GE.2005.0069
TA - GE.2005.0069 - 2005-11-30 - Y.X.A.____, X.B._/Direction de l'Etat-civil, X.C.____
30 novembre 2005Français25 min
Source vd.ch
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N° affaire:
GE.2005.0069
Autorité:, Date décision:
TA, 30.11.2005
Juge:
FA
Greffier:
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
Y.X.A._______, X.B._______/Direction de l'Etat-civil, X.C._______
ADOPTION
ADOPTION CONJOINTE
INTÉRÊT DE L'ENFANT
RAPPORT NOURRICIER
SUSPENSION DE LA VIE COMMUNE
CC-264
CC-264a
Résumé contenant:
La séparation des époux après une durée de 11 mois environ (au lieu des 12 mois exigés par l'art. 264 CC) de vie avec l'enfant ne rend pas automatiquement l'adoption conjointe impossible. Il convient d'examiner si le lien nourricier a perduré pendant au moins 12 mois avec chaque parent. En l'espèce, adoption conjointe autorisée : lien nourricier avec les 2 parents établi, adoption conforme au bien de l'enfant, pas de préjudice pour l'enfant de la mère adoptive.
canton DE VAUD
TRIBUNAL
ADMINISTRATIF
Arrêt du 30 novembre 2005
Composition
Mme Aleksandra Favrod, présidente; M. Charles-Henri
Delisle et Mme Dina Charif Feller, assesseurs.
recourants
1.
A.Y.X._______, à Lausanne,
représentée par Mireille LOROCH, Avocate, à Lausanne,
2.
B.X.________, à Lausanne, représenté par Mireille LOROCH, Avocate, à Lausanne,
autorité intimée
Etat-civil cantonal,
Objet
Adoption
Recours A.Y.X._______ et B.X._______ c/ la décision du
Département des institutions et des relations extérieures du 7 avril 2005
(rejet d'une requête commune d'adoption de l'enfant D.Z._______)
Faits
Vu les faits suivants
A.
D.Z._______ est né le 13 septembre 1995 à Meru au Kenya,
de père inconnu. Sa mère biologique, E._______, est décédée le 12 février 2002.
L'enfant a vécu avec sa mère, son grand-père maternel et sa tante A.Y._______ les
deux premières années de sa vie.
A.Y._______ a épousé le 4 juillet 1997, B.X._______,
de nationalité suisse.
Le 6 juin 2002, A.Y.X._______ a obtenu du Tribunal
pour enfants de Nairobi que la garde légale sur D._______ et la tutelle sur
celui-ci lui soient attribuées ainsi que l'autorisation d'habiter avec
l'enfant. D.Z._______ est arrivé en Suisse le 4 août 2002; il a obtenu une
autorisation de séjour (permis B) et a vécu avec sa tante et son oncle, à
l'avenue 1._______ à Lausanne.
La sœur de B.X._______, C.X._______, a été nommée
tutrice de D.______ par la Justice de paix du cercle de Lausanne.
Rencontrant des difficultés conjugales, les époux A.Y.X._______
et B.X._______ ont conclu une convention de mesures protectrices de l'union
conjugale le 7 juin 2003. Celle-ci précise :
« I. B.X._______ et A.Y.X._______ s'autorisent
réciproquement à vivre séparés pour une durée d'une année à compter du jour où B.X._______
aura pu emménager dans un nouveau logement.
II. L'appartement conjugal sis avenue 1._______, Lausanne,
sera dès lors attribué à A.Y.X._______, à charge pour elle d'en assumer
l'intégralité des coûts.
III. La garde sur l'enfant D.Z._______ est confiée à A.Y.X._______.
B.X._______ est mis au bénéfice d'un libre et large droit
de visite à exercer d'entente avec A.Y.X._______.
A défaut d'entente, il pourra toutefois avoir D._______
auprès de lui un week-end sur deux, ainsi que le jeudi soir, dès la sortie de
l'école jusqu'au vendredi matin à la reprise des cours, à charge pour lui
d'aller chercher D._______ à la sortie de l'école et de l'y reconduire le
vendredi matin.
IV. B.X._______ contribuera à l'entretien de sa famille
par le versement d'une contribution mensuelle de fr. 800 (huit cents francs)
payable d'avance, le premier de chaque mois, en mains de A.Y.X._______, et ce
dès le premier jour où il aura quitté le domicile conjugal.
V. B.X._______ et A.Y.X._______ conviennent de requérir de
part et d'autre une taxation séparée auprès de l'Office d'impôts compétent à compter
du premier jour de la séparation effective.
VI. La présente convention pourra être soumise à la
ratification du Président du Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne à
la requête de la partie la plus diligente. »
Cette convention n'a pas été soumise à ratification.
B.X._______ a conclu un contrat de bail pour un
logement séparé dès le 1er juillet 2003, à la rue 2._______, à Lausanne.
Le contrôle des habitants indique qu'il est domicilié à cette adresse dès cette
date.
Le 26 janvier 2004, C.X._______ a présenté une
demande conjointe d'adoption à la Justice de paix du cercle de Lausanne, en
précisant que les époux B.X._______ et A.Y.X._______ souhaitaient adopter
l'enfant D._______.
Le 5 février 2004, la Justice de paix du cercle de
Lausanne a préavisé favorablement à l'adoption de l'enfant D.Z._______.
Le 19 février 2004, A.Y.X._______ a donné naissance
à G.J.X._______.
Le 27 février 2004, la Chambre des tutelles du Tribunal
cantonal du canton de Vaud a refusé de consentir à l'adoption de D._______ par
les époux X._______.
Elle précise :
« En effet, nous constatons que le lien nourricier
n’a duré que huit mois, les époux X._______ étant séparés depuis le mois de
juin 2003.
Or, il ressort de l’ATF 126 III 412 et les références
qu’il contient que si l’un des époux quitte le domicile conjugal durant le
placement, le lien nourricier n’est pas forcément rompu, de sorte que
l’adoption conjointe reste possible, pour autant qu’elle corresponde encore au
bien de l’enfant.
En l’espèce, nous ne connaissons pas l’état actuel des
relations entre les époux X._______, notamment s’ils envisagent d’entamer une
procédure de séparation voire de divorce ou de reprendre la vie commune. De
même, si la séparation des époux X._______ perdure, il est important de savoir
avec qui l’enfant va vivre et si ce parent bénéficiera des ressources
nécessaires pour subvenir à ses besoins et à son éducation. Partant, nous vous
saurions gré de bien vouloir nous renseigner à ce sujet, afin que nous
puissions nous prononcer s’il est dans l’intérêt du pupille D.Z._______ d’être
adopté conjointement par les époux X._______ nonobstant leur séparation.
Au demeurant, nous relevons que le père de l’enfant est
inconnu et que sa mère serait décédée. Il serait dès lors judicieux de
mentionner dans la décision de l’autorité tutélaire du 5 février 2004 qu’il y a
lieu de faire abstraction du consentement des parents de sang.»
Le 1er avril 2004, la Justice de paix du
cercle de Lausanne a préavisé favorablement à l’adoption de D.Z._______ par B.X._______
et A.Y.X._______, faisant abstraction du consentement des parents de sang. La
Chambre des tutelles a consenti à cette adoption le 14 avril 2004.
Le 28 juin 2004, C.X._______ a formellement déposé
une demande d’adoption auprès de l’Etat civil cantonal.
Le 16 septembre 2004, F._______, assistante sociale
au Service de protection de la jeunesse, a écrit à l’Etat civil cantonal
qu’elle souhaitait que l’adoption de D._______ puisse être prononcée le plus
rapidement possible. Le 18 novembre 2004, l’Etat civil cantonal a requis une
enquête au sens de l’art. 268a du Code civil. F._______ a établi le 24 novembre
2004 un rapport dont le contenu est le suivant :
« Les époux X._______ ont eu le projet d’adopter leur
neveu D._______ suite au décès brutal de la mère de celui-ci. Mme X._______, en
tant que tante de D._______, connaissait déjà très bien l’enfant et il semblait
naturel à toute la famille qu’elle accueille son neveu, celui-ci étant devenu orphelin.
Mme X._______ est allée chercher D._______ dans son pays
et tous deux sont revenus en Suisse en août 2002; D._______ avait alors 7 ans.
Les débuts de la cohabitation avec D._______ ne furent pas
faciles. Effectivement, l’enfant se montrait très vif et peu obéissant ;
il faisait également de grosses crises de colère.
Parlant en anglais, D._______ dut apprendre rapidement
notre langue et fut immédiatement scolarisé. Pour canaliser son énergie, sa
mère essaya de lui faire faire du sport, et D._______ fit ainsi du football et
alla fréquemment à la piscine couverte.
En mai 2003, le couple X._______ nous fit savoir qu’il
rencontrait des difficultés. Nous eûmes dès lors plusieurs entretiens avec
Monsieur et Madame, lors desquels il fut clairement décidé que M. X._______
adopterait D._______, même si une séparation devait avoir lieu.
En juillet 2003, nous fûmes informées que M. X._______
avait déménagé. Dès lors, il s’occupa régulièrement de son fils un week-end sur
deux et un soir par semaine, ceci à la satisfaction de chacun.
D._______ s’adapta sans trop de difficultés à ce nouveau
système de garde, et trouva plus agréable que ses parents se séparent plutôt
qu’ils vivent dans une ambiance conflictuelle.
Nous avons régulièrement rencontré de manière séparée M.
et Mme X._______. Tous deux nous ont fait savoir qu’ils n’avaient pas de
conflits autour de leur parentalité. M. X._______ investit son rôle de
père tout à fait sérieusement et s’occupa de D._______ à de nombreuses
reprises, quand bien même il ne s’agissait pas de ses jours de visite.
Mme Y.X._______, en février 2004, donna naissance à G._______.
D._______ alla alors à plusieurs reprises passer du temps chez son père,
notamment lors de l’accouchement et des hospitalisations préalables de sa mère.
D._______ est décrit par ses enseignants comme un élève
agréable, concentré et sociable. Ayant quelques difficultés en français, il dut
faire deux fois la 1ère année primaire ; il est maintenant en 2ème
année. Selon Mme Y.X._______, il se montre peu assidu dans l’exécution de ses
devoirs scolaires ; aussi, M. X._______ vient quasi tous les soirs vers
son fils afin de l’aider à faire ses leçons.
D._______ est maintenant moins vif que lors de son
arrivée. Il a eu l'occasion d'être suivi par une psychologue et a manifestement
pu entamer un travail de deuil de sa mère.
Selon Mme Y.X._______, il a de nombreux copains qu'il
invite à la maison. Il se montre bavard, pose beaucoup de questions et n'a pas
encore rencontré de problème d'intégration. Il se montre gentil avec son petit
frère, après avoir traversé une période où il était un peu jaloux.
Mme Y.X._______ arrive à faire preuve d'autorité avec D._______;
il lui obéit bien et se montre collaborant avec elle. M. X._______ dit avoir
une relation plus «de copain»avec D._______ et a moins de facilité à se montrer
cadrant. La famille de M. X._______ a accueilli D._______ à bras ouverts et sa
tante se montre investie auprès de lui. Le grand-père vient malheureusement de
décéder.
Il nous est apparu que la situation de la famille X._______
n'était certes ni simple ni facile, mais que les différents membres ont mis de
l'énergie à ce que D._______ s'intègre et aille le mieux possible.
M. X._______ s'est toujours acquitté d'une pension pour D._______
et son lien avec l'enfant n'a jamais été rompu. Mme Y.X._______ gère de la
manière la plus adéquate possible ses deux enfants : elle travaille à mi-temps
dans un Etablissement médico-social et les confie aux soins d'une maman de jour
lors de ses absences. Monsieur, Madame et D._______ sont désireux que
l'adoption puisse être prononcée, D._______ considérant M. X._______ comme son
père.
Au vu de ces différents éléments, nous pensons qu'il est
dans l'intérêt de D._______ d'être adopté par M. et Mme X._______-Y._______ quand
bien même B._______ et A._______ ne vivent plus sous le même toit. »
Par décision du 7 avril 2005, le Département des
institutions et des relations extérieures a rejeté la requête d'adoption
conjointe déposée par C.X._______, en sa qualité de tutrice de l'enfant D.Z._______,
et confirmée par les époux B.X._______ et A.Y.X._______.
B.
Le 2 mai 2005, A.Y.X._______ et B.X._______ ont recouru
auprès du Tribunal de céans contre cette décision, concluant à son annulation
et à l'acceptation de la requête d'adoption conjointe. Le 3 juin 2005,
l'autorité intimée a conclu au rejet du recours. Elle fait valoir en bref que
la condition légale d'une année au minimum de communauté domestique au cours de
laquelle les parents adoptifs ont fourni des soins et pourvu à l'éducation de
l'enfant n'est pas remplie. Le 26 mai 2005, C.X._______ a déposé des
observations dans lesquelles elle insiste sur le lien existant entre B.X._______
et D.Z._______.
C.
Le Tribunal administratif a tenu audience le 4 octobre
2005. Il a entendu les recourants A.Y.X._______ et B.X._______ et la tutrice de
l'enfant C.X._______. L'autorité intimée était représentée par H._______, Chef de
division de l'Etat civil. Ont été entendus comme témoins, F._______, assistante
sociale au Service de la protection de la jeunesse et I._______, ami d'B.X._______.
B.X._______ a exposé qu'avec son épouse, ils n'ont
pas fait ratifier leur convention de mesures protectrices de l'union conjugale,
mais qu'ils la prolongent de six mois en six mois. Ils n'ont pas déposé de
demande en divorce et ignorent s'ils continueront à vivre séparés ou s'ils
reprendront la vie commune. D._______ dort, comme cette convention le prévoit,
toutes les nuits du jeudi au vendredi chez le recourant. Il passe aussi une
journée et une nuit chaque week-end chez lui. En outre, ce dernier va tous les
jours aider D._______ à accomplir ses devoirs scolaires entre 18h30 et 19h00.
Il voit régulièrement D._______ le mercredi après-midi, car il a alors congé.
Il travaille en qualité d’assistant social et a augmenté son taux d’activité à
90% lors de la séparation pour pouvoir s’acquitter d’une contribution
d’entretien mensuelle. Celle-ci s'élève à 1'100 francs.
B.X._______ n'est pas le père de G._______ et une
action en désaveu a été déposée. A.Y.X._______ vit seule avec les deux enfants.
D.Z._______ fréquente la troisième année primaire de
l'établissement scolaire de 3._______. Il fait partie d'un club de football et
s'entraîne deux fois par semaine; souvent le samedi matin il participe à des
tournois.
B.X._______ a déclaré avec sincérité qu’il avait dû
apprendre son rôle de père d’autant plus que D._______ le voyait à son arrivée
en Suisse plus comme un copain, il est devenu petit à petit plus cadrant et
plus strict. Il a dit avec émotion aimer l'enfant et vouloir s’occuper de lui
même si, au terme des procédures judiciaires, il n'était pas reconnu comme son
père.
A.Y.X._______ connaît D._______ depuis sa naissance.
En effet, elle a vécu au Kenya avec lui, son père et sa soeur, de 1995 à 1997. Au
décès de sa mère, D._______ a été placé pendant quelques mois dans un
pensionnat avant de venir en Suisse. Ses deux oncles et son grand-père kenyan
ne pouvaient pas et ne souhaitaient pas s'en occuper.
Les époux X._______ se sont rendus régulièrement au
Kenya. Ils y sont retournés ensemble, au printemps 2005, avec D._______ et G._______.
B.X._______ relève qu'il connaissait la mère de D._______ et sa famille et
qu'il peut permettre à l'enfant de faire le lien entre ses origines et sa
famille au Kenya et sa nouvelle vie en Suisse.
Tant A.Y.X._______ qu’B.X._______ ont déclaré qu’ils
avaient trouvé naturel de prendre en charge et de s’occuper de D._______ au
décès de sa mère.
La recourante est actuellement au chômage.
F._______, assistante sociale au Service de
protection de la jeunesse a exposé n’avoir aucun doute sur le lien authentique
qui unit chacun des époux X._______ à l’enfant. Pour elle, la naissance de G._______,
qui est le cousin de D._______, ne modifie en rien les liens existant entre B.X._______
et A.Y.X._______ et D.______. Elle explique que lors de son arrivée en Suisse, D._______
connaissait mieux sa tante qui avait donc plus d’autorité sur lui que son
oncle. Le recourant se montrait par exemple moins cadrant par rapport aux
loisirs. Toutefois, il s’est énormément investi que ce soit lors de la
naissance de G._______ ou tout au long de l’année scolaire pour aider D._______.
Elle expose ainsi qu’il n’y a pas de contradiction dans son rapport entre
l’affirmation selon laquelle B.X._______ a moins de facilité à se montrer
cadrant et le fait qu’il vient presque tous les soirs l’aider à faire ses
devoirs. Elle insiste sur la précarité morale dans laquelle se trouvait D._______
à son arrivée en Suisse et sur son lourd passé. Le fait que les recourants se
soient séparés ne modifie en rien le lien parental qui s’est instauré depuis
près de 3 ans.
Entendu comme témoin, I._______, ancien collègue et
ami d’B.X._______, a insisté sur le lien existant entre D._______ et celui-ci.
Etant lui-même père de deux enfants adoptés, il n’a aucun doute sur
l’attachement que D._______ et B.X._______ éprouvent l’un pour l’autre.
C.X._______ a insisté sur le fait que D.Z._______ est
intégré dans la famille X._______. L’enfant a été ainsi très touché par le décès
du père d’B.X._______. Elle s’est dite profondément choquée que l’intérêt de
l’enfant ne soit pas pris en compte uniquement parce que quelques semaines de
vie commune des époux X._______ font défaut.
Le représentant de l’autorité intimée a déclaré que
le délai d’un an de communauté domestique devait être impérativement respecté. Il
affirme ne pas douter des relations affectives existant entre B.X._______, A.Y.X._______
et l’enfant.
Les parties n’ont pas déposé d’observations sur le
procès-verbal et le compte-rendu d’audience.
Il a été statué par voie de circulation.
Considérants
1.
Déposé dans les formes et les délais prescrits par la loi
sur la juridiction et la procédure administrative du 18 décembre 1989 (LJPA),
le recours est recevable. La compétence du Département des institutions et des
relations extérieures de prononcer l'adoption tel que le prévoit l'article 268 du
Code civil (CC) repose entre outre sur l'article 12 chiffre 4 de la loi d'introduction
dans le Canton de Vaud du Code civil suisse.
2.
Conformément à l’art. 264 CC, un enfant peut être adopté
si les futurs parents adoptifs lui ont fourni des soins et ont pourvu à son
éducation pendant au moins un an et si toutes les circonstances permettent de
prévoir que l’établissement d’un lien de filiation servira au bien de l’enfant
sans porter une atteinte inéquitable à la situation d’autres enfants des
parents adoptifs (art. 264 CC dans sa nouvelle teneur selon le chiffre 2 de
l’annexe à la loi fédérale du 22 juin 2001 relative à la convention de la Haye
sur l’adoption et aux mesures de protection de l’enfant en cas d’adoption
internationale, en vigueur depuis le 1er janvier 2003 ; RS.211.221.31).
Toute adoption doit, par conséquent, être précédée
d’un placement, d’un lien nourricier d’une certaine durée. Condition impérative
de l’adoption, cette mesure constitue une justification de l’établissement
ultérieure d’un lien de filiation, un délai d’épreuve pour les intéressés ainsi
qu’une occasion et un moyen de s’assurer que l’adoption servira au bien de
l’enfant (ATF 125 III 161 consid. 3a p. 162 et les références citées).
Conformément à la jurisprudence du Tribunal fédéral
(ATF 129 III 656), selon le système de la loi, il existe deux types
d’adoption : l’adoption conjointe de l’art. 264a CC et l’adoption par
une personne seule de l'art. 264b CC. Leurs effets sont réglés par les
art. 267 et 267a CC. L'adoption conjointe n'est ouverte qu'à des époux, qui
doivent être mariés depuis cinq ans ou être âgés de trente-cinq ans révolus;
elle n'est pas permise à d'autres personnes. Inversement, des époux ne peuvent
adopter que conjointement. Par ce type d'adoption, un lien de filiation est
établi entre l'enfant et chacun de ses parents adoptifs. L'adoption par une
personne seule a un caractère exceptionnel et ne peut être le fait que d'une
personne non mariée (célibataire, veuve ou divorcée) âgée de plus de
trente-cinq ans. En dérogation à cette règle, une personne mariée, âgée de
trente-cinq ans révolus, peut adopter seule lorsqu'une adoption conjointe se
révèle impossible parce que le conjoint est devenu incapable de discernement de
manière durable, ou qu'il est absent depuis plus de deux ans sans résidence
connue, ou lorsque la séparation de corps a été prononcée depuis plus de trois
ans. Par cette forme d'adoption, le lien de filiation n'est établi qu'avec un
seul parent.
Dans son ancienne teneur, l’art. 264 CC fixait un
délai de deux ans et non d’un an. Le Message du Conseil fédéral du 19 mai 1999
relatif à la modification de cette disposition (Feuille fédérale 1999 I pp.
5'129 et suivantes, spécialement p. 5'172) retient :
"la période
probatoire permet de constater, en règle générale, si les futurs parents
adoptifs sont aptes à éduquer l’enfant et si la relation qui se crée entre
parents et enfants est satisfaisante. Même lorsque les parents adoptifs ont été
sélectionnés avec le plus grand soin, le lien nourricier conserve sa
signification pour toutes les personnes concernées en tant que période
probatoire. Ils constituent la base qui permettra de juger si l’adoption
correspond effectivement à l’intérêt de l’enfant. (…) Sous l’angle du droit
comparé, le délai de deux ans paraissait relativement long dès lors que
certains états étrangers prévoient une période probatoire préalable à
l’adoption d’une durée variant entre six mois et une année et que d’autres
états ne prévoient aucune période probatoire voire une période de quelques
jours seulement. (…) il ne paraît toutefois pas indiqué de renoncer totalement
à l’exigence d’une période probatoire, dès lors que celle-ci a, en règle
générale, fait ses preuves. On peut donc adopter un moyen terme et en réduire
la durée minimale à une année".
Le Tribunal fédéral a précisé que le délai de deux
ans pendant lequel les futurs parents adoptifs doivent avoir fourni des soins à
l'enfant et pourvu à son éducation ne peut pas être réduit. Il s'applique à
chacun des époux et il n'est pas forcément interrompu lorsqu'un des époux
quitte le domicile conjugal. En particulier, le lien nourricier ne remplit son
rôle que si les futurs parents adoptifs accueillent l'enfant dans leur foyer et
s'occupent de lui personnellement. Le lien nourricier implique une continuité
et une stabilité mais il n'est pas interrompu par toute absence des futurs
parents adoptifs ou de l'enfant. Il continue ainsi d'exister notamment
lorsqu'un des époux quitte le ménage conjugal, mais continue par ses visites,
d'entretenir un contact régulier avec l'enfant; dans ce cas, l'adoption
conjointe paraît rester possible, lorsque, au demeurant elle correspond encore
au bien de l'enfant. Selon la doctrine citée par cet arrêt l'article 264a CC
qui impose l'adoption conjointe aux époux, est également applicable en cas de
cessation de la vie commune comme mesure provisoire dans la procédure de
divorce ou dans le cadre de mesures protectrices de l'union conjugale pour autant
qu'elle serve l'intérêt de l'enfant. Ainsi, même un divorce, postérieur à
l'engagement de la procédure, ne constitue pas un empêchement dirimant à
l'adoption conjointe; dans ce cas, la question de l'intérêt de l'enfant à
l'adoption se pose toutefois avec une acuité particulière. Dans cet arrêt, le
Tribunal fédéral a ainsi admis qu'une adoption conjointe était possible lorsque
l'enfant avait passé deux ans avec l'épouse, mais seulement un an et demi avec
l'époux (ATF 126 III 412, cons. 2a).
La question de savoir si cette jurisprudence est
applicable à l'art. 264 CC dans sa nouvelle teneur n'a pas encore été tranchée.
Le Message du Conseil fédéral à l'appui de cette modification ne mentionne pas
que la définition du lien nourricier serait différente. La doctrine précise que
la diminution de ce délai ne modifie en rien les conditions qualitatives du
lien nourricier ; et qu'en particulier la cessation de la vie commune
n'empêche pas une adoption conjointe (Peter Breitschmid ; Basler Kommentar
2ème édition 2002 n° 15 ad art. 264 p. 1389). Selon Peter
Breitschmid (Basler Kommentar, n° 16 ad. art. 164 CC), la doctrine, dans sa
majorité, est d’avis qu’une dispense de la durée minimale n’est pas
envisageable. L’auteur reconnaît toutefois que cette durée est élevée, en
comparaison avec les autres pays. Il opère une distinction entre les enfants en
bas âge et les jeunes qui se rapprochent de l’âge de la majorité, pour lesquels
la durée minimale est à observer strictement.
En l'espèce, D.Z._______ a vécu avec B.X._______ du
4.
août 2002, date de son entrée en Suisse, au 1er juillet 2003 au
plus tard, date à laquelle celui-ci s'est constitué un domicile séparé. Selon
l'autorité intimée, cette communauté domestique (cf. (ATF 111 II 230, JT 1988 I
328) de moins de onze mois rendrait automatiquement l'adoption conjointe
impossible. Toutefois, un tel schématisme n'a manifestement pas été voulu par
le législateur qui a modifié le délai de l'article 264 CC pour rendre moins
criant l'écart entre le droit suisse qui exigeait une période probatoire de deux
ans et certaines législations étrangères qui ne prévoient aucune période
probatoire ou une période de six mois. Rien n’indique que le législateur aurait
voulu imposer un délai péremptoire et qu'il ne faudrait pas tenir compte des
circonstances du cas particulier. De plus, une telle interprétation ne tient
pas compte de l'intérêt de l'enfant qui constitue pourtant l'élément cardinal de
toute adoption. En conséquence, il y a lieu d'examiner, au regard de la
jurisprudence relative à l'ancien article 264 CC, si les recourants ont fourni
des soins et pourvu à l'éducation de D._______ pendant au moins un an.
B.X._______ a continué après la séparation à
entretenir un contact régulier voire quotidien avec D._______. Non seulement il
a l'enfant auprès de lui tous les jeudis après l'école au vendredi matin avant
l'école, mais également un jour et une nuit tous les week-ends. Il emmène D._______
les mercredis après-midi à son entraînement de football et va tous les jours l'aider
à faire ses devoirs. L'engagement quotidien d'B.X._______ dans l'éducation de D._______
est apparu exemplaire au Tribunal. De plus, il n'est pas exclu que les époux X._______,
qui ne souhaitent pas engager de procédure de divorce, reprennent la vie
commune. Dans ces circonstances, il y a lieu d'admettre que le lien nourricier
a perduré au-delà de la séparation des époux X._______ entre D._______ et B.X._______.
Enfin, il n'est pas contesté en l'espèce que le lien
nourricier avec A.Y.X._______ a duré plus d’un an.
3.
Il convient d'examiner si l'adoption conjointe est
conforme au bien de l'enfant en étant particulièrement exigeant dans le cas
particulier en raison de la séparation des recourants, même si l'autorité
intimée n'a plus remis en cause, en audience, l'attachement des recourants pour
D._______. Il s'agit de rechercher si l'adoption est véritablement propre à
assurer le meilleur développement possible de la personnalité de D._______ et à
améliorer sa situation. Cette question doit être examinée à tous les points de vue
(affectif, intellectuel, physique), en se gardant d'attribuer une importance
excessive au facteur matériel (ATF 125 III 161 consid. 3 in fine p. 163 et les
auteurs cités ; arrêt du Tribunal fédéral du 7 juin 2004 5A.6/2004 consid.
2.
).
En l'espèce, D.Z._______ n'a jamais connu son père
biologique. Au Kenya déjà, il était élevé par sa mère, aidée les deux premières
années par sa tante, ses oncles et son grand-père n'ayant ni la volonté, ni la
disponibilité de s'investir dans une relation affective avec lui. Il apparaît
ainsi qu'B.X._______ est le seul homme avec lequel D._______ ait eu de relation
affective stable. En outre, B.X._______ connaît D._______ depuis sa prime
enfance. Il a également rencontré la mère biologique de D._______ et il peut
donc en prolonger le souvenir. Surtout, il est à même de faire le lien entre la
famille de D._______ au Kenya et sa nouvelle vie en Suisse, rendant ainsi son intégration
en Suisse plus facile. Enfin, D.Z._______ a été accueilli dans la famille d'B.X._______
à laquelle il s'est lié. La sœur du recourant, qui est au demeurant sa tutrice,
a dit que tous étaient très attachés à lui. B.X._______ apparaît dans ces
circonstances particulièrement apte à assurer la transition qui ne peut être
que difficile entre une vie précaire au Kenya et une vie nouvelle en Suisse. On
relèvera encore que si D._______ était adopté uniquement par A.Y.X._______,
comme le suggère l'autorité intimée, son intégration dans la société suisse
serait à l'évidence moins bien assurée. Du point de vue intellectuel également,
le développement de la personnalité de D._______ sera grandement facilité par
une adoption conjointe. De plus, d'un point de vue physique aussi, le bien de
l'enfant paraît mieux assuré par une adoption conjointe. Enfin, il est économiquement
préférable que D._______ ait deux débiteurs d'aliments plutôt qu'un seul, étant
précisé que le recourant s'acquitte de l'entretien de D._______ depuis son
arrivée en Suisse.
Certes, on peut admettre que l'intérêt de l'enfant
serait de vivre dans une famille qui corresponde au schéma traditionnel et que
la situation actuelle n'est pas idéale. Toutefois, les recourants, malgré leur
séparation, dont on ignore si elle sera définitive, leurs différends conjugaux
et la naissance d'un enfant qui n'est pas de B.X._______, ont réussi à remplir
leurs obligations de futurs parents adoptifs depuis plus de deux ans. Ce fait a
été confirmé par les témoins entendus lors de l'audience et par C.X._______. Les
recourants ont organisé les modalités de leur séparation en fonction de
l'intérêt de D._______ en ayant notamment des domiciles proches. Leur rôle
éducatif est apparu complémentaire. Compte tenu de toutes les circonstances
particulières du cas présent, le Tribunal est convaincu qu'une adoption
conjointe par les recourants répond à toutes les exigences d'épanouissement de
la personnalité de D._______ et qu'elle permettra un développement harmonieux.
4.
Il convient encore d'examiner si une adoption conjointe
peut porter préjudice à G.X._______ né le 19 février 2004. Par rapport à A.Y.X._______,
D.Z._______ et G.J.X._______ sont cousins et de par l'adoption, ils seront
frères. Au vu de l'âge de G._______, du fait qu'il a toujours vécu avec D._______,
que A.Y.X._______ considère ces deux enfants comme les siens et que
l'assistante sociale du Service de protection de la jeunesse ne voit aucun
inconvénient à l'adoption par rapport à G._______, force est d'admettre que
l'adoption de D._______ par les recourants ne portera pas d'atteinte
inéquitable aux intérêts de G._______.
5.
Compte tenu de ce qui précède, le recours doit être admis
et la décision entreprise annulée. La cause sera renvoyée à l'autorité intimée
pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Assistés par un
mandataire professionnel, les recourants ont droit à des dépens. En outre, les
frais de justice seront laissés à la charge de l'Etat.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I.
Le recours est admis.
II.
Le dossier est renvoyé à l'autorité intimée pour nouvelle
décision dans le sens des considérants.
III.
Le Département des institutions et des relations
extérieures, par sa caisse, versera à A.Y.X._______ et B.X._______,
solidairement entre eux, des dépens arrêtés à 2'000 (deux mille) francs.
IV.
Les frais du présent arrêt sont laissés à la charge de
l'Etat.
Lausanne, le 30 novembre 2005/san
La
présidente:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint.