GE.2005.0072
TA - GE.2005.0072 - 2005-08-23 - X.________ /Département de l'économie
23 août 2005Français32 min
Source vd.ch
aperçu avant l'impression
N° affaire:
GE.2005.0072
Autorité:, Date décision:
TA, 23.08.2005
Juge:
DH
Greffier:
SC
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X.________ /Département de l'économie
BOISSON SANS ALCOOL
INTERDICTION DES DÉBITS DE BOISSON
ADOLESCENT
LADB-45
LADB-50
LADB-51
LADB-61
LAlc-41-1-i
Résumé contenant:
Interdiction de débiter des boissons alcooliques pendant quinze jours confirmée pour un établissement public dans lequel des mineurs de moins de seize ans consommaient des bières à une heure tardive (22 heures 15), le service étant assuré au bar par deux serveuses qui ne s'enquéraient pas de l'âge des consommateurs fort jeunes pour la plupart. Défaut d'affichage légal dans les locaux. De plus, le tenancier, titulaire de la licence, n'a pas pris les mesures propres à mettre fin au désordre qui régnait à proximité immédiate de son établissement.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL
ADMINISTRATIF
Arrêt du 23 août 2005
Composition
:
M. Jean-Claude de Haller,
président; MM Jean-Claude Favre et Jean-Daniel Henchoz, assesseurs. Greffière
: Mme Christiane Schaffer.
Recourant :
Yvan PORCHET, à Prilly, représenté par Claude-Alain BOILLAT, mcp avocats, à
Genève,
Autorité intimée :
Département de l'économie, Secrétariat
général, Caroline 11, 1014 Lausanne
Objet
:
Recours Yvan PORCHET contre la décision rendue par la
cheffe du Département de l'économie le 21 avril 2005, prononçant une interdiction
de débiter des boissons alcooliques pour une durée de quinze jours dans le café
restaurant, à l'enseigne du Kerrigan's Irish Pub, à Lausanne.
Faits
Vu les faits suivants
A.
Yvan Porchet a obtenu le 31 mars 1999 la patente n° 3894,
valable du 1er février 1999 au 31 décembre 2003, l'autorisant à
exploiter le café restaurant "Kerrigan's Irish Pub" (ci-après : le
Kerrigan's Irish Pub), et à servir des mets et des boissons à consommer sur
place ou, accessoirement, à l'emporter. Le 15 juillet 2004, la licence
permettant de servir des mets et des boissons avec et sans alcool lui a été
accordée pour la durée du 1er janvier 2004 au 31 décembre 2015.
B.
Le 15 mars 2005, l'inspecteur Liguori de la Police
cantonale du commerce a adressé un rapport de dénonciation au Juge
d'instruction de l'arrondissement de Lausanne, dont le contenu est le suivant :
"Date
: vendredi 5 novembre 2004 à 22h15
Lieu : Café restaurant
"KERRIGAN'S IRISH PUB", rue de la Barre 8, 1005 Lausanne
Infractions : PORCHET Yvan : articles 136 du
Code pénal, 45, 50 let. b, 51, 53 de la Loi
sur les auberges et débits de boissons, 30, 38 de son règlement d'exécution
VESSAZ
Magali Carole : articles 136 du Code pénal, 45, 50 let. b, 51, 53 de
la Loi sur les auberges et débits de boissons, 30, 38 de son règlement
d'exécution
TARABORI
Tiziana Joséphine : articles 136 du Code pénal, 50 let. b, 51 de
la Loi sur les auberges et débits de boissons
Circonstances :
Intervention
effectuée par l'inspecteur Y. Liguori en compagnie des inspecteurs Y. Pisler et
P. Juillet.
Lors
de divers passages durant les deux mois précédant notre intervention, nous
avons constaté que la clientèle de cet établissement était très jeune et que
des attroupements avaient régulièrement lieu à l'extérieur de ce dernier ainsi
que sur le giratoire routier se trouvant à proximité. Les clients consommaient
des boissons alcoolisées à l'extérieur. Ces faits étaient notamment plus
marqués en fin de semaine, soit les vendredis ainsi que les samedis soirs.
Le 5
novembre 2004, nous avons donc entrepris de réaliser un contrôle au
"KERRIGAN'S IRISH PUB". Notre attention a immédiatement été attirée
par une petite foule de personnes se trouvant à l'extérieur de l'établissement.
La majorité d'entre elles consommaient des boissons sur le domaine public
(verres, bouteilles). Un individu a été aperçu, dans un évident état d'ébriété,
alors qu'il se débarrassait d'un verre dans une poubelle avoisinante. D'autres
jeunes se tenaient groupés sur le petit giratoire situé à quelques mètres de
l'établissement, au milieu de la route, riant et criant à forte voix. D'autres
importants éclats de voix étaient perceptibles à plusieurs mètres de là et
provenaient de clients se trouvant à l'extérieur de l'établissement. Cette
clientèle semblait particulièrement jeune. Certains individus étaient couchés à
même le sol sur les escaliers du bâtiment attenant et consommaient également de
la bière. Plusieurs jeunes avaient aussi un verre à la main. La plupart de ces
récipients provenaient du "KERRIGAN'S CLUB".
A
l'intérieur, nous avons observé ce qui suit :
L'établissement
était bondé. La plupart des personnes présentes consommaient de la bière et
nous avons été tout de suite interpellés par le jeune âge de la majorité de la
clientèle.
Au
bar, TARABORI Tiziana Joséphine et VESSAZ Magali Carole, identifiées par la
suite, assuraient seules le service. Aucun autre membre du personnel n'était
présent et personne n'assurait un filtrage à l'entrée.
Partout
dans l'établissement, nous avons été confrontés à la même scène : des clients
en apparence très jeunes consommaient de la bière. Durant notre surveillance,
ayant duré une trentaine de minutes environ, de nombreux jeunes apparemment
mineurs, ont commandés des bières aux deux serveuses, directement au bar. A
aucun moment, celles-ci n'ont demandé l'âge de leurs clients ou exigé des
pièces d'identité avant de les servir. Occupées au service, elles n'ont pas
pris la peine de vérifier ce qui se passait dans la salle. Elles ne sont également
pas intervenues à l'extérieur du bar pour mettre fin à la "beuverie"
sur le trottoir, devant l'établissement.
Au
vu de ce qui précède, nous nous sommes légitimés et avons procédé au contrôle
des âges de la clientèle.
Nous
avons constaté que BUGGE Niels et FAVRE Léonard (tous deux âgés de 15 ans)
avaient consommé de l'alcool. Lors du contrôle, ils étaient assis à une table
et chacun avait une chope de bière de 5 dl dans la main. Ils ont également
admis en avoir consommé lors des vérifications d'usage et déclaré que personne
n'avait pris le soin de contrôler leur identité ainsi que celles de leurs amis.
D'autres clients étaient également âgés de moins de 16 ans, soit : SCHWANDER
Paloma, 14 ans; HÜSLER Margot, 15 ans; BROGLIA Flavia, 15 ans, VACHETTE Maude,
15 ans. Néanmoins, il n'a pas été possible de déterminer avec certitude que ces
mineurs avaient effectivement consommé des boissons alcoolisées, même si cela
s'avérait vraisemblable, vu que de nombreux verres et choppes se trouvaient sur
les tables et que leur comportement était parfois survolté et euphorique.
Les
parents des mineurs de moins de 16 ans présents dans l'établissement ont été
informés de la situation. D'entente avec eux, les enfants ont regagné leur
domicile au plus vite.
Enfin,
il est également à préciser que nous n'avons pas été en mesure de contrôler
l'identité et l'âge de toute la clientèle; plusieurs personnes ayant
précipitamment quitté les lieux.
Avisée,
une des deux serveuses nous a rejoint à l'extérieur où elle a récupéré quelques
verres à la main de certains clients.
PORCHET
Yvan n'était pas présent dans l'établissement au moment des faits. Les
employées ont déclaré que ce dernier se trouvait à son domicile et l'ont avisé
téléphoniquement. Nous ne l'avons pas rencontré durant toute la durée de
l'intervention. VESSAZ Magali Carole, responsable de la soirée, a été rendue
attentive à nos constatations, en particulier la présence de mineurs de moins
de 16 ans dans l'établissement, la consommation d'alcool par ces mêmes
personnes et les attroupements extérieurs troublant la quiétude du voisinage.
Elle nous a déclaré ne pas pouvoir maîtriser la situation du fait que le
personnel était insuffisant et que, quelle que soit son attitude, la clientèle
ne l'écoutait pas.
Par
ailleurs, il est important de relever que l'affichage légal (format A4) du
choix de trois boissons sans alcool de type différent au moins, à un prix
inférieur, à quantité égale, à celui de la boisson alcoolique la moins chère
(bière pression) se trouvait à un seul endroit, soit sur la colonne du bar,
côté barman, donc non visible par la clientèle. En outre, aucune carte des
boissons n'était disponible.
Dans
ces conditions, une alternative à la consommation de boissons alcoolisées par
la clientèle mineure n'était pas rendue accessible, contrevenant ainsi à la Loi
sur les auberges et débits de boissons.
D'autre
part, nous n'avons relevé qu'aucune mention obligatoire et légale, rappelant
l'interdiction de vendre de l'alcool à des mineurs, n'était affichée dans les
locaux.
************************************************
Le
29 novembre 2004 à 15h15, nous nous sommes à nouveau rendus dans cet
établissement afin de vérifier si l'affichage des prix était également
lacunaire en journée. Sur place, nous avons rencontré PASSEIRA RAMOS Catia qui
officiait seule au bar. Elle a immédiatement adopté un comportement
oppositionnel et hostile à notre endroit en refusant d'emblée de nous fournir
son identité. Elle a également refusé de contacter PORCHET Yvan ou de nous
fournir ses coordonnées téléphoniques, déclarant : "Vous n'avez qu'à vous
débrouiller par vous-même…". Nous lui avons rappelé qu'elle était tenue de
se légitimer faute de quoi elle serait conduite au poste de police à fins
d'identification. Après palabres, elle s'est exécutée. Elle nous a informés
être la compagne de PORCHET Yvan, titulaire de la licence. Nous lui avons
demandé de pouvoir consulter la carte des boissons et nous indiquer
l'emplacement de la mention obligatoire et légale rappelant l'interdiction de
vendre de l'alcool à des mineurs. Elle s'est trouvée dans l'incapacité de nous
fournir une quelconque carte des boissons prétextant que ces dernières étaient
chez l'imprimeur et qu'elle devait les recevoir sous peu. En outre, elle a
rajouté que les cartes étaient régulièrement volées par les clients et a
également admis qu'il n'y avait pas de mention légale rappelant l'interdiction
de vendre de l'alcool à des mineurs dans la salle; mais que cette dernière se
trouvait dans le local attenant à la salle à boire (le public n'y a pas accès).
Nous avons prié PASSEIRA RAMOS Catia de communiquer à PORCHET Yvan nos constatations
afin qu'il se mette en conformité à ce propos.
L'affichage
A4 était le même que celui de notre précédent contrôle. Il indiquait le choix
suivant:
● Lait 3
dl Fr. 2.50
● Thé froid 2 dl Fr.
2.50
● Sportif
citron 2 dl Fr. 2.50
Questionnée
au sujet de la boisson alcoolisée la moins chère, PASSEIRA RAMOS Catia nous a
indiqué qu'il s'agissait de la bière "1664" d'une quantité de 2.5 dl
à Fr. 3.50.
Ainsi,
le choix de trois boissons sans alcool de type différent au moins, à un prix
inférieur, à quantité égale, à celui de la boisson alcoolique la moins chère
était incomplet puisqu'une seule boisson, le lait, remplissait toutes les
conditions de la Loi. L'affichage, séparé obligatoire (art. 30 RADB) était,
quant à lui, non visible.
PASSEIRA
RAMOS Catia a ensuite spontanément abordé le sujet de notre contrôle du 5
novembre 2004. En substance, elle a déclaré :
● Etre l'amie de PORCHET Yvan et
avoir elle-même répondu au téléphone le soir de notre intervention lorsqu'une
des serveuses avait appelé.
● Que l'alcool avait été servi à
des adultes qui l'avaient remis aux clients les plus jeunes (et ce, au sein de
l'établissement).
● Qu'il n'était pas possible pour
le personnel présent de tout contrôler car ce dernier était vite débordé
lorsque l'établissement se remplissait.
● Que depuis notre intervention du
5 novembre 2004, un chargé de sécurité avait été engagé pour l'entrée de
l'établissement le soir.
● Qu'il était difficile de
déterminer l'âge de certains jeunes.
● Que le personnel subissait pas
mal de pressions de la part des clients lorsqu'il se permettait de demander une
pièce d'identité (insultes, menaces, incivilités…). Pressions dont elle aurait
elle-même fait l'expérience.
● Qu'elle trouvait que la
clientèle des établissements (et même celle du KERRIGAN'S) avait changé en pire
et que les jeunes étaient toujours plus impolis et
"je-m'en-foutistes".
● Qu'elle était en train de faire
le nécessaire afin de pouvoir obtenir elle-même une licence.
● Qu'elle connaissait très bien
SCHAELLEBAUM Markus, mari de la titulaire du "Captain Cook", avec qui
elle avait parlé de l'affaire ayant occupé ce même établissement.
● Qu'elle
connaissait parfaitement le chef de la police du commerce de Fribourg et
qu'elle connaissait bon nombre d'agents de police secours, de la police
judiciaire et des stupéfiants avec qui elle entretenait d'excellents rapports,
sans parler de nombreux gendarmes.
(… -
résumés de l'audition de TARABORI Tiziana Joséphine, de PORCHET Yvan, de
PASSEIRA RAMOS Catia, de VESSAZ Magali Carole et de BUGGE Niels qui ont fait
l'objet de procès-verbaux d'audition, soit les annexes 1 à 5 faisant partie
intégrante du rapport - … )
Conclusion
Il
ressort des déclarations mentionnées ci-dessus que des mineurs de moins de 16
ans ont consommé des boissons alcooliques dans des quantités importantes (au
minimum 5 dl), alors que la service et la surveillance étaient assurés par VESSAZ
Magali Carole et TARABORI Tiziana Joséphine. Nous n'avons pas été en mesure de
déterminer qui de l'une ou l'autre serveuse a remis ces boissons alcoolisées à
aux mineurs de moins de 16 ans, aucune n'ayant reconnu les faits.
Il
ressort que de nombreux jeunes mineurs de moins de 16 ans fréquentaient
l'établissement au moment des faits, alors que cela leur était interdit à cette
heure de la soirée.
Il
ressort des déclarations de VESSAZ Magali Carole qu'elle a été informée par
PORCHET Yvan des restrictions liées à la vente d'alcool lors de son engagement,
uniquement. En l'absence de PORCHET Yvan, elle officiait comme sa remplaçante.
A cet égard, elle a failli à son devoir de surveillance.
Elle
a affirmé qu'elle vérifiait en moyenne toutes les cinq minutes l'âge des
clients sur la base leurs pièces d'identité. Cette dernière affirmation ne
correspond cependant pas à la réalité. Durant notre observation, d'une durée de
30 minutes, VESSAZ Magali Carole n'a jamais pris la peine de vérifier quoi que
ce soit. Cette négligence est confirmée par les déclarations du jeune mineur
BUGGE Nils. Ce dernier a relevé qu'aucun contrôle n'était réalisé et que ses
camarades n'avaient fait l'objet d'aucun contrôle, tant au bar, dans la salle
qu'à l'entrée. Il a indiqué que le choix d'aller dans cet établissement était
lié au fait que ses camarades et lui pouvaient se faire servir de l'alcool
facilement.
VESSAZ
Magali Carole a donc fait preuve de négligence en tant que remplaçante du
titulaire de licence. Par son comportement, elle a mis en danger la santé de
mineurs de moins de 16 ans en leur permettant de consommer des boissons
alcooliques dans des quantités importantes. Elle s'est montrée peu coopérative
et a montré peu d'intérêt aux faits qui lui étaient reprochés, en particulier
lors de son audition.
Il
ressort des déclarations de TARABORI Tiziana Joséphine, que cette dernière est
étudiante et travaille à temps partiel sous la responsabilité de VESSAZ Magali
Carole (remplaçante de PORCHET Yvan en son absence). Elle n'a pas été
adéquatement formée quant à la législation en vigueur se rapportant à la vente
d'alcool. Elle a déclaré ne pas avoir reçu de consignes de PORCHET Yvan, ni de
directives claires sur son travail et avoir été informée de manière informelle
par les autres serveuses. Cette dernière manque visiblement d'expérience. Lors
de son audition, elle s'est montrée très coopérative à notre égard et a pris
conscience des manquements constatés.
La
fréquentation élevée de l'établissement durant les fins de semaine a généré, de
façon constante, une situation qui ne peut être maîtrisée par seulement deux
employées, en particulier par TARABORI Tiziana Joséphine. Le personnel s'est
révélé être dépassé en permanence par les événements. En effet, cet aspect
ressort fréquemment des diverses déclarations.
Concernant
Yvan PORCHET, il a déclaré être parfaitement informé de la législation en
vigueur relative à la vente d'alcool et à la présence de mineurs dans son
établissement. Il est titulaire de la licence d'exercer et d'exploiter du
"KERRIGAN'S IRISH PUB". Il en est également le propriétaire.
Il a
affirmé avoir informé le personnel quant à la législation en vigueur, lors de
son engagement. Ce premier point est contesté par TARABORI Tiziana Joséphine
qui indiquait n'avoir reçu aucune directive de sa part. Depuis l'engagement,
par contre, personne ne conteste le fait qu'aucune directive claire n'a été
transmise et rappelée au personnel de l'établissement. De toute évidence,
PORCHET Yvan n'a pris aucune mesure suffisante pour limiter l'accès de l'alcool
à des mineurs, ainsi qu'à leur présence dans l'établissement.
La
Loi sur les auberges et débit de boissons prévoit également un affichage
rappelant l'interdiction de vendre de l'alcool à des mineurs. Celui-ci était
absent dans les locaux.
De
plus, cette même loi impose à chaque tenancier de proposer un choix de trois
boissons sans alcool meilleur marché que la boisson alcoolique la moins chère,
mesure depuis longtemps entrée en vigueur afin de proposer une alternative à
l'alcool pour les jeunes. Ce choix faisait défaut tout comme son affichage
obligatoire dans la salle de consommation.
Aux
abords immédiats de l'établissement (soit devant les vitrines du commerce
notamment), PORCHET Yvan n'a pris aucune mesure et a toléré la présence d'attroupements
de jeunes consommant des boissons alcooliques provenant de son établissement,
cela sur une période de plusieurs mois, contrairement à l'obligation découlant
de l'art. 53 de la Loi sur les auberges et débits de boissons.
La
facilité de s'y faire servir de l'alcool, le manque de contrôle de la part du
personnel et la négligence de PORCHET Yvan quant à la mise sur pied d'un
dispositif a favorisé l'attrait de cet établissement auprès de jeunes mineurs
(cf. déclaration de BUGGE Niels). Aucun système de contrôle n'a été instauré
jusqu'à notre intervention pour prévenir cet état de fait (pas de filtrage de
la clientèle à l'entrée, pas de contrôle d'identité à l'intérieur). Par
ailleurs, il est possible de relever plusieurs contradictions dans les dires des
personnes entendus à ce propos.
PORCHET
Yvan, quant à lui, a déclaré et laissé sous-entendre plus d'une fois qu'il
n'avait pas pris des mesures adéquates avant notre intervention pour des
raisons économiques, malgré le fait qu'il connaissait parfaitement la
législation en vigueur se rapportant à l'âge des mineurs et à la vente d'alcool
et qu'il était au fait des attroupements devant son établissement depuis trois
ou quatre mois. En outre, sa présence sporadique (contrairement à ses dires)
dans l'établissement a contribué à la dérive progressive de ce dernier. Enfin,
il a évoqué des excuses inexactes pour justifier la consommation d'alcool par
des mineurs de moins de 16 ans dans son établissement (les jeunes s'y seraient
rendus avec leurs propres boissons alcoolisées achetées en grande surface).
PORCHET
Yvan est responsable de toutes ces défaillantes qui représentent autant de
facteurs ayant conduit à favoriser la présence de mineurs de moins de 16 ans,
dont certains ont consommé des boissons alcooliques dans son établissement,
l'enjeu financier semblant être le seul objectif du commerçant.
Bref,
la négligence répétée de PORCHET Yvan ainsi que des employés a généré la
situation précédemment décrite, soit une fréquentation élevée de
l'établissement par de jeunes mineurs de moins de 16 ans, la consommation
d'alcool par ces mêmes mineurs, des attroupements incontrôlés devant le
"KERRIGAN'S IRISH PUB" ainsi que sur le petit giratoire routier se
trouvant à proximité.
Enfin,
les déclarations écrites de PASSEIRA RAMOS Catia, sa concubine, met en exergue
l'état d'esprit de PORCHET Yvan. Ses propos sont édifiants à bien des égards.
Selon elle, le contrôle réalisé le 5 novembre 2004 au "KERRIGAN'S IRISH
PUB" est qualifié de "stupide". Elle estime également que
"les parents doivent mieux prendre en charge leurs enfants et la police
devrait sanctionner les parents en fonction des infractions commises par leurs
enfants". Elle précise ne pas trouver normal que ce soit le restaurateur
qui ait à assumer les bêtises des gens.
Mentionnons
également que, parmi les contrôles effectués par notre service au cours de ces
dernières années, il a rarement été constaté une telle fréquentation de mineurs
de moins de 16 ans ainsi qu'une telle vente en masse de boissons alcooliques à
ceux-ci. Par ailleurs, les déclarations faites à ce propos par les principaux
intéressés, ainsi que le témoignage de BUGGE Niels, laissent supposer que cette
situation s'est produite à maintes reprises avant notre intervention du 5
novembre 2004.
Au
vu de ce qui précède, les intéressés ont été informés par écrit de
l'établissement du présente rapport de dénonciation en date du 15 mars 2005
(annexe no 6).
Signé
Inspecteur Y. Liguori"
C.
Le 15 mars 2005, la Police du commerce de Lausanne a
dénoncé Yvan Porchet et Magali Carole Vessaz pour infractions aux art. 136 du
Code pénal, 45, 50 let. b, 51 et 53 de la Loi sur les auberges et débits de
boissons, 30 et 38 de son règlement d'exécution, pour avoir constaté le
vendredi 5 novembre 2004 que l'établissement était fréquenté par des mineurs de
moins de 16 ans dont certains consommaient des boissons alcoolisées. Il a mis à
leur charge un émolument de 600 francs. Quant à Tiziana Joséphine Tarabori,
elle a dénoncée pour infractions aux art. 136 du Code pénal, 50 let. b, 51 de
la Loi sur les auberges et débits de boissons, pour les mêmes faits.
Yvan Porchet a été entendu le 7 avril 2005 par deux
représentants de la Police cantonale du commerce et des représentants de la
Ville de Lausanne.
D.
La Cheffe du Département de l'économie du canton de Vaud,
statuant sur les conditions d'exploitation du café restaurant KERRIGAN'S IRISH
PUB, a notifié le 21 avril 2005 la décision suivante à Yvan Porchet :
1.
de prononcer une interdiction de débiter des boissons alcooliques pour une
durée de 15 jours, dans le café restaurant KERRIGAN'S IRISH PUB, sis
rue de la Barre 8, à 1005 Lausanne;
2.
de fixer l'entrée en fonction de cette interdiction au lundi 16 mai 2005 à
16h00;
3.
de charger la Direction de la sécurité publique de la ville de Lausanne de
l'application de la présente mesure, avec prière de nous rendre rapport à
ce sujet;
4.
de fixer à Fr. 200.- l'émolument à percevoir pour la présente décision,
conformément aux articles 55 LADB et 16 du règlement du 7 juillet
2004 sur les émoluments et contributions à percevoir en application
de la LADB (RE-LADB).
Alors que l'interdiction prononcée était entrée en
vigueur la veille, les inspecteurs chargés du contrôle de l'application de la
décision, ont constaté lors d'une visite effectuée sur place le 17 mai 2005 que
les boissons alcoolisées étaient toujours en place derrière le bar, tout comme
la bière à la pression toujours en fonction. Aucune mention n'attirait
l'attention de la clientèle sur l'interdiction de vendre de l'alcool. Yvan Porchet
qui se trouvait sur place a déclaré qu'aucune boisson alcoolisée n'avait été
débitée depuis l'entrée en vigueur de la mesure, mais il a refusé de produire
le décompte informatisé des consommations facturées sur la caisse
enregistreuse, prétextant des problèmes comptables. Des scellés ont été placés
sur la porte d'une remise dans laquelle les boissons alcooliques placées sur
les rayonnages ont été rangées. Yvan Porchet s'est notamment "insurgé
contre les fonctionnaires et il a déclaré que le Tribunal administratif n'avait
pas fait correctement son travail, estimant qu'il pouvait lui demander
réparation pour le préjudice occasionné" (voir rapport de l'inspecteur
du 18 mai 2005 adressé à la Police cantonale du commerce).
Par décision du 19 mai 2005, la Police cantonale du
commerce a adressé un sévère avertissement formel au sens de l'art. 62 LADB à
Yvan Porchet, le rendant attentif au fait qu'en cas de nouvelle infraction de
sa part, les mesures administratives qui s'imposent seraient prises, celles-ci
pouvant notamment consister en la fermeture de l'établissement. Elle a mis un
émolument de 200 francs à charge du prénommé.
E.
Entre-temps, par lettre signature remise à un bureau de
poste le 12 mai 2005, Yvan Porchet (ci-après : le recourant), représenté par l'avocat
Claude-Alain Boillat, a interjeté un recours auprès du Tribunal administratif
contre la décision rendue par la Cheffe du département de l'économie le 21
avril 2005 (ci-après : l'autorité intimée). Il a requis l'effet suspensif à
titre urgent, pour éviter que la décision querellée ne soit appliquée avant que
le tribunal n'ait rendu son arrêt, ce qui serait de nature à lui causer un
dommage important et irrémédiable. Il a conclu avec suite de dépens, principalement
à l'annulation des points 1 à 3 de la décision querellée, au prononcé d'un
avertissement, subsidiairement à l'annulation des points 1 à 3 de la décision
et au renvoi de la cause au département pour nouvelle décision, plus
subsidiairement encore à l'annulation des points 1 à 3, au prononcé d'une
interdiction de débiter des boissons alcooliques pour une durée de dix jours,
fixée à une période de l'année ou le chiffre d'affaires de l'établissement est
le plus bas, le point 4 de la décision étant admis en tous les cas.
Par décision sur effet suspensif rendue
le 13 mai 2005, le juge instructeur du Tribunal administratif a refusé
d'accorder l'effet suspensif à titre préprovisionnel. Par lettre du 19 mai
2005, l'autorité intimée a conclu au rejet de la demande d'effet suspensif. Par
la suite, le 20 mai 2005 et après avoir obtenu les déterminations de l'autorité
intimée, le juge a néanmoins octroyé l'effet suspensif.
Dans le délai qui lui a été fixé par le juge
instructeur, le recourant a versé l'avance de frais se montant à 1'000 francs.
L'autorité intimée s'est déterminée le 8 juillet
2005. Elle a conclu sous suite de frais au rejet du recours et au maintien de
la décision du 21 avril 2005.
Le 11 juillet 2005, le juge instructeur a informé
les parties que, sauf réquisition présentée par l'une ou l'autre d'entre elles
d'ici au 25 juillet 2005 et tendant à compléter l'instruction, le tribunal,
dont la composition a été indiquée, statuerait et leur communiquerait son
arrêt.
Par lettre du 21 juillet 2005, le recourant a
précisé qu'il contestait le défaut d'affichage relatif au choix de trois
boissons sans alcool, relevé par les représentants de la police du commerce
lors de leur visite le 17 mai 2005. L'affichage était présent, mais pas
suffisamment bien disposé.
Le tribunal a délibéré par voie de circulation, dans
la composition annoncée aux parties.
Considérants
1.
L'art. 4 al. 1 de la loi du 18 décembre 1989 sur la
juridiction et la procédure administratives (LJPA) prévoit que le Tribunal
administratif connaît en dernière instance cantonale de tous les recours contre
les décisions administratives cantonales ou communales lorsque aucune autre
autorité n'est expressément désignée par la loi pour en connaître. Il est ainsi
compétent pour statuer sur les recours interjetés contre les décisions de la police
cantonale rendues en matière de mesures administratives prononcées à l'encontre
d'un exploitant d'établissement public.
2.
Conformément à l'art. 31 al. 1 LJPA, le recours s'exerce
par écrit dans les 20 jours dès la communication de la décision attaquée. En
l'occurrence, le recours a été déposé dans le délai prévu par loi et il
satisfait aux conditions formelles énoncées à l'art. 31 al. 2 et 3 LJPA.
3.
L'art. 36 LJPA prévoit que le pouvoir d'examen du Tribunal
administratif s'étend à la violation du droit, y compris l'excès ou l'abus du
pouvoir d'appréciation (let. a), à la constatation inexacte ou incomplète de
faits pertinents (let. b), ainsi qu'à l'opportunité, si une loi spéciale le
prévoit (let. c). Cette dernière hypothèse n'est pas réalisée en l'espèce.
4.
La loi vaudoise sur les auberges et les débits de boissons
du 26 mars 2002 (LADB, 935.31) est entrée en vigueur le 1er janvier
2003, remplaçant l'ancienne loi sur les auberges et les débits de boissons du
11.
décembre 1984. L'art. 61 LADB prévoit ce qui suit :
"Le
département peut prononcer une interdiction de débiter des boissons alcooliques
pour une durée de dix jours à six mois en cas d'infraction, grave ou réitérée,
aux dispositions de la présente loi en rapport avec le service de boissons
alcooliques ou la lutte contre l'abus de l'alcool."
Il est rappelé aux art. 50 et 51 LADB le principe
posé par la loi fédérale sur l'alcool du 21 juin 1932 (loi sur l'alcool, RS
680) qui interdit d'exercer le commerce de détail de boissons distillées sous
la forme de remise à des enfants ou à des adolescents de moins de dix-huit ans
(art. 41 al. 1 let. i de la loi sur l'alcool) :
"Interdiction
de servir des boissons alcooliques
Art.
50.
- Il est interdit de servir et de vendre des boissons alcooliques :
a) aux personnes en état d'ébriété;
b) aux personnes de moins de seize ans
révolus (loi scolaire réservée);
c)aux
personnes de moins de dix-huit ans révolus, s'il s'agit de boissons distillées
ou considérées comme telles.
(…)".
Protection
de la jeunesse
Art.
51.
- Les enfants de moins de douze ans révolus n'ont accès aux établissements
que s'ils sont accompagnés d'un adulte. Toutefois, dès l'âge de dix ans
révolus, les enfants peuvent avoir accès aux établissements jusqu'à 18 heures,
s'ils sont en possession d'une autorisation parentale.
Les
mineurs âgés de douze à seize ans révolus non accompagnés d'un adulte, mais en
possession d'une autorisation parentale, peuvent fréquenter les établissements
jusqu'à 20 heures à l'exclusion de ceux mentionnés aux alinéas suivants et des
salons de jeux.
Les
mineurs de plus de seize ans révolus peuvent fréquenter tous les établissements
à l'exclusion des night-clubs."
L'art. 45 LADB qui traite des boissons non
alcooliques dit que :
"Les
titulaires de licences d'établissement ou d'autorisations simples au sens de
l'article 4 autorisés à débiter des boissons alcooliques sont tenus de servir
des boissons non alcooliques.
Ils
doivent offrir un choix de trois boissons sans alcool de type différent au
moins, à un prix inférieur, à quantité égale, à celui de la boisson alcoolique
la moins chère."
Quant à l'ordonnance sur les denrées alimentaires du
1er mars 1995 (ODAI, RS 817.02), elle prévoit que :
"Le
point de vente doit être muni d'un écriteau bien visible sur lequel figure de
façon clairement lisible que la remise de boissons contenant de l'alcool est
interdite aux enfants et aux jeunes. Cet écriteau doit indiquer les âges seuils
de remise prescrits à l'al. 2 et par la législation sur l'alcool."
5.
a) En l'espèce, il n'est pas contesté que l'établissement
public du recourant a, en tout cas dès la fin de l'année 2004, attiré des groupes
de jeunes. Selon le recourant, ces jeunes seraient venus s'abriter sous
l'avant-toit de son établissement, pour y consommer des boissons achetées en
magasin, directement dans la canette ou dans des verres volés à l'intérieur du
café. Ces explications ne sauraient être retenues. En effet, les inspecteurs de
la police du commerce, après avoir constaté à plusieurs reprises, lors de
passages devant l'établissement, que la clientèle était très jeune, ont
effectué un contrôle le vendredi 5 novembre 2004, à 22 heures 15. A cette
occasion, ils ont ainsi vu une clientèle nombreuse, bruyante, particulièrement
jeune, consommant des boissons en bouteilles sur le domaine public, devant
l'entrée du pub, voire sur le petit giratoire situé à quelques mètres, lesdites
boissons ayant, à l'évidence, été servies par l'établissement. A l'intérieur du
local, bondé, les clients, très jeunes pour la plupart, consommaient de la
bière. Le service était assuré directement au bar par deux serveuses; les
inspecteurs ont observé qu'elles ne s'enquéraient pas de l'âge des
consommateurs, même pour les plus jeunes d'entre-eux. Les inspecteurs ont
procédé à un contrôle d'identité qui leur a permis d'établir que deux mineurs,
âgé de quinze ans (plus précisément quinze ans et demi), étaient en train de
consommer chacun une chope de bière de 5 dl accompagnés de quatre amies âgées
de moins de seize ans. Vu l'heure tardive - passé 22 heures - ces jeunes
n'étaient pas autorisés à fréquenter l'établissement, même dans l'hypothèse,
non réalisée en l'espèce, où ils auraient été munis d'une autorisation
parentale. Lors de son audition, l'un des deux jeunes qui consommait de la
bière a d'ailleurs expliqué que lui et ses amis avaient entendu dire qu'au
Kerrigan's il était facile de se faire servir de l'alcool, raison qui avait
motivé leur choix. Personne ne s'inquiétait de l'âge des clients à l'entrée et
ils ont pu se faire servir de l'alcool, sans contrôle aucun, à la vue des
serveuses qui vendaient les boissons, selon les déclarations du jeune, à la
personne du groupe qui avait plus de seize ans. Dès lors, même s'il n'est pas
établi que les deux mineurs âgés de moins de seize ans ont été servis
personnellement au bar, il apparaît que le contrôle est insuffisant voire
inexistant, selon les observations des inspecteurs et qu'il est très vraisemblable
que des jeunes de moins de 16 ans soient régulièrement servis en boissons alcoolisées
au vu et au su du personnel de l'établissement.
b) S'agissant de l'affichage légal de format A4 qui
doit proposer trois sortes de boissons sans alcool au moins, à un prix
inférieur, pour une même quantité, à celui de la boisson alcoolisée la moins
chère, il n'était pas visible de la clientèle, car appliqué sur la colonne du
bar, du côté de la serveuse. En outre, seule une des boissons mentionnées, le
lait, remplissait les conditions prévues par la loi. Aucune carte de boissons
n'était disponible. Enfin, l'écriteau qui aurait dû comme l'exige la loi
indiquer que la remise de boissons contenant de l'alcool est interdite aux
enfants et aux jeunes, n'était pas affiché dans les locaux.
c) Il convient en outre de retenir à la charge de
l'intéressé un certain nombre de manquements. Il n'est pas présent dans son
établissement aux heures où il est utile, voire indispensable, de remettre de
l'ordre pour éviter des débordements en tous genres. Selon ses déclarations, il
serait présent la journée de 8 heures 15 à 17 heures, sauf le samedi, sa
concubine ayant déclaré être présente de 8 heures 30 à 17 heures, du lundi au
vendredi. Or, lors du deuxième contrôle effectué par les représentants de la
police du commerce, un jour de semaine à 14 heures 15, le tenancier n'était pas
là et seule son amie s'occupait du pub. Les déclarations des deux serveuses
employées le soir du contrôle indiquent que ce dernier n'était présent qu'en
toute fin de soirée (entre 0 heures 30 et 1 heure 45) et pas forcément tous les
jours. Devant les difficultés qu'elles rencontraient pour faire régner l'ordre
aux abords immédiats du pub, il incombait au tenancier, titulaire de la
licence, de prendre les choses en mains pour aider son personnel à rétablir la
situation. Il résulte en outre des déclarations de l'intéressé et de ses
employées qu'il n'a pas pris un soin suffisant pour les informer des règles
légales en vigueur s'agissant de mineurs et qu'il n'a surtout pas veillé à ce
qu'elles soient respectées.
6.
Parmi les mesures administratives prévues à titre de
sanction, la loi prévoit l'interdiction de débiter des boissons alcoolisées
pour une durée de dix jours à six mois en cas d'infraction, grave ou réitérée,
aux dispositions de la loi en rapport avec le service de boissons alcooliques
ou la lutte contre l'abus d'alcool (art. 61 LADB).
a) Le recourant conteste la gravité de la faute. Le
tribunal ne saurait se rallier à ses arguments. En effet, même si le contrôle
n'a porté que sur un petit groupe de jeunes de moins de 16 ans, il est établi
que deux des jeunes consommaient de l'alcool servi par l'établissement,
peut-être par l'intermédiaire d'un camarade plus âgé, et que vu leur âge et
l'heure tardive, ils n'étaient pas autorisés à fréquenter l'établissement. Il
s'agit bien d'une infraction qui peut être retenue à la charge du tenancier, qui
n'a pas pris tous les soins commandés par les circonstances pour éviter la
réalisation des infractions commises (v. arrêt TA GE.2003.0114 du 18 mai 2004
consid. 5 e). A cela s'ajoute le fait que l'affichage n'était pas
conforme aux dispositions légales sur deux points, ce qui constitue également
une infraction. De manière générale, il peut enfin être reproché au recourant
de n'avoir pas pris de mesures pour mettre fin au désordre qui régnait à
proximité immédiate de son établissement, dont certains clients en état
d'ébriété avancée étaient couchés par terre, comportement incompatible avec le
minimum de décence qu'un tenancier d'établissement public doit veiller à
maintenir. Il a aussi fait preuve d'une certaine désinvolture, rejetant la
responsabilité sur la police, dont il dit qu'elle "devrait faire son
travail". On retrouve la même désinvolture dans les déclarations de sa
compagne qui a qualifié le contrôle des inspecteurs de "stupide"
et qui ne trouve pas normal "que le restaurateur doive assumer les bêtises
des gens" et que c'est aux parents de "mieux prendre en charge
leurs enfants". Le recourant a ainsi commis des fautes dont il doit
assumer les conséquences et qui doivent être sanctionnées.
b) S'agissant de la durée de l'interdiction de débit
d'alcool, le tribunal a déjà confirmé une interdiction d'une durée de trente
jours prononcée dans le cas d'un établissement qui avait servi de l'alcool à
des mineurs de moins de seize ans, dont l'un avait quitté les lieux dans un
état d'ébriété avancée (GE.2003.0114). En l'espèce, la sanction est nettement
moins lourde et pleinement justifiée, compte tenu du fait que le recourant a
commis plusieurs infractions. Elle ne relève ainsi pas d'un excès du pouvoir
d'appréciation.
7.
Il résulte des considérants qui précèdent que le recours
doit être rejeté et la décision querellée confirmée. Les frais de la cause sont
mis à la charge du recourant qui succombe et qui n'a pas droit à des dépens.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision rendue le 21 avril 2005 par la Cheffe du
département de l'économie prononçant une interdiction de débiter des boissons
alcooliques pour une durée de quinze jours dans le café-restaurant KERRIGAN'S
IRISH PUB, rue de la Barre 8, 1005 Lausanne, est confirmée.
III.
Un émolument de justice de 1'000 (mille) francs est mis à
la charge du recourant Yvan Porchet.
IV.
Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 23 août 2005/sc
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint.