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Décision

GE.2005.0107

TA - GE.2005.0107 - 2005-07-22 - X. /Département des institutions et des relations extérieures, Service pénitentiaire

22 juillet 2005Français7 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

Le recourant X.________, né le 1er octobre

1950, originaire de ********, a effectué un apprentissage de sommelier. Il a

exercé cette profession dans différentes stations du pays. Il a également été

nettoyeur, soit comme employé au sein d’une entreprise de nettoyage à ********,

soit à son compte à ********.

B.

Le recourant s’est marié une première fois en 1974

(divorce prononcé le 18 octobre 1984), une seconde fois en 1990 (divorce

prononcé en 1999), enfin une troisième fois en 2000 (divorce prononcé en 2003).

Considérants

Aucun de ces mariages successifs n’a donné lieu à la naissance d’un enfant.

C.

Le casier judiciaire du recourant fait état, outre des

jugements dont il va être question ci-dessous, de condamnations prononcées en

1970.

(7 mois d’emprisonnement avec sursis), 1975 (5 mois d’emprisonnement),

1985.

(1 mois d’emprisonnement), 1986

(3 mois d’emprisonnement par défaut), en 1992 (5 jours d’emprisonnement). La

condamnation de 1986 est motivée par le délit de violation d’une obligation

d’entretien.

D.

Le 16 juin 2000, le Tribunal correctionnel de Lausanne a

condamné le recourant, pour violation d’une obligation d’entretien et

infraction grave à la Loi fédérale sur les stupéfiants, à 18 mois de réclusion

avec sursis pendant 5 ans, sous déduction de 134 jours de détention préventive.

Dispositif

Le sursis a été révoqué par le Tribunal de police de Lausanne, qui a prononcé en

outre une nouvelle peine de 6 mois d’emprisonnement pour violation d’une

obligation d’entretien (jugement du 9 juillet 2004). Le recourant est ainsi

tenu d’exécuter une peine globale de 2 ans (sous déduction de 134 jours de

détention préventive).

E.

Le Service pénitentiaire du canton de Vaud a convoqué

l’intéressée par avis du 4 mai 2005 pour l’exécution de ses peines à partir du

jeudi 28 juillet 2005. Le recourant a alors déposé une requête de grâce (le 23

juin 2005) et requis l’effet suspensif, qui lui a été refusé par décision du 7

juillet 2005 du Département des institutions et des relations extérieures

(DIRE). C’est contre cette décision qu’est dirigé le présent recours, assorti

d’une requête d’effet suspensif.

F.

Le tribunal a requis la production du dossier, puis il a

statué conformément à la procédure sommaire de l’art. 35 a LJPA.

1. Déposé en temps utile et selon les formes

requises, le recours est recevable. Il y a lieu d'entrer en matière sur le

fond.

2. En vertu de l'art. 36 lit a et c LJPA, le

Tribunal administratif contrôle la validité des décisions qui lui sont déférées

sous l'angle de la légalité, qui comprend l'abus et l'excès du pouvoir

d'appréciation, à l'exclusion de tout examen en opportunité, sauf si une

disposition légale expresse en dispose autrement, ce qui n'est pas le cas en

l'espèce. Conformément à la jurisprudence, il y a abus du pouvoir

d'appréciation lorsqu'une autorité, usant des compétences qui lui sont dévolues

par la loi, se laisse guider par des considérations non pertinentes ou

étrangères au but des dispositions applicables, ou encore lorsqu'elle statue en

violation des principes généraux du droit administratif (interdiction de

l'arbitraire, égalité de traitement, bonne foi et proportionnalité; ATF 110 V

365 cons. 3b in fine; 108 Ib 205 cons. 4a).

3. En matière de grâce, le Conseil d'Etat du

canton de Vaud a posé dans sa pratique antérieure à l'entrée en vigueur de la

LJPA le principe selon lequel l'effet suspensif devait être refusé dans quatre

cas :

a) si le requérant

présente un danger pour la sécurité publique,

b) si les actes

reprochés au requérant sont graves,

c) si la fuite est à

craindre,

d) si la peine est

supérieure à six mois.

Le Conseil d'Etat a précisé que seules

des circonstances véritablement exceptionnelles permettraient à l'autorité de

première instance de s'écarter de ces conditions (décision CE, du 18 janvier

1989, R1 625/88). Le Tribunal administratif a jugé (GE 95/0005 du 22.03.1995)

qu’il fallait s’en tenir au principe ainsi défini qui, en dépit d'un caractère

inévitablement schématique, permet de traiter tous les cas en garantissant une

certaine égalité de traitement, et correspondent d'ailleurs aux intentions du

législateur (voir BGC print. 1967, p. 943; sur la notion même de pratique

administrative, voir Knapp, Précis de droit administratif, 4ème éd. No

402; RDAF 1986 p. 279).

4. En l'espèce, le refus de l'effet suspensif

est motivé par la longueur des peines à subir (2 ans, moins 134 jours de

détention préventive), le département constatant qu'aucune circonstance

exceptionnelle ne justifie que l'on renonce à l'exécution de jugements en force

et que, de toute manière, la décision du Grand Conseil pourra intervenir bien

avant que le recours en grâce ne soit vidé de son objet par l'écoulement du

temps.

Il n'y a rien à redire à cette manière de

voir, qui ne relève en aucun cas de l'abus du pouvoir d'appréciation, La grâce

est une mesure de faveur par laquelle l'autorité interfère pour des motifs

d'équité avec l'exécution normale des jugements pénaux, mesure qui s'écarte

ainsi de la fonction normale du droit pénal et rompt avec ses principes (sur

tous ces points, voir ATF 118 Ia 104 c. 2 b). Il en résulte qu'il doit s'agir

d'un acte tout à fait exceptionnel, justifié par des circonstances sortant

elles aussi de l'ordinaire. Or, le recourant ne peut en l'espèce rien invoquer

de tel. Contrairement à ce qu’il allègue, les faits qui ont motivé ses

condamnations pour violation d’une obligation d’entretien ne sont pas très

anciens puisque les pensions non payées à ses ex épouses couraient encore en

2003. Quant aux problèmes qu’entraînera pour lui l’exécution de ses peines sur

le plan professionnel et familial, ils sont inhérents à toute privation de

liberté. Ce sont des circonstances d'ailleurs fréquemment invoquées par les

requérants en grâce (voir décision du CE R1 625/88, déjà citée). On ne saurait

dès lors en aucun cas voir un abus du pouvoir d'appréciation dans le refus du

département de retarder l'exécution d’une peine dans l'attente d'une mesure de

grâce forcément aléatoire. La décision du département se comprend d'autant

mieux qu'il apparaît que le Grand Conseil pourra statuer à une prochaine

session en automne 2005, c'est-à-dire au moment où le recourant n'aura guère

accompli que trois mois de détention, et pourra ainsi bénéficier concrètement

des effets d'une grâce éventuelle.

5. Manifestement et en tous points mal fondé,

le recours doit dans ces conditions être rejeté, aux frais de son auteur

débouté (art. 55 LJPA) et selon la procédure simplifiée de l’art. 35 a LJPA.

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête :

I. Le recours

est rejeté.

II. La décision

rendue le 7 juillet 2005 par le Département des institutions et des relations

extérieures est confirmée.

III. Un émolument

de justice de Frs 500.-- (cinq cents francs) est mis à la charge du recourant.

do/Lausanne, le 22 juillet 2005

Le

président:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint