Lexipedia

Décision

GE.2005.0100

TA - GE.2005.0100 - 2006-06-16 - X. /Police cantonale du commerce

16 juin 2006Français22 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A.

X._______, ressortissant portugais né en 1956, exploite

depuis 1990 (selon ses dires) un négoce d'intermédiaire bancaire en matière de

petits crédits à la consommation. Il a également dirigé jusqu'en 2004 une agence

immobilière au Portugal.

B.

Dans le courant de l'année 2002, X._______ a fait publier

un prospectus publicitaire auquel était annexé un formulaire de réponse en

langue portugaise. Il ressort de ce document que l'intéressé a offert à ses

compatriotes des crédits à la consommation à un taux de 8,4 %, ce taux étant

significativement mis en évidence par sa taille et par son emplacement.

Statuant sur une requête de Y._______, concurrent

également actif comme intermédiaire de petits crédits, le Président du Tribunal

d'arrondissement de la Côte a, par ordonnance de mesures provisionnelles du 13

septembre 2002, interdit à X._______, sous la menace des peines d'arrêts ou

d'amende prévues à l'art. 292 du code pénal, de distribuer, diffuser ou

remettre à des tiers tous documents de nature publicitaire offrant un taux

d'intérêt en matière de crédit à la consommation inférieur à celui du contrat offert.

Cette interdiction a été confirmée au fond d'abord par l'autorité précitée en

date du 9 février 2004, puis par la Chambre des recours du Tribunal cantonal en

date du 29 avril 2004.

Le jugement du 9 février 2004 retient en substance

que la publicité litigieuse contrevenait à la LCD aussi bien dans sa version

primitive mentionnant un taux d'intérêt à 8,4 % que dans sa version corrigée,

suite à l'ordonnance de mesures provisionnelles, où X._______ a fait écrire

"dès 8,4%".

En dépit de l'interdiction prononcée, X._______ a fait

parvenir à des tiers de la publicité interdite les 8 novembre 2002, 25 novembre

2002, 27 février 2003 et 1er avril 2003. Pour ces faits, le Tribunal

de police de l'arrondissement de la Côte l'a condamné le 8 juillet 2004 pour

concurrence déloyale et insoumission à une décision de l'autorité à 45 jours

d'emprisonnement avec sursis pendant deux ans, 1'500 francs d'amende et au

paiement des frais de la cause.

C.

Le 14 juillet 2004, soit 6 jours après sa condamnation

pénale, X._______ a sollicité auprès de la police cantonale du commerce l'autorisation

d'exercer l'activité de courtier en crédit à la consommation. Par lettre du 31

mars 2005, l'organisme précité, par la plume de son chef A._______, s'est

adressé à l'intéressé en ces termes :

"Monsieur,

Les articles 39 et 40 de la loi fédérale du 23 mars 2001 sur

le crédit à la consommation (LCC) sont entrés en vigueur le 1er

janvier 2004. Selon ces dispositions, les cantons doivent soumettre à

l'autorisation l'octroi de crédit à la consommation et le courtage en crédit

exercés à titre professionnel. Les conditions de l'autorisation, d'ordre

personnel, économique et professionnel font l'objet des articles 6 à 8 de

l'ordonnance du 6 novembre 2002 relative à la loi fédérale sur le crédit à la consommation

(OLCC).

Ces conditions ont été partiellement contestées et ont

engendré d'importants problèmes pratiques. Rendu attentif à ces difficultés,

l'Office fédéral de la justice a procédé à une nouvelle analyse du droit en

vigueur et envisage l'ouverture prochaine d'une procédure de consultation

destinée à en modifier la teneur. L'entrée en vigueur des nouvelles

dispositions est attendue pour le 1er juillet 2005.

Au vu de ce qui précède, nous vous informons que la demande

d'autorisation que vous nous avez adressée au cours de l'année 2004 sera

traitée à la lumière du nouveau droit et devra pour ce faire être complétée en

temps opportun. Pour l'heure et jusqu'à cette échéance, comme ce fut du reste

le cas lors de l'année écoulée, les activités que vous exercez dans le domaine

du crédit à la consommation sont tolérées, sous réserve d'éventuels abus portés

à notre connaissance.

(...)"

D.

Par décision du 23 juin 2005, le Chef de la Police

cantonale du commerce a refusé d'octroyer à X._______ une autorisation d'exercer

l'activité de courtier de crédit à la consommation, a ordonné la fermeture

immédiate de son commerce situé à 1._______ et lui a interdit la poursuite de

ses activités liées au crédit à la consommation sous menace des peines de

l'art. 292 du Code pénal. A l'appui de cette décision, le Chef de la Police

cantonale du commerce alléguait que l'intéressé avait fait l'objet d'une

condamnation pénale présentant un lien avec l'activité de courtier en crédit

dans les 5 ans précédant la demande, qu'une nouvelle plainte pénale était

pendante devant le Juge d'instruction de l'Ouest vaudois à Morges, qu'en

conséquence, il ne jouissait pas d'une bonne réputation et ne présentait pas

toutes les garanties d'une activité irréprochable en application de l'art. 4

al. 1 de l'Ordonnance fédérale du 6 novembre 2002 sur le crédit à la

consommation et que l'art. 4 al. 2 de l'ordonnance était par ailleurs

applicable.

X._______ a déféré cette décision au Tribunal

administratif par acte du 4 juillet 2005, par l'intermédiaire de l'avocat Denis

Merz. Il allègue notamment qu'il est harcelé par son concurrent direct, Y._______,

tant sur le plan personnel que judiciaire, qu'il n'a jamais enfreint les

injonctions du juge à compter du 29 avril 2004, date à laquelle la chambre des

recours s'est déterminée de manière définitive sur le plan civil, qu'il ne fait

donc aucune annonce publique au sens de la LCD ou de la jurisprudence en ce

sens qu'il ne s'adresse jamais à des personnes déterminées, que les faits

querellés sont antérieurs au durcissement de la loi sur les crédits à la

consommation, qu'il apparaît dès lors arbitraire de vouloir lui faire cesser

son activité avec effet immédiat, que cette mesure est au demeurant disproportionnée

et contraire à la liberté du commerce et de l'industrie, qu'il doit à tout le

moins pouvoir bénéficier de la prolongation légale accordée à pratiquer son

métier jusqu'au 31 décembre 2005 de l'art. 9 de l'Ordonnance d'exécution de la

loi fédérale sur le crédit à la consommation entré en vigueur le 1er

janvier 2003. X._______ conclut à l'annulation de la décision attaquée.

L'intimé a déposé ses déterminations sur le recours

en date du 5 août 2005, aux termes desquelles il a conclu au rejet de celui-ci.

Par décision sur effet suspensif du 15 août 2005, le

juge instructeur de la cause a confirmé l'effet suspensif accordé au recours à

titre préprovisoire en date du 7 juillet 2005.

Pour sa part, X._______ a encore déposé un mémoire

et des pièces complémentaires en date du 2 décembre 2005.

E.

Le tribunal a statué par voie de circulation.

F.

Les arguments des parties seront repris, en tant que de

besoin, dans les considérants qui suivent.

Considérants

1.

Déposé dans la forme et le délai prescrit par l'art. 31 de

la loi sur la juridiction et la procédure administratives (ci-après : LJPA), le

recours est recevable.

2.

Aux termes de l'art. 36 LJPA, le

recourant peut invoquer la violation du droit, y compris l'excès ou l'abus du

pouvoir d'appréciation (let. a), ainsi que la constatation inexacte ou incomplète

de faits pertinents (let. b); il ne peut se prévaloir de l'inopportunité d'une

décision que si la loi spéciale le prévoit (let. c).

3.

Se pose en premier lieu la question du droit applicable à

la présente espèce.

La loi fédérale sur le crédit à la consommation du

23.

mars 2001 (ci-après : LCC) est entrée en vigueur le 1er janvier

2003.

Cette loi remplace la loi fédérale homonyme du 8 octobre 1993. Les art.

39.

et 40 LCC ainsi que les art. 4 à 9 de l'Ordonnance d'exécution du 6 novembre

2002.

y relative (ci-après : OLCC) règlent les conditions d'octroi de

l'autorisation d'exercer l'activité de courtier en crédit. Ces dispositions

sont entrées en vigueur le 1er janvier 2004. Elles sont donc

antérieures à la condamnation pénale du 8 juillet 2004 ainsi qu'à la demande

d'autorisation du 14 du même mois.

Partant, le nouveau droit est applicable à la

présente espèce.

Il importe peu à cet égard que, ainsi que le

soutient le recourant, les actes qui lui sont reprochés soient antérieurs à la "nouvelle

loi" (le recourant fait probablement allusion aux art. 39 et 40 LCC et 4 à

9.

OLCC), puisque les critères fixés par la réglementation en vigueur ne se

rapportent pas aux faits incriminés, mais à la situation du requérant au moment

du dépôt de la demande d'autorisation.

4.

Le recourant sollicite l'autorisation légale d'exercer son

activité jusqu'au 31 décembre 2005 en vertu de l'art. 9 OLCC.

Cette requête n'a aujourd'hui plus d'objet puisque,

le pourvoi ayant été muni de l'effet suspensif, l'intéressé a pu poursuivre son

activité au-delà de la date butoir prévue par cette disposition transitoire.

Quoiqu'il en soit, l'application au recourant de l'art.

9.

OLCC, qui prévoit que l'autorisation d'exercer accordée avant l'entrée en

vigueur de l'ordonnance échoit au plus tard le 31 décembre 2005, paraît douteuse

en l'espèce, l'intéressé ayant toujours pratiqué sans autorisation (mais non

illégalement, puisqu'avant l'adoption de l'art. 39 al. 1 LCC imposant au canton

le régime de l'autorisation, la législation vaudoise ne soumettait pas

l'exercice de l'activité de courtier en crédit à l'octroi d'une autorisation).

5.

Il convient maintenant d'examiner la décision attaquée à

l'aune des règles régissant l'autorisation d'exercer l'activité de courtier en

crédit.

L'art. 40 al. 1 LCC règle les conditions d'octroi de

l'autorisation. Celle-ci est accordée si le demandeur est fiable et que sa

situation économique est saine (let. a), s'il possède les connaissances et la

technique commerciale et professionnelle nécessaires à l'exercice de l'activité

(let. b) et s'il dispose d'une assurance responsabilité civile professionnelle

suffisante (let. c).

L'exercice de l'activité de courtier en crédit est

également soumis à des conditions d'ordre personnel régies par l'art. 4 OLCC.

Cette disposition a la teneur suivante :

"Le requérant doit jouir d'une bonne réputation et

présenter toutes garanties d'une activité irréprochable.

Il ne doit pas avoir subi, durant les 5 années qui précèdent

la demande d'autorisation, de condamnation pénale présentant un lien avec

l'activité soumise à autorisation.

Il ne doit pas exister d'acte de défaut de biens à son

encontre."

En l'espèce, le recourant a fait diffuser dès 2001

un prospectus publicitaire dans lequel il proposait à ses compatriotes des

crédits à la consommation à un taux de 8,4 % qu'il n'était pas en mesure

d'offrir. Ces agissements ont conduit le Président du tribunal d'arrondissement

de la Côte à lui interdire de distribuer à des tiers tous documents de nature

publicitaire offrant un taux d'intérêt en matière de crédits à la consommation inférieure

à celui du contrat offert. On notera que, dans son jugement du 9 février 2004,

le tribunal a fustigé l'attitude du recourant, qu'il a qualifiée de peu

scrupuleuse et de peu respectueuse des décisions de l'autorité, ce qui a d'ailleurs

amené cette autorité judiciaire à évoquer un risque de récidive.

A cela s'ajoute que le 8 juillet 2004, le recourant

a été condamné par le tribunal de police à une peine de 45 jours

d'emprisonnement avec sursis pendant 2 ans pour concurrence déloyale et

insoumission à une décision de l'autorité pour avoir fait parvenir de la

publicité interdite à des tiers à quatre reprises au moins entre le mois de

novembre 2002 et le mois d'avril 2003 (les 8 et 25 novembre 2002 ainsi que les

26.

et 1er avril 2003), ce en violation de l'ordonnance

provisionnelle du 13 septembre 2002.

Le tableau du recourant dépeint dans ce jugement

n'est pas reluisant, c'est le moins que l'on puisse dire. Le jugement impute

ainsi à l'intéressé une culpabilité non négligeable au vu de la durée des actes

incriminés et compte tenu du fait qu'il ne paraissait guère enclin à se

soumettre à des décisions judiciaires. Il met également en exergue, exemples à

l'appui, l'amateurisme avec lequel le recourant a exercé son activité

(étroitesse de son bureau, désordre qui y règne, désorganisation

administrative, etc).

Cette constellation d'éléments amène le tribunal à

considérer que ni le comportement du recourant, ni l'exercice de son activité

courante, qui apparaît singulièrement lacunaire, ne sont compatibles avec la

profession de courtier en crédit.

Aussi, force est d'admettre en définitive que

l'intéressé ne remplit pas, loin s'en faut, les conditions posées par l'art. 40

al. 1 let. a LCC (en tant qu'il n'offre pas toutes les garanties de fiabilité)

et par l'art. 4 al. 1 et 2 OLCC (en tant qu'il ne jouit pas d'une bonne

réputation, ne présente pas toutes les garanties d'une activité irréprochable

et a subit dans les cinq années précédant la demande d'autorisation une

condamnation pénale présentant un lien avec l'activité soumise à autorisation).

De ce point de vue là, la décision attaquée s'avère donc

indéniablement bien fondée.

6.

Le recourant soutient également que le refus attaqué viole

le principe constitutionnel de la liberté du commerce et de l'industrie.

a) Selon l'art. 27 al. 1 Cst., la liberté économique

est garantie. Elle comprend notamment le libre choix de la profession, le libre

accès à une activité économique lucrative privée et son libre exercice (art. 27

al. 2 Cst). Cette liberté protège toute activité économique privée, exercée à

titre professionnel et tendant à la production d'un gain ou d'un revenu (ATF

128.

I 19 consid. 4c/aa p. 29). Elle protège également le droit de faire de la

publicité, en particulier le droit d'apposer de la publicité pour le compte

d'un mandant (ATF 128 I 3 consid. 3a p. 9, 295 consid. 5b p. 308 et les

références citées). Elle peut être invoquée tant par les personnes physiques

que par les personnes morales (cf. le Message du Conseil fédéral du 20 novembre

1996.

relatif à une nouvelle Constitution fédérale, in FF 1997 I 1 ss, p. 179; Andreas Auer/Giorgio Malinverni/Michel Hottelier,

Droit constitutionnel suisse, vol. II, Berne 2000, no 605, p. 315).

Conformément à l'art. 36 al. 1 Cst., toute

restriction d'un droit fondamental doit être fondée sur une base légale; les

restrictions graves doivent être prévues par une loi; les cas de danger

sérieux, direct et imminent sont réservés. Toute restriction d'un droit

fondamental doit être justifiée par un intérêt public ou par la protection d'un

droit fondamental d'autrui (art. 36 al. 2 Cst) et proportionnée au but visé

(art. 36 al. 3 Cst.). Sont autorisées les mesures de police, les mesures de

politique sociale ainsi que les mesures dictées par la réalisation d'autres

intérêts publics (ATF 125 I 322 consid. 3a p. 326; Andreas Auer/Giorgio Malinverni/Michel

Hottelier, op. cit., no 684 ss, p. 351). Sont en revanche

prohibées les mesures de politique économique ou de protection d'une profession

qui entravent la libre concurrence en vue de favoriser certaines branches

professionnelles ou certaines formes d'exploitation (ATF 125 I 209 consid. 10a

p. 221, 322 consid. 3a p. 326 et la jurisprudence citée). La jurisprudence

développée sous l'angle de l'art. 31 al. 2 aCst. demeure applicable sous l'empire

de l'art. 27 Cst. (ATF 2P.48/2000 du 27 juillet 2000, consid. 2b).

A la différence des autres droits fondamentaux,

comme la garantie de la propriété (ATF 111 Ia 93 consid. 2b p. 98), n'importe

quel intérêt public ne suffit pas à justifier une restriction à la garantie de

la liberté économique ; la jurisprudence a tout d'abord limité l'intérêt public

aux mesures de police qui tendent à sauvegarder la tranquillité, la sécurité,

la santé et la moralité publiques, à préserver d'un danger ou à l'écarter, ou

encore à prévenir les atteintes à la bonne foi en affaires par des procédés

déloyaux et propres à tromper le public (ATF 114 Ia 34 consid. 2a p. 36 et

références citées); par la suite, elle a étendu la notion d'intérêt public

justifiant des restrictions à la liberté économique aux motifs de politique

sociale (ATF 97 I 499 ss et les ATF 120 Ia 126 consid. 4a p. 132 ; ATF 119 Ia

59.

consid. 6a p. 67). Les mesures de politique sociale sont celles qui tendent

à procurer du bien être à l'ensemble ou à une grande partie des citoyens ou à

accroître ce bien être par l'amélioration des conditions de vie, de la santé ou

des loisirs (SJ 1997, 421, 428). Ont été considérées comme des mesures de

politique sociale les prescriptions cantonales relatives à la fermeture des

magasins (ATF 97 I 505), les normes tendant à combattre la pénurie de logements

et à protéger les locataires (ATF 99 Ia 604), celles qui visent à protéger les

consommateurs, par exemple contre un endettement excessif (ATF 120 Ia 299),

celles qui sont censées protéger les jeunes et les faibles contre la passion du

jeu et la perte d'argent (ATF 120 Ia 126), les dispositions qui limitent le

droit des médecins de vendre des médicaments afin de maintenir un réseau de

pharmaciens (ATF 119 Ia 433), la prescription réservant la vente des comprimés

de vitamine C aux seules pharmacies et droguerie (ATF 99 Ia 370) (pour cette

énumération, v. Auer, Malinverni et Hottelier, op. cit. p. 354). Plus largement

encore, d'autres intérêts publics, tels que l'aménagement du territoire, la

protection de l'environnement, la politique énergétique, la protection d'une

langue minoritaire, etc., peuvent justifier une restriction à la liberté

économique (cf. Jean-François Aubert, Pascal Mahon, Petit commentaire de la

Constitution fédérale de la Confédération suisse, Zurich, Bâle, Genève 2003 p.

243). En revanche, le Tribunal fédéral a toujours exclu des intérêts publics

susceptibles de justifier une atteinte à la liberté économique les mesures

qu'il qualifiait, sous l'empire de la Constitution de 1874, de "mesures de

politique économique" (Jean-François Aubert, Pascal Mahon, ibidem). Sont

ainsi prohibées les mesures qui ont pour but d'entraver la libre concurrence,

d'avantager certaines entreprises ou certaines formes d'entreprises, et qui

tendent à diriger la vie économique selon un plan déterminé (ATF 114 Ia 34

consid. 2a p. 36 ; ATF 111 Ia 186 consid. 2b ; ATF 110 Ia 102 consid. 5a et les

arrêts cités).

b) Dans le cas particulier, la révision de la loi

fédérale sur le crédit à la consommation du 8 octobre 1993 tendait d'une part à

garantir que tous les crédits à la consommation accordés en Suisse soient régis

par les mêmes règles, d'autre part à améliorer la protection du consommateur

dans le sens d'un renforcement de ses droits lors de la conclusion d'un contrat

de crédit à la consommation (cf. Message du Conseil fédéral du 14 décembre 1998

concernant la modification de la loi fédérale sur le crédit à la consommation

du 8 octobre 1993, FF 1999 II/1 p. 2880, ci-après : le Message). C'est dans

cette perspective qu'a été adopté l'art. 40 al. 1 let. a LCC, qui fait dépendre

l'octroi d'une autorisation à la fiabilité du courtier en crédit. Il s'agit donc

là d'un critère déterminant dans l'examen des conditions d'octroi de

l'autorisation, tout comme le sont d'ailleurs ceux qui sont prévus à l'art. 4

de l'ordonnance d'application, étant donné qu'il aménage une cautèle ayant pour

vocation de protéger la partie supposée la plus faible dans le cadre du rapport

contractuel, savoir le consommateur. Il apparaît dans ces conditions tout à

fait admissible, sous l'angle de l'intérêt public, de refuser d'octroyer une

autorisation à un requérant qui n'offre pas toutes les garanties de fiabilité

requise.

Sous cet angle, force est de reconnaître que la décision

attaquée repose sur une base légale claire et répond à un intérêt public

pertinent et prépondérant.

c) Reste à examiner si elle respecte le principe de

la proportionnalité.

Selon ce principe, les mesures prises doivent non

seulement être justifiées par un intérêt public prépondérant, mais encore se

limiter à ce qui est nécessaire pour la protection de celui-ci (ATF 117 I a 318

cons. 4b et les références citées). L'adéquation d'une mesure à son but est un

aspect de ce principe (ATF 112 I a 70 consid. 5c). Lorsque plusieurs mesures

permettent d'atteindre l'objectif recherché, l'autorité doit alors appliquer

celle qui lèse le moins les intéressés (cf. arrêt TA du 27 juin 2005

GE.2005.0031).

En l'espèce, le comportement du recourant décrit

dans le jugement civil du 9 février 2004 et le jugement pénal du 8 juillet 2004

n'est de loin pas celui que l'on peut attendre d'un professionnel du courtage

en crédit. L'intéressé a gravement fauté et il l'a fait dans la durée. Son

activité s'est révélée par ailleurs lacunaire, ce qui est inquiétant si l'on

pense que celle-ci concerne une branche, le crédit à la consommation, dans

laquelle entrent en jeu des intérêts financiers et, partant, qui nécessite un

minimum de professionnalisme de ce point de vue là.

Ces éléments conduisent le tribunal à considérer que

le refus d'octroyer l'autorisation litigieuse fondé à la lueur des exigences

posées par les art. 40 al. 1 let. a LCC et 4 al. 1 et 2 OLCC ne va

manifestement pas au-delà de ce qui est nécessaire à la prévention du danger

que peut représenter l'exercice de l'activité de courtier en crédit à l'égard

du consommateur, dont la LCC modifiée cherche précisément à améliorer la

protection. Ainsi, en se bornant à appliquer sans abus et sans excès ces normes

au recourant qui n'en remplissait manifestement pas les critères fixés,

l'autorité n'a pas enfreint le principe de la proportionnalité.

Reste qu'effectivement, le refus attaqué pourrait

entraîner de lourdes conséquences pour le recourant, qui perdrait alors une

source de revenu découlant d'une activité qu'il exerce depuis plus de quinze

ans, à satisfaction semble-t-il (cf. la lettre du 3 février 2006 de B._______),

si l'on excepte bien entendu les faits qui ont motivé la décision attaquée. Il

faut également ajouter à cela le contexte particulier de rivalité qui l'oppose

depuis plusieurs années déjà à son concurrent Y._______, lequel paraît avoir

fait feu de tout bois pour le discréditer et lui nuire, par des procédés qui

ont dans une certaine mesure porté leurs fruits puisque Y._______ est à

l'origine des mesures de nature civile et pénale prononcée à l'encontre du

recourant.

Cela étant, mis en balance avec le but visé par le

législateur qui est de protéger le consommateur, ces éléments ne permettent pas

de retenir une autre solution, la gravité des actes dont le recourant s'est

rendu coupable devant prendre le pas sur les circonstances personnelles qu'il

allègue.

En définitive, il résulte des considérants qui

précèdent que ni la décision attaquée, ni les normes sur lesquelles elle se

fonde, n'enfreignent la liberté économique.

Pour ce motif également, le recours s'avère donc mal

fondé.

7.

Le tribunal tient encore à rappeler qu'il n'y a pas

d'égalité dans l'illégalité. Ainsi, si comme l'affirme le recourant, son

concurrent direct Y._______ fait également paraître des annonces proposant un

taux avantageux ne correspondant pas à ce qu'il est en mesure d'offrir ou si

l'intéressé ne remplit pas les conditions posées à l'exercice de l'activité de

courtier en crédit à la consommation, l'autorité intimée ou tout autre

organisme compétent ne manqueront pas de prendre les mesures qui s'imposent à

l'encontre de ce justiciable.

8.

En conclusion, le recours doit être rejeté et la décision

attaquée confirmée. Compte tenu de l'issue du recours, il convient de mettre

les frais de justice à la charge du recourant. Ce dernier n'a par ailleurs pas

droit à des dépens (art. 55 LJPA).

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision rendue par le Chef de la Police cantonale du

commerce en date du 23 juin 2005 est maintenue.

III.

Un émolument de justice de 1'500 (mille cinq cents) francs

est mis à la charge du recourant.

IV.

Il n'est pas alloué de dépens.

san/Lausanne, le 16 juin 2006

Le président: Le

greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint

Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente

jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au Tribunal

fédéral. Le recours s'exerce conformément aux art. 103 ss de la loi fédérale

d'organisation judiciaire (RS 173.110)