GE.2005.0079
TA - GE.2005.0079 - 2006-06-20 - X. /Police cantonale du commerce
20 juin 2006Français22 min
Source vd.ch
aperçu avant l'impression
N° affaire:
GE.2005.0079
Autorité:, Date décision:
TA, 20.06.2006
Juge:
DR
Greffier:
NN
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X. /Police cantonale du commerce
PROSTITUTION
PROSTITUÉE
LOYER
SANCTION ADMINISTRATIVE
PROPORTIONNALITÉ
Cst-27
LPros-13
LPros-15
LPros-15-1-d
LPros-16
LPros-17
LPros-26
LPros-7
Résumé contenant:
Annulation de la sanction personnelle prononcée contre la tenancière d'un salon de massage, consistant en une "interdiction de fréquenter les salons" pendant un mois, faute de liens entre les faits reprochés et la sanction (confirmation de jurisprudence). En outre, si les prostituées sans permis de séjour violent, par leur activité dans un salon, la législation en matière de police des étrangers, il n'est pas certain que la responsabilité de cette violation puisse être attribuée au tenancier. Il n'est pas davantage certain qu'un sous-loyer trois fois supérieur au loyer puisse être qualifié d'excessif au sens de la législation cantonale sur la prostitution.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL
ADMINISTRATIF
Arrêt du 20 juin 2006
Composition
Mme Danièle Revey, présidente; M. Patrice Girardet et M.
Laurent Merz, assesseurs; Mme Nathalie Neuschwander, greffière.
recourante
X._______, à 1._______,
représentée par Me Jean-Pierre Bloch, avocat à Lausanne,
autorité intimée
Police cantonale du commerce,
Objet
Police du
commerce (sauf LADB)
Recours X._______ c/ décision de la Police cantonale du
commerce du 27 mai 2005 (interdiction de fréquenter les salons pour une durée
d'un mois)
Vu les faits suivants
A.
X._______, ressortissante brésilienne née le 5 janvier
1975, mariée à un ressortissant suisse, est détentrice d’un permis de séjour
annuel. Elle est domiciliée à 1._______ avec son mari.
B.
Le 12 janvier 2005, la police municipale de Lausanne a
effectué un contrôle d'un appartement du chemin de 2._______, où elle a
identifié quatre ressortissantes brésiliennes, dont X._______. Entendue,
celle-ci a admis qu’elle se prostituait dans ces locaux. A ses dires, elle-même
et son mari étaient titulaires du bail, qui fixait un loyer brut de 970 fr. Initialement,
elle avait sous-loué l’appartement à sa belle-soeur. Au départ de celle-ci en
juillet 2004, elle avait gardé les locaux à l’insu de son mari afin d’en disposer
pour son activité professionnelle. Elle n’avait pas procédé à l’annonce requise
auprès de la police du commerce, pas plus qu’elle ne bénéficiait de l’accord de
la gérance quant à l’utilisation du logement. Elle travaillait en principe
seule, parfois avec une des compatriotes identifiées, qu’elle rémunérait 100
fr. pour sa participation à un lesboshow. Toujours selon ses déclarations, les
deux autres personnes interpellées ne se prostituaient pas, mais se bornaient à
dormir dans ses locaux. Indiquant ses tarifs, X._______ a précisé qu’elle
gagnait environ 600 fr. par semaine (v. procès-verbal d’audition du 24 janvier
2005 et rapport du 8 février 2005).
C.
Le 17 janvier 2005, X._______ a rempli le « formulaire
d’annonce pour salon », en indiquant notamment le nom du salon, l’adresse
du site internet, les jours et horaires d’exploitation ainsi que le nombre de
personnes occupées, soit une seule. En revanche, la rubrique destinée aux
coordonnées du propriétaire de l’immeuble ainsi qu’à son accord pour l’exercice
de la prostitution dans les locaux en cause a été laissée en blanc.
D.
Le 11 mars 2005, la police municipale a de nouveau
contrôlé le salon de massage de X._______. A cette occasion, elle y a constaté
la présence de trois autres ressortissantes brésiliennes, dont A._______. Les deux
premières se trouvaient en situation irrégulière (signalées au RIPOL sous
interdiction d’entrée en Suisse) et la dernière avait, à la suite d’un examen
de sa situation, reçu une carte de sortie assortie d’un délai au 15 mars 2005. La
première a proposé ses charmes contre finances à l’un des deux inspecteurs et
les deux autres ont admis se prostituer à cet endroit (rapport de police du 5
avril 2005). Aucune d’entre elles n'était en mesure de présenter le registre du
salon.
Entendue le 5 avril 2005 à la suite de ce contrôle, X._______
a expliqué à la police, s’agissant de la régularisation de sa situation avec la
gérance, avoir essuyé une première réponse négative de celle-ci. Elle avait
alors expédié une seconde lettre proposant un loyer un peu plus élevé, sans
qu’une réponse ne lui soit encore parvenue. Questionnée au sujet des trois
personnes présentes dans son appartement, elle a exposé avoir confié la clé de
ce logement à A._______ en l’autorisant à y vivre jusqu’à son départ de Suisse
le 15 mars 2005, mais pas à y travailler. Ignorant la présence des deux autres
personnes jusqu'au passage de la police, elle ne leur avait a fortiori pas
permis d’occuper ses locaux ou d’y travailler. Quant aux loyers perçus, elle a admis
que A._______ lui donnait « quand elle pouvait » 50 fr. par
jour ; après avoir eu connaissance de leur présence, elle avait requis des
deux autres prostituées la même somme de 50 fr. par jour jusqu’à la date de
départ qui leur avait été impartie, soit le 25 mars 2005. Elle gagnait 50 fr.
par jour seulement, soit 250 fr. par semaine, ce qui lui permettait juste de
couvrir le loyer. S’agissant encore de l’absence de registre, elle a exposé
avoir renoncé à tenir un tel document avant la réponse de la gérance; elle
entendait toutefois combler immédiatement cette lacune. Questionnée enfin sur
le point de savoir qui occupait normalement le salon de 2._______ vu l’activité
qu’elle déployait à Genève depuis trois semaines, X._______ a répondu qu’elle
s’y rendait une fois par semaine. Elle avait du reste trouvé depuis le 1er
avril 2005 une personne munie d’un permis B et ferait en sorte qu’elle
s’inscrive auprès de la police et figure dans le registre à venir (v.
procès-verbal d’audition du 5 avril 2005).
E.
Le 22 avril 2005, la police cantonale du commerce a
convoqué X._______ pour le 12 mai 2005, en vu de l'entendre au sujet de
l'exploitation de son salon.
F.
Par décision du 27 mai 2005, la police cantonale du
commerce a, d’une part, ordonné la fermeture définitive du salon en question
et, d’autre part, prononcé à l’encontre de X._______ une interdiction de
fréquenter les salons pour une durée d’un mois à compter du 1er juin 2005, avec
effet jusqu’au 1er juillet 2005.
G.
Par acte du 31 mai 2005 déposé par l’intermédiaire de son
conseil, X._______ a saisi le Tribunal administratif d’un recours dirigé contre
la décision de la police du commerce du 27 mai 2005. Elle conclut à
l’annulation de l’interdiction de fréquenter les salons prononcée à son
encontre.
Dans ses déterminations du 24 juin 2005, l’autorité
intimée a conclu au rejet du recours. L’effet suspensif a été accordé au
recours. Les parties n’ont pas sollicité un complément d’instruction ni la
convocation d’une audience dans le délai fixé au 15 août 2005.
Par courrier du 30 mai 2006, la juge Danièle Revey a
informé les parties avoir repris la présente cause. Elle a formellement clos
l’instruction et confirmé qu’il serait statué par voie de circulation.
1.
Le recours a été déposé dans le délai de 20 jours fixé à
l’art. 31 al. 1 de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la
procédure administratives (LJPA). Il est au surplus recevable en la forme, de
sorte qu’il y a lieu d’entrer en matière sur le fond.
2.
La décision attaquée du 27 mai 2005 prononce deux mesures
distinctes, soit la fermeture définitive du salon (en application des art. 15
al. 1 litt. d et 16 al. 1 litt. b de la loi sur l’exercice de la prostitution
du 30 mars 2004 [LPros ; RSV 943.05]), ainsi que l’interdiction de
fréquenter les salons pendant un mois, dirigée à l’encontre de la recourante à
titre personnel (en application de l’art. 17 LPros). S'il est vrai que seule la
seconde mesure est contestée, il n'apparaît pas inutile d'exposer également la
première, dès lors qu'elles sont étroitement liées (cf. consid. 5 infra).
3.
Les art. 15 à 17 LPros prévoient ce qui suit :
Art. 15 Fermeture d’un salon
a)
immédiate
«1 La Police cantonale peut
procéder immédiatement à la fermeture d’un salon, pour trois mois au moins,
lorsque celui-ci :
a. n’a
pas été annoncé ;
b. a
fait l’objet d’une annonce concernant des informations manifestement erronées
sur le lieu, les horaires d’exploitation ou les personnes qui y exercent ;
c. n’offre
pas des conditions satisfaisantes, notamment en matière d’hygiène, de sécurité
et d’ordre public. Un règlement d’application de la présente loi fixe ces
conditions ;
d. ne
bénéficie pas de l’accord écrit du propriétaire ou des copropriétaires de
l’immeuble pour exercer cette activité.
2 Après qu’il ait été procédé à la fermeture, le cas
doit être transmis de suite à la Police cantonale du commerce comme objet de sa
compétence. »
Art. 16 b) définitive
«1 La Police cantonale
du commerce peut prononcer la fermeture définitive d’un salon :
a. lorsque,
dans celui-ci, se produit une atteinte majeure à l’ordre, à la tranquillité et
à la salubrité publics, la commission d’un crime, de délits ou de
contraventions répétés, des violations réitérées de la législation, ou lorsque
s’y trouve un mineur ;
b. lorsque, dans celui-ci, les conditions
d’exercice de la prostitution ne sont pas conformes à la législation, soit
notamment lorsqu’il y est porté atteinte à la liberté d’action des personnes
qui se prostituent, si celles-ci sont privées de leur pièce d’identité, si
elles sont victimes de menaces, de violence, de brigandage, d’usure ou de
pressions ou si on profite de leur détresse ou de leur dépendance pour les
déterminer à se livrer à un acte d’ordre sexuel. »
Art. 17 Interdiction de fréquenter les salons
«1 Si la responsabilité
d’un motif prévu aux art. 15 et 16 de la présente loi peut être attribuée en
particulier à une ou plusieurs personnes, il est prononcé à leur encontre une
interdiction de fréquenter des salons.
2 La
police cantonale du commerce fixera selon les circonstances la durée de cette
interdiction ; cependant elle sera :
a. d’un
mois au minimum ;
b. de
six mois au minimum si la personne, malgré, l’interdiction, a fréquenté un
salon ou si la fréquentation des salons doit lui être interdite pour
réalisation d’un motif prévu à l’art. 16 de la présente loi dans les deux ans
depuis l’expiration de la dernière interdiction.
3 Lorsque
la personne n’observe pas les conditions imposées ou trompe d’une autre manière
la confiance mise en elle, l’interdiction sera prononcée à nouveau.
4
L’interdiction pourrait être prononcée définitivement à l’encontre des
personnes ayant récidivé plusieurs fois.
5 Lorsqu’une interdiction a été prononcée pour une
longue période, elle peut être levée conditionnellement à l’échéance d’au moins
douze mois, si l’on peut admettre que la mesure a atteint son but. »
4.
L’autorité intimée fonde la première mesure, soit l’ordre
de fermeture définitive du salon, sur trois motifs. Il s'agit d'abord de l’absence
de consentement du propriétaire de l’immeuble (art. 15 al. 1 litt. d LPros). En
deuxième lieu, les activités de prostitution exercées dans le salon de
l'intéressée ne seraient pas conformes à la législation sur le séjour et l'établissement
des étrangers, en raison de la présence dans ces locaux de personnes en
situation irrégulière (art. 16 al. 1 litt. b LPros). Troisièmement, ces
activités ne seraient pas conformes à la législation sur l'exercice de la prostitution,
dès lors que la recourante imposerait aux prostituées un loyer excessif, ce qui
équivaudrait à exercer des pressions illicites (art. 16 al. 1 litt. b LPros et
9 du règlement d’application de la LPros du 1er septembre 2005
[RLPros ; RSV 943.05.1]). De l’avis de l’autorité intimée sur ce dernier
point, le sous-loyer que l’intéressée encaissait des trois compatriotes
interpellées le 11 mars 2005 – de 50 fr. par jour -, correspondait à environ
1'000 fr. par mois, partant était trois fois plus élevé que le loyer qu’elle
devait elle-même acquitter ; or, les trois personnes en cause, en
situation irrégulière, n’avaient d’autre choix pour exercer la prostitution
dans le salon que d’accepter le loyer proposé par la recourante.
A l’appui de la seconde mesure, soit de
l’interdiction de fréquenter les salons pendant un mois (art. 17 al. 1 LPros),
l’autorité intimée expose notamment que la responsabilité de la présence de
personnes en situation irrégulière de même que de l’encaissement d’un
sous-loyer excessif doit être attribuée à l’intéressée en sa qualité de
locataire des locaux et de tenancière du salon. La mesure serait par ailleurs
proportionnée, le service ayant opté pour la durée légale minimale; du reste,
la sanction ne privait pas l'intéressée de tout revenu, dès lors qu'elle
exerçait également la prostitution dans le canton de Genève.
5.
Seule l'interdiction de fréquenter les salons, prévue par
l'art. 17 al. 1 LPros, est contestée. On rappellera qu'aux termes de
cette disposition, "si la responsabilité d’un motif prévu aux art. 15
et 16 de la présente loi peut être attribuée en particulier à une ou plusieurs
personnes, il est prononcé à leur encontre une interdiction de fréquenter des
salons." En d'autres termes, la validité d'une telle sanction
présuppose à la fois l'existence d'un motif au sens des art. 15 ou 16 LPros
(justifiant la fermeture immédiate ou définitive du salon) et l'attribution de
la responsabilité d'un tel motif au destinataire de la sanction. En l'espèce
par conséquent, il sied d'examiner sous l'angle de l'art. 17 al. 1 LPros le
bien-fondé des motifs retenus par l'autorité intimée pour procéder à la fermeture
définitive du salon (quand bien même dite fermeture ne fait pas l'objet du
litige) et la question de l'attribution de la responsabilité de tels motifs à
la recourante.
a) La recourante ne dénie pas la validité du premier
motif, dès lors qu'elle reconnaît que le salon ne bénéficie pas de l'accord
écrit du propriétaire au sens de l'art. 15 al. 1 litt. d LPros. Par ailleurs,
elle en porte bien la responsabilité en sa qualité de titulaire du bail
principal et de tenancière du salon. Une telle violation de ses obligations
remplit par conséquent les conditions posées par l'art. 17 al. 1 LPros. On
relèvera encore en passant qu'il importe peu, au regard de l'art. 17 al. 1
LPros, que ce manquement figure à l'art. 15 régissant la fermeture immédiate
d'un salon alors que l'établissement de la recourante a fait l'objet d'une
fermeture définitive au sens de l'art. 16 LPros.
b) Il convient d'examiner le deuxième motif, selon
lequel les activités de prostitution exercées dans le salon de l'intéressée ne
seraient pas conformes à la législation sur le séjour et l'établissement des
étrangers en raison de la présence dans ces locaux de personnes en situation
irrégulière.
La recourante ne conteste pas, dans les faits, la
présence de personnes en situation irrégulière dans son salon.
En droit, il faut néanmoins relever que,
conformément à l'arrêt du TA GE.2005.0121 du 10 mars 2006, postérieur à la
décision attaquée, la violation des prescriptions en matière de police des
étrangers n'est pas visée par l'art. 16 litt. b LPros, mais par l'art. 16 litt.
a LPros. Il résulte en effet des travaux préparatoires de la LPros que, par
« violations réitérées de la législation » au sens de l'art. 16
litt. a LPros, on entend notamment la présence dans un salon de personnes en
séjour illégal (v. EMPL relatif à la loi sur la prostitution, BGC septembre
2003 p. 2834). Or, on peut se demander si la présence des deux personnes en
situation irrégulière lors du contrôle du 11 mars 2005 (le statut de celles
présentes lors du contrôle antérieur étant ignoré) suffise à constituer des
"violations réitérées de la législation".
De surcroît, s'il est vrai que les prostituées sans
permis de séjour et de travail violent, par leur activité dans un salon, la
législation en matière de police des étrangers, il n'est pas certain que la
responsabilité de cette violation puisse être "attribuée" au
tenancier au sens de l'art. 17 al. 1 LPros. En effet, on ne discerne pas quelle
disposition imposerait au tenancier de vérifier la situation des prostituées
exerçant dans son salon. En particulier, les dispositions relatives au contenu
du registre (art. 13 LPros et 7 RLPros), visant à permettre à la police
cantonale de recenser les personnes exerçant la prostitution (art. 4 LPros),
obligent à mentionner l'identité et la nationalité des personnes exerçant la
prostitution dans le salon, mais pas leur statut sous l'angle de la police des
étrangers. A elle seule, la tenue du registre n'astreint dès lors pas le
responsable du salon de connaître ou de vérifier le statut de la personne
exerçant la prostitution dans son salon. En outre, les tenanciers ne peuvent
être soumis aux obligations incombant aux employeurs en vertu de la loi
fédérale sur le séjour et l’établissement des étrangers (LSEE; RS 142.20),
puisqu'ils ne peuvent précisément pas assumer un rôle d'employeur, sous peine
de tomber sous le coup de l'art. 195 CP (cf. BGC septembre 2003 p. 2827).
Ces questions souffrent néanmoins de demeurer
indécises, dès lors que le premier motif imputé à la recourante (absence de
l'accord écrit du propriétaire) suffit à réaliser les conditions de l'art. 17
al. 1 LPros.
c) S'agissant du troisième motif (violation de la
LPros par l'exercice de pressions illicites), la recourante conteste le
caractère excessif du sous-loyer en affirmant qu’elle fournissait diverses
"contreprestations" et que son bénéfice brut n’était pas aussi
important que le laisse croire la décision querellée. Ces arguments de fait
doivent toutefois être écartés, dans la mesure où la recourante ne précise ni
étaye ses dires.
Cela étant, il n'est pas certain qu'en droit, un
sous-loyer même trois fois supérieur au loyer puisse être qualifié d'excessif
au sens de l'art. 9 RLPros. Cette notion n'est pas explicitée par la législation
cantonale sur la prostitution. S'agissant des travaux préparatoires, les
députés ont d'abord relevé que le Tribunal fédéral avait estimé qu’il n’y avait
pas usure lorsqu’une prostituée devait remettre 40 % de ses gains à un gérant
de salon (BGC septembre 2003 p. 2912). Par la suite, un ordre de 45 % a été
indiqué (BGC mars-avril 2004 p. 8843). A l’issue du débat final, un député a
estimé que la loi venant d'être adoptée ne permettait pas de combattre les
loyers perçus en toute légalité pour des « piaules minables ». Un
second député a abondé dans ce sens en soulignant que le code pénal, tel qu'interprété
notamment par le Tribunal fédéral, ne suffisait pas à lutter contre les loyers
parfaitement abusifs ni à empêcher les propriétaires de retenir jusqu’à 50 %
du chiffe d’affaires des prostituées au titre de loyer et autres frais sans que
cela ne soit considéré comme l’exploitation d’une activité sexuelle tombant
sous le coup de la loi (BGC mars-avril 2004 p. 8899). Il est ainsi concevable que
le Conseil d'Etat ait entendu tenir compte de ces remarques en assimilant
expressément dans le règlement l'imposition de loyers excessifs à une pression
au sens de l'art. 16 litt. b LPros, de façon à ce que ces agissements permettent,
à eux seuls, de fermer un salon et de sanctionner le responsable par une interdiction
de fréquenter les salons. En ce sens, la notion de loyer excessif pourrait être
interprétée, lorsqu'il s'agit de mesures administratives telles que la
fermeture de salon ou une interdiction de fréquenter les salons en raison
d'atteintes à la liberté des personnes s'adonnant à la prostitution, de manière
plus large que la jurisprudence du Tribunal fédéral relative à l'art. 195 ch. 3
CP (cf., par exemple, ATF 129 IV 81, 126 IV 76 et arrêt non publié 6S.446/2000
du 29 mars 2001). En revanche, il est douteux que les cantons puissent
sanctionner pénalement de telles atteintes dans le cadre de l'art. 199 CP (à
l'instar de l'art. 26 LPros), dès lors que celles-ci sont déjà réprimées par l'art.
195 ch. 3 CP. Enfin, comme le relève l'arrêt précité GE.2005.0121, il demeure
difficile de déterminer si un loyer est excessif au sens de l’art. 9 RLPros dès
le moment où il l’est au regard du droit du bail ou si, compte tenu de la
particularité de l’activité exercée, il y a lieu de prendre en considération
d’autres éléments.
Quoi qu'il en soit en l'espèce, le point de savoir
si le sous-loyer perçu par la recourante était "excessif"
souffre de demeurer indécis, dès lors que, conformément à ce qui précède, le
premier motif imputé à la recourante (absence de l'accord écrit du
propriétaire) suffit à réaliser les conditions de l'art. 17 al. 1 LPros. Peut
également rester ouverte la question de savoir si le sous-loyer a été "imposé"
au sens strict du terme, les personnes concernées étant a priori libres
d’accepter ou de refuser de travailler dans ses locaux.
d) Enfin, c'est à tort que la recourante conteste la
proportionnalité de la mesure, en affirmant qu'il s'agirait d'une "véritable
interdiction de travail" l'empêchant de "subvenir à son
entretien". Une durée d'un mois (soit le minimum légal) n'apparaît pas
excessive au vu de l'infraction commise (absence de l'accord du propriétaire),
à laquelle il faut du reste ajouter l'absence de tenue de registre, qui peut
également lui être imputée. De surcroît, il demeure loisible à l'intéressée de
continuer à exercer son activité dans le canton de Genève.
Le recours doit néanmoins être admis pour les
raisons qui suivent.
6.
L'exercice de la prostitution et la tenue d'un salon sont
des activités licites (sous réserve des art. 195 ss CP) protégées par la
liberté économique consacrée par l'art. 27 Cst. Cette disposition prévoit que
la liberté économique est garantie et qu'elle comprend notamment le libre choix
de la profession, le libre accès à une activité économique lucrative
privée et son libre exercice (ATF 130 I 26 consid. 4.1 p. 40; 128 I 19 consid.
4c/aa p. 29/30, 92 consid. 2a p. 94/95, et les arrêts cités). La liberté
économique n'est toutefois pas absolue. Les restrictions cantonales doivent cependant
reposer sur une base légale, être justifiées par un intérêt public prépondérant
et, selon le principe de la proportionnalité, se limiter à ce qui est
nécessaire à la réalisation des buts d'intérêt public poursuivis (art. 36 al. 1
à 3 Cst; ATF 130 I 26 consid. 4.5 p. 42/43; 128 I 3 consid. 3a p. 9/10, et les
arrêts cités). Le principe de la proportionnalité exige qu'une mesure
restrictive soit apte à produire les résultats escomptés (règle de l'aptitude)
et que ceux-ci ne puissent être atteints par une mesure moins incisive (règle
de la nécessité); en outre, il interdit toute limitation allant au-delà du but
visé et il exige un rapport raisonnable entre celui-ci et les intérêts publics
ou privés compromis (principe de la proportionnalité au sens étroit, impliquant
une pesée des intérêts - ATF 130 II 425 consid. 5.2 p. 438 s.; 126 I 219
consid. 2c et les arrêts cités).
En l'espèce, s'il n'est pas douteux que
l'interdiction de "fréquenter" les salons a pour but de sanctionner
son destinataire, il est en revanche difficile d'en saisir la signification et
la portée. Dans l'arrêt précité GE.2005.0121, le Tribunal administratif a
retenu qu'elle ne peut être comprise selon son texte clair que comme
l'interdiction d'avoir des relations avec des prostitué(e)s. Il a exclu une
interprétation extensive de cette interdiction, en ce sens qu'elle viserait
toute activité en relation avec des salons au sens de la loi sur la
prostitution, dès lors que cette interprétation était contraire au texte clair
de l'art. 17 LPros et sans appui dans les travaux préparatoires. Si le
législateur entendait introduire une sanction personnelle de ce type, il lui
appartenait de le prévoir clairement, en indiquant ce que la personne
sanctionnée n’était plus autorisée à faire, comme ne plus percevoir de loyer
des sous-locataires et ne plus assumer les obligations mises à la charge des
responsables de salon telles que la tenue du registre.
Cette jurisprudence doit être confirmée. Adopter
sans autre appui l'interprétation extensive susmentionnée contreviendrait à l'art.
36 al. 1 Cst. subordonnant la restriction d'un droit fondamental à l'existence
d'une base légale.
On rappellera en passant que cette sanction
personnelle a été introduite dans la loi à la suite de l'acceptation d'un
amendement visant à supprimer le régime d’autorisation prévu par le projet
initial et à le remplacer par une obligation d'annonce. Ce changement a en
effet conduit, sur proposition de la commission du 22 mars 2004, à l'adoption
des articles relatifs à la tenue d'un registre, à la fermeture provisoire et
définitive du salon et à l'interdiction de fréquenter les salons. Cette dernière
disposition a donné lieu à une brève explication de la rapporteure de la
commission, selon laquelle « après consultation d’une autorité en
la matière, cet article est tout à fait admissible et les craintes de certains,
quant à son inadéquation avec la Constitution, ne sont pas fondées »
(BGC mars-avril 2004 p. 8847). Elle a ensuite été adoptée telle quelle, sous
l’art. 17 LPros, en 2ème et 3ème débats (BGC mars-avril
2004 p. 8885 et p. 8894).
Dans ces conditions, l'interdiction faite à la recourante
de "fréquenter" les salons est dénuée de sens. On peut en effet
présumer que celle-ci n'a de toute façon jamais eu l'intention de profiter elle-même
des prestations offertes par les salons de massage, de sorte que l'interdiction
litigieuse ne saurait atteindre l'objectif visé, soit sanctionner la
destinataire en lui causant un désagrément. Au demeurant, à supposer même que l'interdiction
de bénéficier des services des salons de massage puisse entraîner pour la
recourante un inconvénient constitutif d'une sanction, on discernerait mal le
lien entre celle-ci et les agissements reprochés, lesquels procèdent
exclusivement de la manière dont la recourante a exercé ses obligations de
tenancière de salon (cf. arrêt précité GE.2005.0121).
Vu ce qui précède, la sanction prononcée à
l'encontre de la recourante n'est pas conforme au principe de la
proportionnalité, selon la règle de l'aptitude. Le recours doit par conséquent
être admis sur ce point et la décision attaquée réformée en ce sens que cette
sanction est annulée.
7.
Les considérants qui précèdent conduisent à l’admission du
recours aux frais de l’Etat. La recourante, qui a procédé par l’intermédiaire
d’un avocat, a droit à l’allocation de dépens (art. 55 al. 1 LJPA).
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
Faits
I.
Le recours est admis.
Considérants
II.
La décision rendue le 27 mai 2005 par la Police du
commerce, en tant qu’elle prononce à l’encontre de X._______ une interdiction
de fréquenter les salons pour un mois, est annulée.
III.
Les frais du présent arrêt sont laissés à la charge de
l’Etat.
IV.
L’Etat de Vaud, par la police cantonale du commerce,
versera à la recourante une indemnité de 500 (cinq cents) francs à titre de
dépens.
san/Lausanne, le 20 juin 2006
La présidente: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint.