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Décision

GE.2005.0081

TA - GE.2005.0081 - 2007-03-30 - GOSSWEILER /Municipalité de Lausanne

30 mars 2007Français22 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

Par courriel du 22 avril 2005, Carl Kyril Gossweiler a

prié la Municipalité de Lausanne de lui indiquer comment et où obtenir les

décisions municipales, précisant qu’idéalement, il souhaitait obtenir celles-ci

par courriel, selon la même procédure que celle utilisée par le Conseil d’Etat

vaudois.

B.

La municipalité, par son secrétaire municipal, a répondu

le 28 avril 2005 en ces termes :

« Contrairement au Conseil d’Etat, la Municipalité ne

publie pas systématiquement, à l’issue de ses séances, un résumé de ses

principales décisions, mais diffuse, en fonction des objets qu’elle a été

appelée à traiter, des communiqués largement accessibles, notamment sur le site

Internet de la Ville. Le légitime souci de transparence découlant de la loi sur

l’information n’implique cependant pas que chaque citoyen ait droit à une

information continue et individuelle de tout ce qui se passe à

l’exécutif ; une telle exigence serait disproportionnée, et en pratique

difficile à satisfaire.

En revanche, dans la mesure où – selon les termes de la loi

sur l’information – des intérêts publics ou privés prépondérants ne s’y

opposent pas, rien n’empêche que l’on puisse obtenir communication de décisions

municipales, qui constituent des documents officiels, dès lors que les demandes

formulées en ce sens concernent des objets clairement identifiables. Selon la

loi, la demande d’information n’est soumise à aucune exigence de forme.

J’espère avoir répondu à votre demande, mais me tiens

volontiers à votre disposition (…) ».

C.

Le même jour, M. Gossweiler a indiqué qu’il ne demandait

pas une information « continue et individuelle » sur les activités et

décisions de l’exécutif, mais plutôt une « procédure » comme celle

adoptée par le Conseil d’Etat « (par

exemple décisions envoyées par courriel « sur abonnement ») ». Il

a également précisé ce qui suit : « (…) je

pourrais estimer que la réponse de la Municipalité à ma demande est un refus

(d’information d’office), et que, selon la Linfo, vous auriez dû m’indiquer la

voie de recours à suivre. Mais je crois qu’il faut que j’abandonne cette idée

idiote qui voudrait que Lausanne respecte la Linfo ».

Par courriel du 13 mai 2005, considérant la réponse

de la municipalité comme un refus d’informer, M. Gossweiler a prié celle-ci de

lui indiquer les voies de recours à suivre.

D.

Le 18 mai 2005, le secrétaire municipal a répondu par

courriel comme suit :

« Il nous paraît que votre demande ne visait pas à

obtenir une information précise qui vous a été refusée, mais plutôt à

intervenir sur la politique municipale en matière d’information spontanée. Il

est ainsi douteux que notre réponse refusant d’entrer en matière sur ladite

demande puisse faire l’objet d’un recours. Pour la bonne forme, nous vous

informons cependant que, pour autant qu’un recours soit recevable, celui-ci

doit être formé dans les vingt jours dès le refus auprès du Tribunal

administratif du canton de Vaud ».

Par courriel du même jour, M. Gossweiler a indiqué

ce qui suit :

« (…) La Linfo dit, à ce que j’ai compris, que les

municipalités communiquent de manière spontanée (information d’office), toutes

leurs décisions….C’est en vertu de cela que je demandais où / comment est-ce

que je pouvais consulter ces décisions (…) Je reformule donc ma demande en vous

demandant de bien vouloir m’indiquer comment est-ce que je peux avoir

connaissance de toutes les décisions prises par la Municipalité de Lausanne,

comme cela est prévu par la Linfo. Autrement dit, j’aimerais pouvoir connaître

les décisions de la Municipalité, par exemple en consultant le « pilier

public », ou par toute autre manière raisonnable".

E.

M. Gossweiler a interjeté recours contre la décision du 18

mai 2005 par lettre du 5 juin 2005. Etait joint à son recours, un manuel

pratique relatif aux relations de l’administration publique avec les médias.

La municipalité a déposé ses déterminations le 30

juin 2005, concluant, « dans la faible mesure de

sa recevabilité », au rejet du recours avec suite de frais et dépens.

Le recourant a déposé des observations le 23 août

2005, lesquelles ont fait l’objet d’observations complémentaires de la

municipalité le 25 août 2005.

Le recourant, par l’entremise d’un conseil, a encore

déposé un mémoire ampliatif de recours le 28 novembre 2005 par lequel il

conclut à ce que la Municipalité mette à sa disposition un mode de

communication facilement et rapidement accessible lui permettant de prendre

connaissance des décisions municipales, réserve faite des cas où un intérêt

prépondérant, public ou privé, s’y oppose.

Les parties ont déposés d’ultimes déterminations les

30 janvier et 21 février 2006.

F.

L’argumentation des parties sera reprise ci-après dans la

mesure utile.

Considérants

1.

La qualité pour recourir au Tribunal administratif

appartient à toute personne physique ou morale qui est atteinte par la décision

attaquée et a un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou

modifiée (art. 37 de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la

procédure administratives (LJPA; RSV 173.36)). Cette disposition a la même

portée et s'interprète de la même manière que l'art. 103 OJ (v. Exposé des

motifs et projet de loi modifiant la LJPA, BGC 1996, p. 4'487 ss), qui définit

la qualité pour interjeter un recours de droit administratif, soit désormais

l'art. 89 al. 1 lit. c LTF s'agissant du nouveau recours en matière de droit

public, et que l'art. 48 PA, modifié également au 1er janvier 2007. Elle

peut être interprétée à la lumière de la jurisprudence du Tribunal fédéral concernant

ces deux dispositions (RDAF 1997 I 146). Le recourant doit être touché par la

décision attaquée de façon plus intense que n'importe quel citoyen et se

trouver avec l'objet du litige dans un rapport spécial, direct et digne d'être

pris en considération. Le recourant doit éprouver personnellement et

directement un préjudice juridique ou de fait. Un simple intérêt indirect ou un

intérêt exclusivement général - sans un rapport étroit avec l'objet du litige

lui-même - n'habilite pas à recourir (ATF 125 I 7 consid. 3c; 123 II 376 consid.

3c).

Or, la loi du 24 septembre 2002 sur l'information (LInfo;

RSV.170.21), dont le but est de respecter la libre formation de l'opinion

publique, octroie à toute personne physique ou morale le droit d'obtenir de

l'autorité compétente l'information qu'elle a demandée, à moins qu'un texte

légal ou un intérêt public ou privé prépondérant ne s'oppose à cette

communication (cf. note marginale ad art 8 et Exposé des motifs et projet de

loi sur l'information (EMPL) BGC sept-oct 2002 p. 2646 et 2661). Le recourant

s'est vu refuser l'information à laquelle il prétend avoir droit, soit les

décisions de la Municipalité de Lausanne. Il n'a toutefois pas requis la

consultation d'une ou de décisions précises (par exemple "la décision du..

concernant …"). La question de savoir si son droit à l'information se

limite aux documents officiels, achevés, identifiables et indiqués plus

précisément souffre de rester ouverte au vu de ce qui sera exposé ci-dessous.

Il sied en effet d'examiner si l’acte attaqué, soit

le courriel du 18 mai 2005, constitue bien une décision administrative

susceptible d'un recours auprès du Tribunal administratif au sens de l'art. 29 LJPA.

Est une décision toute mesure prise

par une autorité dans un cas d'espèce ayant pour objet de créer, de modifier ou

d'annuler des droits ou des obligations, de constater l'existence ou l'étendue

de droits ou d'obligations, ou de rejeter ou de déclarer irrecevables des

demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou

obligations (art. 29 al. 2 LJPA). En d'autres termes, la décision implique un

acte étatique individuel qui s'adresse à un particulier et qui règle de manière

obligatoire et contraignante un rapport juridique concret soumis au droit

administratif (ATF 121 II 477 et les réf. cit.). Tel n'est pas le cas de

l'expression d'une opinion, d'une simple communication, d'une prise de

position, d'une recommandation, d'un renseignement, d'une information, d'un

projet de décision ou de l'annonce d'une décision, car il leur manque un

caractère juridique (ATF 2P.350/2005 du 24 janvier 2006 consid. 2.1 et

références). C’est ainsi qu’un recours dirigé contre une communication, du

moment que celle-ci n’a pas pour effet de modifier la situation juridique du

recourant, de créer un rapport de droit entre lui et l’administration, ni de

l’obliger à une situation passive ou active, est irrecevable (RDAF 1999

p. 400 ; 1984 p. 499 et les réf. citées). Ainsi, une mesure

d'organisation, par laquelle l'autorité administrative règle sa propre activité

et ne fixe pas la situation juridique d'un particulier ne constitue pas une

décision (Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, Berne 1983, p. 128). Tel

est le cas du changement de nom d'un bureau de poste (ATF 109 Ib 253 et les

renvois figurant en p. 256; v. aussi RDAF 1997 I 258, TA VD, changement de

nom d'une rue), du changement des heures fixées pour le dédouanement auprès

d'un bureau de douane (JAAC 1989, n. 38), du fait de renoncer à construire un

poste sanitaire régional (JAAC 1978, n 93), de la détermination des arrêts

d'un bus scolaire (Conseil d'Etat du canton de Vaud, R6 730/87) ou encore du

transfert du lieu d'organisation des examens pour l'obtention du permis pour

motocyclistes (GE.2005.0043 du 17 mai 2005).

Il est vrai qu'une décision d'organisation peut

avoir sur la situation de fait de l'administré des effets indirects qui, en

eux-mêmes, suscitent un intérêt digne de protection; cela ne suffit toutefois

pas pour admettre l'existence d'un recours, qui ne peut être dirigé que contre une

décision (ATF 109 Ib 253, spéc. 255 et 256; Gygi, op. cit. p. 137).

En outre, lorsque la décision ne fait que confirmer

une décision antérieure, elle n'est en principe pas sujette à recours et les

délais de recours ne sont pas rouverts par elle (ATF 105 Ia 15 consid. 3). Il

en va ainsi notamment lorsque la décision de confirmation a été rendue après

qu'un examen sommaire de la demande a permis de constater que celle-ci

n'apporte aucun fait (éventuellement aucun argument de droit ou d'opportunité)

nouveau par rapport à la situation existant lorsque la décision a été prise ou

aucune preuve nouvelle.

En l'espèce, le courriel du 28 avril

2005, dépourvu d’indications sur les voies et délais de recours, correspond

plutôt à une information sur les principes régissant la communication pratiquée

par la municipalité ; celui du 18 mai 2005 indique les voie et délai de

recours et précise que la municipalité a bien refusé d’entrer en matière sur la

demande d’informations. On ne saurait considérer que le premier courriel fait

courir un délai de recours et que ce dernier est tardif. Il est également

douteux que le deuxième courriel constitue une décision dès lors qu'il ne fait

que confirmer le premier, qui a trait à une mesure d'organisation. Cette

question peut toutefois être laissée ouverte dès lors que le recours doit être

rejeté pour d'autres motifs.

2.

En dehors des cas où une disposition légale prévoit

expressément le contrôle de l'opportunité d'une décision, le Tribunal

administratif n'exerce qu'un contrôle en légalité, c'est-à-dire examine si la

décision entreprise est contraire à une disposition légale ou réglementaire

expresse, ou relève d'un excès ou d'un abus du pouvoir d'appréciation (art. 36

LJPA). Conformément à la jurisprudence, il y a abus du pouvoir d'appréciation

lorsqu'une autorité, usant des compétences qui lui sont dévolues par la loi, se

laisse guider par des considérations non pertinentes ou étrangères au but des

dispositions applicables, ou statue en violation des principes généraux du

droit administratif que sont l'interdiction de l'arbitraire, l'égalité de

traitement, la bonne foi et la proportionnalité (sur tous ces points, cf. ATF

110.

V 365 consid. 3b; 108 Ib 205, consid. 4a).

La LInfo ne prévoit aucune disposition étendant le

pouvoir d'examen du Tribunal administratif qui est donc restreint à la légalité.

3.

La liberté d’information est un droit fondamental garanti

par la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999.

L’art. 16 de la Constitution fédérale prévoit que la liberté d’opinion et la

liberté d’information sont garanties (al. 1) ; toute personne a le droit de

recevoir librement des informations, de se les procurer aux sources

généralement accessibles et de les diffuser (al. 3). La Constitution du canton

de Vaud du 14 avril 2003 (ci-après : Cst) consacre quatre articles à la

thématique de l'information par les autorités. L'article 7 al. 2 Cst prévoit

que l'activité étatique s'exerce conformément aux règles de la bonne foi et de

manière transparente; l'art. 41 Cst impose à l'Etat et aux communes d'informer

la population de leurs activités selon le principe de la transparence; l'art.

87.

Cst dispose que les autorités cantonales et communales publient leurs

projets de manière à permettre la discussion publique et qu'elles renseignent

la population sur les objets soumis au vote. Et l’art. 17 Cst, qui a une portée

comparable à l'art. 16 de la Constitution fédérale, ajoute que les libertés

d’opinion et d’information comprennent le droit de recevoir librement des

informations, de se les procurer aux sources généralement accessibles et de les

diffuser (art. 17 al. 2 let. b), ainsi que le droit de consulter les documents

officiels, dans la mesure où aucun intérêt prépondérant, public ou privé, ne

s’y oppose (art. 17 al. 2 let. c).

On rappelle que la LInfo n’a d’autre objectif que de

garantir la transparence des activités des autorités afin que le citoyen puisse

librement se former une opinion (cf. art. 1 LInfo). Elle concrétise ainsi le

principe de la transparence, soit la primauté de la publicité de l'information.

Elle distingue, d’une part, la politique générale d’information (cf. chapitre

II), laquelle inclut l’information transmise d’office par l’Etat, information

dite « active » et les relations avec les médias, et d’autre part,

l’information transmise sur demande, information dite « passive »

(cf. chapitre III). Elle prévoit en outre une limitation au droit à

l’information (cf. chapitre IV), applicable aux deux types d’informations.

Dans son EMPL, le Conseil d’Etat a précisé que l’information

dite active

« peut être considérée comme l’ensemble des actions que

mènent les autorités pour présenter leurs activités, projets et intentions.

L’information active constitue l’élément de base d’une politique tournée vers

la communication, cette dernière faisant appel à des stratégies qui prennent en

compte notamment la planification, les moyens financiers à mettre en œuvre et

les modes d’explication adaptés en fonction des différents publics-cibles. (…)

Le projet de nouvelle loi sur l’information décrit de façon générale, et dans

une seule disposition (article 3), les principes guidant les autorités quand

elles communiquent spontanément une information au citoyen. Et - il convient

d’insister sur ce point - la communication est soumise à la limite inhérente au

but exprès de la loi, soit le respect de la libre formation de l’opinion » (BGC,

septembre 2002, p. 2640-2641).

Ainsi, l’art. 3 LInfo dispose :

« Les autorités informent sur leurs activités d’intérêt

général et elles développent les moyens de communication propres à expliquer

leur objectifs, leurs projets, leurs actions, ainsi qu’à faciliter les échanges

avec le public. L’information est donnée de manière exacte, complète, claire et

rapide ».

Au sujet de cet article, le Conseil d’Etat a précisé

encore ce qui suit :

« Cette disposition vise à donner un fondement

législatif à la politique de communication des autorités. La règle expose la

finalité même de la communication publique, soit développer les moyens

nécessaires à expliquer l’Etat, ses objets, ses projets et ses

actions, sans que les autorités reçoivent pour autant un blanc-seing. Elles

doivent s'en tenir aux limites fixées en particulier par le respect du principe

général de la proportionnalité. Il va de soi que cette politique de transparence

doit rester dans les limites budgétaires décidées par le Grand Conseil.

L’article 3 prescrit un

devoir pour les autorités d’informer les citoyens, non pas sur toutes les

activités de l’Etat, mais sur celles qui présentent un véritable intérêt pour

la population. Les autorités doivent par conséquent procéder à une pesée des

intérêts en présence dans chaque cas d’espèce . (…)

Quant aux communes, la

pesée d'intérêts sera particulièrement importante dans les communes petites et

moyennes, qui doivent pouvoir bénéficier d'une plus grande souplesse pour

l'organisation de leur information, pour plusieurs raisons. Premièrement, la

population directement concernée par les décisions des autorités communales est

moins nombreuse que dans les grandes collectivités, ce qui diminue la nécessité

d'avoir une politique de communication active sur tous les sujets. En second lieu,

de nombreuses petites communes n'ont pas les moyens de mettre en place une

politique d'information active, les membres de la municipalité et du personnel

communal travaillant souvent à temps partiel pour les activités communales."

(BGC précité, p. 2643- 2644).

La Chancellerie cantonale a édité en juillet 2003

une "Brochure de recommandations aux Communes concernant l'application de

la loi sur l'information et de son règlement d'application". Elle précise

que la pesée des intérêts en présence à laquelle la commune doit procéder dans

le cadre de la communication active dépend de chaque cas d'espèce et, notamment,

en fonction de la taille des communes, les petites communes étant au bénéfice d'une

plus grande souplesse. Elle indique que l'on peut attendre de ces communes

qu'elles donnent les décisions qui ont été prises par la municipalité, ainsi

que les préavis municipaux dès qu'ils ont été adoptés (p. 2). L'article 8 du Règlement

du 25 septembre 2003 d'application de la loi du 24 septembre 2002 sur

l'information (RLInfo; RSV 170.21.1) prévoit la désignation d'une personne ou

d'un organe responsable de la communication et de l'information destinée aux

médias. En outre, ce ne sont pas toutes les activités de l'entité assujettie

qui seront visées par le principe de la transparence, mais seulement celles qui

concernent l'exécution de la tâche publique en question.

Il ressort de ces considérations que l’article 3

LInfo pose un principe général en matière d’information spontanée, principe

limité au but exprès de la loi. Il impose une obligation à l’autorité, celle

d’informer le citoyen. Ce devoir n’est toutefois pas général. Il ne porte,

selon les termes de cette disposition, que sur les activités étatiques

présentant un « véritable intérêt

pour la population ». Seuls des motifs légaux importants permettent

de taire une information au public (Luc Recordon, Tâches de l'Etat et des

communes, La Constitution vaudoise du 14 avril 2003, éd. Pierre Moor, p.

143-144). Le droit parallèle du citoyen est par conséquent limité dans la même

mesure.

Par ailleurs, la loi ne précise pas la manière dont

l’autorité doit transmettre les informations. Elle indique simplement que

celles-ci doivent être données de manière exacte, complète, claire et rapide

(cf. art. 3 al. 2 LInfo). L'information doit ainsi être conforme aux faits et

non tendancieuse (exacte), elle ne doit pas être tronquée de manière à ne

donner qu'un éclairage partiel, de nature à manipuler l'opinion du destinataire

(complète), elle doit être formulée sans ambiguïté et être compréhensible

(claire) et elle ne doit pas être donnée de sorte à ce qu'elle n'ait plus aucun

intérêt à cause du retard pris (rapide; cf. EMPL BGC précité, p. 2644). En

d’autres termes, l’autorité est libre dans la manière de communiquer l’information

et décide, par une pesée des intérêts, quelles sont les informations présentant

un véritable intérêt public, dans le cadre fixé par la LInfo, en particulier

l'art. 3 al. 2. L'EMPL précise encore que les autorités doivent s’en tenir aux

limites fixées par le respect du principe de proportionnalité dans le processus

de développement des moyens de communication (BGC précité p. 2643). Ce principe

est d’ailleurs repris à l’art. 16 al. 2 let. c LInfo qui dispose que l’autorité

peut refuser l’information lorsque le travail occasionné serait manifestement

disproportionné. En outre, l’autorité peut refuser intégralement ou

partiellement l’information sur la base de l’art. 16 al. 2 et 3 LInfo soit

notamment lorsque la diffusion

d’informations, de documents, de propositions, d’actes et de projets d’actes

est susceptible de perturber sensiblement le processus de décision ou le

fonctionnement des autorités (al. 2 let. a) ou lorsque est en cause la protection contre

une atteinte notable à la sphère privée, sous réserve du consentement de la

personne concernée (al. 3 let. a).

Enfin, le principe de l'autonomie des communes

vaudoises découle de l'art. 139 de la Constitution vaudoise du 14 avril 2003,

dont la lettre prévoit que les communes disposent de l'autonomie pour leur

administration. Quant à l'art. 2 de la loi vaudoise du 28 février 1956 sur les

communes, il détermine les attributions et les tâches propres des autorités

communales, au nombre desquelles figure notamment l'organisation de

l'administration communale (art. 2 al. 2 lettre a; RSV 175.11). Il convient

donc d'admettre que les municipalités disposent d'une certaine marge de

manœuvre. Ainsi, la LInfo n’impose pas des modalités de communication et elle

n’oblige pas l’autorité à diffuser son information par plusieurs canaux, soit

en particulier par communication directe aux administrés.

En l’espèce, la Municipalité de Lausanne informe des

sujets d’intérêt général au moyen de son site Internet qui contient des

informations en particulier sur les grands projets tels le programme de

législature, le développement durable, les grands chantiers, divers préavis et

rapports-préavis et autres rapports d’intérêt général, enquêtes publiques, etc.

On y trouve notamment tous les communiqués de la municipalité depuis juin 2000

et les rapports de gestion de la municipalité des années précédentes. Les

décisions de la municipalité ne sont pas désignées en tant que telles. Celles

qui sont considérées d'intérêt général figurent pour l'essentiel sous la

rubrique "communiqués" avec d'autres informations qui ne sont pas

liées à son activité (ex. appel à témoin lors d'un accident de voiture).

En privilégiant son site Internet, qui publie les

communiqués de la Municipalité, en mettant à disposition des citoyens un

Service d'information "Info cité" qui puisse les accueillir et

répondre aux demandes téléphoniques et en instituant des relations spécifiques

avec les médias qui sont considérés, selon la municipalité, comme le trait

d’union permanent entre le pouvoir public et le citoyen (Manuel pratique des

relations avec les médias, 2000, p.11), l’autorité intimée remplit son devoir d'informer

le citoyen de son activité tel que prescrit par l'art. 3 LInfo. Le détail des

décisions des années précédentes figure au demeurant dans le rapport de gestion

disponible sur l'internet.

Le recourant a produit le communiqué de la

Municipalité de Renens pour la période du 24 septembre au 28 novembre 2005, qui

figure d'ailleurs sur le site internet de cette commune. Celui-ci contient

notamment la liste des décisions de la Municipalité, des rencontres qu'elle a

effectuées, des manifestations auxquelles elle a participé et diverses

statistiques. Elle permet de se rendre compte de façon rapide d'une partie de

l'activité de la Municipalité pendant deux mois. Or, même si ce mode de

communication rend l'accès à l'information plus aisé pour le citoyen que celui

adopté par la Municipalité de Lausanne, il n'appartient pas au Tribunal

administratif, dont le pouvoir d'examen est limité à la légalité, de l'imposer.

Le Tribunal irait non seulement au-delà du cadre de son pouvoir d'examen, mais

il violerait également le principe de l'autonomie communale.

Au surplus, aucun élément du dossier ne permet de

conclure que l’autorité intimée a fait preuve d’arbitraire dans sa pesée des

intérêts permettant de définir les décisions qu'elle diffuse parce que

d’intérêt général.

4.

Au vu des considérants qui précèdent, le recours doit être

rejeté dans la mesure où il est recevable et la décision confirmée. En matière

de loi sur l'information, et sous réserve de recours téméraire, la procédure

devant le Tribunal administratif est gratuite (art. 27 LInfo). Il ne sera par

conséquent pas prélevé d’émolument. La municipalité qui n'a pas été représentée

par un mandataire professionnel ne se verra pas alloué de dépens.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I.

Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.

II.

La décision de la Municipalité de Lausanne du 18 mai 2005

est confirmée.

III.

La cause est rendue sans frais.

IV.

Il n’est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 30 mars 2007

La présidente: La

greffière :

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit

public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur

le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire

à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans

une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de

preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte

attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent

être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il

en va de même de la décision attaquée.