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Décision

GE.2005.0085

TA - GE.2005.0085 - 2005-10-31 - MEHMEDI/Municipalité de Prilly

31 octobre 2005Français18 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

Ressortissant d’ex-Yougoslavie né le 22 avril 1967, A.X._______

a résidé en Serbie jusqu’au 9 février 1987, date à laquelle il est entré dans

le canton de Vaud. De 1987 à 1991, il a obtenu divers permis saisonniers.

Depuis le 1er octobre 1998, il séjourne à 1._______ avec son épouse, née le 21

juin 1969 et également originaire d’ex-Yougoslavie, et ses trois enfants, nés

respectivement le 7 octobre 1995, le 26 mai 1998 et le 29 mars 2003. Depuis son

arrivée dans le canton de Vaud, l’intéressé a exercé principalement l’activité

de garçon de buffet et de sommelier dans divers établissements publics à

Lausanne.

B.

Le 17 septembre 2003, A.X._______ a présenté une "demande

de naturalisation suisse dans le canton de Vaud et la commune de 1._______".

Son épouse n'a pour sa part pas présenté une telle demande. Le recourant a motivé

sa requête en exposant avoir toujours travaillé depuis le mois d’octobre 1998

et s’être très bien accoutumé aux us et coutumes de notre pays.

C.

Dans le cadre de l’instruction de la demande précitée, un

rapport a été établi le 13 mars 2005 par la police de la commune de 1._______.

Il en ressort notamment ce qui suit :

« (…)

7. Conditions

de vie et situation financière

7.1 Comportement dans la vie personnelle

et professionnelle et/ou familiale ;

moralité :

Aucun problème particulier n’est à relever avec le voisinage.

Notre service de police n’a également rien de négatif à leur sujet. De ce fait,

et sous réserve d’éventuels éléments contenus dans les dossiers de la police

cantonale, aucune remarque n’est à formuler de notre part. L’employeur de M. A.X._______

nous dépeint son employé comme une personne sérieuse.

8. INTEGRATION ET ATTITUDE A L’EGARD DU SYSTEME DEMOCRATIQUE

SUISSE

M. A.X._______ ne peut se prononcer sur notre système démocratique,

connaissant très peu son fonctionnement. Ils ne sont rattachés à aucun parti

politique.

8.1 Connaissance de la langue française –

intégration à la vie sociale – appartenance à des sociétés ou

associations – comportement à l’égard du service militaire et

de la protection civile :

M. A.X._______ dit s’être adapté à la vie de notre pays, ce

que nous ne pouvons affirmer étant donné que la langue principale est

l’albanais au domicile, son épouse ne sachant pas le français. De temps à

autre, les enfants regardent les chaînes TV de notre pays. M. A.X._______ parle

et comprend la langue de Molière, mais ne sait pas écrire. Quant aux enfants,

ils parlent notre langue de par les connaissances scolaires.

Questionné au sujet de la protection civile, M. A.X._______ est

ouvert à ce sujet. »

D.

Par courrier du 5 avril 2005, l’administration générale de

la commune de 1._______ a convoqué l’intéressé à une séance en présence d'une

délégation de sa municipalité et des membres de la commission des naturalisations

du Conseil communal. Elle a attiré son attention sur le fait que, lors de cette

entrevue, il aurait à répondre à différentes questions ayant trait à la

géographie, à l’histoire et à la vie politique communale, cantonale et fédérale

et qu’il s’agirait également d’apprécier à cette occasion son degré intégration

et ses connaissances de la langue française. A cet effet, le recourant a été

invité à parfaire ses connaissances au moyen d'une brochure qui lui a été

remise, en annexe, sur la Confédération suisse, le canton de Vaud et la commune

de 1._______.

L’audition du recourant a eu lieu le 24 mai 2005. Le

procès-verbal de cette séance a le contenu suivant :

« (…)

Comportement général :

Lors de l’audition, cette personne était très retenue et

avait de la peine à sortir ses mots.

Il lui est rappelé le contenu de la convocation pour son

audition en date du 24 mai 2005, lui rappelant qu’il aura à répondre à

différentes questions ayant trait à la géographie, à l’histoire et à la vie

politique communale, cantonale et fédérale. Il s’agira également d’apprécier

son intégration et ses connaissances de la langue française. Cette audition est

une étape importante de la procédure.

Lors de cette audition, les commissaires ont posé les

questions suivantes :

Civisme :

-

Au niveau communal, qui détient le pouvoir

législatif et combien sont-ils ? Qui détient le pouvoir exécutif et

combien sont-ils ? A répondu juste une sur les quatre.

-

Au niveau fédéral, qui détient le pouvoir législatif

et combien sont-ils ? A répondu juste une sur les quatre.

-

Comment fonctionne le système militaire

suisse ? N’a pas su répondre.

Histoire :

-

Durant quelle période les Bernois ont-ils occupé le

pays de Vaud ? Qu’ont-ils apporté durant cette période ? N’a pas su

répondre.

-

A quand remonte la fondation de la

Confédération ? A répondu juste le jour et le mois mais n’a pas su

l’année.

-

Quels cantons ou vallées ont signé le pacte ?

N’a pas su répondre.

Géographie

-

Quelles sont les villes qui sont traversées par les

rivières : l’Aar ? La Limmat ? Le Rhône ? La Sarine ?

A répondu juste deux sur quatre.

-

Quels sont les différents quartiers de 1._______ ?

A répondu juste trois sur six.

-

Quelles sont les communes qui touchent 1._______ ?

a répondu juste.

-

Quelles sont les langues principales parlées en

Suisse ? A répondu juste à trois sur quatre, n’a pas trouvé le Romanche.

-

Quelles sont les principales infrastructures

sportives à 1._______ ? A répondu quatre sur six.

Economie

-

Citez les domaines où les entreprises suisses

jouent-elles un rôle important au niveau européen ou mondial ? A répondu

juste cinq sur cinq, mais avec une aide importante de la part du commissaire.

-

Quels sont les différents impôts que vous

connaissez ? A répondu juste pour les impôts directs mais n’a pas trouvé

la réponse pour les impôts indirects.

Lors des questions ci-dessus, le candidat n’a pas répondu

spontanément à toutes les questions, chaque commissaire a dû aiguiller ou

orienter le candidat sur la réponse. De plus, les commissaires ont sélectionné

les questions les plus simples de façon à ne pas mettre en difficulté le

candidat.

A la question, « quelles sont vos

motivations ? », le candidat a répondu qu’il n’avait pas de

motivation particulière mais qu’il entreprenait cette démarche pour ses

enfants. Son épouse est arrivée en Suisse en 1998 et ne parle pas le français.

Conclusion de la commission de Naturalisation

Les commissaires pensent que le candidat a fait sa demande

surtout pour ses enfants, il ne paraît personnellement pas vraiment motivé. De

plus, des doutes sont émis quant à son intégration. La famille semble vivre en

vase clos.

٭٭٭

Conclusion de la commission à la suite de son audition le 24

mai 2005

A.X._______

Né le 22 avril 1967

Origine : Serbie et Monténégro

En Suisse depuis février 1987

Présentation : M. est venu en Suisse pour

travailler, les possibilités d’emploi étant très mauvaises dans son pays

d’origine où il a œuvré auprès de ses parents à la campagne.

Motivation : s’est habitué à vivre ici. Deux de

ses trois enfants sont nés à Lausanne, la famille se sent bien dans notre pays.

Depuis mai 2001, M. est magasinier chez B._______. Avant, il

a occupé plusieurs postes de sommelier dans divers établissements.

Français : bon, accent d’origine assez prononcé.

Lors de l’audition, personne très retenue qui a de la peine à

sortir ses mots. Bien qu’il ait l’air intimidé, les commissaires se demandent

s’il a vraiment appris quelque chose et même ouvert la brochure. Ses

connaissances sont mauvaises, surtout en civisme et histoire où elles sont

nulles.

Les commissaires pensent que le candidat a fait sa demande

surtout pour ses enfants, il ne paraît personnellement pas vraiment motivé. De

plus, des doutes sont émis quant à son intégration. La famille semble vivre en

vase clos.

Vote : 4 voix pour refus de naturalisation

3 voix pour le faire revenir. »

E.

Dans sa séance du 30 mai 2005, la Municipalité de 1._______

(ci-après : la municipalité) a décidé de refuser l’octroi de la

bourgeoisie communale en faveur de l’intéressé au motif que celui-ci ne

remplissait pas les conditions requises par la loi (intégration sociale,

culturelle, connaissances civiques, historiques et géographiques). Cette

décision a été communiquée au recourant sous pli signature daté du 1er juin

2005.

F.

