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Décision

GE.2005.0092

TA - GE.2005.0092 - 2006-11-06 - WEBER BEGUELIN/Département de la santé et de l'action sociale

6 novembre 2006Français10 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

Ute Weber Beguelin, née le 25 février 1943, est titulaire,

depuis le 7 décembre 1972, d’une licence en sciences économiques, mention

économie politique, de l’Université de Lausanne. A l’issue de sa formation,

elle a travaillé dans le milieu bancaire en tant qu’analyste financière et

assistante de direction puis dans le milieu financier en tant qu’adjointe scientifique,

ce jusqu’en 1998.

B.

Elle a suivi, dès 1993, des cours et stages en

psychothérapie dispensés par l’Institut Carl Jung à Küsnacht, dans le canton

de Zurich (ci-après « l’institut »). En 1999, elle a passé les

examens propédeutiques nécessaires à l’obtention d’un diplôme, lesquels

recouvraient les matières suivantes : fondement de la psychologie

analytique, psychologie du rêve, psychologie du développement, théorie

comparative des névroses, psychopathologie, science comparative des religions,

fondements et principes en ethnologie, psychologie des mythes et contes. Après

avoir suivi des cours et stages effectués dans différents domaines de la

psychothérapie, elle a obtenu, le 10 juillet 2004, un diplôme en psychologie

analytique et en psychothérapie délivré par l’institut.

C.

Le 12 mars 2005, Ute Weber Beguelin a présenté au Service

de la santé publique une demande d’autorisation de pratiquer la profession de

psychothérapeute non médecin dans le canton de Vaud. Etaient annexés à la

demande, son curriculum vitae, une copie de son diplôme en psychologie

analytique et en psychothérapie et de sa licence universitaire ainsi que des

attestations de fréquentation de divers cours et stages pratiques.

D.

Après avoir recueilli le préavis de l’association vaudoise

des psychologues, le Service de la santé publique a refusé, par décision du 30

mai 2005, de faire droit à la demande de Ute Weber Beguelin au motif que

celle-ci, n’étant pas détentrice d’un diplôme universitaire en sciences

humaines avec spécialisation en psychologie, ne remplissait pas les conditions

de base pour être autorisée à pratiquer la psychothérapie. Le Service a

également relevé que, selon l’association professionnelle, la durée des stages effectués

en institution psychiatrique était inférieure aux exigences formulées dans une décision

du 29 avril 1988 du département.

E.

Ute Weber Beguelin a recouru contre cette décision par

acte du 20 juin 2005. Elle conclut à l’annulation de la décision entreprise, respectivement

à sa réforme en ce sens que l’autorisation de pratiquer lui est accordée. Elle

invoque en substance une violation des principes de la liberté économique, de

l’égalité de traitement et de la légalité.

L’autorité intimée s’est déterminée le 15 juillet

2005 en concluant au rejet du recours.

Ute Weber Beguelin a déposé d’ultimes observations

le 1er novembre 2005, auxquelles était jointe une attestation

délivrée par l’Institut Carl Jung le 26 août 2005.

L’argumentation des parties sera reprise ci-après

dans la mesure utile.

Considérants

1.

Déposé dans le délai fixé par l’art. 31 de la loi sur la

juridiction et la procédure administratives (LJPA), le recours a été interjeté

en temps utile. Dûment motivé, il est recevable en la forme.

2.

A défaut de base légale l'autorisant à contrôler

l'opportunité de la décision entreprise (art. 36 LJPA), le tribunal de céans

dispose, pour connaître de la présente cause, d'un pouvoir d'examen limité au

déni de justice, à la constatation inexacte ou incomplète de faits pertinents

ou à la violation du droit, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir

d'appréciation. A ce dernier titre, une autorité administrative ne peut en

effet, en usant des compétences qui lui sont dévolues par la loi, se laisser

guider par des considérations non pertinentes ou étrangères au but des

dispositions applicables, ni statuer en violation des principes généraux du

droit administratif, tels ceux de l'égalité de traitement, de la bonne foi, de

la proportionnalité ou de la prohibition de l'arbitraire (ATF 116 V 307, c. 2).

3.

L’art. 122b de la loi du 29 mai 1985 sur la santé publique

(LSP) dispose ce qui suit:

« Peuvent seuls être autorisés à

pratiquer les porteurs d’un titre universitaire en sciences humaines avec une

spécialisation en psychologie.

Ils doivent justifier en outre d’une

formation complémentaire en psychothérapie dont le département fixe les

exigences minimales.

Le département statue sur l’équivalence

d’autres titres. »

Cette disposition est complétée par l’art. 48 du

règlement du 10 septembre 2003 concernant l’exercice des professions de la

santé (REPS), dont la teneur est la suivante :

« Le candidat à l’autorisation de

pratiquer doit produire au département :

- une licence universitaire en

psychologie ou un titre jugé équivalent par le département ;

- des certificats établissant qu’il a

acquis la formation complémentaire en psychothérapie de l’articles 122b, alinéa

2.

LSP ».

Dans le cadre de l’examen de l’équivalence d’un

titre, le département doit faire preuve d’une attention toute particulière,

notamment quant à l’admission de l’existence d’une spécialisation en

psychologie. Cette vigilance est d’autant plus importante en l’état actuel de

la législation que la responsabilité du psychothérapeute à l'égard de ses

patients s'est trouvée grandement accrue à la suite de modifications

législatives et réglementaires, supprimant successivement l’obligation

d’exercer la profession sous le contrôle d’un médecin spécialiste et celle de

n’agir que sur prescription médicale (voir à ce propos l’arrêt du Tribunal

administratif du 15 octobre 2001 dans la cause GE 2001.0020).

En l’occurrence, la recourante n’est pas titulaire

d’une licence en sciences humaines avec spécialisation en psychologie mais d’une

licence en sciences économiques, mention économie politique. On ne saurait

partager son point de vue lorsqu’elle soutient que ses études en économie

relèvent des sciences humaines dans la mesure où elles investiguent l’homme

lui-même ou sa situation dans la société. Par définition, le but de la licence

obtenue par la recourante est de travailler dans le domaine de l’économie, comme

l’illustre d’ailleurs le parcours professionnel de celle-ci à l’issue de sa

formation universitaire, effectué pour l’essentiel dans les milieux bancaire et

financier. Par ailleurs, de l’aveu de la recourante, le cours de base d’une

année en psychologie proposé aux étudiants de cette faculté avait pour but d’étudier

les réactions psychologiques habituelles des consommateurs, épargnants et

producteurs en vue de prévisions macro-économiques, domaine fort éloigné de la

spécialisation en psychologie telle que requise par la loi. L’autorité intimée

n’a par conséquent pas abusé de son pouvoir d’appréciation en refusant de

reconnaître l’équivalence de la formation en sciences économiques à une

formation en sciences humaines au sens de l’art. 122b al. 1 LSP.

Le diplôme obtenu par la recourante à l’Institut

Carl Jung ne peut par ailleurs être reconnu comme titre équivalent, la

recourante n’ayant reçu aucun cours de formation théorique en psychologie, en

ce qui concerne notamment la psychologie générale, la psychologie de l’enfant

et de l’adolescent, la psychologie expérimentale, la psychologie

différentielle, la psychologie sociale et la psychologie cognitive, matières

enseignées au cours du premier cycle de la faculté de psychologie mais absentes

des examens propédeutiques de l’institut. Le cursus de la recourante auprès de celui-ci

ne comporte une formation que dans certains domaines spécifiques de la

psychologie, à l’exclusion d’une formation de psychologie générale. Le fait que

ledit institut ait attesté que la formation suivie en son sein permettait

l’octroi d’une autorisation de pratique par les autorités cantonales n’est pas

déterminant. En effet, la procédure d’autorisation ressort exclusivement de la

compétence des cantons et ceux-ci disposent d’un large pouvoir d’appréciation

quant à l’établissement des conditions d’octroi d’une autorisation (cf. ATF 128

I 92 = JdT 2003 I p. 170).

4.

La recourante invoque la violation de la garantie de la

liberté économique consacrée par l’art. 27 Cst, laquelle englobe notamment le

libre accès à une activité économique lucrative privée. A l’instar d’autres

droits fondamentaux, la liberté économique peut être restreinte par une mesure

étatique, pour autant que celle-ci repose sur une base légale, poursuive un

intérêt public et respecte le principe de proportionnalité. En matière d'autorisations de pratiquer à titre

indépendant la profession de psychothérapeute, le Tribunal fédéral a déjà jugé que

le législateur cantonal était libre de subordonner le droit d’exercer la

profession de psychothérapeute non médecin à l’accomplissement d’une formation

de base universitaire et de ne pas se contenter de cours dispensés par des

écoles privées, cela en raison de la multiplicité des méthodes de

psychothérapie proposées par ces écoles (arrêt du TF du 3 décembre 1993 dans la

cause 2P 72/1992 consid. 4b ; voir égal. arrêt TA GE 1994.0004 du 17

février 1995 confirmé par ATF du 23 janvier 1996 dans la cause 2P 121/1995;

TA GE 1993.0046 du 20 décembre 1994). Le Tribunal fédéral a également confirmé,

dans l’ATF 128 I 92 consid. 2 déjà cité, que la loi zurichoise sur la santé ne

violait pas l’art. 27 Cst en exigeant des études complètes de psychologie, dès

lors que « l’exercice à titre indépendant de la

psychothérapie, qui habilite à la constatation autonome de maladies et troubles

psychiques et psychosomatiques ainsi qu’à leur traitement par des méthodes

psychothérapeutiques (…) présuppose un diagnostic sûr et une connaissance

fiable de ses propres limites scientiques, raison pour laquelle de solide

connaissances en psychologie et en psychopathologie sont indispensables ».

En conséquence, l’exigence d’une formation universitaire en sciences humaines

avec une spécialisation en psychologie telle que posée par l’art. 122b LSP ne

viole pas le principe de la liberté économique (v.

aussi l’arrêt précité du Tribunal administratif du 15 octobre 2001).

5.

La recourante invoque enfin une violation du principe de

l’égalité de traitement. Selon la jurisprudence, l'autorité viole le principe

de l’égalité de traitement posé à l'art. 8 Cst. lorsqu'elle traite de façon

différente deux situations qui sont tellement semblables qu'elles requièrent un

traitement identique (distinction insoutenable) ou lorsqu'elle traite d'une

façon identique deux situations qui sont tellement différentes qu'elles

requièrent un traitement différent (assimilation insoutenable) (ATF 129 I 113

consid. 5.1 p. 125). Pour qu’il y ait inégalité de traitement, les décisions

contradictoires doivent émaner de la même autorité ; l’autorité doit donc

se contredire elle-même.

En l’occurrence, la recourante n’établit pas en quoi

l’autorité aurait violé ce principe. Tout au plus comprend-on qu’elle estime

devoir être traitée de la même manière qu’une personne titulaire d’une licence

universitaire en psychologie. Force est ainsi de constater qu’elle requiert de

l’autorité que celle-ci traite de façon semblable des situations différentes.

Le grief est par conséquent manifestement infondé.

6.

La recourante ne répondant pas aux conditions posées par

l’art. 122b al. 1 LSP, il n’est pas nécessaire d’examiner si la durée des

stages qu’elle a effectués en institution psychiatrique est suffisante.

7.

Au vu des considérants qui précèdent, le recours doit

être rejeté. Vu l’issue du pourvoi, les frais du présent arrêt seront mis à la

charge de la recourante, qui n’a pas droit à des dépens (art. 55 al. LJPA).

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision du Département de la santé publique du 30 mai

2005 est confirmée.

III.

Un émolument de justice de 1'000 (mille) francs est mis à

la charge d’Ute Weber Beguelin.

IV.

Il n’est pas alloué de dépens.

san/Lausanne, le 6 novembre 2006

Le président: La

greffière :

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint