GE.2005.0092
TA - GE.2005.0092 - 2006-11-06 - WEBER BEGUELIN/Département de la santé et de l'action sociale
6 novembre 2006Français10 min
Source vd.ch
aperçu avant l'impression
N° affaire:
GE.2005.0092
Autorité:, Date décision:
TA, 06.11.2006
Juge:
GI
Greffier:
FBM
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
WEBER BEGUELIN/Département de la santé et de l'action sociale
SANTÉ
PSYCHOTHÉRAPEUTE
AUTORISATION D'EXERCER
LIBERTÉ ÉCONOMIQUE
ÉGALITÉ DE TRAITEMENT
LBFA-33-1
LBFA-33-2
LBFA-33-3
LSP-122b
REPS-48
Résumé contenant:
Ni une licence en sciences économiques ni un diplôme de l'Institut Carl Jung ne satisfont aux conditions posées par les art. 122 b LSP et 48 REPS.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL
ADMINISTRATIF
Arrêt du 6 novembre 2006
Composition
M. Jacques Giroud, président; Mme Catherine Vaughan
Genoud et M. François Gillard, assesseurs ; Mme Florence Baillif
Métrailler, greffière.
Recourante
Ute WEBER BEGUELIN, à Lausanne,
représentée par Me Paul MARVILLE, avocat à Lausanne
Autorité intimée
Département de la santé et de
l'action sociale, Bâtiment de la Pontaise, à Lausanne
Objet
Santé publique
(EMS, prof. médicales, etc.)
Recours Ute WEBER BEGUELIN c/ décision du Département
de la santé et de l'action sociale du 30 mai 2005 (autorisation de
pratiquer la profession de psychothérapeute)
Faits
Vu les faits suivants
A.
Ute Weber Beguelin, née le 25 février 1943, est titulaire,
depuis le 7 décembre 1972, d’une licence en sciences économiques, mention
économie politique, de l’Université de Lausanne. A l’issue de sa formation,
elle a travaillé dans le milieu bancaire en tant qu’analyste financière et
assistante de direction puis dans le milieu financier en tant qu’adjointe scientifique,
ce jusqu’en 1998.
B.
Elle a suivi, dès 1993, des cours et stages en
psychothérapie dispensés par l’Institut Carl Jung à Küsnacht, dans le canton
de Zurich (ci-après « l’institut »). En 1999, elle a passé les
examens propédeutiques nécessaires à l’obtention d’un diplôme, lesquels
recouvraient les matières suivantes : fondement de la psychologie
analytique, psychologie du rêve, psychologie du développement, théorie
comparative des névroses, psychopathologie, science comparative des religions,
fondements et principes en ethnologie, psychologie des mythes et contes. Après
avoir suivi des cours et stages effectués dans différents domaines de la
psychothérapie, elle a obtenu, le 10 juillet 2004, un diplôme en psychologie
analytique et en psychothérapie délivré par l’institut.
C.
Le 12 mars 2005, Ute Weber Beguelin a présenté au Service
de la santé publique une demande d’autorisation de pratiquer la profession de
psychothérapeute non médecin dans le canton de Vaud. Etaient annexés à la
demande, son curriculum vitae, une copie de son diplôme en psychologie
analytique et en psychothérapie et de sa licence universitaire ainsi que des
attestations de fréquentation de divers cours et stages pratiques.
D.
Après avoir recueilli le préavis de l’association vaudoise
des psychologues, le Service de la santé publique a refusé, par décision du 30
mai 2005, de faire droit à la demande de Ute Weber Beguelin au motif que
celle-ci, n’étant pas détentrice d’un diplôme universitaire en sciences
humaines avec spécialisation en psychologie, ne remplissait pas les conditions
de base pour être autorisée à pratiquer la psychothérapie. Le Service a
également relevé que, selon l’association professionnelle, la durée des stages effectués
en institution psychiatrique était inférieure aux exigences formulées dans une décision
du 29 avril 1988 du département.
E.
Ute Weber Beguelin a recouru contre cette décision par
acte du 20 juin 2005. Elle conclut à l’annulation de la décision entreprise, respectivement
à sa réforme en ce sens que l’autorisation de pratiquer lui est accordée. Elle
invoque en substance une violation des principes de la liberté économique, de
l’égalité de traitement et de la légalité.
L’autorité intimée s’est déterminée le 15 juillet
2005 en concluant au rejet du recours.
Ute Weber Beguelin a déposé d’ultimes observations
le 1er novembre 2005, auxquelles était jointe une attestation
délivrée par l’Institut Carl Jung le 26 août 2005.
L’argumentation des parties sera reprise ci-après
dans la mesure utile.
Considérants
1.
Déposé dans le délai fixé par l’art. 31 de la loi sur la
juridiction et la procédure administratives (LJPA), le recours a été interjeté
en temps utile. Dûment motivé, il est recevable en la forme.
2.
A défaut de base légale l'autorisant à contrôler
l'opportunité de la décision entreprise (art. 36 LJPA), le tribunal de céans
dispose, pour connaître de la présente cause, d'un pouvoir d'examen limité au
déni de justice, à la constatation inexacte ou incomplète de faits pertinents
ou à la violation du droit, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir
d'appréciation. A ce dernier titre, une autorité administrative ne peut en
effet, en usant des compétences qui lui sont dévolues par la loi, se laisser
guider par des considérations non pertinentes ou étrangères au but des
dispositions applicables, ni statuer en violation des principes généraux du
droit administratif, tels ceux de l'égalité de traitement, de la bonne foi, de
la proportionnalité ou de la prohibition de l'arbitraire (ATF 116 V 307, c. 2).
3.
L’art. 122b de la loi du 29 mai 1985 sur la santé publique
(LSP) dispose ce qui suit:
« Peuvent seuls être autorisés à
pratiquer les porteurs d’un titre universitaire en sciences humaines avec une
spécialisation en psychologie.
Ils doivent justifier en outre d’une
formation complémentaire en psychothérapie dont le département fixe les
exigences minimales.
Le département statue sur l’équivalence
d’autres titres. »
Cette disposition est complétée par l’art. 48 du
règlement du 10 septembre 2003 concernant l’exercice des professions de la
santé (REPS), dont la teneur est la suivante :
« Le candidat à l’autorisation de
pratiquer doit produire au département :
- une licence universitaire en
psychologie ou un titre jugé équivalent par le département ;
- des certificats établissant qu’il a
acquis la formation complémentaire en psychothérapie de l’articles 122b, alinéa
2.
LSP ».
Dans le cadre de l’examen de l’équivalence d’un
titre, le département doit faire preuve d’une attention toute particulière,
notamment quant à l’admission de l’existence d’une spécialisation en
psychologie. Cette vigilance est d’autant plus importante en l’état actuel de
la législation que la responsabilité du psychothérapeute à l'égard de ses
patients s'est trouvée grandement accrue à la suite de modifications
législatives et réglementaires, supprimant successivement l’obligation
d’exercer la profession sous le contrôle d’un médecin spécialiste et celle de
n’agir que sur prescription médicale (voir à ce propos l’arrêt du Tribunal
administratif du 15 octobre 2001 dans la cause GE 2001.0020).
En l’occurrence, la recourante n’est pas titulaire
d’une licence en sciences humaines avec spécialisation en psychologie mais d’une
licence en sciences économiques, mention économie politique. On ne saurait
partager son point de vue lorsqu’elle soutient que ses études en économie
relèvent des sciences humaines dans la mesure où elles investiguent l’homme
lui-même ou sa situation dans la société. Par définition, le but de la licence
obtenue par la recourante est de travailler dans le domaine de l’économie, comme
l’illustre d’ailleurs le parcours professionnel de celle-ci à l’issue de sa
formation universitaire, effectué pour l’essentiel dans les milieux bancaire et
financier. Par ailleurs, de l’aveu de la recourante, le cours de base d’une
année en psychologie proposé aux étudiants de cette faculté avait pour but d’étudier
les réactions psychologiques habituelles des consommateurs, épargnants et
producteurs en vue de prévisions macro-économiques, domaine fort éloigné de la
spécialisation en psychologie telle que requise par la loi. L’autorité intimée
n’a par conséquent pas abusé de son pouvoir d’appréciation en refusant de
reconnaître l’équivalence de la formation en sciences économiques à une
formation en sciences humaines au sens de l’art. 122b al. 1 LSP.
Le diplôme obtenu par la recourante à l’Institut
Carl Jung ne peut par ailleurs être reconnu comme titre équivalent, la
recourante n’ayant reçu aucun cours de formation théorique en psychologie, en
ce qui concerne notamment la psychologie générale, la psychologie de l’enfant
et de l’adolescent, la psychologie expérimentale, la psychologie
différentielle, la psychologie sociale et la psychologie cognitive, matières
enseignées au cours du premier cycle de la faculté de psychologie mais absentes
des examens propédeutiques de l’institut. Le cursus de la recourante auprès de celui-ci
ne comporte une formation que dans certains domaines spécifiques de la
psychologie, à l’exclusion d’une formation de psychologie générale. Le fait que
ledit institut ait attesté que la formation suivie en son sein permettait
l’octroi d’une autorisation de pratique par les autorités cantonales n’est pas
déterminant. En effet, la procédure d’autorisation ressort exclusivement de la
compétence des cantons et ceux-ci disposent d’un large pouvoir d’appréciation
quant à l’établissement des conditions d’octroi d’une autorisation (cf. ATF 128
I 92 = JdT 2003 I p. 170).
4.
La recourante invoque la violation de la garantie de la
liberté économique consacrée par l’art. 27 Cst, laquelle englobe notamment le
libre accès à une activité économique lucrative privée. A l’instar d’autres
droits fondamentaux, la liberté économique peut être restreinte par une mesure
étatique, pour autant que celle-ci repose sur une base légale, poursuive un
intérêt public et respecte le principe de proportionnalité. En matière d'autorisations de pratiquer à titre
indépendant la profession de psychothérapeute, le Tribunal fédéral a déjà jugé que
le législateur cantonal était libre de subordonner le droit d’exercer la
profession de psychothérapeute non médecin à l’accomplissement d’une formation
de base universitaire et de ne pas se contenter de cours dispensés par des
écoles privées, cela en raison de la multiplicité des méthodes de
psychothérapie proposées par ces écoles (arrêt du TF du 3 décembre 1993 dans la
cause 2P 72/1992 consid. 4b ; voir égal. arrêt TA GE 1994.0004 du 17
février 1995 confirmé par ATF du 23 janvier 1996 dans la cause 2P 121/1995;
TA GE 1993.0046 du 20 décembre 1994). Le Tribunal fédéral a également confirmé,
dans l’ATF 128 I 92 consid. 2 déjà cité, que la loi zurichoise sur la santé ne
violait pas l’art. 27 Cst en exigeant des études complètes de psychologie, dès
lors que « l’exercice à titre indépendant de la
psychothérapie, qui habilite à la constatation autonome de maladies et troubles
psychiques et psychosomatiques ainsi qu’à leur traitement par des méthodes
psychothérapeutiques (…) présuppose un diagnostic sûr et une connaissance
fiable de ses propres limites scientiques, raison pour laquelle de solide
connaissances en psychologie et en psychopathologie sont indispensables ».
En conséquence, l’exigence d’une formation universitaire en sciences humaines
avec une spécialisation en psychologie telle que posée par l’art. 122b LSP ne
viole pas le principe de la liberté économique (v.
aussi l’arrêt précité du Tribunal administratif du 15 octobre 2001).
5.
La recourante invoque enfin une violation du principe de
l’égalité de traitement. Selon la jurisprudence, l'autorité viole le principe
de l’égalité de traitement posé à l'art. 8 Cst. lorsqu'elle traite de façon
différente deux situations qui sont tellement semblables qu'elles requièrent un
traitement identique (distinction insoutenable) ou lorsqu'elle traite d'une
façon identique deux situations qui sont tellement différentes qu'elles
requièrent un traitement différent (assimilation insoutenable) (ATF 129 I 113
consid. 5.1 p. 125). Pour qu’il y ait inégalité de traitement, les décisions
contradictoires doivent émaner de la même autorité ; l’autorité doit donc
se contredire elle-même.
En l’occurrence, la recourante n’établit pas en quoi
l’autorité aurait violé ce principe. Tout au plus comprend-on qu’elle estime
devoir être traitée de la même manière qu’une personne titulaire d’une licence
universitaire en psychologie. Force est ainsi de constater qu’elle requiert de
l’autorité que celle-ci traite de façon semblable des situations différentes.
Le grief est par conséquent manifestement infondé.
6.
La recourante ne répondant pas aux conditions posées par
l’art. 122b al. 1 LSP, il n’est pas nécessaire d’examiner si la durée des
stages qu’elle a effectués en institution psychiatrique est suffisante.
7.
Au vu des considérants qui précèdent, le recours doit
être rejeté. Vu l’issue du pourvoi, les frais du présent arrêt seront mis à la
charge de la recourante, qui n’a pas droit à des dépens (art. 55 al. LJPA).
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision du Département de la santé publique du 30 mai
2005 est confirmée.
III.
Un émolument de justice de 1'000 (mille) francs est mis à
la charge d’Ute Weber Beguelin.
IV.
Il n’est pas alloué de dépens.
san/Lausanne, le 6 novembre 2006
Le président: La
greffière :
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint