GE.2005.0091
TA - GE.2005.0091 - 2005-09-28 - X.________ /UNIL Immatriculations et inscriptions, UNIL Commission de recours
28 septembre 2005Français15 min
Source vd.ch
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N° affaire:
GE.2005.0091
Autorité:, Date décision:
TA, 28.09.2005
Juge:
FK
Greffier:
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X.________ /UNIL Immatriculations et inscriptions, UNIL Commission de recours
EFFET ANTICIPÉ
Résumé contenant:
Application des directives 2005-2006, formellement adoptées au mois de février 2005, à un candidat à l'immatriculation pour l'année universitaire 2005-2006, qui a déposé sa candidature au mois de janvier 2005. Demande traitée sur la base des directives pour l'année 2005-2006. Rejet de l'argument du recourant selon lequel l'application de directives adoptées au mois de février 2005 à une demande déposée au mois de janvier 2005 constituerait un effet anticipé négatif qui ne serait pas admissible, faute de base légale.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL
ADMINISTRATIF
Arrêt du 28 septembre 2005
Composition
M. François Kart, président, Mme Dina Charif Feller et M. Pascal
Langone, assesseurs.
recourant
X.________, à ********, représenté par Me Laurent Schuler, avocat, à
Lausanne,
autorité intimée
UNIL Commission de recours
autorité concernée
UNIL Immatriculations et
inscriptions
Objet
Affaires scolaires et universitaires
Recours X.________ c/ décision de la Commission de recours
de l'Université de Lausanne du 31 mai 2005 confirmant la décision du Bureau
des immatriculations du 11 février 2005 (refus d'immatriculation)
Faits
Vu les faits suivants
A.
X.________, né le 31 juillet 1985, a obtenu un Baccalauréat
international au mois de juillet 2004, avec un total de 30 points.
B.
Dès le printemps 2004, puis en juin et en septembre 2004, X.________
s'est renseigné par l'intermédiaire de sa mère, A. X.________, au sujet des
exigences et des formalités à remplir pour s'inscrire à l'Ecole des HEC à
Lausanne, ceci aussi bien auprès du secrétariat de l'Ecole des HEC que du
Bureau des immatriculations et inscriptions (ci après: le Bureau). Selon ses
dires, il aurait alors évoqué la possibilité d'effectuer une année
préparatoire avant de commencer ses études en automne 2005 et les personnes
avec lesquelles il a été en contact l'auraient encouragé dans cette voie et lui
auraient affirmé qu'il n'aurait pas de difficulté à être immatriculé pour la
rentrée universitaire 2005. Selon lui, ces personnes auraient été informées du
fait qu'il était titulaire d'un Baccalauréat international avec un total de 30
points.
C.
Au mois de décembre 2004, X.________ a déposé une demande
d'admission auprès du Bureau. Par décision du 11 février 2005, le Bureau lui a
indiqué qu'une immatriculation pour le semestre d'été n'était pas possible et a
refusé de l'immatriculer pour le semestre d'hiver 2005-2006 au motif que, en application
des directives en matière de conditions d'immatriculation 2005/2006, une
moyenne de 32 points au Baccalauréat international était désormais exigée. Au
préalable, le Bureau avait accusé réception de la demande d'immatriculation par
courrier électronique du 28 janvier 2005. Ce dernier indiquait que le Bureau
n'était pas encore en mesure de se déterminer dès lors que les directives du
rectorat en matière de conditions d'immatriculation 2005-2006 n'avaient pas
encore été adoptées.
D.
Dans un arrêt du 31 mai 2005, la Commission de recours de
l'Université de Lausanne a rejeté le recours formé par X.________ contre la
décision du Bureau du 11 février 2005. X.________ s'est pourvu contre cette
décision auprès du Tribunal administratif le 20 juin 2005 en concluant à l'annulation
des décisions du Bureau du 11 février 2005 et de la Commission de recours du 31
mai 2005, son immatriculation en qualité d'étudiant HEC pour le semestre
académique de l'hiver 2005-2006 étant ordonnée. Par décision sur mesures
provisionnelles du 29 juin 2005, le magistrat instructeur a ordonné
l'immatriculation provisoire du recourant en qualité d'étudiant HEC jusqu'à
droit connu sur le sort du recours. Dans sa réponse du 5 juillet 2005, la
Commission de recours de l'Université de Lausanne a conclu au rejet du recours
en se référant à sa décision du 31 mai 2005. Le Bureau a déposé des
observations le 28 juin 2005 en concluant implicitement au rejet du recours.
E.
Le Tribunal administratif a tenu audience le 26 septembre
2005 en présence du recourant, assisté de son conseil, et de Carine Rüssmann,
responsable du Bureau. A cette occasion, il a entendu deux témoins dont l'audition
avait été requise par X.________, à savoir Mmes A. X.________ et B.________.
A. X.________ a déclaré en substance :
"J'ai téléphoné à l'Université au printemps 2004 afin
d'obtenir des renseignements généraux. Je ne me souviens plus à quel office je me
suis adressée à ce moment là, je crois qu'il s'agissait du Bureau des
admissions. J'ai ensuite recontacté l'Université par téléphone au mois de juin
2004, sans me souvenir de quel office il s'agissait. Je me suis ensuite rendue
au secrétariat des HEC au mois de septembre. On m'a alors indiqué que c'était
une bonne idée d'effectuer une année préparatoire en s'inscrivant comme
candidat libre, ce qui permet de suivre les cours, sans faire les examens. J'ai
alors expliqué que mon fils avait un bac international avec 30 points. Par la
suite, nous nous sommes également renseignés auprès du Bureau des
immatriculations, notamment lors de l'inscription comme candidat libre. A cette
occasion, nous avons également expliqué que X.________ avait obtenu 30 points
au baccalauréat international. A chaque fois, on nous a dit que c'était une
bonne idée de faire cette année préparatoire. Notre intention n'a jamais été
attirée sur le fait que les exigences risquaient de changer pour l'année
2005/2006. Je n'ai pas posé spécifiquement la question de savoir si les
exigences seraient les mêmes pour l'année 2005/2006. Je partais de l'idée que
tel serait le cas puisque tout le monde m'encourageait à ce que mon fils fasse
une année préparatoire. Lorsque j'ai informé le secrétariat des HEC des
nouvelles exigences pour l'immatriculation, ce dernier s'est déclaré très
surpris."
B.________ a déclaré en substance :
"Je connais M. X.________. Je travaille dans la société
du père de M. X.________, dont je suis la secrétaire.
A la fin de l'année 2004, M. X.________ m'a parlé d'une
rumeur concernant les exigences pour entrer en HEC. Il m'a expliqué qu'il
s'était renseigné à plusieurs reprises auprès du Bureau des immatriculations et
du secrétariat des HEC et qu'on leur aurait dit qu'il n'y avait pas de problème
avec 30 points et que c'était une bonne idée de faire une année préparatoire.
Je me suis alors adressée à Mme C.________, assistante du doyen des HEC,
qui m'a garanti qu'il n'y avait pas de problème avec 30 points. J'ai également
consulté à plusieurs reprises le site Internet de l'université, qui indiquait
toujours l'exigence des 30 points. En consultant ce site, je n'ai pas noté la
remarque selon laquelle ces conditions sont susceptibles de changer. Par la
suite, j'ai adressé différents documents à Mme C.________. A mon avis, ce
serait important de renseigner de manière claire et complète les personnes qui
s'adressent au service des inscriptions de l'université, ce qui n'a pas été le
cas en l'espèce."
Considérants
1.
a) Selon l'art. 74 al. 1 de la loi du 6 juillet
2004.
sur l'Université de Lausanne (LUL), entrée en vigueur le 1er
janvier 2005, l'Université est ouverte à toute personne remplissant les
conditions d'immatriculation et d'inscription. Selon l'art. 75 al. 1
LUL, sont admises à l'immatriculation les personnes qui possèdent une maturité
gymnasiale, un diplôme de fin d'études délivré par une haute école spécialisée
(HES) ou un titre jugé équivalent. Cette disposition reprend l'art. 83d
al. 1 de l'ancienne loi sur l'Université de Lausanne du 6 décembre 1977,
en vigueur jusqu'au 31 décembre 2004. Au moment où la décision du Bureau a été rendue,
le règlement de l'Université de Lausanne (RLUL) du 9 mars 1994 était encore en
vigueur. Selon l'art. 104 al. 1 de ce règlement, il appartenait au Rectorat
de déterminer l'équivalence des titres mentionnés à l'art. 83d 1er al.
LUL et de fixer les éventuelles exigences complémentaires, compte tenu des
recommandations des organes de coordination universitaire. Cette disposition a,
pour l'essentiel, été reprise à l'art. 67 al. 1 du règlement du 6
avril 2005 d'application de la loi du 6 juillet 2004 sur l'Université de
Lausanne entré en vigueur le 1er avril 2005. La seule différence
consiste en ce que la compétence de déterminer l'équivalence des titres est
désormais attribuée à un nouvel organe intitulé "Direction" qui,
selon l'art. 22 al. 1 LUL, est composé du recteur ainsi que des
membres académiques et administratifs qui lui sont subordonnés.
b) Selon les directives du rectorat en matière de conditions
d'immatriculation 2005-2006, les titulaires d'un Baccalauréat international
doivent avoir une moyenne minimum de 32 points (sans points de bonification)
pour pouvoir être immatriculé à l'Université de Lausanne. Jusqu'à l'année
universitaire 2004-2005, la moyenne minimum exigée était de 30 points.
2.
En l'occurrence, le recourant ne conteste pas qu'il ne
respecte pas les exigences figurant dans les directives du rectorat pour
l'année 2005-2006 puisqu'il a obtenu son Baccalauréat international avec un total
de 30 points. Dans un premier moyen, il soutient cependant que ce sont les
anciennes directives, valables jusqu'à l'année universitaire 2004-2005, qui auraient
dû s'appliquer dans son cas. A l'appui de ce moyen, il fait valoir qu'il a
déposé sa demande d'inscription en janvier 2005, soit avant que les nouvelles
directives soient formellement adoptées par le Rectorat et que le Bureau aurait
consciemment et volontairement retardé sa décision pour attendre l'entrée en
vigueur des nouvelles directives. En agissant ainsi, le Bureau aurait créé un
effet anticipé positif à des dispositions qui n'étaient pas encore adoptées
formellement.
Comme on l'a vu ci-dessus, le Rectorat est compétent
pour déterminer les titres considérés comme équivalents à une maturité gymnasiale
ou à un diplôme de fin d'études délivré par une HES. En pratique, on constate
que le Rectorat établit au printemps de chaque année les directives qui
s'appliqueront pour l'immatriculation au semestre d'hiver de l'année en
question (dès l'année 2006-2007, cette compétence sera attribuée au nouvel
organe intitulé "Direction"). Lorsque le Rectorat modifie des
directives en vue de la nouvelle année universitaire, ce sont logiquement les
nouvelles directives qui s'appliquent à toutes les demandes d'immatriculation
pour l'année concernée, ceci quelle que soit la date de la demande
d'immatriculation. En l'occurrence, le Rectorat a modifié au mois de février
2005.
la directive relative au nombre de points exigés du titulaire d'un Baccalauréat
international pour être immatriculé à l'université, cette nouvelle directive
devant s'appliquer à partir de l'entrée universitaire 2005. C'est par conséquent
à juste titre que la nouvelle directive a été appliquée à toutes les demandes
d'immatriculation pour l'année universitaire 2005-2006, y compris à celle
formulée par le recourant. Ce dernier ne saurait ainsi être suivi lorsqu'il
soutient que toutes les demandes d'immatriculation pour l'année 2005-2006
formulées avant l'adoption de la nouvelle directive devraient être traitées sur
la base de celle relative à l'année précédente. On voit en effet mal comment
une demande d'immatriculation pour l'année universitaire 2005-2006 pourrait
être traitée sur la base d'une directive relative à l'année précédente. De
fait, la procédure suivie par le Bureau est cohérente dès lors que celui-ci a
attendu l'adoption formelle des nouvelles directives pour l'année universitaire
2005-2006 pour traiter les demandes qui avaient été formulées antérieurement. On
ne saurait ainsi suivre le recourant lorsque ce dernier soutient que l'autorité
aurait consciemment et volontairement ralenti sa prise de décision, de telle
sorte qu'elle aurait créé un "effet anticipé positif" à des
dispositions non encore formellement adoptées. Il en aurait été différemment si
le Bureau avait appliqué à des demandes concernant l'année 2004-2005 des
modifications envisagées en vue de l'année 2005-2006. Par surabondance, on relèvera
qu'il n'aurait pas été admissible que le Bureau fasse bénéficier le recourant
du régime en vigueur pour l'année précédente, ceci uniquement parce que ce
dernier a déposé sa demande plus tôt que la plupart des autres candidats. Une
telle pratique n'aurait notamment pas été admissible sous l'angle de l'égalité
de traitement.
3.
Dans un second moyen, le recourant soutient que des
garanties lui auraient été données par le secrétariat de l'Ecole HEC et par le
Bureau selon lesquelles les exigences relatives au Baccalauréat international
ne seraient pas modifiées pour l'année universitaire 2005/2006. Le recourant
invoque par conséquent une violation du principe de la bonne foi.
a) Ancré à l'art. 9 Cst. et valant pour
l'ensemble de l'activité étatique, le principe de la bonne foi exige que
l'administration et les administrés se comportent réciproquement de manière
loyale. En particulier, l'administration doit s'abstenir de tout comportement
propre à tromper l'administré et elle ne saurait tirer aucun avantage des
conséquences d'une incorrection ou insuffisance de sa part (ATF 124 II 265
consid. 2a p. 269/270). A certaines conditions, le citoyen peut ainsi
exiger de l'autorité qu'elle se conforme aux promesses ou assurances qu'elle
lui a faites et ne trompe pas la confiance qu'il a légitimement placé dans
celles-ci (cf. ATF 128 II 112 consid. 10b/2a p. 125; 118 Ib 580
consid. 5a p. 582/583). De la même façon, le droit à la protection de
la bonne foi peut aussi être invoqué en présence, simplement, d'un comportement
de l'administration susceptible d'éveiller chez l'administré une attente ou une
espérance légitime (cf. ATF 126 II 377 consid. 3a p. 387 et
les réf.; 111 Ib 124 consid. 4; André Grisel, Traité de droit administratif,
1984, vol. I p. 390 sv). Entre autres conditions toutefois,
l'administration doit être intervenue à l'égard de l'administré dans une situation
concrète (cf. ATF 125 I 267 consid. 4c p. 274) et celui-ci doit
avoir pris, en se fondant sur les promesses ou le comportement de
l'administration, des dispositions qu'il ne saurait modifier sans subir de
préjudice (cf. ATF 121 V 65 consid. 2a p. 66/67, 114 Ia 207
consid. 3a p. 213 fv.).
b) Dans la décision attaquée, l'autorité intimée
relève qu'il est vraisemblable que le recourant aurait reçu certaines
informations du secrétariat de l'Ecole des HEC qu'il a pu interpréter comme une
garantie qu'il pourrait être immatriculé sans difficulté pour l'année
universitaire 2005/2006. Elle considère cependant que ceci n'est pas
déterminant dès lors que ce secrétariat n'est pas compétent s'agissant des
inscriptions et immatriculations, cette compétence relevant du Bureau des
immatriculations et inscriptions. L'autorité intimée ne saurait être suivie sur
ce point. Comme le tribunal de céans a déjà eu l'occasion de le relever (arrêt
GE.2004.0028 du 6 juillet 2004), une personne qui souhaite s'inscrire à
l'université peut considérer que le secrétariat d'une faculté est compétent
pour la renseigner. Objectivement, la fonction d'un tel secrétariat est en
effet notamment de répondre aux demandes des étudiants, de sorte qu'il n'y a
pas à lui dénier l'aptitude à exprimer les conditions permettant l'accès aux
études, tant il vrai que l'on ne saurait exiger des administrés qu'ils soient
fixés par eux-mêmes sur le rôle précis assigné aux différents agents de
l'administration (arrêt TA GE.2004.0028 précité; ATF 108 Ib 377).
Il résulte de ce qui précède que, s'il était
démontré que des garanties ont été données au recourant par le secrétariat des
HEC, ce dernier devrait être protégé dans sa bonne foi, sous réserve que les
autres conditions auxquelles cette protection est subordonnée soient également
remplies. En l'occurrence, l'instruction n'a toutefois pas permis d'établir que
des assurances auraient été données au recourant par le secrétariat des HEC ou
par le Bureau au sujet du maintien des exigences pour l'année 2005-2006 en ce
qui concerne les titulaires d'un Baccalauréat international. Entendue comme
témoin, la mère du recourant, qui s'est chargée des démarches pour
l'immatriculation de son fils en juin puis en septembre 2004, a ainsi confirmé
qu'elle avait évoqué la possibilité que son fils effectue une année
préparatoire en 2004-2005 et qu'elle a chaque fois été encouragée à aller dans
ce sens. Comme elle l'a admis lors de son audition, celle-ci en a déduit que
l'immatriculation de son fils pour la rentrée 2005 ne soulèverait pas de
problème, ceci sans toutefois poser expressément la question de savoir si la
directive relative au nombre de points était susceptible d'être modifiée .
Vu ce qui précède, le tribunal constate que la
première exigence pour que le droit à la protection de la bonne foi puisse être
invoqué, à savoir l'existence d'une promesse effective ou d'une assurance
concrète de la part de l'autorité, n'est pas remplie en l'espèce (v. à cet
égard Auer, Malinverni, Hottelier, Droit constitutionnel suisse, vol. I p. 544).
On ne saurait en effet déduire l'existence d'une telle promesse du seul fait
que différentes autorités universitaires auraient omis de mettre en garde le
recourant contre le risque d'une modification des directives lorsqu'elles l'ont
encouragé à effectuer une année préparatoire. Au demeurant, on note que
l'information selon laquelle les directives du Rectorat sur l'immatriculation
ne sont valables que pour l'année académique concernée figurait expressément
dans les directives relatives aux conditions d'immatriculation pour l'année
2004/2005. On peut ainsi comprendre que les autorités auxquelles le recourant
s'est adressé n'aient pas jugé nécessaire d'attirer spécialement son attention
sur ce point.
Dès lors que la première des cinq conditions cumulatives
exigées pour avoir droit à la protection de la bonne foi n'est pas remplie, il
n'est pas nécessaire d'examiner les autres conditions.
4.
Il résulte des considérants qui précèdent que le recours
doit être rejeté et la décision attaquée confirmée. Vu le sort du recours, un
émolument sera mis à la charge du recourant.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
L'arrêt rendu par la Commission de recours de l'Université
de Lausanne le 31 mai 2005 est confirmé.
III.
Un émolument de 500 (cinq cents) francs est mis à la
charge d'X.________.
Lausanne, le 28 septembre 2005/gz
Le
président:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint.