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Décision

GE.2005.0063

TA - GE.2005.0063 - 2006-07-24 - LANG/Département de la sécurité et de l'environnement, Service des eaux, sols et assainissement

24 juillet 2006Français9 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

Claude Lang est hydrobiologiste. Il a travaillé en cette

qualité au service de l'Etat de Vaud de 1976 jusqu'à sa retraite en 2001. Il a

publié de nombreux articles scientifiques, notamment au sujet de l'état des

lacs et rivières vaudois.

A plusieurs reprises, il a sollicité du laboratoire

du Service des eaux, sols et assainissement (SESA) la communication des données

hydrobiologiques brutes que celui-ci avait récoltées en ce qui concerne les

eaux vaudoises. Il s'agit de données environnementales et d'échantillons récoltés

sur le terrain, de listes faunistiques détaillées et de calculs d'indices de

qualité pour les rivières, respectivement d'abondance et de diversité pour les

lacs. Dès lors qu'il n'était plus accueilli par le SESA pour collaborer à des

travaux concernant l'état des eaux, l'intéressé entendait exploiter ces données

pour en effectuer une interprétation scientifique.

Par décision du 11 avril 2005, le Chef du

Département de la sécurité et de l'environnement a refusé la communication de

ces données. Il exposait qu'elles ne pouvaient être rendues publiques avant

d'avoir fait l'objet d'une analyse par le laboratoire du SESA, dès lors que,

mises à disposition d'un public non spécialisé, elles pourraient être mal

interprétées.

B.

Claude Lang a recouru contre cette décision par acte du 19

avril 2005 en concluant à ce qu'un accès lui soit donné aux données brutes

récoltées depuis 2002 par le laboratoire du SESA et en faisant valoir qu'il ne

faisait par partie d'un large public non spécialité qui pourrait mal les

interpréter. Selon acte de son conseil du 19 août suivant, il s'en tiendra à

cette conclusion.

Dans sa réponse du 20 juin 2005, l'autorité intimée,

sans conclure formellement au rejet du recours, a maintenu sa position en

faisant valoir en résumé que l'interprétation de données brutes à partir

d'éléments incomplets pouvait conduire à des conclusions erronées, de sorte

qu'elles devaient être réservées à un service spécialisé apte à les interpréter

de manière complète, et que ces données brutes ne constituaient pas des

documents achevés susceptibles d'être communiqués à l'extérieur : il y avait

ainsi un intérêt prépondérant à ce qu'elles ne soient pas communiquées.

Interpellée par le juge instructeur, l'autorité

intimée a exposé par lettre du 3 novembre 2005, d'une part que les données

litigieuses avaient été communiquées "à titre occasionnel et

ponctuellement, à des mandataires spécialisés, pour l'exécution d'études",

d'autre part que certaines de ces données ne pouvaient être interprétées

correctement que si l'on détenait certaines informations au sujet de l'endroit

où elles avaient été prélevées.

Considérants

1.

Selon l'article 8 de la loi sur l'information (LInfo; RSV

170.

), "par principe, les renseignements, informations et documents

officiels détenus par les organismes soumis à la présente loi sont accessibles

au public". On entend par document officiel tout document achevé, quel que

soit son support, qui est élaboré ou détenu par les autorités, qui concerne

l'accomplissement d'une tâche publique et qui n'est pas destiné à un usage

personnel (art. 9 al. 1er LInfo). L'information transmise sur

demande par les autorités est en principe gratuite, un émolument pouvant

toutefois être perçu lorsque cela nécessite un travail important, en cas de

demande répétitive et lorsqu'une copie est demandée (art. 11 al. 2 LInfo)

Sous la note marginale "Intérêts

prépondérants", l'art. 16 LInfo a la teneur suivante :

"(...)

Art. 16

Intérêts prépondérants

1.

Les autorités peuvent à titre exceptionnel décider de ne

pas publier ou transmettre des informations, de le faire partiellement ou de

différer cette publication ou transmission si des intérêts publics ou privés

prépondérants s'y opposent.

2.

Des intérêts publics prépondérants sont en cause lorsque :

a.

la diffusion d'informations, de documents, de propositions,

d'actes et de projets d'actes est susceptible de perturber sensiblement le

processus de décision ou le fonctionnement des autorités;

b.

une information serait susceptible de compromettre la

sécurité ou l'ordre publics;

c.

le travail occasionné serait manifestement disproportionné;

d.

les relations avec d'autres entités publiques seraient

perturbées dans une mesure sensible.

3.

Sont réputés intérêts privés prépondérants :

a.

la protection contre une atteinte notable à la sphère

privée, sous réserve du consentement de la personne concernée;

b.

la protection de la personnalité dans des procédures en

cours devant les autorités;

c.

le secret commercial, le secret professionnel ou tout autre

secret protégé par la loi.

4.

Une personne déterminée sur laquelle un renseignement est communiqué en est

informée.

(...)"

2.

a) En l'espèce, le refus de communiquer des données

hydrobiologiques a tout d'abord été motivé dans la décision attaquée par le

risque qu'elles soient mal interprétées. Selon ce point de vue, de telles

données pourraient conduire à des conclusions aberrantes si elles n'étaient pas

replacées dans un contexte que maîtrise seule l'autorité intimée ou un

spécialiste muni des informations nécessaires. Est ainsi suggérée l'hypothèse

dans laquelle le public serait affolé par la qualité de l'eau reflétée par un

prélèvement à un endroit donné, alors que ce résultat devrait être pondéré par

d'autres facteurs.

Une telle dérogation à la règle de la transmission

des informations est bien prévue à l'art. 16 al. 2 let. b LInfo, où il est

question d'une diffusion d'information "susceptible de compromettre la

sécurité ou l'ordre publics". Mais l'application de cette norme

supposerait en l'espèce d'une part que les données hydrobiologiques litigieuses

aient elles-mêmes un effet sur l'ordre public, d'autre part que celui-ci soit

susceptible d'être compromis. Or, on ne voit pas que des relevés de substances

ou d'être vivants présents dans les eaux, tels que ceux qui ont été produits à

titre d'exemple par l'autorité intimée, pratiquement illisibles pour le

profane, puissent avoir en eux-mêmes un effet quelconque sur le public; on ne

voit pas non plus qu'un trouble à l'ordre public puisse en résulter. Il n'y a

pas au surplus à supposer que le recourant entendrait manipuler ces données

pour en faire un brûlot dangereux, ce d'autant moins que sa démarche est celle

d'un hydrobiologiste à la retraite : un tel procès d'intention ne peut

d'ailleurs pas davantage être fait dans d'autres domaines touchant de près le

bien-être de la population, ainsi la sécurité routière ou les conditions de vie

dans un EMS (cf. à ce dernier sujet, l'arrêt du TA du 14 septembre 2005 dans la

cause GE.2005.0005). Pour le surplus, l'art. 16 LInfo ne prévoit pas d'autre

obstacle à la publication des données litigieuses.

b) L'autorité intimée a également fait valoir en

réponse que les données litigieuses ne constitueraient pas des documents officiels

achevés au sens de l'art. 9 LInfo, de sorte qu'elles seraient soustraites à

l'obligation d'accès.

Dans son exposé des motifs, le Conseil d’Etat a

considéré qu’il fallait entendre, par documents officiels, ceux qui ont atteint

leur stade définitif d’élaboration. Le fait que le document soit signé ou

approuvé constitue un indice de son achèvement. Un autre indice est celui de

la transmission d'un document à l'interne ou à l'extérieur de l'administration.

A cet égard, une note de service servant à l'élaboration d'un dossier par un

autre service ne peut être exclue du champ d'application de la loi au seul

motif qu'elle est de nature préparatoire. En revanche sont considérés comme

inachevés, des textes raturés ou annotés, la version provisoire d'un rapport,

l'esquisse d'un projet, les ébauches de texte, les notes de travail

informelles, etc. (BGC, septembre 2002, p. 2647-2648).

En l'espèce, il n'y a pas d'achèvement à prévoir

pour les données litigieuses, même si, à l'instar d'une statistique (BGC,

Septembre 2002, p. 2648), elles pourront être utilisées ultérieurement dans un

ouvrage de synthèse. Qu'elles sont parvenues à un stade d'élaboration définitif

ressort d'ailleurs du fait que, de l'aveu de l'autorité intimée, elles ont été

transmises à des tiers. Il s'ensuit que leur nature ne s'oppose pas à leur

publication.

3.

Les motifs qui précèdent conduisent à l'admission du

recours. La cause sera renvoyée à l'autorité intimée afin qu'elle détermine les

modalités de la transmission des informations litigieuses, conformément à

l'art. 11 Linfo.

Obtenant gain de cause et ayant procédé dans une

mesure restreinte par l'intermédiaire d'un avocat, le recourant a droit à des

dépens réduits, dont il convient de fixer le montant à 1'500 francs.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I.

Le recours est admis.

II.

La décision rendue le 11 avril 2005 par Département de la

sécurité et de l'environnement est annulée, la cause étant renvoyée à cette

autorité afin qu'elle donne à Claude Lang accès aux données hydrobiologiques

brutes récoltées depuis 2002 par le laboratoire du SESA, selon des modalités à

déterminer en application de l'art. 11 LInfo.

III.

Claude Lang a droit à des dépens, à la charge de l'Etat,

par 1'500 (mille cinq cents) francs, qui lui seront versés par l'intermédiaire

du Département de la sécurité et de l'environnement.

IV.

Les frais du présent arrêt sont laissés à la charge de

l'Etat.

san/jc/Lausanne, le 24 juillet 2006

Le

président:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.