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Décision

GE.2005.0060

TA - GE.2005.0060 - 2006-03-03 - X. /Service des automobiles et de la navigation, Service de la santé publique

3 mars 2006Français13 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

X._______, né le 18 juillet 1935, a été employé de l'Etat

de Vaud jusqu’au 31 mars 1988. Il a cessé ses fonctions à cette date en raison

de problèmes de santé. La Caisse de pensions de l’Etat de Vaud a reconnu son

invalidité totale définitive par décision du 17 décembre 1987.

B.

Dans les années qui ont suivi sa mise à la retraite,

l’état de santé de X._______ s’est, semble-t-il encore aggravé, ce dernier

souffrant d'affections nombreuses et relativement graves. X._______ est suivi

régulièrement par plusieurs médecins.

C.

En date du 27 février 2003, le Service des automobiles et

de la navigation (SAN) a délivré à X._______ une autorisation de facilité de

parcage pour personne handicapée, valable jusqu’au 26 août 2004.

D.

Par décision du 11 octobre 2004, le SAN a refusé de

renouveler l’autorisation de facilité de parcage de X._______ au motif que,

selon l’avis de son médecin conseil, ce dernier ne souffrait pas d’une

limitation de la mobilité suffisante.

X._______ s’est pourvu contre cette décision auprès

du Tribunal administratif le 1er novembre 2004 en produisant, à

l’appui de son recours, différents avis médicaux.

E.

Par décision du 8 novembre 2004, le SAN a révoqué sa décision

du 11 octobre 2004 et renouvelé l'autorisation de facilité de parcage de X._______

pour une année, moyennant paiement d’un émolument de 25 francs.

X._______ s’est pourvu contre cette décision auprès

du Tribunal administratif le 29 novembre 2004 en concluant à sa réforme en ce

sens que la facilité de parcage lui soit accordée pour une durée de 5 ans et à

l’annulation de l’émolument de 25 francs.

F.

En date du 8 mars 2005, X._______ a transmis au Tribunal

administratif un onglet de pièces complémentaires comprenant notamment une

attestation médicale du Professeur A._______, dont la teneur était la

suivante :

« Je, soussigné ai – à plusieurs reprises – anesthésié

M. X._______ pour des interventions électives majeures. J’ai constaté durant

cet intervalle de plusieurs années et jusqu’à récemment, l’aggravation hélas

prévisible – malgré les traitements instaurés – de son état de santé.

Rappelons que l’invalidité progressive dont souffre M. X._______

et qui réduit drastiquement sa mobilité est multifactorielle. Elle s’est

continuellement aggravée au cours du temps – sans période d’amélioration – tant

en raison de l’évolution de son affection cardiorespiratoire chronique, de ses

problèmes de colonne vertébrale que de complications liées à ses affections ou

aux divers traitements.

Alors qu’initialement, il s’agissait essentiellement d’une

invalidité inexorablement progressive d’origine cardiaque (troubles du rythme

cardiaque, rétrécissement de l’artère pulmonaire) et respiratoire

(bronchopneumopathie chronique obstructive) associée à une surcharge pondérale,

induisant déjà un essoufflement à l’effort même modéré, l’invalidité s’est

encore aggravée pour des raisons orthopédiques. Une quadruple fracture d’une

prothèse métallique implantée pour fixation de la colonne lombaire en juillet

2000 a été diagnostiquée en juillet 2002. Dès cette période, M. X._______

présente un handicap définitif et irréversible de sa mobilité et des douleurs

lombaires chroniques invalidantes réduisant encore sa mobilité déjà restreinte.

A cette époque, une éventuelle réintervention au niveau de la

colonne vertébrale avait été envisagée puis écartée au vu du risque

anesthésique et chirurgical de complications majeures, voire de mortalité dans

la période postopératoire – ceci en raison de l’aggravation de l’invalidité

cardiorespiratoire.

Par ailleurs, d’autres affections et/ou complications ont

continué d’aggraver l’invalidité sur le plan de sa mobilité.

La mise en évidence – à la même période – de métastases dans

une vertèbre dorsale a nécessité un traitement hormonal qui a aggravé la

surcharge pondérale.

En septembre 2003, des embolies pulmonaires à répétition

induite par une thrombose veineuse profonde du membre inférieur gauche ont

encore aggravé l’essoufflement dont souffrait Monsieur X._______ et qui

survient dès lors à l’effort minime.

En conclusion, malgré les traitements appropriés dont fait

l’objet Monsieur X._______, les affections et les complications de ces

affections cardiorespiratoire, orthopédique et oncologique qui sont

responsables de son invalidité majeure sur le plan de sa mobilité continueront

d’avoir une évolution irrévocablement défavorable sans possibilité d’aucune

sorte d’amélioration. »

G.

En date du 15 mars 2005, le Dr. B._______, médecin-conseil

du SAN, a préavisé en faveur de la délivrance d’une autorisation de facilité de

parcage pour une durée de 5 ans. Dans son préavis, il relevait, en se référant

aux descriptifs médicaux figurant au dossier et plus particulièrement à

l’attestation délivrée par le Pr. A._______ le 7 mars 2005, que l’état de santé

de X._______ soulevait des doutes au sujet de son aptitude à conduire et il

demandait par conséquent la mise en œuvre d’une expertise confiée à l’Unité de

Médecine du Trafic (UMTR). Cette unité, qui dépend de l'Institut universitaire

de médecine légale, a été créée par le Conseil d'Etat au mois de mars 2001 pour

constituer l'unité de référence pour les expertises d'aptitude à la conduite

automobile.

H.

En date du 22 mars 2005, le SAN a modifié une nouvelle

fois sa décision relative à l’autorisation de facilité de parcage de X._______

en octroyant à ce dernier une autorisation pour une durée de 5 ans, sans exiger

le paiement d’un émolument.

I.

En date du 22 mars 2005, le SAN a adressé à l'UMTR un

courrier, dont la teneur était la suivante :

« Dans le cadre d’une procédure administrative ouverte à

l’encontre de la personne citée en titre, une expertise est requise afin de

déterminer son aptitude à conduire.

Le motif de notre demande est le suivant :

Vu le rapport médical établi par le Dr. A._______ en date du

7 mars 2005 et vu le préavis de notre médecin conseil du 15 mars 2005, des

doutes apparaissent quant à l’aptitude à conduire en toute sécurité et sans

réserve des véhicules automobiles.

Vous voudrez bien déterminer :

·

Si cette personne, en regard de ses problèmes de

santé, est apte à conduire en toute sécurité et sans réserve des véhicules

automobiles du 3ème groupe.

·

S’il existe d’autres motifs d’inaptitude à la

conduite de véhicules automobiles.

Vous pouvez également nous faire part, le cas échéant, de vos

remarques particulières dans le cadre du mandat.

Nous vous laissons le soin de recourir à toutes les mesures

d’investigation nécessaires (audition, enquête dans l’entourage familial,

professionnel et social, examens médicaux, etc.) afin de répondre à ces questions. »

J.

En date du 11 avril 2005, X._______ a formé auprès du

Tribunal administratif un recours dirigé contre « la décision du Service

des automobiles et de la navigation du 22 mars 2005, mettant en œuvre une

expertise confiée à l’Unité de Médecine du Trafic ». Le SAN a déposé sa

réponse et son dossier le 3 mai 2005. A cette occasion, il a notamment contesté

que sa lettre du 22 mars 2005 constitue une décision susceptible de recours.

En date du 14 juin 2005, le SAN a transmis au

Tribunal administratif la copie d’un avis de droit du Service de justice, de

l’intérieur et des cultes du 17 mai 2005 traitant du lien entre demande de

facilité de parcage et examen subséquent de l’aptitude à conduire. Cet avis

relevait notamment que la mise en oeuvre d’une expertise confiée à l’Unité de

Médecine du Trafic devait être considérée comme une mesure d’instruction qui

n’était pas, à ce titre, susceptible de recours auprès du Tribunal

administratif. Interpellé par le magistrat instructeur comme autorité

concernée, le médecin cantonal a indiqué, dans un courrier du 16 juin 2005,

qu’il n’était pas compétent pour se déterminer sur la situation de X._______. A

cette occasion, le médecin cantonal a produit une directive émanant du SAN et

du Service de la santé publique intitulée "Instructions du 1er

juin 2002 aux médecins qui se chargent des examens d'aptitude à conduire lors

des demandes de permis et contrôles périodiques subséquents"

K. Le 6

septembre 2005, le Dr. B._______ a informé le SAN qu'il se récusait dans le

dossier du recourant. A cette occasion, il a transmis au SAN une lettre du 20

juillet 2005 du Professeur C._______, Chef du Département de Médecine du CHUV,

qui résumait les problèmes de santé de X._______, en se référant aux avis émis

par plusieurs de ses médecins traitants. En conclusion, le Pr. C._______

mettait en cause la nécessité d'une expertise de l'UMTR.

L. Dans un

préavis à l'attention du SAN établi le 9 septembre 2005, le nouveau médecin

conseil du SAN, après avoir rappelé les différents avis médicaux figurant au

dossier et les affections médicales dont souffre le recourant, a confirmé la

nécessité de la mise en œuvre d'un expert du trafic pour se prononcer sur

l'aptitude à conduire du recourant,

M. X._______ a déposé un mémoire

complémentaire le 1er décembre 2005.

N. En date du 19 janvier 2006, le SAN a

transmis au Tribunal administratif une copie d’un courrier du responsable de

l'UMTR du 3 janvier 2006 l’informant du fait qu’il ne s’estimait pas en mesure

de mener à bien le mandat d’expertise, objet du recours du 11 avril 2005.

En date du 30 janvier 2006, le conseil de X._______

a transmis au Tribunal administratif des déterminations rédigées par ce dernier

au sujet de la récusation de l’UMTR.

Considérants

1.

Il convient d’examiner en premier lieu si la requête du

SAN du 22 mars 2005 demandant la mise en œuvre de l’UMTR afin d’examiner

l’aptitude à conduire du recourant constitue une décision susceptible de

recours auprès du Tribunal administratif.

a) L’art. 29 de la loi du 18 décembre 1989 sur la

juridiction et la procédure administratives (LJPA) a la teneur suivante :

« La décision peut faire l’objet d’un recours.

Est une décision toute mesure prise par une autorité dans un

cas d’espèce et ayant pour objet :

a) de créer, de modifier ou d’annuler des droits ou des obligations ;

b) de constater l’existence, l’inexistence ou l’étendue de droit ou

d’obligation ;

c) de rejeter ou de déclarer irrecevable les demandes tendant à créer,

modifier, annuler ou constater des droits ou obligations.

Le recours contre une décision incidente s’exerce

conjointement avec le recours contre la décision au fond, à moins que la

décision incidente ne porte sur la compétence ou la récusation de l’autorité

saisie ou ne soit de nature à causer un préjudice irréparable ; dans ces cas,

elle peut faire l’objet d’un recours immédiat. »

b) En l'occurrence, il convient d'examiner tout

d'abord si l'on se trouve en présence d'une décision incidente ou d'une

décision finale.

aa) La distinction entre décision finale et

incidente repose sur leur fonction dans le déroulement de la procédure. Une décision

finale a pour objet de déterminer un régime juridique : l’existence

d’un droit ou d’une obligation est constatée, un droit ou une obligation sont

créés, ou modifiés, ou supprimés, ou refusés ou enfin une requête est déclarée

irrecevable. Ces effets juridiques ont pour fondement la décision qui met un

terme à l’instance engagée : elle est dite finale (cf. Pierre Moor, Droit

administratif, vol. II, 2ème édition, p. 226 ; RDAF 1998 1 88).

Par opposition, la décision incidente intervient au cours de la procédure et a

principalement pour objet son déroulement. Elle résout les difficultés de la

procédure et permet ainsi son avancement : récusation d’une autorité,

conflits sur les preuves, etc (Pierre Moor, loc. cit). La décision incidente

est prise pendant la procédure, à un stade préalable à la décision finale. Pour

être attaquée directement, elle doit porter sur la compétence ou sur la

récusation de l'autorité saisie ou être susceptible de provoquer un préjudice

irréparable. Si tel n'est pas le cas, le recours contre une décision incidente

s'exerce conjointement avec le recours contre la décision au fond (art. 29 al.

3.

LJPA).

bb) En l'espèce, on constate que la décision

attaquée constitue tout au plus une étape vers une éventuelle décision relative

au retrait du droit de conduire du recourant en raison de ses problèmes de

santé. Il s'agit par conséquent d'une décision incidente qui ne peut faire

l'objet d'un recours immédiat que si elle est de nature à causer un préjudice irréparable,

ce qu'il convient d'examiner ci-après.

c) aa) Dans l'hypothèse où il devait persister à

considérer que la mise en œuvre de l'UMTR n'est pas nécessaire pour statuer sur

sa faculté de conduire, le recourant pourrait refuser de se soumettre à

l'expertise demandée par l'autorité intimée. Il appartiendrait alors à cette

dernière de se prononcer cas échéant sur un retrait du permis de conduire en

application de l'art. 16 al. 1 de la Loi fédérale sur la circulation routière (LCR)

au motif que, en raison du refus de se soumettre à une expertise, il ne serait

plus établi que le recourant remplisse les conditions légales relatives à l'existence

d'aptitudes physiques suffisantes pour conduire avec sûreté des véhicules

automobiles (cf. art. 14 al. 2 let. b LCR. Le recourant pourrait alors se

pourvoir auprès du Tribunal administratif contre cette décision et faire valoir

à ce moment là ses griefs relatifs à la nécessité de mettre en œuvre une

expertise médicale pour juger de sa capacité de conduire.

bb) Vu ce qui précède, on constate que la décision

relative à la mise en oeuvre de l'UMTR ne porte pas un préjudice irréparable au

recourant au sens de l'art. 29 al. 3 LJPA. Dès lors que cette décision ne porte

au surplus pas sur la compétence ou la récusation de l'autorité saisie au fond,

le recours immédiat contre cette décision n'est pas ouvert et il appartiendra

cas échéant au recourant de se pourvoir contre la décision que le SAN pourrait

être amené à prendre au sujet de son droit de conduire.

2.

Il résulte de ce qui précède que le

recours est irrecevable. Vu le sort du recours, un émolument est mis à la

charge du recourant et ce dernier n'a pas droit aux dépens requis.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I.

Le recours est irrecevable.

II.

Un émolument de 500 (cinq cents) francs est mis à la

charge du recourant X._______.

III.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 3 mars 2006/san

Le

président:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint