GE.2005.0108
TA - GE.2005.0108 - 2005-11-10 - X /Municipalité d'Y
10 novembre 2005Français19 min
Source vd.ch
aperçu avant l'impression
N° affaire:
GE.2005.0108
Autorité:, Date décision:
TA, 10.11.2005
Juge:
PJ
Greffier:
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X /Municipalité d'Y
POLICE DU FEU
EXCLUSION{EN GÉNÉRAL}
LSDIS
Résumé contenant:
Annulation d'une décision d'exclusion du corps des pompiers. L'exclusion du corps présuppose selon le règlement (qu'on retrouve dans d'autres communes) une faute particulièrement grave. Or le grief selon lequel l'intéressé se rendrait en voyeur sur des sinistres pour lesquels il n'a pas été convoqué n'est pas établi et dans le seul cas identifié, son intervention lui a valu des félicitations de la police. Les autres griefs relatifs à son comportement durant le service auraient nécessité, s'ils étaient établis, un avertissement préalable sous forme de blâme au sens du règlement.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL
ADMINISTRATIF
Arrêt du 10 novembre 2005
Composition
Pierre Journot, président; M. Jean-Claude Favre et M.
Jean-Daniel Henchoz, assesseurs.
recourant
X.________, à Y.________,
autorité intimée
Municipalité d'Y.________, dont le conseil est
l'avocat Jean-Daniel THERAULAZ, à Lausanne,
Objet
Décision de la Municipalité d'Y.________ du 6 juin 2005
(exclusion du Service de défense contre l'incendie et de secours de la
Commune d'Y.________)
Faits
Vu les faits suivants
A.
La commune intimée dispose d’un corps de pompiers
comportant un corps local (DAP, détachement d’appui selon sa désignation
récente) qui intervient pour les incendies en Ville d’Y.________, ainsi qu’un
centre de renfort (DPS, détachement de premier secours selon sa désignation
récente) qui constitue le corps d’élite (il s’entraîne chaque semaine) et
intervient sur le territoire de plusieurs communes, par exemple pour des
désincarcérations sur l’autoroute.
Bien que le règlement communal le permette, la
municipalité ne pratique pas le recrutement obligatoire en convoquant
d’autorité les personnes astreintes. Tous les pompiers sont des volontaires. Il
n’y a aucun professionnel parmi les cinquante-sept miliciens (mais il se trouve
que le commandant du corps est un employé de l'Etablissement cantonal
d'assurance incendie). La taxe communale d’exemption du service pompier a été
supprimée en 1997 et le recrutement de volontaires est parfois difficile.
L’école de recrue dure un jour. La formation implique nonante heures par année et
selon le commandant, il faut cinq ans pour faire un bon pompier, qui peut
espérer devenir appointé après sept à dix ans.
S’agissant des sanctions prévues par le règlement
communal, le blâme est régulièrement prononcé en cas d’absence inexcusée à un
exercice (tel a été le cas du recourant, qui explique qu’il avait oublié
l’exercice à cause de son travail, le 20 mai 2003). En revanche, l’amende
et la suppression de solde ne sont pas pratiquées en raison - selon les
explications fournies en audience - de la modicité de la rémunération (20 ou 30
francs de l’heure suivant les services) et de l'absence de taxe d'exemption. L’exclusion
du corps est rare (le cas du recourant est le deuxième en vingt-six ans, le
précédent ayant fait suite à des manquements répétés).
B.
Le recourant, né en ********, a été incorporé une première
fois en 1995 mais il a démissionné après une année en raison de l’éloignement
de son emploi de chauffeur poids lourds dans une entreprise de la Riviera
lémanique. Il a été incorporé à nouveau en 1998. Au dossier figure un
certificat médical du médecin du corps qui le déclare apte au service général
des sapeurs-pompiers mais inapte pour le service de la protection respiratoire,
avec une remarque indiquant qu’il ne doit pas être engagé en première ligne. Le
recourant, qui ignorait la présence de cette pièce à son dossier, explique
qu’il est rapidement essouflé en raison d’une malformation cardiaque qui
l’empêche de porter un masque respiratoire. Malgré son désir, il n’a pas été
incorporé dans l’armée.
C.
Le 10 janvier 2005, le recourant et l’un de ses camarades
pompiers, tous deux ayant le grade de sapeur, ont été entendu par l’Etat major
du corps à la suite d’un article de presse dont il résultait qu’ils s’étaient
trouvés, après les faits, sur les lieux d’une fusillade survenue à Z.________.
Le compte-rendu de cette séance explique notamment ceci en préambule :
« A la suite de ce malheureux incident, plusieurs
personnes ont contacté le Commandant afin de savoir pourquoi ces sapeurs se
trouvaient sur les lieux. Il est à préciser qu’en ce qui concerne le sapeur X.________,
ce n’est pas la première fois qu’on le voit sur une intervention, cela même
s’il n’est pas de service.
Cette attitude de pompier « fouineur » nuisant
passablement à l’image de marque du CPDIS Y.________, le Major ******** a
convoqué ces deux personnes afin de recevoir quelques explications. »
A l’issue de l’entretien, le recourant et son
camarade ont dû rendre leur clé de la caserne et leur « pager », qui
est l’appareil électronique servant à transmettre l’alarme aux pompiers de
garde.
Dans un rapport du 17 mai 2005, le commandant des
pompiers a demandé à la municipalité de prononcer l’exclusion du corps des
sapeurs-pompiers d’Y.________ à l’encontre du recourant et de son camarade. Ce
rapport indiquait ce qui suit :
« Ces personnes se rendent sur les lieux d’accidents et
d’interventions, telle que la fusillade qui a eu lieu à l’entrée de Z.________/A.________
ou l’accident de notre concierge M. ********, sans être mobilisé officiellement
pour ce type d’intervention. Lors de l’accident de Z.________, ces personnes
portaient comme bien d’autres une veste les identifiant comme des
sapeurs-pompiers, ce qui dans certains cas porte préjudice à l’incorporation et
discrédite en plus notre corps aux yeux de certains bons citoyens de notre
belle cité (voir coupure de presse annexée). Ayant été interpellé à plusieurs
reprises par ces citoyens, l’EM et son cdt devait prendre des mesures, car le
rapport de confiance avec nos deux sapeurs est compromis, il en va de la
sécurité des interventions avec le reste de troupe. »
Le recourant a encore été entendu par le municipal
responsable et le secrétaire municipal en date du 23 mai 2005.
Le commandant des pompiers a encore adressé au
conseiller municipal responsable un rapport du 4 juillet 2005 censé compléter
une note du 31 mars 2005 (cette note-là est introuvable au dossier, ainsi que
cela a été constaté à l’audience). Le rapport du 4 juillet 2005 contient
notamment le passage suivant au sujet du recourant :
« (…) son comportement en exercice et en intervention ne
permet pas un engagement en toute sécurité dans le cadre de notre service en
regard des capacités physiques déjà signalées dans un rapport d’aptitude (voir
rapport médical datant du 16.01.1998, voir annexe 1). Dans le cadre des
interventions, particulièrement en désincarcération, les chefs d’intervention
doivent avoir un œil plus sérieux sur ce sapeur, car il fait plutôt du
voyeurisme, il cause facilement avec les gendarmes et la presse écrite, les
photographes (travail du chef d’intervention ou du commandant), a également la
tchatche facile et le doigt rapide pour envoyer des sms pour informer ses amis,
plutôt que son travail ».
D.
Par décision du 6 juillet 2005, la municipalité a notifié
au recourant son exclusion du Service de défense contre l’incendie et de
secours pour les motifs suivants :
- présence
sur les lieux d’accidents ou de sinistres pour lesquels vous n’avez pas été
alarmé ;
- comportement
en exercices et en interventions qui ne permet pas un engagement en toute
sécurité dans le cadre du Service de défense contre l’incendie et de secours en
regard des capacités physiques déjà signalées dans un rapport d’aptitude du
16.01.1998 ;
- comportement
discréditant le SDIS de la Commune d’Y.________ et rupture de confiance en
découlant.
A l’encontre du camarade du recourant, la procédure
s’est terminée par un blâme.
E.
Par lettre du 21 juillet 2005, le recourant a contesté
cette décision en se plaignant notamment de ce que le commandant des pompiers
avait informé ses collègues pompiers qu’il ne faisait plus partie du corps
avant même qu’il en soit informé.
La municipalité a versé au dossier diverses pièces,
en date des 16 août et 12 septembre 2005, sans prendre de conclusions
formelles.
F.
Le Tribunal administratif a tenu audience le 3 novembre
2005 en présence du recourant, du conseiller municipal responsable, assisté du
conseil de la commune. Il a procédé à l’audition comme témoin du commandant du
corps ainsi que d'un membre de l’Etat major. L’instruction a permis d’examiner
les événements lors desquels il est fait grief au recourant d’avoir été
présent :
a) La fusillade de Z.________ s’est produite le 10
décembre 2004 à la suite de l'interpellation d’un malfaiteur circulant en
voiture. Ce dernier et un policier ont été blessés par balles. Le recourant
explique qu’il allait en voiture jouer au billard avec son camarade
sapeur-pompier et qu’arrivé sur les lieux, à la vue des blessés étendus à
terre, son camarade a précipitamment quitté le véhicule pour offrir ses
services comme samaritain. Le recourant en a fait de même. Le recourant a reçu
ensuite une lettre du 17 décembre 2004 (produite à l’audience) de l’officier
commandant la sécurité de proximité de la Ville d’A.________ qui le remercie et
le félicite pour son comportement en expliquant qu’en se portant promptement
auprès de l’agent blessé, sa présence et ses propos ainsi que les premiers
gestes de secours ont sans aucun doute réconforté et maintenu le policier
jusqu’à l’arrivée des ambulanciers. L’événement a fait l’objet d’un article de
presse qui relate les faits sans mentionner l’intervention du recourant et de
son camarade. L’article est toutefois chapeauté d’une photo où l’on voit un
véhicule, la voiture de police et une ambulance ainsi que, dans la partie
droite, plusieurs hommes à contre jour dont les parties admettent (la
photocopie produite à l’audience ne permet pas de le constater) qu’on y voit le
recourant et son camarade revêtus d’un pull portant l’inscription « sapeur-pompier ».
Le recourant a apporté à l’audience ce vêtement. D'après les déclarations
concordantes des parties, il s’agit d’un vêtement personnel dont le port en
privé est autorisé; il est muni d’insignes officiels lors des interventions de
service.
b) S’agissant de l’épisode des
« Mosaïques » (il s’agit d’un site archéologique dont les vestiges
sont abrités par quelques pavillons dans la plaine à l'écart de la Ville d’Y.________),
le recourant a expliqué qu’il s’y rendait fréquemment avec un camarade qui est
par ailleurs sergent dans le corps des pompiers. Selon le recourant, c’est un
lieu agréable en raison de la vue dont on y dispose. Une fois où il s’y
trouvait, l’alarme anti-effraction d’un pavillon situé à quelque distance s’est
déclenchée et le camarade du recourant a appelé la police. Le recourant
explique qu'il ne s'est pas approché dudit pavillon.
c) S’agissant de l’accident subit par le concierge
du casino municipal alors que celui-ci circulait à motocyclette, le recourant a
précisé qu’il ne s’était pas rendu sur place mais que sur le chemin qui le
conduisait de son domicile jusqu’à l’établissement public où il se rendait
(c’est effectivement le chemin le plus direct d’après les explications
recueillies en audience), il avait été amené par une passante à rebrousser chemin
à cause de l’accident qui venait de se produire. Le recourant suppose que c'est
cette passante qui a raconté qu'il était présent.
d) Le recourant a encore expliqué qu’il y a un an et
demi ou deux ans, il s’est retrouvé à la sortie d’autoroute de ******** en
présence d’un accident qui venait de survenir. Un membre d’une entreprise de
sécurité réglait la circulation à l’une des extrémités du tronçon concerné et
le recourant en avait fait de même à l’autre extrémité. Cette anecdote
rapportée spontanément par le recourant ne paraît pas correspondre à l’un des
événements dont le grief lui serait fait. Le recourant a d’ailleurs expliqué
qu’il avait été témoin d’un autre accident provoqué par un automobiliste en
état d’ébriété, circonstance qui paraît aussi sans rapport avec les faits de la
cause.
e) Entendu à l’audience, un membre de l’Etat major
des pompiers a expliqué qu’il avait eu le recourant dans son groupe durant sa
formation mais qu’il n’était plus sous ses ordres depuis 1998. Ce membre de
l’Etat major déclare faire partie de ceux qui n’acceptent pas de voir le
recourant là où il n’est pas convoqué ; depuis l’article paru dans la
presse, la situation s’est dégradée. Les autres cas de présence inopportune du
recourant lui ont simplement été rapportés et s’agissant de celui où le
recourant s’était entretenu avec un photographe ou avait envoyé des SMS, ce
témoin a précisé qu’il s’agissait d’une intervention de désincarcération sur
l’autoroute avec l’intervention d’un hélicoptère. Le recourant a déclaré en consultant
ses feuilles de solde qu’aucun événement de ce genre n’apparaissait sur ces
documents. En outre, le membre de l’Etat major entendu comme témoin a exposé
qu’on ne pouvait pas compter sur le recourant et qu’il manquait de compétence.
Selon ce témoin, les autres membres du corps refusent désormais d’intervenir
avec le recourant si bien que la confiance est rompue.
f) Interpellé sur l’existence d’autres cas dans
lesquels il serait fait grief au recourant d’avoir été présent de manière
inopportune, le commandant des pompiers a exposé que tous les dénonciateurs
s’étaient « rétractés » mais on comprend qu’en réalité, ils ont
refusé que leurs noms soient cités.
g) Interpellé au sujet de l’usage qu’il faisait du
« scanner » (appareil électronique permettant d’écouter diverses
longueurs d’ondes, notamment celles utilisées par les forces de police ou du
feu), le recourant a expliqué qu’il s’était désormais dessaisi de ce matériel
mais qu’à l’époque, il s’en servait pour écouter les conversations de la police
notamment tandis qu’il jouait sur son ordinateur ou lisait à son domicile.
Selon lui, il n’aurait pas le loisir, après ses longues journées de travail, de
prendre encore le volant pour se rendre sur les lieux des événements évoqués
sur les ondes.
A la fin de l’audience, le recourant a présenté sa
défense et le conseil de la municipalité, tout en suggérant que le recourant
démissionne de son propre chef pour rendre son recours sans objet, a conclu au
rejet du recours, ajoutant qu’il le faisait avec dépens pour la forme.
G.
Le Tribunal a délibéré à huis clos puis approuvé la
rédaction du présent arrêt par voie de circulation.
Considérants
1.
La Commune d’Y.________ s’est dotée d’un règlement sur le
service de défense contre l’incendie et de secours (SDIS) adopté par le Conseil
communal le 10 octobre 1996 et approuvé par l’autorité cantonale le 13 novembre
1996.
Ce règlement est fondé sur la loi sur le service de défense contre
l’incendie et de secours (LSDIS) du 17 novembre 1993 (voir pour un rappel du
cadre légal, en dernier lieu, l’arrêt GE.2003.0045 du 10 décembre 2003, consid.
3, disponible sur le site internet du Tribunal administratif). Le règlement
communal d’Y.________ contient notamment les dispositions suivantes dans son
chapitre VI :
"Titre VI. Discipline
Art. 29
Toute personne incorporée qui viole les
obligations résultant du présent règlement ou qui enfreint les ordres donnés
est passible d'une amende.
Dans les cas de peu de gravité, l'amende peut
être remplacée par la suppression de tout ou partie de la solde ou par la
réprimande.
Lorsque la faute ou le comportement de
l'intéressé est particulièrement grave, l'amende peut être assortie de
l'exclusion du corps.
Art. 30
Constituent une violation des obligations de
service notamment:
·
l'absence sans excuse valable à une
intervention, à un exercice ou à un autre service mentionné à l'article 22
ci-dessus;
·
l'abandon de poste,
l'insubordination, le scandale, l'ivresse ou la désobéissance;
·
la détérioration volontaire ou par
négligence des équipements confiés;
·
l'adjonction ou la falsification
faite dans le livret de service;
·
l'utilisation des équipements en
dehors du service;
·
l'arrivée tardive ou en tenue
incomplète ou malpropre;
·
tout autre comportement portant
préjudice au bon fonctionnement du corps.
Art. 31
L'amende ou l'exclusion du corps est prononcée
par la Municipalité sur proposition du commandant.
La réprimande ou la suppression de solde est
prononcée par le commandant.
Art. 32
Les décisions du commandant peuvent être
contestées devant la Municipalité dans les 10 jours dès leur communication à
l'intéressé.
Les amendes prononcées par la Municipalité
peuvent être contestées par voie d'opposition ou d'appel en application de la
loi sur les sentences municipales. Pour les autres décisions, la procédure est
réglée par la loi sur la juridiction et la procédure administrative. "
Ainsi, le règlement communal énumère une série de
comportements constitutifs d’une violation des obligations de service. Seule
entre en considération en l’espèce l’hypothèse de l’art. 30, dernière ligne, du
règlement communal qui vise tout "comportement portant préjudice au bon
fonctionnement du corps". Pour le reste, le Tribunal administratif a
déjà eu l’occasion, en interprétant les dispositions analogues d’autres
règlements communaux, de considérer que les dispositions reproduites ci-dessus
exigent en définitive une faute ou un comportement particulièrement grave pour
que l’amende puisse être assortie de l’exclusion du corps (voir par exemple
GE.1999.0016 du 2 décembre 1999, concernant ********). Peu importe en l’espèce
que dans sa pratique, l’autorité communale ne se serve ni de l’amende ni de la
suppression de solde. La question qui se pose est de savoir si l’on doit
imputer au recourant une faute ou un comportement particulièrement grave au
sens de l’art. 29 du règlement communal.
a) Pour ce qui concerne le grief fait au recourant
d’être inopportunément présent lors d’événements pour lesquels il n’a pas été
convoqué, l’instruction n’a pas permis d’établir la réalité des griefs formulés
par l’autorité communale. Il est évidemment exclu (la commune n’en disconvient
pas) de reprocher au recourant d’être intervenu à la suite de la fusillade de Z.________
puisque son comportement lui a valu des félicitations du corps de police qui
intervenait officiellement sur les lieux.
Pour le reste, rien ne permet de mettre en doute les
déclarations du recourant, qui ont paru franches et sincères tout au long de
son audition par le tribunal. C’est ainsi qu’on ne voit pas ce qui pourrait
être reproché au recourant pour s’être retrouvé en pleine campagne à proximité
d’un pavillon archéologique dont il a signalé à la police qu’une alarme
anti-effraction s’était déclenchée. On ne voit pas non plus ce qu’on pourrait
reprocher au recourant en relation avec l’accident du concierge cyclomotoriste
dont tout indique que le recourant ne s’est même pas approché alors que les
lieux se trouvaient sur le chemin qu’il parcourait ce jour-là. La dénonciation
dont il a apparemment fait l’objet demeure tout aussi vague que les événements
non identifiés sur lesquels la commune n’a pas été en mesure de fournir
d’indices ou de témoignages et dont on ne retrouve aucune trace au dossier.
Compte tenu de l’instruction à laquelle il a
procédé, le tribunal ne peut pas exclure, même si le recourant paraît
curieusement à l’affût des conversations radios de divers corps d’intervention,
que le recourant ait été victime d’interventions anonymes sur lesquelles on ne
saurait se fonder, sauf à céder devant la rumeur populaire, pour prononcer une
sanction disciplinaire. On ne peut certes pas dénier la légitimité de la
conception défendue par les représentants de la commune selon laquelle l’action
d’un pompier doit s’orienter sur l’aide aux victimes et non sur la
contemplation de leur misère mais l’instruction n’a révélé aucun fait
établissant que le comportement du recourant serait en contradiction avec ce
précepte. En particulier, on ne voit pas en quoi le comportement du recourant
aurait discrédité le Service de défense incendie, comme l’affirme la décision
attaquée.
b) Pour le surplus, l’autorité intimée reproche au
recourant un comportement en exercice et durant les interventions qui ne permettrait
pas un engagement en toute sécurité. Elle invoque également un problème de
capacité physique.
S'agissant de l'aptitude physique du recourant, qui semble
résider dans l’affection cardiaque qu'il a expliquée en audience, on ne voit
pas qu'elle puisse être considérée comme constitutive d’une faute. Force est
d'ailleurs de constater que le recourant a été incorporé dans l'élite du corps.
Pour ce qui concerne les autres griefs relatifs au
comportement en exercice, le tribunal constate que même s’ils étaient établis
(ce que le dossier ne permet pas d’affirmer), ils ne pourraient pas constituer
d’emblée une faute ou un comportement particulièrement grave au sens de l’art.
29.
al. 3 du règlement communal. C’est au contraire typiquement le genre de
griefs qui nécessiteraient, s’ils étaient avérés, que l’autorité procède
conformément au principe de la proportionnalité en commençant par adresser un
avertissement au recourant, par exemple sous la forme d’une réprimande, de
manière à lui permettre de s’amender. Sur ce point, le recourant se plaint à
juste titre d’avoir dû découvrir à l’audience seulement qu’on mettait en doute
sa compétence ou son engagement sans avoir fait l’objet préalablement d’une
quelconque remarque à ce sujet.
c) Il n’échappe certes pas au tribunal, qui en fait
régulièrement l’expérience dans le cadre du contentieux des fonctionnaires
communaux où les enjeux sont bien plus considérables pour les intéressés, qu’il
est particulièrement délicat d’imposer la poursuite d’une collaboration lorsque
les parties au conflit semblent avoir perdu tout espoir de réconciliation. Tel
n’est toutefois pas le cas d’après ce que l’instruction a démontré et le
tribunal ne peut pas en l’espèce départager la version d’un des témoins selon
laquelle les autres membres du corps ne feraient plus confiance du recourant,
et celle de ce dernier à qui, à l’entendre, des collègues auraient demandé
quand il pourrait réintégrer le corps des pompiers. C’est pour ces motifs
qu’après en avoir délibéré, le tribunal juge que la décision municipale ne peut
pas être maintenue et qu’elle doit être annulée.
H.
Vu ce qui précède, le recours est admis sans frais ni
dépens à la charge du recourant.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I.
Le recours est admis.
II.
La décision de la Municipalité d’Y.________ du 6 juin 2005
est annulée.
III.
Le présent arrêt est rendu sans frais ni dépens.
san/Lausanne, le 10 novembre 2005
Le
président:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint