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Décision

GE.2005.0069

TA - GE.2005.0069 - 2005-11-30 - Y.X.A.____, X.B._/Direction de l'Etat-civil, X.C.____

30 novembre 2005Français25 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

D.Z._______ est né le 13 septembre 1995 à Meru au Kenya,

de père inconnu. Sa mère biologique, E._______, est décédée le 12 février 2002.

L'enfant a vécu avec sa mère, son grand-père maternel et sa tante A.Y._______ les

deux premières années de sa vie.

A.Y._______ a épousé le 4 juillet 1997, B.X._______,

de nationalité suisse.

Le 6 juin 2002, A.Y.X._______ a obtenu du Tribunal

pour enfants de Nairobi que la garde légale sur D._______ et la tutelle sur

celui-ci lui soient attribuées ainsi que l'autorisation d'habiter avec

l'enfant. D.Z._______ est arrivé en Suisse le 4 août 2002; il a obtenu une

autorisation de séjour (permis B) et a vécu avec sa tante et son oncle, à

l'avenue 1._______ à Lausanne.

La sœur de B.X._______, C.X._______, a été nommée

tutrice de D.______ par la Justice de paix du cercle de Lausanne.

Rencontrant des difficultés conjugales, les époux A.Y.X._______

et B.X._______ ont conclu une convention de mesures protectrices de l'union

conjugale le 7 juin 2003. Celle-ci précise :

« I. B.X._______ et A.Y.X._______ s'autorisent

réciproquement à vivre séparés pour une durée d'une année à compter du jour où B.X._______

aura pu emménager dans un nouveau logement.

II. L'appartement conjugal sis avenue 1._______, Lausanne,

sera dès lors attribué à A.Y.X._______, à charge pour elle d'en assumer

l'intégralité des coûts.

III. La garde sur l'enfant D.Z._______ est confiée à A.Y.X._______.

B.X._______ est mis au bénéfice d'un libre et large droit

de visite à exercer d'entente avec A.Y.X._______.

A défaut d'entente, il pourra toutefois avoir D._______

auprès de lui un week-end sur deux, ainsi que le jeudi soir, dès la sortie de

l'école jusqu'au vendredi matin à la reprise des cours, à charge pour lui

d'aller chercher D._______ à la sortie de l'école et de l'y reconduire le

vendredi matin.

IV. B.X._______ contribuera à l'entretien de sa famille

par le versement d'une contribution mensuelle de fr. 800 (huit cents francs)

payable d'avance, le premier de chaque mois, en mains de A.Y.X._______, et ce

dès le premier jour où il aura quitté le domicile conjugal.

V. B.X._______ et A.Y.X._______ conviennent de requérir de

part et d'autre une taxation séparée auprès de l'Office d'impôts compétent à compter

du premier jour de la séparation effective.

VI. La présente convention pourra être soumise à la

ratification du Président du Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne à

la requête de la partie la plus diligente. »

Cette convention n'a pas été soumise à ratification.

B.X._______ a conclu un contrat de bail pour un

logement séparé dès le 1er juillet 2003, à la rue 2._______, à Lausanne.

Le contrôle des habitants indique qu'il est domicilié à cette adresse dès cette

date.

Le 26 janvier 2004, C.X._______ a présenté une

demande conjointe d'adoption à la Justice de paix du cercle de Lausanne, en

précisant que les époux B.X._______ et A.Y.X._______ souhaitaient adopter

l'enfant D._______.

Le 5 février 2004, la Justice de paix du cercle de

Lausanne a préavisé favorablement à l'adoption de l'enfant D.Z._______.

Le 19 février 2004, A.Y.X._______ a donné naissance

à G.J.X._______.

Le 27 février 2004, la Chambre des tutelles du Tribunal

cantonal du canton de Vaud a refusé de consentir à l'adoption de D._______ par

les époux X._______.

Elle précise :

« En effet, nous constatons que le lien nourricier

n’a duré que huit mois, les époux X._______ étant séparés depuis le mois de

juin 2003.

Or, il ressort de l’ATF 126 III 412 et les références

qu’il contient que si l’un des époux quitte le domicile conjugal durant le

placement, le lien nourricier n’est pas forcément rompu, de sorte que

l’adoption conjointe reste possible, pour autant qu’elle corresponde encore au

bien de l’enfant.

En l’espèce, nous ne connaissons pas l’état actuel des

relations entre les époux X._______, notamment s’ils envisagent d’entamer une

procédure de séparation voire de divorce ou de reprendre la vie commune. De

même, si la séparation des époux X._______ perdure, il est important de savoir

avec qui l’enfant va vivre et si ce parent bénéficiera des ressources

nécessaires pour subvenir à ses besoins et à son éducation. Partant, nous vous

saurions gré de bien vouloir nous renseigner à ce sujet, afin que nous

puissions nous prononcer s’il est dans l’intérêt du pupille D.Z._______ d’être

adopté conjointement par les époux X._______ nonobstant leur séparation.

Au demeurant, nous relevons que le père de l’enfant est

inconnu et que sa mère serait décédée. Il serait dès lors judicieux de

mentionner dans la décision de l’autorité tutélaire du 5 février 2004 qu’il y a

lieu de faire abstraction du consentement des parents de sang.»

Le 1er avril 2004, la Justice de paix du

cercle de Lausanne a préavisé favorablement à l’adoption de D.Z._______ par B.X._______

et A.Y.X._______, faisant abstraction du consentement des parents de sang. La

Chambre des tutelles a consenti à cette adoption le 14 avril 2004.

Le 28 juin 2004, C.X._______ a formellement déposé

une demande d’adoption auprès de l’Etat civil cantonal.

Le 16 septembre 2004, F._______, assistante sociale

au Service de protection de la jeunesse, a écrit à l’Etat civil cantonal

qu’elle souhaitait que l’adoption de D._______ puisse être prononcée le plus

rapidement possible. Le 18 novembre 2004, l’Etat civil cantonal a requis une

enquête au sens de l’art. 268a du Code civil. F._______ a établi le 24 novembre

2004 un rapport dont le contenu est le suivant :

« Les époux X._______ ont eu le projet d’adopter leur

neveu D._______ suite au décès brutal de la mère de celui-ci. Mme X._______, en

tant que tante de D._______, connaissait déjà très bien l’enfant et il semblait

naturel à toute la famille qu’elle accueille son neveu, celui-ci étant devenu orphelin.

Mme X._______ est allée chercher D._______ dans son pays

et tous deux sont revenus en Suisse en août 2002; D._______ avait alors 7 ans.

Les débuts de la cohabitation avec D._______ ne furent pas

faciles. Effectivement, l’enfant se montrait très vif et peu obéissant ;

il faisait également de grosses crises de colère.

Parlant en anglais, D._______ dut apprendre rapidement

notre langue et fut immédiatement scolarisé. Pour canaliser son énergie, sa

mère essaya de lui faire faire du sport, et D._______ fit ainsi du football et

alla fréquemment à la piscine couverte.

En mai 2003, le couple X._______ nous fit savoir qu’il

rencontrait des difficultés. Nous eûmes dès lors plusieurs entretiens avec

Monsieur et Madame, lors desquels il fut clairement décidé que M. X._______

adopterait D._______, même si une séparation devait avoir lieu.

En juillet 2003, nous fûmes informées que M. X._______

avait déménagé. Dès lors, il s’occupa régulièrement de son fils un week-end sur

deux et un soir par semaine, ceci à la satisfaction de chacun.

D._______ s’adapta sans trop de difficultés à ce nouveau

système de garde, et trouva plus agréable que ses parents se séparent plutôt

qu’ils vivent dans une ambiance conflictuelle.

Nous avons régulièrement rencontré de manière séparée M.

et Mme X._______. Tous deux nous ont fait savoir qu’ils n’avaient pas de

conflits autour de leur parentalité. M. X._______ investit son rôle de

père tout à fait sérieusement et s’occupa de D._______ à de nombreuses

reprises, quand bien même il ne s’agissait pas de ses jours de visite.

Mme Y.X._______, en février 2004, donna naissance à G._______.

D._______ alla alors à plusieurs reprises passer du temps chez son père,

notamment lors de l’accouchement et des hospitalisations préalables de sa mère.

D._______ est décrit par ses enseignants comme un élève

agréable, concentré et sociable. Ayant quelques difficultés en français, il dut

faire deux fois la 1ère année primaire ; il est maintenant en 2ème

année. Selon Mme Y.X._______, il se montre peu assidu dans l’exécution de ses

devoirs scolaires ; aussi, M. X._______ vient quasi tous les soirs vers

son fils afin de l’aider à faire ses leçons.

D._______ est maintenant moins vif que lors de son

arrivée. Il a eu l'occasion d'être suivi par une psychologue et a manifestement

pu entamer un travail de deuil de sa mère.

Selon Mme Y.X._______, il a de nombreux copains qu'il

invite à la maison. Il se montre bavard, pose beaucoup de questions et n'a pas

encore rencontré de problème d'intégration. Il se montre gentil avec son petit

frère, après avoir traversé une période où il était un peu jaloux.

Mme Y.X._______ arrive à faire preuve d'autorité avec D._______;

il lui obéit bien et se montre collaborant avec elle. M. X._______ dit avoir

une relation plus «de copain»avec D._______ et a moins de facilité à se montrer

cadrant. La famille de M. X._______ a accueilli D._______ à bras ouverts et sa

tante se montre investie auprès de lui. Le grand-père vient malheureusement de

décéder.

Il nous est apparu que la situation de la famille X._______

n'était certes ni simple ni facile, mais que les différents membres ont mis de

l'énergie à ce que D._______ s'intègre et aille le mieux possible.

M. X._______ s'est toujours acquitté d'une pension pour D._______

et son lien avec l'enfant n'a jamais été rompu. Mme Y.X._______ gère de la

manière la plus adéquate possible ses deux enfants : elle travaille à mi-temps

dans un Etablissement médico-social et les confie aux soins d'une maman de jour

lors de ses absences. Monsieur, Madame et D._______ sont désireux que

l'adoption puisse être prononcée, D._______ considérant M. X._______ comme son

père.

Au vu de ces différents éléments, nous pensons qu'il est

dans l'intérêt de D._______ d'être adopté par M. et Mme X._______-Y._______ quand

bien même B._______ et A._______ ne vivent plus sous le même toit. »

Par décision du 7 avril 2005, le Département des

institutions et des relations extérieures a rejeté la requête d'adoption

conjointe déposée par C.X._______, en sa qualité de tutrice de l'enfant D.Z._______,

et confirmée par les époux B.X._______ et A.Y.X._______.

B.

Le 2 mai 2005, A.Y.X._______ et B.X._______ ont recouru

auprès du Tribunal de céans contre cette décision, concluant à son annulation

et à l'acceptation de la requête d'adoption conjointe. Le 3 juin 2005,

l'autorité intimée a conclu au rejet du recours. Elle fait valoir en bref que

la condition légale d'une année au minimum de communauté domestique au cours de

laquelle les parents adoptifs ont fourni des soins et pourvu à l'éducation de

l'enfant n'est pas remplie. Le 26 mai 2005, C.X._______ a déposé des

observations dans lesquelles elle insiste sur le lien existant entre B.X._______

et D.Z._______.

C.

Le Tribunal administratif a tenu audience le 4 octobre

2005. Il a entendu les recourants A.Y.X._______ et B.X._______ et la tutrice de

l'enfant C.X._______. L'autorité intimée était représentée par H._______, Chef de

division de l'Etat civil. Ont été entendus comme témoins, F._______, assistante

sociale au Service de la protection de la jeunesse et I._______, ami d'B.X._______.

B.X._______ a exposé qu'avec son épouse, ils n'ont

pas fait ratifier leur convention de mesures protectrices de l'union conjugale,

mais qu'ils la prolongent de six mois en six mois. Ils n'ont pas déposé de

demande en divorce et ignorent s'ils continueront à vivre séparés ou s'ils

reprendront la vie commune. D._______ dort, comme cette convention le prévoit,

toutes les nuits du jeudi au vendredi chez le recourant. Il passe aussi une

journée et une nuit chaque week-end chez lui. En outre, ce dernier va tous les

jours aider D._______ à accomplir ses devoirs scolaires entre 18h30 et 19h00.

Il voit régulièrement D._______ le mercredi après-midi, car il a alors congé.

Il travaille en qualité d’assistant social et a augmenté son taux d’activité à

90% lors de la séparation pour pouvoir s’acquitter d’une contribution

d’entretien mensuelle. Celle-ci s'élève à 1'100 francs.

B.X._______ n'est pas le père de G._______ et une

action en désaveu a été déposée. A.Y.X._______ vit seule avec les deux enfants.

D.Z._______ fréquente la troisième année primaire de

l'établissement scolaire de 3._______. Il fait partie d'un club de football et

s'entraîne deux fois par semaine; souvent le samedi matin il participe à des

tournois.

B.X._______ a déclaré avec sincérité qu’il avait dû

apprendre son rôle de père d’autant plus que D._______ le voyait à son arrivée

en Suisse plus comme un copain, il est devenu petit à petit plus cadrant et

plus strict. Il a dit avec émotion aimer l'enfant et vouloir s’occuper de lui

même si, au terme des procédures judiciaires, il n'était pas reconnu comme son

père.

A.Y.X._______ connaît D._______ depuis sa naissance.

En effet, elle a vécu au Kenya avec lui, son père et sa soeur, de 1995 à 1997. Au

décès de sa mère, D._______ a été placé pendant quelques mois dans un

pensionnat avant de venir en Suisse. Ses deux oncles et son grand-père kenyan

ne pouvaient pas et ne souhaitaient pas s'en occuper.

Les époux X._______ se sont rendus régulièrement au

Kenya. Ils y sont retournés ensemble, au printemps 2005, avec D._______ et G._______.

B.X._______ relève qu'il connaissait la mère de D._______ et sa famille et

qu'il peut permettre à l'enfant de faire le lien entre ses origines et sa

famille au Kenya et sa nouvelle vie en Suisse.

Tant A.Y.X._______ qu’B.X._______ ont déclaré qu’ils

avaient trouvé naturel de prendre en charge et de s’occuper de D._______ au

décès de sa mère.

La recourante est actuellement au chômage.

F._______, assistante sociale au Service de

protection de la jeunesse a exposé n’avoir aucun doute sur le lien authentique

qui unit chacun des époux X._______ à l’enfant. Pour elle, la naissance de G._______,

qui est le cousin de D._______, ne modifie en rien les liens existant entre B.X._______

et A.Y.X._______ et D.______. Elle explique que lors de son arrivée en Suisse, D._______

connaissait mieux sa tante qui avait donc plus d’autorité sur lui que son

oncle. Le recourant se montrait par exemple moins cadrant par rapport aux

loisirs. Toutefois, il s’est énormément investi que ce soit lors de la

naissance de G._______ ou tout au long de l’année scolaire pour aider D._______.

Elle expose ainsi qu’il n’y a pas de contradiction dans son rapport entre

l’affirmation selon laquelle B.X._______ a moins de facilité à se montrer

cadrant et le fait qu’il vient presque tous les soirs l’aider à faire ses

devoirs. Elle insiste sur la précarité morale dans laquelle se trouvait D._______

à son arrivée en Suisse et sur son lourd passé. Le fait que les recourants se

soient séparés ne modifie en rien le lien parental qui s’est instauré depuis

près de 3 ans.

Entendu comme témoin, I._______, ancien collègue et

ami d’B.X._______, a insisté sur le lien existant entre D._______ et celui-ci.

Etant lui-même père de deux enfants adoptés, il n’a aucun doute sur

l’attachement que D._______ et B.X._______ éprouvent l’un pour l’autre.

C.X._______ a insisté sur le fait que D.Z._______ est

intégré dans la famille X._______. L’enfant a été ainsi très touché par le décès

du père d’B.X._______. Elle s’est dite profondément choquée que l’intérêt de

l’enfant ne soit pas pris en compte uniquement parce que quelques semaines de

vie commune des époux X._______ font défaut.

Le représentant de l’autorité intimée a déclaré que

le délai d’un an de communauté domestique devait être impérativement respecté. Il

affirme ne pas douter des relations affectives existant entre B.X._______, A.Y.X._______

et l’enfant.

Les parties n’ont pas déposé d’observations sur le

procès-verbal et le compte-rendu d’audience.

Il a été statué par voie de circulation.

Considérants

1.

Déposé dans les formes et les délais prescrits par la loi

sur la juridiction et la procédure administrative du 18 décembre 1989 (LJPA),

le recours est recevable. La compétence du Département des institutions et des

relations extérieures de prononcer l'adoption tel que le prévoit l'article 268 du

Code civil (CC) repose entre outre sur l'article 12 chiffre 4 de la loi d'introduction

dans le Canton de Vaud du Code civil suisse.

2.

Conformément à l’art. 264 CC, un enfant peut être adopté

si les futurs parents adoptifs lui ont fourni des soins et ont pourvu à son

éducation pendant au moins un an et si toutes les circonstances permettent de

prévoir que l’établissement d’un lien de filiation servira au bien de l’enfant

sans porter une atteinte inéquitable à la situation d’autres enfants des

parents adoptifs (art. 264 CC dans sa nouvelle teneur selon le chiffre 2 de

l’annexe à la loi fédérale du 22 juin 2001 relative à la convention de la Haye

sur l’adoption et aux mesures de protection de l’enfant en cas d’adoption

internationale, en vigueur depuis le 1er janvier 2003 ; RS.211.221.31).

Toute adoption doit, par conséquent, être précédée

d’un placement, d’un lien nourricier d’une certaine durée. Condition impérative

de l’adoption, cette mesure constitue une justification de l’établissement

ultérieure d’un lien de filiation, un délai d’épreuve pour les intéressés ainsi

qu’une occasion et un moyen de s’assurer que l’adoption servira au bien de

l’enfant (ATF 125 III 161 consid. 3a p. 162 et les références citées).

Conformément à la jurisprudence du Tribunal fédéral

(ATF 129 III 656), selon le système de la loi, il existe deux types

d’adoption : l’adoption conjointe de l’art. 264a CC et l’adoption par

une personne seule de l'art. 264b CC. Leurs effets sont réglés par les

art. 267 et 267a CC. L'adoption conjointe n'est ouverte qu'à des époux, qui

doivent être mariés depuis cinq ans ou être âgés de trente-cinq ans révolus;

elle n'est pas permise à d'autres personnes. Inversement, des époux ne peuvent

adopter que conjointement. Par ce type d'adoption, un lien de filiation est

établi entre l'enfant et chacun de ses parents adoptifs. L'adoption par une

personne seule a un caractère exceptionnel et ne peut être le fait que d'une

personne non mariée (célibataire, veuve ou divorcée) âgée de plus de

trente-cinq ans. En dérogation à cette règle, une personne mariée, âgée de

trente-cinq ans révolus, peut adopter seule lorsqu'une adoption conjointe se

révèle impossible parce que le conjoint est devenu incapable de discernement de

manière durable, ou qu'il est absent depuis plus de deux ans sans résidence

connue, ou lorsque la séparation de corps a été prononcée depuis plus de trois

ans. Par cette forme d'adoption, le lien de filiation n'est établi qu'avec un

seul parent.

Dans son ancienne teneur, l’art. 264 CC fixait un

délai de deux ans et non d’un an. Le Message du Conseil fédéral du 19 mai 1999

relatif à la modification de cette disposition (Feuille fédérale 1999 I pp.

5'129 et suivantes, spécialement p. 5'172) retient :

"la période

probatoire permet de constater, en règle générale, si les futurs parents

adoptifs sont aptes à éduquer l’enfant et si la relation qui se crée entre

parents et enfants est satisfaisante. Même lorsque les parents adoptifs ont été

sélectionnés avec le plus grand soin, le lien nourricier conserve sa

signification pour toutes les personnes concernées en tant que période

probatoire. Ils constituent la base qui permettra de juger si l’adoption

correspond effectivement à l’intérêt de l’enfant. (…) Sous l’angle du droit

comparé, le délai de deux ans paraissait relativement long dès lors que

certains états étrangers prévoient une période probatoire préalable à

l’adoption d’une durée variant entre six mois et une année et que d’autres

états ne prévoient aucune période probatoire voire une période de quelques

jours seulement. (…) il ne paraît toutefois pas indiqué de renoncer totalement

à l’exigence d’une période probatoire, dès lors que celle-ci a, en règle

générale, fait ses preuves. On peut donc adopter un moyen terme et en réduire

la durée minimale à une année".

Le Tribunal fédéral a précisé que le délai de deux

ans pendant lequel les futurs parents adoptifs doivent avoir fourni des soins à

l'enfant et pourvu à son éducation ne peut pas être réduit. Il s'applique à

chacun des époux et il n'est pas forcément interrompu lorsqu'un des époux

quitte le domicile conjugal. En particulier, le lien nourricier ne remplit son

rôle que si les futurs parents adoptifs accueillent l'enfant dans leur foyer et

s'occupent de lui personnellement. Le lien nourricier implique une continuité

et une stabilité mais il n'est pas interrompu par toute absence des futurs

parents adoptifs ou de l'enfant. Il continue ainsi d'exister notamment

lorsqu'un des époux quitte le ménage conjugal, mais continue par ses visites,

d'entretenir un contact régulier avec l'enfant; dans ce cas, l'adoption

conjointe paraît rester possible, lorsque, au demeurant elle correspond encore

au bien de l'enfant. Selon la doctrine citée par cet arrêt l'article 264a CC

qui impose l'adoption conjointe aux époux, est également applicable en cas de

cessation de la vie commune comme mesure provisoire dans la procédure de

divorce ou dans le cadre de mesures protectrices de l'union conjugale pour autant

qu'elle serve l'intérêt de l'enfant. Ainsi, même un divorce, postérieur à

l'engagement de la procédure, ne constitue pas un empêchement dirimant à

l'adoption conjointe; dans ce cas, la question de l'intérêt de l'enfant à

l'adoption se pose toutefois avec une acuité particulière. Dans cet arrêt, le

Tribunal fédéral a ainsi admis qu'une adoption conjointe était possible lorsque

l'enfant avait passé deux ans avec l'épouse, mais seulement un an et demi avec

l'époux (ATF 126 III 412, cons. 2a).

La question de savoir si cette jurisprudence est

applicable à l'art. 264 CC dans sa nouvelle teneur n'a pas encore été tranchée.

Le Message du Conseil fédéral à l'appui de cette modification ne mentionne pas

que la définition du lien nourricier serait différente. La doctrine précise que

la diminution de ce délai ne modifie en rien les conditions qualitatives du

lien nourricier ; et qu'en particulier la cessation de la vie commune

n'empêche pas une adoption conjointe (Peter Breitschmid ; Basler Kommentar

2ème édition 2002 n° 15 ad art. 264 p. 1389). Selon Peter

Breitschmid (Basler Kommentar, n° 16 ad. art. 164 CC), la doctrine, dans sa

majorité, est d’avis qu’une dispense de la durée minimale n’est pas

envisageable. L’auteur reconnaît toutefois que cette durée est élevée, en

comparaison avec les autres pays. Il opère une distinction entre les enfants en

bas âge et les jeunes qui se rapprochent de l’âge de la majorité, pour lesquels

la durée minimale est à observer strictement.

En l'espèce, D.Z._______ a vécu avec B.X._______ du

4.

août 2002, date de son entrée en Suisse, au 1er juillet 2003 au

plus tard, date à laquelle celui-ci s'est constitué un domicile séparé. Selon

l'autorité intimée, cette communauté domestique (cf. (ATF 111 II 230, JT 1988 I

328) de moins de onze mois rendrait automatiquement l'adoption conjointe

impossible. Toutefois, un tel schématisme n'a manifestement pas été voulu par

le législateur qui a modifié le délai de l'article 264 CC pour rendre moins

criant l'écart entre le droit suisse qui exigeait une période probatoire de deux

ans et certaines législations étrangères qui ne prévoient aucune période

probatoire ou une période de six mois. Rien n’indique que le législateur aurait

voulu imposer un délai péremptoire et qu'il ne faudrait pas tenir compte des

circonstances du cas particulier. De plus, une telle interprétation ne tient

pas compte de l'intérêt de l'enfant qui constitue pourtant l'élément cardinal de

toute adoption. En conséquence, il y a lieu d'examiner, au regard de la

jurisprudence relative à l'ancien article 264 CC, si les recourants ont fourni

des soins et pourvu à l'éducation de D._______ pendant au moins un an.

B.X._______ a continué après la séparation à

entretenir un contact régulier voire quotidien avec D._______. Non seulement il

a l'enfant auprès de lui tous les jeudis après l'école au vendredi matin avant

l'école, mais également un jour et une nuit tous les week-ends. Il emmène D._______

les mercredis après-midi à son entraînement de football et va tous les jours l'aider

à faire ses devoirs. L'engagement quotidien d'B.X._______ dans l'éducation de D._______

est apparu exemplaire au Tribunal. De plus, il n'est pas exclu que les époux X._______,

qui ne souhaitent pas engager de procédure de divorce, reprennent la vie

commune. Dans ces circonstances, il y a lieu d'admettre que le lien nourricier

a perduré au-delà de la séparation des époux X._______ entre D._______ et B.X._______.

Enfin, il n'est pas contesté en l'espèce que le lien

nourricier avec A.Y.X._______ a duré plus d’un an.

3.

Il convient d'examiner si l'adoption conjointe est

conforme au bien de l'enfant en étant particulièrement exigeant dans le cas

particulier en raison de la séparation des recourants, même si l'autorité

intimée n'a plus remis en cause, en audience, l'attachement des recourants pour

D._______. Il s'agit de rechercher si l'adoption est véritablement propre à

assurer le meilleur développement possible de la personnalité de D._______ et à

améliorer sa situation. Cette question doit être examinée à tous les points de vue

(affectif, intellectuel, physique), en se gardant d'attribuer une importance

excessive au facteur matériel (ATF 125 III 161 consid. 3 in fine p. 163 et les

auteurs cités ; arrêt du Tribunal fédéral du 7 juin 2004 5A.6/2004 consid.

2.

).

En l'espèce, D.Z._______ n'a jamais connu son père

biologique. Au Kenya déjà, il était élevé par sa mère, aidée les deux premières

années par sa tante, ses oncles et son grand-père n'ayant ni la volonté, ni la

disponibilité de s'investir dans une relation affective avec lui. Il apparaît

ainsi qu'B.X._______ est le seul homme avec lequel D._______ ait eu de relation

affective stable. En outre, B.X._______ connaît D._______ depuis sa prime

enfance. Il a également rencontré la mère biologique de D._______ et il peut

donc en prolonger le souvenir. Surtout, il est à même de faire le lien entre la

famille de D._______ au Kenya et sa nouvelle vie en Suisse, rendant ainsi son intégration

en Suisse plus facile. Enfin, D.Z._______ a été accueilli dans la famille d'B.X._______

à laquelle il s'est lié. La sœur du recourant, qui est au demeurant sa tutrice,

a dit que tous étaient très attachés à lui. B.X._______ apparaît dans ces

circonstances particulièrement apte à assurer la transition qui ne peut être

que difficile entre une vie précaire au Kenya et une vie nouvelle en Suisse. On

relèvera encore que si D._______ était adopté uniquement par A.Y.X._______,

comme le suggère l'autorité intimée, son intégration dans la société suisse

serait à l'évidence moins bien assurée. Du point de vue intellectuel également,

le développement de la personnalité de D._______ sera grandement facilité par

une adoption conjointe. De plus, d'un point de vue physique aussi, le bien de

l'enfant paraît mieux assuré par une adoption conjointe. Enfin, il est économiquement

préférable que D._______ ait deux débiteurs d'aliments plutôt qu'un seul, étant

précisé que le recourant s'acquitte de l'entretien de D._______ depuis son

arrivée en Suisse.

Certes, on peut admettre que l'intérêt de l'enfant

serait de vivre dans une famille qui corresponde au schéma traditionnel et que

la situation actuelle n'est pas idéale. Toutefois, les recourants, malgré leur

séparation, dont on ignore si elle sera définitive, leurs différends conjugaux

et la naissance d'un enfant qui n'est pas de B.X._______, ont réussi à remplir

leurs obligations de futurs parents adoptifs depuis plus de deux ans. Ce fait a

été confirmé par les témoins entendus lors de l'audience et par C.X._______. Les

recourants ont organisé les modalités de leur séparation en fonction de

l'intérêt de D._______ en ayant notamment des domiciles proches. Leur rôle

éducatif est apparu complémentaire. Compte tenu de toutes les circonstances

particulières du cas présent, le Tribunal est convaincu qu'une adoption

conjointe par les recourants répond à toutes les exigences d'épanouissement de

la personnalité de D._______ et qu'elle permettra un développement harmonieux.

4.

Il convient encore d'examiner si une adoption conjointe

peut porter préjudice à G.X._______ né le 19 février 2004. Par rapport à A.Y.X._______,

D.Z._______ et G.J.X._______ sont cousins et de par l'adoption, ils seront

frères. Au vu de l'âge de G._______, du fait qu'il a toujours vécu avec D._______,

que A.Y.X._______ considère ces deux enfants comme les siens et que

l'assistante sociale du Service de protection de la jeunesse ne voit aucun

inconvénient à l'adoption par rapport à G._______, force est d'admettre que

l'adoption de D._______ par les recourants ne portera pas d'atteinte

inéquitable aux intérêts de G._______.

5.

Compte tenu de ce qui précède, le recours doit être admis

et la décision entreprise annulée. La cause sera renvoyée à l'autorité intimée

pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Assistés par un

mandataire professionnel, les recourants ont droit à des dépens. En outre, les

frais de justice seront laissés à la charge de l'Etat.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I.

Le recours est admis.

II.

Le dossier est renvoyé à l'autorité intimée pour nouvelle

décision dans le sens des considérants.

III.

Le Département des institutions et des relations

extérieures, par sa caisse, versera à A.Y.X._______ et B.X._______,

solidairement entre eux, des dépens arrêtés à 2'000 (deux mille) francs.

IV.

Les frais du présent arrêt sont laissés à la charge de

l'Etat.

Lausanne, le 30 novembre 2005/san

La

présidente:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.