GE.2005.0077
TA - GE.2005.0077 - 2006-06-30 - X. /Municipalité de Lutry
30 juin 2006Français18 min
Source vd.ch
aperçu avant l'impression
N° affaire:
GE.2005.0077
Autorité:, Date décision:
TA, 30.06.2006
Juge:
MA
Greffier:
LS
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X. /Municipalité de Lutry
DROIT COMMUNAL
PORT
CALCUL DU DÉLAI
DÉBUT
NOTIFICATION DE LA DÉCISION
PROPORTIONNALITÉ
Cst-5-2
LJPA-29-1
LJPA-31-1
RÈGLEMENT COMMUNAL
Résumé contenant:
La révocation de la mise à disposition d'une place d'amarrage dans le port de Lutry est une décision susceptible de faire l'objet d'un recours devant le TA. Dies a quo pour le calcul du délai de recours lorsque le destinataire, qui ne pouvait pas se douter qu'une décision serait prise à son encontre, n'est pas atteignable. La municipalité ne peut pas révoquer la mise à disposition d'une place d'amarrage sans avertissement lorsque le règlement communal dispose qu'une telle décision doit faire l'objet d'un avertissement préalable. Au surplus, la décision viole le principe de la proportionnalité. Recours admis.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL
ADMINISTRATIF
Arrêt du 30 juin 2006
Composition
M. Pierre-André Marmier, président; MM. Jean-Claude
Favre et Jean-Daniel Henchoz, assesseurs; M. Laurent Schuler, greffier.
recourant
X._______, à Lutry, représenté
par Me Alain DUBUIS, Avocat, à Lausanne,
autorité intimée
Municipalité de Lutry,
Objet
Place d'amarrage
port de Lutry
Recours X._______ c/ décision de la Municipalité de Lutry
du 28 avril 2005 (résiliation de l'autorisation d'amarrage de la boucle no 1._______)
Faits
Vu les faits suivants
A.
Le 6 avril 1977, le recourant X._______, a rempli un
formulaire de demande d'inscription pour l'obtention d'une place d'amarrage
dans le port de la Commune de Lutry et l’a adressé à la Police municipale de cette
commune. En 1979, la place n° 1._______ dudit port lui a été attribuée.
Depuis 1989 à tout le moins, le demandeur a reçu et
retourné, en fin de chaque année, un formulaire de "renouvellement des
autorisations d'amarrage" pour le port de Lutry, document qui lui a été
adressé par la Police municipale.
B.
Le Conseil communal de Lutry a adopté, dans sa séance du
17 mai 1993, un "règlement du port de Lutry" qui abrogeait celui du 6
décembre 1985. Ce règlement est entré en vigueur dès son approbation par le
Conseil d'Etat du Canton de Vaud, le 6 août 1993.
C.
Le 1er décembre 2004, la Police municipale de
Lutry s'est adressée aux locataires de place d'amarrage pour bateaux dans le
port de Lutry par lettre circulaire leur demandant de confirmer, d'ici au 31
décembre 2004, s'ils désiraient garder leur place d'amarrage. Cette circulaire
comprenait un talon réponse sur lequel le « locataire » devait
indiquer son nom et son prénom, son adresse, le numéro de la place d'amarrage
et indiquer s'il décidait garder ou non la place d'amarrage qui lui était
attribuée.
D'après les informations figurant au dossier de
l'autorité intimée, un premier rappel a été adressé au recourant le 28 février
2005 et un deuxième "avant résiliation de la place" le 22 mars 2005.
Il ressort également du dossier de l'autorité
intimée que la Police municipale de Lutry a tenté d'atteindre le recourant en se
présentant à son domicile, rue 2._______, à Lutry, adresse figurant au registre
du contrôle des habitants, durant la nuit du 15 au 16 mars 2005, sans pour
autant l'atteindre.
Par ailleurs, l'autorité intimée a produit la liste
d'attente des personnes qui souhaitent une place dans le port, laquelle
comprend 283 noms. La première personne sur la liste a été inscrite au mois de
juin 1983.
D.
Par lettre signature du 28 avril 2005, la municipalité de
la Commune de Lutry, par son syndic et son secrétaire municipal, s'est adressée
au recourant de la manière suivante :
"- Port de Lutry - Place d'amarrage n° 1._______
- Formulaire de renouvellement de la place d'amarrage
- Titularité des permis de navigation et de bateau
- Changement d'adresse sur les permis ci-dessus
Monsieur,
Le 1er décembre 2004, la direction de police vous
a envoyé le formulaire de renouvellement pour votre place d'amarrage,
mentionnant un délai de réponse au 31 décembre 2004. Sans réponse de votre
part, un rappel vous a été envoyé le 18 février 2005 et un second le 22 mars
2005 (voir annexe).
A ce jour, nous sommes toujours sans nouvelle de votre part.
De plus, le nom figurant sur vos permis de navigation et
bateau (sic) ne concordent pas avec celui annoncé au contrôle des habitants de
notre commune et votre changement d'adresse n'a pas été effectué.
Règlement du port de Lutry du 6 août 1993 :
Art. 6 - Durée et emplacement
Les places d'amarrage et d'entreposage sont attribuées sous
forme d'autorisation pour une durée d'une année. L'échéance est fixée au 31
décembre. L'année de délivrance compte comme année entière. Celle-ci est
ensuite renouvelée d'année en année sauf dénonciation par la Municipalité ou
par le bénéficiaire, par lettre recommandée, au plus tard trois mois avant
l'échéance.
Art. 7, alinéa 5 - Titularité de l'autorisation d'amarrage
L'autorité portuaire peut exiger en tout temps du
bénéficiaire d'une autorisation la présentation du permis de navigation.
Art. 12 - Modification d'adresse
Tout propriétaire ou détenteur d'une embarcation bénéficiant
d'une autorisation doit, dans les 15 jours, annoncer à l'autorité portuaire
tout changement d'adresse. L'avis doit être accompagné du permis de navigation
mis à jour.
Art. 17, alinéa 1
La Municipalité peut en tout temps, moyennant un préavis de
30 jours, retirer l'autorisation à des titulaires enfreignant le présent
règlement. La décision sera précédée d'un avertissement.
Art. 45, alinéa 1 - Facturation et perception
La location des places est faite par année civile et les
taxes correspondantes sont dues pour l'année entière, quelle que soit la durée
effective de leur utilisation.
Art. 48 - Répression des contraventions
La poursuite et la répression des contraventions aux
dispositions du présent règlement sont régies par les dispositions légales
concernant les sentences municipales et par le règlement de police.
Les frais de recherches peuvent être facturés aux
contrevenants.
Vu ce qui précède, la Municipalité, en application des
articles 6, 7 al. 5, 12, 17 al. 1, 45 al. 1 et 48, résilie votre
autorisation d'amarrage de la boucle n° 1._______ pour le 30 juin 2005."
Le recourant n'a pas retiré ce courrier au bureau de
poste avant l'échéance du délai de garde, lequel a été retourné à l'autorité
intimée avec la mention "non-réclamé".
Le 13 mai 2005, dite autorité, par le commissaire de
police, s'est adressée de la manière suivante au recourant :
"Monsieur,
Dans l'impossibilité de vous trouver à votre domicile et
malgré la convocation apposée sur la porte de votre logis à laquelle vous
n'avez pas répondu, nous vous remettons, en annexe, copie de la lettre
municipale du 28 avril 2005, envoyée par courrier lettre signature le 29 avril
2005 et qui nous a été retournée avec la mention "refusé/non réclamé,
soumis à la taxe".
Le contenu de la lettre municipale du 28 avril 2005 garde
toute sa valeur et l'original est à votre disposition au poste de police."
Le 10 mai 2005, le recourant a retourné à l'autorité
intimée le formulaire "renouvellement des autorisations d'amarrage pour
2005", en indiquant qu'il souhaitait garder sa place d'amarrage. Le 26 mai
2005, le recourant a signé une déclaration d'accusé de réception dont le
contenu est le suivant :
"Je soussigné, M. X._______, domicilié à 1095 Lutry, rue
2._______, accuse réception de la lettre signature municipale du 28 avril 2005,
postée le 29 avril 2005 et que je n'ai pas retirée à la poste avant le délai du
9 mai 2005.
Lutry, le 26 mai 2005"
E.
Par acte du même jour, X._______ a saisi le tribunal de
céans d'un recours et pris les conclusions suivantes, avec dépens :
"I.- Admettre le recours
Principalement :
II.- Réformer la décision entreprise en ce sens que
l'autorisation d'amarrage de la boucle n° 1._______ du port de Pully est
renouvelée en faveur du recourant
Subsidiairement :
III.- Annuler la décision entreprise et renvoyer la
cause à la commune de Lutry pour nouvelle décision"
Par décision du 30 juin 2005, le juge instructeur du
tribunal de céans a accordé l'effet suspensif au recours, X._______ étant
autorisé à conserver son autorisation d'amarrage de la boucle n° 1._______ dans
le port de Lutry jusqu'à droit connu sur le sort du recours.
L'autorité intimée s'est déterminée par courrier du
29 juillet 2005, en indiquant qu'elle avait décidé de s'en remettre à justice
et de conclure au rejet du recours (sic).
Le recourant a déposé des déterminations
complémentaires le 23 septembre et le 28 octobre 2005.
Le tribunal a statué par voie de circulation.
Considérants
1.
a) Conformément à l'art. 29 de la loi sur la juridiction
et la procédure administratives (LJPA), seules les décisions peuvent faire
l'objet d'un recours. Est une décision toute mesure prise par une autorité dans
un cas d'espèce ayant pour objet de créer, de modifier ou d'annuler des droits
ou des obligations.
En l'occurrence, le présent litige porte sur la mise
à la disposition du recourant d'une place d'amarrage dans le port de Lutry.
Cette mise à disposition est régie par un règlement du port de cette commune,
approuvé par le Conseil communal le 17 mai 1993 et par le Conseil d'Etat du
Canton de Vaud le 6 août de cette même année.
En vertu de l'art. 1 dudit règlement, celui-ci
définit les conditions d'exploitation du port de Lutry créé au bénéfice d'un
acte de concession délivré le 30 décembre 1937 et renouvelé le 20 avril 1988
par le Conseil d'Etat du Canton de Vaud à la Commune de Lutry.
L'art. 6 du règlement dispose que les places
d'amarrage et d'entreposage sont attribuées sous forme d'autorisation pour une
durée d'une année. L'échéance est fixée au 31 décembre. L'année de délivrance
compte comme année entière. Celle-ci est ensuite renouvelée d'année en année
sauf dénonciation par la municipalité ou par le bénéficiaire, par lettre
recommandée, au plus tard trois mois avant l'échéance.
L'art. 49 du règlement précise encore que les
décisions prises par la municipalité sont susceptibles d'un recours auprès du
Tribunal administratif.
Il découle de ce qui précède que la mise à
disposition d'une place d'amarrage dans le port de Lutry est un acte de
puissance public consistant à céder l'usage d'une parcelle du domaine public à
un particulier. Dès lors, la mise à disposition d'une telle place et, partant, son
retrait, sont des décisions au sens de l'art. 29 LJPA contre lesquelles la voie
du recours devant l'autorité de céans est ouverte.
Cet élément est par ailleurs confirmé par l’article
49.
du règlement du port de Lutry.
b) Conformément à l'art. 31 LJPA, le recours
s'exerce par écrit dans les 20 jours dès la communication de la décision
attaquée.
En l'occurrence, la décision entreprise, datée du 28
avril 2005, a été envoyée au recourant par courrier signature du 29 avril 2005,
que le recourant n'a pas retiré au bureau de poste pendant le délai de garde. Elle
ne lui a été notifiée que le 26 mai 2005. Le recourant d’ailleurs a signé un
accusé de réception attestant qu'il avait reçu la décision précitée. Se pose
dès lors la question de savoir à partir de quelle date commence à courir le
délai de recours.
En procédure vaudoise, c'est la communication de la
décision attaquée qui fait partir le délai de recours. Il suffit que le
destinataire ait été à même de prendre connaissance de l'acte, peu importe
qu'il en ait ou non effectivement pris connaissance. Les délais commencent en
effet à courir lorsque la décision atteint la sphère de puissance du
destinataire. Lorsque la notification a lieu par courrier recommandé, que le
destinataire n'a pas été atteint et qu'un avis de retrait a été déposé dans sa
boîte à lettres, l'acte est réputé notifié au moment où il est retiré à la
poste si le retrait intervient pendant le délai de garde postal; en revanche,
s'il n'est pas retiré à cette issue, il est réputé notifié le dernier jour du
délai de garde. Cette fiction de notification à l'échéance du délai de garde
postal ne se justifie que dans la stricte mesure où le destinataire de l'acte
devait s’attendre avec une certaine vraisemblance qu'un acte de procédure lui
serait notifié (Bovay, procédure administrative, Berne, 2000, p. 369 à 371; SJ
2000.
I 22, consid. 4a; arrêt TA PS 2002.032, consid. 2b, et références citées).
Certes, en l'occurrence, on pourrait reprocher au
recourant de ne pas s'être inquiété du sort réservé au formulaire de
"renouvellement d'autorisation d'amarrage" qu'il recevait,
remplissait et retournait à l’autorité intimée chaque année. Toutefois, le
recourant était fondé à penser, de bonne foi, qu'au regard de la durée de
l'autorisation dont il était bénéficiaire (plus de 25 ans), le fait de ne pas
renvoyer ce formulaire ne devait pas être considéré par l'autorité intimée
comme une volonté de mettre fin à l'autorisation d'amarrage dont il est
titulaire. Partant, il ne pouvait pas s’attendre, de bonne foi, à recevoir une
décision de la part de la municipalité.
Dès lors, le délai de recours doit commencer à
courir dès le jour où le recourant a réellement pris connaissance de la
décision entreprise, à savoir le 26 mai 2005, et non à la fin du délai de garde
postal de l’envoi recommandé de la décision. Déposé ce même 26 mai 2005, le
recours l'est dès lors dans le délai de l'article 31 LJPA.
Il satisfait au surplus aux exigences de l'art. 31
al. 2 LJPA et est dès lors recevable à la forme.
2.
Conformément à l'art. 4 du règlement communal du port de
Lutry, dans les limites de l'acte de concession, l'aménagement, l'entretien et
la gestion du port sont de la compétence de la municipalité. Elle peut déléguer
ses compétences à l'un de ses dicastères et/ou à un fonctionnaire.
La municipalité peut édicter des prescriptions d'application,
notamment un tarif de location soumit à l'approbation du Conseil d'Etat.
On extrait du règlement du Port de Lutry ce qui suit
:
"Art. 6 Durée et emplacement
Les places d’amarrage et d’entreposage sont attribuées sous
forme d’autorisation pour une durée d’une année. L’échéance est fixée au 31
décembre. L’année de délivrance compte comme année entière. Celle-ci est
ensuite renouvelée d’année en année sauf dénonciation par la Municipalité ou
par le bénéficiaire, par lettre recommandée, au plus tard trois mois avant
l’échéance.
Art. 7 - Titularité de l'autorisation d'amarrage
L'autorisation est personnelle et incessible, même en cas de
vente du bateau. Elle n'est valable que pour le bateau mentionné sur le permis
de navigation (...)
L'autorité portuaire peut exiger en tout temps du
bénéficiaire d'une autorisation la présentation du permis de navigation. (al.
5) (…)
Art. 12 - Modification de l'adresse
Tout propriétaire ou détenteur d'une embarcation bénéficiant
d'une autorisation doit, dans les 15 jours, annoncer à l'autorité portuaire
tout changement d'adresse. L'avis doit être accompagné du permis de navigation
mis à jour. (...)
Art. 17 - Retrait des autorisations
La municipalité peut en tout temps, moyennant un préavis de
30.
jours, retirer l'autorisation à des titulaires enfreignant le présent
règlement. La décision sera précédée d'un avertissement.
L'autorisation peut également être retirée :
- si le permis de navigation a été annulé depuis plus de 6
mois sans que le bateau n'ait été remplacé;
- si la taxe de location demeure impayée plus de 3 mois après
son échéance, malgré un rappel assorti de la menace de résiliation;
- si le bénéficiaire a obtenu pour le même bateau une
autorisation dans une autre commune;
- si la place demeure inoccupée sans motifs valables pendant
une année;
- si le titulaire quitte définitivement la Suisse.
(...)"
La municipalité a édicté des prescriptions
d'application du règlement du port de Lutry le 6 août 1993, en application de
l'art. 4 al. 2 du règlement. Leur art. 9 al. 1 dispose que l'avertissement est
adressé par lettre recommandée.
3.
La décision entreprise est fondée d'une part sur le fait
que le recourant n'a pas retourné à l'autorité intimée le "formulaire de
renouvellement de place d'amarrage", d'autre part que le nom figurant sur
le permis de navigation et le bateau ne concorde pas avec celui annoncé au
Contrôle des habitants et enfin que le changement d'adresse du recourant n'a
pas été indiqué.
L'art. 6 du règlement du port de Lutry prévoit une
reconduction tacite de la décision d'attribution d'une place d'amarrage, sauf
"dénonciation" donnée par la municipalité ou le bénéficiaire, par
lettre recommandée, au plus tard 3 mois avant l'échéance.
Contrairement à ce que soutient l'autorité intimée,
le fait de ne pas renvoyer le formulaire "renouvellement de place
d'amarrage" ne peut pas être considéré comme un avis de dénonciation de
l'attribution d'une telle place. A l'évidence, ce formulaire ne satisfait pas
aux exigences posées par le règlement et, de plus, adressé au bénéficiaire par
l'autorité intimée au mois de décembre de chaque année, il ne peut pas être
retourné à dite autorité dans le délai prévu par l'art. 6 du règlement.
Dès lors, on ne saurait faire grief au recourant de
ne pas avoir retourné ledit formulaire. En particulier, le fait de ne pas
retourner le formulaire de "renouvellement de place d’amarrage" ne
peut être considéré comme l'expression de la volonté du titulaire de la place
de mettre fin à son droit sur celle-ci.
4.
Conformément à l'art. 17 du règlement communal, la
municipalité peut, en tout temps, retirer l'autorisation octroyée à un
titulaire qui enfreint le règlement. La décision sera précédée d'un
avertissement, qui doit être adressé par courrier recommandé conformément à
l'art. 9 des prescriptions d'application du règlement du port du 6 août 1993.
En l'occurrence, force est de constater qu'aucun avertissement n'a été adressé
au recourant de sorte que la décision entreprise apparaît, pour cette raison
déjà, ne pas être conforme aux dispositions communales et doit être annulée,
sans qu'il soit nécessaire d'examiner plus en avant les arguments soulevés par
l'autorité intimée.
5.
Par surabondance, on relèvera toutefois que la décision
entreprise viole le principe de la proportionnalité. En effet, si l'article 17
du règlement du port de Lutry permet à l'autorité intimée de retirer
l'autorisation d'amarrage en cas de violation des dispositions figurant dans le
règlement, il n'en demeure pas moins que, dans le cadre de l'exercice de la
puissance publique, celle-ci est tenue de respecter les principes
constitutionnels qui régissent l'activité de l'Etat. Comme le relève à juste
titre le recourant, parmi ces principes figurent celui de la proportionnalité
et celui du respect du droit d'être entendu.
En vertu de l'art. 5 al. 2 de la Constitution
fédérale, l'activité de l'Etat doit être proportionnée au but visé. Trois
maximes découlent de ce principe : celle de l'aptitude (le moyen choisi doit
être propre à remplir le but visé), celle de la nécessité (il faut que, comparé
à d'autres moyens également appropriés, celui que l'autorité a retenu ne
restreigne pas l'autonomie des particuliers plus qu'il n'est nécessaire) et
celle de la proportionnalité du sens étroit (qui exige qu'il y ait un rapport
raisonnable entre la gravité des effets sur la situation du particulier et le
résultat escompté quant à l'intérêt public poursuivi) (Pierre Moor, in Droit
constitutionnel suisse, Zurich 2001, p. 279 s.).
En l'occurrence, la résiliation du droit conféré au
recourant sur une place d'amarrage au port de Lutry au motif que celui-ci n'a
pas annoncé son changement d'adresse à l'autorité intimée viole le principe de
la proportionnalité au sens étroit. En effet, comme le relève le recourant,
cette décision a pour conséquence de le priver de sa place d'amarrage, sans
doute à jamais vu l'ampleur de la liste d'attente des personnes qui souhaitent
une place dans ce port et la durée de l'attente. La gravité de l'atteinte
portée aux droits du recourant est sans commune mesure avec l'intérêt de la
commune à disposer d'une liste d'adresses à jour des personnes disposant d'un
droit sur une place d'amarrage.
Enfin, l'argument relatif au nom du recourant qui ne
serait pas le même sur le permis de naviguer de son bateau (X._______) et celui
figurant au contrôle des habitants (X._______) est spécieux, dans la mesure où
il ne fait aucun doute qu'il s'agit de la même personne, avec ou sans le
patronyme "X._______" et que l'on ne voit pas en quoi cette
différence pourrait avoir une quelconque conséquence sur les relations du
recourant avec la commune.
6.
En définitive, le recours doit être admis. Le recourant,
qui obtient gain de cause assisté d'un mandataire professionnel, a droit des
dépens à la charge de l'autorité intimée, qu'il convient d'arrêter, compte tenu
de la témérité avec laquelle celle-ci a statué, à 2'000 francs. L'avance de
frais, par 1'500 francs, sera restituée au recourant par l'intermédiaire de son
conseil.
Conformément à l'art. 55 al. 2 LJPA, l'émolument de
l'arrêt sera mis à la charge de la commune, par 1'500 francs.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I.
Le recours est admis.
II.
La décision rendue le 28 avril 2005 par la Municipalité de
la Commune de Lutry résiliant l'autorisation d'amarrage pour la boucle n° 1._______
octroyée au recourant est annulée.
III.
Les frais de l'arrêt, par 1'500 (mille cinq cents) francs,
sont mis à la charge de la Commune de Lutry.
IV.
La Municipalité de la Commune de Lutry, versera au
recourant la somme de 2'000 francs (deux mille francs) à titre de dépens.
san/Lausanne, le 30 juin 2006
Le président: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint
Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente
jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au Tribunal
fédéral. Le recours s'exerce conformément aux art. 103 ss de la loi fédérale
d'organisation judiciaire (RS 173.110)