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Décision

GE.2005.0105

TA - GE.2005.0105 - 2006-12-19 - X. /Service de la santé publique

19 décembre 2006Français107 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

.Marlien

Koers, née le 7 mars 1964, a déposé le 28 août 2004 auprès du Service de la

santé publique (ci-après : le service de la santé) une demande d’autorisation

de pratiquer l’ostéopathie. Elle précise qu’elle exerce cette profession depuis

juillet 1997. Marlien Koers est de nationalité hollandaise et elle est

titulaire d’un permis C.

.a) Selon le

curriculum vitae annexé à sa demande, son cursus de formation et son parcours

professionnel sont les suivants :

« 1982-1987 Haute

école professionnelle. SAFA, physiothérapie à Amsterdam, Pays-Bas (annexe 2)

1987-1997 CHUV,

Lausanne. Physiothérapeute au service respiratoire puis

traumatologie/orthopédie et adjoint-chef de 1994-1997

Divers

cours post-gradués comme Bobath, Cyriax, crochetage myo-faciale, drainage

lymphatique et ostéopathie.

1997-ce

jour Activité indépendante dans mon cabinet privé à 70% comme

ostéopathe et physiothérapeute.

Divers

cours post-gradués à Lyon et à Misery

1993-1997

Ostéopathic Research Institute à Lyon France. Obtention du diplôme en

ostéopathie en juin 1997 (annexe 3)

2000-2003

Phyo-ostéopathie. Certificat de fin de formation obtenu en 04-12-2002

(annexe 4)

La

formation est transférée à la L.U. de S., libre université à Pazzallo (Tessin).

25 juin

2004 Docteur en ostéopathie obtenu à la L.U. de S. à

Pazzallo Suisse, après la défense de la thèse : La normalisation

sous-astragalienne peut-elle modifier le conflit du flexor hallucis longus dans

le diagnostic de l’hallux rigidus fonctionnel ?

(annexe 5)

Membre des associations

professionnelles : F.S.P. / S.S.P.D.O. / S.I.S.M.O. »

b) Divers

documents supplémentaires permettent d’avoir une vue plus complète du parcours

de Marlien Koers : son diplôme de physiothérapeute obtenu en 1987, son

enregistrement auprès de la Croix-Rouge suisse le 6 août 1993 en qualité de

physiothérapeute diplômée, son autorisation de pratiquer comme physiothérapeute

dans le canton de Vaud exclusivement au CHUV à Lausanne, délivrée le 2 octobre

1987, son certificat d’inscription au Register of osteopaths (ICO) du 30 juin

1997, l’attestation selon laquelle elle a accompli 512 heures d’enseignement +

150 heures de travail personnel au Richard’s Osteopathic Research Institute (ci-après :

RORI), son certificat de fin de formation PHYO-ostéopathie du 4 décembre 2002

attestant d’une formation de 1'056 heures au minimum, un cursus d’études auprès

de la formation PHYO de septembre 2000, divers certificats de présence à des

séminaires de formation postgrade et autres attestations d’inscription à des

associations professionnelles, le titre de docteur en ostéopathie (« Laurea

di Dottore in Osteopatia ») délivré par la Libera Universita ‘ Degli

Studi Di Scienze Umane e Tecnologiche (ci-après : L.U.de.S.), et des

certificats d’études établis par la L.U.de.S.

.Le rapport

sur la reconnaissance de l’ostéopathie dans le canton de Vaud (janvier

2001 ; rapport Marcer/Waldburger) comporte notamment les éléments

suivants :

"Nous remarquons en Suisse, qu'en dehors

de l'Ecole Suisse d'Ostéopathie de Belmont, les formations à temps partiel,

destinées principalement aux physiothérapeutes, sont lacunaires et

insuffisantes, même si l'on accorde un crédit à la formation antérieure de

physiothérapeute. Nous avons fait l'exercice d'analyser branche par branche le

programme de formation de l'Ecole Cantonale Vaudoise de Physiothérapeutes de

Lausanne (ECVP) afin de définir ce que l'on peut créditer pour la formation en

ostéopathie. Sur 2006 heures de cours, nous avons pu retenir 1207 heures utiles

à la formation d'ostéopathe (Annexe2). Ce crédit ajouté aux cours théoriques et

pratiques des formations à temps partiel, montre que l'Ecole d'Ostéopathie de

Genève se rapproche du total des écoles à plein temps (Annexe 3). En revanche,

pour la formation PHYO-SSPDO, on obtient un total de 2263 heures, soit un

manque d'environ 1000 heures(Annexe 4). Nous pensons toutefois qu'en plus du

crédit de la période de formation en physiothérapie, le physiothérapeute

pourrait également bénéficier de crédits pour son expérience clinique

post-graduée pour autant qu'il ait pratiqué au moins 2 ans dans un

hôpital universitaire ou général (cas de rhumatologie, d'orthopédie, de

traumatologie, de neurologie et cardio-respiratoires). Ce crédit pourrait être

évalué à environ 400 heures, ce qui fait un manque pour la formation PHYO-SSPDO

d'environ encore 600 heures".

Ce document compare également les heures de

formation de chaque école, ainsi qu'il suit:

ESO de

Maid-stone

(plein

temps)

Ecole

Suisse d'Osté-opathie de Belmont

(plein

temps)

EOG de

Genève

(temps

partiel)

PHYO-SSPDO

(temps partiel)

3'295

heures

3'580

heures

1'987

heures

1'056

heures

.a) Le 3

septembre 2004, le service de la santé a soumis le dossier de Marlien Koers à

la Commission intercantonale de reconnaissance pour l’exercice de l’ostéopathie

(ci-après : CIREO). L’intéressée a complété spontanément son dossier en

adressant à la CIREO le 24 septembre 2004 des documents fournissant des

précisions au sujet des heures suivies et des crédits obtenus auprès de la

L.U.de.S. La CIREO a communiqué un premier préavis au service de la santé le 10

novembre 2004, qui a été transmis à Marlien Koers le 29 novembre 2004. Ce

préavis a la teneur suivante :

« La candidate, diplômée en physiothérapie

depuis 1987, a par la suite suivi à temps partiel d’abord une formation auprès

de l’ORI (Osteopathic Research Institute) à Lyon terminée en 1997 et totalisant

environ 500 heures de cours pratiques et théoriques. Par la suite, elle a

effectué une formation complète à temps partiel en ostéopathie auprès de la

filière PHYO (Solère) sur une durée de 4 ans, totalisant 1'056 heures de cours

pratiques et théoriques. Le diplôme est obtenu en 2002. Cette candidate a suivi

donc 2 formations en ostéopathie dont l’enseignement ne se complète pas

forcément. Il n’est donc pas possible de cumuler simplement les heures de ces 2

écoles et la CIREO estime pouvoir accorder un crédit pour la plus longue

formation, soit celle de la PHYO (Solère) qui totalise 1'056 heures de cours

pratiques et théoriques.

Par la suite, cette candidate a encore effectué une

formation auprès de la L.U.de.S. à Lugano en obtenant en 2004 le titre de

« Laurea di Dottore in Osteopatia ». Malheureusement les documents

fournis ne font pas de différence entre les équivalences reconnues par la

L.U.de.S. (qui n’engage qu’elle-même) concernant la formation PHYO et les cours

effectivement suivis et validés par le requérant. Il entre justement dans les

compétences de la CIREO de délivrer une reconnaissance de la formation suivie

en ostéopathie sur la base d’un dossier complet conformément aux principes

d’égalité de traitement de tous les requérants.

Afin de pouvoir apprécier la formation de Mme

Koers, il est ainsi nécessaire qu’elle fournisse, en ce qui concerne la

formation complémentaire de la L.U.de.S. la liste des cours effectivement

suivis et validés avec le nombre d’heures de cours, le nombre de crédits ECTS

accordés et le titre exact du cours.

Sans ces renseignements complémentaires, la CIREO

ne peut pas statuer actuellement ».

b) Marlien

Koers a alors transmis au service de la santé des documents établis par la

L.U.de.S. attestant qu’elle avait été admise à entrer directement en 4ème

année d’une formation qui en compte cinq au total. La L.U.de.S. l’avait donc

astreinte à 3'000 heures supplémentaires. Durant les deux années de formation

accomplies à la L.U.de.S., l’intéressée avait suivi deux fois 750 heures de

formation théorique, respectivement de stages pratiques, pour un total de 3'000

heures. Ces documents ont été transmis à la CIREO le 10 décembre 2004, qui a

encore demandé le 24 février 2005 par l’intermédiaire du service de la santé le

point suivant : « Quel type d’activité avez-vous exercé et à quel

pourcentage durant les deux ans qui ont précédé l’obtention de votre diplôme

« Laurea di Dottore in Osteopatia » de la L.U.de.S.». En réponse

à cette question, Marlien Koers a indiqué au service de la santé le 1er

mars 2005 qu’elle avait progressivement commencé à pratiquer l’ostéopathie de

manière indépendante depuis juin 1997. Elle a précisé qu’elle avait toujours

limité son taux d’activité à 70% (depuis environ trois ans : 30% de

physiothérapie et 40% d’ostéopathie), que sa formation à la L.U.de.S. lui avait

imposé des absences nombreuses et prolongées, ce qui avait contribué à diminuer

son taux d’activité, et qu’elle avait consacré ses week-ends et ses vacances pour

étudier à la L.U.de.S. Ce courrier a été transmis par le service de la santé à

la CIREO le 21 mars 2005, qui a rendu un second préavis le 7 avril 2005, dont

la teneur est la suivante :

« Il s’agit d’une candidate physiothérapeute, ayant

suivi une formation PHYO ou équivalente qui lui a permis d’entrer directement

en 4ème année du cursus complet de la L.U.de.S. Elle y a donc

effectué les 4ème et 5ème années et la L.U.de.S. lui

atteste 750 heures de cours théoriques et 750 heures de cours pratiques par

année, soit au total pour les 2 ans 3'000 heures de cours. Ceci équivaudrait à

une formation à plein temps à raison de presque 40 heures/sem, 40 semaines/an.

Or cette candidate, dans une information

complémentaire, atteste que pendant ces deux mêmes années elle a exercé

pratiquement à plein temps une activité de physiothérapeute ou d’ostéopathe, ce

qui rend peu crédible l’attestation de formation détaillée fournie par la

L.U.de.S.

La CIREO n’a pas le mandat de vérifier la véracité

des attestations fournies mais a le devoir d’avertir les Services de Santé

publique de ce problème. Ce dernier la met en effet dans une situation fort

délicate dans la mesure où elle émet ses préavis en fonction (notamment) du

nombre d’heures de formation effectivement suivies par les candidats à

l’autorisation de pratique.

Dans le cas d’espèce et en fonction des pièces

déposées au dossier, notre impression est qu’en réalité la candidate a suivi un

nombre d’heures de formation insuffisant, qui même ajoutées aux 1'056 heures de

crédit accordé à la formation PHYO, ne permet pas d’atteindre les 2'000 heures

requises après un diplôme de physiothérapeute.

C’est pourquoi, jusqu’à preuve du contraire, la

CIREO a décidé d’émettre un préavis négatif concernant cette

candidature ».

c) Il ressort

notamment d’un courrier transmis le 14 mars 2005 par la CIREO au service de la

santé que :

"Les critères de reconnaissance adoptés par la

CIREO ressortent d'une part du premier rapport sur la reconnaissance de

l'ostéopathie "Marcer-Waldburger" de janvier 2001 et d'autre part

d'un consensus entre les différents membres de cette Commission qui sont

résumés dans le rapport "Prise de position de la CIREO quant à la

reconnaissance de la formation d'ostéopathe (mars 2002)".

Le nombre d'heures de formation pratique et

théorique en tant que tel a déjà toute sa justification. Malgré les crédits

accordés pour une formation préalable de physiothérapeutes, l'analyse sur le

plan national et international des formations en osthéopathie ou équivalentes

pour l'exercice d'une telle formation en premier recours montre qu'une

formation complémentaire minimale de 2000 heures est nécessaire pour un

physiothérapeute.Toute formation en dessous de ces exigences montre des lacunes

que ce soit dans le domaine de certains aspects théoriques, cliniques ou dans

le domaine de la pratique. Ce critère quantitatif est suffisant pour statuer et

la CIREO n’a pas à se justifier pour l’instant sur d’autres critères. En effet,

elle n’a pas reçu le mandat de signifier de manière précise à chaque candidat ses

insuffisances et le programme exact des cours complémentaires qu’il devrait

suivre".

.Le 20 mai

2005, le service de la santé a informé Marlien Koers que son Département de la

santé et de l’action sociale (ci-après : le département de la santé)

s’apprêtait à lui délivrer une autorisation de pratiquer à titre indépendant selon

les dispositions transitoires de l’article 53 du règlement du 10 septembre 2003

concernant l’exercice des professions de la santé (ci-après : REPS),

moyennant qu’elle s’acquitte d’un émolument de 450 fr. et qu’elle retourne un

formulaire de certificat médical. Le département de la santé a ensuite délivré

une autorisation de pratiquer la profession d’ostéopathe à titre indépendant fondée

sur les dispositions transitoires de l’article 53 REPS. Cette autorisation est datée

du 20 mai 2005 et elle a été notifiée le 27 juin 2005 par le service de la

santé. Il est précisé sur ce document sous la rubrique « Titre

professionnel » que la formation d’ostéopathe suivie par l’intéressée a

été partiellement reconnue par la CIREO le 7 avril 2005. Il est encore indiqué

que cette autorisation est valable uniquement dans le canton de Vaud.

.a) Marlien

Koers a recouru contre cette décision d’autorisation de pratiquer le 13 juillet

2005 auprès du Tribunal administratif en concluant à ce qu’elle soit autorisée à

pratiquer l’ostéopathie à titre définitif en vertu du régime ordinaire de

l’article 122f de la loi sur la santé publique du 29 mai 1985. Elle se prévaut

en substance de la violation du droit d’être entendu ainsi que d’un excès et

abus du pouvoir d’appréciation de la part de la CIREO.

b) Le chef du

département de la santé a sollicité le 26 août 2005 la suspension de la

procédure jusqu’à droit connu sur le réexamen par la CIREO de la formation

suivie au Tessin, en collaboration avec la L.U.de.S. Compte tenu de l’accord de

Marlien Koers, l’instruction de la cause a été suspendue.

c) Le 15

décembre 2005, la CIREO a transmis au service de la santé son rapport à la

suite des réunions qui avaient été organisées les 23 juin et 23 novembre 2005

avec la L.U.de.S. Il ressort notamment de ce rapport les éléments

suivants :

« 3 Comptabilisation du programme

en heures ou crédits :

Pour la L.U.de.S., un crédit correspond à 25 heures

d’activité didactique. Cette dernière comprend aussi bien les heures de cours

théoriques directs (contact), de théorie guidée et de pratique clinique.

En 4ème et 5ème année, les

cours-contact à la L.U.de.S. se concrétisent par 6 séminaires d’une semaine

comptabilisant environ 42 heures/semaine, ce qui correspond à 250 heures/année.

A cela s’ajoutent le travail personnel des étudiants et la pratique clinique.

Pour cette dernière, les heures passées en cabinet, avec ou sans supervision,

sont comptabilisées pour autant qu’elles aient été consacrées exclusivement à

l’ostéopathie. Le règlement d’Etudes le prévoit expressément et la L.U.de.S. procède

à des inspections périodiques dans les lieux de pratique des étudiants, en

principe tous les 2 mois (annexe 3).

Pour la reconnaissance de crédits antérieurs à

l’admission permettant d’entrer en 3ème 4ème ou 5ème

année, la L.U.de.S. explique qu’elle ne prend en considération les heures de

formation que si elles ont été sanctionnées par l’obtention d’un diplôme.

3Validation en heures-contact de la formation L.U.de.S.

par la CIREO :

A la création de la CIREO en juin 2001, le système

des crédits n’était de loin pas encore généralisé et notamment les Ecoles de

Physiothérapie consultées n’étaient pas en mesure de fournir le décompte de

leur programme en crédits. D’ailleurs, ce système a été seulement introduit

avec les HES en 2002 et la première volée de diplômés HES ne sortira qu’en

2006. De plus, à ce stade, la plupart des Ecoles d’Ostéopathie à temps partiel

comptabilisaient toujours leur formation en heures et pas en crédits.

C’est pourquoi, la CIREO a formulé ses critères de

reconnaissance en tenant compte uniquement d’heures de cours-contact en

excluant les heures de travail personnel et la pratique clinique non

supervisée. La seule exception est la comptabilisation possible d’une thèse ou

d’un travail de mémoire conséquent que la CIREO a évalué à environ 300 heures.

Ainsi, la CIREO ne peut créditer en fait que les

250 heures annuelles de cours-contact annoncées par la L.U.de.S. dans ses murs

à Lugano. Selon ses critères, le travail personnel de l’étudiant n’est pas

comptabilisé. En ce qui concerne la pratique clinique, il s’est révélé que la

plupart des étudiants n’ont matériellement pas pu exercer exclusivement de

l’ostéopathie puisqu’ils pratiquaient également (parfois essentiellement) de la

physiothérapie le plus souvent dans leur propre cabinet de physiothérapie. Une

attestation de leur pratique clinique exclusivement en ostéopathie, validée par

leur « maître de stages » n’est pas disponible. Dans ces conditions,

la CIREO ne peut pas retenir les heures de pratique clinique dans le décompte

des heures de formation qui ne devaient par ailleurs être consacrées qu’à

l’ostéopathie. Ceci apparaît d’autant plus justifié qu’un étudiant, n’ayant

accompli que 250 heures de formation en ostéopathie, ne peut prétendre exercer

à titre exclusif une profession qu’il est précisément en train d’apprendre. La

L.U.de.S. dit procéder à des inspections périodiques dans les lieux de pratique

clinique des étudiants, en principe tous les 2 mois, ce qui correspond à un

maximum, compte tenu des vacances, de 4 à 5 interventions par année. Ceci

pourrait correspondre à un crédit maximum de 50 heures de formation pratique supervisée.

Sur le plan pratique, la CIREO est confrontée à

trois cas d’espèce concernant les candidats diplômés de la L.U.de.S.

A/ un physiothérapeute diplômé ayant suivi la

formation complète PHYO et entrant directement en 5ème année

(dernière année) de la formation L.U.de.S. avec rédaction d’une thèse et

l’obtention de la « Laurea di Dottore in Osteopatia »

B/ un physiothérapeute diplômé n’ayant suivi que

partiellement la formation PHYO en ostéopathie entrant en 4ème année

et obtenant, après la fin de sa 5ème année et la rédaction d’une

thèse, la « Laurea di Dottore in Osteopatia »

C/ un physiothérapeute n’ayant aucune formation en

ostéopathie préalable et entrant en 3ème année pour obtenir, à la

fin de la 5ème année, avec rédaction d’une thèse, la « Laurea

di Dottore in Osteopatia »

Décompte cas d’espèce A :

- formation PHYO complète 1056

heures

- L.U.de.S 5ème année : cours-contact 250

heures

supervision

clinique 50 heures

mémoire-thèse 300

heures

Total : 1656

heures

Décompte cas d’espèce B :

- formation PHYO partielle (3 ans) env. 700

heures

- L.U.de.S. 4ème année : cours-contact 250

heures

supervision

clinique 50 heures

- L.U.de.S. 5ème année : cours-contact 250

heures

supervision

clinique 50 heures

mémoire-thèse 300

heures

Total : 1600

heures

Décompte cas d’espèce C :

- L.U.de.S. 3ème année cours-contact 250

heures

supervision

clinique 50 heures

- L.U.de.S. 4ème année cours-contact 250

heures

supervision

clinique 50 heures

- L.U.de.S. 5ème année cours-contact 250

heures

supervision

clinique 50 heures

mémoire-thèse 300

heures

Total : 1200

heures

CONCLUSION

Par équité vis-à-vis des autres candidats et autres

formations validées, la CIREO se doit de comptabiliser les heures de formation

de la L.U.de.S. selon ses critères en heures-contact ou heures de pratique

clinique supervisée et non en crédits. En effet, les autres formations ne se

sont pas vues accréditer des heures supplémentaires pour le travail personnel

et pour la pratique clinique non supervisée. Malgré cela de nombreux candidats

physiothérapeutes ayant fait l’effort de suivre une formation complète et

adéquate en ostéopathie, se sont vu attribuer sans contestations un préavis

positif par la CIREO.

A l’heure actuelle, la formation L.U.de.S. ne

remplit pas les critères de la CIREO qui demande une formation théorique et

pratique en ostéopathie d’au moins 2000 heures pour un physiothérapeute

(heures-contact). Toutefois, les candidats ayant suivi une formation PHYO,

complétée de la 5ème, voire de la 4ème et 5ème

année L.U.de.S., s’en rapprochent passablement, n’étant plus que respectivement

à 350 heures et 400 heures du compte.

D’autre part, il faut savoir que le futur examen

national pour ostéopathes proposé par la CDS (Conférence des Directeurs

Sanitaires) n’exigera pour un physiothérapeute que 1800 heures de formation pratique

et théorique préalables pour s’y inscrire. Des cours passerelles de 200 à 300

heures permettront aux candidats L.U.de.S de combler leur lacune et se préparer

à cet examen. Le titre de « diplômé en ostéopathie » octroyé par la

CDS sera intercantonal et le plus vraisemblablement adopté dès son introduction

par tous les cantons dans leur loi sur les professions de la santé.

Au vu de ce qui précède, la CIREO est en mesure de

vous fournir ses remarques concernant l’argumentaire du recours de :

Mme KOERS Marlien,

GE.2005.0105 (EB)

[…]

C 1. La formation (R)ORI

La CIREO ne reconnaît que des formations

structurées et complètes, aboutissant à l’octroi d’un diplôme. Les formations

de base en ostéopathie se recoupent forcément avec des répétitions de sujets et

ne peuvent donc pas être cumulées. Ainsi, pour la CIREO, une formation

préalable à l’ORI de 512 heures a certainement facilité le suivi des études à

la PHYO. Peut-être que cette filière aurait pu (ou a éventuellement) attribuer

(ué) des crédits à Mme Marlien Koers pour son admission à la PHYO.

Un mémoire aurait été effectué pendant ses cours à

l’ORI, représentant 150 heures de travail personnel. Ce mémoire ne peut pas

être comptabilisé plusieurs fois puisqu’il le sera sous forme d’une thèse à la

L.U.de.S. présentée à la fin de la 5ème année et représentant 300

heures de crédits.

C2. La formation « Solère/PHYO »

Au 1er paragraphe [du recours], il est

fait état que le diplôme d’ostéopathie PHYO que la recourante n’a pas obtenu,

sanctionne une formation de 4 ans qui comprend 2086 heures d’enseignement

théorique, pratique, clinique et de travail personnel corrigé. Sur ce décompte,

la CIREO reste sur sa position, la formation PHYO ayant été évaluée par une

audit ainsi qu’une analyse des descriptifs du cursus d’études issus des

responsables mêmes de cette formation qui comprenait, en dehors du mémoire,

1056 heures de cours-contact (version 2000). Il n’est pas admissible pour leurs

auteurs de produire rétrospectivement un document (antidaté de septembre 2000 !)

corrigé à la hausse en y incluant des heures de travail personnel (bien que

contrôlé et corrigé) (annexe 4).

Après les éclaircissements apportés par la

L.U.de.S. lors de nos réunions, on doit noter que la requérante n’avait pas

terminé sa formation PHYO et n’était donc même pas titulaire d’un DO de la PHYO

en ayant accompli en fait que les 3 premières années totalisant environ 700

heures de formation théorique et pratique et non les 1056 heures que la CIREO a

cru devoir prendre en compte.

Au 2ème paragraphe [du recours], la

candidate confond formation continue ou perfectionnement avec formation de base

pré-graduée qui elle seule peut être comptabilisée.

C3. La formation « L.U.de.S

La recourante n’a donc effectué que partiellement

sa formation PHYO (3 premières années) et n’a donc été admise qu’en 4ème

année de la L.U.de.S. Elle correspond donc au décompte cas d’espèce B d’une

candidate devant effectuer les deux dernières années de la L.U.de.S. et

présenter un mémoire. Ce cursus a été réalisé avec l’obtention d’un diplôme de

maîtrise (Laurea di Dottore in Osteopatia) le 25 juin 2004. Les heures de

cours-contact à l’Ecole à Lugano se résument à 2x 250 heures pendant ces deux

ans. A cela s’ajoute une supervision tous les deux mois au cabinet du candidat,

ce qui correspond à des cours pratiques supervisés de 2x 50 heures et une thèse

(mémoire) de 300 heures ce qui permet de totaliser chez une telle candidate 700

+ 500 + 100 + 300 heures = 1600 heures.

La candidate certifie qu’elle a travaillé pendant

cette période à 40% dans le domaine de l’ostéopathie. Selon ses propres dires

(annexe 3), la L.U.de.S. exige de ses étudiants qu’ils pratiquent exclusivement

à plein temps l’ostéopathie dans leur cabinet s’ils veulent bénéficier de

crédits. D’autre part, un étudiant en formation ne peut pas prétendre exercer à

titre exclusif une profession qu’il est précisément en train d’apprendre.

Finalement, sur le plan éthique, il est discutable, sans supervision

permanente, de traiter seule des patients alors que l’on n’est pas encore

diplômée en ostéopathie. Dans toute autre forme d’enseignement, les travaux

pratiques ou les stages pratiques se font par encadrement, sous surveillance et

sous la responsabilité d’un formateur ou d’un cadre de la profession (chef de

clinique, moniteur physiothérapeute, physiothérapeute-chef….).

[…]

Remarque

En conclusion, la CIREO reconnaît une formation

pratique et théorique de 1600 heures pour cette candidate. Le règlement du

futur examen intercantonal pour ostéopathe, tenant compte du contrôle propre de

la compétence par l’examen, a baissé les exigences de la CIREO à 1800 heures

pour s’y inscrire.

Cette candidate a donc la possibilité, après un

cours passerelle de 200 heures pour combler ses lacunes et se préparer à

l’examen, de s’y inscrire probablement en 2006, voire 2007.

La CIREO maintient son préavis exprimé dans son

prononcé du 07 avril 2005 en corrigeant toutefois l’erreur de surestimation de

la formation PHYO non complétée qu’elle avait estimée à 1056 heures au lieu de

700 heures (annexe 5) ».

d) Le 11

janvier 2006, le chef du département de la santé s’est déterminé sur le recours

en concluant à son rejet et au maintien de sa décision. Il s’est notamment

référé aux déterminations déposées par la CIREO le 15 décembre 2005.

e) Marlien

Koers a déposé un mémoire complémentaire le 24 mars 2006 en maintenant intégralement

les conclusions prises dans son recours.

.a) A la demande

du juge instructeur, l’ancien directeur des cours de la formation

PHYO-ostéopathie a précisé au tribunal le 19 août 2006 que Marlien Koers avait

suivi un cursus complet auprès de cette formation, mais qu’elle n’avait pas

obtenu de diplôme puisqu’elle avait choisi d’obtenir un diplôme académique au

sein de la L.U.de.S., lequel ne pouvait être délivré par la formation

PHYO-ostéopathie. Il est encore indiqué que cette formation était formée de

deux volets, soit d’une part les cours magistraux pour un total de 1'056

heures, et d’autre part les travaux de recherche pour un total de 1'030 heures.

Ces travaux sont composés d’un travail écrit d’analyse et de synthèse qui

consiste à répondre à des questions compilées dans six cahiers de travaux

dirigés, ainsi que de rapports sur des cas cliniques traités en cabinet de

soins, puis enfin d’une thèse ou d’un mémoire correspondant à un travail de

recherche rendu en fin de formation. Ces heures de travail didactique

représentaient une partie essentielle de la formation, permettant, à côté des

heures d’enseignement théorique, d’intégrer la masse importante d’informations

que le cursus contenait. Marlien Koers avait suivi le cursus dans son

intégralité et elle avait réussi les examens intermédiaires comme les examens

finaux.

b) Toujours à

la demande du juge instructeur, le service de la santé a fourni diverses

précisions au tribunal le 25 août 2006 par la transmission de déterminations du

Dr Waldburger, Président de la CIREO. S’agissant des critères qui conduisent à

considérer que la formation suivie par Marlien Koers auprès du Richard’s

Osteopathic Research Institute (RORI) se recoupe avec la formation Solère/PHYO,

M. Waldburger s’est déterminé de la manière suivante :

« Il s’agit là de deux formations de base

adressées à des physiothérapeutes diplômés n’ayant aucune formation préalable

en ostéopathie. Par l’analyse des programmes de cours de ces deux formations,

on remarquera que les disciplines enseignées sont similaires, comportant des

éléments d’anatomie, de physiologie, de sémiologie, de radiologie, de

biomécanique, de principes ostéopathiques… . Ces deux filières de formation ont

toujours été indépendantes et ne se sont jamais concertées pour une

complémentarité mutuelle. La CIREO a été confrontée à plusieurs candidatures où

la formation RORI, probablement jugée insuffisante par ses diplômés, a été

complétée par la suite par une formation PHYO. La formation PHYO reprend les

concepts de base de l’ostéopathie et les rappels physiologiques, anatomiques et

sémiologiques. Les différentes Ecoles d’ostéopathie peuvent avoir des approches

un peu différentes mais les cours de base doivent suivre un standard si l’on

veut admettre que l’ostéopathie existe en tant que discipline médicale et

thérapeutique. Il n’est pas admissible que chaque Ecole d’Ostéopathie se

prévaut d’une formation très particulière et différente des autres. Cela

voudrait tout simplement dire qu’une ostéopathie universelle n’existe pas et

qu’en matière de Santé publique, sa reconnaissance devient impossible. Ainsi,

la CIREO ne peut reconnaître une formation de base suivie que dans une Ecole

donnée et qu’elle crédite, à l’avantage du candidat, toujours la formation la

plus longue ».

S’agissant ensuite des motifs qui justifieraient le

refus de prise en considération des cours pratiques (heures d’exercices ;

sans la pratique clinique supervisée et non supervisée) suivis par Marlien

Koers dans le cadre de sa formation auprès de la L.U.de.S., M. Waldburger se

détermine comme suit :

« Les travaux pratiques (cours cliniques

pratiques) suivis à la L.U.de.S. sont en fait déjà comptabilisés dans les 250

heures annuelles de cours-contact pris en considération par la CIREO. Les

cours-contact ne concernent pas uniquement des cours théoriques ex cathedra mais

également des exercices pratiques avec patients ou étudiants supervisés par un

professeur ou un moniteur. Les cours-contact à la L.U.de.S. se concrétisent par

six séminaires de 1 semaine, comptabilisant chacun environ 42 heures/semaine,

ce qui correspond à nos 250 heures/année. Jusqu’à preuve du contraire, les

élèves et la L.U.de.S. n’ont pas fait la preuve d’autres cours pratiques supplémentaires

effectués dans leur « mur ». Le descriptif de la formation L.U.de.S. année

par année décrivant 750 heures de théorie directe et guidée à l’Université,

c’est-à-dire dans leur « mur » ne correspond pas à la réalité. Sous

ce label sont probablement créditées également des heures de travail personnel,

d’étude à domicile. Nous tenons à rappeler qu’au moment où la CIREO a édité ses

critères de reconnaissance, la convention de Bologne et les crédits ECTS

n’étaient de loin pas officialisés. Ainsi, dans l’ancien système, seulement les

cours théoriques et pratiques en présence d’un professeur, d’un moniteur ou

d’un superviseur étaient comptabilisés bien que les étudiants fournissaient en

plus un important travail de préparation à domicile. D’ailleurs, à l’époque, la

plupart des Ecoles d’ostéopathie fournissaient des attestations d’études en

heures de cours et non en ECTS. C’est ainsi que la CIREO a émis son exigence de

2000 heures de cours contact théoriques et pratiques en ostéopathie en

complémentarité à une formation préalable de physiothérapeute. Si elle avait dû

émettre ses exigences en ECTS, il se serait agi probablement d’environ 5000

heures, soit environ 180 ECTS. Cette extrapolation n’est de toute manière pas

possible rétrospectivement et pratiquement toutes les Ecoles d’ostéopathie sont

privées et n’ont pas encore bénéficié de validation officielle de leur crédit

ECTS ».

.Le tribunal

a tenu audience le 8 novembre 2006. Le compte rendu résumé de cette audience a

la teneur suivante :

« Le représentant du Service de la santé

publique explique que la nécessité de réglementer la profession d'ostéopathe

est apparue dans le courant des années 90. Le Service de la santé publique a

alors demandé aux différents partenaires concernés d'élaborer des propositions

en vue d'une réglementation. Le groupe de travail comportait d'une part des

ostéopathes formés par des écoles et inscrits au registre suisse des

ostéopathes et d'autre part des physiothérapeutes bénéficiant d'un diplôme en

ostéopathie. Mais une dissension entre la Société suisse des physiothérapeutes

diplômés en ostéopathie (SSPDO) et la Société vaudoise d'ostéopathie n'a pas

permis d'aboutir à une proposition commune. Le Service de la santé publique a

alors désigné une commission ad hoc présidée par le Dr. Waldburger,

rhumatologue à l'hôpital cantonal de Fribourg mais intéressé aux pratiques de

l'ostéopathie. Le Dr. Waldburger est par la suite devenu le président d'une

commission intercantonale de reconnaissance pour l'exercice de l'ostéopathie

(CIREO). Mais un désaccord interne est aussi intervenu au sein de la CIREO et

un de ses membres, M. Solère, directeur de la formation PHYO, a quitté la

commission. Selon la recourante, l’objet du désaccord concernerait le nombre

d’heures minimales préalables à imposer aux physiothérapeutes. Il n'y a ainsi

plus de représentants de la Société suisse des physiothérapeutes (SSPDO) au

sein de la CIREO.

La réglementation cantonale en matière

d'ostéopathie reprend pour l'essentiel les travaux du groupe de travail présidé

par le Dr. Waldburger et elle est inspirée de la réglementation bernoise.

Lorsque la recourante avait débuté sa formation

PHYO, elle ne savait pas que celle-ci serait par la suite transférée à la

L.U.de.S. Elle ne l’avait appris que deux semaines avant les examens finaux. Il

lui avait été dit que la L.U.de.S. lui permettrait d’obtenir un master qui

serait reconnu par les accords de Bologne et qu’ainsi, elle n’aurait plus de

problème en matière de reconnaissance. En raison du transfert de la promotion à

la L.U.de.S., aucun diplôme ne lui avait été délivré par la formation PHYO.

Elle avait effectué le programme de quatre ans en trois années. Elle avait

suivi le cursus de la formation PHYO dans sa totalité (1'056 heures de

formation), en participant déjà, par exemple, aux cours de 3ème

année pendant la 1ère année. Le cursus de quatre ans avait donc été

ramené à trois ans. L'étude de cas cliniques était pratiquée par groupes de 5

étudiants et supervisée de manière ponctuelle (2-3 fois/an). La recourante ne

se souvient pas d’avoir vu le programme des cours produit sous chiffre 10 du

bordereau.

Concernant la L.U.de.S., la recourante devait

suivre six stages par an de 8 jours par an sur deux ans et rédiger une thèse

pour pouvoir obtenir le master, en raison du fait qu’elle avait déjà effectué

la formation PHYO. Les stages se déroulaient de 08h00 à 13h00, puis de 15h00 à

20h00, et même plus tard dans la soirée. La moyenne était donc de 10 à 12

heures par jour sur 8 jours pour un stage (« full immersion »), soit

environ 480 heures par an pour les six stages. Une centaine d’étudiants

participaient à chaque stage. La recourante reconnaît avoir beaucoup plus

appris par la formation PHYO qu’auprès de la L.U.de.S. et que cette dernière

école lui a fait perdre du temps et de l’argent (15'000 fr.). Elle ajoute que

le nombre d’heures indiquées par la L.U.de.S. est exagéré ; elle

revendique en revanche les 480 heures par année et les 300 heures pour la

thèse. M. Golaz précise que la L.U.de.S. n’est pas représentée au sein de la CIREO,

pour le motif que cette école a refusé de s’engager par écrit à respecter les

exigences minimales posées par la commission. D’autre part, le

physiothérapeute-chef de M. Waldburger avait obtenu son master auprès de la

L.U.de.S., alors qu’il n’avait que ses vacances à disposition comme temps

libre. Ces éléments démontreraient le flou qui règne auprès de cette école.

S’agissant du recoupement qui existerait entre les

formations (R)ORI et PHYO, la recourante explique que le cours « Etude des

systèmes énergétiques » n’est pas proposé à la formation (R)ORI, alors

qu’il l’est à la formation PHYO à raison de 50 heures. En outre, les cours

« Principes et concepts ostéopathiques » et « Anatomie du crâne

et des nerfs crâniens » sont donnés de manière plus pointue à PHYO. En

définitive, (R)ORI s’occupe davantage d’ostéopathie médicale, alors que PHYO

met l’accent sur l’ostéopathie fonctionnelle. Les formations sont ainsi

complémentaires car leur angle d’approche est différent ; les méthodes

pour poser un diagnostic ne sont pas les mêmes. Si la formation (R)ORI apprend

à lire une pathologie, la formation PHYO correspond à une méthode

d'enseignement protégée qui ne traite pas des cas irréversibles. La recourante

ajoute que ces deux angles d’approche lui sont très utiles dans sa pratique, ce

qu’elle constate tous les jours ».

La possibilité a été donnée aux parties de se

déterminer sur le compte rendu résumé d’audience et Marlien Koers a encore produit

divers documents à la demande du juge instructeur le 24 novembre 2006.

Considérants

0.

a) La

profession d'ostéopathe s'est développée tout d'abord à l'étranger, puis dans

notre pays surtout dès le milieu des années huitante. Si la Confédération a

renoncé à insérer cette profession dans le projet de nouvelle loi fédérale sur

les professions médicales, certains cantons ont décidé de la reconnaître et de

lui donner un statut légal. Parmi eux figure le canton de Vaud, lequel a édicté

une telle réglementation notamment en réponse à la motion Jacques Perrin du 18

mai 1999 demandant "que la loi vaudoise sur la santé publique

reconnaisse la profession d'ostéopathe de manière claire pour le patient et

fondée sur une formation exigeante et de qualité". La profession

d'ostéopathe est ainsi régie par les articles 122e à f de la loi du 29 mai 1985

sur la santé publique (ci-après : LSP), introduits par la novelle du 19

mars 2002 entrée en vigueur le 1er janvier 2003. L'exposé des motifs

du projet de loi modifiant la loi du 29 mai 1985 sur la santé publique (BGC

2001, p. 5113 ss) précise qu'il existe deux filières de formation: la première

conduit à un diplôme de niveau universitaire après une formation à l'Ecole de

Belmont; la seconde exige une formation préalable en physiothérapie et offre un

perfectionnement en cours d'emploi. Le programme de l'Ecole suisse

d'ostéopathie de Belmont est étoffé. Il a été agréé par une université

britannique reconnue dans son pays. Toutefois, la majorité des

ostéopathes exerçant dans le canton de Vaud ont complété une formation de

physiothérapeute par des cours d'ostéopathie. Les deux filières de formation

paraissent offrir des garanties suffisantes de sécurité pour les patients et de

qualité de soins. Il convient cependant de préciser le niveau de connaissances

exigé pour obtenir le droit de pratique vaudois. Le Conseil d'Etat propose par

conséquent de n'exclure aucune de ces deux filières de formation à

l'ostéopathie, mais une intervention doit être conduite pour que les

différentes écoles se mettent d'accord sur un niveau de formation déterminé en

commun (BGC 2001, p. 5141-5142).

b) Les alinéas 1 à 4 de l'article 122e LSP

définissent la profession d'ostéopathe de la manière suivante:

"1 L'ostéopathe est habilité à prendre des

mesures prophylactiques, et à traiter des troubles fonctionnels qui proviennent

de modifications réversibles des structures de l'organisme, ceci selon les règles

établies par l'ostéopathie.

2.

L'ostéopathe est notamment autorisé à traiter

des états tissulaires se traduisant par des restrictions de mobilité et par des

dysfonctionnements de l'organisme à l'aide des techniques et des manipulations

ostéopathiques.

3.

L'ostéopathe doit attirer l'attention du patient

sur l'opportunité d'en référer à un médecin lorsque son état exige un examen ou

un traitement d'ordre médical; cette indication figure au dossier du patient.

4.

L'ostéopathe n'est pas habilité à procéder à

d'autres interventions, à prescrire, à remettre ou administrer des médicaments

ni à pratiquer des actes de radiologie et de laboratoire."

Selon l'art. 122f LSP, l'autorisation de pratiquer

ordinaire peut être octroyée au requérant titulaire

d'un certificat de capacité reconnu par le Département (al. 1); le

requérant doit avoir achevé une formation garantissant l'acquisition des

connaissances et aptitudes établies selon les règles de l'ostéopathie (al. 2);

il doit en outre avoir exercé sa profession pendant au moins une année à temps

plein sous la surveillance d'un professionnel titulaire d'un certificat de

capacité reconnu (al. 3); les exigences de formation sont fixées en

coordination avec d'autres cantons" (al. 4).

c) Le régime ordinaire d’autorisation de la

profession d’ostéopathe est complété par un régime de droit transitoire prévu

par les art. 53 et 54 du règlement du 10 septembre 2003 concernant l'exercice

des professions de la santé (ci-après : REPS), entré en vigueur le 1er

octobre 2003.. Ces deux dispositions s’appliquent aux personnes qui

pratiquaient déjà l’ostéopathie avant l’entrée en vigueur de la réglementation

introduite en 2002, mais qui ne peuvent justifier d’une formation conforme aux

exigences posées par l’article 122f LSP et l’article 26 REPS. Ces personnes

disposaient d’un délai d’une année à compter de l’entrée en vigueur du REPS,

soit le 1er octobre 2003, pour demander l’autorisation de pratiquer prévue

à l’article 122f LSP. L'art. 53 REPS s’applique aux personnes ayant exercé à

titre indépendant une activité principale en ostéopathie depuis plus de cinq

ans, à compter de l'entrée en vigueur du règlement, et l’art. 54 REPS lorsque

l'activité principale en ostéopathie dure depuis moins de cinq ans. Ce régime

transitoire permet la délivrance d'une autorisation de pratiquer si le

requérant est titulaire d'une formation de base en ostéopathie ou d'une

formation de physiothérapeute complétée par une formation en ostéopathie (art.

53.

al. 3 et 54 al. 4 REPS), même si sa formation n'est pas conforme aux règles

de la LSP, à condition que l'exercice de sa profession soit conforme aux

pratiques généralement reconnues par la profession (art. 53 al. 2 et 54 al. 2

REPS). Les autorisations basées sur les articles 53 al. 2 et 54 al. 2 REPS sont

considérées par le département comme « spéciales ». Pour les deux

types d'autorisations, le département doit requérir le préavis de la CIREO

(art. 53 al. 2 REPS; art. 26 al. 1 REPS), chargée d'évaluer la formation des

candidats.

0.

a) La CIREO a

été créée par la Conférence romande des affaires sanitaires et sociales

(CRASS), à la demande de la Conférence suisse des directeurs cantonaux des

affaires sanitaires (CDS). Elle a avant tout pour but de garantir une certaine

uniformité de la réglementation en matière d'ostéopathie; il s'agit d'un organe

exclusivement consultatif dont les avis ne lient pas les autorités cantonales

(arrêt non publié du Tribunal fédéral 2P.117/2002 du 9 décembre 2002). Sa tâche

consiste, notamment, à délivrer des préavis sur les demandes d'autorisation de

pratiquer présentées par les ostéopathes et, d'élaborer des critères de

reconnaissance tant qualitatifs que quantitatifs. Ces critères conservent leur

pleine valeur à ce jour, même siIl faut toutefois indiquer que la CDS

a entre-temps adopté le 23 novembre 2006 le principeun règlement

qui va entrer en vigueur le 1er janvier 2007 concernant

l’examen intercantonal pour ostéopathes en Suisse de

l'introduction d'un examen intercantonal unifié pour ostéopathes, dont la

réussite estserait une condition indispensable

à l'obtention d'une autorisation de pratiquer l'ostéopathie en Suisse (cf. www.gdk-cds.ch); le projet de

règlement y relatif a été mis en consultation du 7 avril 2005 au 8 juillet

2005, sans qu'une version définitive n'ait encore été adoptée). Dans le cas

d’espèce, le tribunal applique le droit en vigueur au moment où il statue

et il ne va donc pas

anticiper sur la situation future, puisqu’il ignore au stade actuel dans quelle

mesure le Canton de Vaud va modifier ses exigences actuelles de reconnaissance.

En effet, il ne s’agit que d’une

recommandation à l’égard des cantons, mais qui sera susceptible

d’avoir une influence sur leur futur pouvoir d’appréciation.

b) Selon la CIREO, la formation minimale théorique

et pratique d'un candidat au certificat de capacité en ostéopathie doit

atteindre environ 2'000 heures si le requérant bénéficie déjà d'une formation

préalable, en principe de physiothérapeute ou de médecin. A défaut, elle doit

compter environ 3'500 heures et constituer un ensemble structuré. La recourante

conteste ce seuil des 2'000 heures de formation et elle soutient qu’il

représenterait une exigence contraire au principe de la proportionnalité. L'art.

27.

de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst.) prévoit que la liberté

économique est garantie et qu'elle comprend notamment le libre choix de la

profession, le libre accès à une activité économique lucrative privée et

son libre exercice (ATF 130 I 26 consid. 4.1 p. 40; 128 I 19 consid.

4c/aa p. 29/30, 92 consid. 2a p. 94/95, et les arrêts cités). La liberté

économique n'est toutefois pas absolue. Les restrictions cantonales doivent cependant

reposer sur une base légale, être justifiées par un intérêt public prépondérant

et, selon le principe de la proportionnalité, se limiter à ce qui est

nécessaire à la réalisation des buts d'intérêt public poursuivis (art. 36 al. 1

à 3 Cst; ATF 130 I 26 consid. 4.5 p. 42/43; 128 I 3 consid. 3a p. 9/10, et les

arrêts cités).

aa) Une restriction à la liberté économique doit

ainsi reposer sur une base légale. La jurisprudence distingue à cet égard la

base légale formelle de la base légale matérielle. Une base légale formelle est

une règle de droit adoptée par le législateur, qui est en général assujettie au

référendum; la base légale matérielle est une règle de droit adoptée par un

autre organe que le législateur, en vertu d'une délégation législative (André Grisel, Traité de droit

administratif, volume I, p. 313-314). Lorsque la restriction au droit

fondamental en cause repose sur une base légale matérielle, la jurisprudence

fixe les conditions que doit respecter la délégation législative. Pour être

valable, la délégation ne doit pas être exclue par la constitution cantonale,

être prévue par une base légale formelle soumise au référendum, être limitée à

un domaine déterminé et préciser les règles primaires de la réglementation à

adopter (André Grisel, op. cit.

vol I, p. 323-325). En l'espèce, l’art. 122f LSP prévoit que l’autorisation de

pratiquer l’ostéopathie est accordée au requérant titulaire d’un certificat de

capacité reconnu par le Département de la santé et de l’action sociale (alinéa

1) et que le requérant doit avoir achevé une formation garantissant

l’acquisition des connaissances et aptitudes établies selon les règles de

l’ostéopathie (alinéa 2). Cette disposition constitue une base légale

permettant au département de refuser l'autorisation de pratiquer si le requérant

n’est pas titulaire d’un certificat de capacité reconnu selon les exigences imposées.

L’art. 122f LSP répond donc à l’exigence de la base légale formelle.

bb) A la différence des autres droits fondamentaux,

comme la garantie de la propriété (ATF 111 Ia 93 consid. 2b p. 98), n'importe

quel intérêt public ne suffit pas à justifier une restriction à la garantie de

la liberté économique ; la jurisprudence a tout d'abord limité l'intérêt public

aux mesures de police qui tendent à sauvegarder la tranquillité, la sécurité,

la santé et la moralité publiques, à préserver d'un danger ou à l'écarter, ou

encore à prévenir les atteintes à la bonne foi en affaires par des procédés

déloyaux et propres à tromper le public (ATF 114 Ia 34 consid. 2a p. 36 et

références citées) ; puis elle a étendu la notion d'intérêt public justifiant

des restrictions à la liberté économique aux motifs de politique sociale (ATF

97.

I 499 ss et les ATF 120 Ia 126 consid. 4a p. 132 ; ATF 119 Ia 59 consid. 6a

p. 67) et enfin aux mesures d'aménagement du territoire (ATF 102 Ia 115 ss et

les ATF 110 Ia 173 ; ATF 109 Ia 269) ; sont en revanche prohibées les mesures

qui ont pour but d'entraver la libre concurrence, d'avantager certaines

entreprises ou certaines formes d'entreprises, et qui tendent à diriger la vie

économique selon un plan déterminé (ATF 114 Ia 34 consid. 2a p. 36 ; ATF 111 Ia

186.

consid. 2b ; ATF 110 Ia 102 consid. 5a et les arrêts cités). De plus, la

notion d'intérêt public doit avoir une certaine intensité, justifiant

l'intervention des organes étatiques, soit les ordres ou les défenses qu'ils

émettent, soit les prestations qu'ils fournissent. Il doit ainsi toucher un

grand nombre d'administrés, devenant ainsi la somme d'intérêts privés, mais

pouvant parfois diverger avec l'un d'eux. Les cantons peuvent apporter à la

liberté constitutionnelle du commerce et de l'industrie des restrictions

consistant notamment en des mesures de police justifiées par l'intérêt public;

les prescriptions cantonales de police visent à sauvegarder la tranquillité, la

sécurité, la santé et la moralité publiques; elles doivent se limiter à ce qui

est nécessaire à la réalisation de ces tâches (ATF 100 Ia 175 consid.3a, 99 Ia

373.

consid.2).

cc) La jurisprudence reconnaît aux cantons le droit

d'imposer le régime de la patente ou du certificat de capacité dans le choix de

certaines activités, dont il importe de réserver l'exercice aux personnes qui

en sont capables, la délivrance du certificat étant généralement subordonnée à

la réussite d'un examen d'aptitude (ATF 103 Ia 262). Le Tribunal fédéral a déjà

admis que tel était le cas des guides de montagne (ATF 53 I 118 consid. 3), des

professeurs de ski (ATF 55 I 162 s. consid. 2), des colporteurs (ATF 55 I 76 et

77), des sages-femmes (ATF 59 I 183 consid. 1), des chiropraticiens (ATF 80 I

16.

consid. 4), des agents immobiliers (ATF 65 I 76 consid.2), des

mécaniciens-dentistes (ATF 80 I 135 consid. 1), des chauffeurs de taxi (ATF 79

I 339 s. consid. 4b), des installateurs d'appareils électriques (ATF 88 I 67

consid. 5) et des directeurs d'écoles de ski (ATF 100 Ia 176 s. consid. 4a).

L'exigence d'un certificat de capacité se justifie

aussi pour la profession d'esthéticienne; même limitée aux seuls soins de

beauté du visage et du corps (à l'exclusion de tous soins à caractère médical

ou paramédical), l'activité professionnelle apparaît susceptible de mettre en

danger la santé des clients, notamment par l'utilisation d'instruments

spécifiques et de cosmétiques ; cette activité peut s'avérer dangereuse si

elle est pratiquée par une personne inexpérimentée et ignorante des risques

encourus (ATF 103 I 265). Il en va de même pour l'hygiéniste dentaire, qui ne

dispose pas de la formation médicale nécessaire pour éviter certains risques

auxquels est exposée la santé des patients lors de la manipulation d'appareils

spécifiques ou de l'application locale de médicaments (en particulier le fluor)

(JdT 1992 I p.16).

dd) En l’espèce, la profession d’ostéopathe

présente des risques indéniables pour les patients si les praticiens sont

insuffisamment formés, en particulier en raison des dangers de manipulations de

la colonne vertébrale et notamment de la colonne cervicale. Il existe ainsi un

intérêt public important de santé publique à ce qu’il soit vérifié qu'un ostéopathe

dispose des connaissances et aptitudes nécessaires à l’exercice de cette

profession.

c) Pour respecter le principe de

la proportionnalité, les mesures prises doivent non seulement être justifiées

par un intérêt public prépondérant, mais encore se limiter à ce qui est

nécessaire pour la protection de celui-ci (ATF 117 Ia 318, consid. 4b, et les

références citées). L'adéquation d'une mesure à son but (Tauglichkeit) est un

aspect de ce principe (ATF 112 Ia 70 consid. 5c). Lorsque plusieurs mesures

permettent d'atteindre l'objectif recherché, l'autorité doit alors appliquer

celle qui lèse le moins les intéressés. Le principe de

proportionnalité doit ainsi être respecté pour déterminer si une restriction au

droit fondamental se justifie. Pour cela, l'intervention étatique en question

doit être appropriée, c'est-à-dire apte à réaliser l'objectif qui lui est

assigné (critère d’aptitude), mais elle doit aussi être nécessaire (critère de

nécessité), et elle doit éviter de porter à ce droit constitutionnel une

atteinte excessive par rapport au but prévu (principe de la proportionnalité au

sens étroit).

En l'espèce, les heures de formation complémentaire

imposées aux physiothérapeutes sont nécessaires car d’une part, les professions

d’ostéopathe et de physiothérapeute reposent sur des concepts médicaux

différents, et d’autre part, la profession d’ostéopathe présente un degré de

gravité supplémentaire par le fait qu’elle s’exerce hors prescription médicale.

Cette formation complémentaire imposée aux physiothérapeutes respecte également

le critère d’aptitude, puisqu’elle permet de remplir une fonction de contrôle

indispensable des connaissances des requérants. Enfin, s’agissant du principe

de la proportionnalité au sens étroit, le Président de la CIREO ,

qui est l’expert romand en la matière, a indiqué que l’analyse sur le plan

national et international des formations en ostéopathie ou équivalentes pour

l’exercice d’une telle profession démontrait qu’une formation complémentaire

minimale de 2'000 heures était nécessaire pour un physiothérapeute. Toute

formation qui ne respecterait pas cette exigence montrerait des lacunes. Le

tribunal n’a pas à se substituer sur ce terrain à une commission de

professionnels en la matière formée dans le but de poser des exigences

minimales de reconnaissance pour l’exercice de l’ostéopathie. Par ailleurs, il

n’apparaît pas que l'autorité cantonale aurait excédé ou abusé du pouvoir

d’appréciation en reprenant l'exigence des 2’000 heures proposée par la CIREO.

0.

La

recourante se plaint aussi d'un excès et abus du pouvoir d’appréciation par

l’autorité intimée dans le cadre de l’application de l’article 122f LSP. Il

convient de déterminer si la formation suivie par la recourante est suffisante par

rapport à l'exigence des 2’000 heures requise par le département. A cet égard,

la CIREO a crédité à l’actif de la recourante 1'600 heures ; il lui manquerait

ainsi 400 heures pour pouvoir obtenir l’autorisation de pratiquer l’ostéopathie

à titre indépendant en vertu de l’art. 122f LSP.

a) La recourante a suivi quatre années de formation

auprès du RORI, ce qui représente 512 heures d’enseignement et 150 heures de

travail personnel (mémoire). Dans son premier préavis du 10 novembre 2004, la

CIREO, suivie par l’autorité intimée, a considéré qu’il ne fallait pas

comptabiliser ces heures, car il ne serait pas possible de les cumuler avec les

heures effectuées par la recourante au cours de la formation PHYO. Il ressort de

la prise de position de la CIREO quant à la reconnaissance de la formation

d’ostéopathe (de mars 2002) que la voie de formation susceptible d’être

reconnue doit avoir un contenu essentiellement spécifique de manière à ne pas

faire double emploi avec une voie de formation déjà existante [ch.

1.4.3

: Situation par rapport aux autres formations (délimitation, perméabilité)

]. La CIREO estime en substance que les deux formations en

ostéopathie RORI et PHYO ne se distinguent pas de manière suffisante pour être

cumulées. Cependant, la recourante a expliqué lors de l’audience que les

formations RORI et PHYO se complétaient et abordaient l’ostéopathie sous un

angle différent. Les matières enseignées sont également différentes; par

exemple, le cours « Etude des systèmes énergétiques » n’est pas

proposé à la formation RORI, alors qu’il l’est à la formation PHYO à raison de

50.

heures. En outre, les cours « Principes et concepts

ostéopathiques » et « Anatomie du crâne et des nerfs crâniens »

sont donnés de manière plus pointue à PHYO. En définitive, RORI s’occupe

davantage d’ostéopathie médicale, alors que PHYO met l’accent sur l’ostéopathie

fonctionnelle. Les formations sont ainsi complémentaires car leur angle

d’approche est différent ; les méthodes pour poser un diagnostic ne sont

pas les mêmes. Si la formation RORI apprend à lire une pathologie, la formation

PHYO correspond à une méthode d'enseignement protégée qui ne traite pas des cas

irréversibles. Dans ces conditions, le tribunal considère que l'autorité

cantonale ne peut se référer sans autre à l'avis consultatif de la CIREO selon

laquelle les deux formations feraient double emploi. La formation RORI devrait

en tous les cas être prise en compte dans une certaine proportion (50% par

exemple) pour évaluer le niveau de formation de la recourante. Le dossier de la

CIREO ne comporte d'ailleurs aucune étude objective, sérieuse et détaillée, qui

démontrerait que les voies de formation RORI et PHYO seraient identiques. Le

tribunal arrive ainsi à la conclusion que ces deux voies de formation se

complètent, à tout le moins de manière partielle, et ne font ainsi pas double

emploi. Elles ont apporté à la recourante un enrichissement dans sa formation

et des aptitudes complémentaires permettant de distinguer deux approches dans

l’exercice de l’ostéopathie, qui amènent un meilleur niveau de compétence Il

appartiendra à l’autorité intimée de compléter l’instruction sur ce point et

d’examiner en particulier dans quelle proportion la formation RORI doit être

prise en considération.

b) S’agissant de la formation PHYO, seules 700

heures ont été comptabilisées par le préavis de la CIREO; il est reproché à la

recourante de n'avoir pas terminé cette formation, qui totalise 1'056 heures, en

poursuivant ses études à la L.U.de.S.

aa) La recourante conteste d’abord la prise en

compte de 700 heures. Elle soutient en effet qu’elle aurait terminé sa

formation PHYO, ce qui aurait été rendu possible puisqu’il s’agissait d’une

formation à temps partiel ; le cursus de quatre ans aurait donc été ramené

à trois ans. Elle aurait par exemple suivi les cours de 3ème année

pendant la 1ère année et ceux de la quatrième année pendant la

première et la deuxième années. La recourante a produit à cet égard le 24

novembre 2006 une attestation de paiement du 18 septembre 2001 (pièce 45) certifiant

qu’elle avait suivi des stages du 7 au 12 juin 2001 ainsi que du 13 au 18

septembre 2001 destinés à l’étude de l’ostéopathie crânienne. Or, selon le

programme des cours PHYO produit par la recourante le même jour (pièce 44), ces

stages étaient prévus en 3ème année. D’ailleurs, le certificat de

fin de formation du 4 décembre 2002 atteste d’un minimum de 1'056 heures. Enfin,

l’ancien directeur des cours de la formation PHYO-ostéopathie a indiqué que la

recourante avait suivi un cursus complet et qu’elle avait réussi les examens

intermédiaires comme les examens finaux. Il a encore précisé qu’elle n’avait pu

obtenir de diplôme de la formation PHYO, en raison du transfert de la formation

à la L.U.de.S. L'autorité cantonale ne peut donc non plus adhérer sans

vérification au préavis schématique de la CIREO selon lequel seules 700 heures

peuvent être comptabilisées. Il incombera donc à l’autorité intimée de compléter

également l'instruction de la cause sur ce point .

bb) La recourante soutient encore qu’il faudrait

ajouter aux 1'056 heures mentionnées 1'030 heures. En effet, selon un cursus

d’études produit directement par le conseil de la recourante (pièce 10), la

formation PHYO comprendrait deux volets : des cours de 1'056 heures, ainsi

que des travaux de recherche de 1'030 heures. Selon ce document, ces travaux comprendraient

630.

heures correspondant à des cahiers de travaux dirigés, 100 heures d'étude

de cas cliniques, et enfin 300 heures pour un travail de thèse. La recourante a

toutefois reconnu lors de l’audience n’avoir jamais eu connaissance du plan du

cursus d'études produit par son avocat. Il est par ailleurs constaté que les

cahiers de travaux dirigés produits par la recourante (pièce 38) ne comportent

pas formellement l'attestation d'une évaluation par un professionnel

responsable de la formation; il est ainsi douteux que de tels travaux puissent

être pris en considération. Il incombera ainsi à l’autorité intimée d'instruire

aussi cet aspect, afin de vérifier s'ils ont fait l'objet d'un contrôle et dans

l'affirmative, si et dans quelle mesure ces travaux peuvent être pris en

considération. S’agissant de l’étude de cas cliniques, la recourante a indiqué

lors de l’audience qu’elle était pratiquée par groupes de 5 étudiants et

supervisée de manière ponctuelle à raison de 2 à 3 fois par an. A défaut d’être

supervisée avec davantage de rigueur, l’étude de cas cliniques ne sera pas

comptabilisée. Enfin, concernant la recherche concrétisée par la rédaction d'un

mémoire de thèse, le tribunal constate que le sujet traité diffère de celui

étudié dans la thèse rédigée par la recourante dans le cadre de sa formation

auprès de la L.U.de.S. En effet, le sujet de la thèse PHYO (pièce 46) est le

suivant : « Douleurs mécaniques pelviennes, Peri- ou postpartum

(PPPP) ou l’instabilité du bassin » et celui de la thèse L.U.de.S. (pièce

47) : « La normalisation sous-astragalienne peut-elle modifier le

conflit du flexor hallucis longus dans le diagnostique de l’hallux rigidus

fonctionnel ? Evaluation par la méthode de l’empreinte podale et par la

mesure goniométrique ». Les thèmes abordés sont donc radicalement

différents et ils ne se recoupent donc nullement. Le tribunal considère ainsi

que le travail de thèse élaboré lors de la formation PHYO ne peut pas être

purement et simplement écarté pour le motif qu’une thèse a déjà été

comptabilisée dans le cadre de la formation L.U.de.S. Il appartiendra à

l’autorité intimée d’évaluer dans quelle proportion il convient de tenir compte

de la thèse en question.

cc) La recourante conteste également le fait que les

divers séminaires de formation auxquels elle a participé n’ont pas été mis à

son actif. Ces différents cours de perfectionnement représenteraient 82 heures

de formation. Selon la CIREO, la formation continue ne pourrait être

comptabilisée. Le tribunal se rallie à la position adoptée par la CIREO à ce sujet,

car des séminaires de formation équivalant à de la formation continue ne

peuvent être assimilés à une formation de base.

c) S’agissant de la formation auprès de la L.U.de.S.,

cette école a attesté que la recourante aurait effectué 750 heures de cours

théoriques et 750 heures de cours pratiques par année, soit au total pour les

deux ans 3'000 heures de cours. Seules 250 heures par année ont été

comptabilisées à l’actif de la recourante, afin de tenir compte uniquement des

heures de « cours-contact » (cours théoriques directs), et non des

heures de travail personnel et ni de la pratique clinique supervisée (cf.

rapport du 15 décembre 2005). 300 heures ont encore été créditées à l’actif de

la recourante pour tenir compte de la rédaction de son mémoire-thèse, et 100

heures relatives à la pratique clinique supervisée.

aa) Concernant la pratique clinique, la L.U.de.S. a

la particularité de comptabiliser en crédit de formation des heures de pratique

que le candidat prétend avoir effectuées dans son cabinet privé sans

supervision de la L.U.de.S. La CIREO considère qu’il serait contraire au

principe de l’égalité de traitement de comptabiliser de telles heures, car les

autres formations ne se sont pas vues accréditer des heures supplémentaires

pour la pratique clinique non supervisée. En outre, même si ces heures devaient

être comptabilisées, elles ne pourraient l’être que dans la mesure où elles

auraient été consacrées exclusivement à l’ostéopathie. Or, ainsi qu’elle l’a

précisé le 1er mars 2005, la recourante répartit son taux d’activité

limité à 70% par 30% de physiothérapie et 40% d’ostéopathie depuis environ

trois ans. La CIREO précise à ce sujet dans son rapport du 15 décembre 2005

qu’il n’est pas possible de se voir délivrer une attestation de la pratique clinique

des candidats exclusivement en ostéopathie. Dans ces conditions, il est

justifié de ne pas comptabiliser la totalité des heures effectuées au titre de

la pratique clinique, qui ne peuvent être attestées par un « maître de

stage » contrairement à un étudiant dont le stage de clinique pratique est

supervisé par un tel responsable. Il apparaît toutefois arbitraire de ne pas du

tout tenir compte de telles heures. Or, la CIREO prend justement en

considération ces cours pratiques à concurrence de 50 heures par année (donc

100.

heures dans le cas d’espèce), car une supervision est effectuée tous les

deux mois au cabinet du candidat. La CIREO justifie sa position de la manière

suivante (rapport du 15 décembre 2005, p. 2, ch. 4 in fine) : « La

L.U.de.S. dit procéder à des inspections périodiques dans les lieux de pratique

clinique des étudiants, en principe tous les 2 mois, ce qui correspond à un

maximum, compte tenu des vacances, de 4 à 5 interventions par année. Ceci

pourrait correspondre à un crédit maximum de 50 heures de formation pratique

supervisée ». Cette manière de procéder doit être confirmée.

bb) S’agissant des 250 heures par année de « cours-contact »,

la CIREO justifie sa position en soutenant que le nombre d’heures alléguées par

la L.U.de.S. ne correspondrait pas à la réalité. Il règnerait un flou sur la

méthode adoptée par la L.U.de.S. de comptabilisation de ses heures

d’enseignement. Il faut relever à ce sujet que la recourante a indiqué lors de

l’audience qu’elle avait suivi six stages par an à raison de 10 à 12 heures par

jour sur 8 jours pour un stage, soit environ 480 heures par an pour les six

stages, en raison du fait qu’elle avait déjà effectué la formation PHYO. Elle précise

pour le surplus que le nombre total d’heures allégué par la L.U.de.S., soit

3'000 heures pour les deux ans, est irréaliste ; elle confirme ainsi les

doutes émis par la CIREO à ce sujet. En revanche, le tribunal considère qu’il

doit être tenu compte des heures effectives de stage accomplies par la

recourante. Il incombera donc à l’autorité intimée de compléter l’instruction

sur ce point et de vérifier si le nombre d’heures alléguées par la recourante,

soit 960 heures pour les deux ans, est conforme à la réalité. Si tel devait

être le cas, il lui faudra les comptabiliser au crédit de la recourante.

0.

Il résulte

des considérants qui précèdent que le recours doit être partiellement admis et

le dossier comprenant également les pièces produites par la recourante retourné

à l’autorité intimée pour compléter l'instruction dans le sens des considérants

et statuer à nouveau.

La décision attaquée demeure en vigueur jusqu’à

droit connu sur la décision à venir. Le présent arrêt sera rendu sans frais et

une indemnité arrêtée à 750 fr. est allouée à la recourante à titre de dépens.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

.Le recours est partiellement

admis.

.Le dossier est retourné au

Service de la santé publique pour compléter l'instruction de la cause dans le

sens des considérants et statuer à nouveau.

.Le présent arrêt est rendu

sans frais.

.L'Etat de Vaud, par l'intermédiaire

du budget du Service de la santé publique est débiteur de la recourante d'une

indemnité de 750 (sept cent cinquante) francs à titre de dépens.

Lausanne, le

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires

de l'avis d'envoi ci-joint.

CANTON DE

VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

Arrêt du 19 décembre 2006

Composition

M. Eric Brandt, président;

Mme Anne-Lise Gudinchet et M. Charles-Henri Delisle, assesseurs ;

Mme Marie Wicht, greffière.

recourante

X._______, à

1._______, représentée par Jean HEIM, avocat, à Lausanne,

autorité intimée

Service de la santé

publique, Département de la santé et de l’action

sociale, à Lausanne

Objet

Santé publiqueAutorisation

de pratiquer la profession d'ostéopathe

Recours X._______ c/ décision du Service de la

santé publique du 20 mai 2005 (autorisation de pratiquer l'ostéopathie)

Vu les faits suivants

A.

X._______, née le 7 mars 1964, a déposé le 28 août

2004 auprès du Service de la santé publique (ci-après : le service de la

santé) une demande d’autorisation de pratiquer l’ostéopathie. Elle précise

qu’elle exerce cette profession depuis juillet 1997. X._______ est de

nationalité hollandaise et elle est titulaire d’un permis C.

B.

a) Selon le curriculum vitae annexé à sa demande,

son cursus de formation et son parcours professionnel sont les suivants :

« 1982-1987 Haute

école professionnelle. SAFA, physiothérapie à Amsterdam, Pays-Bas (annexe 2)

1987-1997 CHUV,

Lausanne. Physiothérapeute au service respiratoire puis

traumatologie/orthopédie et adjoint-chef de 1994-1997

Divers

cours post-gradués comme Bobath, Cyriax, crochetage myo-faciale, drainage

lymphatique et ostéopathie.

1997-ce

jour Activité indépendante dans mon cabinet privé à 70% comme

ostéopathe et physiothérapeute.

Divers

cours post-gradués à Lyon et à Misery

1993-1997

Ostéopathic Research Institute à Lyon France. Obtention du diplôme en

ostéopathie en juin 1997 (annexe 3)

2000-2003

Phyo-ostéopathie. Certificat de fin de formation obtenu en 04-12-2002

(annexe 4)

La

formation est transférée à la L.U. de S., libre université à Pazzallo (Tessin).

25

juin 2004 Docteur en ostéopathie obtenu à la L.U. de S. à

Pazzallo Suisse, après la défense de la thèse : La normalisation

sous-astragalienne peut-elle modifier le conflit du flexor hallucis longus dans

le diagnostic de l’hallux rigidus fonctionnel ?

(annexe 5)

Membre des

associations professionnelles : F.S.P. / S.S.P.D.O. / S.I.S.M.O. »

b) Divers documents supplémentaires

permettent d’avoir une vue plus complète du parcours de X._______ : son

diplôme de physiothérapeute obtenu en 1987, son enregistrement auprès de la

Croix-Rouge suisse le 6 août 1993 en qualité de physiothérapeute diplômée, son

autorisation de pratiquer comme physiothérapeute dans le canton de Vaud

exclusivement au CHUV à Lausanne, délivrée le 2 octobre 1987, son certificat

d’inscription au Register of osteopaths (ICO) du 30 juin 1997, l’attestation

selon laquelle elle a accompli 512 heures d’enseignement + 150 heures de

travail personnel au Richard’s Osteopathic Research Institute (ci-après :

RORI), son certificat de fin de formation PHYO-ostéopathie du 4 décembre 2002

attestant d’une formation de 1'056 heures au minimum, un cursus d’études auprès

de la formation PHYO de septembre 2000, divers certificats de présence à des

séminaires de formation postgrade et autres attestations d’inscription à des

associations professionnelles, le titre de docteur en ostéopathie

(« Laurea di Dottore in Osteopatia ») délivré par la Libera

Universita ‘ Degli Studi Di Scienze Umane e Tecnologiche (ci-après :

L.U.de.S.), et des certificats d’études établis par la L.U.de.S.

C.

Le rapport sur la reconnaissance de l’ostéopathie

dans le canton de Vaud (janvier 2001 ; rapport D._______/A._______)

comporte notamment les éléments suivants :

"Nous remarquons en

Suisse, qu'en dehors de l'Ecole Suisse d'Ostéopathie de Belmont, les formations

à temps partiel, destinées principalement aux physiothérapeutes, sont

lacunaires et insuffisantes, même si l'on accorde un crédit à la formation

antérieure de physiothérapeute. Nous avons fait l'exercice d'analyser branche

par branche le programme de formation de l'Ecole Cantonale Vaudoise de

Physiothérapeutes de Lausanne (ECVP) afin de définir ce que l'on peut créditer

pour la formation en ostéopathie. Sur 2006 heures de cours, nous avons pu

retenir 1207 heures utiles à la formation d'ostéopathe (Annexe2). Ce crédit

ajouté aux cours théoriques et pratiques des formations à temps partiel, montre

que l'Ecole d'Ostéopathie de Genève se rapproche du total des écoles à plein

temps (Annexe 3). En revanche, pour la formation PHYO-SSPDO, on obtient un

total de 2263 heures, soit un manque d'environ 1000 heures(Annexe 4). Nous

pensons toutefois qu'en plus du crédit de la période de formation en

physiothérapie, le physiothérapeute pourrait également bénéficier de crédits

pour son expérience clinique post-graduée pour autant qu'il ait

pratiqué au moins 2 ans dans un hôpital universitaire ou général (cas de

rhumatologie, d'orthopédie, de traumatologie, de neurologie et

cardio-respiratoires). Ce crédit pourrait être évalué à environ 400 heures, ce

qui fait un manque pour la formation PHYO-SSPDO d'environ encore 600

heures".

Ce document compare également

les heures de formation de chaque école, ainsi qu'il suit:

ESO de Maid-stone

(plein temps)

Ecole Suisse d'Osté-opathie de Belmont

(plein temps)

EOG de Genève

(temps partiel)

PHYO-SSPDO (temps partiel)

3'295 heures

3'580 heures

1'987 heures

1'056 heures

D.

a) Le 3 septembre 2004, le service de la santé a

soumis le dossier de X._______ à la Commission intercantonale de reconnaissance

pour l’exercice de l’ostéopathie (ci-après : CIREO). L’intéressée a

complété spontanément son dossier en adressant à la CIREO le 24 septembre 2004

des documents fournissant des précisions au sujet des heures suivies et des

crédits obtenus auprès de la L.U.de.S. La CIREO a communiqué un premier préavis

au service de la santé le 10 novembre 2004, qui a été transmis à X._______ le

29 novembre 2004. Ce préavis a la teneur suivante :

« La candidate, diplômée

en physiothérapie depuis 1987, a par la suite suivi à temps partiel d’abord une

formation auprès de l’ORI (Osteopathic Research Institute) à Lyon terminée en

1997 et totalisant environ 500 heures de cours pratiques et théoriques. Par la

suite, elle a effectué une formation complète à temps partiel en ostéopathie

auprès de la filière PHYO (B.______) sur une durée de 4 ans, totalisant 1'056

heures de cours pratiques et théoriques. Le diplôme est obtenu en 2002. Cette

candidate a suivi donc 2 formations en ostéopathie dont l’enseignement ne se

complète pas forcément. Il n’est donc pas possible de cumuler simplement les

heures de ces 2 écoles et la CIREO estime pouvoir accorder un crédit pour la

plus longue formation, soit celle de la PHYO (B._______) qui totalise 1'056

heures de cours pratiques et théoriques.

Par la suite, cette candidate

a encore effectué une formation auprès de la L.U.de.S. à Lugano en obtenant en

2004 le titre de « Laurea di Dottore in Osteopatia ». Malheureusement

les documents fournis ne font pas de différence entre les équivalences

reconnues par la L.U.de.S. (qui n’engage qu’elle-même) concernant la formation

PHYO et les cours effectivement suivis et validés par le requérant. Il entre

justement dans les compétences de la CIREO de délivrer une reconnaissance de la

formation suivie en ostéopathie sur la base d’un dossier complet conformément

aux principes d’égalité de traitement de tous les requérants.

Afin de pouvoir apprécier la

formation de Mme X._______, il est ainsi nécessaire qu’elle fournisse, en ce

qui concerne la formation complémentaire de la L.U.de.S. la liste des cours

effectivement suivis et validés avec le nombre d’heures de cours, le nombre de

crédits ECTS accordés et le titre exact du cours.

Sans ces renseignements

complémentaires, la CIREO ne peut pas statuer actuellement ».

b) X._______ a alors transmis

au service de la santé des documents établis par la L.U.de.S. attestant qu’elle

avait été admise à entrer directement en 4ème année d’une formation

qui en compte cinq au total. La L.U.de.S. l’avait donc astreinte à 3'000 heures

supplémentaires. Durant les deux années de formation accomplies à la L.U.de.S.,

l’intéressée avait suivi deux fois 750 heures de formation théorique,

respectivement de stages pratiques, pour un total de 3'000 heures. Ces

documents ont été transmis à la CIREO le 10 décembre 2004, qui a encore demandé

le 24 février 2005 par l’intermédiaire du service de la santé le point suivant :

« Quel type d’activité avez-vous exercé et à quel pourcentage durant

les deux ans qui ont précédé l’obtention de votre diplôme « Laurea di

Dottore in Osteopatia » de la L.U.de.S.». En réponse à cette question,

X._______ a indiqué au service de la santé le 1er mars 2005 qu’elle

avait progressivement commencé à pratiquer l’ostéopathie de manière

indépendante depuis juin 1997. Elle a précisé qu’elle avait toujours limité son

taux d’activité à 70% (depuis environ trois ans : 30% de physiothérapie et

40% d’ostéopathie), que sa formation à la L.U.de.S. lui avait imposé des

absences nombreuses et prolongées, ce qui avait contribué à diminuer son taux

d’activité, et qu’elle avait consacré ses week-ends et ses vacances pour

étudier à la L.U.de.S. Ce courrier a été transmis par le service de la santé à

la CIREO le 21 mars 2005, qui a rendu un second préavis le 7 avril 2005, dont

la teneur est la suivante :

« Il s’agit d’une

candidate physiothérapeute, ayant suivi une formation PHYO ou équivalente qui

lui a permis d’entrer directement en 4ème année du cursus complet de

la L.U.de.S. Elle y a donc effectué les 4ème et 5ème

années et la L.U.de.S. lui atteste 750 heures de cours théoriques et 750 heures

de cours pratiques par année, soit au total pour les 2 ans 3'000 heures de

cours. Ceci équivaudrait à une formation à plein temps à raison de presque 40

heures/sem, 40 semaines/an.

Or cette candidate, dans une

information complémentaire, atteste que pendant ces deux mêmes années elle a

exercé pratiquement à plein temps une activité de physiothérapeute ou

d’ostéopathe, ce qui rend peu crédible l’attestation de formation détaillée

fournie par la L.U.de.S.

La CIREO n’a pas le mandat de

vérifier la véracité des attestations fournies mais a le devoir d’avertir les

Services de Santé publique de ce problème. Ce dernier la met en effet dans une

situation fort délicate dans la mesure où elle émet ses préavis en fonction

(notamment) du nombre d’heures de formation effectivement suivies par les

candidats à l’autorisation de pratique.

Dans le cas d’espèce et en

fonction des pièces déposées au dossier, notre impression est qu’en réalité la

candidate a suivi un nombre d’heures de formation insuffisant, qui même

ajoutées aux 1'056 heures de crédit accordé à la formation PHYO, ne permet pas d’atteindre

les 2'000 heures requises après un diplôme de physiothérapeute.

C’est pourquoi, jusqu’à preuve

du contraire, la CIREO a décidé d’émettre un préavis négatif concernant cette

candidature ».

c) Il ressort notamment d’un

courrier transmis le 14 mars 2005 par la CIREO au service de la santé

que :

"Les critères de

reconnaissance adoptés par la CIREO ressortent d'une part du premier rapport

sur la reconnaissance de l'ostéopathie "D._______-A._______" de

janvier 2001 et d'autre part d'un consensus entre les différents membres de

cette Commission qui sont résumés dans le rapport "Prise de position de la

CIREO quant à la reconnaissance de la formation d'ostéopathe (mars 2002)".

Le nombre d'heures de

formation pratique et théorique en tant que tel a déjà toute sa justification.

Malgré les crédits accordés pour une formation préalable de physiothérapeutes,

l'analyse sur le plan national et international des formations en osthéopathie

ou équivalentes pour l'exercice d'une telle formation en premier recours montre

qu'une formation complémentaire minimale de 2000 heures est nécessaire pour un

physiothérapeute.Toute formation en dessous de ces exigences montre des lacunes

que ce soit dans le domaine de certains aspects théoriques, cliniques ou dans

le domaine de la pratique. Ce critère quantitatif est suffisant pour statuer et

la CIREO n’a pas à se justifier pour l’instant sur d’autres critères. En effet,

elle n’a pas reçu le mandat de signifier de manière précise à chaque candidat

ses insuffisances et le programme exact des cours complémentaires qu’il devrait

suivre".

E.

Le 20 mai 2005, le service de la santé a informé

X._______ que son Département de la santé et de l’action sociale

(ci-après : le département de la santé) s’apprêtait à lui délivrer une

autorisation de pratiquer à titre indépendant selon les dispositions

transitoires de l’article 53 du règlement du 10 septembre 2003 concernant

l’exercice des professions de la santé (ci-après : REPS), moyennant

qu’elle s’acquitte d’un émolument de 450 fr. et qu’elle retourne un formulaire

de certificat médical. Le département de la santé a ensuite délivré une

autorisation de pratiquer la profession d’ostéopathe à titre indépendant fondée

sur les dispositions transitoires de l’article 53 REPS. Cette autorisation est

datée du 20 mai 2005 et elle a été notifiée le 27 juin 2005 par le service de

la santé. Il est précisé sur ce document sous la rubrique « Titre

professionnel » que la formation d’ostéopathe suivie par l’intéressée a

été partiellement reconnue par la CIREO le 7 avril 2005. Il est encore indiqué

que cette autorisation est valable uniquement dans le canton de Vaud.

F.

a) X._______ a recouru contre cette décision

d’autorisation de pratiquer le 13 juillet 2005 auprès du Tribunal administratif

en concluant à ce qu’elle soit autorisée à pratiquer l’ostéopathie à titre

définitif en vertu du régime ordinaire de l’article 122f de la loi sur la santé

publique du 29 mai 1985. Elle se prévaut en substance de la violation du droit

d’être entendu ainsi que d’un excès et abus du pouvoir d’appréciation de la

part de la CIREO.

b) Le chef du département de

la santé a sollicité le 26 août 2005 la suspension de la procédure jusqu’à

droit connu sur le réexamen par la CIREO de la formation suivie au Tessin, en

collaboration avec la L.U.de.S. Compte tenu de l’accord de X._______,

l’instruction de la cause a été suspendue.

c) Le 15 décembre 2005, la

CIREO a transmis au service de la santé son rapport à la suite des réunions qui

avaient été organisées les 23 juin et 23 novembre 2005 avec la L.U.de.S. Il

ressort notamment de ce rapport les éléments suivants :

« 3 Comptabilisation

du programme en heures ou crédits :

Pour la L.U.de.S., un crédit

correspond à 25 heures d’activité didactique. Cette dernière comprend aussi

bien les heures de cours théoriques directs (contact), de théorie guidée et de

pratique clinique.

En 4ème et 5ème

année, les cours-contact à la L.U.de.S. se concrétisent par 6 séminaires d’une

semaine comptabilisant environ 42 heures/semaine, ce qui correspond à 250

heures/année. A cela s’ajoutent le travail personnel des étudiants et la

pratique clinique. Pour cette dernière, les heures passées en cabinet, avec ou

sans supervision, sont comptabilisées pour autant qu’elles aient été consacrées

exclusivement à l’ostéopathie. Le règlement d’Etudes le prévoit expressément et

la L.U.de.S. procède à des inspections périodiques dans les lieux de pratique

des étudiants, en principe tous les 2 mois (annexe 3).

Pour la reconnaissance de

crédits antérieurs à l’admission permettant d’entrer en 3ème 4ème

ou 5ème année, la L.U.de.S. explique qu’elle ne prend en

considération les heures de formation que si elles ont été sanctionnées par

l’obtention d’un diplôme.

4

Validation en heures-contact

de la formation L.U.de.S. par la CIREO :

A la création de la CIREO en

juin 2001, le système des crédits n’était de loin pas encore généralisé et

notamment les Ecoles de Physiothérapie consultées n’étaient pas en mesure de

fournir le décompte de leur programme en crédits. D’ailleurs, ce système a été

seulement introduit avec les HES en 2002 et la première volée de diplômés HES

ne sortira qu’en 2006. De plus, à ce stade, la plupart des Ecoles d’Ostéopathie

à temps partiel comptabilisaient toujours leur formation en heures et pas en

crédits.

C’est pourquoi, la CIREO a

formulé ses critères de reconnaissance en tenant compte uniquement d’heures de

cours-contact en excluant les heures de travail personnel et la pratique

clinique non supervisée. La seule exception est la comptabilisation possible

d’une thèse ou d’un travail de mémoire conséquent que la CIREO a évalué à

environ 300 heures.

Ainsi, la CIREO ne peut

créditer en fait que les 250 heures annuelles de cours-contact annoncées par la

L.U.de.S. dans ses murs à Lugano. Selon ses critères, le travail personnel de

l’étudiant n’est pas comptabilisé. En ce qui concerne la pratique clinique, il

s’est révélé que la plupart des étudiants n’ont matériellement pas pu exercer

exclusivement de l’ostéopathie puisqu’ils pratiquaient également (parfois

essentiellement) de la physiothérapie le plus souvent dans leur propre cabinet

de physiothérapie. Une attestation de leur pratique clinique exclusivement en

ostéopathie, validée par leur « maître de stages » n’est pas

disponible. Dans ces conditions, la CIREO ne peut pas retenir les heures de

pratique clinique dans le décompte des heures de formation qui ne devaient par

ailleurs être consacrées qu’à l’ostéopathie. Ceci apparaît d’autant plus

justifié qu’un étudiant, n’ayant accompli que 250 heures de formation en

ostéopathie, ne peut prétendre exercer à titre exclusif une profession qu’il

est précisément en train d’apprendre. La L.U.de.S. dit procéder à des

inspections périodiques dans les lieux de pratique clinique des étudiants, en

principe tous les 2 mois, ce qui correspond à un maximum, compte tenu des

vacances, de 4 à 5 interventions par année. Ceci pourrait correspondre à un

crédit maximum de 50 heures de formation pratique supervisée.

Sur le plan pratique, la CIREO

est confrontée à trois cas d’espèce concernant les candidats diplômés de la

L.U.de.S.

A/ un physiothérapeute diplômé

ayant suivi la formation complète PHYO et entrant directement en 5ème

année (dernière année) de la formation L.U.de.S. avec rédaction d’une thèse et

l’obtention de la « Laurea di Dottore in Osteopatia »

B/ un physiothérapeute diplômé

n’ayant suivi que partiellement la formation PHYO en ostéopathie entrant en 4ème

année et obtenant, après la fin de sa 5ème année et la rédaction

d’une thèse, la « Laurea di Dottore in Osteopatia »

C/ un physiothérapeute n’ayant

aucune formation en ostéopathie préalable et entrant en 3ème année

pour obtenir, à la fin de la 5ème année, avec rédaction d’une thèse,

la « Laurea di Dottore in Osteopatia »

Décompte cas d’espèce A :

- formation PHYO complète 1056

heures

- L.U.de.S 5ème

année : cours-contact 250 heures

supervision

clinique 50 heures

mémoire-thèse 300

heures

Total : 1656

heures

Décompte cas d’espèce B :

- formation PHYO partielle (3

ans) env. 700 heures

- L.U.de.S. 4ème année :

cours-contact 250 heures

supervision

clinique 50 heures

- L.U.de.S. 5ème

année : cours-contact 250 heures

supervision

clinique 50 heures

mémoire-thèse 300

heures

Total : 1600

heures

Décompte cas d’espèce C :

- L.U.de.S. 3ème

année cours-contact 250 heures

supervision

clinique 50 heures

- L.U.de.S. 4ème

année cours-contact 250 heures

supervision

clinique 50 heures

- L.U.de.S. 5ème

année cours-contact 250 heures

supervision

clinique 50 heures

mémoire-thèse 300

heures

Total : 1200

heures

CONCLUSION

Par équité vis-à-vis des

autres candidats et autres formations validées, la CIREO se doit de

comptabiliser les heures de formation de la L.U.de.S. selon ses critères en

heures-contact ou heures de pratique clinique supervisée et non en crédits. En

effet, les autres formations ne se sont pas vues accréditer des heures

supplémentaires pour le travail personnel et pour la pratique clinique non

supervisée. Malgré cela de nombreux candidats physiothérapeutes ayant fait

l’effort de suivre une formation complète et adéquate en ostéopathie, se sont

vu attribuer sans contestations un préavis positif par la CIREO.

A l’heure actuelle, la

formation L.U.de.S. ne remplit pas les critères de la CIREO qui demande une

formation théorique et pratique en ostéopathie d’au moins 2000 heures pour un

physiothérapeute (heures-contact). Toutefois, les candidats ayant suivi une

formation PHYO, complétée de la 5ème, voire de la 4ème et

5ème année L.U.de.S., s’en rapprochent passablement, n’étant plus

que respectivement à 350 heures et 400 heures du compte.

D’autre part, il faut savoir

que le futur examen national pour ostéopathes proposé par la CDS (Conférence

des Directeurs Sanitaires) n’exigera pour un physiothérapeute que 1800 heures

de formation pratique et théorique préalables pour s’y inscrire. Des cours

passerelles de 200 à 300 heures permettront aux candidats L.U.de.S de combler

leur lacune et se préparer à cet examen. Le titre de « diplômé en

ostéopathie » octroyé par la CDS sera intercantonal et le plus

vraisemblablement adopté dès son introduction par tous les cantons dans leur

loi sur les professions de la santé.

Au vu de ce qui précède, la

CIREO est en mesure de vous fournir ses remarques concernant l’argumentaire du

recours de :

Mme X._______, GE.2005.0105

(EB)

[…]

C 1. La formation (R)ORI

La CIREO ne reconnaît que des

formations structurées et complètes, aboutissant à l’octroi d’un diplôme. Les

formations de base en ostéopathie se recoupent forcément avec des répétitions

de sujets et ne peuvent donc pas être cumulées. Ainsi, pour la CIREO, une

formation préalable à l’ORI de 512 heures a certainement facilité le suivi des

études à la PHYO. Peut-être que cette filière aurait pu (ou a éventuellement)

attribuer (ué) des crédits à Mme X._______ pour son admission à la PHYO.

Un mémoire aurait été effectué

pendant ses cours à l’ORI, représentant 150 heures de travail personnel. Ce

mémoire ne peut pas être comptabilisé plusieurs fois puisqu’il le sera sous

forme d’une thèse à la L.U.de.S. présentée à la fin de la 5ème année

et représentant 300 heures de crédits.

C2. La formation

« B._______/PHYO »

Au 1er paragraphe

[du recours], il est fait état que le diplôme d’ostéopathie PHYO que la

recourante n’a pas obtenu, sanctionne une formation de 4 ans qui comprend 2086

heures d’enseignement théorique, pratique, clinique et de travail personnel

corrigé. Sur ce décompte, la CIREO reste sur sa position, la formation PHYO

ayant été évaluée par une audit ainsi qu’une analyse des descriptifs du cursus

d’études issus des responsables mêmes de cette formation qui comprenait, en

dehors du mémoire, 1056 heures de cours-contact (version 2000). Il n’est pas

admissible pour leurs auteurs de produire rétrospectivement un document (antidaté

de septembre 2000 !) corrigé à la hausse en y incluant des heures de

travail personnel (bien que contrôlé et corrigé) (annexe 4).

Après les éclaircissements

apportés par la L.U.de.S. lors de nos réunions, on doit noter que la requérante

n’avait pas terminé sa formation PHYO et n’était donc même pas titulaire d’un

DO de la PHYO en ayant accompli en fait que les 3 premières années totalisant

environ 700 heures de formation théorique et pratique et non les 1056 heures

que la CIREO a cru devoir prendre en compte.

Au 2ème paragraphe

[du recours], la candidate confond formation continue ou perfectionnement avec

formation de base pré-graduée qui elle seule peut être comptabilisée.

C3. La formation

« L.U.de.S

La recourante n’a donc

effectué que partiellement sa formation PHYO (3 premières années) et n’a donc

été admise qu’en 4ème année de la L.U.de.S. Elle correspond donc au

décompte cas d’espèce B d’une candidate devant effectuer les deux dernières

années de la L.U.de.S. et présenter un mémoire. Ce cursus a été réalisé avec

l’obtention d’un diplôme de maîtrise (Laurea di Dottore in Osteopatia) le 25

juin 2004. Les heures de cours-contact à l’Ecole à Lugano se résument à 2x 250

heures pendant ces deux ans. A cela s’ajoute une supervision tous les deux mois

au cabinet du candidat, ce qui correspond à des cours pratiques supervisés de

2x 50 heures et une thèse (mémoire) de 300 heures ce qui permet de totaliser

chez une telle candidate 700 + 500 + 100 + 300 heures = 1600 heures.

La candidate certifie qu’elle

a travaillé pendant cette période à 40% dans le domaine de l’ostéopathie. Selon

ses propres dires (annexe 3), la L.U.de.S. exige de ses étudiants qu’ils

pratiquent exclusivement à plein temps l’ostéopathie dans leur cabinet s’ils

veulent bénéficier de crédits. D’autre part, un étudiant en formation ne peut

pas prétendre exercer à titre exclusif une profession qu’il est précisément en

train d’apprendre. Finalement, sur le plan éthique, il est discutable, sans

supervision permanente, de traiter seule des patients alors que l’on n’est pas

encore diplômée en ostéopathie. Dans toute autre forme d’enseignement, les

travaux pratiques ou les stages pratiques se font par encadrement, sous

surveillance et sous la responsabilité d’un formateur ou d’un cadre de la

profession (chef de clinique, moniteur physiothérapeute,

physiothérapeute-chef….).

[…]

Remarque

En conclusion, la CIREO

reconnaît une formation pratique et théorique de 1600 heures pour cette

candidate. Le règlement du futur examen intercantonal pour ostéopathe, tenant

compte du contrôle propre de la compétence par l’examen, a baissé les exigences

de la CIREO à 1800 heures pour s’y inscrire.

Cette candidate a donc la

possibilité, après un cours passerelle de 200 heures pour combler ses lacunes

et se préparer à l’examen, de s’y inscrire probablement en 2006, voire 2007.

La CIREO maintient son préavis

exprimé dans son prononcé du 07 avril 2005 en corrigeant toutefois l’erreur de

surestimation de la formation PHYO non complétée qu’elle avait estimée à 1056

heures au lieu de 700 heures (annexe 5) ».

d) Le 11 janvier 2006, le chef

du département de la santé s’est déterminé sur le recours en concluant à son

rejet et au maintien de sa décision. Il s’est notamment référé aux

déterminations déposées par la CIREO le 15 décembre 2005.

e) X._______ a déposé un

mémoire complémentaire le 24 mars 2006 en maintenant intégralement les

conclusions prises dans son recours.

G.

a) A la demande du juge instructeur, l’ancien

directeur des cours de la formation PHYO-ostéopathie a précisé au tribunal le

19 août 2006 que X._______ avait suivi un cursus complet auprès de cette

formation, mais qu’elle n’avait pas obtenu de diplôme puisqu’elle avait choisi

d’obtenir un diplôme académique au sein de la L.U.de.S., lequel ne pouvait être

délivré par la formation PHYO-ostéopathie. Il est encore indiqué que cette

formation était formée de deux volets, soit d’une part les cours magistraux

pour un total de 1'056 heures, et d’autre part les travaux de recherche pour un

total de 1'030 heures. Ces travaux sont composés d’un travail écrit d’analyse

et de synthèse qui consiste à répondre à des questions compilées dans six

cahiers de travaux dirigés, ainsi que de rapports sur des cas cliniques traités

en cabinet de soins, puis enfin d’une thèse ou d’un mémoire correspondant à un

travail de recherche rendu en fin de formation. Ces heures de travail

didactique représentaient une partie essentielle de la formation, permettant, à

côté des heures d’enseignement théorique, d’intégrer la masse importante

d’informations que le cursus contenait. X._______ avait suivi le cursus dans

son intégralité et elle avait réussi les examens intermédiaires comme les

examens finaux.

b) Toujours à la demande du

juge instructeur, le service de la santé a fourni diverses précisions au tribunal

le 25 août 2006 par la transmission de déterminations du Dr A._______,

Président de la CIREO. S’agissant des critères qui conduisent à considérer que

la formation suivie par X._______ auprès du Richard’s Osteopathic Research

Institute (RORI) se recoupe avec la formation B._______/PHYO, M. A._______

s’est déterminé de la manière suivante :

« Il s’agit là de deux

formations de base adressées à des physiothérapeutes diplômés n’ayant aucune

formation préalable en ostéopathie. Par l’analyse des programmes de cours de

ces deux formations, on remarquera que les disciplines enseignées sont

similaires, comportant des éléments d’anatomie, de physiologie, de sémiologie,

de radiologie, de biomécanique, de principes ostéopathiques… . Ces deux

filières de formation ont toujours été indépendantes et ne se sont jamais

concertées pour une complémentarité mutuelle. La CIREO a été confrontée à

plusieurs candidatures où la formation RORI, probablement jugée insuffisante

par ses diplômés, a été complétée par la suite par une formation PHYO. La

formation PHYO reprend les concepts de base de l’ostéopathie et les rappels

physiologiques, anatomiques et sémiologiques. Les différentes Ecoles

d’ostéopathie peuvent avoir des approches un peu différentes mais les cours de

base doivent suivre un standard si l’on veut admettre que l’ostéopathie existe

en tant que discipline médicale et thérapeutique. Il n’est pas admissible que

chaque Ecole d’Ostéopathie se prévaut d’une formation très particulière et

différente des autres. Cela voudrait tout simplement dire qu’une ostéopathie

universelle n’existe pas et qu’en matière de Santé publique, sa reconnaissance

devient impossible. Ainsi, la CIREO ne peut reconnaître une formation de base

suivie que dans une Ecole donnée et qu’elle crédite, à l’avantage du candidat,

toujours la formation la plus longue ».

S’agissant ensuite des motifs

qui justifieraient le refus de prise en considération des cours pratiques

(heures d’exercices ; sans la pratique clinique supervisée et non

supervisée) suivis par X._______ dans le cadre de sa formation auprès de la

L.U.de.S., M. A._______ se détermine comme suit :

« Les travaux pratiques

(cours cliniques pratiques) suivis à la L.U.de.S. sont en fait déjà

comptabilisés dans les 250 heures annuelles de cours-contact pris en

considération par la CIREO. Les cours-contact ne concernent pas uniquement des

cours théoriques ex cathedra mais également des exercices pratiques avec

patients ou étudiants supervisés par un professeur ou un moniteur. Les

cours-contact à la L.U.de.S. se concrétisent par six séminaires de 1 semaine,

comptabilisant chacun environ 42 heures/semaine, ce qui correspond à nos 250

heures/année. Jusqu’à preuve du contraire, les élèves et la L.U.de.S. n’ont pas

fait la preuve d’autres cours pratiques supplémentaires effectués dans leur

« mur ». Le descriptif de la formation L.U.de.S. année par année

décrivant 750 heures de théorie directe et guidée à l’Université, c’est-à-dire

dans leur « mur » ne correspond pas à la réalité. Sous ce label sont

probablement créditées également des heures de travail personnel, d’étude à

domicile. Nous tenons à rappeler qu’au moment où la CIREO a édité ses critères

de reconnaissance, la convention de Bologne et les crédits ECTS n’étaient de

loin pas officialisés. Ainsi, dans l’ancien système, seulement les cours

théoriques et pratiques en présence d’un professeur, d’un moniteur ou d’un

superviseur étaient comptabilisés bien que les étudiants fournissaient en plus

un important travail de préparation à domicile. D’ailleurs, à l’époque, la

plupart des Ecoles d’ostéopathie fournissaient des attestations d’études en

heures de cours et non en ECTS. C’est ainsi que la CIREO a émis son exigence de

2000 heures de cours contact théoriques et pratiques en ostéopathie en

complémentarité à une formation préalable de physiothérapeute. Si elle avait dû

émettre ses exigences en ECTS, il se serait agi probablement d’environ 5000

heures, soit environ 180 ECTS. Cette extrapolation n’est de toute manière pas

possible rétrospectivement et pratiquement toutes les Ecoles d’ostéopathie sont

privées et n’ont pas encore bénéficié de validation officielle de leur crédit

ECTS ».

H.

Le tribunal a tenu audience le 8 novembre 2006. Le

compte rendu résumé de cette audience a la teneur suivante :

« Le représentant du

Service de la santé publique explique que la nécessité de réglementer la

profession d'ostéopathe est apparue dans le courant des années 90. Le Service

de la santé publique a alors demandé aux différents partenaires concernés

d'élaborer des propositions en vue d'une réglementation. Le groupe de travail

comportait d'une part des ostéopathes formés par des écoles et inscrits au

registre suisse des ostéopathes et d'autre part des physiothérapeutes

bénéficiant d'un diplôme en ostéopathie. Mais une dissension entre la Société

suisse des physiothérapeutes diplômés en ostéopathie (SSPDO) et la Société

vaudoise d'ostéopathie n'a pas permis d'aboutir à une proposition commune. Le

Service de la santé publique a alors désigné une commission ad hoc présidée par

le Dr. A._______, rhumatologue à l'hôpital cantonal de Fribourg mais intéressé

aux pratiques de l'ostéopathie. Le Dr. A._______ est par la suite devenu le

président d'une commission intercantonale de reconnaissance pour l'exercice de

l'ostéopathie (CIREO). Mais un désaccord interne est aussi intervenu au sein de

la CIREO et un de ses membres, M. B._______, directeur de la formation PHYO, a

quitté la commission. Selon la recourante, l’objet du désaccord concernerait le

nombre d’heures minimales préalables à imposer aux physiothérapeutes. Il n'y a

ainsi plus de représentants de la Société suisse des physiothérapeutes (SSPDO)

au sein de la CIREO.

La réglementation cantonale en

matière d'ostéopathie reprend pour l'essentiel les travaux du groupe de travail

présidé par le Dr. A._______ et elle est inspirée de la réglementation

bernoise.

Lorsque la recourante avait

débuté sa formation PHYO, elle ne savait pas que celle-ci serait par la suite

transférée à la L.U.de.S. Elle ne l’avait appris que deux semaines avant les

examens finaux. Il lui avait été dit que la L.U.de.S. lui permettrait d’obtenir

un master qui serait reconnu par les accords de Bologne et qu’ainsi, elle

n’aurait plus de problème en matière de reconnaissance. En raison du transfert

de la promotion à la L.U.de.S., aucun diplôme ne lui avait été délivré par la

formation PHYO. Elle avait effectué le programme de quatre ans en trois années.

Elle avait suivi le cursus de la formation PHYO dans sa totalité (1'056 heures

de formation), en participant déjà, par exemple, aux cours de 3ème

année pendant la 1ère année. Le cursus de quatre ans avait donc été

ramené à trois ans. L'étude de cas cliniques était pratiquée par groupes de 5

étudiants et supervisée de manière ponctuelle (2-3 fois/an). La recourante ne

se souvient pas d’avoir vu le programme des cours produit sous chiffre 10 du

bordereau.

Concernant la L.U.de.S., la

recourante devait suivre six stages par an de 8 jours par an sur deux ans et

rédiger une thèse pour pouvoir obtenir le master, en raison du fait qu’elle

avait déjà effectué la formation PHYO. Les stages se déroulaient de 08h00 à

13h00, puis de 15h00 à 20h00, et même plus tard dans la soirée. La moyenne

était donc de 10 à 12 heures par jour sur 8 jours pour un stage (« full

immersion »), soit environ 480 heures par an pour les six stages. Une

centaine d’étudiants participaient à chaque stage. La recourante reconnaît

avoir beaucoup plus appris par la formation PHYO qu’auprès de la L.U.de.S. et

que cette dernière école lui a fait perdre du temps et de l’argent (15'000

fr.). Elle ajoute que le nombre d’heures indiquées par la L.U.de.S. est

exagéré ; elle revendique en revanche les 480 heures par année et les 300

heures pour la thèse. M. C._______ précise que la L.U.de.S. n’est pas

représentée au sein de la CIREO, pour le motif que cette école a refusé de

s’engager par écrit à respecter les exigences minimales posées par la

commission. D’autre part, le physiothérapeute-chef de M. A._______ avait obtenu

son master auprès de la L.U.de.S., alors qu’il n’avait que ses vacances à

disposition comme temps libre. Ces éléments démontreraient le flou qui règne

auprès de cette école.

S’agissant du recoupement qui

existerait entre les formations (R)ORI et PHYO, la recourante explique que le

cours « Etude des systèmes énergétiques » n’est pas proposé à la

formation (R)ORI, alors qu’il l’est à la formation PHYO à raison de 50 heures.

En outre, les cours « Principes et concepts ostéopathiques » et

« Anatomie du crâne et des nerfs crâniens » sont donnés de manière

plus pointue à PHYO. En définitive, (R)ORI s’occupe davantage d’ostéopathie

médicale, alors que PHYO met l’accent sur l’ostéopathie fonctionnelle. Les

formations sont ainsi complémentaires car leur angle d’approche est

différent ; les méthodes pour poser un diagnostic ne sont pas les mêmes.

Si la formation (R)ORI apprend à lire une pathologie, la formation PHYO

correspond à une méthode d'enseignement protégée qui ne traite pas des cas

irréversibles. La recourante ajoute que ces deux angles d’approche lui sont très

utiles dans sa pratique, ce qu’elle constate tous les jours ».

La possibilité a été donnée

aux parties de se déterminer sur le compte rendu résumé d’audience et X._______

a encore produit divers documents à la demande du juge instructeur le 24

novembre 2006.

1.

a) La profession d'ostéopathe s'est développée tout

d'abord à l'étranger, puis dans notre pays surtout dès le milieu des années

huitante. Si la Confédération a renoncé à insérer cette profession dans le

projet de nouvelle loi fédérale sur les professions médicales, certains cantons

ont décidé de la reconnaître et de lui donner un statut légal. Parmi eux figure

le canton de Vaud, lequel a édicté une telle réglementation notamment en

réponse à la motion Jacques Perrin du 18 mai 1999 demandant "que la loi

vaudoise sur la santé publique reconnaisse la profession d'ostéopathe de

manière claire pour le patient et fondée sur une formation exigeante et de

qualité". La profession d'ostéopathe est ainsi régie par les articles

122e à f de la loi du 29 mai 1985 sur la santé publique (ci-après : LSP),

introduits par la novelle du 19 mars 2002 entrée en vigueur le 1er

janvier 2003. L'exposé des motifs du projet de loi modifiant la loi du 29 mai

1985 sur la santé publique (BGC 2001, p. 5113 ss) précise qu'il existe deux

filières de formation: la première conduit à un diplôme de niveau universitaire

après une formation à l'Ecole de Belmont; la seconde exige une formation

préalable en physiothérapie et offre un perfectionnement en cours d'emploi. Le

programme de l'Ecole suisse d'ostéopathie de Belmont est étoffé. Il a été agréé

par une université britannique reconnue dans son pays. Toutefois, la majorité

des ostéopathes exerçant dans le canton de Vaud ont complété une formation de

physiothérapeute par des cours d'ostéopathie. Les deux filières de formation

paraissent offrir des garanties suffisantes de sécurité pour les patients et de

qualité de soins. Il convient cependant de préciser le niveau de connaissances

exigé pour obtenir le droit de pratique vaudois. Le Conseil d'Etat propose par

conséquent de n'exclure aucune de ces deux filières de formation à

l'ostéopathie, mais une intervention doit être conduite pour que les

différentes écoles se mettent d'accord sur un niveau de formation déterminé en

commun (BGC 2001, p. 5141-5142).

b) Les alinéas 1 à 4 de

l'article 122e LSP définissent la profession d'ostéopathe de la manière

suivante:

"1 L'ostéopathe est habilité à prendre des

mesures prophylactiques, et à traiter des troubles fonctionnels qui proviennent

de modifications réversibles des structures de l'organisme, ceci selon les règles

établies par l'ostéopathie.

2 L'ostéopathe est notamment autorisé à traiter

des états tissulaires se traduisant par des restrictions de mobilité et par des

dysfonctionnements de l'organisme à l'aide des techniques et des manipulations

ostéopathiques.

3 L'ostéopathe doit attirer l'attention du patient

sur l'opportunité d'en référer à un médecin lorsque son état exige un examen ou

un traitement d'ordre médical; cette indication figure au dossier du patient.

4 L'ostéopathe n'est pas

habilité à procéder à d'autres interventions, à prescrire, à remettre ou

administrer des médicaments ni à pratiquer des actes de radiologie et de

laboratoire."

Selon l'art. 122f LSP, l'autorisation

de pratiquer ordinaire peut être octroyée au requérant titulaire d'un certificat de capacité reconnu par

le Département (al. 1); le requérant doit avoir achevé une formation

garantissant l'acquisition des connaissances et aptitudes établies selon les

règles de l'ostéopathie (al. 2); il doit en outre avoir exercé sa profession

pendant au moins une année à temps plein sous la surveillance d'un

professionnel titulaire d'un certificat de capacité reconnu (al. 3); les

exigences de formation sont fixées en coordination avec d'autres cantons"

(al. 4).

c) Le régime ordinaire

d’autorisation de la profession d’ostéopathe est complété par un régime de

droit transitoire prévu par les art. 53 et 54 du règlement du 10 septembre 2003

concernant l'exercice des professions de la santé (ci-après : REPS), entré

en vigueur le 1er octobre 2003.. Ces deux dispositions s’appliquent

aux personnes qui pratiquaient déjà l’ostéopathie avant l’entrée en vigueur de

la réglementation introduite en 2002, mais qui ne peuvent justifier d’une

formation conforme aux exigences posées par l’article 122f LSP et l’article 26

REPS. Ces personnes disposaient d’un délai d’une année à compter de l’entrée en

vigueur du REPS, soit le 1er octobre 2003, pour demander

l’autorisation de pratiquer prévue à l’article 122f LSP. L'art. 53 REPS s’applique

aux personnes ayant exercé à titre indépendant une activité principale en

ostéopathie depuis plus de cinq ans, à compter de l'entrée en vigueur du

règlement, et l’art. 54 REPS lorsque l'activité principale en ostéopathie dure

depuis moins de cinq ans. Ce régime transitoire permet la délivrance d'une

autorisation de pratiquer si le requérant est titulaire d'une formation de base

en ostéopathie ou d'une formation de physiothérapeute complétée par une formation

en ostéopathie (art. 53 al. 3 et 54 al. 4 REPS), même si sa formation n'est pas

conforme aux règles de la LSP, à condition que l'exercice de sa profession soit

conforme aux pratiques généralement reconnues par la profession (art. 53 al. 2

et 54 al. 2 REPS). Les autorisations basées sur les articles 53 al. 2 et 54 al.

2 REPS sont considérées par le département comme « spéciales ».

Pour les deux types d'autorisations, le département doit requérir le préavis de

la CIREO (art. 53 al. 2 REPS; art. 26 al. 1 REPS), chargée d'évaluer la

formation des candidats.

2.

a) La CIREO a été créée par la Conférence romande

des affaires sanitaires et sociales (CRASS), à la demande de la Conférence

suisse des directeurs cantonaux des affaires sanitaires (CDS). Elle a avant tout

pour but de garantir une certaine uniformité de la réglementation en matière

d'ostéopathie; il s'agit d'un organe exclusivement consultatif dont les avis

ne lient pas les autorités cantonales (arrêt non publié du Tribunal fédéral

2P.117/2002 du 9 décembre 2002). Sa tâche consiste, notamment, à délivrer des

préavis sur les demandes d'autorisation de pratiquer présentées par les

ostéopathes et, d'élaborer des critères de reconnaissance tant qualitatifs que

quantitatifs. Il faut toutefois indiquer que la CDS a adopté le 23 novembre

2006 un règlement qui va entrer en vigueur le 1er janvier 2007

concernant l’examen intercantonal pour ostéopathes en Suisse, dont la réussite

est une condition indispensable à l'obtention d'une autorisation de pratiquer

l'ostéopathie en Suisse (cf. www.gdk-cds.ch).

Dans le cas d’espèce, le tribunal applique le droit en vigueur au moment où il

statue et il ne va donc pas anticiper sur la situation future, puisqu’il ignore

au stade actuel dans quelle mesure le Canton de Vaud va modifier ses exigences

actuelles de reconnaissance. En effet, il ne s’agit que d’une recommandation à

l’égard des cantons, mais qui sera susceptible d’avoir une influence sur leur

futur pouvoir d’appréciation.

b) Selon la CIREO, la

formation minimale théorique et pratique d'un candidat au certificat de

capacité en ostéopathie doit atteindre environ 2'000 heures si le requérant

bénéficie déjà d'une formation préalable, en principe de physiothérapeute ou de

médecin. A défaut, elle doit compter environ 3'500 heures et constituer un

ensemble structuré. La recourante conteste ce seuil des 2'000 heures de

formation et elle soutient qu’il représenterait une exigence contraire au

principe de la proportionnalité. L'art. 27 de la Constitution fédérale du 18

avril 1999 (Cst.) prévoit que la liberté économique est garantie et qu'elle

comprend notamment le libre choix de la profession, le libre accès à une

activité économique lucrative privée et son libre exercice (ATF 130 I

26 consid. 4.1 p. 40; 128 I 19 consid. 4c/aa p. 29/30, 92 consid. 2a p. 94/95,

et les arrêts cités). La liberté économique n'est toutefois pas absolue. Les

restrictions cantonales doivent cependant reposer sur une base légale, être

justifiées par un intérêt public prépondérant et, selon le principe de la

proportionnalité, se limiter à ce qui est nécessaire à la réalisation des buts

d'intérêt public poursuivis (art. 36 al. 1 à 3 Cst; ATF 130 I 26 consid. 4.5 p.

42/43; 128 I 3 consid. 3a p. 9/10, et les arrêts cités).

aa) Une restriction à la

liberté économique doit ainsi reposer sur une base légale. La jurisprudence

distingue à cet égard la base légale formelle de la base légale matérielle. Une

base légale formelle est une règle de droit adoptée par le législateur, qui est

en général assujettie au référendum; la base légale matérielle est une règle de

droit adoptée par un autre organe que le législateur, en vertu d'une délégation

législative (André Grisel, Traité

de droit administratif, volume I, p. 313-314). Lorsque la restriction au droit

fondamental en cause repose sur une base légale matérielle, la jurisprudence

fixe les conditions que doit respecter la délégation législative. Pour être

valable, la délégation ne doit pas être exclue par la constitution cantonale, être

prévue par une base légale formelle soumise au référendum, être limitée à un

domaine déterminé et préciser les règles primaires de la réglementation à

adopter (André Grisel, op. cit.

vol I, p. 323-325). En l'espèce, l’art. 122f LSP prévoit que l’autorisation de

pratiquer l’ostéopathie est accordée au requérant titulaire d’un certificat de

capacité reconnu par le Département de la santé et de l’action sociale (alinéa

1) et que le requérant doit avoir achevé une formation garantissant

l’acquisition des connaissances et aptitudes établies selon les règles de

l’ostéopathie (alinéa 2). Cette disposition constitue une base légale

permettant au département de refuser l'autorisation de pratiquer si le

requérant n’est pas titulaire d’un certificat de capacité reconnu selon les

exigences imposées. L’art. 122f LSP répond donc à l’exigence de la base légale

formelle.

bb) A la différence des autres

droits fondamentaux, comme la garantie de la propriété (ATF 111 Ia 93 consid.

2b p. 98), n'importe quel intérêt public ne suffit pas à justifier une

restriction à la garantie de la liberté économique ; la jurisprudence a tout d'abord

limité l'intérêt public aux mesures de police qui tendent à sauvegarder la

tranquillité, la sécurité, la santé et la moralité publiques, à préserver d'un

danger ou à l'écarter, ou encore à prévenir les atteintes à la bonne foi en

affaires par des procédés déloyaux et propres à tromper le public (ATF 114 Ia

34 consid. 2a p. 36 et références citées) ; puis elle a étendu la notion d'intérêt

public justifiant des restrictions à la liberté économique aux motifs de

politique sociale (ATF 97 I 499 ss et les ATF 120 Ia 126 consid. 4a p. 132 ;

ATF 119 Ia 59 consid. 6a p. 67) et enfin aux mesures d'aménagement du

territoire (ATF 102 Ia 115 ss et les ATF 110 Ia 173 ; ATF 109 Ia 269) ; sont en

revanche prohibées les mesures qui ont pour but d'entraver la libre

concurrence, d'avantager certaines entreprises ou certaines formes

d'entreprises, et qui tendent à diriger la vie économique selon un plan

déterminé (ATF 114 Ia 34 consid. 2a p. 36 ; ATF 111 Ia 186 consid. 2b ; ATF 110

Ia 102 consid. 5a et les arrêts cités). De plus, la notion d'intérêt public

doit avoir une certaine intensité, justifiant l'intervention des organes

étatiques, soit les ordres ou les défenses qu'ils émettent, soit les

prestations qu'ils fournissent. Il doit ainsi toucher un grand nombre

d'administrés, devenant ainsi la somme d'intérêts privés, mais pouvant parfois

diverger avec l'un d'eux. Les cantons peuvent apporter à la liberté constitutionnelle

du commerce et de l'industrie des restrictions consistant notamment en des

mesures de police justifiées par l'intérêt public; les prescriptions cantonales

de police visent à sauvegarder la tranquillité, la sécurité, la santé et la

moralité publiques; elles doivent se limiter à ce qui est nécessaire à la

réalisation de ces tâches (ATF 100 Ia 175 consid.3a, 99 Ia 373 consid.2).

cc) La jurisprudence reconnaît

aux cantons le droit d'imposer le régime de la patente ou du certificat de

capacité dans le choix de certaines activités, dont il importe de réserver

l'exercice aux personnes qui en sont capables, la délivrance du certificat

étant généralement subordonnée à la réussite d'un examen d'aptitude (ATF 103 Ia

262). Le Tribunal fédéral a déjà admis que tel était le cas des guides de

montagne (ATF 53 I 118 consid. 3), des professeurs de ski (ATF 55 I 162 s.

consid. 2), des colporteurs (ATF 55 I 76 et 77), des sages-femmes (ATF 59 I 183

consid. 1), des chiropraticiens (ATF 80 I 16 consid. 4), des agents immobiliers

(ATF 65 I 76 consid.2), des mécaniciens-dentistes (ATF 80 I 135 consid. 1), des

chauffeurs de taxi (ATF 79 I 339 s. consid. 4b), des installateurs d'appareils

électriques (ATF 88 I 67 consid. 5) et des directeurs d'écoles de ski (ATF 100

Ia 176 s. consid. 4a).

L'exigence d'un certificat de

capacité se justifie aussi pour la profession d'esthéticienne; même limitée aux

seuls soins de beauté du visage et du corps (à l'exclusion de tous soins à

caractère médical ou paramédical), l'activité professionnelle apparaît

susceptible de mettre en danger la santé des clients, notamment par

l'utilisation d'instruments spécifiques et de cosmétiques ; cette activité

peut s'avérer dangereuse si elle est pratiquée par une personne inexpérimentée

et ignorante des risques encourus (ATF 103 I 265). Il en va de même pour

l'hygiéniste dentaire, qui ne dispose pas de la formation médicale nécessaire

pour éviter certains risques auxquels est exposée la santé des patients lors de

la manipulation d'appareils spécifiques ou de l'application locale de

médicaments (en particulier le fluor) (JdT 1992 I p.16).

dd) En l’espèce, la profession

d’ostéopathe présente des risques indéniables pour les patients si les

praticiens sont insuffisamment formés, en particulier en raison des dangers de

manipulations de la colonne vertébrale et notamment de la colonne cervicale. Il

existe ainsi un intérêt public important de santé publique à ce qu’il soit

vérifié qu'un ostéopathe dispose des connaissances et aptitudes nécessaires à

l’exercice de cette profession.

c) Pour

respecter le principe de la proportionnalité, les mesures prises doivent non

seulement être justifiées par un intérêt public prépondérant, mais encore se

limiter à ce qui est nécessaire pour la protection de celui-ci (ATF 117 Ia 318,

consid. 4b, et les références citées). L'adéquation d'une mesure à son but

(Tauglichkeit) est un aspect de ce principe (ATF 112 Ia 70 consid. 5c). Lorsque

plusieurs mesures permettent d'atteindre l'objectif recherché, l'autorité doit

alors appliquer celle qui lèse le moins les intéressés. Le principe

de proportionnalité doit ainsi être respecté pour déterminer si une restriction

au droit fondamental se justifie. Pour cela, l'intervention étatique en

question doit être appropriée, c'est-à-dire apte à réaliser l'objectif qui lui

est assigné (critère d’aptitude), mais elle doit aussi être nécessaire (critère

de nécessité), et elle doit éviter de porter à ce droit constitutionnel une

atteinte excessive par rapport au but prévu (principe de la proportionnalité au

sens étroit).

En l'espèce, les heures de

formation complémentaire imposées aux physiothérapeutes sont nécessaires car

d’une part, les professions d’ostéopathe et de physiothérapeute reposent sur

des concepts médicaux différents, et d’autre part, la profession d’ostéopathe

présente un degré de gravité supplémentaire par le fait qu’elle s’exerce hors

prescription médicale. Cette formation complémentaire imposée aux

physiothérapeutes respecte également le critère d’aptitude, puisqu’elle permet

de remplir une fonction de contrôle indispensable des connaissances des

requérants. Enfin, s’agissant du principe de la proportionnalité au sens

étroit, le Président de la CIREO a indiqué que l’analyse sur le plan national

et international des formations en ostéopathie ou équivalentes pour l’exercice

d’une telle profession démontrait qu’une formation complémentaire minimale de

2'000 heures était nécessaire pour un physiothérapeute. Toute formation qui ne

respecterait pas cette exigence montrerait des lacunes. Le tribunal n’a pas à

se substituer sur ce terrain à une commission de professionnels en la matière

formée dans le but de poser des exigences minimales de reconnaissance pour

l’exercice de l’ostéopathie. Par ailleurs, il n’apparaît pas que l'autorité

cantonale aurait excédé ou abusé du pouvoir d’appréciation en reprenant

l'exigence des 2’000 heures proposée par la CIREO.

3.

La recourante se plaint aussi d'un excès et abus du

pouvoir d’appréciation par l’autorité intimée dans le cadre de l’application de

l’article 122f LSP. Il convient de déterminer si la formation suivie par la

recourante est suffisante par rapport à l'exigence des 2’000 heures requise par

le département. A cet égard, la CIREO a crédité à l’actif de la recourante

1'600 heures ; il lui manquerait ainsi 400 heures pour pouvoir obtenir

l’autorisation de pratiquer l’ostéopathie à titre indépendant en vertu de

l’art. 122f LSP.

a) La recourante a suivi

quatre années de formation auprès du RORI, ce qui représente 512 heures

d’enseignement et 150 heures de travail personnel (mémoire). Dans son premier

préavis du 10 novembre 2004, la CIREO, suivie par l’autorité intimée, a

considéré qu’il ne fallait pas comptabiliser ces heures, car il ne serait pas

possible de les cumuler avec les heures effectuées par la recourante au cours

de la formation PHYO. Il ressort de la prise de position de la CIREO quant à la

reconnaissance de la formation d’ostéopathe (de mars 2002) que la voie de

formation susceptible d’être reconnue doit avoir un contenu essentiellement

spécifique de manière à ne pas faire double emploi avec une voie de formation

déjà existante [ch. 1.4.3. : Situation par rapport aux autres

formations (délimitation, perméabilité) ]. La CIREO estime en substance que

les deux formations en ostéopathie RORI et PHYO ne se distinguent pas de

manière suffisante pour être cumulées. Cependant, la recourante a expliqué lors

de l’audience que les formations RORI et PHYO se complétaient et abordaient

l’ostéopathie sous un angle différent. Les matières enseignées sont également

différentes; par exemple, le cours « Etude des systèmes

énergétiques » n’est pas proposé à la formation RORI, alors qu’il l’est à

la formation PHYO à raison de 50 heures. En outre, les cours « Principes

et concepts ostéopathiques » et « Anatomie du crâne et des nerfs

crâniens » sont donnés de manière plus pointue à PHYO. En définitive, RORI

s’occupe davantage d’ostéopathie médicale, alors que PHYO met l’accent sur

l’ostéopathie fonctionnelle. Les formations sont ainsi complémentaires car leur

angle d’approche est différent ; les méthodes pour poser un diagnostic ne

sont pas les mêmes. Si la formation RORI apprend à lire une pathologie, la

formation PHYO correspond à une méthode d'enseignement protégée qui ne traite

pas des cas irréversibles. Dans ces conditions, le tribunal considère que

l'autorité cantonale ne peut se référer sans autre à l'avis consultatif de la

CIREO selon laquelle les deux formations feraient double emploi. La formation

RORI devrait en tous les cas être prise en compte dans une certaine proportion

(50% par exemple) pour évaluer le niveau de formation de la recourante. Le

dossier de la CIREO ne comporte d'ailleurs aucune étude objective, sérieuse et

détaillée, qui démontrerait que les voies de formation RORI et PHYO seraient

identiques. Le tribunal arrive ainsi à la conclusion que ces deux voies de

formation se complètent, à tout le moins de manière partielle, et ne font ainsi

pas double emploi. Elles ont apporté à la recourante un enrichissement dans sa

formation et des aptitudes complémentaires permettant de distinguer deux

approches dans l’exercice de l’ostéopathie, qui amènent un meilleur niveau de

compétence Il appartiendra à l’autorité intimée de compléter l’instruction sur

ce point et d’examiner en particulier dans quelle proportion la formation RORI

doit être prise en considération.

b) S’agissant de la formation

PHYO, seules 700 heures ont été comptabilisées par le préavis de la CIREO; il

est reproché à la recourante de n'avoir pas terminé cette formation, qui

totalise 1'056 heures, en poursuivant ses études à la L.U.de.S.

aa) La recourante conteste

d’abord la prise en compte de 700 heures. Elle soutient en effet qu’elle aurait

terminé sa formation PHYO, ce qui aurait été rendu possible puisqu’il

s’agissait d’une formation à temps partiel ; le cursus de quatre ans

aurait donc été ramené à trois ans. Elle aurait par exemple suivi les cours de

3ème année pendant la 1ère année et ceux de la quatrième

année pendant la première et la deuxième années. La recourante a produit à cet

égard le 24 novembre 2006 une attestation de paiement du 18 septembre 2001

(pièce 45) certifiant qu’elle avait suivi des stages du 7 au 12 juin 2001 ainsi

que du 13 au 18 septembre 2001 destinés à l’étude de l’ostéopathie crânienne.

Or, selon le programme des cours PHYO produit par la recourante le même jour

(pièce 44), ces stages étaient prévus en 3ème année. D’ailleurs, le

certificat de fin de formation du 4 décembre 2002 atteste d’un minimum de 1'056

heures. Enfin, l’ancien directeur des cours de la formation PHYO-ostéopathie a

indiqué que la recourante avait suivi un cursus complet et qu’elle avait réussi

les examens intermédiaires comme les examens finaux. Il a encore précisé

qu’elle n’avait pu obtenir de diplôme de la formation PHYO, en raison du

transfert de la formation à la L.U.de.S. L'autorité cantonale ne peut donc non

plus adhérer sans vérification au préavis schématique de la CIREO selon lequel

seules 700 heures peuvent être comptabilisées. Il incombera donc à l’autorité

intimée de compléter également l'instruction de la cause sur ce point .

bb) La recourante soutient

encore qu’il faudrait ajouter aux 1'056 heures mentionnées 1'030 heures. En

effet, selon un cursus d’études produit directement par le conseil de la

recourante (pièce 10), la formation PHYO comprendrait deux volets : des

cours de 1'056 heures, ainsi que des travaux de recherche de 1'030 heures.

Selon ce document, ces travaux comprendraient 630 heures correspondant à des

cahiers de travaux dirigés, 100 heures d'étude de cas cliniques, et enfin 300

heures pour un travail de thèse. La recourante a toutefois reconnu lors de

l’audience n’avoir jamais eu connaissance du plan du cursus d'études produit

par son avocat. Il est par ailleurs constaté que les cahiers de travaux dirigés

produits par la recourante (pièce 38) ne comportent pas formellement

l'attestation d'une évaluation par un professionnel responsable de la

formation; il est ainsi douteux que de tels travaux puissent être pris en

considération. Il incombera ainsi à l’autorité intimée d'instruire aussi cet

aspect, afin de vérifier s'ils ont fait l'objet d'un contrôle et dans

l'affirmative, si et dans quelle mesure ces travaux peuvent être pris en

considération. S’agissant de l’étude de cas cliniques, la recourante a indiqué

lors de l’audience qu’elle était pratiquée par groupes de 5 étudiants et

supervisée de manière ponctuelle à raison de 2 à 3 fois par an. A défaut d’être

supervisée avec davantage de rigueur, l’étude de cas cliniques ne sera pas

comptabilisée. Enfin, concernant la recherche concrétisée par la rédaction d'un

mémoire de thèse, le tribunal constate que le sujet traité diffère de celui

étudié dans la thèse rédigée par la recourante dans le cadre de sa formation

auprès de la L.U.de.S. En effet, le sujet de la thèse PHYO (pièce 46) est le

suivant : « Douleurs mécaniques pelviennes, Peri- ou postpartum

(PPPP) ou l’instabilité du bassin » et celui de la thèse L.U.de.S. (pièce

47) : « La normalisation sous-astragalienne peut-elle modifier le

conflit du flexor hallucis longus dans le diagnostique de l’hallux rigidus

fonctionnel ? Evaluation par la méthode de l’empreinte podale et par la

mesure goniométrique ». Les thèmes abordés sont donc radicalement

différents et ils ne se recoupent donc nullement. Le tribunal considère ainsi

que le travail de thèse élaboré lors de la formation PHYO ne peut pas être

purement et simplement écarté pour le motif qu’une thèse a déjà été

comptabilisée dans le cadre de la formation L.U.de.S. Il appartiendra à

l’autorité intimée d’évaluer dans quelle proportion il convient de tenir compte

de la thèse en question.

cc) La recourante conteste

également le fait que les divers séminaires de formation auxquels elle a

participé n’ont pas été mis à son actif. Ces différents cours de

perfectionnement représenteraient 82 heures de formation. Selon la CIREO, la

formation continue ne pourrait être comptabilisée. Le tribunal se rallie à la

position adoptée par la CIREO à ce sujet, car des séminaires de formation

équivalant à de la formation continue ne peuvent être assimilés à une formation

de base.

c) S’agissant de la formation

auprès de la L.U.de.S., cette école a attesté que la recourante aurait effectué

750 heures de cours théoriques et 750 heures de cours pratiques par année, soit

au total pour les deux ans 3'000 heures de cours. Seules 250 heures par année

ont été comptabilisées à l’actif de la recourante, afin de tenir compte

uniquement des heures de « cours-contact » (cours théoriques

directs), et non des heures de travail personnel et ni de la pratique clinique supervisée

(cf. rapport du 15 décembre 2005). 300 heures ont encore été créditées à

l’actif de la recourante pour tenir compte de la rédaction de son

mémoire-thèse, et 100 heures relatives à la pratique clinique supervisée.

aa) Concernant la pratique

clinique, la L.U.de.S. a la particularité de comptabiliser en crédit de

formation des heures de pratique que le candidat prétend avoir effectuées dans

son cabinet privé sans supervision de la L.U.de.S. La CIREO considère qu’il

serait contraire au principe de l’égalité de traitement de comptabiliser de

telles heures, car les autres formations ne se sont pas vues accréditer des

heures supplémentaires pour la pratique clinique non supervisée. En outre, même

si ces heures devaient être comptabilisées, elles ne pourraient l’être que dans

la mesure où elles auraient été consacrées exclusivement à l’ostéopathie. Or,

ainsi qu’elle l’a précisé le 1er mars 2005, la recourante répartit

son taux d’activité limité à 70% par 30% de physiothérapie et 40% d’ostéopathie

depuis environ trois ans. La CIREO précise à ce sujet dans son rapport du 15

décembre 2005 qu’il n’est pas possible de se voir délivrer une attestation de

la pratique clinique des candidats exclusivement en ostéopathie. Dans ces

conditions, il est justifié de ne pas comptabiliser la totalité des heures

effectuées au titre de la pratique clinique, qui ne peuvent être attestées par

un « maître de stage » contrairement à un étudiant dont le stage de

clinique pratique est supervisé par un tel responsable. Il apparaît toutefois

arbitraire de ne pas du tout tenir compte de telles heures. Or, la CIREO prend

justement en considération ces cours pratiques à concurrence de 50 heures par

année (donc 100 heures dans le cas d’espèce), car une supervision est effectuée

tous les deux mois au cabinet du candidat. La CIREO justifie sa position de la

manière suivante (rapport du 15 décembre 2005, p. 2, ch. 4 in fine) : « La

L.U.de.S. dit procéder à des inspections périodiques dans les lieux de pratique

clinique des étudiants, en principe tous les 2 mois, ce qui correspond à un

maximum, compte tenu des vacances, de 4 à 5 interventions par année. Ceci

pourrait correspondre à un crédit maximum de 50 heures de formation pratique

supervisée ». Cette manière de procéder doit être confirmée.

bb) S’agissant des 250 heures

par année de « cours-contact », la CIREO justifie sa position en

soutenant que le nombre d’heures alléguées par la L.U.de.S. ne correspondrait

pas à la réalité. Il règnerait un flou sur la méthode adoptée par la L.U.de.S.

de comptabilisation de ses heures d’enseignement. Il faut relever à ce sujet

que la recourante a indiqué lors de l’audience qu’elle avait suivi six stages

par an à raison de 10 à 12 heures par jour sur 8 jours pour un stage, soit

environ 480 heures par an pour les six stages, en raison du fait qu’elle avait

déjà effectué la formation PHYO. Elle précise pour le surplus que le nombre

total d’heures allégué par la L.U.de.S., soit 3'000 heures pour les deux ans,

est irréaliste ; elle confirme ainsi les doutes émis par la CIREO à ce

sujet. En revanche, le tribunal considère qu’il doit être tenu compte des

heures effectives de stage accomplies par la recourante. Il incombera donc à

l’autorité intimée de compléter l’instruction sur ce point et de vérifier si le

nombre d’heures alléguées par la recourante, soit 960 heures pour les deux ans,

est conforme à la réalité. Si tel devait être le cas, il lui faudra les

comptabiliser au crédit de la recourante.

4.

Il résulte des considérants qui précèdent que le

recours doit être partiellement admis et le dossier comprenant également les

pièces produites par la recourante retourné à l’autorité intimée pour compléter

l'instruction dans le sens des considérants et statuer à nouveau.

La décision attaquée demeure

en vigueur jusqu’à droit connu sur la décision à venir. Le présent arrêt sera

rendu sans frais et une indemnité arrêtée à 750 fr. est allouée à la recourante

à titre de dépens.

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I.

Le recours est partiellement admis.

II.

Le dossier est retourné au Service de la santé

publique pour compléter l'instruction de la cause dans le sens des considérants

et statuer à nouveau.

III.

Le présent arrêt est rendu sans frais.

IV.

L'Etat de Vaud, par l'intermédiaire du budget du

Service de la santé publique est débiteur de la recourante d'une indemnité de

750 (sept cent cinquante) francs à titre de dépens.

san/Lausanne, le 19 décembre 2006

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires

de l'avis d'envoi ci-joint.