A.X._______ a recouru contre cette décision le 8 juin

2005. Il conclut à l’octroi d’une "nouvelle chance pour une deuxième

demande de naturalisation" et expose ne pas avoir réalisé qu’il devait

maîtriser autant de connaissances en matière sociale, culturelle, historique et

géographique notamment.

Le recourant s’est acquitté en temps utile de

l’avance de frais requise.

G.

L’autorité intimée s’est déterminée le 5 juillet 2005 en

concluant au rejet du recours.

H.

A.X._______ a déposé un mémoire complémentaire le 18

juillet 2005. Il précise être d’une nature très timide et avoir ressenti un

grand malaise lors de la séance du 24 mai 2005 en se trouvant face à autant de

personnes pour l’interroger. Il affirme avoir alors perdu ses moyens et n’avoir

pu répondre correctement aux questions posées ni exprimer clairement ses idées

quant à sa motivation.

I.

Le tribunal a tenu audience le 26 septembre 2005. A cette

occasion, le recourant et les représentants de l’autorité intimée (MM. A.

Gilliéron syndic, et M. Pellegrini, municipal et président de la commission des

naturalisations) ont été entendus dans leurs explications. A.X._______ a

notamment reconnu ne pas avoir su répondre correctement aux questions qui lui

avaient été posées lors de son audition du 24 mai 2005 en raison, d’une part,

de sa préparation insuffisante et, d’autre part, de sa timidité excessive.

S’agissant de sa motivation, il a confirmé avoir déposé sa demande

essentiellement dans l’intérêt de ses enfants. Sur le plan professionnel, il a

déclaré travailler à nouveau en qualité de sommelier au restaurant "C._______"

à 2._______ depuis le mois de septembre 2004. Ses horaires de travail sont très

lourds (de 10h à 14h30, parfois 16h; puis de 18h à 24h), ce qui explique qu’il

n’ait pas le temps de se consacrer à des activités extraprofessionnelles,

quelles qu’elles soient (sportives, culturelles, associatives, etc.). Il a

encore déclaré parler français et albanais avec ses enfants, mais qu’albanais

avec son épouse, dans la mesure où celle-ci comprend un peu le français mais ne

le parle pratiquement pas. Si son épouse n’a pas demandé sa propre

naturalisation, c’est en raison du fait qu’on lui aurait expliqué que sa

méconnaissance du français l'empêchait de l’obtenir. De son côté, le syndic a

précisé que l’absence de demande de naturalisation de la part de l’épouse

démontrait que celui-ci n’était pas vraiment motivé. Quoiqu’il en soit, une

demande conjointe des deux époux aurait de toute façon été refusée, l’absence

de connaissance du français de Mme X._______ attestant selon lui d’un manque

flagrant d’intégration du couple. M. Pellegrini a confirmé pour sa part que le

recourant avait donné une mauvaise impression lors de son audition devant la

commission des naturalisations; il répondait mal aux questions et paraissait en

réalité peu motivé.

J.

Le tribunal a délibéré à huis clos.

K.

Les arguments respectifs des parties seront repris

ci-dessous dans la mesure utile.

Considérants

1.

Jusqu’au 30 avril 2005, la naturalisation des étrangers

était régie dans le canton de Vaud par la loi sur le droit de cité vaudois du

29.

novembre 1955. Cette loi a été révisée à cinq reprises entre 1988 et 1999

dans un souci de faciliter l’acquisition du droit de cité vaudois. Les

révisions les plus importantes ont consisté à attribuer au Conseil d’Etat la

compétence d’octroyer le droit de cité cantonal pour tous les cas ordinaires,

le Grand Conseil ne restant compétent que dans les cas où le gouvernement

n’agréait pas la demande (novelles de 1991 et 1998).

Depuis le 1er mai 2005, ces dispositions

ont été remplacées par une nouvelle loi sur le droit de cité vaudois du 28

septembre 2004 (LDCV). Cette nouvelle loi a transféré à la municipalité et au

Conseil d’Etat la compétence de statuer sur l’acquisition de la bourgeoisie et

du droit de cité cantonal de manière à permettre l’élaboration d’une décision

motivée (art. 2 al. 1 let. c et d, art. 4 LDCV). Un droit de recours au

Tribunal administratif est instauré par l’art. 52 LDCV, qui stipule ce qui

suit :

"1. Les décisions rendues en application de la

présente loi par les autorités cantonales et communales sont

susceptibles de recours auprès du Tribunal administratif.

2.

En cas d’admission du recours, le Tribunal

administratif annule la décision attaquée et renvoie l’affaire à l’autorité

intimée pour nouvelle décision."

2.

Selon l’art. 31 al. 1 LJPA, le recours

s’exerce par écrit dans les 20 jours dès la communication de la décision

attaquée. En l’espèce, le recours a été déposé en temps utile et satisfait aux

conditions formelles énoncées à l’art. 31 al. 2 et 3 LJPA. En outre, le

recourant, en tant que destinataire de la décision attaquée, a manifestement

qualité pour recourir au sens de l’art. 37 al. 1 LJPA, de sorte qu’il y a lieu

d’entrer en matière sur le fond.

3.

Selon l'art. 36 LJPA, le pouvoir d'examen

du Tribunal administratif s'étend à la violation du droit, y compris l'excès ou

l'abus du pouvoir d'appréciation (let. a), à la constatation inexacte ou

incomplète de faits pertinents (let. b), ainsi qu'à l'opportunité si la loi

spéciale le prévoit (let. c). Cette dernière hypothèse n'est toutefois pas

réalisée en l'espèce.

Commet un excès de son pouvoir

d'appréciation l'autorité qui sort du cadre de sa liberté d'appréciation en

usant d'une faculté qui ne lui appartient pas, par exemple en optant pour une

solution différente de celles qui s'offrent à elle; on peut également ajouter

l'hypothèse d'un excès de pouvoir négatif visant le cas de l'autorité qui, au

lieu d'utiliser sa liberté d'appréciation, se considère comme liée (voir

notamment A. Grisel, Traité de droit administratif, 1984, vol. I, p. 333).

L'abus de pouvoir, en droit suisse, vise deux cas : l'expression est tout

d'abord synonyme de détournement de pouvoir (on désigne ainsi l'acte accompli

par l'autorité dans les limites de ses attributions, mais pour des motifs

étrangers à ceux dont elle doit s'inspirer); mais elle peut également être

comprise plus largement, soit dans le sens d'un comportement arbitraire ou

recouvrant une violation manifeste de certains droits ou principes

constitutionnels (voir notamment arrêts TA AC 99/0199 du 26 mai 2000, AC

99/0047 du 29 août 2000, AC 99/0172 du 16 novembre 2000 et AC 01/0086 du

15.

octobre 2001).

4.

a) Aux termes de l’art. 8 LDCV, pour

demander la naturalisation vaudoise, l’étranger doit:

« 1. remplir les conditions d’acquisition de la

nationalité suisse fixées par le droit fédéral

2.

avoir résidé trois ans dans le canton, dont l’année précédant

la demande, et être domicilié ou résider en Suisse durant la

procédure ;

3.

être prêt à remplir ses obligations publiques.

4.

n’avoir pas subi de condamnation pour délit grave et

intentionnel, être d’une probité avérée et jouir d’une bonne réputation ;

5.

s'être intégré à la communauté vaudoise, notamment par

sa connaissance de la langue française, et manifester par son

comportement son attachement à la Suisse et à ses institutions. »

Dans le cas présent, le seul point

litigieux est celui de l’intégration du recourant à la communauté vaudoise au

sens de l'art. 8 ch. 5 LDCV, la réalisation des autres conditions de la

disposition précitée n’étant pas contestée par l'intimée. S'agissant tout

d'abord de la motivation du recourant, jugée insuffisante par la municipalité,

il est vrai qu'elle n'a nullement été développée par l'intéressé lors de

l'audience du 26 septembre 2005, A.X._______ se limitant à confirmer avoir

déposé sa demande essentiellement dans l’intérêt de ses enfants. Un tel motif,

certes compréhensible, paraît néanmoins très léger. Quoi qu'il en soit, le

tribunal peut se dispenser d’examiner si la motivation de A.X._______ devrait quand

même être tenue pour adéquate, le recours devant de toute façon être rejeté

pour les motifs qui vont suivre.

b) La notion d'intégration à la communauté

vaudoise définie à l'art. 8 ch. 5 LDCV figurait déjà dans l'ancienne LDCV. Même

si sa formulation a évolué au cours des diverses modifications légales successives,

elle traduit néanmoins toujours le même concept, soit celui de l'assimilation tel

qu'il est ressenti dans le canton de Vaud (voir à ce sujet, Dominique Fasel, La

naturalisation des étrangers, thèse Lausanne 1989, spéc. p. 194 et p. 239 et

ss). Cette notion d'assimilation comprend un aspect purement objectif, soit

celui de la connaissance de la langue française, qui est relativement aisé à

vérifier, et un aspect subjectif, soit la manifestation par le requérant de son

attachement à la Suisse et à ses institutions. Ce critère doit être apprécié de

cas en cas et ne doit pas seulement se fonder sur les connaissances scolaires

d'un candidat, ou sur la durée de sa présence dans notre pays (cf. Dominique

Fasel, op. cit. p. 240-241).

En l'espèce, la municipalité a fondé sa

décision sur un défaut d’intégration de A.X._______, tant sociale que culturelle,

en raison d’un important manque de connaissances civiques, historiques et

géographiques constatées lors de son audition. A l'audience devant le Tribunal

administratif, ses connaissances de la langue française se sont avérées

satisfaisantes; à tout le moins l'intéressé a-t-il compris et répondu sans

problème majeur aux questions qui lui étaient posées. Quant au grief relatif au

défaut des connaissances susmentionnées, il est admis par le recourant. Ce

dernier reconnaît en effet ne pas avoir été suffisamment préparé pour la séance

du 24 mai 2005 car il n’avait pas pensé devoir maîtriser autant de

connaissances dans les domaines précités (cf. recours et déclarations à

l'audience devant le tribunal de céans). Or, il avait été clairement informé

des exigences requises le 5 avril 2005 de sorte que ses explications ne

résistent pas à l'examen. S'agissant ensuite de son intégration sociale, force

est de constater qu'elle n'est pas réalisée. Le recourant, qui le reconnaît

d'ailleurs expressément, ne participe à aucune manifestation, que ce soit au

niveau culturel, sportif, associatif, ou autre. Il n'a aucun ami et ne paraît

fréquenter personne en dehors du strict cadre familial et professionnel. A tout

le moins n'a-t-il ni allégué ni établi le contraire. Certes, ses horaires de

travail sont très lourds et lui laissent vraisemblablement peu de temps libre.

Il n'en reste pas moins que son activité professionnelle (sommelier dans un

établissement public depuis près d'un an) aurait dû lui permettre de se créer un

minimum de relations sociales, voire amicales (avec ses collègues et/ou les

clients de l'établissement), qui auraient pu le sortir du quasi isolement social

dans lequel il semble vivre. Par ailleurs, il est notoire que l'intégration des

ressortissants étrangers se fait souvent – dans un premier temps à tout le

moins - par l'intermédiaire de leurs enfants, qui se font plus rapidement des

relations avec des enfants suisses ou établis, essentiellement dans le cadre

scolaire, ce qui favorise par la suite les relations entre les parents. Or,

cette voie s'avère en l'espèce particulièrement difficile puisque l'épouse du

recourant ne parle pratiquement pas le français. Quand bien même elle n'a pas

demandé sa naturalisation et qu'il ne peut dès lors lui être reproché de ne pas

maîtriser notre langue, on relèvera néanmoins que l'intégration du recourant par

ce biais là paraît être, en l'état du moins, sérieusement compromise.

5.

En résumé, l'appréciation de la

municipalité s'avère justifiée, l'intéressé n'étant manifestement pas intégré à

la communauté vaudoise (même s'il parle correctement le français), ses seules

attaches avec cette dernière étant de nature strictement professionnelle. Le

recours ne peut donc qu'être rejeté et la décision entreprise maintenue. A

toutes fins utiles, on signalera à l'intention du recourant qu'en vertu de

l'art. 15 LDCV, il lui est loisible de présenter, s'il le souhaite, une

nouvelle demande dans l'année qui suit la décision négative du 1er

juin 2005. Dans cette hypothèse, il n'aura pas besoin de remplir une nouvelle

formule officielle.

Vu l'issue du pourvoi, les frais du

présent arrêt seront mis à la charge du recourant, qui n'a pas droit à des

dépens (art. 55 al. 1 LJPA).

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision de la Municipalité de 1._______ du 1er

juin 2005 est maintenue.

III.

Les frais du présent arrêt, par 500 (cinq cents) francs,

sont mis à la charge du recourant.

IV.

Il n'est pas alloué de dépens.

san/Lausanne, le 31 octobre 2005

La

présidente:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint