peu de rapports avec
les travaux à adjuger tels qu’ils ressortent du cahier des charges (dalles
précontraintes, grandes portées, piliers, parois en béton armé en élévation,
insertion de conduites). La construction d’un quartier de villas pose sans
doute des problèmes d’organisation importants, comme l’a relevé la recourante
en audience, mais cela ne suffit pas à qualifier ces travaux de similaires.
La notation du sous-critère est objective et
traçable. On ne saurait voir dans le mode de détermination de la note l’indice
d’une manipulation du marché. Pour le surplus, la différence dans la notation
attribuée à l’adjudicataire n’apparaît pas critiquable. Les moyens de la
recourante sur ce point sont écartés.
c) Au demeurant, la recourante estime que,
puisqu’elle était sortie en tête de la sélection des trois meilleures
candidats, l’adjudicatrice aurait dû prendre en compte les autres références
présentées sur 25 pages; à tout le moins aurait-elle pu l’interpeller.
L’adjudicatrice a pour sa part souligné que
l’appréciation porte sur trois références déterminantes, au choix du
soumissionnaire. Il n’est, pour elle, guère sérieux qu’un soumissionnaire
choisisse trois références, puis soutienne après coup que, si ce choix ne
convient pas, il faut que l’entité adjudicatrice complète la soumission en
allant examiner les nombreuses autres références fournies. Pour
l’adjudicatrice, il s’agirait là au demeurant d’un traitement discriminatoire
par rapport aux soumissionnaires qui se bornent à présenter trois références.
Le respect du principe d’égalité de traitement des
soumissionnaires exige que toutes les offres soient conformes aux prescriptions
du cahier des charges afin de garantir une comparaison objective entre elles.
En l’espèce, l’adjudicataire a présenté trois références uniquement. La
possibilité donnée aux soumissionnaires de documenter les références par un
petit cahier séparé (une page A4 recto par référence) ne conduit pas à dire que
les offres pouvaient être complétées par un cahier de références
supplémentaires portant, comme cela a été le cas pour la recourante, sur des
travaux de tous genres et de tous prix, exécutés jusqu’il y a plus de 20 ans.
Dans ces conditions, afin de respecter l’égalité de traitement, le pouvoir
adjudicateur pouvait, sans qu’un excès de formalisme puisse lui être reproché,
limiter son examen aux références demandées.
5.
L’adjudicatrice a retenu, s’agissant du
critère 3 "organisation prévue pour le chantier", trois sous-critères
de notation.
a) S’agissant du sous-critère 3a
"encadrement", un maximum de trois points était prévu pour le cas où
le soumissionnaire présentait un chef de projet diplômé et un chef de chantier,
ingénieur ETS au bénéfice de 5 ans d’expérience, soit : 1,5 points par
poste (avec une variation allant de 0,5 à 1,5 selon la qualification, ainsi que
l’a expliqué l’adjudicatrice en audience).
La recourante, qui n’a pas proposé de chef de
projet, a reçu seulement 1.5 pour le chef de chantier qu’elle a présenté. Il en
a été de même pour l’adjudicataire. Les parties sont à égalité dans cette
notation, pour le même motif. Pour le surplus, les griefs formulés par la
recourante à l’encontre de l’opportunité des subdivisions (inutilité d’un chef
de projet en sus du chef de chantier) se limitent à des affirmations qui
n’amènent pas l’admission du recours : le choix des critères appartient à
l’autorité adjudicatrice, qui formule ses conditions selon ses besoins.
b) Pour le sous-critère 3b "personnel", un
maximum de trois points a également été prévu, soit : 1,5 points pour un
contremaître expérimenté (5 ans) et 1,5 points pour 5 ouvriers qualifiés.
La recourante, qui a présenté un contremaître
expérimenté et un nombre suffisant d’ouvriers expérimentés a reçu le maximum de
points pour ce sous-critère. Tel n’a pas été le cas de l’adjudicataire. Cela
étant, la recourante ne peut se plaindre d’avoir été mal notée par rapport à
son concurrent.
c) Enfin, dans le cadre du sous-critère 3c
"organisation", l’adjudicatrice a expliqué qu’elle avait offert aux
soumissionnaires la possibilité d’exposer leurs propres conceptions sur la
manière de conduire le chantier en présentant un "planning
préférentiel" à la direction des travaux. Aucun soumissionnaire n’ayant
fait usage de cette possibilité, l’adjudicatrice n’a pas attribué de points sur
ce sous-critère.
La recourante a mis en avant toutefois que ce
sous-critère devrait à son sens porter sur le management et l’organigramme de
l’entreprise soumissionnaire, ce qui lui aurait été favorable puisqu’elle est
certifiée ISO 9001. La recourante ne peut être suivie. Le sous-critère 3c a
trait de manière reconnaissable à l’organisation du chantier (comme cela
ressort du titre du critère 3) ; l’organigramme de l’entreprise, son
management relèvent eux de la présentation du soumissionnaire, objet du critère
2.
Le sous-critère 3c a été noté de façon identique chez tous les
soumissionnaires et sur la même base objective ; le moyen de la recourante
est en conséquence écarté.
Il résulte de ce qui précède que l’évaluation du
critère 3 échappe en fin de compte à la critique.
6.
Pour ce qui a trait au critère 4,
"développement durable", l’adjudicatrice a exposé que l’adjudicataire
et la recourante avaient présenté les éléments nécessaires à son jugement,
raison pour laquelle les deux sociétés ont reçu le nombre maximum de points. Le
tribunal, qui s’est fait remettre les soumissions en cause, a pu vérifier que
les deux parties avaient effectivement développé ce point, ce dont il a rendu
compte au cours de l’audience. La question n’a ensuite plus fait l’objet de
débats. La notation de ce critère n’étant pas critiquable et ne révélant pas
d’inégalité de traitement entre les concurrents, ce moyen de la recourante doit
être écarté.
7.
Il résulte de ce qui précède que le
recours doit être rejeté. Un émolument de justice est mis à charge de la
recourante, qui doit par ailleurs des dépens à l’adjudicatrice assistée en
procédure.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
Un émolument de justice de 5'000 (cinq mille) francs est
mis à la charge de la recourante.
III.
La recourante est débitrice de Y.__________________ d’un
montant de 3'000 (trois mille) francs à titre de dépens.
Lausanne, le 25 janvier 2006
Le président: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint