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Décision

GE.2005.0072

TA - GE.2005.0072 - 2005-08-23 - X.________ /Département de l'économie

23 août 2005Français32 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

Yvan Porchet a obtenu le 31 mars 1999 la patente n° 3894,

valable du 1er février 1999 au 31 décembre 2003, l'autorisant à

exploiter le café restaurant "Kerrigan's Irish Pub" (ci-après : le

Kerrigan's Irish Pub), et à servir des mets et des boissons à consommer sur

place ou, accessoirement, à l'emporter. Le 15 juillet 2004, la licence

permettant de servir des mets et des boissons avec et sans alcool lui a été

accordée pour la durée du 1er janvier 2004 au 31 décembre 2015.

B.

Le 15 mars 2005, l'inspecteur Liguori de la Police

cantonale du commerce a adressé un rapport de dénonciation au Juge

d'instruction de l'arrondissement de Lausanne, dont le contenu est le suivant :

"Date

: vendredi 5 novembre 2004 à 22h15

Lieu : Café restaurant

"KERRIGAN'S IRISH PUB", rue de la Barre 8, 1005 Lausanne

Infractions : PORCHET Yvan : articles 136 du

Code pénal, 45, 50 let. b, 51, 53 de la Loi

sur les auberges et débits de boissons, 30, 38 de son règlement d'exécution

VESSAZ

Magali Carole : articles 136 du Code pénal, 45, 50 let. b, 51, 53 de

la Loi sur les auberges et débits de boissons, 30, 38 de son règlement

d'exécution

TARABORI

Tiziana Joséphine : articles 136 du Code pénal, 50 let. b, 51 de

la Loi sur les auberges et débits de boissons

Circonstances :

Intervention

effectuée par l'inspecteur Y. Liguori en compagnie des inspecteurs Y. Pisler et

P. Juillet.

Lors

de divers passages durant les deux mois précédant notre intervention, nous

avons constaté que la clientèle de cet établissement était très jeune et que

des attroupements avaient régulièrement lieu à l'extérieur de ce dernier ainsi

que sur le giratoire routier se trouvant à proximité. Les clients consommaient

des boissons alcoolisées à l'extérieur. Ces faits étaient notamment plus

marqués en fin de semaine, soit les vendredis ainsi que les samedis soirs.

Le 5

novembre 2004, nous avons donc entrepris de réaliser un contrôle au

"KERRIGAN'S IRISH PUB". Notre attention a immédiatement été attirée

par une petite foule de personnes se trouvant à l'extérieur de l'établissement.

La majorité d'entre elles consommaient des boissons sur le domaine public

(verres, bouteilles). Un individu a été aperçu, dans un évident état d'ébriété,

alors qu'il se débarrassait d'un verre dans une poubelle avoisinante. D'autres

jeunes se tenaient groupés sur le petit giratoire situé à quelques mètres de

l'établissement, au milieu de la route, riant et criant à forte voix. D'autres

importants éclats de voix étaient perceptibles à plusieurs mètres de là et

provenaient de clients se trouvant à l'extérieur de l'établissement. Cette

clientèle semblait particulièrement jeune. Certains individus étaient couchés à

même le sol sur les escaliers du bâtiment attenant et consommaient également de

la bière. Plusieurs jeunes avaient aussi un verre à la main. La plupart de ces

récipients provenaient du "KERRIGAN'S CLUB".

A

l'intérieur, nous avons observé ce qui suit :

L'établissement

était bondé. La plupart des personnes présentes consommaient de la bière et

nous avons été tout de suite interpellés par le jeune âge de la majorité de la

clientèle.

Au

bar, TARABORI Tiziana Joséphine et VESSAZ Magali Carole, identifiées par la

suite, assuraient seules le service. Aucun autre membre du personnel n'était

présent et personne n'assurait un filtrage à l'entrée.

Partout

dans l'établissement, nous avons été confrontés à la même scène : des clients

en apparence très jeunes consommaient de la bière. Durant notre surveillance,

ayant duré une trentaine de minutes environ, de nombreux jeunes apparemment

mineurs, ont commandés des bières aux deux serveuses, directement au bar. A

aucun moment, celles-ci n'ont demandé l'âge de leurs clients ou exigé des

pièces d'identité avant de les servir. Occupées au service, elles n'ont pas

pris la peine de vérifier ce qui se passait dans la salle. Elles ne sont également

pas intervenues à l'extérieur du bar pour mettre fin à la "beuverie"

sur le trottoir, devant l'établissement.

Au

vu de ce qui précède, nous nous sommes légitimés et avons procédé au contrôle

des âges de la clientèle.

Nous

avons constaté que BUGGE Niels et FAVRE Léonard (tous deux âgés de 15 ans)

avaient consommé de l'alcool. Lors du contrôle, ils étaient assis à une table

et chacun avait une chope de bière de 5 dl dans la main. Ils ont également

admis en avoir consommé lors des vérifications d'usage et déclaré que personne

n'avait pris le soin de contrôler leur identité ainsi que celles de leurs amis.

D'autres clients étaient également âgés de moins de 16 ans, soit : SCHWANDER

Paloma, 14 ans; HÜSLER Margot, 15 ans; BROGLIA Flavia, 15 ans, VACHETTE Maude,

15 ans. Néanmoins, il n'a pas été possible de déterminer avec certitude que ces

mineurs avaient effectivement consommé des boissons alcoolisées, même si cela

s'avérait vraisemblable, vu que de nombreux verres et choppes se trouvaient sur

les tables et que leur comportement était parfois survolté et euphorique.

Les

parents des mineurs de moins de 16 ans présents dans l'établissement ont été

informés de la situation. D'entente avec eux, les enfants ont regagné leur

domicile au plus vite.

Enfin,

il est également à préciser que nous n'avons pas été en mesure de contrôler

l'identité et l'âge de toute la clientèle; plusieurs personnes ayant

précipitamment quitté les lieux.

Avisée,

une des deux serveuses nous a rejoint à l'extérieur où elle a récupéré quelques

verres à la main de certains clients.

PORCHET

Yvan n'était pas présent dans l'établissement au moment des faits. Les

employées ont déclaré que ce dernier se trouvait à son domicile et l'ont avisé

téléphoniquement. Nous ne l'avons pas rencontré durant toute la durée de

l'intervention. VESSAZ Magali Carole, responsable de la soirée, a été rendue

attentive à nos constatations, en particulier la présence de mineurs de moins

de 16 ans dans l'établissement, la consommation d'alcool par ces mêmes

personnes et les attroupements extérieurs troublant la quiétude du voisinage.

Elle nous a déclaré ne pas pouvoir maîtriser la situation du fait que le

personnel était insuffisant et que, quelle que soit son attitude, la clientèle

ne l'écoutait pas.

Par

ailleurs, il est important de relever que l'affichage légal (format A4) du

choix de trois boissons sans alcool de type différent au moins, à un prix

inférieur, à quantité égale, à celui de la boisson alcoolique la moins chère

(bière pression) se trouvait à un seul endroit, soit sur la colonne du bar,

côté barman, donc non visible par la clientèle. En outre, aucune carte des

boissons n'était disponible.

Dans

ces conditions, une alternative à la consommation de boissons alcoolisées par

la clientèle mineure n'était pas rendue accessible, contrevenant ainsi à la Loi

sur les auberges et débits de boissons.

D'autre

part, nous n'avons relevé qu'aucune mention obligatoire et légale, rappelant

l'interdiction de vendre de l'alcool à des mineurs, n'était affichée dans les

locaux.

************************************************

Le

29 novembre 2004 à 15h15, nous nous sommes à nouveau rendus dans cet

établissement afin de vérifier si l'affichage des prix était également

lacunaire en journée. Sur place, nous avons rencontré PASSEIRA RAMOS Catia qui

officiait seule au bar. Elle a immédiatement adopté un comportement

oppositionnel et hostile à notre endroit en refusant d'emblée de nous fournir

son identité. Elle a également refusé de contacter PORCHET Yvan ou de nous

fournir ses coordonnées téléphoniques, déclarant : "Vous n'avez qu'à vous

débrouiller par vous-même…". Nous lui avons rappelé qu'elle était tenue de

se légitimer faute de quoi elle serait conduite au poste de police à fins

d'identification. Après palabres, elle s'est exécutée. Elle nous a informés

être la compagne de PORCHET Yvan, titulaire de la licence. Nous lui avons

demandé de pouvoir consulter la carte des boissons et nous indiquer

l'emplacement de la mention obligatoire et légale rappelant l'interdiction de

vendre de l'alcool à des mineurs. Elle s'est trouvée dans l'incapacité de nous

fournir une quelconque carte des boissons prétextant que ces dernières étaient

chez l'imprimeur et qu'elle devait les recevoir sous peu. En outre, elle a

rajouté que les cartes étaient régulièrement volées par les clients et a

également admis qu'il n'y avait pas de mention légale rappelant l'interdiction

de vendre de l'alcool à des mineurs dans la salle; mais que cette dernière se

trouvait dans le local attenant à la salle à boire (le public n'y a pas accès).

Nous avons prié PASSEIRA RAMOS Catia de communiquer à PORCHET Yvan nos constatations

afin qu'il se mette en conformité à ce propos.

L'affichage

A4 était le même que celui de notre précédent contrôle. Il indiquait le choix

suivant:

● Lait 3

dl Fr. 2.50

● Thé froid 2 dl Fr.

2.50

● Sportif

citron 2 dl Fr. 2.50

Questionnée

au sujet de la boisson alcoolisée la moins chère, PASSEIRA RAMOS Catia nous a

indiqué qu'il s'agissait de la bière "1664" d'une quantité de 2.5 dl

à Fr. 3.50.

Ainsi,

le choix de trois boissons sans alcool de type différent au moins, à un prix

inférieur, à quantité égale, à celui de la boisson alcoolique la moins chère

était incomplet puisqu'une seule boisson, le lait, remplissait toutes les

conditions de la Loi. L'affichage, séparé obligatoire (art. 30 RADB) était,

quant à lui, non visible.

PASSEIRA

RAMOS Catia a ensuite spontanément abordé le sujet de notre contrôle du 5

novembre 2004. En substance, elle a déclaré :

● Etre l'amie de PORCHET Yvan et

avoir elle-même répondu au téléphone le soir de notre intervention lorsqu'une

des serveuses avait appelé.

● Que l'alcool avait été servi à

des adultes qui l'avaient remis aux clients les plus jeunes (et ce, au sein de

l'établissement).

● Qu'il n'était pas possible pour

le personnel présent de tout contrôler car ce dernier était vite débordé

lorsque l'établissement se remplissait.

● Que depuis notre intervention du

5 novembre 2004, un chargé de sécurité avait été engagé pour l'entrée de

l'établissement le soir.

● Qu'il était difficile de

déterminer l'âge de certains jeunes.

● Que le personnel subissait pas

mal de pressions de la part des clients lorsqu'il se permettait de demander une

pièce d'identité (insultes, menaces, incivilités…). Pressions dont elle aurait

elle-même fait l'expérience.

● Qu'elle trouvait que la

clientèle des établissements (et même celle du KERRIGAN'S) avait changé en pire

et que les jeunes étaient toujours plus impolis et

"je-m'en-foutistes".

● Qu'elle était en train de faire

le nécessaire afin de pouvoir obtenir elle-même une licence.

● Qu'elle connaissait très bien

SCHAELLEBAUM Markus, mari de la titulaire du "Captain Cook", avec qui

elle avait parlé de l'affaire ayant occupé ce même établissement.

● Qu'elle

connaissait parfaitement le chef de la police du commerce de Fribourg et

qu'elle connaissait bon nombre d'agents de police secours, de la police

judiciaire et des stupéfiants avec qui elle entretenait d'excellents rapports,

sans parler de nombreux gendarmes.

(… -

résumés de l'audition de TARABORI Tiziana Joséphine, de PORCHET Yvan, de

PASSEIRA RAMOS Catia, de VESSAZ Magali Carole et de BUGGE Niels qui ont fait

l'objet de procès-verbaux d'audition, soit les annexes 1 à 5 faisant partie

intégrante du rapport - … )

Conclusion

Il

ressort des déclarations mentionnées ci-dessus que des mineurs de moins de 16

ans ont consommé des boissons alcooliques dans des quantités importantes (au

minimum 5 dl), alors que la service et la surveillance étaient assurés par VESSAZ

Magali Carole et TARABORI Tiziana Joséphine. Nous n'avons pas été en mesure de

déterminer qui de l'une ou l'autre serveuse a remis ces boissons alcoolisées à

aux mineurs de moins de 16 ans, aucune n'ayant reconnu les faits.

Il

ressort que de nombreux jeunes mineurs de moins de 16 ans fréquentaient

l'établissement au moment des faits, alors que cela leur était interdit à cette

heure de la soirée.

Il

ressort des déclarations de VESSAZ Magali Carole qu'elle a été informée par

PORCHET Yvan des restrictions liées à la vente d'alcool lors de son engagement,

uniquement. En l'absence de PORCHET Yvan, elle officiait comme sa remplaçante.

A cet égard, elle a failli à son devoir de surveillance.

Elle

a affirmé qu'elle vérifiait en moyenne toutes les cinq minutes l'âge des

clients sur la base leurs pièces d'identité. Cette dernière affirmation ne

correspond cependant pas à la réalité. Durant notre observation, d'une durée de

30 minutes, VESSAZ Magali Carole n'a jamais pris la peine de vérifier quoi que

ce soit. Cette négligence est confirmée par les déclarations du jeune mineur

BUGGE Nils. Ce dernier a relevé qu'aucun contrôle n'était réalisé et que ses

camarades n'avaient fait l'objet d'aucun contrôle, tant au bar, dans la salle

qu'à l'entrée. Il a indiqué que le choix d'aller dans cet établissement était

lié au fait que ses camarades et lui pouvaient se faire servir de l'alcool

facilement.

VESSAZ

Magali Carole a donc fait preuve de négligence en tant que remplaçante du

titulaire de licence. Par son comportement, elle a mis en danger la santé de

mineurs de moins de 16 ans en leur permettant de consommer des boissons

alcooliques dans des quantités importantes. Elle s'est montrée peu coopérative

et a montré peu d'intérêt aux faits qui lui étaient reprochés, en particulier

lors de son audition.

Il

ressort des déclarations de TARABORI Tiziana Joséphine, que cette dernière est

étudiante et travaille à temps partiel sous la responsabilité de VESSAZ Magali

Carole (remplaçante de PORCHET Yvan en son absence). Elle n'a pas été

adéquatement formée quant à la législation en vigueur se rapportant à la vente

d'alcool. Elle a déclaré ne pas avoir reçu de consignes de PORCHET Yvan, ni de

directives claires sur son travail et avoir été informée de manière informelle

par les autres serveuses. Cette dernière manque visiblement d'expérience. Lors

de son audition, elle s'est montrée très coopérative à notre égard et a pris

conscience des manquements constatés.

La

fréquentation élevée de l'établissement durant les fins de semaine a généré, de

façon constante, une situation qui ne peut être maîtrisée par seulement deux

employées, en particulier par TARABORI Tiziana Joséphine. Le personnel s'est

révélé être dépassé en permanence par les événements. En effet, cet aspect

ressort fréquemment des diverses déclarations.

Concernant

Yvan PORCHET, il a déclaré être parfaitement informé de la législation en

vigueur relative à la vente d'alcool et à la présence de mineurs dans son

établissement. Il est titulaire de la licence d'exercer et d'exploiter du

"KERRIGAN'S IRISH PUB". Il en est également le propriétaire.

Il a

affirmé avoir informé le personnel quant à la législation en vigueur, lors de

son engagement. Ce premier point est contesté par TARABORI Tiziana Joséphine

qui indiquait n'avoir reçu aucune directive de sa part. Depuis l'engagement,

par contre, personne ne conteste le fait qu'aucune directive claire n'a été

transmise et rappelée au personnel de l'établissement. De toute évidence,

PORCHET Yvan n'a pris aucune mesure suffisante pour limiter l'accès de l'alcool

à des mineurs, ainsi qu'à leur présence dans l'établissement.

La

Loi sur les auberges et débit de boissons prévoit également un affichage

rappelant l'interdiction de vendre de l'alcool à des mineurs. Celui-ci était

absent dans les locaux.

De

plus, cette même loi impose à chaque tenancier de proposer un choix de trois

boissons sans alcool meilleur marché que la boisson alcoolique la moins chère,

mesure depuis longtemps entrée en vigueur afin de proposer une alternative à

l'alcool pour les jeunes. Ce choix faisait défaut tout comme son affichage

obligatoire dans la salle de consommation.

Aux

abords immédiats de l'établissement (soit devant les vitrines du commerce

notamment), PORCHET Yvan n'a pris aucune mesure et a toléré la présence d'attroupements

de jeunes consommant des boissons alcooliques provenant de son établissement,

cela sur une période de plusieurs mois, contrairement à l'obligation découlant

de l'art. 53 de la Loi sur les auberges et débits de boissons.

La

facilité de s'y faire servir de l'alcool, le manque de contrôle de la part du

personnel et la négligence de PORCHET Yvan quant à la mise sur pied d'un

dispositif a favorisé l'attrait de cet établissement auprès de jeunes mineurs

(cf. déclaration de BUGGE Niels). Aucun système de contrôle n'a été instauré

jusqu'à notre intervention pour prévenir cet état de fait (pas de filtrage de

la clientèle à l'entrée, pas de contrôle d'identité à l'intérieur). Par

ailleurs, il est possible de relever plusieurs contradictions dans les dires des

personnes entendus à ce propos.

PORCHET

Yvan, quant à lui, a déclaré et laissé sous-entendre plus d'une fois qu'il

n'avait pas pris des mesures adéquates avant notre intervention pour des

raisons économiques, malgré le fait qu'il connaissait parfaitement la

législation en vigueur se rapportant à l'âge des mineurs et à la vente d'alcool

et qu'il était au fait des attroupements devant son établissement depuis trois

ou quatre mois. En outre, sa présence sporadique (contrairement à ses dires)

dans l'établissement a contribué à la dérive progressive de ce dernier. Enfin,

il a évoqué des excuses inexactes pour justifier la consommation d'alcool par

des mineurs de moins de 16 ans dans son établissement (les jeunes s'y seraient

rendus avec leurs propres boissons alcoolisées achetées en grande surface).

PORCHET

Yvan est responsable de toutes ces défaillantes qui représentent autant de

facteurs ayant conduit à favoriser la présence de mineurs de moins de 16 ans,

dont certains ont consommé des boissons alcooliques dans son établissement,

l'enjeu financier semblant être le seul objectif du commerçant.

Bref,

la négligence répétée de PORCHET Yvan ainsi que des employés a généré la

situation précédemment décrite, soit une fréquentation élevée de

l'établissement par de jeunes mineurs de moins de 16 ans, la consommation

d'alcool par ces mêmes mineurs, des attroupements incontrôlés devant le

"KERRIGAN'S IRISH PUB" ainsi que sur le petit giratoire routier se

trouvant à proximité.

Enfin,

les déclarations écrites de PASSEIRA RAMOS Catia, sa concubine, met en exergue

l'état d'esprit de PORCHET Yvan. Ses propos sont édifiants à bien des égards.

Selon elle, le contrôle réalisé le 5 novembre 2004 au "KERRIGAN'S IRISH

PUB" est qualifié de "stupide". Elle estime également que

"les parents doivent mieux prendre en charge leurs enfants et la police

devrait sanctionner les parents en fonction des infractions commises par leurs

enfants". Elle précise ne pas trouver normal que ce soit le restaurateur

qui ait à assumer les bêtises des gens.

Mentionnons

également que, parmi les contrôles effectués par notre service au cours de ces

dernières années, il a rarement été constaté une telle fréquentation de mineurs

de moins de 16 ans ainsi qu'une telle vente en masse de boissons alcooliques à

ceux-ci. Par ailleurs, les déclarations faites à ce propos par les principaux

intéressés, ainsi que le témoignage de BUGGE Niels, laissent supposer que cette

situation s'est produite à maintes reprises avant notre intervention du 5

novembre 2004.

Au

vu de ce qui précède, les intéressés ont été informés par écrit de

l'établissement du présente rapport de dénonciation en date du 15 mars 2005

(annexe no 6).

Signé

Inspecteur Y. Liguori"

C.

Le 15 mars 2005, la Police du commerce de Lausanne a

dénoncé Yvan Porchet et Magali Carole Vessaz pour infractions aux art. 136 du

Code pénal, 45, 50 let. b, 51 et 53 de la Loi sur les auberges et débits de

boissons, 30 et 38 de son règlement d'exécution, pour avoir constaté le

vendredi 5 novembre 2004 que l'établissement était fréquenté par des mineurs de

moins de 16 ans dont certains consommaient des boissons alcoolisées. Il a mis à

leur charge un émolument de 600 francs. Quant à Tiziana Joséphine Tarabori,

elle a dénoncée pour infractions aux art. 136 du Code pénal, 50 let. b, 51 de

la Loi sur les auberges et débits de boissons, pour les mêmes faits.

Yvan Porchet a été entendu le 7 avril 2005 par deux

représentants de la Police cantonale du commerce et des représentants de la

Ville de Lausanne.

D.

La Cheffe du Département de l'économie du canton de Vaud,

statuant sur les conditions d'exploitation du café restaurant KERRIGAN'S IRISH

PUB, a notifié le 21 avril 2005 la décision suivante à Yvan Porchet :

1.

de prononcer une interdiction de débiter des boissons alcooliques pour une

durée de 15 jours, dans le café restaurant KERRIGAN'S IRISH PUB, sis

rue de la Barre 8, à 1005 Lausanne;

2.

de fixer l'entrée en fonction de cette interdiction au lundi 16 mai 2005 à

16h00;

3.

de charger la Direction de la sécurité publique de la ville de Lausanne de

l'application de la présente mesure, avec prière de nous rendre rapport à

ce sujet;

4.

de fixer à Fr. 200.- l'émolument à percevoir pour la présente décision,

conformément aux articles 55 LADB et 16 du règlement du 7 juillet

2004 sur les émoluments et contributions à percevoir en application

de la LADB (RE-LADB).

Alors que l'interdiction prononcée était entrée en

vigueur la veille, les inspecteurs chargés du contrôle de l'application de la

décision, ont constaté lors d'une visite effectuée sur place le 17 mai 2005 que

les boissons alcoolisées étaient toujours en place derrière le bar, tout comme

la bière à la pression toujours en fonction. Aucune mention n'attirait

l'attention de la clientèle sur l'interdiction de vendre de l'alcool. Yvan Porchet

qui se trouvait sur place a déclaré qu'aucune boisson alcoolisée n'avait été

débitée depuis l'entrée en vigueur de la mesure, mais il a refusé de produire

le décompte informatisé des consommations facturées sur la caisse

enregistreuse, prétextant des problèmes comptables. Des scellés ont été placés

sur la porte d'une remise dans laquelle les boissons alcooliques placées sur

les rayonnages ont été rangées. Yvan Porchet s'est notamment "insurgé

contre les fonctionnaires et il a déclaré que le Tribunal administratif n'avait

pas fait correctement son travail, estimant qu'il pouvait lui demander

réparation pour le préjudice occasionné" (voir rapport de l'inspecteur

du 18 mai 2005 adressé à la Police cantonale du commerce).

Par décision du 19 mai 2005, la Police cantonale du

commerce a adressé un sévère avertissement formel au sens de l'art. 62 LADB à

Yvan Porchet, le rendant attentif au fait qu'en cas de nouvelle infraction de

sa part, les mesures administratives qui s'imposent seraient prises, celles-ci

pouvant notamment consister en la fermeture de l'établissement. Elle a mis un

émolument de 200 francs à charge du prénommé.

E.

Entre-temps, par lettre signature remise à un bureau de

poste le 12 mai 2005, Yvan Porchet (ci-après : le recourant), représenté par l'avocat

Claude-Alain Boillat, a interjeté un recours auprès du Tribunal administratif

contre la décision rendue par la Cheffe du département de l'économie le 21

avril 2005 (ci-après : l'autorité intimée). Il a requis l'effet suspensif à

titre urgent, pour éviter que la décision querellée ne soit appliquée avant que

le tribunal n'ait rendu son arrêt, ce qui serait de nature à lui causer un

dommage important et irrémédiable. Il a conclu avec suite de dépens, principalement

à l'annulation des points 1 à 3 de la décision querellée, au prononcé d'un

avertissement, subsidiairement à l'annulation des points 1 à 3 de la décision

et au renvoi de la cause au département pour nouvelle décision, plus

subsidiairement encore à l'annulation des points 1 à 3, au prononcé d'une

interdiction de débiter des boissons alcooliques pour une durée de dix jours,

fixée à une période de l'année ou le chiffre d'affaires de l'établissement est

le plus bas, le point 4 de la décision étant admis en tous les cas.

Par décision sur effet suspensif rendue

le 13 mai 2005, le juge instructeur du Tribunal administratif a refusé

d'accorder l'effet suspensif à titre préprovisionnel. Par lettre du 19 mai

2005, l'autorité intimée a conclu au rejet de la demande d'effet suspensif. Par

la suite, le 20 mai 2005 et après avoir obtenu les déterminations de l'autorité

intimée, le juge a néanmoins octroyé l'effet suspensif.

Dans le délai qui lui a été fixé par le juge

instructeur, le recourant a versé l'avance de frais se montant à 1'000 francs.

L'autorité intimée s'est déterminée le 8 juillet

2005. Elle a conclu sous suite de frais au rejet du recours et au maintien de

la décision du 21 avril 2005.

Le 11 juillet 2005, le juge instructeur a informé

les parties que, sauf réquisition présentée par l'une ou l'autre d'entre elles

d'ici au 25 juillet 2005 et tendant à compléter l'instruction, le tribunal,

dont la composition a été indiquée, statuerait et leur communiquerait son

arrêt.

Par lettre du 21 juillet 2005, le recourant a

précisé qu'il contestait le défaut d'affichage relatif au choix de trois

boissons sans alcool, relevé par les représentants de la police du commerce

lors de leur visite le 17 mai 2005. L'affichage était présent, mais pas

suffisamment bien disposé.

Le tribunal a délibéré par voie de circulation, dans

la composition annoncée aux parties.

Considérants

1.

L'art. 4 al. 1 de la loi du 18 décembre 1989 sur la

juridiction et la procédure administratives (LJPA) prévoit que le Tribunal

administratif connaît en dernière instance cantonale de tous les recours contre

les décisions administratives cantonales ou communales lorsque aucune autre

autorité n'est expressément désignée par la loi pour en connaître. Il est ainsi

compétent pour statuer sur les recours interjetés contre les décisions de la police

cantonale rendues en matière de mesures administratives prononcées à l'encontre

d'un exploitant d'établissement public.

2.

Conformément à l'art. 31 al. 1 LJPA, le recours s'exerce

par écrit dans les 20 jours dès la communication de la décision attaquée. En

l'occurrence, le recours a été déposé dans le délai prévu par loi et il

satisfait aux conditions formelles énoncées à l'art. 31 al. 2 et 3 LJPA.

3.

L'art. 36 LJPA prévoit que le pouvoir d'examen du Tribunal

administratif s'étend à la violation du droit, y compris l'excès ou l'abus du

pouvoir d'appréciation (let. a), à la constatation inexacte ou incomplète de

faits pertinents (let. b), ainsi qu'à l'opportunité, si une loi spéciale le

prévoit (let. c). Cette dernière hypothèse n'est pas réalisée en l'espèce.

4.

La loi vaudoise sur les auberges et les débits de boissons

du 26 mars 2002 (LADB, 935.31) est entrée en vigueur le 1er janvier

2003, remplaçant l'ancienne loi sur les auberges et les débits de boissons du

11.

décembre 1984. L'art. 61 LADB prévoit ce qui suit :

"Le

département peut prononcer une interdiction de débiter des boissons alcooliques

pour une durée de dix jours à six mois en cas d'infraction, grave ou réitérée,

aux dispositions de la présente loi en rapport avec le service de boissons

alcooliques ou la lutte contre l'abus de l'alcool."

Il est rappelé aux art. 50 et 51 LADB le principe

posé par la loi fédérale sur l'alcool du 21 juin 1932 (loi sur l'alcool, RS

680) qui interdit d'exercer le commerce de détail de boissons distillées sous

la forme de remise à des enfants ou à des adolescents de moins de dix-huit ans

(art. 41 al. 1 let. i de la loi sur l'alcool) :

"Interdiction

de servir des boissons alcooliques

Art.

50.

- Il est interdit de servir et de vendre des boissons alcooliques :

a) aux personnes en état d'ébriété;

b) aux personnes de moins de seize ans

révolus (loi scolaire réservée);

c)aux

personnes de moins de dix-huit ans révolus, s'il s'agit de boissons distillées

ou considérées comme telles.

(…)".

Protection

de la jeunesse

Art.

51.

- Les enfants de moins de douze ans révolus n'ont accès aux établissements

que s'ils sont accompagnés d'un adulte. Toutefois, dès l'âge de dix ans

révolus, les enfants peuvent avoir accès aux établissements jusqu'à 18 heures,

s'ils sont en possession d'une autorisation parentale.

Les

mineurs âgés de douze à seize ans révolus non accompagnés d'un adulte, mais en

possession d'une autorisation parentale, peuvent fréquenter les établissements

jusqu'à 20 heures à l'exclusion de ceux mentionnés aux alinéas suivants et des

salons de jeux.

Les

mineurs de plus de seize ans révolus peuvent fréquenter tous les établissements

à l'exclusion des night-clubs."

L'art. 45 LADB qui traite des boissons non

alcooliques dit que :

"Les

titulaires de licences d'établissement ou d'autorisations simples au sens de

l'article 4 autorisés à débiter des boissons alcooliques sont tenus de servir

des boissons non alcooliques.

Ils

doivent offrir un choix de trois boissons sans alcool de type différent au

moins, à un prix inférieur, à quantité égale, à celui de la boisson alcoolique

la moins chère."

Quant à l'ordonnance sur les denrées alimentaires du

1er mars 1995 (ODAI, RS 817.02), elle prévoit que :

"Le

point de vente doit être muni d'un écriteau bien visible sur lequel figure de

façon clairement lisible que la remise de boissons contenant de l'alcool est

interdite aux enfants et aux jeunes. Cet écriteau doit indiquer les âges seuils

de remise prescrits à l'al. 2 et par la législation sur l'alcool."

5.

a) En l'espèce, il n'est pas contesté que l'établissement

public du recourant a, en tout cas dès la fin de l'année 2004, attiré des groupes

de jeunes. Selon le recourant, ces jeunes seraient venus s'abriter sous

l'avant-toit de son établissement, pour y consommer des boissons achetées en

magasin, directement dans la canette ou dans des verres volés à l'intérieur du

café. Ces explications ne sauraient être retenues. En effet, les inspecteurs de

la police du commerce, après avoir constaté à plusieurs reprises, lors de

passages devant l'établissement, que la clientèle était très jeune, ont

effectué un contrôle le vendredi 5 novembre 2004, à 22 heures 15. A cette

occasion, ils ont ainsi vu une clientèle nombreuse, bruyante, particulièrement

jeune, consommant des boissons en bouteilles sur le domaine public, devant

l'entrée du pub, voire sur le petit giratoire situé à quelques mètres, lesdites

boissons ayant, à l'évidence, été servies par l'établissement. A l'intérieur du

local, bondé, les clients, très jeunes pour la plupart, consommaient de la

bière. Le service était assuré directement au bar par deux serveuses; les

inspecteurs ont observé qu'elles ne s'enquéraient pas de l'âge des

consommateurs, même pour les plus jeunes d'entre-eux. Les inspecteurs ont

procédé à un contrôle d'identité qui leur a permis d'établir que deux mineurs,

âgé de quinze ans (plus précisément quinze ans et demi), étaient en train de

consommer chacun une chope de bière de 5 dl accompagnés de quatre amies âgées

de moins de seize ans. Vu l'heure tardive - passé 22 heures - ces jeunes

n'étaient pas autorisés à fréquenter l'établissement, même dans l'hypothèse,

non réalisée en l'espèce, où ils auraient été munis d'une autorisation

parentale. Lors de son audition, l'un des deux jeunes qui consommait de la

bière a d'ailleurs expliqué que lui et ses amis avaient entendu dire qu'au

Kerrigan's il était facile de se faire servir de l'alcool, raison qui avait

motivé leur choix. Personne ne s'inquiétait de l'âge des clients à l'entrée et

ils ont pu se faire servir de l'alcool, sans contrôle aucun, à la vue des

serveuses qui vendaient les boissons, selon les déclarations du jeune, à la

personne du groupe qui avait plus de seize ans. Dès lors, même s'il n'est pas

établi que les deux mineurs âgés de moins de seize ans ont été servis

personnellement au bar, il apparaît que le contrôle est insuffisant voire

inexistant, selon les observations des inspecteurs et qu'il est très vraisemblable

que des jeunes de moins de 16 ans soient régulièrement servis en boissons alcoolisées

au vu et au su du personnel de l'établissement.

b) S'agissant de l'affichage légal de format A4 qui

doit proposer trois sortes de boissons sans alcool au moins, à un prix

inférieur, pour une même quantité, à celui de la boisson alcoolisée la moins

chère, il n'était pas visible de la clientèle, car appliqué sur la colonne du

bar, du côté de la serveuse. En outre, seule une des boissons mentionnées, le

lait, remplissait les conditions prévues par la loi. Aucune carte de boissons

n'était disponible. Enfin, l'écriteau qui aurait dû comme l'exige la loi

indiquer que la remise de boissons contenant de l'alcool est interdite aux

enfants et aux jeunes, n'était pas affiché dans les locaux.

c) Il convient en outre de retenir à la charge de

l'intéressé un certain nombre de manquements. Il n'est pas présent dans son

établissement aux heures où il est utile, voire indispensable, de remettre de

l'ordre pour éviter des débordements en tous genres. Selon ses déclarations, il

serait présent la journée de 8 heures 15 à 17 heures, sauf le samedi, sa

concubine ayant déclaré être présente de 8 heures 30 à 17 heures, du lundi au

vendredi. Or, lors du deuxième contrôle effectué par les représentants de la

police du commerce, un jour de semaine à 14 heures 15, le tenancier n'était pas

là et seule son amie s'occupait du pub. Les déclarations des deux serveuses

employées le soir du contrôle indiquent que ce dernier n'était présent qu'en

toute fin de soirée (entre 0 heures 30 et 1 heure 45) et pas forcément tous les

jours. Devant les difficultés qu'elles rencontraient pour faire régner l'ordre

aux abords immédiats du pub, il incombait au tenancier, titulaire de la

licence, de prendre les choses en mains pour aider son personnel à rétablir la

situation. Il résulte en outre des déclarations de l'intéressé et de ses

employées qu'il n'a pas pris un soin suffisant pour les informer des règles

légales en vigueur s'agissant de mineurs et qu'il n'a surtout pas veillé à ce

qu'elles soient respectées.

6.

Parmi les mesures administratives prévues à titre de

sanction, la loi prévoit l'interdiction de débiter des boissons alcoolisées

pour une durée de dix jours à six mois en cas d'infraction, grave ou réitérée,

aux dispositions de la loi en rapport avec le service de boissons alcooliques

ou la lutte contre l'abus d'alcool (art. 61 LADB).

a) Le recourant conteste la gravité de la faute. Le

tribunal ne saurait se rallier à ses arguments. En effet, même si le contrôle

n'a porté que sur un petit groupe de jeunes de moins de 16 ans, il est établi

que deux des jeunes consommaient de l'alcool servi par l'établissement,

peut-être par l'intermédiaire d'un camarade plus âgé, et que vu leur âge et

l'heure tardive, ils n'étaient pas autorisés à fréquenter l'établissement. Il

s'agit bien d'une infraction qui peut être retenue à la charge du tenancier, qui

n'a pas pris tous les soins commandés par les circonstances pour éviter la

réalisation des infractions commises (v. arrêt TA GE.2003.0114 du 18 mai 2004

consid. 5 e). A cela s'ajoute le fait que l'affichage n'était pas

conforme aux dispositions légales sur deux points, ce qui constitue également

une infraction. De manière générale, il peut enfin être reproché au recourant

de n'avoir pas pris de mesures pour mettre fin au désordre qui régnait à

proximité immédiate de son établissement, dont certains clients en état

d'ébriété avancée étaient couchés par terre, comportement incompatible avec le

minimum de décence qu'un tenancier d'établissement public doit veiller à

maintenir. Il a aussi fait preuve d'une certaine désinvolture, rejetant la

responsabilité sur la police, dont il dit qu'elle "devrait faire son

travail". On retrouve la même désinvolture dans les déclarations de sa

compagne qui a qualifié le contrôle des inspecteurs de "stupide"

et qui ne trouve pas normal "que le restaurateur doive assumer les bêtises

des gens" et que c'est aux parents de "mieux prendre en charge

leurs enfants". Le recourant a ainsi commis des fautes dont il doit

assumer les conséquences et qui doivent être sanctionnées.

b) S'agissant de la durée de l'interdiction de débit

d'alcool, le tribunal a déjà confirmé une interdiction d'une durée de trente

jours prononcée dans le cas d'un établissement qui avait servi de l'alcool à

des mineurs de moins de seize ans, dont l'un avait quitté les lieux dans un

état d'ébriété avancée (GE.2003.0114). En l'espèce, la sanction est nettement

moins lourde et pleinement justifiée, compte tenu du fait que le recourant a

commis plusieurs infractions. Elle ne relève ainsi pas d'un excès du pouvoir

d'appréciation.

7.

Il résulte des considérants qui précèdent que le recours

doit être rejeté et la décision querellée confirmée. Les frais de la cause sont

mis à la charge du recourant qui succombe et qui n'a pas droit à des dépens.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision rendue le 21 avril 2005 par la Cheffe du

département de l'économie prononçant une interdiction de débiter des boissons

alcooliques pour une durée de quinze jours dans le café-restaurant KERRIGAN'S

IRISH PUB, rue de la Barre 8, 1005 Lausanne, est confirmée.

III.

Un émolument de justice de 1'000 (mille) francs est mis à

la charge du recourant Yvan Porchet.

IV.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 23 août 2005/sc

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.