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Décision

GE.2005.0091

TA - GE.2005.0091 - 2005-09-28 - X.________ /UNIL Immatriculations et inscriptions, UNIL Commission de recours

28 septembre 2005Français15 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

X.________, né le 31 juillet 1985, a obtenu un Baccalauréat

international au mois de juillet 2004, avec un total de 30 points.

B.

Dès le printemps 2004, puis en juin et en septembre 2004, X.________

s'est renseigné par l'intermédiaire de sa mère, A. X.________, au sujet des

exigences et des formalités à remplir pour s'inscrire à l'Ecole des HEC à

Lausanne, ceci aussi bien auprès du secrétariat de l'Ecole des HEC que du

Bureau des immatriculations et inscriptions (ci après: le Bureau). Selon ses

dires, il aurait alors évoqué la possibilité d'effectuer une année

préparatoire avant de commencer ses études en automne 2005 et les personnes

avec lesquelles il a été en contact l'auraient encouragé dans cette voie et lui

auraient affirmé qu'il n'aurait pas de difficulté à être immatriculé pour la

rentrée universitaire 2005. Selon lui, ces personnes auraient été informées du

fait qu'il était titulaire d'un Baccalauréat international avec un total de 30

points.

C.

Au mois de décembre 2004, X.________ a déposé une demande

d'admission auprès du Bureau. Par décision du 11 février 2005, le Bureau lui a

indiqué qu'une immatriculation pour le semestre d'été n'était pas possible et a

refusé de l'immatriculer pour le semestre d'hiver 2005-2006 au motif que, en application

des directives en matière de conditions d'immatriculation 2005/2006, une

moyenne de 32 points au Baccalauréat international était désormais exigée. Au

préalable, le Bureau avait accusé réception de la demande d'immatriculation par

courrier électronique du 28 janvier 2005. Ce dernier indiquait que le Bureau

n'était pas encore en mesure de se déterminer dès lors que les directives du

rectorat en matière de conditions d'immatriculation 2005-2006 n'avaient pas

encore été adoptées.

D.

Dans un arrêt du 31 mai 2005, la Commission de recours de

l'Université de Lausanne a rejeté le recours formé par X.________ contre la

décision du Bureau du 11 février 2005. X.________ s'est pourvu contre cette

décision auprès du Tribunal administratif le 20 juin 2005 en concluant à l'annulation

des décisions du Bureau du 11 février 2005 et de la Commission de recours du 31

mai 2005, son immatriculation en qualité d'étudiant HEC pour le semestre

académique de l'hiver 2005-2006 étant ordonnée. Par décision sur mesures

provisionnelles du 29 juin 2005, le magistrat instructeur a ordonné

l'immatriculation provisoire du recourant en qualité d'étudiant HEC jusqu'à

droit connu sur le sort du recours. Dans sa réponse du 5 juillet 2005, la

Commission de recours de l'Université de Lausanne a conclu au rejet du recours

en se référant à sa décision du 31 mai 2005. Le Bureau a déposé des

observations le 28 juin 2005 en concluant implicitement au rejet du recours.

E.

Le Tribunal administratif a tenu audience le 26 septembre

2005 en présence du recourant, assisté de son conseil, et de Carine Rüssmann,

responsable du Bureau. A cette occasion, il a entendu deux témoins dont l'audition

avait été requise par X.________, à savoir Mmes A. X.________ et B.________.

A. X.________ a déclaré en substance :

"J'ai téléphoné à l'Université au printemps 2004 afin

d'obtenir des renseignements généraux. Je ne me souviens plus à quel office je me

suis adressée à ce moment là, je crois qu'il s'agissait du Bureau des

admissions. J'ai ensuite recontacté l'Université par téléphone au mois de juin

2004, sans me souvenir de quel office il s'agissait. Je me suis ensuite rendue

au secrétariat des HEC au mois de septembre. On m'a alors indiqué que c'était

une bonne idée d'effectuer une année préparatoire en s'inscrivant comme

candidat libre, ce qui permet de suivre les cours, sans faire les examens. J'ai

alors expliqué que mon fils avait un bac international avec 30 points. Par la

suite, nous nous sommes également renseignés auprès du Bureau des

immatriculations, notamment lors de l'inscription comme candidat libre. A cette

occasion, nous avons également expliqué que X.________ avait obtenu 30 points

au baccalauréat international. A chaque fois, on nous a dit que c'était une

bonne idée de faire cette année préparatoire. Notre intention n'a jamais été

attirée sur le fait que les exigences risquaient de changer pour l'année

2005/2006. Je n'ai pas posé spécifiquement la question de savoir si les

exigences seraient les mêmes pour l'année 2005/2006. Je partais de l'idée que

tel serait le cas puisque tout le monde m'encourageait à ce que mon fils fasse

une année préparatoire. Lorsque j'ai informé le secrétariat des HEC des

nouvelles exigences pour l'immatriculation, ce dernier s'est déclaré très

surpris."

B.________ a déclaré en substance :

"Je connais M. X.________. Je travaille dans la société

du père de M. X.________, dont je suis la secrétaire.

A la fin de l'année 2004, M. X.________ m'a parlé d'une

rumeur concernant les exigences pour entrer en HEC. Il m'a expliqué qu'il

s'était renseigné à plusieurs reprises auprès du Bureau des immatriculations et

du secrétariat des HEC et qu'on leur aurait dit qu'il n'y avait pas de problème

avec 30 points et que c'était une bonne idée de faire une année préparatoire.

Je me suis alors adressée à Mme C.________, assistante du doyen des HEC,

qui m'a garanti qu'il n'y avait pas de problème avec 30 points. J'ai également

consulté à plusieurs reprises le site Internet de l'université, qui indiquait

toujours l'exigence des 30 points. En consultant ce site, je n'ai pas noté la

remarque selon laquelle ces conditions sont susceptibles de changer. Par la

suite, j'ai adressé différents documents à Mme C.________. A mon avis, ce

serait important de renseigner de manière claire et complète les personnes qui

s'adressent au service des inscriptions de l'université, ce qui n'a pas été le

cas en l'espèce."

Considérants

1.

a) Selon l'art. 74 al. 1 de la loi du 6 juillet

2004.

sur l'Université de Lausanne (LUL), entrée en vigueur le 1er

janvier 2005, l'Université est ouverte à toute personne remplissant les

conditions d'immatriculation et d'inscription. Selon l'art. 75 al. 1

LUL, sont admises à l'immatriculation les personnes qui possèdent une maturité

gymnasiale, un diplôme de fin d'études délivré par une haute école spécialisée

(HES) ou un titre jugé équivalent. Cette disposition reprend l'art. 83d

al. 1 de l'ancienne loi sur l'Université de Lausanne du 6 décembre 1977,

en vigueur jusqu'au 31 décembre 2004. Au moment où la décision du Bureau a été rendue,

le règlement de l'Université de Lausanne (RLUL) du 9 mars 1994 était encore en

vigueur. Selon l'art. 104 al. 1 de ce règlement, il appartenait au Rectorat

de déterminer l'équivalence des titres mentionnés à l'art. 83d 1er al.

LUL et de fixer les éventuelles exigences complémentaires, compte tenu des

recommandations des organes de coordination universitaire. Cette disposition a,

pour l'essentiel, été reprise à l'art. 67 al. 1 du règlement du 6

avril 2005 d'application de la loi du 6 juillet 2004 sur l'Université de

Lausanne entré en vigueur le 1er avril 2005. La seule différence

consiste en ce que la compétence de déterminer l'équivalence des titres est

désormais attribuée à un nouvel organe intitulé "Direction" qui,

selon l'art. 22 al. 1 LUL, est composé du recteur ainsi que des

membres académiques et administratifs qui lui sont subordonnés.

b) Selon les directives du rectorat en matière de conditions

d'immatriculation 2005-2006, les titulaires d'un Baccalauréat international

doivent avoir une moyenne minimum de 32 points (sans points de bonification)

pour pouvoir être immatriculé à l'Université de Lausanne. Jusqu'à l'année

universitaire 2004-2005, la moyenne minimum exigée était de 30 points.

2.

En l'occurrence, le recourant ne conteste pas qu'il ne

respecte pas les exigences figurant dans les directives du rectorat pour

l'année 2005-2006 puisqu'il a obtenu son Baccalauréat international avec un total

de 30 points. Dans un premier moyen, il soutient cependant que ce sont les

anciennes directives, valables jusqu'à l'année universitaire 2004-2005, qui auraient

dû s'appliquer dans son cas. A l'appui de ce moyen, il fait valoir qu'il a

déposé sa demande d'inscription en janvier 2005, soit avant que les nouvelles

directives soient formellement adoptées par le Rectorat et que le Bureau aurait

consciemment et volontairement retardé sa décision pour attendre l'entrée en

vigueur des nouvelles directives. En agissant ainsi, le Bureau aurait créé un

effet anticipé positif à des dispositions qui n'étaient pas encore adoptées

formellement.

Comme on l'a vu ci-dessus, le Rectorat est compétent

pour déterminer les titres considérés comme équivalents à une maturité gymnasiale

ou à un diplôme de fin d'études délivré par une HES. En pratique, on constate

que le Rectorat établit au printemps de chaque année les directives qui

s'appliqueront pour l'immatriculation au semestre d'hiver de l'année en

question (dès l'année 2006-2007, cette compétence sera attribuée au nouvel

organe intitulé "Direction"). Lorsque le Rectorat modifie des

directives en vue de la nouvelle année universitaire, ce sont logiquement les

nouvelles directives qui s'appliquent à toutes les demandes d'immatriculation

pour l'année concernée, ceci quelle que soit la date de la demande

d'immatriculation. En l'occurrence, le Rectorat a modifié au mois de février

2005.

la directive relative au nombre de points exigés du titulaire d'un Baccalauréat

international pour être immatriculé à l'université, cette nouvelle directive

devant s'appliquer à partir de l'entrée universitaire 2005. C'est par conséquent

à juste titre que la nouvelle directive a été appliquée à toutes les demandes

d'immatriculation pour l'année universitaire 2005-2006, y compris à celle

formulée par le recourant. Ce dernier ne saurait ainsi être suivi lorsqu'il

soutient que toutes les demandes d'immatriculation pour l'année 2005-2006

formulées avant l'adoption de la nouvelle directive devraient être traitées sur

la base de celle relative à l'année précédente. On voit en effet mal comment

une demande d'immatriculation pour l'année universitaire 2005-2006 pourrait

être traitée sur la base d'une directive relative à l'année précédente. De

fait, la procédure suivie par le Bureau est cohérente dès lors que celui-ci a

attendu l'adoption formelle des nouvelles directives pour l'année universitaire

2005-2006 pour traiter les demandes qui avaient été formulées antérieurement. On

ne saurait ainsi suivre le recourant lorsque ce dernier soutient que l'autorité

aurait consciemment et volontairement ralenti sa prise de décision, de telle

sorte qu'elle aurait créé un "effet anticipé positif" à des

dispositions non encore formellement adoptées. Il en aurait été différemment si

le Bureau avait appliqué à des demandes concernant l'année 2004-2005 des

modifications envisagées en vue de l'année 2005-2006. Par surabondance, on relèvera

qu'il n'aurait pas été admissible que le Bureau fasse bénéficier le recourant

du régime en vigueur pour l'année précédente, ceci uniquement parce que ce

dernier a déposé sa demande plus tôt que la plupart des autres candidats. Une

telle pratique n'aurait notamment pas été admissible sous l'angle de l'égalité

de traitement.

3.

Dans un second moyen, le recourant soutient que des

garanties lui auraient été données par le secrétariat de l'Ecole HEC et par le

Bureau selon lesquelles les exigences relatives au Baccalauréat international

ne seraient pas modifiées pour l'année universitaire 2005/2006. Le recourant

invoque par conséquent une violation du principe de la bonne foi.

a) Ancré à l'art. 9 Cst. et valant pour

l'ensemble de l'activité étatique, le principe de la bonne foi exige que

l'administration et les administrés se comportent réciproquement de manière

loyale. En particulier, l'administration doit s'abstenir de tout comportement

propre à tromper l'administré et elle ne saurait tirer aucun avantage des

conséquences d'une incorrection ou insuffisance de sa part (ATF 124 II 265

consid. 2a p. 269/270). A certaines conditions, le citoyen peut ainsi

exiger de l'autorité qu'elle se conforme aux promesses ou assurances qu'elle

lui a faites et ne trompe pas la confiance qu'il a légitimement placé dans

celles-ci (cf. ATF 128 II 112 consid. 10b/2a p. 125; 118 Ib 580

consid. 5a p. 582/583). De la même façon, le droit à la protection de

la bonne foi peut aussi être invoqué en présence, simplement, d'un comportement

de l'administration susceptible d'éveiller chez l'administré une attente ou une

espérance légitime (cf. ATF 126 II 377 consid. 3a p. 387 et

les réf.; 111 Ib 124 consid. 4; André Grisel, Traité de droit administratif,

1984, vol. I p. 390 sv). Entre autres conditions toutefois,

l'administration doit être intervenue à l'égard de l'administré dans une situation

concrète (cf. ATF 125 I 267 consid. 4c p. 274) et celui-ci doit

avoir pris, en se fondant sur les promesses ou le comportement de

l'administration, des dispositions qu'il ne saurait modifier sans subir de

préjudice (cf. ATF 121 V 65 consid. 2a p. 66/67, 114 Ia 207

consid. 3a p. 213 fv.).

b) Dans la décision attaquée, l'autorité intimée

relève qu'il est vraisemblable que le recourant aurait reçu certaines

informations du secrétariat de l'Ecole des HEC qu'il a pu interpréter comme une

garantie qu'il pourrait être immatriculé sans difficulté pour l'année

universitaire 2005/2006. Elle considère cependant que ceci n'est pas

déterminant dès lors que ce secrétariat n'est pas compétent s'agissant des

inscriptions et immatriculations, cette compétence relevant du Bureau des

immatriculations et inscriptions. L'autorité intimée ne saurait être suivie sur

ce point. Comme le tribunal de céans a déjà eu l'occasion de le relever (arrêt

GE.2004.0028 du 6 juillet 2004), une personne qui souhaite s'inscrire à

l'université peut considérer que le secrétariat d'une faculté est compétent

pour la renseigner. Objectivement, la fonction d'un tel secrétariat est en

effet notamment de répondre aux demandes des étudiants, de sorte qu'il n'y a

pas à lui dénier l'aptitude à exprimer les conditions permettant l'accès aux

études, tant il vrai que l'on ne saurait exiger des administrés qu'ils soient

fixés par eux-mêmes sur le rôle précis assigné aux différents agents de

l'administration (arrêt TA GE.2004.0028 précité; ATF 108 Ib 377).

Il résulte de ce qui précède que, s'il était

démontré que des garanties ont été données au recourant par le secrétariat des

HEC, ce dernier devrait être protégé dans sa bonne foi, sous réserve que les

autres conditions auxquelles cette protection est subordonnée soient également

remplies. En l'occurrence, l'instruction n'a toutefois pas permis d'établir que

des assurances auraient été données au recourant par le secrétariat des HEC ou

par le Bureau au sujet du maintien des exigences pour l'année 2005-2006 en ce

qui concerne les titulaires d'un Baccalauréat international. Entendue comme

témoin, la mère du recourant, qui s'est chargée des démarches pour

l'immatriculation de son fils en juin puis en septembre 2004, a ainsi confirmé

qu'elle avait évoqué la possibilité que son fils effectue une année

préparatoire en 2004-2005 et qu'elle a chaque fois été encouragée à aller dans

ce sens. Comme elle l'a admis lors de son audition, celle-ci en a déduit que

l'immatriculation de son fils pour la rentrée 2005 ne soulèverait pas de

problème, ceci sans toutefois poser expressément la question de savoir si la

directive relative au nombre de points était susceptible d'être modifiée .

Vu ce qui précède, le tribunal constate que la

première exigence pour que le droit à la protection de la bonne foi puisse être

invoqué, à savoir l'existence d'une promesse effective ou d'une assurance

concrète de la part de l'autorité, n'est pas remplie en l'espèce (v. à cet

égard Auer, Malinverni, Hottelier, Droit constitutionnel suisse, vol. I p. 544).

On ne saurait en effet déduire l'existence d'une telle promesse du seul fait

que différentes autorités universitaires auraient omis de mettre en garde le

recourant contre le risque d'une modification des directives lorsqu'elles l'ont

encouragé à effectuer une année préparatoire. Au demeurant, on note que

l'information selon laquelle les directives du Rectorat sur l'immatriculation

ne sont valables que pour l'année académique concernée figurait expressément

dans les directives relatives aux conditions d'immatriculation pour l'année

2004/2005. On peut ainsi comprendre que les autorités auxquelles le recourant

s'est adressé n'aient pas jugé nécessaire d'attirer spécialement son attention

sur ce point.

Dès lors que la première des cinq conditions cumulatives

exigées pour avoir droit à la protection de la bonne foi n'est pas remplie, il

n'est pas nécessaire d'examiner les autres conditions.

4.

Il résulte des considérants qui précèdent que le recours

doit être rejeté et la décision attaquée confirmée. Vu le sort du recours, un

émolument sera mis à la charge du recourant.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

L'arrêt rendu par la Commission de recours de l'Université

de Lausanne le 31 mai 2005 est confirmé.

III.

Un émolument de 500 (cinq cents) francs est mis à la

charge d'X.________.

Lausanne, le 28 septembre 2005/gz

Le

président:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.