GE.2005.0081
TA - GE.2005.0081 - 2007-03-30 - GOSSWEILER /Municipalité de Lausanne
30 mars 2007Français22 min
Source vd.ch
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N° affaire:
GE.2005.0081
Autorité:, Date décision:
TA, 30.03.2007
Juge:
FA
Greffier:
FBM
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
GOSSWEILER /Municipalité de Lausanne
LIBERTÉ D'INFORMATION
OBLIGATION DE RENSEIGNER
OBJET DU RECOURS
Cst-VD-7-2
LInfo-3
LInfo-8
Résumé contenant:
Question laissée ouverte : Recevabilité du recours contre le refus d'une municipalité de communiquer systématiquement toutes ses décisions, si aucun intérêt public ou privé prépondérant s'y oppose. L'art. 3 Linfo pose un principe général en matière d'information spontanée, principe limité au but exprès de la loi. Le devoir d'information de l'autorité ne porte toutefois que sur les activités étatiques présentant un véritable intérêt pour la population. En outre, celle-ci est libre dans la manière de transmettre les informations et décide, par une pesée des intérêts, quelles sont les informations présentant un véritable intérêt public. En l'occurence, en privilégiant son site internet, la municipalité a rempli son devoir d'information.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL
ADMINISTRATIF
Arrêt du 30 mars 2007
Composition
Mme Aleksandra Favrod, présidente; MM. François Gillard
et Patrice Girardet; Mme Florence Baillif Métrailler, greffière
Recourant
Carl Kyril GOSSWEILER, à
Lausanne, représenté par Me Luc RECORDON, avocat, à Lausanne
Autorité intimée
Municipalité de Lausanne, Service
juridique, à
Lausanne
Objet
Loi sur
l'information
Recours Carl Kyril GOSSWEILER c/ décision de la
Municipalité de Lausanne du 18 mai 2005 (refus de communiquer les
décisions de la Municipalité de Lausanne)
Faits
Vu les faits suivants
A.
Par courriel du 22 avril 2005, Carl Kyril Gossweiler a
prié la Municipalité de Lausanne de lui indiquer comment et où obtenir les
décisions municipales, précisant qu’idéalement, il souhaitait obtenir celles-ci
par courriel, selon la même procédure que celle utilisée par le Conseil d’Etat
vaudois.
B.
La municipalité, par son secrétaire municipal, a répondu
le 28 avril 2005 en ces termes :
« Contrairement au Conseil d’Etat, la Municipalité ne
publie pas systématiquement, à l’issue de ses séances, un résumé de ses
principales décisions, mais diffuse, en fonction des objets qu’elle a été
appelée à traiter, des communiqués largement accessibles, notamment sur le site
Internet de la Ville. Le légitime souci de transparence découlant de la loi sur
l’information n’implique cependant pas que chaque citoyen ait droit à une
information continue et individuelle de tout ce qui se passe à
l’exécutif ; une telle exigence serait disproportionnée, et en pratique
difficile à satisfaire.
En revanche, dans la mesure où – selon les termes de la loi
sur l’information – des intérêts publics ou privés prépondérants ne s’y
opposent pas, rien n’empêche que l’on puisse obtenir communication de décisions
municipales, qui constituent des documents officiels, dès lors que les demandes
formulées en ce sens concernent des objets clairement identifiables. Selon la
loi, la demande d’information n’est soumise à aucune exigence de forme.
J’espère avoir répondu à votre demande, mais me tiens
volontiers à votre disposition (…) ».
C.
Le même jour, M. Gossweiler a indiqué qu’il ne demandait
pas une information « continue et individuelle » sur les activités et
décisions de l’exécutif, mais plutôt une « procédure » comme celle
adoptée par le Conseil d’Etat « (par
exemple décisions envoyées par courriel « sur abonnement ») ». Il
a également précisé ce qui suit : « (…) je
pourrais estimer que la réponse de la Municipalité à ma demande est un refus
(d’information d’office), et que, selon la Linfo, vous auriez dû m’indiquer la
voie de recours à suivre. Mais je crois qu’il faut que j’abandonne cette idée
idiote qui voudrait que Lausanne respecte la Linfo ».
Par courriel du 13 mai 2005, considérant la réponse
de la municipalité comme un refus d’informer, M. Gossweiler a prié celle-ci de
lui indiquer les voies de recours à suivre.
D.
Le 18 mai 2005, le secrétaire municipal a répondu par
courriel comme suit :
« Il nous paraît que votre demande ne visait pas à
obtenir une information précise qui vous a été refusée, mais plutôt à
intervenir sur la politique municipale en matière d’information spontanée. Il
est ainsi douteux que notre réponse refusant d’entrer en matière sur ladite
demande puisse faire l’objet d’un recours. Pour la bonne forme, nous vous
informons cependant que, pour autant qu’un recours soit recevable, celui-ci
doit être formé dans les vingt jours dès le refus auprès du Tribunal
administratif du canton de Vaud ».
Par courriel du même jour, M. Gossweiler a indiqué
ce qui suit :
« (…) La Linfo dit, à ce que j’ai compris, que les
municipalités communiquent de manière spontanée (information d’office), toutes
leurs décisions….C’est en vertu de cela que je demandais où / comment est-ce
que je pouvais consulter ces décisions (…) Je reformule donc ma demande en vous
demandant de bien vouloir m’indiquer comment est-ce que je peux avoir
connaissance de toutes les décisions prises par la Municipalité de Lausanne,
comme cela est prévu par la Linfo. Autrement dit, j’aimerais pouvoir connaître
les décisions de la Municipalité, par exemple en consultant le « pilier
public », ou par toute autre manière raisonnable".
E.
M. Gossweiler a interjeté recours contre la décision du 18
mai 2005 par lettre du 5 juin 2005. Etait joint à son recours, un manuel
pratique relatif aux relations de l’administration publique avec les médias.
La municipalité a déposé ses déterminations le 30
juin 2005, concluant, « dans la faible mesure de
sa recevabilité », au rejet du recours avec suite de frais et dépens.
Le recourant a déposé des observations le 23 août
2005, lesquelles ont fait l’objet d’observations complémentaires de la
municipalité le 25 août 2005.
Le recourant, par l’entremise d’un conseil, a encore
déposé un mémoire ampliatif de recours le 28 novembre 2005 par lequel il
conclut à ce que la Municipalité mette à sa disposition un mode de
communication facilement et rapidement accessible lui permettant de prendre
connaissance des décisions municipales, réserve faite des cas où un intérêt
prépondérant, public ou privé, s’y oppose.
Les parties ont déposés d’ultimes déterminations les
30 janvier et 21 février 2006.
F.
L’argumentation des parties sera reprise ci-après dans la
mesure utile.
Considérants
1.
La qualité pour recourir au Tribunal administratif
appartient à toute personne physique ou morale qui est atteinte par la décision
attaquée et a un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou
modifiée (art. 37 de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la
procédure administratives (LJPA; RSV 173.36)). Cette disposition a la même
portée et s'interprète de la même manière que l'art. 103 OJ (v. Exposé des
motifs et projet de loi modifiant la LJPA, BGC 1996, p. 4'487 ss), qui définit
la qualité pour interjeter un recours de droit administratif, soit désormais
l'art. 89 al. 1 lit. c LTF s'agissant du nouveau recours en matière de droit
public, et que l'art. 48 PA, modifié également au 1er janvier 2007. Elle
peut être interprétée à la lumière de la jurisprudence du Tribunal fédéral concernant
ces deux dispositions (RDAF 1997 I 146). Le recourant doit être touché par la
décision attaquée de façon plus intense que n'importe quel citoyen et se
trouver avec l'objet du litige dans un rapport spécial, direct et digne d'être
pris en considération. Le recourant doit éprouver personnellement et
directement un préjudice juridique ou de fait. Un simple intérêt indirect ou un
intérêt exclusivement général - sans un rapport étroit avec l'objet du litige
lui-même - n'habilite pas à recourir (ATF 125 I 7 consid. 3c; 123 II 376 consid.
3c).
Or, la loi du 24 septembre 2002 sur l'information (LInfo;
RSV.170.21), dont le but est de respecter la libre formation de l'opinion
publique, octroie à toute personne physique ou morale le droit d'obtenir de
l'autorité compétente l'information qu'elle a demandée, à moins qu'un texte
légal ou un intérêt public ou privé prépondérant ne s'oppose à cette
communication (cf. note marginale ad art 8 et Exposé des motifs et projet de
loi sur l'information (EMPL) BGC sept-oct 2002 p. 2646 et 2661). Le recourant
s'est vu refuser l'information à laquelle il prétend avoir droit, soit les
décisions de la Municipalité de Lausanne. Il n'a toutefois pas requis la
consultation d'une ou de décisions précises (par exemple "la décision du..
concernant …"). La question de savoir si son droit à l'information se
limite aux documents officiels, achevés, identifiables et indiqués plus
précisément souffre de rester ouverte au vu de ce qui sera exposé ci-dessous.
Il sied en effet d'examiner si l’acte attaqué, soit
le courriel du 18 mai 2005, constitue bien une décision administrative
susceptible d'un recours auprès du Tribunal administratif au sens de l'art. 29 LJPA.
Est une décision toute mesure prise
par une autorité dans un cas d'espèce ayant pour objet de créer, de modifier ou
d'annuler des droits ou des obligations, de constater l'existence ou l'étendue
de droits ou d'obligations, ou de rejeter ou de déclarer irrecevables des
demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou
obligations (art. 29 al. 2 LJPA). En d'autres termes, la décision implique un
acte étatique individuel qui s'adresse à un particulier et qui règle de manière
obligatoire et contraignante un rapport juridique concret soumis au droit
administratif (ATF 121 II 477 et les réf. cit.). Tel n'est pas le cas de
l'expression d'une opinion, d'une simple communication, d'une prise de
position, d'une recommandation, d'un renseignement, d'une information, d'un
projet de décision ou de l'annonce d'une décision, car il leur manque un
caractère juridique (ATF 2P.350/2005 du 24 janvier 2006 consid. 2.1 et
références). C’est ainsi qu’un recours dirigé contre une communication, du
moment que celle-ci n’a pas pour effet de modifier la situation juridique du
recourant, de créer un rapport de droit entre lui et l’administration, ni de
l’obliger à une situation passive ou active, est irrecevable (RDAF 1999
p. 400 ; 1984 p. 499 et les réf. citées). Ainsi, une mesure
d'organisation, par laquelle l'autorité administrative règle sa propre activité
et ne fixe pas la situation juridique d'un particulier ne constitue pas une
décision (Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, Berne 1983, p. 128). Tel
est le cas du changement de nom d'un bureau de poste (ATF 109 Ib 253 et les
renvois figurant en p. 256; v. aussi RDAF 1997 I 258, TA VD, changement de
nom d'une rue), du changement des heures fixées pour le dédouanement auprès
d'un bureau de douane (JAAC 1989, n. 38), du fait de renoncer à construire un
poste sanitaire régional (JAAC 1978, n 93), de la détermination des arrêts
d'un bus scolaire (Conseil d'Etat du canton de Vaud, R6 730/87) ou encore du
transfert du lieu d'organisation des examens pour l'obtention du permis pour
motocyclistes (GE.2005.0043 du 17 mai 2005).
Il est vrai qu'une décision d'organisation peut
avoir sur la situation de fait de l'administré des effets indirects qui, en
eux-mêmes, suscitent un intérêt digne de protection; cela ne suffit toutefois
pas pour admettre l'existence d'un recours, qui ne peut être dirigé que contre une
décision (ATF 109 Ib 253, spéc. 255 et 256; Gygi, op. cit. p. 137).
En outre, lorsque la décision ne fait que confirmer
une décision antérieure, elle n'est en principe pas sujette à recours et les
délais de recours ne sont pas rouverts par elle (ATF 105 Ia 15 consid. 3). Il
en va ainsi notamment lorsque la décision de confirmation a été rendue après
qu'un examen sommaire de la demande a permis de constater que celle-ci
n'apporte aucun fait (éventuellement aucun argument de droit ou d'opportunité)
nouveau par rapport à la situation existant lorsque la décision a été prise ou
aucune preuve nouvelle.
En l'espèce, le courriel du 28 avril
2005, dépourvu d’indications sur les voies et délais de recours, correspond
plutôt à une information sur les principes régissant la communication pratiquée
par la municipalité ; celui du 18 mai 2005 indique les voie et délai de
recours et précise que la municipalité a bien refusé d’entrer en matière sur la
demande d’informations. On ne saurait considérer que le premier courriel fait
courir un délai de recours et que ce dernier est tardif. Il est également
douteux que le deuxième courriel constitue une décision dès lors qu'il ne fait
que confirmer le premier, qui a trait à une mesure d'organisation. Cette
question peut toutefois être laissée ouverte dès lors que le recours doit être
rejeté pour d'autres motifs.
2.
En dehors des cas où une disposition légale prévoit
expressément le contrôle de l'opportunité d'une décision, le Tribunal
administratif n'exerce qu'un contrôle en légalité, c'est-à-dire examine si la
décision entreprise est contraire à une disposition légale ou réglementaire
expresse, ou relève d'un excès ou d'un abus du pouvoir d'appréciation (art. 36
LJPA). Conformément à la jurisprudence, il y a abus du pouvoir d'appréciation
lorsqu'une autorité, usant des compétences qui lui sont dévolues par la loi, se
laisse guider par des considérations non pertinentes ou étrangères au but des
dispositions applicables, ou statue en violation des principes généraux du
droit administratif que sont l'interdiction de l'arbitraire, l'égalité de
traitement, la bonne foi et la proportionnalité (sur tous ces points, cf. ATF
110.
V 365 consid. 3b; 108 Ib 205, consid. 4a).
La LInfo ne prévoit aucune disposition étendant le
pouvoir d'examen du Tribunal administratif qui est donc restreint à la légalité.
3.
La liberté d’information est un droit fondamental garanti
par la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999.
L’art. 16 de la Constitution fédérale prévoit que la liberté d’opinion et la
liberté d’information sont garanties (al. 1) ; toute personne a le droit de
recevoir librement des informations, de se les procurer aux sources
généralement accessibles et de les diffuser (al. 3). La Constitution du canton
de Vaud du 14 avril 2003 (ci-après : Cst) consacre quatre articles à la
thématique de l'information par les autorités. L'article 7 al. 2 Cst prévoit
que l'activité étatique s'exerce conformément aux règles de la bonne foi et de
manière transparente; l'art. 41 Cst impose à l'Etat et aux communes d'informer
la population de leurs activités selon le principe de la transparence; l'art.
87.
Cst dispose que les autorités cantonales et communales publient leurs
projets de manière à permettre la discussion publique et qu'elles renseignent
la population sur les objets soumis au vote. Et l’art. 17 Cst, qui a une portée
comparable à l'art. 16 de la Constitution fédérale, ajoute que les libertés
d’opinion et d’information comprennent le droit de recevoir librement des
informations, de se les procurer aux sources généralement accessibles et de les
diffuser (art. 17 al. 2 let. b), ainsi que le droit de consulter les documents
officiels, dans la mesure où aucun intérêt prépondérant, public ou privé, ne
s’y oppose (art. 17 al. 2 let. c).
On rappelle que la LInfo n’a d’autre objectif que de
garantir la transparence des activités des autorités afin que le citoyen puisse
librement se former une opinion (cf. art. 1 LInfo). Elle concrétise ainsi le
principe de la transparence, soit la primauté de la publicité de l'information.
Elle distingue, d’une part, la politique générale d’information (cf. chapitre
II), laquelle inclut l’information transmise d’office par l’Etat, information
dite « active » et les relations avec les médias, et d’autre part,
l’information transmise sur demande, information dite « passive »
(cf. chapitre III). Elle prévoit en outre une limitation au droit à
l’information (cf. chapitre IV), applicable aux deux types d’informations.
Dans son EMPL, le Conseil d’Etat a précisé que l’information
dite active
« peut être considérée comme l’ensemble des actions que
mènent les autorités pour présenter leurs activités, projets et intentions.
L’information active constitue l’élément de base d’une politique tournée vers
la communication, cette dernière faisant appel à des stratégies qui prennent en
compte notamment la planification, les moyens financiers à mettre en œuvre et
les modes d’explication adaptés en fonction des différents publics-cibles. (…)
Le projet de nouvelle loi sur l’information décrit de façon générale, et dans
une seule disposition (article 3), les principes guidant les autorités quand
elles communiquent spontanément une information au citoyen. Et - il convient
d’insister sur ce point - la communication est soumise à la limite inhérente au
but exprès de la loi, soit le respect de la libre formation de l’opinion » (BGC,
septembre 2002, p. 2640-2641).
Ainsi, l’art. 3 LInfo dispose :
« Les autorités informent sur leurs activités d’intérêt
général et elles développent les moyens de communication propres à expliquer
leur objectifs, leurs projets, leurs actions, ainsi qu’à faciliter les échanges
avec le public. L’information est donnée de manière exacte, complète, claire et
rapide ».
Au sujet de cet article, le Conseil d’Etat a précisé
encore ce qui suit :
« Cette disposition vise à donner un fondement
législatif à la politique de communication des autorités. La règle expose la
finalité même de la communication publique, soit développer les moyens
nécessaires à expliquer l’Etat, ses objets, ses projets et ses
actions, sans que les autorités reçoivent pour autant un blanc-seing. Elles
doivent s'en tenir aux limites fixées en particulier par le respect du principe
général de la proportionnalité. Il va de soi que cette politique de transparence
doit rester dans les limites budgétaires décidées par le Grand Conseil.
L’article 3 prescrit un
devoir pour les autorités d’informer les citoyens, non pas sur toutes les
activités de l’Etat, mais sur celles qui présentent un véritable intérêt pour
la population. Les autorités doivent par conséquent procéder à une pesée des
intérêts en présence dans chaque cas d’espèce . (…)
Quant aux communes, la
pesée d'intérêts sera particulièrement importante dans les communes petites et
moyennes, qui doivent pouvoir bénéficier d'une plus grande souplesse pour
l'organisation de leur information, pour plusieurs raisons. Premièrement, la
population directement concernée par les décisions des autorités communales est
moins nombreuse que dans les grandes collectivités, ce qui diminue la nécessité
d'avoir une politique de communication active sur tous les sujets. En second lieu,
de nombreuses petites communes n'ont pas les moyens de mettre en place une
politique d'information active, les membres de la municipalité et du personnel
communal travaillant souvent à temps partiel pour les activités communales."
(BGC précité, p. 2643- 2644).
La Chancellerie cantonale a édité en juillet 2003
une "Brochure de recommandations aux Communes concernant l'application de
la loi sur l'information et de son règlement d'application". Elle précise
que la pesée des intérêts en présence à laquelle la commune doit procéder dans
le cadre de la communication active dépend de chaque cas d'espèce et, notamment,
en fonction de la taille des communes, les petites communes étant au bénéfice d'une
plus grande souplesse. Elle indique que l'on peut attendre de ces communes
qu'elles donnent les décisions qui ont été prises par la municipalité, ainsi
que les préavis municipaux dès qu'ils ont été adoptés (p. 2). L'article 8 du Règlement
du 25 septembre 2003 d'application de la loi du 24 septembre 2002 sur
l'information (RLInfo; RSV 170.21.1) prévoit la désignation d'une personne ou
d'un organe responsable de la communication et de l'information destinée aux
médias. En outre, ce ne sont pas toutes les activités de l'entité assujettie
qui seront visées par le principe de la transparence, mais seulement celles qui
concernent l'exécution de la tâche publique en question.
Il ressort de ces considérations que l’article 3
LInfo pose un principe général en matière d’information spontanée, principe
limité au but exprès de la loi. Il impose une obligation à l’autorité, celle
d’informer le citoyen. Ce devoir n’est toutefois pas général. Il ne porte,
selon les termes de cette disposition, que sur les activités étatiques
présentant un « véritable intérêt
pour la population ». Seuls des motifs légaux importants permettent
de taire une information au public (Luc Recordon, Tâches de l'Etat et des
communes, La Constitution vaudoise du 14 avril 2003, éd. Pierre Moor, p.
143-144). Le droit parallèle du citoyen est par conséquent limité dans la même
mesure.
Par ailleurs, la loi ne précise pas la manière dont
l’autorité doit transmettre les informations. Elle indique simplement que
celles-ci doivent être données de manière exacte, complète, claire et rapide
(cf. art. 3 al. 2 LInfo). L'information doit ainsi être conforme aux faits et
non tendancieuse (exacte), elle ne doit pas être tronquée de manière à ne
donner qu'un éclairage partiel, de nature à manipuler l'opinion du destinataire
(complète), elle doit être formulée sans ambiguïté et être compréhensible
(claire) et elle ne doit pas être donnée de sorte à ce qu'elle n'ait plus aucun
intérêt à cause du retard pris (rapide; cf. EMPL BGC précité, p. 2644). En
d’autres termes, l’autorité est libre dans la manière de communiquer l’information
et décide, par une pesée des intérêts, quelles sont les informations présentant
un véritable intérêt public, dans le cadre fixé par la LInfo, en particulier
l'art. 3 al. 2. L'EMPL précise encore que les autorités doivent s’en tenir aux
limites fixées par le respect du principe de proportionnalité dans le processus
de développement des moyens de communication (BGC précité p. 2643). Ce principe
est d’ailleurs repris à l’art. 16 al. 2 let. c LInfo qui dispose que l’autorité
peut refuser l’information lorsque le travail occasionné serait manifestement
disproportionné. En outre, l’autorité peut refuser intégralement ou
partiellement l’information sur la base de l’art. 16 al. 2 et 3 LInfo soit
notamment lorsque la diffusion
d’informations, de documents, de propositions, d’actes et de projets d’actes
est susceptible de perturber sensiblement le processus de décision ou le
fonctionnement des autorités (al. 2 let. a) ou lorsque est en cause la protection contre
une atteinte notable à la sphère privée, sous réserve du consentement de la
personne concernée (al. 3 let. a).
Enfin, le principe de l'autonomie des communes
vaudoises découle de l'art. 139 de la Constitution vaudoise du 14 avril 2003,
dont la lettre prévoit que les communes disposent de l'autonomie pour leur
administration. Quant à l'art. 2 de la loi vaudoise du 28 février 1956 sur les
communes, il détermine les attributions et les tâches propres des autorités
communales, au nombre desquelles figure notamment l'organisation de
l'administration communale (art. 2 al. 2 lettre a; RSV 175.11). Il convient
donc d'admettre que les municipalités disposent d'une certaine marge de
manœuvre. Ainsi, la LInfo n’impose pas des modalités de communication et elle
n’oblige pas l’autorité à diffuser son information par plusieurs canaux, soit
en particulier par communication directe aux administrés.
En l’espèce, la Municipalité de Lausanne informe des
sujets d’intérêt général au moyen de son site Internet qui contient des
informations en particulier sur les grands projets tels le programme de
législature, le développement durable, les grands chantiers, divers préavis et
rapports-préavis et autres rapports d’intérêt général, enquêtes publiques, etc.
On y trouve notamment tous les communiqués de la municipalité depuis juin 2000
et les rapports de gestion de la municipalité des années précédentes. Les
décisions de la municipalité ne sont pas désignées en tant que telles. Celles
qui sont considérées d'intérêt général figurent pour l'essentiel sous la
rubrique "communiqués" avec d'autres informations qui ne sont pas
liées à son activité (ex. appel à témoin lors d'un accident de voiture).
En privilégiant son site Internet, qui publie les
communiqués de la Municipalité, en mettant à disposition des citoyens un
Service d'information "Info cité" qui puisse les accueillir et
répondre aux demandes téléphoniques et en instituant des relations spécifiques
avec les médias qui sont considérés, selon la municipalité, comme le trait
d’union permanent entre le pouvoir public et le citoyen (Manuel pratique des
relations avec les médias, 2000, p.11), l’autorité intimée remplit son devoir d'informer
le citoyen de son activité tel que prescrit par l'art. 3 LInfo. Le détail des
décisions des années précédentes figure au demeurant dans le rapport de gestion
disponible sur l'internet.
Le recourant a produit le communiqué de la
Municipalité de Renens pour la période du 24 septembre au 28 novembre 2005, qui
figure d'ailleurs sur le site internet de cette commune. Celui-ci contient
notamment la liste des décisions de la Municipalité, des rencontres qu'elle a
effectuées, des manifestations auxquelles elle a participé et diverses
statistiques. Elle permet de se rendre compte de façon rapide d'une partie de
l'activité de la Municipalité pendant deux mois. Or, même si ce mode de
communication rend l'accès à l'information plus aisé pour le citoyen que celui
adopté par la Municipalité de Lausanne, il n'appartient pas au Tribunal
administratif, dont le pouvoir d'examen est limité à la légalité, de l'imposer.
Le Tribunal irait non seulement au-delà du cadre de son pouvoir d'examen, mais
il violerait également le principe de l'autonomie communale.
Au surplus, aucun élément du dossier ne permet de
conclure que l’autorité intimée a fait preuve d’arbitraire dans sa pesée des
intérêts permettant de définir les décisions qu'elle diffuse parce que
d’intérêt général.
4.
Au vu des considérants qui précèdent, le recours doit être
rejeté dans la mesure où il est recevable et la décision confirmée. En matière
de loi sur l'information, et sous réserve de recours téméraire, la procédure
devant le Tribunal administratif est gratuite (art. 27 LInfo). Il ne sera par
conséquent pas prélevé d’émolument. La municipalité qui n'a pas été représentée
par un mandataire professionnel ne se verra pas alloué de dépens.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
II.
La décision de la Municipalité de Lausanne du 18 mai 2005
est confirmée.
III.
La cause est rendue sans frais.
IV.
Il n’est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 30 mars 2007
La présidente: La
greffière :
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit
public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur
le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire
à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans
une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de
preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte
attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent
être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il
en va de même de la décision attaquée.