GE.2005.0105
TA - GE.2005.0105 - 2006-12-19 - X. /Service de la santé publique
19 décembre 2006Français107 min
Source vd.ch
aperçu avant l'impression
N° affaire:
GE.2005.0105
Autorité:, Date décision:
TA, 19.12.2006
Juge:
EB
Greffier:
MW
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X. /Service de la santé publique
RECONNAISSANCE D'UN DIPLÔME
FORMATION PROFESSIONNELLE
LSP-122f
Résumé contenant:
Renvoi de la cause au Service de la santé publique pour réévaluation de différents aspects relatifs à la reconnaissance de formation de la recourante; deux voies de formation ne sauraient être considérées comme étant à double emploi si elles permettent de distinguer deux approches dans l'exercice de l'ostéopathie; en outre, l'autorité cantonale ne peut adhérer sans vérification à un préavis schématique de la CIREO ne prenant en considération qu'une partie de la formation effectuée, s'il ressort des allégations de la recourante et de divers documents que cette formation a été suivie dans sa totalité; l'autorité cantonale devra également vérifier si les cahiers de travaux dirigés produits par la recourante ont fait l'objet d'une évaluation par un professionnel responsable de la formation et dans l'affirmative, déterminer dans quelle mesure il doit en être tenu compte; l'étude de cas cliniques qui n'est supervisée qu'à raison de 2 à 3 fois par an ne saurait en revanche être comptabilisée; de même, les heures effectuées au titre de pratique clinique qui ne peuvent être attestées par un "maître de stage" ne sauraient être comptées dans leur totalité; deux thèses dont les sujets traités sont radicalement différents doivent être prises en considération dans une mesure que l'autorité cantonale devra évaluer; des séminaires de formation équivalant à de la formation continue ne peuvent être assimilés à une formation de base.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL
ADMINISTRATIF
Projet d’Arrêt du 181 décembre
2006
Composition
M. Eric Brandt, président; Mme
Anne-Lise Gudinchet et M. Charles-Henri
Delisle, assesseurs ; Mme Marie Wicht, greffière.
recourante
Marlien KOERS, à
Boussens, représentée par Jean HEIM, avocat, à Lausanne,
autorité intimée
Service de la santé
publique, Département de la santé et de l’action sociale, à
Lausanne
Objet
Santé publiqueAutorisation
de pratiquer la profession d'ostéopathe
Recours Marlien KOERS c/ décision du Service de
la santé publique du 20 mai 2005 (autorisation de pratiquer l'ostéopathie)
Faits
Vu les faits suivants
.Marlien
Koers, née le 7 mars 1964, a déposé le 28 août 2004 auprès du Service de la
santé publique (ci-après : le service de la santé) une demande d’autorisation
de pratiquer l’ostéopathie. Elle précise qu’elle exerce cette profession depuis
juillet 1997. Marlien Koers est de nationalité hollandaise et elle est
titulaire d’un permis C.
.a) Selon le
curriculum vitae annexé à sa demande, son cursus de formation et son parcours
professionnel sont les suivants :
« 1982-1987 Haute
école professionnelle. SAFA, physiothérapie à Amsterdam, Pays-Bas (annexe 2)
1987-1997 CHUV,
Lausanne. Physiothérapeute au service respiratoire puis
traumatologie/orthopédie et adjoint-chef de 1994-1997
Divers
cours post-gradués comme Bobath, Cyriax, crochetage myo-faciale, drainage
lymphatique et ostéopathie.
1997-ce
jour Activité indépendante dans mon cabinet privé à 70% comme
ostéopathe et physiothérapeute.
Divers
cours post-gradués à Lyon et à Misery
1993-1997
Ostéopathic Research Institute à Lyon France. Obtention du diplôme en
ostéopathie en juin 1997 (annexe 3)
2000-2003
Phyo-ostéopathie. Certificat de fin de formation obtenu en 04-12-2002
(annexe 4)
La
formation est transférée à la L.U. de S., libre université à Pazzallo (Tessin).
25 juin
2004 Docteur en ostéopathie obtenu à la L.U. de S. à
Pazzallo Suisse, après la défense de la thèse : La normalisation
sous-astragalienne peut-elle modifier le conflit du flexor hallucis longus dans
le diagnostic de l’hallux rigidus fonctionnel ?
(annexe 5)
Membre des associations
professionnelles : F.S.P. / S.S.P.D.O. / S.I.S.M.O. »
b) Divers
documents supplémentaires permettent d’avoir une vue plus complète du parcours
de Marlien Koers : son diplôme de physiothérapeute obtenu en 1987, son
enregistrement auprès de la Croix-Rouge suisse le 6 août 1993 en qualité de
physiothérapeute diplômée, son autorisation de pratiquer comme physiothérapeute
dans le canton de Vaud exclusivement au CHUV à Lausanne, délivrée le 2 octobre
1987, son certificat d’inscription au Register of osteopaths (ICO) du 30 juin
1997, l’attestation selon laquelle elle a accompli 512 heures d’enseignement +
150 heures de travail personnel au Richard’s Osteopathic Research Institute (ci-après :
RORI), son certificat de fin de formation PHYO-ostéopathie du 4 décembre 2002
attestant d’une formation de 1'056 heures au minimum, un cursus d’études auprès
de la formation PHYO de septembre 2000, divers certificats de présence à des
séminaires de formation postgrade et autres attestations d’inscription à des
associations professionnelles, le titre de docteur en ostéopathie (« Laurea
di Dottore in Osteopatia ») délivré par la Libera Universita ‘ Degli
Studi Di Scienze Umane e Tecnologiche (ci-après : L.U.de.S.), et des
certificats d’études établis par la L.U.de.S.
.Le rapport
sur la reconnaissance de l’ostéopathie dans le canton de Vaud (janvier
2001 ; rapport Marcer/Waldburger) comporte notamment les éléments
suivants :
"Nous remarquons en Suisse, qu'en dehors
de l'Ecole Suisse d'Ostéopathie de Belmont, les formations à temps partiel,
destinées principalement aux physiothérapeutes, sont lacunaires et
insuffisantes, même si l'on accorde un crédit à la formation antérieure de
physiothérapeute. Nous avons fait l'exercice d'analyser branche par branche le
programme de formation de l'Ecole Cantonale Vaudoise de Physiothérapeutes de
Lausanne (ECVP) afin de définir ce que l'on peut créditer pour la formation en
ostéopathie. Sur 2006 heures de cours, nous avons pu retenir 1207 heures utiles
à la formation d'ostéopathe (Annexe2). Ce crédit ajouté aux cours théoriques et
pratiques des formations à temps partiel, montre que l'Ecole d'Ostéopathie de
Genève se rapproche du total des écoles à plein temps (Annexe 3). En revanche,
pour la formation PHYO-SSPDO, on obtient un total de 2263 heures, soit un
manque d'environ 1000 heures(Annexe 4). Nous pensons toutefois qu'en plus du
crédit de la période de formation en physiothérapie, le physiothérapeute
pourrait également bénéficier de crédits pour son expérience clinique
post-graduée pour autant qu'il ait pratiqué au moins 2 ans dans un
hôpital universitaire ou général (cas de rhumatologie, d'orthopédie, de
traumatologie, de neurologie et cardio-respiratoires). Ce crédit pourrait être
évalué à environ 400 heures, ce qui fait un manque pour la formation PHYO-SSPDO
d'environ encore 600 heures".
Ce document compare également les heures de
formation de chaque école, ainsi qu'il suit:
ESO de
Maid-stone
(plein
temps)
Ecole
Suisse d'Osté-opathie de Belmont
(plein
temps)
EOG de
Genève
(temps
partiel)
PHYO-SSPDO
(temps partiel)
3'295
heures
3'580
heures
1'987
heures
1'056
heures
.a) Le 3
septembre 2004, le service de la santé a soumis le dossier de Marlien Koers à
la Commission intercantonale de reconnaissance pour l’exercice de l’ostéopathie
(ci-après : CIREO). L’intéressée a complété spontanément son dossier en
adressant à la CIREO le 24 septembre 2004 des documents fournissant des
précisions au sujet des heures suivies et des crédits obtenus auprès de la
L.U.de.S. La CIREO a communiqué un premier préavis au service de la santé le 10
novembre 2004, qui a été transmis à Marlien Koers le 29 novembre 2004. Ce
préavis a la teneur suivante :
« La candidate, diplômée en physiothérapie
depuis 1987, a par la suite suivi à temps partiel d’abord une formation auprès
de l’ORI (Osteopathic Research Institute) à Lyon terminée en 1997 et totalisant
environ 500 heures de cours pratiques et théoriques. Par la suite, elle a
effectué une formation complète à temps partiel en ostéopathie auprès de la
filière PHYO (Solère) sur une durée de 4 ans, totalisant 1'056 heures de cours
pratiques et théoriques. Le diplôme est obtenu en 2002. Cette candidate a suivi
donc 2 formations en ostéopathie dont l’enseignement ne se complète pas
forcément. Il n’est donc pas possible de cumuler simplement les heures de ces 2
écoles et la CIREO estime pouvoir accorder un crédit pour la plus longue
formation, soit celle de la PHYO (Solère) qui totalise 1'056 heures de cours
pratiques et théoriques.
Par la suite, cette candidate a encore effectué une
formation auprès de la L.U.de.S. à Lugano en obtenant en 2004 le titre de
« Laurea di Dottore in Osteopatia ». Malheureusement les documents
fournis ne font pas de différence entre les équivalences reconnues par la
L.U.de.S. (qui n’engage qu’elle-même) concernant la formation PHYO et les cours
effectivement suivis et validés par le requérant. Il entre justement dans les
compétences de la CIREO de délivrer une reconnaissance de la formation suivie
en ostéopathie sur la base d’un dossier complet conformément aux principes
d’égalité de traitement de tous les requérants.
Afin de pouvoir apprécier la formation de Mme
Koers, il est ainsi nécessaire qu’elle fournisse, en ce qui concerne la
formation complémentaire de la L.U.de.S. la liste des cours effectivement
suivis et validés avec le nombre d’heures de cours, le nombre de crédits ECTS
accordés et le titre exact du cours.
Sans ces renseignements complémentaires, la CIREO
ne peut pas statuer actuellement ».
b) Marlien
Koers a alors transmis au service de la santé des documents établis par la
L.U.de.S. attestant qu’elle avait été admise à entrer directement en 4ème
année d’une formation qui en compte cinq au total. La L.U.de.S. l’avait donc
astreinte à 3'000 heures supplémentaires. Durant les deux années de formation
accomplies à la L.U.de.S., l’intéressée avait suivi deux fois 750 heures de
formation théorique, respectivement de stages pratiques, pour un total de 3'000
heures. Ces documents ont été transmis à la CIREO le 10 décembre 2004, qui a
encore demandé le 24 février 2005 par l’intermédiaire du service de la santé le
point suivant : « Quel type d’activité avez-vous exercé et à quel
pourcentage durant les deux ans qui ont précédé l’obtention de votre diplôme
« Laurea di Dottore in Osteopatia » de la L.U.de.S.». En réponse
à cette question, Marlien Koers a indiqué au service de la santé le 1er
mars 2005 qu’elle avait progressivement commencé à pratiquer l’ostéopathie de
manière indépendante depuis juin 1997. Elle a précisé qu’elle avait toujours
limité son taux d’activité à 70% (depuis environ trois ans : 30% de
physiothérapie et 40% d’ostéopathie), que sa formation à la L.U.de.S. lui avait
imposé des absences nombreuses et prolongées, ce qui avait contribué à diminuer
son taux d’activité, et qu’elle avait consacré ses week-ends et ses vacances pour
étudier à la L.U.de.S. Ce courrier a été transmis par le service de la santé à
la CIREO le 21 mars 2005, qui a rendu un second préavis le 7 avril 2005, dont
la teneur est la suivante :
« Il s’agit d’une candidate physiothérapeute, ayant
suivi une formation PHYO ou équivalente qui lui a permis d’entrer directement
en 4ème année du cursus complet de la L.U.de.S. Elle y a donc
effectué les 4ème et 5ème années et la L.U.de.S. lui
atteste 750 heures de cours théoriques et 750 heures de cours pratiques par
année, soit au total pour les 2 ans 3'000 heures de cours. Ceci équivaudrait à
une formation à plein temps à raison de presque 40 heures/sem, 40 semaines/an.
Or cette candidate, dans une information
complémentaire, atteste que pendant ces deux mêmes années elle a exercé
pratiquement à plein temps une activité de physiothérapeute ou d’ostéopathe, ce
qui rend peu crédible l’attestation de formation détaillée fournie par la
L.U.de.S.
La CIREO n’a pas le mandat de vérifier la véracité
des attestations fournies mais a le devoir d’avertir les Services de Santé
publique de ce problème. Ce dernier la met en effet dans une situation fort
délicate dans la mesure où elle émet ses préavis en fonction (notamment) du
nombre d’heures de formation effectivement suivies par les candidats à
l’autorisation de pratique.
Dans le cas d’espèce et en fonction des pièces
déposées au dossier, notre impression est qu’en réalité la candidate a suivi un
nombre d’heures de formation insuffisant, qui même ajoutées aux 1'056 heures de
crédit accordé à la formation PHYO, ne permet pas d’atteindre les 2'000 heures
requises après un diplôme de physiothérapeute.
C’est pourquoi, jusqu’à preuve du contraire, la
CIREO a décidé d’émettre un préavis négatif concernant cette
candidature ».
c) Il ressort
notamment d’un courrier transmis le 14 mars 2005 par la CIREO au service de la
santé que :
"Les critères de reconnaissance adoptés par la
CIREO ressortent d'une part du premier rapport sur la reconnaissance de
l'ostéopathie "Marcer-Waldburger" de janvier 2001 et d'autre part
d'un consensus entre les différents membres de cette Commission qui sont
résumés dans le rapport "Prise de position de la CIREO quant à la
reconnaissance de la formation d'ostéopathe (mars 2002)".
Le nombre d'heures de formation pratique et
théorique en tant que tel a déjà toute sa justification. Malgré les crédits
accordés pour une formation préalable de physiothérapeutes, l'analyse sur le
plan national et international des formations en osthéopathie ou équivalentes
pour l'exercice d'une telle formation en premier recours montre qu'une
formation complémentaire minimale de 2000 heures est nécessaire pour un
physiothérapeute.Toute formation en dessous de ces exigences montre des lacunes
que ce soit dans le domaine de certains aspects théoriques, cliniques ou dans
le domaine de la pratique. Ce critère quantitatif est suffisant pour statuer et
la CIREO n’a pas à se justifier pour l’instant sur d’autres critères. En effet,
elle n’a pas reçu le mandat de signifier de manière précise à chaque candidat ses
insuffisances et le programme exact des cours complémentaires qu’il devrait
suivre".
.Le 20 mai
2005, le service de la santé a informé Marlien Koers que son Département de la
santé et de l’action sociale (ci-après : le département de la santé)
s’apprêtait à lui délivrer une autorisation de pratiquer à titre indépendant selon
les dispositions transitoires de l’article 53 du règlement du 10 septembre 2003
concernant l’exercice des professions de la santé (ci-après : REPS),
moyennant qu’elle s’acquitte d’un émolument de 450 fr. et qu’elle retourne un
formulaire de certificat médical. Le département de la santé a ensuite délivré
une autorisation de pratiquer la profession d’ostéopathe à titre indépendant fondée
sur les dispositions transitoires de l’article 53 REPS. Cette autorisation est datée
du 20 mai 2005 et elle a été notifiée le 27 juin 2005 par le service de la
santé. Il est précisé sur ce document sous la rubrique « Titre
professionnel » que la formation d’ostéopathe suivie par l’intéressée a
été partiellement reconnue par la CIREO le 7 avril 2005. Il est encore indiqué
que cette autorisation est valable uniquement dans le canton de Vaud.
.a) Marlien
Koers a recouru contre cette décision d’autorisation de pratiquer le 13 juillet
2005 auprès du Tribunal administratif en concluant à ce qu’elle soit autorisée à
pratiquer l’ostéopathie à titre définitif en vertu du régime ordinaire de
l’article 122f de la loi sur la santé publique du 29 mai 1985. Elle se prévaut
en substance de la violation du droit d’être entendu ainsi que d’un excès et
abus du pouvoir d’appréciation de la part de la CIREO.
b) Le chef du
département de la santé a sollicité le 26 août 2005 la suspension de la
procédure jusqu’à droit connu sur le réexamen par la CIREO de la formation
suivie au Tessin, en collaboration avec la L.U.de.S. Compte tenu de l’accord de
Marlien Koers, l’instruction de la cause a été suspendue.
c) Le 15
décembre 2005, la CIREO a transmis au service de la santé son rapport à la
suite des réunions qui avaient été organisées les 23 juin et 23 novembre 2005
avec la L.U.de.S. Il ressort notamment de ce rapport les éléments
suivants :
« 3 Comptabilisation du programme
en heures ou crédits :
Pour la L.U.de.S., un crédit correspond à 25 heures
d’activité didactique. Cette dernière comprend aussi bien les heures de cours
théoriques directs (contact), de théorie guidée et de pratique clinique.
En 4ème et 5ème année, les
cours-contact à la L.U.de.S. se concrétisent par 6 séminaires d’une semaine
comptabilisant environ 42 heures/semaine, ce qui correspond à 250 heures/année.
A cela s’ajoutent le travail personnel des étudiants et la pratique clinique.
Pour cette dernière, les heures passées en cabinet, avec ou sans supervision,
sont comptabilisées pour autant qu’elles aient été consacrées exclusivement à
l’ostéopathie. Le règlement d’Etudes le prévoit expressément et la L.U.de.S. procède
à des inspections périodiques dans les lieux de pratique des étudiants, en
principe tous les 2 mois (annexe 3).
Pour la reconnaissance de crédits antérieurs à
l’admission permettant d’entrer en 3ème 4ème ou 5ème
année, la L.U.de.S. explique qu’elle ne prend en considération les heures de
formation que si elles ont été sanctionnées par l’obtention d’un diplôme.
3Validation en heures-contact de la formation L.U.de.S.
par la CIREO :
A la création de la CIREO en juin 2001, le système
des crédits n’était de loin pas encore généralisé et notamment les Ecoles de
Physiothérapie consultées n’étaient pas en mesure de fournir le décompte de
leur programme en crédits. D’ailleurs, ce système a été seulement introduit
avec les HES en 2002 et la première volée de diplômés HES ne sortira qu’en
2006. De plus, à ce stade, la plupart des Ecoles d’Ostéopathie à temps partiel
comptabilisaient toujours leur formation en heures et pas en crédits.
C’est pourquoi, la CIREO a formulé ses critères de
reconnaissance en tenant compte uniquement d’heures de cours-contact en
excluant les heures de travail personnel et la pratique clinique non
supervisée. La seule exception est la comptabilisation possible d’une thèse ou
d’un travail de mémoire conséquent que la CIREO a évalué à environ 300 heures.
Ainsi, la CIREO ne peut créditer en fait que les
250 heures annuelles de cours-contact annoncées par la L.U.de.S. dans ses murs
à Lugano. Selon ses critères, le travail personnel de l’étudiant n’est pas
comptabilisé. En ce qui concerne la pratique clinique, il s’est révélé que la
plupart des étudiants n’ont matériellement pas pu exercer exclusivement de
l’ostéopathie puisqu’ils pratiquaient également (parfois essentiellement) de la
physiothérapie le plus souvent dans leur propre cabinet de physiothérapie. Une
attestation de leur pratique clinique exclusivement en ostéopathie, validée par
leur « maître de stages » n’est pas disponible. Dans ces conditions,
la CIREO ne peut pas retenir les heures de pratique clinique dans le décompte
des heures de formation qui ne devaient par ailleurs être consacrées qu’à
l’ostéopathie. Ceci apparaît d’autant plus justifié qu’un étudiant, n’ayant
accompli que 250 heures de formation en ostéopathie, ne peut prétendre exercer
à titre exclusif une profession qu’il est précisément en train d’apprendre. La
L.U.de.S. dit procéder à des inspections périodiques dans les lieux de pratique
clinique des étudiants, en principe tous les 2 mois, ce qui correspond à un
maximum, compte tenu des vacances, de 4 à 5 interventions par année. Ceci
pourrait correspondre à un crédit maximum de 50 heures de formation pratique supervisée.
Sur le plan pratique, la CIREO est confrontée à
trois cas d’espèce concernant les candidats diplômés de la L.U.de.S.
A/ un physiothérapeute diplômé ayant suivi la
formation complète PHYO et entrant directement en 5ème année
(dernière année) de la formation L.U.de.S. avec rédaction d’une thèse et
l’obtention de la « Laurea di Dottore in Osteopatia »
B/ un physiothérapeute diplômé n’ayant suivi que
partiellement la formation PHYO en ostéopathie entrant en 4ème année
et obtenant, après la fin de sa 5ème année et la rédaction d’une
thèse, la « Laurea di Dottore in Osteopatia »
C/ un physiothérapeute n’ayant aucune formation en
ostéopathie préalable et entrant en 3ème année pour obtenir, à la
fin de la 5ème année, avec rédaction d’une thèse, la « Laurea
di Dottore in Osteopatia »
Décompte cas d’espèce A :
- formation PHYO complète 1056
heures
- L.U.de.S 5ème année : cours-contact 250
heures
supervision
clinique 50 heures
mémoire-thèse 300
heures
Total : 1656
heures
Décompte cas d’espèce B :
- formation PHYO partielle (3 ans) env. 700
heures
- L.U.de.S. 4ème année : cours-contact 250
heures
supervision
clinique 50 heures
- L.U.de.S. 5ème année : cours-contact 250
heures
supervision
clinique 50 heures
mémoire-thèse 300
heures
Total : 1600
heures
Décompte cas d’espèce C :
- L.U.de.S. 3ème année cours-contact 250
heures
supervision
clinique 50 heures
- L.U.de.S. 4ème année cours-contact 250
heures
supervision
clinique 50 heures
- L.U.de.S. 5ème année cours-contact 250
heures
supervision
clinique 50 heures
mémoire-thèse 300
heures
Total : 1200
heures
CONCLUSION
Par équité vis-à-vis des autres candidats et autres
formations validées, la CIREO se doit de comptabiliser les heures de formation
de la L.U.de.S. selon ses critères en heures-contact ou heures de pratique
clinique supervisée et non en crédits. En effet, les autres formations ne se
sont pas vues accréditer des heures supplémentaires pour le travail personnel
et pour la pratique clinique non supervisée. Malgré cela de nombreux candidats
physiothérapeutes ayant fait l’effort de suivre une formation complète et
adéquate en ostéopathie, se sont vu attribuer sans contestations un préavis
positif par la CIREO.
A l’heure actuelle, la formation L.U.de.S. ne
remplit pas les critères de la CIREO qui demande une formation théorique et
pratique en ostéopathie d’au moins 2000 heures pour un physiothérapeute
(heures-contact). Toutefois, les candidats ayant suivi une formation PHYO,
complétée de la 5ème, voire de la 4ème et 5ème
année L.U.de.S., s’en rapprochent passablement, n’étant plus que respectivement
à 350 heures et 400 heures du compte.
D’autre part, il faut savoir que le futur examen
national pour ostéopathes proposé par la CDS (Conférence des Directeurs
Sanitaires) n’exigera pour un physiothérapeute que 1800 heures de formation pratique
et théorique préalables pour s’y inscrire. Des cours passerelles de 200 à 300
heures permettront aux candidats L.U.de.S de combler leur lacune et se préparer
à cet examen. Le titre de « diplômé en ostéopathie » octroyé par la
CDS sera intercantonal et le plus vraisemblablement adopté dès son introduction
par tous les cantons dans leur loi sur les professions de la santé.
Au vu de ce qui précède, la CIREO est en mesure de
vous fournir ses remarques concernant l’argumentaire du recours de :
Mme KOERS Marlien,
GE.2005.0105 (EB)
[…]
C 1. La formation (R)ORI
La CIREO ne reconnaît que des formations
structurées et complètes, aboutissant à l’octroi d’un diplôme. Les formations
de base en ostéopathie se recoupent forcément avec des répétitions de sujets et
ne peuvent donc pas être cumulées. Ainsi, pour la CIREO, une formation
préalable à l’ORI de 512 heures a certainement facilité le suivi des études à
la PHYO. Peut-être que cette filière aurait pu (ou a éventuellement) attribuer
(ué) des crédits à Mme Marlien Koers pour son admission à la PHYO.
Un mémoire aurait été effectué pendant ses cours à
l’ORI, représentant 150 heures de travail personnel. Ce mémoire ne peut pas
être comptabilisé plusieurs fois puisqu’il le sera sous forme d’une thèse à la
L.U.de.S. présentée à la fin de la 5ème année et représentant 300
heures de crédits.
C2. La formation « Solère/PHYO »
Au 1er paragraphe [du recours], il est
fait état que le diplôme d’ostéopathie PHYO que la recourante n’a pas obtenu,
sanctionne une formation de 4 ans qui comprend 2086 heures d’enseignement
théorique, pratique, clinique et de travail personnel corrigé. Sur ce décompte,
la CIREO reste sur sa position, la formation PHYO ayant été évaluée par une
audit ainsi qu’une analyse des descriptifs du cursus d’études issus des
responsables mêmes de cette formation qui comprenait, en dehors du mémoire,
1056 heures de cours-contact (version 2000). Il n’est pas admissible pour leurs
auteurs de produire rétrospectivement un document (antidaté de septembre 2000 !)
corrigé à la hausse en y incluant des heures de travail personnel (bien que
contrôlé et corrigé) (annexe 4).
Après les éclaircissements apportés par la
L.U.de.S. lors de nos réunions, on doit noter que la requérante n’avait pas
terminé sa formation PHYO et n’était donc même pas titulaire d’un DO de la PHYO
en ayant accompli en fait que les 3 premières années totalisant environ 700
heures de formation théorique et pratique et non les 1056 heures que la CIREO a
cru devoir prendre en compte.
Au 2ème paragraphe [du recours], la
candidate confond formation continue ou perfectionnement avec formation de base
pré-graduée qui elle seule peut être comptabilisée.
C3. La formation « L.U.de.S
La recourante n’a donc effectué que partiellement
sa formation PHYO (3 premières années) et n’a donc été admise qu’en 4ème
année de la L.U.de.S. Elle correspond donc au décompte cas d’espèce B d’une
candidate devant effectuer les deux dernières années de la L.U.de.S. et
présenter un mémoire. Ce cursus a été réalisé avec l’obtention d’un diplôme de
maîtrise (Laurea di Dottore in Osteopatia) le 25 juin 2004. Les heures de
cours-contact à l’Ecole à Lugano se résument à 2x 250 heures pendant ces deux
ans. A cela s’ajoute une supervision tous les deux mois au cabinet du candidat,
ce qui correspond à des cours pratiques supervisés de 2x 50 heures et une thèse
(mémoire) de 300 heures ce qui permet de totaliser chez une telle candidate 700
+ 500 + 100 + 300 heures = 1600 heures.
La candidate certifie qu’elle a travaillé pendant
cette période à 40% dans le domaine de l’ostéopathie. Selon ses propres dires
(annexe 3), la L.U.de.S. exige de ses étudiants qu’ils pratiquent exclusivement
à plein temps l’ostéopathie dans leur cabinet s’ils veulent bénéficier de
crédits. D’autre part, un étudiant en formation ne peut pas prétendre exercer à
titre exclusif une profession qu’il est précisément en train d’apprendre.
Finalement, sur le plan éthique, il est discutable, sans supervision
permanente, de traiter seule des patients alors que l’on n’est pas encore
diplômée en ostéopathie. Dans toute autre forme d’enseignement, les travaux
pratiques ou les stages pratiques se font par encadrement, sous surveillance et
sous la responsabilité d’un formateur ou d’un cadre de la profession (chef de
clinique, moniteur physiothérapeute, physiothérapeute-chef….).
[…]
Remarque
En conclusion, la CIREO reconnaît une formation
pratique et théorique de 1600 heures pour cette candidate. Le règlement du
futur examen intercantonal pour ostéopathe, tenant compte du contrôle propre de
la compétence par l’examen, a baissé les exigences de la CIREO à 1800 heures
pour s’y inscrire.
Cette candidate a donc la possibilité, après un
cours passerelle de 200 heures pour combler ses lacunes et se préparer à
l’examen, de s’y inscrire probablement en 2006, voire 2007.
La CIREO maintient son préavis exprimé dans son
prononcé du 07 avril 2005 en corrigeant toutefois l’erreur de surestimation de
la formation PHYO non complétée qu’elle avait estimée à 1056 heures au lieu de
700 heures (annexe 5) ».
d) Le 11
janvier 2006, le chef du département de la santé s’est déterminé sur le recours
en concluant à son rejet et au maintien de sa décision. Il s’est notamment
référé aux déterminations déposées par la CIREO le 15 décembre 2005.
e) Marlien
Koers a déposé un mémoire complémentaire le 24 mars 2006 en maintenant intégralement
les conclusions prises dans son recours.
.a) A la demande
du juge instructeur, l’ancien directeur des cours de la formation
PHYO-ostéopathie a précisé au tribunal le 19 août 2006 que Marlien Koers avait
suivi un cursus complet auprès de cette formation, mais qu’elle n’avait pas
obtenu de diplôme puisqu’elle avait choisi d’obtenir un diplôme académique au
sein de la L.U.de.S., lequel ne pouvait être délivré par la formation
PHYO-ostéopathie. Il est encore indiqué que cette formation était formée de
deux volets, soit d’une part les cours magistraux pour un total de 1'056
heures, et d’autre part les travaux de recherche pour un total de 1'030 heures.
Ces travaux sont composés d’un travail écrit d’analyse et de synthèse qui
consiste à répondre à des questions compilées dans six cahiers de travaux
dirigés, ainsi que de rapports sur des cas cliniques traités en cabinet de
soins, puis enfin d’une thèse ou d’un mémoire correspondant à un travail de
recherche rendu en fin de formation. Ces heures de travail didactique
représentaient une partie essentielle de la formation, permettant, à côté des
heures d’enseignement théorique, d’intégrer la masse importante d’informations
que le cursus contenait. Marlien Koers avait suivi le cursus dans son
intégralité et elle avait réussi les examens intermédiaires comme les examens
finaux.
b) Toujours à
la demande du juge instructeur, le service de la santé a fourni diverses
précisions au tribunal le 25 août 2006 par la transmission de déterminations du
Dr Waldburger, Président de la CIREO. S’agissant des critères qui conduisent à
considérer que la formation suivie par Marlien Koers auprès du Richard’s
Osteopathic Research Institute (RORI) se recoupe avec la formation Solère/PHYO,
M. Waldburger s’est déterminé de la manière suivante :
« Il s’agit là de deux formations de base
adressées à des physiothérapeutes diplômés n’ayant aucune formation préalable
en ostéopathie. Par l’analyse des programmes de cours de ces deux formations,
on remarquera que les disciplines enseignées sont similaires, comportant des
éléments d’anatomie, de physiologie, de sémiologie, de radiologie, de
biomécanique, de principes ostéopathiques… . Ces deux filières de formation ont
toujours été indépendantes et ne se sont jamais concertées pour une
complémentarité mutuelle. La CIREO a été confrontée à plusieurs candidatures où
la formation RORI, probablement jugée insuffisante par ses diplômés, a été
complétée par la suite par une formation PHYO. La formation PHYO reprend les
concepts de base de l’ostéopathie et les rappels physiologiques, anatomiques et
sémiologiques. Les différentes Ecoles d’ostéopathie peuvent avoir des approches
un peu différentes mais les cours de base doivent suivre un standard si l’on
veut admettre que l’ostéopathie existe en tant que discipline médicale et
thérapeutique. Il n’est pas admissible que chaque Ecole d’Ostéopathie se
prévaut d’une formation très particulière et différente des autres. Cela
voudrait tout simplement dire qu’une ostéopathie universelle n’existe pas et
qu’en matière de Santé publique, sa reconnaissance devient impossible. Ainsi,
la CIREO ne peut reconnaître une formation de base suivie que dans une Ecole
donnée et qu’elle crédite, à l’avantage du candidat, toujours la formation la
plus longue ».
S’agissant ensuite des motifs qui justifieraient le
refus de prise en considération des cours pratiques (heures d’exercices ;
sans la pratique clinique supervisée et non supervisée) suivis par Marlien
Koers dans le cadre de sa formation auprès de la L.U.de.S., M. Waldburger se
détermine comme suit :
« Les travaux pratiques (cours cliniques
pratiques) suivis à la L.U.de.S. sont en fait déjà comptabilisés dans les 250
heures annuelles de cours-contact pris en considération par la CIREO. Les
cours-contact ne concernent pas uniquement des cours théoriques ex cathedra mais
également des exercices pratiques avec patients ou étudiants supervisés par un
professeur ou un moniteur. Les cours-contact à la L.U.de.S. se concrétisent par
six séminaires de 1 semaine, comptabilisant chacun environ 42 heures/semaine,
ce qui correspond à nos 250 heures/année. Jusqu’à preuve du contraire, les
élèves et la L.U.de.S. n’ont pas fait la preuve d’autres cours pratiques supplémentaires
effectués dans leur « mur ». Le descriptif de la formation L.U.de.S. année
par année décrivant 750 heures de théorie directe et guidée à l’Université,
c’est-à-dire dans leur « mur » ne correspond pas à la réalité. Sous
ce label sont probablement créditées également des heures de travail personnel,
d’étude à domicile. Nous tenons à rappeler qu’au moment où la CIREO a édité ses
critères de reconnaissance, la convention de Bologne et les crédits ECTS
n’étaient de loin pas officialisés. Ainsi, dans l’ancien système, seulement les
cours théoriques et pratiques en présence d’un professeur, d’un moniteur ou
d’un superviseur étaient comptabilisés bien que les étudiants fournissaient en
plus un important travail de préparation à domicile. D’ailleurs, à l’époque, la
plupart des Ecoles d’ostéopathie fournissaient des attestations d’études en
heures de cours et non en ECTS. C’est ainsi que la CIREO a émis son exigence de
2000 heures de cours contact théoriques et pratiques en ostéopathie en
complémentarité à une formation préalable de physiothérapeute. Si elle avait dû
émettre ses exigences en ECTS, il se serait agi probablement d’environ 5000
heures, soit environ 180 ECTS. Cette extrapolation n’est de toute manière pas
possible rétrospectivement et pratiquement toutes les Ecoles d’ostéopathie sont
privées et n’ont pas encore bénéficié de validation officielle de leur crédit
ECTS ».
.Le tribunal
a tenu audience le 8 novembre 2006. Le compte rendu résumé de cette audience a
la teneur suivante :
« Le représentant du Service de la santé
publique explique que la nécessité de réglementer la profession d'ostéopathe
est apparue dans le courant des années 90. Le Service de la santé publique a
alors demandé aux différents partenaires concernés d'élaborer des propositions
en vue d'une réglementation. Le groupe de travail comportait d'une part des
ostéopathes formés par des écoles et inscrits au registre suisse des
ostéopathes et d'autre part des physiothérapeutes bénéficiant d'un diplôme en
ostéopathie. Mais une dissension entre la Société suisse des physiothérapeutes
diplômés en ostéopathie (SSPDO) et la Société vaudoise d'ostéopathie n'a pas
permis d'aboutir à une proposition commune. Le Service de la santé publique a
alors désigné une commission ad hoc présidée par le Dr. Waldburger,
rhumatologue à l'hôpital cantonal de Fribourg mais intéressé aux pratiques de
l'ostéopathie. Le Dr. Waldburger est par la suite devenu le président d'une
commission intercantonale de reconnaissance pour l'exercice de l'ostéopathie
(CIREO). Mais un désaccord interne est aussi intervenu au sein de la CIREO et
un de ses membres, M. Solère, directeur de la formation PHYO, a quitté la
commission. Selon la recourante, l’objet du désaccord concernerait le nombre
d’heures minimales préalables à imposer aux physiothérapeutes. Il n'y a ainsi
plus de représentants de la Société suisse des physiothérapeutes (SSPDO) au
sein de la CIREO.
La réglementation cantonale en matière
d'ostéopathie reprend pour l'essentiel les travaux du groupe de travail présidé
par le Dr. Waldburger et elle est inspirée de la réglementation bernoise.
Lorsque la recourante avait débuté sa formation
PHYO, elle ne savait pas que celle-ci serait par la suite transférée à la
L.U.de.S. Elle ne l’avait appris que deux semaines avant les examens finaux. Il
lui avait été dit que la L.U.de.S. lui permettrait d’obtenir un master qui
serait reconnu par les accords de Bologne et qu’ainsi, elle n’aurait plus de
problème en matière de reconnaissance. En raison du transfert de la promotion à
la L.U.de.S., aucun diplôme ne lui avait été délivré par la formation PHYO.
Elle avait effectué le programme de quatre ans en trois années. Elle avait
suivi le cursus de la formation PHYO dans sa totalité (1'056 heures de
formation), en participant déjà, par exemple, aux cours de 3ème
année pendant la 1ère année. Le cursus de quatre ans avait donc été
ramené à trois ans. L'étude de cas cliniques était pratiquée par groupes de 5
étudiants et supervisée de manière ponctuelle (2-3 fois/an). La recourante ne
se souvient pas d’avoir vu le programme des cours produit sous chiffre 10 du
bordereau.
Concernant la L.U.de.S., la recourante devait
suivre six stages par an de 8 jours par an sur deux ans et rédiger une thèse
pour pouvoir obtenir le master, en raison du fait qu’elle avait déjà effectué
la formation PHYO. Les stages se déroulaient de 08h00 à 13h00, puis de 15h00 à
20h00, et même plus tard dans la soirée. La moyenne était donc de 10 à 12
heures par jour sur 8 jours pour un stage (« full immersion »), soit
environ 480 heures par an pour les six stages. Une centaine d’étudiants
participaient à chaque stage. La recourante reconnaît avoir beaucoup plus
appris par la formation PHYO qu’auprès de la L.U.de.S. et que cette dernière
école lui a fait perdre du temps et de l’argent (15'000 fr.). Elle ajoute que
le nombre d’heures indiquées par la L.U.de.S. est exagéré ; elle
revendique en revanche les 480 heures par année et les 300 heures pour la
thèse. M. Golaz précise que la L.U.de.S. n’est pas représentée au sein de la CIREO,
pour le motif que cette école a refusé de s’engager par écrit à respecter les
exigences minimales posées par la commission. D’autre part, le
physiothérapeute-chef de M. Waldburger avait obtenu son master auprès de la
L.U.de.S., alors qu’il n’avait que ses vacances à disposition comme temps
libre. Ces éléments démontreraient le flou qui règne auprès de cette école.
S’agissant du recoupement qui existerait entre les
formations (R)ORI et PHYO, la recourante explique que le cours « Etude des
systèmes énergétiques » n’est pas proposé à la formation (R)ORI, alors
qu’il l’est à la formation PHYO à raison de 50 heures. En outre, les cours
« Principes et concepts ostéopathiques » et « Anatomie du crâne
et des nerfs crâniens » sont donnés de manière plus pointue à PHYO. En
définitive, (R)ORI s’occupe davantage d’ostéopathie médicale, alors que PHYO
met l’accent sur l’ostéopathie fonctionnelle. Les formations sont ainsi
complémentaires car leur angle d’approche est différent ; les méthodes
pour poser un diagnostic ne sont pas les mêmes. Si la formation (R)ORI apprend
à lire une pathologie, la formation PHYO correspond à une méthode
d'enseignement protégée qui ne traite pas des cas irréversibles. La recourante
ajoute que ces deux angles d’approche lui sont très utiles dans sa pratique, ce
qu’elle constate tous les jours ».
La possibilité a été donnée aux parties de se
déterminer sur le compte rendu résumé d’audience et Marlien Koers a encore produit
divers documents à la demande du juge instructeur le 24 novembre 2006.
Considérants
0.
a) La
profession d'ostéopathe s'est développée tout d'abord à l'étranger, puis dans
notre pays surtout dès le milieu des années huitante. Si la Confédération a
renoncé à insérer cette profession dans le projet de nouvelle loi fédérale sur
les professions médicales, certains cantons ont décidé de la reconnaître et de
lui donner un statut légal. Parmi eux figure le canton de Vaud, lequel a édicté
une telle réglementation notamment en réponse à la motion Jacques Perrin du 18
mai 1999 demandant "que la loi vaudoise sur la santé publique
reconnaisse la profession d'ostéopathe de manière claire pour le patient et
fondée sur une formation exigeante et de qualité". La profession
d'ostéopathe est ainsi régie par les articles 122e à f de la loi du 29 mai 1985
sur la santé publique (ci-après : LSP), introduits par la novelle du 19
mars 2002 entrée en vigueur le 1er janvier 2003. L'exposé des motifs
du projet de loi modifiant la loi du 29 mai 1985 sur la santé publique (BGC
2001, p. 5113 ss) précise qu'il existe deux filières de formation: la première
conduit à un diplôme de niveau universitaire après une formation à l'Ecole de
Belmont; la seconde exige une formation préalable en physiothérapie et offre un
perfectionnement en cours d'emploi. Le programme de l'Ecole suisse
d'ostéopathie de Belmont est étoffé. Il a été agréé par une université
britannique reconnue dans son pays. Toutefois, la majorité des
ostéopathes exerçant dans le canton de Vaud ont complété une formation de
physiothérapeute par des cours d'ostéopathie. Les deux filières de formation
paraissent offrir des garanties suffisantes de sécurité pour les patients et de
qualité de soins. Il convient cependant de préciser le niveau de connaissances
exigé pour obtenir le droit de pratique vaudois. Le Conseil d'Etat propose par
conséquent de n'exclure aucune de ces deux filières de formation à
l'ostéopathie, mais une intervention doit être conduite pour que les
différentes écoles se mettent d'accord sur un niveau de formation déterminé en
commun (BGC 2001, p. 5141-5142).
b) Les alinéas 1 à 4 de l'article 122e LSP
définissent la profession d'ostéopathe de la manière suivante:
"1 L'ostéopathe est habilité à prendre des
mesures prophylactiques, et à traiter des troubles fonctionnels qui proviennent
de modifications réversibles des structures de l'organisme, ceci selon les règles
établies par l'ostéopathie.
2.
L'ostéopathe est notamment autorisé à traiter
des états tissulaires se traduisant par des restrictions de mobilité et par des
dysfonctionnements de l'organisme à l'aide des techniques et des manipulations
ostéopathiques.
3.
L'ostéopathe doit attirer l'attention du patient
sur l'opportunité d'en référer à un médecin lorsque son état exige un examen ou
un traitement d'ordre médical; cette indication figure au dossier du patient.
4.
L'ostéopathe n'est pas habilité à procéder à
d'autres interventions, à prescrire, à remettre ou administrer des médicaments
ni à pratiquer des actes de radiologie et de laboratoire."
Selon l'art. 122f LSP, l'autorisation de pratiquer
ordinaire peut être octroyée au requérant titulaire
d'un certificat de capacité reconnu par le Département (al. 1); le
requérant doit avoir achevé une formation garantissant l'acquisition des
connaissances et aptitudes établies selon les règles de l'ostéopathie (al. 2);
il doit en outre avoir exercé sa profession pendant au moins une année à temps
plein sous la surveillance d'un professionnel titulaire d'un certificat de
capacité reconnu (al. 3); les exigences de formation sont fixées en
coordination avec d'autres cantons" (al. 4).
c) Le régime ordinaire d’autorisation de la
profession d’ostéopathe est complété par un régime de droit transitoire prévu
par les art. 53 et 54 du règlement du 10 septembre 2003 concernant l'exercice
des professions de la santé (ci-après : REPS), entré en vigueur le 1er
octobre 2003.. Ces deux dispositions s’appliquent aux personnes qui
pratiquaient déjà l’ostéopathie avant l’entrée en vigueur de la réglementation
introduite en 2002, mais qui ne peuvent justifier d’une formation conforme aux
exigences posées par l’article 122f LSP et l’article 26 REPS. Ces personnes
disposaient d’un délai d’une année à compter de l’entrée en vigueur du REPS,
soit le 1er octobre 2003, pour demander l’autorisation de pratiquer prévue
à l’article 122f LSP. L'art. 53 REPS s’applique aux personnes ayant exercé à
titre indépendant une activité principale en ostéopathie depuis plus de cinq
ans, à compter de l'entrée en vigueur du règlement, et l’art. 54 REPS lorsque
l'activité principale en ostéopathie dure depuis moins de cinq ans. Ce régime
transitoire permet la délivrance d'une autorisation de pratiquer si le
requérant est titulaire d'une formation de base en ostéopathie ou d'une
formation de physiothérapeute complétée par une formation en ostéopathie (art.
53.
al. 3 et 54 al. 4 REPS), même si sa formation n'est pas conforme aux règles
de la LSP, à condition que l'exercice de sa profession soit conforme aux
pratiques généralement reconnues par la profession (art. 53 al. 2 et 54 al. 2
REPS). Les autorisations basées sur les articles 53 al. 2 et 54 al. 2 REPS sont
considérées par le département comme « spéciales ». Pour les deux
types d'autorisations, le département doit requérir le préavis de la CIREO
(art. 53 al. 2 REPS; art. 26 al. 1 REPS), chargée d'évaluer la formation des
candidats.
0.
a) La CIREO a
été créée par la Conférence romande des affaires sanitaires et sociales
(CRASS), à la demande de la Conférence suisse des directeurs cantonaux des
affaires sanitaires (CDS). Elle a avant tout pour but de garantir une certaine
uniformité de la réglementation en matière d'ostéopathie; il s'agit d'un organe
exclusivement consultatif dont les avis ne lient pas les autorités cantonales
(arrêt non publié du Tribunal fédéral 2P.117/2002 du 9 décembre 2002). Sa tâche
consiste, notamment, à délivrer des préavis sur les demandes d'autorisation de
pratiquer présentées par les ostéopathes et, d'élaborer des critères de
reconnaissance tant qualitatifs que quantitatifs. Ces critères conservent leur
pleine valeur à ce jour, même siIl faut toutefois indiquer que la CDS
a entre-temps adopté le 23 novembre 2006 le principeun règlement
qui va entrer en vigueur le 1er janvier 2007 concernant
l’examen intercantonal pour ostéopathes en Suisse de
l'introduction d'un examen intercantonal unifié pour ostéopathes, dont la
réussite estserait une condition indispensable
à l'obtention d'une autorisation de pratiquer l'ostéopathie en Suisse (cf. www.gdk-cds.ch); le projet de
règlement y relatif a été mis en consultation du 7 avril 2005 au 8 juillet
2005, sans qu'une version définitive n'ait encore été adoptée). Dans le cas
d’espèce, le tribunal applique le droit en vigueur au moment où il statue
et il ne va donc pas
anticiper sur la situation future, puisqu’il ignore au stade actuel dans quelle
mesure le Canton de Vaud va modifier ses exigences actuelles de reconnaissance.
En effet, il ne s’agit que d’une
recommandation à l’égard des cantons, mais qui sera susceptible
d’avoir une influence sur leur futur pouvoir d’appréciation.
b) Selon la CIREO, la formation minimale théorique
et pratique d'un candidat au certificat de capacité en ostéopathie doit
atteindre environ 2'000 heures si le requérant bénéficie déjà d'une formation
préalable, en principe de physiothérapeute ou de médecin. A défaut, elle doit
compter environ 3'500 heures et constituer un ensemble structuré. La recourante
conteste ce seuil des 2'000 heures de formation et elle soutient qu’il
représenterait une exigence contraire au principe de la proportionnalité. L'art.
27.
de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst.) prévoit que la liberté
économique est garantie et qu'elle comprend notamment le libre choix de la
profession, le libre accès à une activité économique lucrative privée et
son libre exercice (ATF 130 I 26 consid. 4.1 p. 40; 128 I 19 consid.
4c/aa p. 29/30, 92 consid. 2a p. 94/95, et les arrêts cités). La liberté
économique n'est toutefois pas absolue. Les restrictions cantonales doivent cependant
reposer sur une base légale, être justifiées par un intérêt public prépondérant
et, selon le principe de la proportionnalité, se limiter à ce qui est
nécessaire à la réalisation des buts d'intérêt public poursuivis (art. 36 al. 1
à 3 Cst; ATF 130 I 26 consid. 4.5 p. 42/43; 128 I 3 consid. 3a p. 9/10, et les
arrêts cités).
aa) Une restriction à la liberté économique doit
ainsi reposer sur une base légale. La jurisprudence distingue à cet égard la
base légale formelle de la base légale matérielle. Une base légale formelle est
une règle de droit adoptée par le législateur, qui est en général assujettie au
référendum; la base légale matérielle est une règle de droit adoptée par un
autre organe que le législateur, en vertu d'une délégation législative (André Grisel, Traité de droit
administratif, volume I, p. 313-314). Lorsque la restriction au droit
fondamental en cause repose sur une base légale matérielle, la jurisprudence
fixe les conditions que doit respecter la délégation législative. Pour être
valable, la délégation ne doit pas être exclue par la constitution cantonale,
être prévue par une base légale formelle soumise au référendum, être limitée à
un domaine déterminé et préciser les règles primaires de la réglementation à
adopter (André Grisel, op. cit.
vol I, p. 323-325). En l'espèce, l’art. 122f LSP prévoit que l’autorisation de
pratiquer l’ostéopathie est accordée au requérant titulaire d’un certificat de
capacité reconnu par le Département de la santé et de l’action sociale (alinéa
1) et que le requérant doit avoir achevé une formation garantissant
l’acquisition des connaissances et aptitudes établies selon les règles de
l’ostéopathie (alinéa 2). Cette disposition constitue une base légale
permettant au département de refuser l'autorisation de pratiquer si le requérant
n’est pas titulaire d’un certificat de capacité reconnu selon les exigences imposées.
L’art. 122f LSP répond donc à l’exigence de la base légale formelle.
bb) A la différence des autres droits fondamentaux,
comme la garantie de la propriété (ATF 111 Ia 93 consid. 2b p. 98), n'importe
quel intérêt public ne suffit pas à justifier une restriction à la garantie de
la liberté économique ; la jurisprudence a tout d'abord limité l'intérêt public
aux mesures de police qui tendent à sauvegarder la tranquillité, la sécurité,
la santé et la moralité publiques, à préserver d'un danger ou à l'écarter, ou
encore à prévenir les atteintes à la bonne foi en affaires par des procédés
déloyaux et propres à tromper le public (ATF 114 Ia 34 consid. 2a p. 36 et
références citées) ; puis elle a étendu la notion d'intérêt public justifiant
des restrictions à la liberté économique aux motifs de politique sociale (ATF
97.
I 499 ss et les ATF 120 Ia 126 consid. 4a p. 132 ; ATF 119 Ia 59 consid. 6a
p. 67) et enfin aux mesures d'aménagement du territoire (ATF 102 Ia 115 ss et
les ATF 110 Ia 173 ; ATF 109 Ia 269) ; sont en revanche prohibées les mesures
qui ont pour but d'entraver la libre concurrence, d'avantager certaines
entreprises ou certaines formes d'entreprises, et qui tendent à diriger la vie
économique selon un plan déterminé (ATF 114 Ia 34 consid. 2a p. 36 ; ATF 111 Ia
186.
consid. 2b ; ATF 110 Ia 102 consid. 5a et les arrêts cités). De plus, la
notion d'intérêt public doit avoir une certaine intensité, justifiant
l'intervention des organes étatiques, soit les ordres ou les défenses qu'ils
émettent, soit les prestations qu'ils fournissent. Il doit ainsi toucher un
grand nombre d'administrés, devenant ainsi la somme d'intérêts privés, mais
pouvant parfois diverger avec l'un d'eux. Les cantons peuvent apporter à la
liberté constitutionnelle du commerce et de l'industrie des restrictions
consistant notamment en des mesures de police justifiées par l'intérêt public;
les prescriptions cantonales de police visent à sauvegarder la tranquillité, la
sécurité, la santé et la moralité publiques; elles doivent se limiter à ce qui
est nécessaire à la réalisation de ces tâches (ATF 100 Ia 175 consid.3a, 99 Ia
373.
consid.2).
cc) La jurisprudence reconnaît aux cantons le droit
d'imposer le régime de la patente ou du certificat de capacité dans le choix de
certaines activités, dont il importe de réserver l'exercice aux personnes qui
en sont capables, la délivrance du certificat étant généralement subordonnée à
la réussite d'un examen d'aptitude (ATF 103 Ia 262). Le Tribunal fédéral a déjà
admis que tel était le cas des guides de montagne (ATF 53 I 118 consid. 3), des
professeurs de ski (ATF 55 I 162 s. consid. 2), des colporteurs (ATF 55 I 76 et
77), des sages-femmes (ATF 59 I 183 consid. 1), des chiropraticiens (ATF 80 I
16.
consid. 4), des agents immobiliers (ATF 65 I 76 consid.2), des
mécaniciens-dentistes (ATF 80 I 135 consid. 1), des chauffeurs de taxi (ATF 79
I 339 s. consid. 4b), des installateurs d'appareils électriques (ATF 88 I 67
consid. 5) et des directeurs d'écoles de ski (ATF 100 Ia 176 s. consid. 4a).
L'exigence d'un certificat de capacité se justifie
aussi pour la profession d'esthéticienne; même limitée aux seuls soins de
beauté du visage et du corps (à l'exclusion de tous soins à caractère médical
ou paramédical), l'activité professionnelle apparaît susceptible de mettre en
danger la santé des clients, notamment par l'utilisation d'instruments
spécifiques et de cosmétiques ; cette activité peut s'avérer dangereuse si
elle est pratiquée par une personne inexpérimentée et ignorante des risques
encourus (ATF 103 I 265). Il en va de même pour l'hygiéniste dentaire, qui ne
dispose pas de la formation médicale nécessaire pour éviter certains risques
auxquels est exposée la santé des patients lors de la manipulation d'appareils
spécifiques ou de l'application locale de médicaments (en particulier le fluor)
(JdT 1992 I p.16).
dd) En l’espèce, la profession d’ostéopathe
présente des risques indéniables pour les patients si les praticiens sont
insuffisamment formés, en particulier en raison des dangers de manipulations de
la colonne vertébrale et notamment de la colonne cervicale. Il existe ainsi un
intérêt public important de santé publique à ce qu’il soit vérifié qu'un ostéopathe
dispose des connaissances et aptitudes nécessaires à l’exercice de cette
profession.
c) Pour respecter le principe de
la proportionnalité, les mesures prises doivent non seulement être justifiées
par un intérêt public prépondérant, mais encore se limiter à ce qui est
nécessaire pour la protection de celui-ci (ATF 117 Ia 318, consid. 4b, et les
références citées). L'adéquation d'une mesure à son but (Tauglichkeit) est un
aspect de ce principe (ATF 112 Ia 70 consid. 5c). Lorsque plusieurs mesures
permettent d'atteindre l'objectif recherché, l'autorité doit alors appliquer
celle qui lèse le moins les intéressés. Le principe de
proportionnalité doit ainsi être respecté pour déterminer si une restriction au
droit fondamental se justifie. Pour cela, l'intervention étatique en question
doit être appropriée, c'est-à-dire apte à réaliser l'objectif qui lui est
assigné (critère d’aptitude), mais elle doit aussi être nécessaire (critère de
nécessité), et elle doit éviter de porter à ce droit constitutionnel une
atteinte excessive par rapport au but prévu (principe de la proportionnalité au
sens étroit).
En l'espèce, les heures de formation complémentaire
imposées aux physiothérapeutes sont nécessaires car d’une part, les professions
d’ostéopathe et de physiothérapeute reposent sur des concepts médicaux
différents, et d’autre part, la profession d’ostéopathe présente un degré de
gravité supplémentaire par le fait qu’elle s’exerce hors prescription médicale.
Cette formation complémentaire imposée aux physiothérapeutes respecte également
le critère d’aptitude, puisqu’elle permet de remplir une fonction de contrôle
indispensable des connaissances des requérants. Enfin, s’agissant du principe
de la proportionnalité au sens étroit, le Président de la CIREO ,
qui est l’expert romand en la matière, a indiqué que l’analyse sur le plan
national et international des formations en ostéopathie ou équivalentes pour
l’exercice d’une telle profession démontrait qu’une formation complémentaire
minimale de 2'000 heures était nécessaire pour un physiothérapeute. Toute
formation qui ne respecterait pas cette exigence montrerait des lacunes. Le
tribunal n’a pas à se substituer sur ce terrain à une commission de
professionnels en la matière formée dans le but de poser des exigences
minimales de reconnaissance pour l’exercice de l’ostéopathie. Par ailleurs, il
n’apparaît pas que l'autorité cantonale aurait excédé ou abusé du pouvoir
d’appréciation en reprenant l'exigence des 2’000 heures proposée par la CIREO.
0.
La
recourante se plaint aussi d'un excès et abus du pouvoir d’appréciation par
l’autorité intimée dans le cadre de l’application de l’article 122f LSP. Il
convient de déterminer si la formation suivie par la recourante est suffisante par
rapport à l'exigence des 2’000 heures requise par le département. A cet égard,
la CIREO a crédité à l’actif de la recourante 1'600 heures ; il lui manquerait
ainsi 400 heures pour pouvoir obtenir l’autorisation de pratiquer l’ostéopathie
à titre indépendant en vertu de l’art. 122f LSP.
a) La recourante a suivi quatre années de formation
auprès du RORI, ce qui représente 512 heures d’enseignement et 150 heures de
travail personnel (mémoire). Dans son premier préavis du 10 novembre 2004, la
CIREO, suivie par l’autorité intimée, a considéré qu’il ne fallait pas
comptabiliser ces heures, car il ne serait pas possible de les cumuler avec les
heures effectuées par la recourante au cours de la formation PHYO. Il ressort de
la prise de position de la CIREO quant à la reconnaissance de la formation
d’ostéopathe (de mars 2002) que la voie de formation susceptible d’être
reconnue doit avoir un contenu essentiellement spécifique de manière à ne pas
faire double emploi avec une voie de formation déjà existante [ch.
1.4.3
: Situation par rapport aux autres formations (délimitation, perméabilité)
]. La CIREO estime en substance que les deux formations en
ostéopathie RORI et PHYO ne se distinguent pas de manière suffisante pour être
cumulées. Cependant, la recourante a expliqué lors de l’audience que les
formations RORI et PHYO se complétaient et abordaient l’ostéopathie sous un
angle différent. Les matières enseignées sont également différentes; par
exemple, le cours « Etude des systèmes énergétiques » n’est pas
proposé à la formation RORI, alors qu’il l’est à la formation PHYO à raison de
50.
heures. En outre, les cours « Principes et concepts
ostéopathiques » et « Anatomie du crâne et des nerfs crâniens »
sont donnés de manière plus pointue à PHYO. En définitive, RORI s’occupe
davantage d’ostéopathie médicale, alors que PHYO met l’accent sur l’ostéopathie
fonctionnelle. Les formations sont ainsi complémentaires car leur angle
d’approche est différent ; les méthodes pour poser un diagnostic ne sont
pas les mêmes. Si la formation RORI apprend à lire une pathologie, la formation
PHYO correspond à une méthode d'enseignement protégée qui ne traite pas des cas
irréversibles. Dans ces conditions, le tribunal considère que l'autorité
cantonale ne peut se référer sans autre à l'avis consultatif de la CIREO selon
laquelle les deux formations feraient double emploi. La formation RORI devrait
en tous les cas être prise en compte dans une certaine proportion (50% par
exemple) pour évaluer le niveau de formation de la recourante. Le dossier de la
CIREO ne comporte d'ailleurs aucune étude objective, sérieuse et détaillée, qui
démontrerait que les voies de formation RORI et PHYO seraient identiques. Le
tribunal arrive ainsi à la conclusion que ces deux voies de formation se
complètent, à tout le moins de manière partielle, et ne font ainsi pas double
emploi. Elles ont apporté à la recourante un enrichissement dans sa formation
et des aptitudes complémentaires permettant de distinguer deux approches dans
l’exercice de l’ostéopathie, qui amènent un meilleur niveau de compétence Il
appartiendra à l’autorité intimée de compléter l’instruction sur ce point et
d’examiner en particulier dans quelle proportion la formation RORI doit être
prise en considération.
b) S’agissant de la formation PHYO, seules 700
heures ont été comptabilisées par le préavis de la CIREO; il est reproché à la
recourante de n'avoir pas terminé cette formation, qui totalise 1'056 heures, en
poursuivant ses études à la L.U.de.S.
aa) La recourante conteste d’abord la prise en
compte de 700 heures. Elle soutient en effet qu’elle aurait terminé sa
formation PHYO, ce qui aurait été rendu possible puisqu’il s’agissait d’une
formation à temps partiel ; le cursus de quatre ans aurait donc été ramené
à trois ans. Elle aurait par exemple suivi les cours de 3ème année
pendant la 1ère année et ceux de la quatrième année pendant la
première et la deuxième années. La recourante a produit à cet égard le 24
novembre 2006 une attestation de paiement du 18 septembre 2001 (pièce 45) certifiant
qu’elle avait suivi des stages du 7 au 12 juin 2001 ainsi que du 13 au 18
septembre 2001 destinés à l’étude de l’ostéopathie crânienne. Or, selon le
programme des cours PHYO produit par la recourante le même jour (pièce 44), ces
stages étaient prévus en 3ème année. D’ailleurs, le certificat de
fin de formation du 4 décembre 2002 atteste d’un minimum de 1'056 heures. Enfin,
l’ancien directeur des cours de la formation PHYO-ostéopathie a indiqué que la
recourante avait suivi un cursus complet et qu’elle avait réussi les examens
intermédiaires comme les examens finaux. Il a encore précisé qu’elle n’avait pu
obtenir de diplôme de la formation PHYO, en raison du transfert de la formation
à la L.U.de.S. L'autorité cantonale ne peut donc non plus adhérer sans
vérification au préavis schématique de la CIREO selon lequel seules 700 heures
peuvent être comptabilisées. Il incombera donc à l’autorité intimée de compléter
également l'instruction de la cause sur ce point .
bb) La recourante soutient encore qu’il faudrait
ajouter aux 1'056 heures mentionnées 1'030 heures. En effet, selon un cursus
d’études produit directement par le conseil de la recourante (pièce 10), la
formation PHYO comprendrait deux volets : des cours de 1'056 heures, ainsi
que des travaux de recherche de 1'030 heures. Selon ce document, ces travaux comprendraient
630.
heures correspondant à des cahiers de travaux dirigés, 100 heures d'étude
de cas cliniques, et enfin 300 heures pour un travail de thèse. La recourante a
toutefois reconnu lors de l’audience n’avoir jamais eu connaissance du plan du
cursus d'études produit par son avocat. Il est par ailleurs constaté que les
cahiers de travaux dirigés produits par la recourante (pièce 38) ne comportent
pas formellement l'attestation d'une évaluation par un professionnel
responsable de la formation; il est ainsi douteux que de tels travaux puissent
être pris en considération. Il incombera ainsi à l’autorité intimée d'instruire
aussi cet aspect, afin de vérifier s'ils ont fait l'objet d'un contrôle et dans
l'affirmative, si et dans quelle mesure ces travaux peuvent être pris en
considération. S’agissant de l’étude de cas cliniques, la recourante a indiqué
lors de l’audience qu’elle était pratiquée par groupes de 5 étudiants et
supervisée de manière ponctuelle à raison de 2 à 3 fois par an. A défaut d’être
supervisée avec davantage de rigueur, l’étude de cas cliniques ne sera pas
comptabilisée. Enfin, concernant la recherche concrétisée par la rédaction d'un
mémoire de thèse, le tribunal constate que le sujet traité diffère de celui
étudié dans la thèse rédigée par la recourante dans le cadre de sa formation
auprès de la L.U.de.S. En effet, le sujet de la thèse PHYO (pièce 46) est le
suivant : « Douleurs mécaniques pelviennes, Peri- ou postpartum
(PPPP) ou l’instabilité du bassin » et celui de la thèse L.U.de.S. (pièce
47) : « La normalisation sous-astragalienne peut-elle modifier le
conflit du flexor hallucis longus dans le diagnostique de l’hallux rigidus
fonctionnel ? Evaluation par la méthode de l’empreinte podale et par la
mesure goniométrique ». Les thèmes abordés sont donc radicalement
différents et ils ne se recoupent donc nullement. Le tribunal considère ainsi
que le travail de thèse élaboré lors de la formation PHYO ne peut pas être
purement et simplement écarté pour le motif qu’une thèse a déjà été
comptabilisée dans le cadre de la formation L.U.de.S. Il appartiendra à
l’autorité intimée d’évaluer dans quelle proportion il convient de tenir compte
de la thèse en question.
cc) La recourante conteste également le fait que les
divers séminaires de formation auxquels elle a participé n’ont pas été mis à
son actif. Ces différents cours de perfectionnement représenteraient 82 heures
de formation. Selon la CIREO, la formation continue ne pourrait être
comptabilisée. Le tribunal se rallie à la position adoptée par la CIREO à ce sujet,
car des séminaires de formation équivalant à de la formation continue ne
peuvent être assimilés à une formation de base.
c) S’agissant de la formation auprès de la L.U.de.S.,
cette école a attesté que la recourante aurait effectué 750 heures de cours
théoriques et 750 heures de cours pratiques par année, soit au total pour les
deux ans 3'000 heures de cours. Seules 250 heures par année ont été
comptabilisées à l’actif de la recourante, afin de tenir compte uniquement des
heures de « cours-contact » (cours théoriques directs), et non des
heures de travail personnel et ni de la pratique clinique supervisée (cf.
rapport du 15 décembre 2005). 300 heures ont encore été créditées à l’actif de
la recourante pour tenir compte de la rédaction de son mémoire-thèse, et 100
heures relatives à la pratique clinique supervisée.
aa) Concernant la pratique clinique, la L.U.de.S. a
la particularité de comptabiliser en crédit de formation des heures de pratique
que le candidat prétend avoir effectuées dans son cabinet privé sans
supervision de la L.U.de.S. La CIREO considère qu’il serait contraire au
principe de l’égalité de traitement de comptabiliser de telles heures, car les
autres formations ne se sont pas vues accréditer des heures supplémentaires
pour la pratique clinique non supervisée. En outre, même si ces heures devaient
être comptabilisées, elles ne pourraient l’être que dans la mesure où elles
auraient été consacrées exclusivement à l’ostéopathie. Or, ainsi qu’elle l’a
précisé le 1er mars 2005, la recourante répartit son taux d’activité
limité à 70% par 30% de physiothérapie et 40% d’ostéopathie depuis environ
trois ans. La CIREO précise à ce sujet dans son rapport du 15 décembre 2005
qu’il n’est pas possible de se voir délivrer une attestation de la pratique clinique
des candidats exclusivement en ostéopathie. Dans ces conditions, il est
justifié de ne pas comptabiliser la totalité des heures effectuées au titre de
la pratique clinique, qui ne peuvent être attestées par un « maître de
stage » contrairement à un étudiant dont le stage de clinique pratique est
supervisé par un tel responsable. Il apparaît toutefois arbitraire de ne pas du
tout tenir compte de telles heures. Or, la CIREO prend justement en
considération ces cours pratiques à concurrence de 50 heures par année (donc
100.
heures dans le cas d’espèce), car une supervision est effectuée tous les
deux mois au cabinet du candidat. La CIREO justifie sa position de la manière
suivante (rapport du 15 décembre 2005, p. 2, ch. 4 in fine) : « La
L.U.de.S. dit procéder à des inspections périodiques dans les lieux de pratique
clinique des étudiants, en principe tous les 2 mois, ce qui correspond à un
maximum, compte tenu des vacances, de 4 à 5 interventions par année. Ceci
pourrait correspondre à un crédit maximum de 50 heures de formation pratique
supervisée ». Cette manière de procéder doit être confirmée.
bb) S’agissant des 250 heures par année de « cours-contact »,
la CIREO justifie sa position en soutenant que le nombre d’heures alléguées par
la L.U.de.S. ne correspondrait pas à la réalité. Il règnerait un flou sur la
méthode adoptée par la L.U.de.S. de comptabilisation de ses heures
d’enseignement. Il faut relever à ce sujet que la recourante a indiqué lors de
l’audience qu’elle avait suivi six stages par an à raison de 10 à 12 heures par
jour sur 8 jours pour un stage, soit environ 480 heures par an pour les six
stages, en raison du fait qu’elle avait déjà effectué la formation PHYO. Elle précise
pour le surplus que le nombre total d’heures allégué par la L.U.de.S., soit
3'000 heures pour les deux ans, est irréaliste ; elle confirme ainsi les
doutes émis par la CIREO à ce sujet. En revanche, le tribunal considère qu’il
doit être tenu compte des heures effectives de stage accomplies par la
recourante. Il incombera donc à l’autorité intimée de compléter l’instruction
sur ce point et de vérifier si le nombre d’heures alléguées par la recourante,
soit 960 heures pour les deux ans, est conforme à la réalité. Si tel devait
être le cas, il lui faudra les comptabiliser au crédit de la recourante.
0.
Il résulte
des considérants qui précèdent que le recours doit être partiellement admis et
le dossier comprenant également les pièces produites par la recourante retourné
à l’autorité intimée pour compléter l'instruction dans le sens des considérants
et statuer à nouveau.
La décision attaquée demeure en vigueur jusqu’à
droit connu sur la décision à venir. Le présent arrêt sera rendu sans frais et
une indemnité arrêtée à 750 fr. est allouée à la recourante à titre de dépens.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
.Le recours est partiellement
admis.
.Le dossier est retourné au
Service de la santé publique pour compléter l'instruction de la cause dans le
sens des considérants et statuer à nouveau.
.Le présent arrêt est rendu
sans frais.
.L'Etat de Vaud, par l'intermédiaire
du budget du Service de la santé publique est débiteur de la recourante d'une
indemnité de 750 (sept cent cinquante) francs à titre de dépens.
Lausanne, le
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires
de l'avis d'envoi ci-joint.
CANTON DE
VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt du 19 décembre 2006
Composition
M. Eric Brandt, président;
Mme Anne-Lise Gudinchet et M. Charles-Henri Delisle, assesseurs ;
Mme Marie Wicht, greffière.
recourante
X._______, à
1._______, représentée par Jean HEIM, avocat, à Lausanne,
autorité intimée
Service de la santé
publique, Département de la santé et de l’action
sociale, à Lausanne
Objet
Santé publiqueAutorisation
de pratiquer la profession d'ostéopathe
Recours X._______ c/ décision du Service de la
santé publique du 20 mai 2005 (autorisation de pratiquer l'ostéopathie)
Vu les faits suivants
A.
X._______, née le 7 mars 1964, a déposé le 28 août
2004 auprès du Service de la santé publique (ci-après : le service de la
santé) une demande d’autorisation de pratiquer l’ostéopathie. Elle précise
qu’elle exerce cette profession depuis juillet 1997. X._______ est de
nationalité hollandaise et elle est titulaire d’un permis C.
B.
a) Selon le curriculum vitae annexé à sa demande,
son cursus de formation et son parcours professionnel sont les suivants :
« 1982-1987 Haute
école professionnelle. SAFA, physiothérapie à Amsterdam, Pays-Bas (annexe 2)
1987-1997 CHUV,
Lausanne. Physiothérapeute au service respiratoire puis
traumatologie/orthopédie et adjoint-chef de 1994-1997
Divers
cours post-gradués comme Bobath, Cyriax, crochetage myo-faciale, drainage
lymphatique et ostéopathie.
1997-ce
jour Activité indépendante dans mon cabinet privé à 70% comme
ostéopathe et physiothérapeute.
Divers
cours post-gradués à Lyon et à Misery
1993-1997
Ostéopathic Research Institute à Lyon France. Obtention du diplôme en
ostéopathie en juin 1997 (annexe 3)
2000-2003
Phyo-ostéopathie. Certificat de fin de formation obtenu en 04-12-2002
(annexe 4)
La
formation est transférée à la L.U. de S., libre université à Pazzallo (Tessin).
25
juin 2004 Docteur en ostéopathie obtenu à la L.U. de S. à
Pazzallo Suisse, après la défense de la thèse : La normalisation
sous-astragalienne peut-elle modifier le conflit du flexor hallucis longus dans
le diagnostic de l’hallux rigidus fonctionnel ?
(annexe 5)
Membre des
associations professionnelles : F.S.P. / S.S.P.D.O. / S.I.S.M.O. »
b) Divers documents supplémentaires
permettent d’avoir une vue plus complète du parcours de X._______ : son
diplôme de physiothérapeute obtenu en 1987, son enregistrement auprès de la
Croix-Rouge suisse le 6 août 1993 en qualité de physiothérapeute diplômée, son
autorisation de pratiquer comme physiothérapeute dans le canton de Vaud
exclusivement au CHUV à Lausanne, délivrée le 2 octobre 1987, son certificat
d’inscription au Register of osteopaths (ICO) du 30 juin 1997, l’attestation
selon laquelle elle a accompli 512 heures d’enseignement + 150 heures de
travail personnel au Richard’s Osteopathic Research Institute (ci-après :
RORI), son certificat de fin de formation PHYO-ostéopathie du 4 décembre 2002
attestant d’une formation de 1'056 heures au minimum, un cursus d’études auprès
de la formation PHYO de septembre 2000, divers certificats de présence à des
séminaires de formation postgrade et autres attestations d’inscription à des
associations professionnelles, le titre de docteur en ostéopathie
(« Laurea di Dottore in Osteopatia ») délivré par la Libera
Universita ‘ Degli Studi Di Scienze Umane e Tecnologiche (ci-après :
L.U.de.S.), et des certificats d’études établis par la L.U.de.S.
C.
Le rapport sur la reconnaissance de l’ostéopathie
dans le canton de Vaud (janvier 2001 ; rapport D._______/A._______)
comporte notamment les éléments suivants :
"Nous remarquons en
Suisse, qu'en dehors de l'Ecole Suisse d'Ostéopathie de Belmont, les formations
à temps partiel, destinées principalement aux physiothérapeutes, sont
lacunaires et insuffisantes, même si l'on accorde un crédit à la formation
antérieure de physiothérapeute. Nous avons fait l'exercice d'analyser branche
par branche le programme de formation de l'Ecole Cantonale Vaudoise de
Physiothérapeutes de Lausanne (ECVP) afin de définir ce que l'on peut créditer
pour la formation en ostéopathie. Sur 2006 heures de cours, nous avons pu
retenir 1207 heures utiles à la formation d'ostéopathe (Annexe2). Ce crédit
ajouté aux cours théoriques et pratiques des formations à temps partiel, montre
que l'Ecole d'Ostéopathie de Genève se rapproche du total des écoles à plein
temps (Annexe 3). En revanche, pour la formation PHYO-SSPDO, on obtient un
total de 2263 heures, soit un manque d'environ 1000 heures(Annexe 4). Nous
pensons toutefois qu'en plus du crédit de la période de formation en
physiothérapie, le physiothérapeute pourrait également bénéficier de crédits
pour son expérience clinique post-graduée pour autant qu'il ait
pratiqué au moins 2 ans dans un hôpital universitaire ou général (cas de
rhumatologie, d'orthopédie, de traumatologie, de neurologie et
cardio-respiratoires). Ce crédit pourrait être évalué à environ 400 heures, ce
qui fait un manque pour la formation PHYO-SSPDO d'environ encore 600
heures".
Ce document compare également
les heures de formation de chaque école, ainsi qu'il suit:
ESO de Maid-stone
(plein temps)
Ecole Suisse d'Osté-opathie de Belmont
(plein temps)
EOG de Genève
(temps partiel)
PHYO-SSPDO (temps partiel)
3'295 heures
3'580 heures
1'987 heures
1'056 heures
D.
a) Le 3 septembre 2004, le service de la santé a
soumis le dossier de X._______ à la Commission intercantonale de reconnaissance
pour l’exercice de l’ostéopathie (ci-après : CIREO). L’intéressée a
complété spontanément son dossier en adressant à la CIREO le 24 septembre 2004
des documents fournissant des précisions au sujet des heures suivies et des
crédits obtenus auprès de la L.U.de.S. La CIREO a communiqué un premier préavis
au service de la santé le 10 novembre 2004, qui a été transmis à X._______ le
29 novembre 2004. Ce préavis a la teneur suivante :
« La candidate, diplômée
en physiothérapie depuis 1987, a par la suite suivi à temps partiel d’abord une
formation auprès de l’ORI (Osteopathic Research Institute) à Lyon terminée en
1997 et totalisant environ 500 heures de cours pratiques et théoriques. Par la
suite, elle a effectué une formation complète à temps partiel en ostéopathie
auprès de la filière PHYO (B.______) sur une durée de 4 ans, totalisant 1'056
heures de cours pratiques et théoriques. Le diplôme est obtenu en 2002. Cette
candidate a suivi donc 2 formations en ostéopathie dont l’enseignement ne se
complète pas forcément. Il n’est donc pas possible de cumuler simplement les
heures de ces 2 écoles et la CIREO estime pouvoir accorder un crédit pour la
plus longue formation, soit celle de la PHYO (B._______) qui totalise 1'056
heures de cours pratiques et théoriques.
Par la suite, cette candidate
a encore effectué une formation auprès de la L.U.de.S. à Lugano en obtenant en
2004 le titre de « Laurea di Dottore in Osteopatia ». Malheureusement
les documents fournis ne font pas de différence entre les équivalences
reconnues par la L.U.de.S. (qui n’engage qu’elle-même) concernant la formation
PHYO et les cours effectivement suivis et validés par le requérant. Il entre
justement dans les compétences de la CIREO de délivrer une reconnaissance de la
formation suivie en ostéopathie sur la base d’un dossier complet conformément
aux principes d’égalité de traitement de tous les requérants.
Afin de pouvoir apprécier la
formation de Mme X._______, il est ainsi nécessaire qu’elle fournisse, en ce
qui concerne la formation complémentaire de la L.U.de.S. la liste des cours
effectivement suivis et validés avec le nombre d’heures de cours, le nombre de
crédits ECTS accordés et le titre exact du cours.
Sans ces renseignements
complémentaires, la CIREO ne peut pas statuer actuellement ».
b) X._______ a alors transmis
au service de la santé des documents établis par la L.U.de.S. attestant qu’elle
avait été admise à entrer directement en 4ème année d’une formation
qui en compte cinq au total. La L.U.de.S. l’avait donc astreinte à 3'000 heures
supplémentaires. Durant les deux années de formation accomplies à la L.U.de.S.,
l’intéressée avait suivi deux fois 750 heures de formation théorique,
respectivement de stages pratiques, pour un total de 3'000 heures. Ces
documents ont été transmis à la CIREO le 10 décembre 2004, qui a encore demandé
le 24 février 2005 par l’intermédiaire du service de la santé le point suivant :
« Quel type d’activité avez-vous exercé et à quel pourcentage durant
les deux ans qui ont précédé l’obtention de votre diplôme « Laurea di
Dottore in Osteopatia » de la L.U.de.S.». En réponse à cette question,
X._______ a indiqué au service de la santé le 1er mars 2005 qu’elle
avait progressivement commencé à pratiquer l’ostéopathie de manière
indépendante depuis juin 1997. Elle a précisé qu’elle avait toujours limité son
taux d’activité à 70% (depuis environ trois ans : 30% de physiothérapie et
40% d’ostéopathie), que sa formation à la L.U.de.S. lui avait imposé des
absences nombreuses et prolongées, ce qui avait contribué à diminuer son taux
d’activité, et qu’elle avait consacré ses week-ends et ses vacances pour
étudier à la L.U.de.S. Ce courrier a été transmis par le service de la santé à
la CIREO le 21 mars 2005, qui a rendu un second préavis le 7 avril 2005, dont
la teneur est la suivante :
« Il s’agit d’une
candidate physiothérapeute, ayant suivi une formation PHYO ou équivalente qui
lui a permis d’entrer directement en 4ème année du cursus complet de
la L.U.de.S. Elle y a donc effectué les 4ème et 5ème
années et la L.U.de.S. lui atteste 750 heures de cours théoriques et 750 heures
de cours pratiques par année, soit au total pour les 2 ans 3'000 heures de
cours. Ceci équivaudrait à une formation à plein temps à raison de presque 40
heures/sem, 40 semaines/an.
Or cette candidate, dans une
information complémentaire, atteste que pendant ces deux mêmes années elle a
exercé pratiquement à plein temps une activité de physiothérapeute ou
d’ostéopathe, ce qui rend peu crédible l’attestation de formation détaillée
fournie par la L.U.de.S.
La CIREO n’a pas le mandat de
vérifier la véracité des attestations fournies mais a le devoir d’avertir les
Services de Santé publique de ce problème. Ce dernier la met en effet dans une
situation fort délicate dans la mesure où elle émet ses préavis en fonction
(notamment) du nombre d’heures de formation effectivement suivies par les
candidats à l’autorisation de pratique.
Dans le cas d’espèce et en
fonction des pièces déposées au dossier, notre impression est qu’en réalité la
candidate a suivi un nombre d’heures de formation insuffisant, qui même
ajoutées aux 1'056 heures de crédit accordé à la formation PHYO, ne permet pas d’atteindre
les 2'000 heures requises après un diplôme de physiothérapeute.
C’est pourquoi, jusqu’à preuve
du contraire, la CIREO a décidé d’émettre un préavis négatif concernant cette
candidature ».
c) Il ressort notamment d’un
courrier transmis le 14 mars 2005 par la CIREO au service de la santé
que :
"Les critères de
reconnaissance adoptés par la CIREO ressortent d'une part du premier rapport
sur la reconnaissance de l'ostéopathie "D._______-A._______" de
janvier 2001 et d'autre part d'un consensus entre les différents membres de
cette Commission qui sont résumés dans le rapport "Prise de position de la
CIREO quant à la reconnaissance de la formation d'ostéopathe (mars 2002)".
Le nombre d'heures de
formation pratique et théorique en tant que tel a déjà toute sa justification.
Malgré les crédits accordés pour une formation préalable de physiothérapeutes,
l'analyse sur le plan national et international des formations en osthéopathie
ou équivalentes pour l'exercice d'une telle formation en premier recours montre
qu'une formation complémentaire minimale de 2000 heures est nécessaire pour un
physiothérapeute.Toute formation en dessous de ces exigences montre des lacunes
que ce soit dans le domaine de certains aspects théoriques, cliniques ou dans
le domaine de la pratique. Ce critère quantitatif est suffisant pour statuer et
la CIREO n’a pas à se justifier pour l’instant sur d’autres critères. En effet,
elle n’a pas reçu le mandat de signifier de manière précise à chaque candidat
ses insuffisances et le programme exact des cours complémentaires qu’il devrait
suivre".
E.
Le 20 mai 2005, le service de la santé a informé
X._______ que son Département de la santé et de l’action sociale
(ci-après : le département de la santé) s’apprêtait à lui délivrer une
autorisation de pratiquer à titre indépendant selon les dispositions
transitoires de l’article 53 du règlement du 10 septembre 2003 concernant
l’exercice des professions de la santé (ci-après : REPS), moyennant
qu’elle s’acquitte d’un émolument de 450 fr. et qu’elle retourne un formulaire
de certificat médical. Le département de la santé a ensuite délivré une
autorisation de pratiquer la profession d’ostéopathe à titre indépendant fondée
sur les dispositions transitoires de l’article 53 REPS. Cette autorisation est
datée du 20 mai 2005 et elle a été notifiée le 27 juin 2005 par le service de
la santé. Il est précisé sur ce document sous la rubrique « Titre
professionnel » que la formation d’ostéopathe suivie par l’intéressée a
été partiellement reconnue par la CIREO le 7 avril 2005. Il est encore indiqué
que cette autorisation est valable uniquement dans le canton de Vaud.
F.
a) X._______ a recouru contre cette décision
d’autorisation de pratiquer le 13 juillet 2005 auprès du Tribunal administratif
en concluant à ce qu’elle soit autorisée à pratiquer l’ostéopathie à titre
définitif en vertu du régime ordinaire de l’article 122f de la loi sur la santé
publique du 29 mai 1985. Elle se prévaut en substance de la violation du droit
d’être entendu ainsi que d’un excès et abus du pouvoir d’appréciation de la
part de la CIREO.
b) Le chef du département de
la santé a sollicité le 26 août 2005 la suspension de la procédure jusqu’à
droit connu sur le réexamen par la CIREO de la formation suivie au Tessin, en
collaboration avec la L.U.de.S. Compte tenu de l’accord de X._______,
l’instruction de la cause a été suspendue.
c) Le 15 décembre 2005, la
CIREO a transmis au service de la santé son rapport à la suite des réunions qui
avaient été organisées les 23 juin et 23 novembre 2005 avec la L.U.de.S. Il
ressort notamment de ce rapport les éléments suivants :
« 3 Comptabilisation
du programme en heures ou crédits :
Pour la L.U.de.S., un crédit
correspond à 25 heures d’activité didactique. Cette dernière comprend aussi
bien les heures de cours théoriques directs (contact), de théorie guidée et de
pratique clinique.
En 4ème et 5ème
année, les cours-contact à la L.U.de.S. se concrétisent par 6 séminaires d’une
semaine comptabilisant environ 42 heures/semaine, ce qui correspond à 250
heures/année. A cela s’ajoutent le travail personnel des étudiants et la
pratique clinique. Pour cette dernière, les heures passées en cabinet, avec ou
sans supervision, sont comptabilisées pour autant qu’elles aient été consacrées
exclusivement à l’ostéopathie. Le règlement d’Etudes le prévoit expressément et
la L.U.de.S. procède à des inspections périodiques dans les lieux de pratique
des étudiants, en principe tous les 2 mois (annexe 3).
Pour la reconnaissance de
crédits antérieurs à l’admission permettant d’entrer en 3ème 4ème
ou 5ème année, la L.U.de.S. explique qu’elle ne prend en
considération les heures de formation que si elles ont été sanctionnées par
l’obtention d’un diplôme.
4
Validation en heures-contact
de la formation L.U.de.S. par la CIREO :
A la création de la CIREO en
juin 2001, le système des crédits n’était de loin pas encore généralisé et
notamment les Ecoles de Physiothérapie consultées n’étaient pas en mesure de
fournir le décompte de leur programme en crédits. D’ailleurs, ce système a été
seulement introduit avec les HES en 2002 et la première volée de diplômés HES
ne sortira qu’en 2006. De plus, à ce stade, la plupart des Ecoles d’Ostéopathie
à temps partiel comptabilisaient toujours leur formation en heures et pas en
crédits.
C’est pourquoi, la CIREO a
formulé ses critères de reconnaissance en tenant compte uniquement d’heures de
cours-contact en excluant les heures de travail personnel et la pratique
clinique non supervisée. La seule exception est la comptabilisation possible
d’une thèse ou d’un travail de mémoire conséquent que la CIREO a évalué à
environ 300 heures.
Ainsi, la CIREO ne peut
créditer en fait que les 250 heures annuelles de cours-contact annoncées par la
L.U.de.S. dans ses murs à Lugano. Selon ses critères, le travail personnel de
l’étudiant n’est pas comptabilisé. En ce qui concerne la pratique clinique, il
s’est révélé que la plupart des étudiants n’ont matériellement pas pu exercer
exclusivement de l’ostéopathie puisqu’ils pratiquaient également (parfois
essentiellement) de la physiothérapie le plus souvent dans leur propre cabinet
de physiothérapie. Une attestation de leur pratique clinique exclusivement en
ostéopathie, validée par leur « maître de stages » n’est pas
disponible. Dans ces conditions, la CIREO ne peut pas retenir les heures de
pratique clinique dans le décompte des heures de formation qui ne devaient par
ailleurs être consacrées qu’à l’ostéopathie. Ceci apparaît d’autant plus
justifié qu’un étudiant, n’ayant accompli que 250 heures de formation en
ostéopathie, ne peut prétendre exercer à titre exclusif une profession qu’il
est précisément en train d’apprendre. La L.U.de.S. dit procéder à des
inspections périodiques dans les lieux de pratique clinique des étudiants, en
principe tous les 2 mois, ce qui correspond à un maximum, compte tenu des
vacances, de 4 à 5 interventions par année. Ceci pourrait correspondre à un
crédit maximum de 50 heures de formation pratique supervisée.
Sur le plan pratique, la CIREO
est confrontée à trois cas d’espèce concernant les candidats diplômés de la
L.U.de.S.
A/ un physiothérapeute diplômé
ayant suivi la formation complète PHYO et entrant directement en 5ème
année (dernière année) de la formation L.U.de.S. avec rédaction d’une thèse et
l’obtention de la « Laurea di Dottore in Osteopatia »
B/ un physiothérapeute diplômé
n’ayant suivi que partiellement la formation PHYO en ostéopathie entrant en 4ème
année et obtenant, après la fin de sa 5ème année et la rédaction
d’une thèse, la « Laurea di Dottore in Osteopatia »
C/ un physiothérapeute n’ayant
aucune formation en ostéopathie préalable et entrant en 3ème année
pour obtenir, à la fin de la 5ème année, avec rédaction d’une thèse,
la « Laurea di Dottore in Osteopatia »
Décompte cas d’espèce A :
- formation PHYO complète 1056
heures
- L.U.de.S 5ème
année : cours-contact 250 heures
supervision
clinique 50 heures
mémoire-thèse 300
heures
Total : 1656
heures
Décompte cas d’espèce B :
- formation PHYO partielle (3
ans) env. 700 heures
- L.U.de.S. 4ème année :
cours-contact 250 heures
supervision
clinique 50 heures
- L.U.de.S. 5ème
année : cours-contact 250 heures
supervision
clinique 50 heures
mémoire-thèse 300
heures
Total : 1600
heures
Décompte cas d’espèce C :
- L.U.de.S. 3ème
année cours-contact 250 heures
supervision
clinique 50 heures
- L.U.de.S. 4ème
année cours-contact 250 heures
supervision
clinique 50 heures
- L.U.de.S. 5ème
année cours-contact 250 heures
supervision
clinique 50 heures
mémoire-thèse 300
heures
Total : 1200
heures
CONCLUSION
Par équité vis-à-vis des
autres candidats et autres formations validées, la CIREO se doit de
comptabiliser les heures de formation de la L.U.de.S. selon ses critères en
heures-contact ou heures de pratique clinique supervisée et non en crédits. En
effet, les autres formations ne se sont pas vues accréditer des heures
supplémentaires pour le travail personnel et pour la pratique clinique non
supervisée. Malgré cela de nombreux candidats physiothérapeutes ayant fait
l’effort de suivre une formation complète et adéquate en ostéopathie, se sont
vu attribuer sans contestations un préavis positif par la CIREO.
A l’heure actuelle, la
formation L.U.de.S. ne remplit pas les critères de la CIREO qui demande une
formation théorique et pratique en ostéopathie d’au moins 2000 heures pour un
physiothérapeute (heures-contact). Toutefois, les candidats ayant suivi une
formation PHYO, complétée de la 5ème, voire de la 4ème et
5ème année L.U.de.S., s’en rapprochent passablement, n’étant plus
que respectivement à 350 heures et 400 heures du compte.
D’autre part, il faut savoir
que le futur examen national pour ostéopathes proposé par la CDS (Conférence
des Directeurs Sanitaires) n’exigera pour un physiothérapeute que 1800 heures
de formation pratique et théorique préalables pour s’y inscrire. Des cours
passerelles de 200 à 300 heures permettront aux candidats L.U.de.S de combler
leur lacune et se préparer à cet examen. Le titre de « diplômé en
ostéopathie » octroyé par la CDS sera intercantonal et le plus
vraisemblablement adopté dès son introduction par tous les cantons dans leur
loi sur les professions de la santé.
Au vu de ce qui précède, la
CIREO est en mesure de vous fournir ses remarques concernant l’argumentaire du
recours de :
Mme X._______, GE.2005.0105
(EB)
[…]
C 1. La formation (R)ORI
La CIREO ne reconnaît que des
formations structurées et complètes, aboutissant à l’octroi d’un diplôme. Les
formations de base en ostéopathie se recoupent forcément avec des répétitions
de sujets et ne peuvent donc pas être cumulées. Ainsi, pour la CIREO, une
formation préalable à l’ORI de 512 heures a certainement facilité le suivi des
études à la PHYO. Peut-être que cette filière aurait pu (ou a éventuellement)
attribuer (ué) des crédits à Mme X._______ pour son admission à la PHYO.
Un mémoire aurait été effectué
pendant ses cours à l’ORI, représentant 150 heures de travail personnel. Ce
mémoire ne peut pas être comptabilisé plusieurs fois puisqu’il le sera sous
forme d’une thèse à la L.U.de.S. présentée à la fin de la 5ème année
et représentant 300 heures de crédits.
C2. La formation
« B._______/PHYO »
Au 1er paragraphe
[du recours], il est fait état que le diplôme d’ostéopathie PHYO que la
recourante n’a pas obtenu, sanctionne une formation de 4 ans qui comprend 2086
heures d’enseignement théorique, pratique, clinique et de travail personnel
corrigé. Sur ce décompte, la CIREO reste sur sa position, la formation PHYO
ayant été évaluée par une audit ainsi qu’une analyse des descriptifs du cursus
d’études issus des responsables mêmes de cette formation qui comprenait, en
dehors du mémoire, 1056 heures de cours-contact (version 2000). Il n’est pas
admissible pour leurs auteurs de produire rétrospectivement un document (antidaté
de septembre 2000 !) corrigé à la hausse en y incluant des heures de
travail personnel (bien que contrôlé et corrigé) (annexe 4).
Après les éclaircissements
apportés par la L.U.de.S. lors de nos réunions, on doit noter que la requérante
n’avait pas terminé sa formation PHYO et n’était donc même pas titulaire d’un
DO de la PHYO en ayant accompli en fait que les 3 premières années totalisant
environ 700 heures de formation théorique et pratique et non les 1056 heures
que la CIREO a cru devoir prendre en compte.
Au 2ème paragraphe
[du recours], la candidate confond formation continue ou perfectionnement avec
formation de base pré-graduée qui elle seule peut être comptabilisée.
C3. La formation
« L.U.de.S
La recourante n’a donc
effectué que partiellement sa formation PHYO (3 premières années) et n’a donc
été admise qu’en 4ème année de la L.U.de.S. Elle correspond donc au
décompte cas d’espèce B d’une candidate devant effectuer les deux dernières
années de la L.U.de.S. et présenter un mémoire. Ce cursus a été réalisé avec
l’obtention d’un diplôme de maîtrise (Laurea di Dottore in Osteopatia) le 25
juin 2004. Les heures de cours-contact à l’Ecole à Lugano se résument à 2x 250
heures pendant ces deux ans. A cela s’ajoute une supervision tous les deux mois
au cabinet du candidat, ce qui correspond à des cours pratiques supervisés de
2x 50 heures et une thèse (mémoire) de 300 heures ce qui permet de totaliser
chez une telle candidate 700 + 500 + 100 + 300 heures = 1600 heures.
La candidate certifie qu’elle
a travaillé pendant cette période à 40% dans le domaine de l’ostéopathie. Selon
ses propres dires (annexe 3), la L.U.de.S. exige de ses étudiants qu’ils
pratiquent exclusivement à plein temps l’ostéopathie dans leur cabinet s’ils
veulent bénéficier de crédits. D’autre part, un étudiant en formation ne peut
pas prétendre exercer à titre exclusif une profession qu’il est précisément en
train d’apprendre. Finalement, sur le plan éthique, il est discutable, sans
supervision permanente, de traiter seule des patients alors que l’on n’est pas
encore diplômée en ostéopathie. Dans toute autre forme d’enseignement, les
travaux pratiques ou les stages pratiques se font par encadrement, sous
surveillance et sous la responsabilité d’un formateur ou d’un cadre de la
profession (chef de clinique, moniteur physiothérapeute,
physiothérapeute-chef….).
[…]
Remarque
En conclusion, la CIREO
reconnaît une formation pratique et théorique de 1600 heures pour cette
candidate. Le règlement du futur examen intercantonal pour ostéopathe, tenant
compte du contrôle propre de la compétence par l’examen, a baissé les exigences
de la CIREO à 1800 heures pour s’y inscrire.
Cette candidate a donc la
possibilité, après un cours passerelle de 200 heures pour combler ses lacunes
et se préparer à l’examen, de s’y inscrire probablement en 2006, voire 2007.
La CIREO maintient son préavis
exprimé dans son prononcé du 07 avril 2005 en corrigeant toutefois l’erreur de
surestimation de la formation PHYO non complétée qu’elle avait estimée à 1056
heures au lieu de 700 heures (annexe 5) ».
d) Le 11 janvier 2006, le chef
du département de la santé s’est déterminé sur le recours en concluant à son
rejet et au maintien de sa décision. Il s’est notamment référé aux
déterminations déposées par la CIREO le 15 décembre 2005.
e) X._______ a déposé un
mémoire complémentaire le 24 mars 2006 en maintenant intégralement les
conclusions prises dans son recours.
G.
a) A la demande du juge instructeur, l’ancien
directeur des cours de la formation PHYO-ostéopathie a précisé au tribunal le
19 août 2006 que X._______ avait suivi un cursus complet auprès de cette
formation, mais qu’elle n’avait pas obtenu de diplôme puisqu’elle avait choisi
d’obtenir un diplôme académique au sein de la L.U.de.S., lequel ne pouvait être
délivré par la formation PHYO-ostéopathie. Il est encore indiqué que cette
formation était formée de deux volets, soit d’une part les cours magistraux
pour un total de 1'056 heures, et d’autre part les travaux de recherche pour un
total de 1'030 heures. Ces travaux sont composés d’un travail écrit d’analyse
et de synthèse qui consiste à répondre à des questions compilées dans six
cahiers de travaux dirigés, ainsi que de rapports sur des cas cliniques traités
en cabinet de soins, puis enfin d’une thèse ou d’un mémoire correspondant à un
travail de recherche rendu en fin de formation. Ces heures de travail
didactique représentaient une partie essentielle de la formation, permettant, à
côté des heures d’enseignement théorique, d’intégrer la masse importante
d’informations que le cursus contenait. X._______ avait suivi le cursus dans
son intégralité et elle avait réussi les examens intermédiaires comme les
examens finaux.
b) Toujours à la demande du
juge instructeur, le service de la santé a fourni diverses précisions au tribunal
le 25 août 2006 par la transmission de déterminations du Dr A._______,
Président de la CIREO. S’agissant des critères qui conduisent à considérer que
la formation suivie par X._______ auprès du Richard’s Osteopathic Research
Institute (RORI) se recoupe avec la formation B._______/PHYO, M. A._______
s’est déterminé de la manière suivante :
« Il s’agit là de deux
formations de base adressées à des physiothérapeutes diplômés n’ayant aucune
formation préalable en ostéopathie. Par l’analyse des programmes de cours de
ces deux formations, on remarquera que les disciplines enseignées sont
similaires, comportant des éléments d’anatomie, de physiologie, de sémiologie,
de radiologie, de biomécanique, de principes ostéopathiques… . Ces deux
filières de formation ont toujours été indépendantes et ne se sont jamais
concertées pour une complémentarité mutuelle. La CIREO a été confrontée à
plusieurs candidatures où la formation RORI, probablement jugée insuffisante
par ses diplômés, a été complétée par la suite par une formation PHYO. La
formation PHYO reprend les concepts de base de l’ostéopathie et les rappels
physiologiques, anatomiques et sémiologiques. Les différentes Ecoles
d’ostéopathie peuvent avoir des approches un peu différentes mais les cours de
base doivent suivre un standard si l’on veut admettre que l’ostéopathie existe
en tant que discipline médicale et thérapeutique. Il n’est pas admissible que
chaque Ecole d’Ostéopathie se prévaut d’une formation très particulière et
différente des autres. Cela voudrait tout simplement dire qu’une ostéopathie
universelle n’existe pas et qu’en matière de Santé publique, sa reconnaissance
devient impossible. Ainsi, la CIREO ne peut reconnaître une formation de base
suivie que dans une Ecole donnée et qu’elle crédite, à l’avantage du candidat,
toujours la formation la plus longue ».
S’agissant ensuite des motifs
qui justifieraient le refus de prise en considération des cours pratiques
(heures d’exercices ; sans la pratique clinique supervisée et non
supervisée) suivis par X._______ dans le cadre de sa formation auprès de la
L.U.de.S., M. A._______ se détermine comme suit :
« Les travaux pratiques
(cours cliniques pratiques) suivis à la L.U.de.S. sont en fait déjà
comptabilisés dans les 250 heures annuelles de cours-contact pris en
considération par la CIREO. Les cours-contact ne concernent pas uniquement des
cours théoriques ex cathedra mais également des exercices pratiques avec
patients ou étudiants supervisés par un professeur ou un moniteur. Les
cours-contact à la L.U.de.S. se concrétisent par six séminaires de 1 semaine,
comptabilisant chacun environ 42 heures/semaine, ce qui correspond à nos 250
heures/année. Jusqu’à preuve du contraire, les élèves et la L.U.de.S. n’ont pas
fait la preuve d’autres cours pratiques supplémentaires effectués dans leur
« mur ». Le descriptif de la formation L.U.de.S. année par année
décrivant 750 heures de théorie directe et guidée à l’Université, c’est-à-dire
dans leur « mur » ne correspond pas à la réalité. Sous ce label sont
probablement créditées également des heures de travail personnel, d’étude à
domicile. Nous tenons à rappeler qu’au moment où la CIREO a édité ses critères
de reconnaissance, la convention de Bologne et les crédits ECTS n’étaient de
loin pas officialisés. Ainsi, dans l’ancien système, seulement les cours
théoriques et pratiques en présence d’un professeur, d’un moniteur ou d’un
superviseur étaient comptabilisés bien que les étudiants fournissaient en plus
un important travail de préparation à domicile. D’ailleurs, à l’époque, la
plupart des Ecoles d’ostéopathie fournissaient des attestations d’études en
heures de cours et non en ECTS. C’est ainsi que la CIREO a émis son exigence de
2000 heures de cours contact théoriques et pratiques en ostéopathie en
complémentarité à une formation préalable de physiothérapeute. Si elle avait dû
émettre ses exigences en ECTS, il se serait agi probablement d’environ 5000
heures, soit environ 180 ECTS. Cette extrapolation n’est de toute manière pas
possible rétrospectivement et pratiquement toutes les Ecoles d’ostéopathie sont
privées et n’ont pas encore bénéficié de validation officielle de leur crédit
ECTS ».
H.
Le tribunal a tenu audience le 8 novembre 2006. Le
compte rendu résumé de cette audience a la teneur suivante :
« Le représentant du
Service de la santé publique explique que la nécessité de réglementer la
profession d'ostéopathe est apparue dans le courant des années 90. Le Service
de la santé publique a alors demandé aux différents partenaires concernés
d'élaborer des propositions en vue d'une réglementation. Le groupe de travail
comportait d'une part des ostéopathes formés par des écoles et inscrits au
registre suisse des ostéopathes et d'autre part des physiothérapeutes
bénéficiant d'un diplôme en ostéopathie. Mais une dissension entre la Société
suisse des physiothérapeutes diplômés en ostéopathie (SSPDO) et la Société
vaudoise d'ostéopathie n'a pas permis d'aboutir à une proposition commune. Le
Service de la santé publique a alors désigné une commission ad hoc présidée par
le Dr. A._______, rhumatologue à l'hôpital cantonal de Fribourg mais intéressé
aux pratiques de l'ostéopathie. Le Dr. A._______ est par la suite devenu le
président d'une commission intercantonale de reconnaissance pour l'exercice de
l'ostéopathie (CIREO). Mais un désaccord interne est aussi intervenu au sein de
la CIREO et un de ses membres, M. B._______, directeur de la formation PHYO, a
quitté la commission. Selon la recourante, l’objet du désaccord concernerait le
nombre d’heures minimales préalables à imposer aux physiothérapeutes. Il n'y a
ainsi plus de représentants de la Société suisse des physiothérapeutes (SSPDO)
au sein de la CIREO.
La réglementation cantonale en
matière d'ostéopathie reprend pour l'essentiel les travaux du groupe de travail
présidé par le Dr. A._______ et elle est inspirée de la réglementation
bernoise.
Lorsque la recourante avait
débuté sa formation PHYO, elle ne savait pas que celle-ci serait par la suite
transférée à la L.U.de.S. Elle ne l’avait appris que deux semaines avant les
examens finaux. Il lui avait été dit que la L.U.de.S. lui permettrait d’obtenir
un master qui serait reconnu par les accords de Bologne et qu’ainsi, elle
n’aurait plus de problème en matière de reconnaissance. En raison du transfert
de la promotion à la L.U.de.S., aucun diplôme ne lui avait été délivré par la
formation PHYO. Elle avait effectué le programme de quatre ans en trois années.
Elle avait suivi le cursus de la formation PHYO dans sa totalité (1'056 heures
de formation), en participant déjà, par exemple, aux cours de 3ème
année pendant la 1ère année. Le cursus de quatre ans avait donc été
ramené à trois ans. L'étude de cas cliniques était pratiquée par groupes de 5
étudiants et supervisée de manière ponctuelle (2-3 fois/an). La recourante ne
se souvient pas d’avoir vu le programme des cours produit sous chiffre 10 du
bordereau.
Concernant la L.U.de.S., la
recourante devait suivre six stages par an de 8 jours par an sur deux ans et
rédiger une thèse pour pouvoir obtenir le master, en raison du fait qu’elle
avait déjà effectué la formation PHYO. Les stages se déroulaient de 08h00 à
13h00, puis de 15h00 à 20h00, et même plus tard dans la soirée. La moyenne
était donc de 10 à 12 heures par jour sur 8 jours pour un stage (« full
immersion »), soit environ 480 heures par an pour les six stages. Une
centaine d’étudiants participaient à chaque stage. La recourante reconnaît
avoir beaucoup plus appris par la formation PHYO qu’auprès de la L.U.de.S. et
que cette dernière école lui a fait perdre du temps et de l’argent (15'000
fr.). Elle ajoute que le nombre d’heures indiquées par la L.U.de.S. est
exagéré ; elle revendique en revanche les 480 heures par année et les 300
heures pour la thèse. M. C._______ précise que la L.U.de.S. n’est pas
représentée au sein de la CIREO, pour le motif que cette école a refusé de
s’engager par écrit à respecter les exigences minimales posées par la
commission. D’autre part, le physiothérapeute-chef de M. A._______ avait obtenu
son master auprès de la L.U.de.S., alors qu’il n’avait que ses vacances à
disposition comme temps libre. Ces éléments démontreraient le flou qui règne
auprès de cette école.
S’agissant du recoupement qui
existerait entre les formations (R)ORI et PHYO, la recourante explique que le
cours « Etude des systèmes énergétiques » n’est pas proposé à la
formation (R)ORI, alors qu’il l’est à la formation PHYO à raison de 50 heures.
En outre, les cours « Principes et concepts ostéopathiques » et
« Anatomie du crâne et des nerfs crâniens » sont donnés de manière
plus pointue à PHYO. En définitive, (R)ORI s’occupe davantage d’ostéopathie
médicale, alors que PHYO met l’accent sur l’ostéopathie fonctionnelle. Les
formations sont ainsi complémentaires car leur angle d’approche est
différent ; les méthodes pour poser un diagnostic ne sont pas les mêmes.
Si la formation (R)ORI apprend à lire une pathologie, la formation PHYO
correspond à une méthode d'enseignement protégée qui ne traite pas des cas
irréversibles. La recourante ajoute que ces deux angles d’approche lui sont très
utiles dans sa pratique, ce qu’elle constate tous les jours ».
La possibilité a été donnée
aux parties de se déterminer sur le compte rendu résumé d’audience et X._______
a encore produit divers documents à la demande du juge instructeur le 24
novembre 2006.
1.
a) La profession d'ostéopathe s'est développée tout
d'abord à l'étranger, puis dans notre pays surtout dès le milieu des années
huitante. Si la Confédération a renoncé à insérer cette profession dans le
projet de nouvelle loi fédérale sur les professions médicales, certains cantons
ont décidé de la reconnaître et de lui donner un statut légal. Parmi eux figure
le canton de Vaud, lequel a édicté une telle réglementation notamment en
réponse à la motion Jacques Perrin du 18 mai 1999 demandant "que la loi
vaudoise sur la santé publique reconnaisse la profession d'ostéopathe de
manière claire pour le patient et fondée sur une formation exigeante et de
qualité". La profession d'ostéopathe est ainsi régie par les articles
122e à f de la loi du 29 mai 1985 sur la santé publique (ci-après : LSP),
introduits par la novelle du 19 mars 2002 entrée en vigueur le 1er
janvier 2003. L'exposé des motifs du projet de loi modifiant la loi du 29 mai
1985 sur la santé publique (BGC 2001, p. 5113 ss) précise qu'il existe deux
filières de formation: la première conduit à un diplôme de niveau universitaire
après une formation à l'Ecole de Belmont; la seconde exige une formation
préalable en physiothérapie et offre un perfectionnement en cours d'emploi. Le
programme de l'Ecole suisse d'ostéopathie de Belmont est étoffé. Il a été agréé
par une université britannique reconnue dans son pays. Toutefois, la majorité
des ostéopathes exerçant dans le canton de Vaud ont complété une formation de
physiothérapeute par des cours d'ostéopathie. Les deux filières de formation
paraissent offrir des garanties suffisantes de sécurité pour les patients et de
qualité de soins. Il convient cependant de préciser le niveau de connaissances
exigé pour obtenir le droit de pratique vaudois. Le Conseil d'Etat propose par
conséquent de n'exclure aucune de ces deux filières de formation à
l'ostéopathie, mais une intervention doit être conduite pour que les
différentes écoles se mettent d'accord sur un niveau de formation déterminé en
commun (BGC 2001, p. 5141-5142).
b) Les alinéas 1 à 4 de
l'article 122e LSP définissent la profession d'ostéopathe de la manière
suivante:
"1 L'ostéopathe est habilité à prendre des
mesures prophylactiques, et à traiter des troubles fonctionnels qui proviennent
de modifications réversibles des structures de l'organisme, ceci selon les règles
établies par l'ostéopathie.
2 L'ostéopathe est notamment autorisé à traiter
des états tissulaires se traduisant par des restrictions de mobilité et par des
dysfonctionnements de l'organisme à l'aide des techniques et des manipulations
ostéopathiques.
3 L'ostéopathe doit attirer l'attention du patient
sur l'opportunité d'en référer à un médecin lorsque son état exige un examen ou
un traitement d'ordre médical; cette indication figure au dossier du patient.
4 L'ostéopathe n'est pas
habilité à procéder à d'autres interventions, à prescrire, à remettre ou
administrer des médicaments ni à pratiquer des actes de radiologie et de
laboratoire."
Selon l'art. 122f LSP, l'autorisation
de pratiquer ordinaire peut être octroyée au requérant titulaire d'un certificat de capacité reconnu par
le Département (al. 1); le requérant doit avoir achevé une formation
garantissant l'acquisition des connaissances et aptitudes établies selon les
règles de l'ostéopathie (al. 2); il doit en outre avoir exercé sa profession
pendant au moins une année à temps plein sous la surveillance d'un
professionnel titulaire d'un certificat de capacité reconnu (al. 3); les
exigences de formation sont fixées en coordination avec d'autres cantons"
(al. 4).
c) Le régime ordinaire
d’autorisation de la profession d’ostéopathe est complété par un régime de
droit transitoire prévu par les art. 53 et 54 du règlement du 10 septembre 2003
concernant l'exercice des professions de la santé (ci-après : REPS), entré
en vigueur le 1er octobre 2003.. Ces deux dispositions s’appliquent
aux personnes qui pratiquaient déjà l’ostéopathie avant l’entrée en vigueur de
la réglementation introduite en 2002, mais qui ne peuvent justifier d’une
formation conforme aux exigences posées par l’article 122f LSP et l’article 26
REPS. Ces personnes disposaient d’un délai d’une année à compter de l’entrée en
vigueur du REPS, soit le 1er octobre 2003, pour demander
l’autorisation de pratiquer prévue à l’article 122f LSP. L'art. 53 REPS s’applique
aux personnes ayant exercé à titre indépendant une activité principale en
ostéopathie depuis plus de cinq ans, à compter de l'entrée en vigueur du
règlement, et l’art. 54 REPS lorsque l'activité principale en ostéopathie dure
depuis moins de cinq ans. Ce régime transitoire permet la délivrance d'une
autorisation de pratiquer si le requérant est titulaire d'une formation de base
en ostéopathie ou d'une formation de physiothérapeute complétée par une formation
en ostéopathie (art. 53 al. 3 et 54 al. 4 REPS), même si sa formation n'est pas
conforme aux règles de la LSP, à condition que l'exercice de sa profession soit
conforme aux pratiques généralement reconnues par la profession (art. 53 al. 2
et 54 al. 2 REPS). Les autorisations basées sur les articles 53 al. 2 et 54 al.
2 REPS sont considérées par le département comme « spéciales ».
Pour les deux types d'autorisations, le département doit requérir le préavis de
la CIREO (art. 53 al. 2 REPS; art. 26 al. 1 REPS), chargée d'évaluer la
formation des candidats.
2.
a) La CIREO a été créée par la Conférence romande
des affaires sanitaires et sociales (CRASS), à la demande de la Conférence
suisse des directeurs cantonaux des affaires sanitaires (CDS). Elle a avant tout
pour but de garantir une certaine uniformité de la réglementation en matière
d'ostéopathie; il s'agit d'un organe exclusivement consultatif dont les avis
ne lient pas les autorités cantonales (arrêt non publié du Tribunal fédéral
2P.117/2002 du 9 décembre 2002). Sa tâche consiste, notamment, à délivrer des
préavis sur les demandes d'autorisation de pratiquer présentées par les
ostéopathes et, d'élaborer des critères de reconnaissance tant qualitatifs que
quantitatifs. Il faut toutefois indiquer que la CDS a adopté le 23 novembre
2006 un règlement qui va entrer en vigueur le 1er janvier 2007
concernant l’examen intercantonal pour ostéopathes en Suisse, dont la réussite
est une condition indispensable à l'obtention d'une autorisation de pratiquer
l'ostéopathie en Suisse (cf. www.gdk-cds.ch).
Dans le cas d’espèce, le tribunal applique le droit en vigueur au moment où il
statue et il ne va donc pas anticiper sur la situation future, puisqu’il ignore
au stade actuel dans quelle mesure le Canton de Vaud va modifier ses exigences
actuelles de reconnaissance. En effet, il ne s’agit que d’une recommandation à
l’égard des cantons, mais qui sera susceptible d’avoir une influence sur leur
futur pouvoir d’appréciation.
b) Selon la CIREO, la
formation minimale théorique et pratique d'un candidat au certificat de
capacité en ostéopathie doit atteindre environ 2'000 heures si le requérant
bénéficie déjà d'une formation préalable, en principe de physiothérapeute ou de
médecin. A défaut, elle doit compter environ 3'500 heures et constituer un
ensemble structuré. La recourante conteste ce seuil des 2'000 heures de
formation et elle soutient qu’il représenterait une exigence contraire au
principe de la proportionnalité. L'art. 27 de la Constitution fédérale du 18
avril 1999 (Cst.) prévoit que la liberté économique est garantie et qu'elle
comprend notamment le libre choix de la profession, le libre accès à une
activité économique lucrative privée et son libre exercice (ATF 130 I
26 consid. 4.1 p. 40; 128 I 19 consid. 4c/aa p. 29/30, 92 consid. 2a p. 94/95,
et les arrêts cités). La liberté économique n'est toutefois pas absolue. Les
restrictions cantonales doivent cependant reposer sur une base légale, être
justifiées par un intérêt public prépondérant et, selon le principe de la
proportionnalité, se limiter à ce qui est nécessaire à la réalisation des buts
d'intérêt public poursuivis (art. 36 al. 1 à 3 Cst; ATF 130 I 26 consid. 4.5 p.
42/43; 128 I 3 consid. 3a p. 9/10, et les arrêts cités).
aa) Une restriction à la
liberté économique doit ainsi reposer sur une base légale. La jurisprudence
distingue à cet égard la base légale formelle de la base légale matérielle. Une
base légale formelle est une règle de droit adoptée par le législateur, qui est
en général assujettie au référendum; la base légale matérielle est une règle de
droit adoptée par un autre organe que le législateur, en vertu d'une délégation
législative (André Grisel, Traité
de droit administratif, volume I, p. 313-314). Lorsque la restriction au droit
fondamental en cause repose sur une base légale matérielle, la jurisprudence
fixe les conditions que doit respecter la délégation législative. Pour être
valable, la délégation ne doit pas être exclue par la constitution cantonale, être
prévue par une base légale formelle soumise au référendum, être limitée à un
domaine déterminé et préciser les règles primaires de la réglementation à
adopter (André Grisel, op. cit.
vol I, p. 323-325). En l'espèce, l’art. 122f LSP prévoit que l’autorisation de
pratiquer l’ostéopathie est accordée au requérant titulaire d’un certificat de
capacité reconnu par le Département de la santé et de l’action sociale (alinéa
1) et que le requérant doit avoir achevé une formation garantissant
l’acquisition des connaissances et aptitudes établies selon les règles de
l’ostéopathie (alinéa 2). Cette disposition constitue une base légale
permettant au département de refuser l'autorisation de pratiquer si le
requérant n’est pas titulaire d’un certificat de capacité reconnu selon les
exigences imposées. L’art. 122f LSP répond donc à l’exigence de la base légale
formelle.
bb) A la différence des autres
droits fondamentaux, comme la garantie de la propriété (ATF 111 Ia 93 consid.
2b p. 98), n'importe quel intérêt public ne suffit pas à justifier une
restriction à la garantie de la liberté économique ; la jurisprudence a tout d'abord
limité l'intérêt public aux mesures de police qui tendent à sauvegarder la
tranquillité, la sécurité, la santé et la moralité publiques, à préserver d'un
danger ou à l'écarter, ou encore à prévenir les atteintes à la bonne foi en
affaires par des procédés déloyaux et propres à tromper le public (ATF 114 Ia
34 consid. 2a p. 36 et références citées) ; puis elle a étendu la notion d'intérêt
public justifiant des restrictions à la liberté économique aux motifs de
politique sociale (ATF 97 I 499 ss et les ATF 120 Ia 126 consid. 4a p. 132 ;
ATF 119 Ia 59 consid. 6a p. 67) et enfin aux mesures d'aménagement du
territoire (ATF 102 Ia 115 ss et les ATF 110 Ia 173 ; ATF 109 Ia 269) ; sont en
revanche prohibées les mesures qui ont pour but d'entraver la libre
concurrence, d'avantager certaines entreprises ou certaines formes
d'entreprises, et qui tendent à diriger la vie économique selon un plan
déterminé (ATF 114 Ia 34 consid. 2a p. 36 ; ATF 111 Ia 186 consid. 2b ; ATF 110
Ia 102 consid. 5a et les arrêts cités). De plus, la notion d'intérêt public
doit avoir une certaine intensité, justifiant l'intervention des organes
étatiques, soit les ordres ou les défenses qu'ils émettent, soit les
prestations qu'ils fournissent. Il doit ainsi toucher un grand nombre
d'administrés, devenant ainsi la somme d'intérêts privés, mais pouvant parfois
diverger avec l'un d'eux. Les cantons peuvent apporter à la liberté constitutionnelle
du commerce et de l'industrie des restrictions consistant notamment en des
mesures de police justifiées par l'intérêt public; les prescriptions cantonales
de police visent à sauvegarder la tranquillité, la sécurité, la santé et la
moralité publiques; elles doivent se limiter à ce qui est nécessaire à la
réalisation de ces tâches (ATF 100 Ia 175 consid.3a, 99 Ia 373 consid.2).
cc) La jurisprudence reconnaît
aux cantons le droit d'imposer le régime de la patente ou du certificat de
capacité dans le choix de certaines activités, dont il importe de réserver
l'exercice aux personnes qui en sont capables, la délivrance du certificat
étant généralement subordonnée à la réussite d'un examen d'aptitude (ATF 103 Ia
262). Le Tribunal fédéral a déjà admis que tel était le cas des guides de
montagne (ATF 53 I 118 consid. 3), des professeurs de ski (ATF 55 I 162 s.
consid. 2), des colporteurs (ATF 55 I 76 et 77), des sages-femmes (ATF 59 I 183
consid. 1), des chiropraticiens (ATF 80 I 16 consid. 4), des agents immobiliers
(ATF 65 I 76 consid.2), des mécaniciens-dentistes (ATF 80 I 135 consid. 1), des
chauffeurs de taxi (ATF 79 I 339 s. consid. 4b), des installateurs d'appareils
électriques (ATF 88 I 67 consid. 5) et des directeurs d'écoles de ski (ATF 100
Ia 176 s. consid. 4a).
L'exigence d'un certificat de
capacité se justifie aussi pour la profession d'esthéticienne; même limitée aux
seuls soins de beauté du visage et du corps (à l'exclusion de tous soins à
caractère médical ou paramédical), l'activité professionnelle apparaît
susceptible de mettre en danger la santé des clients, notamment par
l'utilisation d'instruments spécifiques et de cosmétiques ; cette activité
peut s'avérer dangereuse si elle est pratiquée par une personne inexpérimentée
et ignorante des risques encourus (ATF 103 I 265). Il en va de même pour
l'hygiéniste dentaire, qui ne dispose pas de la formation médicale nécessaire
pour éviter certains risques auxquels est exposée la santé des patients lors de
la manipulation d'appareils spécifiques ou de l'application locale de
médicaments (en particulier le fluor) (JdT 1992 I p.16).
dd) En l’espèce, la profession
d’ostéopathe présente des risques indéniables pour les patients si les
praticiens sont insuffisamment formés, en particulier en raison des dangers de
manipulations de la colonne vertébrale et notamment de la colonne cervicale. Il
existe ainsi un intérêt public important de santé publique à ce qu’il soit
vérifié qu'un ostéopathe dispose des connaissances et aptitudes nécessaires à
l’exercice de cette profession.
c) Pour
respecter le principe de la proportionnalité, les mesures prises doivent non
seulement être justifiées par un intérêt public prépondérant, mais encore se
limiter à ce qui est nécessaire pour la protection de celui-ci (ATF 117 Ia 318,
consid. 4b, et les références citées). L'adéquation d'une mesure à son but
(Tauglichkeit) est un aspect de ce principe (ATF 112 Ia 70 consid. 5c). Lorsque
plusieurs mesures permettent d'atteindre l'objectif recherché, l'autorité doit
alors appliquer celle qui lèse le moins les intéressés. Le principe
de proportionnalité doit ainsi être respecté pour déterminer si une restriction
au droit fondamental se justifie. Pour cela, l'intervention étatique en
question doit être appropriée, c'est-à-dire apte à réaliser l'objectif qui lui
est assigné (critère d’aptitude), mais elle doit aussi être nécessaire (critère
de nécessité), et elle doit éviter de porter à ce droit constitutionnel une
atteinte excessive par rapport au but prévu (principe de la proportionnalité au
sens étroit).
En l'espèce, les heures de
formation complémentaire imposées aux physiothérapeutes sont nécessaires car
d’une part, les professions d’ostéopathe et de physiothérapeute reposent sur
des concepts médicaux différents, et d’autre part, la profession d’ostéopathe
présente un degré de gravité supplémentaire par le fait qu’elle s’exerce hors
prescription médicale. Cette formation complémentaire imposée aux
physiothérapeutes respecte également le critère d’aptitude, puisqu’elle permet
de remplir une fonction de contrôle indispensable des connaissances des
requérants. Enfin, s’agissant du principe de la proportionnalité au sens
étroit, le Président de la CIREO a indiqué que l’analyse sur le plan national
et international des formations en ostéopathie ou équivalentes pour l’exercice
d’une telle profession démontrait qu’une formation complémentaire minimale de
2'000 heures était nécessaire pour un physiothérapeute. Toute formation qui ne
respecterait pas cette exigence montrerait des lacunes. Le tribunal n’a pas à
se substituer sur ce terrain à une commission de professionnels en la matière
formée dans le but de poser des exigences minimales de reconnaissance pour
l’exercice de l’ostéopathie. Par ailleurs, il n’apparaît pas que l'autorité
cantonale aurait excédé ou abusé du pouvoir d’appréciation en reprenant
l'exigence des 2’000 heures proposée par la CIREO.
3.
La recourante se plaint aussi d'un excès et abus du
pouvoir d’appréciation par l’autorité intimée dans le cadre de l’application de
l’article 122f LSP. Il convient de déterminer si la formation suivie par la
recourante est suffisante par rapport à l'exigence des 2’000 heures requise par
le département. A cet égard, la CIREO a crédité à l’actif de la recourante
1'600 heures ; il lui manquerait ainsi 400 heures pour pouvoir obtenir
l’autorisation de pratiquer l’ostéopathie à titre indépendant en vertu de
l’art. 122f LSP.
a) La recourante a suivi
quatre années de formation auprès du RORI, ce qui représente 512 heures
d’enseignement et 150 heures de travail personnel (mémoire). Dans son premier
préavis du 10 novembre 2004, la CIREO, suivie par l’autorité intimée, a
considéré qu’il ne fallait pas comptabiliser ces heures, car il ne serait pas
possible de les cumuler avec les heures effectuées par la recourante au cours
de la formation PHYO. Il ressort de la prise de position de la CIREO quant à la
reconnaissance de la formation d’ostéopathe (de mars 2002) que la voie de
formation susceptible d’être reconnue doit avoir un contenu essentiellement
spécifique de manière à ne pas faire double emploi avec une voie de formation
déjà existante [ch. 1.4.3. : Situation par rapport aux autres
formations (délimitation, perméabilité) ]. La CIREO estime en substance que
les deux formations en ostéopathie RORI et PHYO ne se distinguent pas de
manière suffisante pour être cumulées. Cependant, la recourante a expliqué lors
de l’audience que les formations RORI et PHYO se complétaient et abordaient
l’ostéopathie sous un angle différent. Les matières enseignées sont également
différentes; par exemple, le cours « Etude des systèmes
énergétiques » n’est pas proposé à la formation RORI, alors qu’il l’est à
la formation PHYO à raison de 50 heures. En outre, les cours « Principes
et concepts ostéopathiques » et « Anatomie du crâne et des nerfs
crâniens » sont donnés de manière plus pointue à PHYO. En définitive, RORI
s’occupe davantage d’ostéopathie médicale, alors que PHYO met l’accent sur
l’ostéopathie fonctionnelle. Les formations sont ainsi complémentaires car leur
angle d’approche est différent ; les méthodes pour poser un diagnostic ne
sont pas les mêmes. Si la formation RORI apprend à lire une pathologie, la
formation PHYO correspond à une méthode d'enseignement protégée qui ne traite
pas des cas irréversibles. Dans ces conditions, le tribunal considère que
l'autorité cantonale ne peut se référer sans autre à l'avis consultatif de la
CIREO selon laquelle les deux formations feraient double emploi. La formation
RORI devrait en tous les cas être prise en compte dans une certaine proportion
(50% par exemple) pour évaluer le niveau de formation de la recourante. Le
dossier de la CIREO ne comporte d'ailleurs aucune étude objective, sérieuse et
détaillée, qui démontrerait que les voies de formation RORI et PHYO seraient
identiques. Le tribunal arrive ainsi à la conclusion que ces deux voies de
formation se complètent, à tout le moins de manière partielle, et ne font ainsi
pas double emploi. Elles ont apporté à la recourante un enrichissement dans sa
formation et des aptitudes complémentaires permettant de distinguer deux
approches dans l’exercice de l’ostéopathie, qui amènent un meilleur niveau de
compétence Il appartiendra à l’autorité intimée de compléter l’instruction sur
ce point et d’examiner en particulier dans quelle proportion la formation RORI
doit être prise en considération.
b) S’agissant de la formation
PHYO, seules 700 heures ont été comptabilisées par le préavis de la CIREO; il
est reproché à la recourante de n'avoir pas terminé cette formation, qui
totalise 1'056 heures, en poursuivant ses études à la L.U.de.S.
aa) La recourante conteste
d’abord la prise en compte de 700 heures. Elle soutient en effet qu’elle aurait
terminé sa formation PHYO, ce qui aurait été rendu possible puisqu’il
s’agissait d’une formation à temps partiel ; le cursus de quatre ans
aurait donc été ramené à trois ans. Elle aurait par exemple suivi les cours de
3ème année pendant la 1ère année et ceux de la quatrième
année pendant la première et la deuxième années. La recourante a produit à cet
égard le 24 novembre 2006 une attestation de paiement du 18 septembre 2001
(pièce 45) certifiant qu’elle avait suivi des stages du 7 au 12 juin 2001 ainsi
que du 13 au 18 septembre 2001 destinés à l’étude de l’ostéopathie crânienne.
Or, selon le programme des cours PHYO produit par la recourante le même jour
(pièce 44), ces stages étaient prévus en 3ème année. D’ailleurs, le
certificat de fin de formation du 4 décembre 2002 atteste d’un minimum de 1'056
heures. Enfin, l’ancien directeur des cours de la formation PHYO-ostéopathie a
indiqué que la recourante avait suivi un cursus complet et qu’elle avait réussi
les examens intermédiaires comme les examens finaux. Il a encore précisé
qu’elle n’avait pu obtenir de diplôme de la formation PHYO, en raison du
transfert de la formation à la L.U.de.S. L'autorité cantonale ne peut donc non
plus adhérer sans vérification au préavis schématique de la CIREO selon lequel
seules 700 heures peuvent être comptabilisées. Il incombera donc à l’autorité
intimée de compléter également l'instruction de la cause sur ce point .
bb) La recourante soutient
encore qu’il faudrait ajouter aux 1'056 heures mentionnées 1'030 heures. En
effet, selon un cursus d’études produit directement par le conseil de la
recourante (pièce 10), la formation PHYO comprendrait deux volets : des
cours de 1'056 heures, ainsi que des travaux de recherche de 1'030 heures.
Selon ce document, ces travaux comprendraient 630 heures correspondant à des
cahiers de travaux dirigés, 100 heures d'étude de cas cliniques, et enfin 300
heures pour un travail de thèse. La recourante a toutefois reconnu lors de
l’audience n’avoir jamais eu connaissance du plan du cursus d'études produit
par son avocat. Il est par ailleurs constaté que les cahiers de travaux dirigés
produits par la recourante (pièce 38) ne comportent pas formellement
l'attestation d'une évaluation par un professionnel responsable de la
formation; il est ainsi douteux que de tels travaux puissent être pris en
considération. Il incombera ainsi à l’autorité intimée d'instruire aussi cet
aspect, afin de vérifier s'ils ont fait l'objet d'un contrôle et dans
l'affirmative, si et dans quelle mesure ces travaux peuvent être pris en
considération. S’agissant de l’étude de cas cliniques, la recourante a indiqué
lors de l’audience qu’elle était pratiquée par groupes de 5 étudiants et
supervisée de manière ponctuelle à raison de 2 à 3 fois par an. A défaut d’être
supervisée avec davantage de rigueur, l’étude de cas cliniques ne sera pas
comptabilisée. Enfin, concernant la recherche concrétisée par la rédaction d'un
mémoire de thèse, le tribunal constate que le sujet traité diffère de celui
étudié dans la thèse rédigée par la recourante dans le cadre de sa formation
auprès de la L.U.de.S. En effet, le sujet de la thèse PHYO (pièce 46) est le
suivant : « Douleurs mécaniques pelviennes, Peri- ou postpartum
(PPPP) ou l’instabilité du bassin » et celui de la thèse L.U.de.S. (pièce
47) : « La normalisation sous-astragalienne peut-elle modifier le
conflit du flexor hallucis longus dans le diagnostique de l’hallux rigidus
fonctionnel ? Evaluation par la méthode de l’empreinte podale et par la
mesure goniométrique ». Les thèmes abordés sont donc radicalement
différents et ils ne se recoupent donc nullement. Le tribunal considère ainsi
que le travail de thèse élaboré lors de la formation PHYO ne peut pas être
purement et simplement écarté pour le motif qu’une thèse a déjà été
comptabilisée dans le cadre de la formation L.U.de.S. Il appartiendra à
l’autorité intimée d’évaluer dans quelle proportion il convient de tenir compte
de la thèse en question.
cc) La recourante conteste
également le fait que les divers séminaires de formation auxquels elle a
participé n’ont pas été mis à son actif. Ces différents cours de
perfectionnement représenteraient 82 heures de formation. Selon la CIREO, la
formation continue ne pourrait être comptabilisée. Le tribunal se rallie à la
position adoptée par la CIREO à ce sujet, car des séminaires de formation
équivalant à de la formation continue ne peuvent être assimilés à une formation
de base.
c) S’agissant de la formation
auprès de la L.U.de.S., cette école a attesté que la recourante aurait effectué
750 heures de cours théoriques et 750 heures de cours pratiques par année, soit
au total pour les deux ans 3'000 heures de cours. Seules 250 heures par année
ont été comptabilisées à l’actif de la recourante, afin de tenir compte
uniquement des heures de « cours-contact » (cours théoriques
directs), et non des heures de travail personnel et ni de la pratique clinique supervisée
(cf. rapport du 15 décembre 2005). 300 heures ont encore été créditées à
l’actif de la recourante pour tenir compte de la rédaction de son
mémoire-thèse, et 100 heures relatives à la pratique clinique supervisée.
aa) Concernant la pratique
clinique, la L.U.de.S. a la particularité de comptabiliser en crédit de
formation des heures de pratique que le candidat prétend avoir effectuées dans
son cabinet privé sans supervision de la L.U.de.S. La CIREO considère qu’il
serait contraire au principe de l’égalité de traitement de comptabiliser de
telles heures, car les autres formations ne se sont pas vues accréditer des
heures supplémentaires pour la pratique clinique non supervisée. En outre, même
si ces heures devaient être comptabilisées, elles ne pourraient l’être que dans
la mesure où elles auraient été consacrées exclusivement à l’ostéopathie. Or,
ainsi qu’elle l’a précisé le 1er mars 2005, la recourante répartit
son taux d’activité limité à 70% par 30% de physiothérapie et 40% d’ostéopathie
depuis environ trois ans. La CIREO précise à ce sujet dans son rapport du 15
décembre 2005 qu’il n’est pas possible de se voir délivrer une attestation de
la pratique clinique des candidats exclusivement en ostéopathie. Dans ces
conditions, il est justifié de ne pas comptabiliser la totalité des heures
effectuées au titre de la pratique clinique, qui ne peuvent être attestées par
un « maître de stage » contrairement à un étudiant dont le stage de
clinique pratique est supervisé par un tel responsable. Il apparaît toutefois
arbitraire de ne pas du tout tenir compte de telles heures. Or, la CIREO prend
justement en considération ces cours pratiques à concurrence de 50 heures par
année (donc 100 heures dans le cas d’espèce), car une supervision est effectuée
tous les deux mois au cabinet du candidat. La CIREO justifie sa position de la
manière suivante (rapport du 15 décembre 2005, p. 2, ch. 4 in fine) : « La
L.U.de.S. dit procéder à des inspections périodiques dans les lieux de pratique
clinique des étudiants, en principe tous les 2 mois, ce qui correspond à un
maximum, compte tenu des vacances, de 4 à 5 interventions par année. Ceci
pourrait correspondre à un crédit maximum de 50 heures de formation pratique
supervisée ». Cette manière de procéder doit être confirmée.
bb) S’agissant des 250 heures
par année de « cours-contact », la CIREO justifie sa position en
soutenant que le nombre d’heures alléguées par la L.U.de.S. ne correspondrait
pas à la réalité. Il règnerait un flou sur la méthode adoptée par la L.U.de.S.
de comptabilisation de ses heures d’enseignement. Il faut relever à ce sujet
que la recourante a indiqué lors de l’audience qu’elle avait suivi six stages
par an à raison de 10 à 12 heures par jour sur 8 jours pour un stage, soit
environ 480 heures par an pour les six stages, en raison du fait qu’elle avait
déjà effectué la formation PHYO. Elle précise pour le surplus que le nombre
total d’heures allégué par la L.U.de.S., soit 3'000 heures pour les deux ans,
est irréaliste ; elle confirme ainsi les doutes émis par la CIREO à ce
sujet. En revanche, le tribunal considère qu’il doit être tenu compte des
heures effectives de stage accomplies par la recourante. Il incombera donc à
l’autorité intimée de compléter l’instruction sur ce point et de vérifier si le
nombre d’heures alléguées par la recourante, soit 960 heures pour les deux ans,
est conforme à la réalité. Si tel devait être le cas, il lui faudra les
comptabiliser au crédit de la recourante.
4.
Il résulte des considérants qui précèdent que le
recours doit être partiellement admis et le dossier comprenant également les
pièces produites par la recourante retourné à l’autorité intimée pour compléter
l'instruction dans le sens des considérants et statuer à nouveau.
La décision attaquée demeure
en vigueur jusqu’à droit connu sur la décision à venir. Le présent arrêt sera
rendu sans frais et une indemnité arrêtée à 750 fr. est allouée à la recourante
à titre de dépens.
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I.
Le recours est partiellement admis.
II.
Le dossier est retourné au Service de la santé
publique pour compléter l'instruction de la cause dans le sens des considérants
et statuer à nouveau.
III.
Le présent arrêt est rendu sans frais.
IV.
L'Etat de Vaud, par l'intermédiaire du budget du
Service de la santé publique est débiteur de la recourante d'une indemnité de
750 (sept cent cinquante) francs à titre de dépens.
san/Lausanne, le 19 décembre 2006
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires
de l'avis d'envoi ci-joint.