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Décision

GE.2005.0097

TA - GE.2005.0097 - 2005-12-21 - Novalles, St-Prex, Coppet, Echichens, Penthalaz, Noville, Arzier-Le Muids, Vuiteboeuf, Villette, Ecublens, Pizy, Morges, St-Cergue, Lutry, Aigle, St-Légier-La Chiésaz,

21 décembre 2005Français53 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

Par lettre du 16 février 2005, le Département des

Infrastructures a adressé aux municipalités du canton, dont celles énumérées

ci-dessus, une lettre dont la teneur est la suivante:

"Concerne Mesures d’assainissement du budget de

l’Etat

Transfert des routes cantonales aux communes

Madame la Syndique, Monsieur le Syndic, Mesdames et Messieurs

les Conseillers municipaux,

Comme vous le savez certainement, le Grand Conseil a adopté

en troisième lecture, le 21 septembre 2004, un rapport de minorité de la

Commission chargée d’examiner l’exposé des motifs et projet de décret

concernant les mesures d’assainissement et, subséquemment, la modification de

la Loi sur les routes.

Cette décision a été suspendue suite au prononcé du Tribunal

fédéral relatif aux modalités du vote populaire exigé par l’art. 165 alinéa 2

de la Constitution. Observant que la Haute Cour n’a nullement remis en cause

l’obligation d’assainissement prévue par l’article 165 alinéa 1, le Conseil

d’Etat a pris les dispositions nécessaires visant à respecter la volonté

exprimée par le Parlement d’étendre les tronçons de routes en traversée de

localité. Pour ce faire, le Conseil d’Etat a modifié comme suit, le 24 décembre

2004, le Règlement d’application de la loi du 10 décembre sur les routes (RLRou).

Article 1 ancien

Art. 1 Limite des traversées

de localité (art. 3 LRou)

La délimitation des routes

cantonales en traversée de localité fait l’objet d’un procès-verbal comprenant

un plan d’ensemble et des extraits du plan cadastral. Ces limites de traversée

sont indépendantes de l’emplacement des signaux d’indication de début et de fin

de localité de l’ordonnance sur la signalisation routière.

La délimitation des

traversées de localité est révisée périodiquement suivant l’évolution de

l’urbanisation.

Article 1 nouveau

Abrogé

Article 6 (ancien)

Art. 6 Limite des

constructions (art. 36 LRou)

Pour les routes cantonales le

procès-verbal de traversée, établi selon les articles 3, alinéa 3, de la loi,

et du 1er du présent règlement, fixe les modalités d’application des

distances minima de l’article 36 de la loi à l’intérieur des localités.

Pour les routes communales,

la limite de localité est fixée en fonction des zones constructibles définies

par les plans d’affectation légalisés.

Article 6 nouveau

Art 6 Limite des constructions (art. 36 LRou)

Pour les routes cantonales, la limite de localité déterminant

les distances minima de l’article 36 de la loi est définie conformément à

l’article 3, alinéa 4, de celle-ci.

(Al. 2 : sans changement)

L’article 3 alinéa 4 de la loi sur les routes du 10 décembre

1991 (LRou) prévoit notamment que la municipalité administre les tronçons de

routes cantonales en traversée de localité délimités par le département après

consultation des communes. La modification du LRou a pour conséquence que les

procès-verbaux de traversée sont annulés.

Mon département prévoit qu’en principe la notion de traversée

de localité correspondra aux panneaux d’entrée et de sortie des localités tels

que définis par l’ordonnance fédérale sur la signalisation routière. Ce critère

apparaît logique, objectif et garantit l’égalité de traitement entre les

communes.

En clair et pour résumer :

-

Les communes reprennent à leur charge

l’exploitation et l’entretien des secteurs des routes cantonales compris entre

les limites de traversée existantes et les panneaux d’entrée des localités, à

leurs emplacements actuels. Ces tronçons sont transmis sans travaux de remise

en état.

-

Les trottoirs situés à l’extérieur des localités

restent entretenus par les communes (art. 20 et 22 LRou).

-

Les participations croisées Etat/Communes ne sont

en principe pas abrogées (articles 54 à 58 LRou). Cependant pour des travaux

hors traversées l’Etat répondra négativement aux demandes des communes, en

fondant son refus sur les conditions économiques défavorables du canton

(article 54 LRou). Pour les travaux en traversée de localité (art. 56 LRou), le

moratoire décidé par le Conseil d’Etat est toujours en vigueur.

Vous trouverez en annexe un tableau récapitulatif de votre

district mentionnant les extensions et les longueurs totales des routes

cantonales en traversée, dont l’entretien et l’exploitation incomberont aux

communes. Ces valeurs ont été calculées sous toute réserve d’après les éléments

à notre disposition, à savoir les longueurs actuelles des traversées et les

extensions aux panneaux d’entrée des localités en place. Ces valeurs vous

seront confirmées sur la base des mesures effectuées sur le terrain.

Ces transferts ne seront pas sans conséquence pour le Service

des routes qui devra adapter son budget et ses effectifs en fonction du nouveau

réseau cantonal. Les postes de travail ainsi libérés vous offrent l’opportunité

de compléter vos équipes ou service avec du personnel qualifié. Je vous engage

vivement à contacter le Service des routes dans le cas où vous seriez

intéressés par un transfert de main-d’œuvre en relation ou non avec les

nouvelles tâches qui vous incombent ou à lui confier tout ou partie de ces

travaux contre rémunération.

Conformément à ce que prévoit l’article 3 alinéa 4 LRou,

votre commune est consultée dans le cadre de la nouvelle délimitation envisagée

de la traversée de localité. Un délai au 24 mars 2005 au plus tard vous

est imparti pour faire part de vos déterminations à l’intention du Service

des routes. Passé ce délai une décision formelle vous sera notifiée après

examen de vos éventuelles déterminations.

(…) »

B.

Les décisions annoncées ont été rendues par le Département

des Infrastructures en date du 15 juin, du 10 août ou du 14 septembre 2005.

Chacune est accompagnée d'un plan et de l'indication qu'elle prend effet

(respectivement) le 15 juillet, le 15 septembre ou le 15 octobre 2005

Aux communes qui ne se sont pas

déterminées, la décision indique que le procès-verbal de traversée est annulé

et que les traversées de localité correspondent aux panneaux d'entrée et de

sortie de localité. Il en va en général de même pour les communes qui se sont

déterminées, sauf dans quelques cas où un déplacement des panneaux d'entrée de

localité est accepté (notamment Novalles, Ecublens, Pizy, Morges, St-Cergues et

Aigle). Dans certains cas, la décision relève que l'emplacement des panneaux a

été fixé à la demande de la commune (par exemple à Arzier-Le Muids, à Moudon,

dont la municipalité rappelle cette circonstance en relevant qu'elle se

retourne contre la commune, ou à St-Légier-La Chiésaz, qui a demandé de passer "en

traversée" entre Blonay et La Chiésaz pour modérer le trafic).

C.

Trente municipalités ou communes ont recouru contre la

décision les concernant. Elles en demandent l'annulation ou la remise en état

préalable de la route.

Deux recours ont été déclarés

irrecevables (GE.20055.0098, Mur, et GE.2005.0159, Avenches). L'effet suspensif

a été accordé à tous les autres.

Le département intimé s'est

déterminé sur un premier recours puis il a demandé plusieurs prolongations de

délai qui ont finalement été refusées: le Tribunal administratif a joint toutes

les causes (sauf celle de Concise en raison d'une demande de récusation

pendante) en annonçant qu'il statuerait d'abord sur les questions de principe

conformément à l'art. 21 ROTA, disposition qui régit la coordination des

questions juridiques de principe et dont le Tribunal fédéral a jugé récemment

qu'elle n'était pas critiquable (ATF du 30 juin 2005 dans la cause

FI.2003.0088),

Le département a déposé ses

déterminations le 2 décembre 2005 sous la plume de l'avocat Jean Jacques

Schwaab.

Le Tribunal s'est réuni le 15

décembre 2005 à cet effet. Ont participé à cette séance (s'agissant d'une cause

de la chambre des affaires générales) l'ensemble des juges et juges suppléants

en fonction à cette date (Mmes et MM. Berthoud, Brandt, de Haller, Favrod, Giroud,

Guisan, Journot, Kart, Marmier, Pelet, Revey, Zimmermann, Zumsteg) ainsi que

les assesseurs indiqués en tête du présent arrêt.

Plusieurs des avocats consultés

ont demandé l'organisation d'un second échange d'écritures mais le tribunal,

constatant que la cause était en état d'être jugée, a décidé de notifier le

présent arrêt.

Considérants

I. La notion de traversée de localité

La délimitation des traversées

de localités fait l'objet de l'alinéa 4 de l'art. 3 LRou. Cette dernière

disposition a la teneur est la suivante:

Art. 3 Compétences

1.

Le Conseil d'Etat exerce la haute surveillance

du réseau routier, sous réserve des compétences fédérales.

2.

Le Département des infrastructures, ci-après :

le département administre le réseau des routes nationales situé sur le

territoire cantonal et le réseau des routes cantonales.

3.

Le Service des routes procède à l'examen

préalable des projets de routes communales.

4.

La municipalité administre les routes communales

et les tronçons de routes cantonales en traversée de localité délimités par le

département, après consultation des communes, sous réserve des mesures que peut

prendre le département pour assurer la sécurité et la fluidité du trafic.

La répartition de la charge de

l'entretien des routes est régie par le chapitre III de la loi vaudoise sur la

routes (LRou) du 10 décembre 1991 qui prévoit notamment ce qui suit:

Chapitre III - Entretien des routes

Art. 20 - Règle générale

L'entretien des routes incombe:

a. à l'Etat pour les routes cantonales hors

traversée des localités;

b. aux communes territoriales dans les autres cas.

L'art. 56 LRou confirme que les

communes entretiennent les traversées de localité en ajoutant des précisions

sur les subventions:

Art. 56 - Traversées de localités

1.

Dans la traversée des localités, les dépenses de

construction, de correction et d'entretien des routes cantonales sont à la

charge des communes territoriales.

2.

Ces travaux, à l'exclusion des travaux

d'entretien, peuvent être subventionnés à concurrence de 50 % au maximum de la

dépense.

3.

Ce taux peut être augmenté pour les routes à

fort trafic, lorsque les nécessités de la circulation imposent aux communes

territoriales des frais excessifs par rapport à leurs possibilités financières.

4.

Les travaux de renouvellement des revêtements de

chaussées peuvent en outre être mis au bénéfice d'une subvention à taux réduit.

II. La compétence de fixer les règles de délimitation

des traversées de localité

La compétence de fixer les

règles permettant de délimiter la traversée de localité a évolué. L'exposé des

motifs du Conseil d'Etat relatif à l'actuelle loi sur les routes précisait que

celle-ci reprenait la répartition des compétences - et par conséquent celle des

charges - entre le département et les municipalités alors en vigueur (BGC

automne 1991 p. 749 et 751). La précédente loi sur les routes, du 25 mai 1964

(ROLV 1964 p. 149), contenait un art. 19 qui prévoyait déjà que les limites de

traversée de localité étaient fixées par le département sous réserve de recours

au Conseil d'Etat dans les trente jours "dès la notification du

procès-verbal à la municipalité". Dans l'exposé des motifs relatif à cette

loi-là, le Conseil d'Etat indiquait que le projet était conforme à la

disposition alors en vigueur. C'est ainsi que le texte proposé par le Conseil

d'Etat (art. 22 du projet) précisait que la délimitation des traversées de

localité par le département interviendrait "conformément aux principes

fixés par celui-ci" (BGC printemps 1964 p. 282). Toutefois, cette

compétence du département de fixer des "principes" a été supprimée

dans le texte amendé par la commission parlementaire, dont le rapport ne

contient cependant pas d'explications sur ce point (la commission a renoncé à

commenter les modifications "de forme", BGC printemps 1964 p.304).

L'art. 22 (devenu l'art. 20 dans le texte de la commission, BGC printemps 1964

p. 309) a été adoptée sans discussion dès le premier débat (BGC printemps 1964

p. 328).

Si l'on remonte à la précédente

loi sur les routes du 5 septembre 1933 (ROLV 1933 p. 169), on constate que

le Grand Conseil y a repris les dispositions de la loi du 25 janvier 1923 en

adaptant (sur d'autres points) le droit vaudois à la LCR fédérale de 1932 (BGC

printemps 1933 p. 1060, 1184 et 1203). Quant à la loi sur les routes du 25

janvier 1923, elle a modifié le droit antérieur en transférant du Conseil

d'Etat au département la compétence de délimiter les traversées de localité, ce

qui permettait d'ouvrir une voie de recours au Conseil d'Etat en cas de

contestation (exposé de motifs, p. 10, dans les annexes du BGC automne 1922).

Au projet d'art. 24 qui prévoyait que la délimitation des traversées par le

département interviendrait "conformément aux principes fixés par

celui-ci", la commission parlementaire, suivie par le Grand Conseil, a

ajouté que les autorités communales devaient être entendues (BGC automne 1922

p.841) et le texte n'a plus été discuté en deuxième débat (BGC automne 1922 p.

1094).

Il paraît inutile de remonter

aux lois précédentes de 1888, 1864, 1848 et 1811. On retiendra de ce qui

précède, quant à la répartition des compétences, que depuis 1923, la loi sur

les routes confère la compétence de délimiter les traversées de localités

(après audition de la commune) au département avec recours au Conseil d'Etat à

l'époque, puis au Tribunal administratif depuis 1991. Le département n'a plus

la compétence de fixer les "principes" de cette délimitation depuis l'abrogation

de la loi de 1933, ce qui paraît logique (cela explique probablement

l'amendement opéré par la commission parlementaire en 1964) car il se conçoit difficilement

que le Conseil d'Etat fonctionne comme autorité de recours (il l'a été de 1923

à 1991) tout en étant tenu d'appliquer des principes dont l'élaboration serait

(tel était le cas jusqu'en 1964) de la compétence de l'autorité inférieure

qu'est le département.

III. Les règles sur la délimitation de la traversée de

localité

L'art. 3 de l'actuelle loi sur

les routes adoptée par le Grand Conseil le 10 décembre 1991 ne fixe pas les

règles selon lesquelles la délimitation de la traversée de localité doit être

opérée. C'est dans le règlement d'application de la loi sur les routes, adopté

par le Conseil d'Etat le 19 janvier 1994, que figurait précédemment la

disposition suivante:

"Art. 1er - Limites des traversées de

localité (art. 3 LR)

La délimitation des routes cantonales en traversée de

localité fait l'objet d'un procès-verbal comprenant un plan d'ensemble et des

extraits du plan cadastral. Ces limites de traversées sont indépendantes de

l'emplacement des signaux d'indication de début et de fin de localité de

l'ordonnance sur la signalisation routière.

La délimitation des traversées de localité est révisée

périodiquement suivant l'évolution de l'urbanisation."

Le règlement précédent, du 25

décembre 1964 (ROLV 1965 p. 439), indiquait déjà à son art. 7 que "les

limites de traversées sont indépendantes des signaux d'indication de début et

de fin de localité de l'ordonnance fédérale sur la signalisation routière".

Il s'agissait alors d'une règle nouvelle car ce règlement du 25 mai 1964

n'avait pas de prédécesseur comparable (il abrogeait un règlement du 3 novembre

1933.

- ROLV 1933 p. 209 - dont le seul objet était de mettre en oeuvre la règle

légale sur la répartition des frais dans les cas où l'autorité cantonale

ordonnait d'office la construction, reconstruction ou correction de routes

communales selon l'art. 25 de la loi sur les routes de 1933).

IV. Les limites de construction à l'intérieur et à

l'extérieur des localités

La loi sur les routes recourt

également à la notion de localité pour définir les limites de constructions,

qui imposent des distances minimales entre la route et les constructions. Ces

distances diffèrent selon qu'on se trouve à l'intérieur ou à l'extérieur des

localités (art. 36 LRou). Selon l'art. 6 RLRou, c'est la délimitation de la

localité opérée par le département (selon l'art. 3 al. 4 de la loi sur les

routes) qui est déterminante pour les distances minimales le long des routes

cantonales tandis que pour les routes communales, la limite de localité est

fonction des zones constructibles définies par les plans d'affectation

légalisés.

V. La notion de début de localité en droit fédéral de

la circulation routière

Comme certains recours

invoquent la différence entre les panneaux d'entrée de localité et la

limitation générale de vitesse à 50 km/h., il faut rappeler ici la teneur des

règles correspondantes, qui relèvent du droit fédéral.

a) L'ordonnance du Conseil fédéral sur la

signalisation routière régit les panneaux de localité (OSR 4.27 à 4.30) à son

art. 50. L'art. 50 al. 4 OSR prévoit ce qui suit:

Art. 50 OSR - Panneaux de localité

(…)

4.

Les

signaux «Début de localité sur route principale» ou «Début de localité sur

route secondaire» seront placés là où commence la zone d’habitations

dispersées; ils ne doivent pas être placés après le signal indiquant le début

de la limitation générale de vitesse à l’intérieur des localités (art. 22, al.

3).

(…)

Les panneaux décrits ci-dessus

sont déterminants pour définir les expressions "à l'intérieur des

localités" et "à l'extérieur des localités" (art. 1 al. 4 OSR)

b) Quant à la limitation de la vitesse à 50

km/h. (art. 4a al. 1 lit. a OCR), elle est régie par l'art. 4a al. 2 OCR et par

l'art. 22 al. 3 OSR dans les termes suivants:

Art. 4a al.2 OCR

2.

La

limitation générale de vitesse à 50 km/h (al. 1, let. a) s’applique dans toute

la zone bâtie de façon compacte à l’intérieur de la localité; cette limitation

commence au signal «Vitesse maximale 50, Limite générale» (2.30.1) et se

termine au signal «Fin de la vitesse maximale 50, Limite générale» (2.53.1).

Pour les conducteurs qui entrent dans une localité par des routes secondaires

peu importantes (telles que routes qui ne relient pas directement entre eux des

localités ou des quartiers extérieurs, routes agricoles de desserte, chemins

forestiers, etc.), la limitation est aussi valable en l’absence de

signalisation, dès qu’il existe une zone bâtie de façon compacte.

Art. 22 al. 3 OSR:

3.

Le début de la limitation générale de

vitesse à 50 km/h (art. 4a, al. 1, let.

a, OCR) sera annoncé par le signal «Vitesse maximale 50, Limite générale»

(2.30.1) dès qu’il existe une zone bâtie de façon compacte sur l’un des deux

côtés de la route. La fin de la limitation générale de vitesse à 50 km/h sera

indiquée par le signal «Fin de la vitesse maximale 50, Limite générale»

(2.53.1); ce signal sera placé à partir de l’endroit où ni l’un ni l’autre des

côtés de la route n’est bâti d’une façon compacte.

c) Ainsi, le panneau d'entrée de localité

doit être placé là où commence la "zone d’habitations dispersées" ("locker

überbaute Ortsgebiet") tandis que le début de la limitation générale de

vitesse à 50 km/h doit être annoncé "dès qu’il existe une zone bâtie de

façon compacte sur l’un des deux côtés de la route " ("wo die dichte

Überbauung auf einer der beiden Strassenseiten beginnt"). On comprend

ainsi qu'il suffit d'une zone d’habitations dispersées pour constituer le début

de la localité tandis que le début de la limitation générale de vitesse à 50

km/h nécessite une zone bâtie de façon compacte sur l’un des deux côtés de la

route. Ainsi, à l'approche d'une localité, le panneau d'entrée de localité (qui

ne suffit pas pour signaler la limitation de vitesse, ATF 127 IV 229) est en

principe implanté avant celui qui annonce le début de la limitation générale de

vitesse à 50 km/h. Cet ordre ne peut pas être inversé car selon l'art. 50 al. 4

in fine OSR, les panneaux d'entrée de localité ne doivent pas être placés après

le signal indiquant le début de la limitation générale de vitesse à l’intérieur

des localités.

En revanche, il est fréquent

que leur emplacement concorde (v. un exemple dans GE.2001.0090 du 15 juillet

2002.

concernant la commune recourante de Coppet). Il résulte d'ailleurs des

explications de certaines des communes recourantes (par exemple celles de

Moudon) que l'emplacement des signaux est souvent influencé par des

considérations relevant de la sécurité routière, parfois à la demande même de

la commune (ainsi à Arzier-Le Muids et St-Légier-La Chiésaz). La pratique tend

en effet à étendre le secteur soumis à la limitation de la vitesse à 50 km/h

dans le but de ralentir le trafic aux abords de la localité. Comme le panneau

d'entrée de localité ne doit pas être placé après le signal de limitation de

vitesse (art. 50 al. 4 in fine OSR), il en résulte en pratique une extension du

tronçon délimité par les panneaux d'entrée et de sortie de localité.

VI. La notion de localité en droit vaudois de la

circulation routière

De son côté, la loi vaudoise du

25.

novembre 1974 sur la circulation routière (LVCR) utilise également la

distinction entre les tronçons situés "à l'intérieur des localités"

et "à l'extérieur des localités". Cette distinction est utilisée en

rapport avec la délégation de compétence aux communes en matière de

signalisation, ainsi qu'avec la compétence en matière de répression des

contraventions à certains signaux et aux règles de stationnement (art. 4, 14 et

24.

LVCR).

L'art. 1 du règlement

d'application de la loi vaudoise sur la circulation routière (RLVCR), du 2

novembre 1977 contient une définition de la notion de localité. Cette

disposition, dont le texte a suivi fidèlement l'évolution de la numérotation

des panneaux selon l'OSR (ROLV 1982 p. 178), prévoit actuellement ce qui suit:

Art. 1 - Localité

Lorsqu'une route pénétrant dans une localité n'est pas

pourvue de l'un des signaux Nos 4.27 à 4.30 de l'annexe 2 de l'OSR, l'entrée de

la localité se situe au point où commencent les constructions en ordre compact

sur l'un des deux côtés de la route.

Ainsi, cette disposition, à

défaut de panneau fixant "l'entrée de la localité" au sens de l'OSR (au

début de la "zone d’habitations dispersées", art. 50 OSR), instaure

un critère subsidiaire qui correspond à la définition du début de la limitation

générale de vitesse à 50 km/h (dès la "zone bâtie de façon compacte sur l’un

des deux côtés de la route", art. 4a OCR et 22 al. 3 OSR).

S'agissant de la portée de

cette disposition, on précisera que dans son texte originel de 1977 (ROLV 1977

p. 381: v. ég. l'ALVCR du 12 décembre 1975, ROLV 1975 p. 413), l'art. 1 RLVCR

contenait un alinéa premier qui précisait ceci: "Est considéré comme

localité au sens de la LVCR et du présent règlement le territoire délimité par

les signaux d'entrée et de sortie de localité (signaux Nos 331 à 334 de

l'annexe 2 de l'OSR) sauf dans le cas prévu à l'article 37, alinéa 5, OSR"

(l'art. 37 al. 5 de l'OSR du 31 mai 1963 concernait le panneau au sommet des

cols, sans importance ici).

Le règlement d'application de

la loi vaudoise sur la circulation routière confère également, en utilisant la

distinction entre l'intérieur et l'extérieur des localités, certaines

compétences aux agents des polices municipales en matière de contrôles, de

constats et d'enlèvement des véhicules (art. 18 RLVCR).

Enfin, l'art. 23 RLVCR règle la

répartition des frais de signalisation routière en utilisant une double

distinction: les frais des signaux routiers sont répartis entre l'Etat et la

commune selon qu'ils se trouvent à l'intérieur ou en dehors des localités (soit

en fonction de l'art. 50 OSR), tandis que les frais des marques nécessaires au

trafic en mouvement incombent à l'Etat sur les routes cantonales hors des

traversées de localité (soit selon la délimitation de la traversée prévue à l'art.

3.

al. 4 LRou; le texte de l'art. 23 RLVCR, qui date de 1977, se réfère à l'art.

19.

de la loi sur les routes de 1964, qui est l'équivalent de l'actuel art. 3

al. 4 LRou).

VII. La modification, non entrée en vigueur, de la loi

cantonale sur les routes

Dans la lettre circulaire qu'il

a adressée à toutes les communes concernées le 16 février 2005 pour leur

annoncer son intention de faire concorder la traversée de localité avec les

panneaux d'entrée et sortie de localité, le département a annoncé la

modification du règlement d'exécution de la loi sur les routes en se référant à

la modification de la loi sur les routes adoptée par le Grand Conseil le 21

septembre 2004.

Cette modification du 21

septembre 2004 n'est pas entrée en vigueur. Il faut rappeler à cet égard les

éléments suivants:

Le Grand Conseil a été saisi

d'un projet de modification de la loi sur les routes par l'Exposé des motifs et

projet de décret ordonnant la convocation des électeurs aux fins de se prononcer

sur les modifications législatives liées aux mesures d'assainissement prises

conformément à l'article 165 de la Constitution du 14 avril 2003 du Canton de

Vaud (Cst-VD), suite au résultat des comptes 2003. Conformément à l'art. 165

al. 2 Cst-VD, les différentes mesures d'assainissement qui nécessitaient des modifications

de rang législatif devaient être soumises au référendum obligatoire dans le

cadre duquel elles seraient opposées à une augmentation du coefficient de

l'impôt cantonal direct d'effet équivalent (BGC 31 août 2004, p. 2925). Pour ce

qui concerne la loi sur les routes, l'exposé des motifs indiquait ceci (BGC 31

août 2004, p. 2942):

"L'actuel réseau des routes cantonales comprend de

nombreuses routes qui ne sont pas d'intérêt cantonal ou régional mais

uniquement local. Dans le cadre de l'assainissement financier imposé par

l'article 165 Cst-VD, il est proposé d'introduire dans la loi une définition

restrictive de la route cantonale et de transférer aux communes territoriales

les tronçons routiers de moindre importance. En contrepartie, le présent projet

propose la suppression du système actuel des traversées de localités, dans le

but de désenchevêtrer les compétences et les charges respectives de l'Etat et

des communes territoriales sur le réseau des routes cantonales."

C'est ainsi que 789 kilomètres

de routes cantonales devaient être transférés aux communes et qu'en revanche,

le canton devait reprendre 200 km de routes situées en traversée de localité

(BGC 31 août 2004, p. 2943). Sur ce dernier point, l'Exposé des motifs

précisait (BGC 31 août 2004, p. 2944):

"Suppression du système actuel des traversées de

localités

Spécialité vaudoise, les tronçons de routes cantonales en

traversée de localité sont, dans notre Canton, propriété des communes

territoriales. Ces tronçons sont délimités par le Département des

infrastructures, après consultation des communes, en fonction de l'étendue de

la zone d'habitation traversée par la route cantonale.

Dans le cadre du présent projet de loi, il est proposé de

transférer la propriété des tronçons de routes cantonales en traversée de

localité au Canton, afin de désenchevêtrer les compétences et les charges

respectives de l'Etat et des communes territoriales sur l'ensemble du réseau

des routes cantonales (…)"

Le texte proposé par le Conseil

d'Etat, mis en regard du texte en vigueur, concernait notamment les

dispositions suivantes, pour ce qui concerne les traversées de localité:

Texte en vigueur

Texte proposé par le Conseil d'Etat

Art. 3 al. 4

La municipalité administre les routes communales et les

tronçons de routes cantonales en traversée de localité délimités par le

département, après consultation des communes, sous réserve des mesures que

peut prendre le département pour assurer la sécurité et la fluidité du

trafic.

La municipalité administre les routes communales, sous

réserve des mesures que peut prendre le département pour assurer la sécurité

et la fluidité du trafic.

Art. 7

Les routes nationales et cantonales sont la propriété du

canton. Les routes communales ainsi que les routes cantonales en traversée de

localité sont la propriété des communes territoriales.

Les routes nationales et cantonales sont la propriété du

canton. Les routes communales sont la propriété des communes territoriales.

Art. 20

L'entretien des routes incombe:

a. à l'Etat pour les routes

cantonales hors traversée des localités;

b. aux communes territoriales dans

les autres cas.

L'entretien de la route incombe à son propriétaire, au sens

de l'article 7.

Une minorité de la commission

parlementaire a proposé de s'en tenir à la classification en vigueur des routes

cantonales mais en revanche d'étendre les traversées actuelles de localités à

charge des communes jusqu’aux panneaux d’entrée de localité. Elle relevait que

lors d'une précédente consultation, les communes s'étaient opposées au

transfert massif de routes cantonales mais se déclaraient favorable à une

extension des traversées de localité pour assurer une "gestion de

proximité" (rapport de minorité 4, amendement Moret, BGC 31 août 2004,

p. 3105 et 3108).

Rejeté au premier débat (BGC 7

septembre 2004, p. 3236), l'amendement Moret a été présenté à nouveau au

deuxième débat et adopté (BGC 14 septembre 2004, p. 3417). Son auteur

précisait notamment que la traversée de localité, au sens de la loi sur les

routes, est plus restreinte que celle déterminée par le panneau d’entrée de

localité qui, lui, se trouve à plusieurs centaines de mètres au-delà (BGC 14

septembre 2004, p. 3396). L'amendement Moret a été confirmé en troisième

débat (BGC 21 septembre 2005 p. 3744 s.).

La modification de la loi sur

les routes fait finalement l'objet, dans le décret du 21 septembre 2004 adopté

par le Grand Conseil (FAO du 28 septembre 2004), de l'article 2 qui a la teneur

suivante:

"Art. 2.- Les électeurs seront convoqués par un arrêté

du Conseil d'Etat afin de répondre à la question suivante :

Dans le cadre des mesures d'assainissement prises

conformément à l'article 165 de la Constitution cantonale suite au résultat des

comptes 2003 de l'Etat de Vaud, préférez-vous :

a) la

modification suivante de la loi du 10 décembre 1991 sur les routes :

LOI

du 21 septembre 2004

modifiant celle du 10 décembre 1991 sur les routes

LE

GRAND CONSEIL DU CANTON DE VAUD

vu

le projet de loi présenté par le Conseil d'Etat

décrète

Article

premier.- La loi du 10 décembre 1991 sur les routes est modifiée comme il suit

:

Art.

3.

- Compétences

(Al.

1.

: sans changement).

Le

Département en charge des routes (ci-après : le département) administre le

réseau des routes nationales situé sur le territoire cantonal et le réseau des

routes cantonales.

(Al.

3.

: sans changement).

La

municipalité administre les routes communales et les tronçons de routes

cantonales en traversée de localité jusqu'au panneau d'entrée de localité tel

que défini par la législation fédérale sur la circulation routière, sous

réserve des mesures que peut prendre le département pour assurer la sécurité et

la fluidité du trafic.

Art.

4a - Routes cantonales

Les

routes cantonales sont définies par le règlement du 25 mars 1998 sur la

classification des routes cantonales.

Art.

7.

- Propriété

Les

routes nationales et cantonales sont la propriété du canton. Les routes

communales ainsi que les routes cantonales en traversée de localité jusqu'au

panneau d'entrée de localité tel que défini par la législation fédérale sur la

circulation routière sont la propriété des communes territoriales.

Art.

10.

Concordance des réseaux

(Al.

1.

: sans changement).

L'Etat

renseigne la municipalité sur les projets cantonaux et lui fait part de ses

observations sur les projets communaux dans le cadre de l'examen préalable du

service en charge des routes.

Art.

20.

- Règle générale

L'entretien

de la route incombe à son propriétaire, au sens de l'article 7.

La

commune est compétente pour définir le standard d'entretien des routes dont

elle est propriétaire.

Art.

22.

- Abrogé.

Art.

52a.- Principe

Les

dépenses de planification, de construction, d'entretien et d'exploitation de la

route sont à la charge de son propriétaire, au sens de l'article 7.

Art.

53.

- Travaux à la charge de l'Etat

(Sans

changement).

Art.

54.

à 58.- Abrogés.

Art.

2.

- Le Conseil d'Etat est chargé de l'exécution de la présente loi. Il en

publiera le texte et en fixera, par voie d'arrêté, la date d'entrée en vigueur.

Donné,

sous le grand sceau de l'Etat, à Lausanne, le 21 septembre 2004

ou

b) l'augmentation

de 0.41 point du coefficient de l'impôt cantonal, dans le cadre de la loi

annuelle d'impôt 2005 ?

On constate ainsi que selon le

texte de l'art. 4 al. 3 LR cité ci-dessus, la délimitation du tronçon de route

cantonale où s'exercerait la compétence de la municipalité devait dépendre exclusivement

de l'emplacement du "panneau d'entrée de localité tel que défini par la

législation fédérale sur la circulation routière".

La votation populaire prévue

par le décret du 21 septembre 2004 n'a pas eu lieu. En effet, le Tribunal

fédéral a été saisi contre ce décret d'un recours de droit public auquel il a

accordé l'effet suspensif. Le Conseil d'Etat a alors annulé la convocation du

corps électoral prévue pour le 28 novembre 2004 (voir l'historique au BGC, 7

décembre 2004, p. 5393 ss). Par arrêt du 10 décembre 2004, le Tribunal fédéral

a annulé le décret du Grand Conseil du 21 septembre 2004. Dans cet arrêt, le

Tribunal fédéral a considéré que l'art. 165 al. 2 Cst./VD n'est pas

suffisamment clair pour imposer au citoyen de choisir entre une mesure

d'assainissement et l'augmentation correspondante du coefficient de l'impôt

cantonal. Selon le Tribunal fédéral, un processus de vote aussi particulier

doit au préalable être concrétisé dans une loi (ATF 131 I 126).

VIII. La modification du règlement d'application de la loi

sur les routes (RLRou)

Dès l'octroi de l'effet

suspensif par le Tribunal fédéral, le Conseil d'Etat, constatant que le décret

du Grand Conseil du 21 septembre 2004 ne pourrait pas sortir d'effet en 2005, a

présenté à nouveau au Grand Conseil les diverses modification légales

correspondantes comme "mesures législatives liées au budget", sous la

forme de décrets modifiant pour 2005 les lois concernées (BGC 7 décembre 2004

p. 5393 ss). Il a toutefois renoncé à le faire pour ce qui concerne la loi sur

les routes, pour les motifs suivants (BGC 7 décembre 2004 p. 5396):

« En revanche, la modification de la loi du 10 décembre

1991.

sur les routes (LRou) n’est pas présentée ici, et ce pour deux

raisons :

-

la variante retenue par le Grand Conseil dans le

cadre du décret sur les mesures d’assainissement ne nécessite pas de

modification légale. L’article 3, 4ème alinéa LRou donne en effet au

département la compétence de déterminer les tronçons de routes cantonales en

traversée de localité qui sont mis à la charge des communes. De ce fait, seule

une modification du règlement d’application de la LRou est nécessaire pour

réaliser l’objectif fixé par le Grand Conseil ;

-

les travaux de mise en œuvre de la mesure votée par

le Grand Conseil seront entrepris dès le 1er janvier 2005. Le

transfert de tronçons de routes cantonales aux communes sera donc réalisé, mais

les effets financiers (économie de CHF. 9,6 mios, soit CHF. 8,2 mios relatifs à

la mise de 225 km de routes aux communes et CHF 1,4 mio pour la diminution des

standards d’entretien) ne seront atteints entièrement qu’à partir du 1er

janvier 2006, car il suppose une réorganisation du service et une révision des

standards d’entretien. Le laps de temps écoulé entre le vote du Grand Conseil

du 21 septembre 2004 et la rédaction du présent EMPD n’ayant pas permis

d’établir une planification précise de ces travaux, il est impossible de

chiffrer les impacts financiers du transfert de routes envisagé sur le budget

2005.

Dans ces conditions, aucun montant n’a été porté au budget 2005 du fait

du transfert de tronçons de routes cantonales aux communes. Seuls les CHF 2,8

mios d’économie réalisés par la réduction des frais d’entretien des routes

cantonales sont portés au présent budget. »

Comme il l'avait annoncé ci-dessus

au Grand Conseil, le Conseil d'Etat a modifié le règlement d'application de la

loi sur les routes (RLRou) dans un règlement du 23 décembre 2004 (FAO des 24,

28.

et 31 décembre 2004, p. 11) dont l'art. 2 prévoit qu'il entre en vigueur le

24.

décembre 2004. Il a abrogé purement et simplement l'art. 1 du règlement du

19.

janvier 1994 consacré à la délimitation des traversées de localité.

IX. Résumé de la situation

En résumé, on retiendra ce qui

suit:

a. Depuis 1964, les traversées de

localité sont délimitées par le département suivant les principes arrêtés par

le Conseil d'Etat.

b. Cette délimitation des traversées

de localité était indépendante de l’emplacement des signaux d’indication de

début et de fin de localité et elle était révisée périodiquement suivant

l’évolution de l’urbanisation.

c. Les panneaux de début de localité au

sens de l'OSR doivent être placés là où commence la zone d’habitations

dispersées. Les signaux indiquant le début de la limitation à 50 km/h.,

censés placés au début de la zone bâtie unilatéralement de façon

compacte, doivent être placés après les panneaux de début de localité ou au

même endroit que ceux-ci.

c. Saisi d'une proposition de loi tendant

à transférer au canton la charge des traversées de localité (en échange d'une

transformation de certaines routes cantonales en routes communales), le Grand

Conseil a préféré une solution étendant les traversées de localité à charge des

communes jusqu'aux panneaux de début et de fin de localité au sens de l'OSR. Des

motifs d'ordre constitutionnels ont empêché l'entrée en vigueur de cette

modification légale.

d. Le Conseil d'Etat a supprimé la

disposition réglementaire selon laquelle la traversée de localité était indépendante

de l’emplacement des signaux d’indication de début et de fin de localité et révisée

périodiquement suivant l’évolution de l’urbanisation. Aucune

règle nouvelle n'a remplacé ces dispositions. Subsiste en revanche l'art. 1

RLVCR dont il résulte que la localité est délimitée par les signaux d'entrée et

de sortie de localité ou, à défaut de tels panneaux, par l'endroit où

commencent les constructions en ordre compact sur l'un des deux côtés de la

route.

X. Compétence de l'autorité cantonale et autonomie

communale

C'est en vain que certaines

recourantes contestent la compétence du département intimé pour rendre les

décisions attaquées, qui délimitent les traversées de localité. La loi attribue

au Conseil d'Etat, outre la haute surveillance prévue à l'art. 3 al. 1 LRou, la

compétence d'adopter les dispositions d'application de la loi (art. 63; les

communes peuvent régler la construction, l'entretien et l'utilisation des

routes communales) ainsi que la compétence de classifier les routes cantonales

par voie de règlement (art. 5 al. 2 LRou). C'est en revanche bien au

département que l'art. 3 al. 4 LRou confère la compétence de délimiter la

traversée de localité.

Le conseil du département fait

valoir dans ses déterminations du 2 décembre 2005 que malgré l’introduction

spécifique d’une garantie de l’autonomie communale dans la Constitution

fédérale, celle-ci reste limitée par le droit cantonal.

Comme le Tribunal fédéral

l'a encore rappelé récemment (ATF 131 I 333, consid. 4.4.1 et 4.4.42, p. 341 s.),

la Constitution fédérale garantit l'autonomie communale dans les limites fixées

par le droit cantonal (art. 50 al. 1 Cst.). Selon la jurisprudence, une commune

est autonome dans les domaines que le droit cantonal ne règle pas de façon

exhaustive, mais laisse en tout ou en partie dans la sphère communale en

conférant aux autorités municipales une appréciable liberté de décision (ATF

126.

I 133 consid. 2 p. 136; 124 I 223 consid. 2b p. 226 s. et les références

citées). L'existence et l'étendue de l'autonomie communale dans une matière

concrète sont déterminées essentiellement par la constitution et la législation

cantonales, voire exceptionnellement par le droit cantonal non écrit et

coutumier (ATF 122 I 279 consid. 8b p. 290; 116 Ia 285 consid. 3a p. 287; 115

Ia 42 consid. 3 p. 44 et les arrêts cités).

Plus précisément

(v. p. ex. l'ATF 1P.783/1999 du 24 février 2000), la commune est autonome dans

les domaines que le droit cantonal ne règle pas de manière exhaustive et dans

lesquels il lui laisse une liberté de décision importante, soit en lui

attribuant la compétence d'édicter et d'appliquer ses propres prescriptions,

soit en lui réservant une latitude équivalente dans l'application du droit

cantonal ou fédéral (ATF 124 I 223 consid. 2b p. 226/227 et les arrêts cités).

Il suffit que cette liberté puisse s'exercer, non pas dans un domaine

entièrement réservé à la commune, mais dans l'accomplissement des tâches

particulières qui sont en cause, quelle que soit leur base juridique. Il y a

autonomie lorsque la commune est libre de faire des choix, sous sa propre

responsabilité et en fonction d'options qu'elle définit elle-même (Auer,

Malinverni, Hottelier, Droit constitutionnel suisse, vol. I, Berne 2000, p. 93

n° 267).

L'art. 139

lit. a de la Constitution du Canton Vaud prévoit que les communes disposent

d'autonomie, en particulier dans la gestion du domaine public et du patrimoine

communal. L'art. 3 al. 4 LRou confirme la compétence municipale d'administrer

les routes cantonales en traversées de localité, sous réserve des mesures que

peut prendre le département pour assurer la sécurité et la fluidité du trafic.

Quant à l'art. 7 LRou, il confère certes aux communes la propriété des routes

cantonales en traversée de localité mais comme on vient de le

voir, la délimitation même de la traversée de localité relève

exclusivement de la compétence du département cantonal. Le

droit cantonal ne réserve donc aucune part à l'autonomie

communale dans cette délimitation.

XI. Le grief d'absence de base légale et le pouvoir

d'examen du Tribunal administratif

On a vu plus haut que la loi

vaudoise sur les routes laisse à l'autorité exécutive la compétence de définir

les principes et de délimiter les traversées de localité. On se trouve donc en

présence d'un concept juridique indéterminé. Ainsi, le législateur a voulu

réserver sur ce point à l’administration un pouvoir de décision. Dans un tel

cas, lorsque cette délégation est compatible avec la Constitution (ce n'est pas

contesté ici), le tribunal doit respecter la latitude de jugement et le pouvoir

d'appréciation de l'autorité exécutive (ATF 127 II 184 consid. 5a/aa p.

190/191, au sujet de la délimitation, par le Conseil fédéral, des sites

marécageux au sens de l'art. 78 al. 5 Cst et les références citées). Dans le

même sens, on rappellera que selon l'art. 36 LJPA, le recourant peut invoquer la

violation du droit, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, mais

qu'il ne peut invoquer l'inopportunité que si la loi spéciale le prévoit. Tel

n'est pas le cas en l'espèce.

L'avocat commun des communes

d'Aigle, Blonay, Montreux, Ormont-dessus et Villeneuve fait valoir que la

modification de la délimitation de la traversée de localité n'est pas due à une

modification des circonstances locales mais qu'elle a pour seul but de transférer

une charge financière de l'Etat aux communes. Il invoque l'art. 165 de la

Constitution cantonale selon lequel les mesures d'assainissement qui

nécessitent des modifications de rang législatif doivent être soumises au vote

du corps électoral. Rappelant (comme le conseil de St-Prex) que le Conseil

d'Etat avait d'abord considéré qu'il fallait modifier la loi sur les routes, il

conteste que le département puisse procéder au transfert de charge par une

simple modification réglementaire.

C'est à tort que les recourantes

font grief au Conseil d'Etat d'avoir d'abord proposé une modification de la

loi, puis de s'être rabattu par la suite sur une simple modification

réglementaire: la modification légale que le Conseil d'Etat a proposée au Grand

Conseil en automne 2004 tendait à supprimer totalement la notion de traversée

de localité, ce qui nécessitait effectivement une modification de rang

législatif (au sens de l'art. 165 Cst). Or les décisions attaquées sont

simplement fondées sur la compétence légale du département intimé de délimiter

les traversées de localité. Il n'y avait donc pas lieu de modifier la loi. Le

fait que le Grand Conseil ait pu adopter une modification légale (non entrée en

vigueur comme on l'a vu) allant dans le même sens n'y change rien car le législateur

peut évidemment décider de régler lui-même des questions qu'il avait

précédemment laissées dans la compétence de l'autorité exécutive.

La question qui se pose est en

réalité de savoir si le critère désormais retenu par le département intimé est

conforme à la loi. On reviendra plus loin sur la question de savoir si le

Conseil d'Etat pouvait se contenter de supprimer l'ancienne disposition

réglementaire de l'art. 1 RLRou ou s'il devait instaurer une nouvelle norme

pour la remplacer.

XII. Le grief d'abus de pouvoir et la portée des travaux

préparatoires

L'avocat commun des communes

d'Aigle, Blonay, Montreux, Ormont-dessus et Villeneuve, comme l'avocat des

communes d'Arzier-Le Muids, Pizy, Morges et St-Cergues et celui d'Ecublens,

invoque l'exposé des motifs du Conseil d'Etat relatif à l'actuelle loi sur les

routes dont il déduit que le projet de loi - adopté en 1991 - ne modifiait pas

le système en vigueur et qu'on avait renoncé à faire coïncider les traversées

de localités des routes cantonales avec les panneaux d'entrée et de fin de

localité (BGC automne 1991 p. 747). Il fait valoir que le département, investi

de la compétence technique que la loi lui confère pour délimiter les traversées

de localités, abuse de son pouvoir en détournant cette compétence dans le but de

transférer des charges importantes de la collectivité supérieure aux

collectivités inférieures.

Conformément à la

jurisprudence, il y a abus du pouvoir d'appréciation lorsqu'une autorité, usant

des compétences qui lui sont dévolues par la loi, se laisse guider par des

considérations non pertinentes ou étrangères au but des dispositions

applicables, ou encore lorsqu'elle statue en violation des principes généraux

du droit administratif (interdiction de l'arbitraire, égalité de traitement, bonne

foi et proportionnalité; ATF 110 V 365 cons. 3b in fine; 108 Ib 205 cons. 4a).

Selon la jurisprudence récente, commet un abus ou un excès de son pouvoir

d'appréciation l'autorité qui retient des critères inappropriés, ne tient pas

compte de circonstances pertinentes ou rend une décision déraisonnable,

contraire au bon sens, arbitraire (ATF 129 III 403 citant ATF 123 III 274

consid. 1a/cc; 110 III 17). Il y a excès ou abus du pouvoir d'appréciation

lorsque la décision attaquée repose sur une appréciation insoutenable des

circonstances de fait, qu'elle est inconciliable avec les règles du droit et de

l'équité, qu'elle omet de tenir compte de tous les éléments de fait propres à

fonder la décision ou encore lorsqu'elle prend au contraire en considération des

circonstances qui ne sont pas pertinentes (ATF 128 III 156 citant ATF 109 Ia

107.

consid. 2c p. 109 et les références).

Le passage des travaux

préparatoires invoqué par les recourantes est le dernier paragraphe d'un

chapitre de l'exposé des motifs que le Conseil d'Etat consacrait au traitement

d'une motion relative aux subventions accordées par le canton aux communes pour

l'entretien des tronçons de route cantonale en traversée de localité. Ce

chapitre a la teneur suivante (BGC automne 1991 p. 746 s.):

"a) La motion Jean-Philippe Chapuis et consorts,

développée le 16 février 1987, demande une modification de l’article 21 LR, de

manière à permettre l’octroi de subventions plus importantes s’agissant des

frais encourus par les communes pour les routes cantonales en traversée de

localités. Elle s’appuie principalement sur l’accroissement des charges

financières pesant sur les communes, qu’il provienne directement des frais

relatifs aux traversées de localités des routes cantonales ou d’autres causes,

tels que les frais résultant de la nouvelle loi scolaire.

S’agissant des subsides aux communes, il y a lieu de relever

premièrement que l’enveloppe budgétaire des articles 21 LR et 6 RLR a été

sensiblement augmentée, elle s’élève pour 1991 à 3,9 millions de francs. En

outre, suite au dépôt de la motion Chapuis, le Grand Conseil, par décret du 22

septembre 1987, pour la répartition des charges entre le canton et les

communes, a octroyé un subside d’une enveloppe déterminée, répartie entre les

communes à raison de la longueur de leur réseau. On notera au passage que le

calcul du subside, lié à la définition de la route de l’article premier LR a

donné lieu à une interpellation Jean-Claude Rosat ; sur ce point, le

projet, qui définit la route de manière plus large que la loi actuelle, répond

aux vœux de l’interpellateur.

Par décret du 12 septembre 1989 accordant une aide financière

aux communes pour l’entretien de leurs routes, le Grand Conseil a accordé une

enveloppe budgétaire annuelle de 6 millions de francs au Conseil d’Etat pour

une durée de 5 ans avec effet au 1er janvier 1990. L’avant-projet de

la loi prévoyait un article introduisant dans la législation ordinaire le

subside qui répondait en partie aux vœux des motionnaires. Cela étant, vu

l’état des finances cantonales et afin de répondre à la volonté du Grand

Conseil de réaliser des économies, le Conseil d’Etat a décidé de renoncer à

l’introduction dans la législation ordinaire des subsides aux communes pour

l’entretien de leurs routes.

Toutefois, de manière plus générale, l’Etat a consenti, sur

la base de la refonte du régime de la répartition des charges financières entre

l’Etat et les communes, un effort accru en faveur des communes financièrement

faibles.

En outre, s'agissant de la délimitation des traversées de localité,

le projet ne modifie pas le système actuel du procès-verbal de traversée, alors

que, dans une phase antérieure, il avait été envisagé de faire coïncider les

traversées de localités des routes cantonales avec les panneaux d'entrée et de

fin de localité de la circulation routière. Cette solution aurait désavantagé

les communes, dans la mesure où le procès-verbal de traversée tient compte,

dans une certaine mesure, des particularités locales"

On constate ainsi que la

délimitation des traversées de localité est un des éléments de l'appréciation à

laquelle le canton procède dans la répartition des charges relatives aux

routes. Le "procès-verbal de traversée" est censé tenir compte "dans

une certaine mesure, des particularités locales" tandis que les subventions

accordées aux communes constituent probablement la partie la plus importante de

cette répartition des charges. On observera à cet égard que l'art. 56 LRou

(cité au considérant 1) confère un large pouvoir d'appréciation à l'autorité

cantonale. En effet, la règle prévoyant une subvention cantonale pour les

traversées de localité est purement potestative ("Ces travaux, à

l'exclusion des travaux d'entretien, peuvent être subventionnés …",

art. 56 al. 1 LRou) et le subventionnement "à taux réduit" pour le

renouvellement des revêtements de chaussée est également purement potestatif

(art. 56 al. 4 LRou). La possibilité d'octroyer des subventions supplémentaires

présuppose aussi une appréciation ("frais excessifs" imposés aux

communes territoriales, art. 56 al. 3 LRou). L'autorité cantonale semble

d'ailleurs faire actuellement un usage particulièrement parcimonieux de sa

compétence si l'on s'en réfère à la lettre du département intimé du 16 février

2005.

(citée au début du présent arrêt) qui fait état d'un moratoire décidé par

le Conseil d'Etat.

Ainsi, les communes recourantes

ne peuvent tirer aucun droit des travaux préparatoires de la loi sur les

routes. Pour qu'il en soit autrement, il aurait fallu que le Grand Conseil

limite le pouvoir d'appréciation du département en imposant des critères légaux

pour la délimitation des traversées de localité. Or la loi ne prévoit même pas

l'obligation formelle pour le Conseil d'Etat d'élaborer des normes

réglementaires à ce sujet, alors que par exemple elle astreint le Conseil

d'Etat à édicter un règlement sur la classification des routes cantonales (art.

5.

al. 2 LRou). On ne peut donc pas considérer que l'autorité intimée, qui

dispose du pouvoir d'accorder des subventions avec plein pouvoir

d'appréciation, abuse de son pouvoir en se servant de la délimitation des

traversées de localité pour influencer la répartition des charges entre la

canton et les communes.

On observera au passage que contrairement

à ce que le département exposait dans sa lettre du 16 février 2005, la modification

du 21 septembre 2004 de la loi sur les routes n'est pas déterminante non plus.

En effet, l'entrée en vigueur de cette modification légale était subordonnée au

résultat du référendum obligatoire de l'art. 165 de la Constitution cantonale.

La modification légale était caduque si le corps électoral donnait la

préférence à une augmentation du coefficient de l'impôt cantonal direct d'effet

équivalent. Ainsi, en l'absence de vote populaire, la novelle du 21 septembre

2004.

n'est pas l'expression de la volonté du souverain.

XIII. La légalité du critère de l'emplacement des panneaux

de début de localité

Il s'agit dès lors d'analyser

la loi sur les routes pour déterminer si elle est susceptible d'une

interprétation qui ferait concorder la délimitation des traversées de localités

avec l'emplacement des panneaux de début de localité au sens de l'OSR.

Selon la jurisprudence du

Tribunal fédéral, la loi s'interprète en premier lieu selon sa lettre.

Toutefois, si le texte n'est pas absolument clair, si plusieurs interprétations

de celui-ci sont possibles, il faut alors rechercher quelle est la véritable

portée de la norme, en la dégageant de tous les éléments à considérer, soit

notamment les travaux préparatoires, le but et l'esprit de la règle, les

valeurs sur lesquelles elle repose, ainsi que sa relation avec d'autres

dispositions légales (ATF 131 I 74 consid. 4.1 p. 80/81; 131 V 59 consid. 5.3

p. 62, 90 consid. 4.1 p. 93, et les arrêts cités).

On a déjà vu que les travaux

préparatoires ne fournissent pas d'appui à la thèse selon laquelle la

délimitation de la traversée de localité ne devrait pas concorder avec

l'emplacement des panneaux d'entrée de localité.

En revanche, force est de

constater que la notion de localité n'est pas inconnue dans des domaines

connexes. C'est ainsi que le droit fédéral définit clairement ce qu'il faut

entendre par "à l'intérieur" ou "à l'extérieur des localités".

Le droit cantonal recourt d'ailleurs, comme on l'a vu plus haut, à la même

définition pour la répartition des compétences entre le canton et la commune en

matière de police routière et même en matière de répartition des frais de

signalisation routière. Il se sert aussi - mais à titre subsidiaire - du

critère des zones à bâtir légalisées pour ce qui concerne la distance à respecter

le long des routes communales, et parfois aussi - à titre subsidiaire

également - du critère constitué par le début de la zone bâtie unilatéralement

de façon compacte.

On ne peut donc pas faire grief

au département intimé d'avoir choisi l'un des ces critères, ou plus exactement

de s'en référer à la manière dont il a été appliqué pour implanter le panneau

d'entrée de localité. Au reste, même sous le régime de l'art. 1 RLRou en

vigueur jusqu'au 23 décembre 2004, on peut se demander en quoi une délimitation

de la traversée de localité qui devait tenir compte de "l'évolution de

l'urbanisation" devait nécessairement se distinguer de l'endroit "où

commence la zone d'habitations dispersées" au sens de l'art. 50 OSR. Des

motifs impérieux d'y préférer la zone bâtie unilatéralement de façon compacte

déterminante pour la limitation à 50 km/h. n'apparaissent pas, encore qu'on ne

puisse l'exclure compte tenu du pouvoir d'appréciation que la loi confère à

l'autorité.

On constate ainsi que la notion

de localité est suffisamment connue dans d'autres règles de droit pour qu'il ne

soit pas nécessaire d'édicter des dispositions réglementaires spécifiques pour

la notion de traversée de localité au sens de la loi sur les routes. Ainsi, le choix

de l'emplacement des panneaux d'entrée de localité pour délimiter la

"traversée de localité" au sens de la loi sur les routes se tient

dans les limites du pouvoir d'appréciation conféré au département. Il a

l'avantage de se fonder sur un critère objectif consistant dans la présence

physique d'un tel panneau. Comme aucune des communes recourantes ne prétend que

la décision qui lui a été notifiée ne correspondrait pas à l'emplacement

effectif du panneau concerné (ou à celui où le département s'est déclaré

disposé à déplacer le panneaux), tous les recours doivent être rejetés.

XIV. Les griefs relatifs à l'inopportunité, à la

proportionnalité et à la remise en état des tronçons concernés

Certaines recourantes invoquent

l'arrêté du Conseil d'Etat du 25 février 1998 portant sur le transfert de routes

cantonales aux communes (ROLV 1998 p. 143, RS 725.01.3), mais on ne peut rien

en tirer car cet arrêté prévoyait que le règlement sur la classification des

routes cantonales serait modifié pour tenir compte de ces transferts (art. 2 de

l'arrêté): le Conseil d'Etat agissait dans le cadre de la compétence de l'art.

5.

al. 2 LRou qui l'astreint à régler la classification des routes cantonales. Ce

transfert ne portait pas sur les traversées de localité litigieuses dans la

présente cause. Il faut d'ailleurs signaler que cet arrêté du 25 février 1998 avait

été précédé d'un décret du Grand Conseil du 23 septembre 1997 accordant un

crédit pour le réfection de routes cantonales à transférer aux communes (ROLV

1997.

p. 520; on notera au passage que dans l'exposé des motifs du Conseil

d'Etat relatif audit décret, le Conseil d'Etat précisait que l'extension des

traversées de localité devait être envisagée et qu'elle interviendrait

"pour tenir compte de l'extension des secteurs construits", v. BGC

septembre 1997 p. 1835). C'est l'adoption de ce décret accordant un crédit qui

a permis au Conseil d'Etat, dans son arrêté du 25 février 1998, de prévoir

expressément que les secteurs à transférer seraient remis en état (art. 4 de

l'arrêté). Cependant, même si un député a pu exposer qu'il s'agissait du

transfert d'un bien "conformément au Code des obligations" (BGC

septembre 1997 p. 1858), il n'en est rien: la question de savoir si un tel

décret de financement doit être adopté à l'occasion de la nouvelle délimitation

des traversées de localité dépend de pures considérations d'opportunité

politique, dont le tribunal n'a pas à connaître. Pour les mêmes motifs, on ne

peut pas non plus appliquer à cet égard le principe de proportionnalité: en

l'absence d'une règle de droit public qui prévoirait la remise en état des

tronçons litigieux dans la présente cause, les communes ne peuvent pas y

prétendre.

Le moyen tiré de la loi

fédérale sur l'utilisation de l'impôt sur les huiles minérales est mal fondé

car cette loi ne donne pas de droit à des prestations de la part du canton.

XV. L'éventuel déplacement du panneau d'entrée de localité

Ce qui précède ne signifie pas

que la commune ne pourrait pas obtenir le déplacement du panneau d'entrée de

localité. Le département intimé l'a d'ailleurs fait dans certaines des

décisions attaquée où il s'est rallié aux objections des communes (voir par

exemple les décisions concernant Ecublens, Pizy, Morges, St-Cergue et Aigle).

Il est aussi entré en matière dans la réponse qu'il a fournie à certains recours

(v. par exemple sa réponse du 5 août 2005 au recours de la commune de Novalles,

où il constate que la panneau de début de localité est placé à environ 190 mètres

avant la premier bâtiment du village et déclare qu'il le fera déplacer d'environ

70.

mètres pour réduire la longueur du tronçon en traversée de localité).

Interpellé au sujet de la

procédure qui régit l'implantation des panneaux d'entrée de localité, le

département intimé a indiqué que la procédure de l'art. 107 OSR n'est pas

appliquée car lesdits panneaux ne sont pas des signaux de réglementation ni de

restriction du trafic selon cette disposition. Cependant, il résulte de l'art.

106.

OSR que les communes (comme les autres justiciables) peuvent en réclamer la

modification. En effet, l'art. 106 al. 1 OSR prévoit que les signalisations et

les marques qui ne sont pas conformes aux prescriptions peuvent faire l'objet

d'une requête. Il appartient ainsi aux communes qui contesteraient que le

panneau d'entrée de localité soit implanté conformément à l'art. 50 OSR de

formuler une telle requête, qui peut faire ensuite l'objet d'un recours comme

le prévoit l'art. 106 al. 2 OSR. Il s'agit là toutefois d'une procédure

distincte qui, une fois achevée, permettra à la commune de demander la

modification de délimitation de la traversée de localité. Il convient en effet

de modifier d'abord l'implantation du panneau d'entrée de localité avant qu'une

nouvelle décision du département délimite à nouveau la traversée de localité.

C'est la raison pour laquelle le tribunal rejettera indistinctement tous les

recours puisque comme on l'a vu plus haut, aucune des communes recourantes ne

prétend que la décision qui lui a été notifiée ne correspondrait pas à

l'emplacement effectif du panneau concerné, ou à celui où le département s'est

déclaré disposé à déplacer le panneaux).

XVI. Entrée en vigueur des décisions contestées

Les décisions attaquées

contenaient l'indication qu'elles prenaient effet (respectivement) le 15

juillet, le 15 septembre ou le 15 octobre 2005. Comme ces dates sont échues et

que l'effet suspensif a été accordé aux recours, il y a lieu de fixer à nouveau

l'entrée en vigueur des toutes les décisions au 1er janvier 2006.

XVII. Frais et dépens

L'art. 55 LJPA prévoit ce qui

suit:

"L'arrêt règle le sort des frais

et dépens, qui sont en principe supportés par la ou les parties qui succombent.

Le tribunal peut mettre un émolument à la charge des communes

et leur allouer des dépens.

Lorsque l'équité l'exige, le tribunal peut répartir les frais

entre les parties et compenser les dépens, ou laisser tout ou partie des frais

à la charge de l'Etat."

Les recourantes succombent au

sens de cette disposition. L'émolument tiendra compte de la complexité de la

cause mais il sera réparti entre les vingt-sept recourantes. Celles qui ont

consulté un mandataire rémunéré n'ont pas droit à des dépens.

Le département intimé n'a pas

droit à des dépens. En effet, le Tribunal fédéral a jugé, en se basant sur les

travaux préparatoires de la teneur actuelle, que seule une interprétation a

contrario de l'art. 55 al. 2 LJPA est admissible. Il en résulte qu'à

l'exception des communes, les collectivités publiques du droit cantonal

agissant dans l'exercice de leurs attributions officielles, sans que leurs

intérêts pécuniaires ne soient en jeu, n'ont pas droit à des dépens (ATF 1P.755/2001

du 11 mars 2002 dans la cause cantonale AC.2001.0097). Agissant dans le cadre

de la compétence de l'art. 3 al. 4 LRou sans qu'on puisse lui reconnaître un

intérêt pécuniaire qui lui serait propre, le département n'a pas droit à des

dépens.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I.

Les recours sont rejetés

II.

Les décision attaquées sont maintenues. Leur entrée en

vigueur est fixée au 1er janvier 2006..

III.

Un émolument de 500 (cinq cents) francs est mis à la

charge de chacune des communes de Novalles, St-Prex, Coppet, Echichens, Penthalaz,

Noville, Arzier-Le Muids, Vuiteboeuf, Villette, Ecublens, Pizy, Morges, St-Cergue,

Lutry, Aigle, St-Légier-La Chiésaz, Montreux, Villeneuve, Blonay, Ormont-Dessus,

Denges, Moudon, Constantine, Le Chenit, Château-d'Oex, Rossinière et Cully.

IV.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 21 décembre 2005

Le

président:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint