Lexipedia

Décision

GE.2005.0073

TA - GE.2005.0073 - 2005-11-01 - BENMAYOR, VARIOLA/Service juridique de la ville de Lausanne, Police cantonale

1 novembre 2005Français12 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

Le 3 mai 2005 est paru dans le journal "24

heures" un article annonçant la "décision" de la municipalité

lausannoise sur le durcissement des mesures envers les toxicomanes et marginaux

présents quotidiennement à la place St-Laurent. Il s'agirait, pour l'Unité

d'intervention socio-éducative (UnISET), d'intervenir systématiquement en cas

de contravention, mais surtout de pousser ces personnes à quitter les lieux et

se déplacer vers la promenade de la Solitude, où leur présence serait

"moins perturbante", selon la direction de la Sécurité sociale. Cette

position de la municipalité a été reprise dans différents quotidiens romands

("le Temps" du 6 mai 2005).

B.

Naim Benmayor et Filippo Variola ont formé, le 12 mai

2005, un recours auprès du Tribunal administratif contre la décision de la

Municipalité de Lausanne, telle qu'elle apparaissait dans la presse. Ils ont

obtenu un permis de construire des logements sur la parcelle n°10420, dont ils

sont propriétaires, sise rue Caroline 15-17, séparée seulement par une

vingtaine de mètres de la promenade de la Solitude. Ils se plaignent des

nuisances qu'engendrerait la présence de nombreux toxicomanes et marginaux à

cet endroit. Ils concluent à l'admission du recours, et à l'annulation de toute

décision de la municipalité ayant pour conséquence le déplacement des

toxicomanes et marginaux du secteur St-Laurent à la promenade de la Solitude.

Ils demandent aussi que toute décision ultérieure contribuant à l'occupation de

ladite promenade par ces personnes soit interdite. Les recourants requièrent

également l'octroi de l'effet suspensif, requête rejetée le 2 juin 2005 par le

magistrat instructeur.

C.

Le 26 mai 2005, la municipalité s’est déterminée sur le

recours, qu'elle estime irrecevable; la prise de position de l'autorité

municipale mise en cause par les recourants n'aurait pas la portée d'une

décision administrative au sens de la Loi sur la juridiction et la procédure

administratives du 18 décembre 1989 (LJPA).

D.

Les recourants, dans un courrier du 10 juin 2005, ont

requis la production, par la municipalité, des documents utiles à une parfaite

connaissance des faits ou du droit nécessaires. La municipalité a répondu le 24

juin 2005 qu'elle n'avait formulé qu'une suggestion en parlant de la promenade

de la Solitude, après avoir chargé l'UnISET de négocier un nouveau lieu de

rassemblement. Par ailleurs, elle n'envisageait pas de prendre d'autres mesures

de contrainte que celles déjà mises en place.

E.

Dans leur mémoire complémentaire du 28 juillet 2005, les

recourants font valoir que la municipalité, par son communiqué de presse du 2

mai 2005, aurait admis avoir pris une décision en utilisant la formulation

suivante:

"les groupes constituant une gêne seront fermement

invités à se déplacer à la promenade de la Solitude",

Selon les recourants, le fait d'inviter la force

publique à agir serait la preuve d'une décision. Les recourants mentionnent

également une phrase dans un article du quotidien le "Temps" du 6 mai

2005, reprenant les propos d'un municipal qui aurait parlé de "mesure

d'urgence" et de "déménagement".

Considérants

1.

La loi sur la juridiction et la procédure administratives

du 18 décembre 1989 (LJPA) régit l'organisation des autorités et la procédure

applicable aux recours interjetés contre les décisions administratives (art. 1

LJPA). Selon l'art. 29 de la même loi, une décision est une mesure prise par

une autorité dans un cas d'espèce et ayant pour objet notamment de créer, de

modifier ou d'annuler des droits ou des obligations, de constater l'existence,

l'inexistence ou l'étendue de tels droits, ou encore de rejeter ou de déclarer

irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des

droits ou obligations. Cette disposition reprend, pour le droit cantonal, les

principes posés par l'art. 5 al. 1 de la loi fédérale sur la procédure administrative

du 20 décembre 1968 (PA) concernant le droit fédéral.

a) Une décision, au sens du droit administratif, est

un acte étatique (Hoheitsakt) concernant un particulier, par lequel un rapport

juridique concret, relevant du droit administratif, est réglé de manière

contraignante (ATF 121 II 473 consid. 2; ATF 101 Ia 73). La doctrine met

notamment en évidence trois éléments dans la décision: elle est unilatérale,

elle a un ou des destinataires déterminés, elle est destinée à produire des

effets juridiques (Moor, Droit administratif, vol. II p. 106; Giacomini, ZBl

94/1993 p. 237 ss). Une décision peut être expresse, c'est-à-dire exprimée par

écrit ou oralement, ou implicite, si, sans rien dire, l'autorité saisie accorde

au requérant les avantages qu'il réclamait. Elle est formatrice lorsqu'elle

porte sur la formation de droits ou d'obligations, et de constatation

lorsqu'elle ne fait que constater ou rejeter l'existence, l'inexistence ou

l'étendue de droits ou d'obligations (Grisel, Traité de droit administratif,

vol. II, p. 866). La décision administrative se distingue par ses effets sur la

situation ou le comportement de son destinataire, des actes qui n'affectent pas

les droits ou les obligations des administrés, comme par exemple des

renseignements ou des avertissements dépourvus de conséquences juridiques. De

manière plus générale, la décision doit être distinguée des actes matériels,

soit une catégorie d'actes de l'autorité, dont la caractéristique commune est

de ne pas avoir pour objet de produire un effet juridique (voir à ce sujet

Moor, op. cit., p. 26ss et 156ss). Les décisions visées par l'art. 5 al. 1er

PA (par extension art. 29 LJPA), sont caractérisées par le fait qu'elles lient

aussi bien l'administration que les personnes touchées.

b) C'est ainsi qu'un recours dirigé contre une

communication de l'autorité qui n'a pas pour effet de modifier la situation

juridique du recourant, de créer un rapport de droit entre lui et

l'administration, ni de l'obliger à une situation passive ou active, est

irrecevable (RDAF 1984, p. 499 et réf. cit.). De même, l'autorité de

surveillance qui refuse d'entrer en matière sur une plainte ne rend pas une

décision susceptible de recours (ATF 127 I 87; TA, arrêts GE.2005.0043, du 17

mai 2005 et PS.2003.0182, du 22 juin 2004). Selon la jurisprudence, le fait que

le Département fédéral de justice et police confirme l'approbation donnée par

le Bureau fédéral des assurances sur le tarif de certaines primes constitue une

décision au sens de l'art. 5 PA (ATF 99 Ib 51). Par contre, les mesures

d'organisation, tel que le changement de nom d'un bureau de poste, ne sont pas

assimilées à des décisions, parce qu'elles ne créent ni droits ni obligations (109

Ib 253).

c) En l'espèce, la municipalité conteste avoir émis

une décision administrative. Elle considère le déplacement des toxicomanes et

des marginaux à la promenade de la Solitude comme une suggestion. Les

recourants soutiennent en revanche que le communiqué de presse de la

municipalité fait sans ambiguïté état d'une décision.

aa) Selon l'art. 2 al. 2 let. d. de la loi sur les

communes du 28 février 1956 (LC), les mesures propres à assurer l'ordre et la

tranquillité publics sont du ressort des autorités communales. Les tâches de

police à charge de la municipalité ont notamment pour objet la sécurité,

l'ordre et le repos publics, à savoir entre autres la protection des personnes

et des biens (art. 43 al. 1 ch.1 let. a LC), ainsi que la salubrité, notamment

les mesures relatives à la propreté des voies et places publiques (art. 43 al.

1.

ch. 3 let. c LC). Elles sont définies et précisées par le règlement général

de police de la commune de Lausanne du 27 novembre 2001 entré en vigueur le 1er

mai 2003 (RPC). Ce règlement institue la police locale au sens de la loi sur

les communes, qui a pour objet le maintien de la sécurité et de l'ordre

publics, le respect des bonnes mœurs, ainsi que la sauvegarde de l'hygiène et

de la salubrité publiques, en application ou en complément des dispositions de

droit fédéral ou cantonal (art. 1er RPC). L'art. 8 RPC attribue

expressément à la municipalité la compétence de prendre les mesures nécessaires

au maintien de la tranquillité, de la sécurité et de l'ordre publics, au

respect des bonnes mœurs et à la sauvegarde de l'hygiène et de la salubrité

publiques (al. 1); elle dispose à cet effet de la force publique, dont l'usage

doit être proportionné aux circonstances (al. 2). En ce qui concerne le

maintien de la tranquillité et de l'ordre publics (titre II chap. V), l'art. 26

RPC interdit tout acte de nature à troubler la tranquillité et l'ordre publics,

la police pouvant appréhender et conduire au poste de police, aux fins

d'identification et d'interrogatoire, toute personne qui contrevient à cette règle

(art. 27 RPC); il peut en aller de même pour toute personne qui n'ait pu

justifier de son identité. Il en va aussi de même pour tout acte ou habillement

contraire à la décence ou à la morale publiques (art. 54 et 55 RPC). La police

a également la faculté d'intervenir contre tout acte portant atteinte à la

sécurité publique (art. 66 RPC).

bb) Les obligations de police à la charge de la

municipalité concernent également le domaine public, en particulier les voies

publiques, les promenades et parcs publics, destinés au commun usage de tous

(art. 81 RPC). Toute utilisation du domaine public de nature à restreindre de

quelque manière que ce soit, temporairement ou durablement cet usage commun,

est soumise à l'autorisation préalable de la municipalité (art. 82 RPC). En

outre, tout acte de nature à gêner ou entraver le commun usage de la voie

publique ou à compromettre la sécurité de cet usage est interdit (art. 87 RPC).

Il est de plus interdit de salir la voie publique de quelque manière que ce

soit (art. 105). La municipalité peut donc entreprendre toute mesure de police

qu'elle juge nécessaire à l'ordre public.

cc) Le rassemblement permanent de toxicomanes sur le

domaine public entraîne de nombreux comportements non conformes au règlement

général de police par la multiplication d'actes de nature à troubler la

tranquillité et l'ordre publics; de tels rassemblements sont aussi propres à

mettre en danger la sécurité publique et entravent l'usage commun du domaine

public par l'appropriation d'un espace que les personnes concernées estiment

leur être réservé. Par ailleurs, le toxicomane est une personne dont la

capacité de discernement est fortement altérée par l'obsession permanente de

rechercher l'argent nécessaire à l'achat des produits dont il est dépendant.

Cette situation a par ailleurs pour conséquence de créer et d'organiser des

réseaux de distribution et de trafic de drogue aux alentours des lieux de

rassemblement des toxicomanes, favorisant ainsi une délinquance contre laquelle

l'Etat doit lutter par tous les moyens disponibles. En définitive, le

toxicomane doit être conseillé et dirigé auprès des institutions expérimentées

dans le traitement des problèmes de dépendance. Il appartient donc à la

municipalité de prendre toutes les mesures nécessaires pour faire observer les

prescriptions du règlement général de police, afin d'éviter la création de tels

lieux de rassemblement, et d'assurer ainsi le maintien de l'ordre et de la

sécurité publics. Les mesures mises en cause par les recourants font partie des

dispositions prises par la municipalité pour assurer le respect du règlement

général de police. Elles sont applicables à l'ensemble des toxicomanes qui

stationnent sur le domaine public sans créer ou modifier des droits ou des

obligations touchant directement les recourants. Elles s'insèrent dans la

politique de lutte et de prévention contre la toxicomanie et relèvent des

mesures générales d'application du règlement de police et ne constituent pas

une décision au sens de l'art. 29 LJPA. En particulier, aucune disposition

concrète n'a été prise par l'autorité municipale pour regrouper et laisser

stationner les toxicomanes sur le domaine public à la promenade de la Solitude.

2.

Il résulte des considérants qui précèdent que le recours

est irrecevable à défaut d'une décision attaquable au sens de l'art. 29 LJPA.

Compte tenu de ce résultat, il y a lieu de mettre les frais de justice, arrêtés

à 1’000 fr., à la charge des recourants solidairement entre eux.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I.

Le recours est irrecevable.

II.

Un émolument de justice de 1’000 (mille) francs est mis à

la charge des recourants solidairement entre eux.

Lausanne, le 1er novembre 2005/ar

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.