GE.2005.0100
TA - GE.2005.0100 - 2006-06-16 - X. /Police cantonale du commerce
16 juin 2006Français22 min
Source vd.ch
aperçu avant l'impression
N° affaire:
GE.2005.0100
Autorité:, Date décision:
TA, 16.06.2006
Juge:
BE
Greffier:
GAH
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X. /Police cantonale du commerce
CONTRAT DE CRÉDIT À LA CONSOMMATION
LIBERTÉ ÉCONOMIQUE
Cst-29-1
LCC-40-1-a(01.01.2003)
OLCC-4
Résumé contenant:
Le recourant exerce depuis 1990 l'activité de courtier dans le domaine du crédit à la consommation. Il a été condamné à une peine de 45 jours d'emprisonnement avec sursis pendant deux ans pour concurrence déloyale et insoumission à une décision de l'autorité pour avoir fait parvenir de la publicité interdite à des tiers malgré une ordonnance de mesures provisionnelles lui interdisant de distribuer tout document de nature publicitaire offrant un taux d'intérêt en matière de crédit à la consommation inférieure à celui du contrat offert. La Police cantonale du commerce a refusé de lui octroyer l'autorisation d'exercer cette activité au motif que, compte tenu de son comportement, il ne réunit pas les conditions posées par l'art. 40 al. 1 let. a LCC (fiabilité) et 4 al. 1 et 2 OLCC (bonne réputation, activité irréprochable, absence de condamnation pénale présentant un lien avec l'activité soumise à autorisation dans les 5 années précédant la demande). La décision attaquée repose sur une base légale, répond à un intérêt public pertinent et prépondérant et respecte le principe de la proportionnalité. Elle n'enfreint par ailleurs pas la garantie de la liberté économique de l'art. 27 al. 1 Cst. Recours rejeté.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL
ADMINISTRATIF
Arrêt du 16 juin 2006
Composition
M. P.-A. Berthoud, président; Mme Ninon Pulver et Mme
Caterina Meister, assesseurs; M. Gilles-Antoine Hofstetter, greffier.
recourant
X._______, à 1._______,
représenté par l'avocat Denis MERZ, Rue de Bourg 33, 1002 Lausanne,
autorité intimée
Police cantonale du commerce, Département de
l'économie, Rue Caroline 11, 1014 Lausanne
Objet
Recours X._______ c/ décision rendue en date du 23 juin
2005 par le Chef de la Police cantonale du commerce refusant avec effet
immédiat d'autoriser X._______ à exercer l'activité de courtier en crédit à
la consommation.
Faits
Vu les faits suivants:
A.
X._______, ressortissant portugais né en 1956, exploite
depuis 1990 (selon ses dires) un négoce d'intermédiaire bancaire en matière de
petits crédits à la consommation. Il a également dirigé jusqu'en 2004 une agence
immobilière au Portugal.
B.
Dans le courant de l'année 2002, X._______ a fait publier
un prospectus publicitaire auquel était annexé un formulaire de réponse en
langue portugaise. Il ressort de ce document que l'intéressé a offert à ses
compatriotes des crédits à la consommation à un taux de 8,4 %, ce taux étant
significativement mis en évidence par sa taille et par son emplacement.
Statuant sur une requête de Y._______, concurrent
également actif comme intermédiaire de petits crédits, le Président du Tribunal
d'arrondissement de la Côte a, par ordonnance de mesures provisionnelles du 13
septembre 2002, interdit à X._______, sous la menace des peines d'arrêts ou
d'amende prévues à l'art. 292 du code pénal, de distribuer, diffuser ou
remettre à des tiers tous documents de nature publicitaire offrant un taux
d'intérêt en matière de crédit à la consommation inférieur à celui du contrat offert.
Cette interdiction a été confirmée au fond d'abord par l'autorité précitée en
date du 9 février 2004, puis par la Chambre des recours du Tribunal cantonal en
date du 29 avril 2004.
Le jugement du 9 février 2004 retient en substance
que la publicité litigieuse contrevenait à la LCD aussi bien dans sa version
primitive mentionnant un taux d'intérêt à 8,4 % que dans sa version corrigée,
suite à l'ordonnance de mesures provisionnelles, où X._______ a fait écrire
"dès 8,4%".
En dépit de l'interdiction prononcée, X._______ a fait
parvenir à des tiers de la publicité interdite les 8 novembre 2002, 25 novembre
2002, 27 février 2003 et 1er avril 2003. Pour ces faits, le Tribunal
de police de l'arrondissement de la Côte l'a condamné le 8 juillet 2004 pour
concurrence déloyale et insoumission à une décision de l'autorité à 45 jours
d'emprisonnement avec sursis pendant deux ans, 1'500 francs d'amende et au
paiement des frais de la cause.
C.
Le 14 juillet 2004, soit 6 jours après sa condamnation
pénale, X._______ a sollicité auprès de la police cantonale du commerce l'autorisation
d'exercer l'activité de courtier en crédit à la consommation. Par lettre du 31
mars 2005, l'organisme précité, par la plume de son chef A._______, s'est
adressé à l'intéressé en ces termes :
"Monsieur,
Les articles 39 et 40 de la loi fédérale du 23 mars 2001 sur
le crédit à la consommation (LCC) sont entrés en vigueur le 1er
janvier 2004. Selon ces dispositions, les cantons doivent soumettre à
l'autorisation l'octroi de crédit à la consommation et le courtage en crédit
exercés à titre professionnel. Les conditions de l'autorisation, d'ordre
personnel, économique et professionnel font l'objet des articles 6 à 8 de
l'ordonnance du 6 novembre 2002 relative à la loi fédérale sur le crédit à la consommation
(OLCC).
Ces conditions ont été partiellement contestées et ont
engendré d'importants problèmes pratiques. Rendu attentif à ces difficultés,
l'Office fédéral de la justice a procédé à une nouvelle analyse du droit en
vigueur et envisage l'ouverture prochaine d'une procédure de consultation
destinée à en modifier la teneur. L'entrée en vigueur des nouvelles
dispositions est attendue pour le 1er juillet 2005.
Au vu de ce qui précède, nous vous informons que la demande
d'autorisation que vous nous avez adressée au cours de l'année 2004 sera
traitée à la lumière du nouveau droit et devra pour ce faire être complétée en
temps opportun. Pour l'heure et jusqu'à cette échéance, comme ce fut du reste
le cas lors de l'année écoulée, les activités que vous exercez dans le domaine
du crédit à la consommation sont tolérées, sous réserve d'éventuels abus portés
à notre connaissance.
(...)"
D.
Par décision du 23 juin 2005, le Chef de la Police
cantonale du commerce a refusé d'octroyer à X._______ une autorisation d'exercer
l'activité de courtier de crédit à la consommation, a ordonné la fermeture
immédiate de son commerce situé à 1._______ et lui a interdit la poursuite de
ses activités liées au crédit à la consommation sous menace des peines de
l'art. 292 du Code pénal. A l'appui de cette décision, le Chef de la Police
cantonale du commerce alléguait que l'intéressé avait fait l'objet d'une
condamnation pénale présentant un lien avec l'activité de courtier en crédit
dans les 5 ans précédant la demande, qu'une nouvelle plainte pénale était
pendante devant le Juge d'instruction de l'Ouest vaudois à Morges, qu'en
conséquence, il ne jouissait pas d'une bonne réputation et ne présentait pas
toutes les garanties d'une activité irréprochable en application de l'art. 4
al. 1 de l'Ordonnance fédérale du 6 novembre 2002 sur le crédit à la
consommation et que l'art. 4 al. 2 de l'ordonnance était par ailleurs
applicable.
X._______ a déféré cette décision au Tribunal
administratif par acte du 4 juillet 2005, par l'intermédiaire de l'avocat Denis
Merz. Il allègue notamment qu'il est harcelé par son concurrent direct, Y._______,
tant sur le plan personnel que judiciaire, qu'il n'a jamais enfreint les
injonctions du juge à compter du 29 avril 2004, date à laquelle la chambre des
recours s'est déterminée de manière définitive sur le plan civil, qu'il ne fait
donc aucune annonce publique au sens de la LCD ou de la jurisprudence en ce
sens qu'il ne s'adresse jamais à des personnes déterminées, que les faits
querellés sont antérieurs au durcissement de la loi sur les crédits à la
consommation, qu'il apparaît dès lors arbitraire de vouloir lui faire cesser
son activité avec effet immédiat, que cette mesure est au demeurant disproportionnée
et contraire à la liberté du commerce et de l'industrie, qu'il doit à tout le
moins pouvoir bénéficier de la prolongation légale accordée à pratiquer son
métier jusqu'au 31 décembre 2005 de l'art. 9 de l'Ordonnance d'exécution de la
loi fédérale sur le crédit à la consommation entré en vigueur le 1er
janvier 2003. X._______ conclut à l'annulation de la décision attaquée.
L'intimé a déposé ses déterminations sur le recours
en date du 5 août 2005, aux termes desquelles il a conclu au rejet de celui-ci.
Par décision sur effet suspensif du 15 août 2005, le
juge instructeur de la cause a confirmé l'effet suspensif accordé au recours à
titre préprovisoire en date du 7 juillet 2005.
Pour sa part, X._______ a encore déposé un mémoire
et des pièces complémentaires en date du 2 décembre 2005.
E.
Le tribunal a statué par voie de circulation.
F.
Les arguments des parties seront repris, en tant que de
besoin, dans les considérants qui suivent.
Considérants
1.
Déposé dans la forme et le délai prescrit par l'art. 31 de
la loi sur la juridiction et la procédure administratives (ci-après : LJPA), le
recours est recevable.
2.
Aux termes de l'art. 36 LJPA, le
recourant peut invoquer la violation du droit, y compris l'excès ou l'abus du
pouvoir d'appréciation (let. a), ainsi que la constatation inexacte ou incomplète
de faits pertinents (let. b); il ne peut se prévaloir de l'inopportunité d'une
décision que si la loi spéciale le prévoit (let. c).
3.
Se pose en premier lieu la question du droit applicable à
la présente espèce.
La loi fédérale sur le crédit à la consommation du
23.
mars 2001 (ci-après : LCC) est entrée en vigueur le 1er janvier
2003.
Cette loi remplace la loi fédérale homonyme du 8 octobre 1993. Les art.
39.
et 40 LCC ainsi que les art. 4 à 9 de l'Ordonnance d'exécution du 6 novembre
2002.
y relative (ci-après : OLCC) règlent les conditions d'octroi de
l'autorisation d'exercer l'activité de courtier en crédit. Ces dispositions
sont entrées en vigueur le 1er janvier 2004. Elles sont donc
antérieures à la condamnation pénale du 8 juillet 2004 ainsi qu'à la demande
d'autorisation du 14 du même mois.
Partant, le nouveau droit est applicable à la
présente espèce.
Il importe peu à cet égard que, ainsi que le
soutient le recourant, les actes qui lui sont reprochés soient antérieurs à la "nouvelle
loi" (le recourant fait probablement allusion aux art. 39 et 40 LCC et 4 à
9.
OLCC), puisque les critères fixés par la réglementation en vigueur ne se
rapportent pas aux faits incriminés, mais à la situation du requérant au moment
du dépôt de la demande d'autorisation.
4.
Le recourant sollicite l'autorisation légale d'exercer son
activité jusqu'au 31 décembre 2005 en vertu de l'art. 9 OLCC.
Cette requête n'a aujourd'hui plus d'objet puisque,
le pourvoi ayant été muni de l'effet suspensif, l'intéressé a pu poursuivre son
activité au-delà de la date butoir prévue par cette disposition transitoire.
Quoiqu'il en soit, l'application au recourant de l'art.
9.
OLCC, qui prévoit que l'autorisation d'exercer accordée avant l'entrée en
vigueur de l'ordonnance échoit au plus tard le 31 décembre 2005, paraît douteuse
en l'espèce, l'intéressé ayant toujours pratiqué sans autorisation (mais non
illégalement, puisqu'avant l'adoption de l'art. 39 al. 1 LCC imposant au canton
le régime de l'autorisation, la législation vaudoise ne soumettait pas
l'exercice de l'activité de courtier en crédit à l'octroi d'une autorisation).
5.
Il convient maintenant d'examiner la décision attaquée à
l'aune des règles régissant l'autorisation d'exercer l'activité de courtier en
crédit.
L'art. 40 al. 1 LCC règle les conditions d'octroi de
l'autorisation. Celle-ci est accordée si le demandeur est fiable et que sa
situation économique est saine (let. a), s'il possède les connaissances et la
technique commerciale et professionnelle nécessaires à l'exercice de l'activité
(let. b) et s'il dispose d'une assurance responsabilité civile professionnelle
suffisante (let. c).
L'exercice de l'activité de courtier en crédit est
également soumis à des conditions d'ordre personnel régies par l'art. 4 OLCC.
Cette disposition a la teneur suivante :
"Le requérant doit jouir d'une bonne réputation et
présenter toutes garanties d'une activité irréprochable.
Il ne doit pas avoir subi, durant les 5 années qui précèdent
la demande d'autorisation, de condamnation pénale présentant un lien avec
l'activité soumise à autorisation.
Il ne doit pas exister d'acte de défaut de biens à son
encontre."
En l'espèce, le recourant a fait diffuser dès 2001
un prospectus publicitaire dans lequel il proposait à ses compatriotes des
crédits à la consommation à un taux de 8,4 % qu'il n'était pas en mesure
d'offrir. Ces agissements ont conduit le Président du tribunal d'arrondissement
de la Côte à lui interdire de distribuer à des tiers tous documents de nature
publicitaire offrant un taux d'intérêt en matière de crédits à la consommation inférieure
à celui du contrat offert. On notera que, dans son jugement du 9 février 2004,
le tribunal a fustigé l'attitude du recourant, qu'il a qualifiée de peu
scrupuleuse et de peu respectueuse des décisions de l'autorité, ce qui a d'ailleurs
amené cette autorité judiciaire à évoquer un risque de récidive.
A cela s'ajoute que le 8 juillet 2004, le recourant
a été condamné par le tribunal de police à une peine de 45 jours
d'emprisonnement avec sursis pendant 2 ans pour concurrence déloyale et
insoumission à une décision de l'autorité pour avoir fait parvenir de la
publicité interdite à des tiers à quatre reprises au moins entre le mois de
novembre 2002 et le mois d'avril 2003 (les 8 et 25 novembre 2002 ainsi que les
26.
et 1er avril 2003), ce en violation de l'ordonnance
provisionnelle du 13 septembre 2002.
Le tableau du recourant dépeint dans ce jugement
n'est pas reluisant, c'est le moins que l'on puisse dire. Le jugement impute
ainsi à l'intéressé une culpabilité non négligeable au vu de la durée des actes
incriminés et compte tenu du fait qu'il ne paraissait guère enclin à se
soumettre à des décisions judiciaires. Il met également en exergue, exemples à
l'appui, l'amateurisme avec lequel le recourant a exercé son activité
(étroitesse de son bureau, désordre qui y règne, désorganisation
administrative, etc).
Cette constellation d'éléments amène le tribunal à
considérer que ni le comportement du recourant, ni l'exercice de son activité
courante, qui apparaît singulièrement lacunaire, ne sont compatibles avec la
profession de courtier en crédit.
Aussi, force est d'admettre en définitive que
l'intéressé ne remplit pas, loin s'en faut, les conditions posées par l'art. 40
al. 1 let. a LCC (en tant qu'il n'offre pas toutes les garanties de fiabilité)
et par l'art. 4 al. 1 et 2 OLCC (en tant qu'il ne jouit pas d'une bonne
réputation, ne présente pas toutes les garanties d'une activité irréprochable
et a subit dans les cinq années précédant la demande d'autorisation une
condamnation pénale présentant un lien avec l'activité soumise à autorisation).
De ce point de vue là, la décision attaquée s'avère donc
indéniablement bien fondée.
6.
Le recourant soutient également que le refus attaqué viole
le principe constitutionnel de la liberté du commerce et de l'industrie.
a) Selon l'art. 27 al. 1 Cst., la liberté économique
est garantie. Elle comprend notamment le libre choix de la profession, le libre
accès à une activité économique lucrative privée et son libre exercice (art. 27
al. 2 Cst). Cette liberté protège toute activité économique privée, exercée à
titre professionnel et tendant à la production d'un gain ou d'un revenu (ATF
128.
I 19 consid. 4c/aa p. 29). Elle protège également le droit de faire de la
publicité, en particulier le droit d'apposer de la publicité pour le compte
d'un mandant (ATF 128 I 3 consid. 3a p. 9, 295 consid. 5b p. 308 et les
références citées). Elle peut être invoquée tant par les personnes physiques
que par les personnes morales (cf. le Message du Conseil fédéral du 20 novembre
1996.
relatif à une nouvelle Constitution fédérale, in FF 1997 I 1 ss, p. 179; Andreas Auer/Giorgio Malinverni/Michel Hottelier,
Droit constitutionnel suisse, vol. II, Berne 2000, no 605, p. 315).
Conformément à l'art. 36 al. 1 Cst., toute
restriction d'un droit fondamental doit être fondée sur une base légale; les
restrictions graves doivent être prévues par une loi; les cas de danger
sérieux, direct et imminent sont réservés. Toute restriction d'un droit
fondamental doit être justifiée par un intérêt public ou par la protection d'un
droit fondamental d'autrui (art. 36 al. 2 Cst) et proportionnée au but visé
(art. 36 al. 3 Cst.). Sont autorisées les mesures de police, les mesures de
politique sociale ainsi que les mesures dictées par la réalisation d'autres
intérêts publics (ATF 125 I 322 consid. 3a p. 326; Andreas Auer/Giorgio Malinverni/Michel
Hottelier, op. cit., no 684 ss, p. 351). Sont en revanche
prohibées les mesures de politique économique ou de protection d'une profession
qui entravent la libre concurrence en vue de favoriser certaines branches
professionnelles ou certaines formes d'exploitation (ATF 125 I 209 consid. 10a
p. 221, 322 consid. 3a p. 326 et la jurisprudence citée). La jurisprudence
développée sous l'angle de l'art. 31 al. 2 aCst. demeure applicable sous l'empire
de l'art. 27 Cst. (ATF 2P.48/2000 du 27 juillet 2000, consid. 2b).
A la différence des autres droits fondamentaux,
comme la garantie de la propriété (ATF 111 Ia 93 consid. 2b p. 98), n'importe
quel intérêt public ne suffit pas à justifier une restriction à la garantie de
la liberté économique ; la jurisprudence a tout d'abord limité l'intérêt public
aux mesures de police qui tendent à sauvegarder la tranquillité, la sécurité,
la santé et la moralité publiques, à préserver d'un danger ou à l'écarter, ou
encore à prévenir les atteintes à la bonne foi en affaires par des procédés
déloyaux et propres à tromper le public (ATF 114 Ia 34 consid. 2a p. 36 et
références citées); par la suite, elle a étendu la notion d'intérêt public
justifiant des restrictions à la liberté économique aux motifs de politique
sociale (ATF 97 I 499 ss et les ATF 120 Ia 126 consid. 4a p. 132 ; ATF 119 Ia
59.
consid. 6a p. 67). Les mesures de politique sociale sont celles qui tendent
à procurer du bien être à l'ensemble ou à une grande partie des citoyens ou à
accroître ce bien être par l'amélioration des conditions de vie, de la santé ou
des loisirs (SJ 1997, 421, 428). Ont été considérées comme des mesures de
politique sociale les prescriptions cantonales relatives à la fermeture des
magasins (ATF 97 I 505), les normes tendant à combattre la pénurie de logements
et à protéger les locataires (ATF 99 Ia 604), celles qui visent à protéger les
consommateurs, par exemple contre un endettement excessif (ATF 120 Ia 299),
celles qui sont censées protéger les jeunes et les faibles contre la passion du
jeu et la perte d'argent (ATF 120 Ia 126), les dispositions qui limitent le
droit des médecins de vendre des médicaments afin de maintenir un réseau de
pharmaciens (ATF 119 Ia 433), la prescription réservant la vente des comprimés
de vitamine C aux seules pharmacies et droguerie (ATF 99 Ia 370) (pour cette
énumération, v. Auer, Malinverni et Hottelier, op. cit. p. 354). Plus largement
encore, d'autres intérêts publics, tels que l'aménagement du territoire, la
protection de l'environnement, la politique énergétique, la protection d'une
langue minoritaire, etc., peuvent justifier une restriction à la liberté
économique (cf. Jean-François Aubert, Pascal Mahon, Petit commentaire de la
Constitution fédérale de la Confédération suisse, Zurich, Bâle, Genève 2003 p.
243). En revanche, le Tribunal fédéral a toujours exclu des intérêts publics
susceptibles de justifier une atteinte à la liberté économique les mesures
qu'il qualifiait, sous l'empire de la Constitution de 1874, de "mesures de
politique économique" (Jean-François Aubert, Pascal Mahon, ibidem). Sont
ainsi prohibées les mesures qui ont pour but d'entraver la libre concurrence,
d'avantager certaines entreprises ou certaines formes d'entreprises, et qui
tendent à diriger la vie économique selon un plan déterminé (ATF 114 Ia 34
consid. 2a p. 36 ; ATF 111 Ia 186 consid. 2b ; ATF 110 Ia 102 consid. 5a et les
arrêts cités).
b) Dans le cas particulier, la révision de la loi
fédérale sur le crédit à la consommation du 8 octobre 1993 tendait d'une part à
garantir que tous les crédits à la consommation accordés en Suisse soient régis
par les mêmes règles, d'autre part à améliorer la protection du consommateur
dans le sens d'un renforcement de ses droits lors de la conclusion d'un contrat
de crédit à la consommation (cf. Message du Conseil fédéral du 14 décembre 1998
concernant la modification de la loi fédérale sur le crédit à la consommation
du 8 octobre 1993, FF 1999 II/1 p. 2880, ci-après : le Message). C'est dans
cette perspective qu'a été adopté l'art. 40 al. 1 let. a LCC, qui fait dépendre
l'octroi d'une autorisation à la fiabilité du courtier en crédit. Il s'agit donc
là d'un critère déterminant dans l'examen des conditions d'octroi de
l'autorisation, tout comme le sont d'ailleurs ceux qui sont prévus à l'art. 4
de l'ordonnance d'application, étant donné qu'il aménage une cautèle ayant pour
vocation de protéger la partie supposée la plus faible dans le cadre du rapport
contractuel, savoir le consommateur. Il apparaît dans ces conditions tout à
fait admissible, sous l'angle de l'intérêt public, de refuser d'octroyer une
autorisation à un requérant qui n'offre pas toutes les garanties de fiabilité
requise.
Sous cet angle, force est de reconnaître que la décision
attaquée repose sur une base légale claire et répond à un intérêt public
pertinent et prépondérant.
c) Reste à examiner si elle respecte le principe de
la proportionnalité.
Selon ce principe, les mesures prises doivent non
seulement être justifiées par un intérêt public prépondérant, mais encore se
limiter à ce qui est nécessaire pour la protection de celui-ci (ATF 117 I a 318
cons. 4b et les références citées). L'adéquation d'une mesure à son but est un
aspect de ce principe (ATF 112 I a 70 consid. 5c). Lorsque plusieurs mesures
permettent d'atteindre l'objectif recherché, l'autorité doit alors appliquer
celle qui lèse le moins les intéressés (cf. arrêt TA du 27 juin 2005
GE.2005.0031).
En l'espèce, le comportement du recourant décrit
dans le jugement civil du 9 février 2004 et le jugement pénal du 8 juillet 2004
n'est de loin pas celui que l'on peut attendre d'un professionnel du courtage
en crédit. L'intéressé a gravement fauté et il l'a fait dans la durée. Son
activité s'est révélée par ailleurs lacunaire, ce qui est inquiétant si l'on
pense que celle-ci concerne une branche, le crédit à la consommation, dans
laquelle entrent en jeu des intérêts financiers et, partant, qui nécessite un
minimum de professionnalisme de ce point de vue là.
Ces éléments conduisent le tribunal à considérer que
le refus d'octroyer l'autorisation litigieuse fondé à la lueur des exigences
posées par les art. 40 al. 1 let. a LCC et 4 al. 1 et 2 OLCC ne va
manifestement pas au-delà de ce qui est nécessaire à la prévention du danger
que peut représenter l'exercice de l'activité de courtier en crédit à l'égard
du consommateur, dont la LCC modifiée cherche précisément à améliorer la
protection. Ainsi, en se bornant à appliquer sans abus et sans excès ces normes
au recourant qui n'en remplissait manifestement pas les critères fixés,
l'autorité n'a pas enfreint le principe de la proportionnalité.
Reste qu'effectivement, le refus attaqué pourrait
entraîner de lourdes conséquences pour le recourant, qui perdrait alors une
source de revenu découlant d'une activité qu'il exerce depuis plus de quinze
ans, à satisfaction semble-t-il (cf. la lettre du 3 février 2006 de B._______),
si l'on excepte bien entendu les faits qui ont motivé la décision attaquée. Il
faut également ajouter à cela le contexte particulier de rivalité qui l'oppose
depuis plusieurs années déjà à son concurrent Y._______, lequel paraît avoir
fait feu de tout bois pour le discréditer et lui nuire, par des procédés qui
ont dans une certaine mesure porté leurs fruits puisque Y._______ est à
l'origine des mesures de nature civile et pénale prononcée à l'encontre du
recourant.
Cela étant, mis en balance avec le but visé par le
législateur qui est de protéger le consommateur, ces éléments ne permettent pas
de retenir une autre solution, la gravité des actes dont le recourant s'est
rendu coupable devant prendre le pas sur les circonstances personnelles qu'il
allègue.
En définitive, il résulte des considérants qui
précèdent que ni la décision attaquée, ni les normes sur lesquelles elle se
fonde, n'enfreignent la liberté économique.
Pour ce motif également, le recours s'avère donc mal
fondé.
7.
Le tribunal tient encore à rappeler qu'il n'y a pas
d'égalité dans l'illégalité. Ainsi, si comme l'affirme le recourant, son
concurrent direct Y._______ fait également paraître des annonces proposant un
taux avantageux ne correspondant pas à ce qu'il est en mesure d'offrir ou si
l'intéressé ne remplit pas les conditions posées à l'exercice de l'activité de
courtier en crédit à la consommation, l'autorité intimée ou tout autre
organisme compétent ne manqueront pas de prendre les mesures qui s'imposent à
l'encontre de ce justiciable.
8.
En conclusion, le recours doit être rejeté et la décision
attaquée confirmée. Compte tenu de l'issue du recours, il convient de mettre
les frais de justice à la charge du recourant. Ce dernier n'a par ailleurs pas
droit à des dépens (art. 55 LJPA).
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision rendue par le Chef de la Police cantonale du
commerce en date du 23 juin 2005 est maintenue.
III.
Un émolument de justice de 1'500 (mille cinq cents) francs
est mis à la charge du recourant.
IV.
Il n'est pas alloué de dépens.
san/Lausanne, le 16 juin 2006
Le président: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint
Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente
jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au Tribunal
fédéral. Le recours s'exerce conformément aux art. 103 ss de la loi fédérale
d'organisation judiciaire (RS 173.110)