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Décision

GE.2005.0108

TA - GE.2005.0108 - 2005-11-10 - X /Municipalité d'Y

10 novembre 2005Français19 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

La commune intimée dispose d’un corps de pompiers

comportant un corps local (DAP, détachement d’appui selon sa désignation

récente) qui intervient pour les incendies en Ville d’Y.________, ainsi qu’un

centre de renfort (DPS, détachement de premier secours selon sa désignation

récente) qui constitue le corps d’élite (il s’entraîne chaque semaine) et

intervient sur le territoire de plusieurs communes, par exemple pour des

désincarcérations sur l’autoroute.

Bien que le règlement communal le permette, la

municipalité ne pratique pas le recrutement obligatoire en convoquant

d’autorité les personnes astreintes. Tous les pompiers sont des volontaires. Il

n’y a aucun professionnel parmi les cinquante-sept miliciens (mais il se trouve

que le commandant du corps est un employé de l'Etablissement cantonal

d'assurance incendie). La taxe communale d’exemption du service pompier a été

supprimée en 1997 et le recrutement de volontaires est parfois difficile.

L’école de recrue dure un jour. La formation implique nonante heures par année et

selon le commandant, il faut cinq ans pour faire un bon pompier, qui peut

espérer devenir appointé après sept à dix ans.

S’agissant des sanctions prévues par le règlement

communal, le blâme est régulièrement prononcé en cas d’absence inexcusée à un

exercice (tel a été le cas du recourant, qui explique qu’il avait oublié

l’exercice à cause de son travail, le 20 mai 2003). En revanche, l’amende

et la suppression de solde ne sont pas pratiquées en raison - selon les

explications fournies en audience - de la modicité de la rémunération (20 ou 30

francs de l’heure suivant les services) et de l'absence de taxe d'exemption. L’exclusion

du corps est rare (le cas du recourant est le deuxième en vingt-six ans, le

précédent ayant fait suite à des manquements répétés).

B.

Le recourant, né en ********, a été incorporé une première

fois en 1995 mais il a démissionné après une année en raison de l’éloignement

de son emploi de chauffeur poids lourds dans une entreprise de la Riviera

lémanique. Il a été incorporé à nouveau en 1998. Au dossier figure un

certificat médical du médecin du corps qui le déclare apte au service général

des sapeurs-pompiers mais inapte pour le service de la protection respiratoire,

avec une remarque indiquant qu’il ne doit pas être engagé en première ligne. Le

recourant, qui ignorait la présence de cette pièce à son dossier, explique

qu’il est rapidement essouflé en raison d’une malformation cardiaque qui

l’empêche de porter un masque respiratoire. Malgré son désir, il n’a pas été

incorporé dans l’armée.

C.

Le 10 janvier 2005, le recourant et l’un de ses camarades

pompiers, tous deux ayant le grade de sapeur, ont été entendu par l’Etat major

du corps à la suite d’un article de presse dont il résultait qu’ils s’étaient

trouvés, après les faits, sur les lieux d’une fusillade survenue à Z.________.

Le compte-rendu de cette séance explique notamment ceci en préambule :

« A la suite de ce malheureux incident, plusieurs

personnes ont contacté le Commandant afin de savoir pourquoi ces sapeurs se

trouvaient sur les lieux. Il est à préciser qu’en ce qui concerne le sapeur X.________,

ce n’est pas la première fois qu’on le voit sur une intervention, cela même

s’il n’est pas de service.

Cette attitude de pompier « fouineur » nuisant

passablement à l’image de marque du CPDIS Y.________, le Major ******** a

convoqué ces deux personnes afin de recevoir quelques explications. »

A l’issue de l’entretien, le recourant et son

camarade ont dû rendre leur clé de la caserne et leur « pager », qui

est l’appareil électronique servant à transmettre l’alarme aux pompiers de

garde.

Dans un rapport du 17 mai 2005, le commandant des

pompiers a demandé à la municipalité de prononcer l’exclusion du corps des

sapeurs-pompiers d’Y.________ à l’encontre du recourant et de son camarade. Ce

rapport indiquait ce qui suit :

« Ces personnes se rendent sur les lieux d’accidents et

d’interventions, telle que la fusillade qui a eu lieu à l’entrée de Z.________/A.________

ou l’accident de notre concierge M. ********, sans être mobilisé officiellement

pour ce type d’intervention. Lors de l’accident de Z.________, ces personnes

portaient comme bien d’autres une veste les identifiant comme des

sapeurs-pompiers, ce qui dans certains cas porte préjudice à l’incorporation et

discrédite en plus notre corps aux yeux de certains bons citoyens de notre

belle cité (voir coupure de presse annexée). Ayant été interpellé à plusieurs

reprises par ces citoyens, l’EM et son cdt devait prendre des mesures, car le

rapport de confiance avec nos deux sapeurs est compromis, il en va de la

sécurité des interventions avec le reste de troupe. »

Le recourant a encore été entendu par le municipal

responsable et le secrétaire municipal en date du 23 mai 2005.

Le commandant des pompiers a encore adressé au

conseiller municipal responsable un rapport du 4 juillet 2005 censé compléter

une note du 31 mars 2005 (cette note-là est introuvable au dossier, ainsi que

cela a été constaté à l’audience). Le rapport du 4 juillet 2005 contient

notamment le passage suivant au sujet du recourant :

« (…) son comportement en exercice et en intervention ne

permet pas un engagement en toute sécurité dans le cadre de notre service en

regard des capacités physiques déjà signalées dans un rapport d’aptitude (voir

rapport médical datant du 16.01.1998, voir annexe 1). Dans le cadre des

interventions, particulièrement en désincarcération, les chefs d’intervention

doivent avoir un œil plus sérieux sur ce sapeur, car il fait plutôt du

voyeurisme, il cause facilement avec les gendarmes et la presse écrite, les

photographes (travail du chef d’intervention ou du commandant), a également la

tchatche facile et le doigt rapide pour envoyer des sms pour informer ses amis,

plutôt que son travail ».

D.

Par décision du 6 juillet 2005, la municipalité a notifié

au recourant son exclusion du Service de défense contre l’incendie et de

secours pour les motifs suivants :

- présence

sur les lieux d’accidents ou de sinistres pour lesquels vous n’avez pas été

alarmé ;

- comportement

en exercices et en interventions qui ne permet pas un engagement en toute

sécurité dans le cadre du Service de défense contre l’incendie et de secours en

regard des capacités physiques déjà signalées dans un rapport d’aptitude du

16.01.1998 ;

- comportement

discréditant le SDIS de la Commune d’Y.________ et rupture de confiance en

découlant.

A l’encontre du camarade du recourant, la procédure

s’est terminée par un blâme.

E.

Par lettre du 21 juillet 2005, le recourant a contesté

cette décision en se plaignant notamment de ce que le commandant des pompiers

avait informé ses collègues pompiers qu’il ne faisait plus partie du corps

avant même qu’il en soit informé.

La municipalité a versé au dossier diverses pièces,

en date des 16 août et 12 septembre 2005, sans prendre de conclusions

formelles.

F.

Le Tribunal administratif a tenu audience le 3 novembre

2005 en présence du recourant, du conseiller municipal responsable, assisté du

conseil de la commune. Il a procédé à l’audition comme témoin du commandant du

corps ainsi que d'un membre de l’Etat major. L’instruction a permis d’examiner

les événements lors desquels il est fait grief au recourant d’avoir été

présent :

a) La fusillade de Z.________ s’est produite le 10

décembre 2004 à la suite de l'interpellation d’un malfaiteur circulant en

voiture. Ce dernier et un policier ont été blessés par balles. Le recourant

explique qu’il allait en voiture jouer au billard avec son camarade

sapeur-pompier et qu’arrivé sur les lieux, à la vue des blessés étendus à

terre, son camarade a précipitamment quitté le véhicule pour offrir ses

services comme samaritain. Le recourant en a fait de même. Le recourant a reçu

ensuite une lettre du 17 décembre 2004 (produite à l’audience) de l’officier

commandant la sécurité de proximité de la Ville d’A.________ qui le remercie et

le félicite pour son comportement en expliquant qu’en se portant promptement

auprès de l’agent blessé, sa présence et ses propos ainsi que les premiers

gestes de secours ont sans aucun doute réconforté et maintenu le policier

jusqu’à l’arrivée des ambulanciers. L’événement a fait l’objet d’un article de

presse qui relate les faits sans mentionner l’intervention du recourant et de

son camarade. L’article est toutefois chapeauté d’une photo où l’on voit un

véhicule, la voiture de police et une ambulance ainsi que, dans la partie

droite, plusieurs hommes à contre jour dont les parties admettent (la

photocopie produite à l’audience ne permet pas de le constater) qu’on y voit le

recourant et son camarade revêtus d’un pull portant l’inscription « sapeur-pompier ».

Le recourant a apporté à l’audience ce vêtement. D'après les déclarations

concordantes des parties, il s’agit d’un vêtement personnel dont le port en

privé est autorisé; il est muni d’insignes officiels lors des interventions de

service.

b) S’agissant de l’épisode des

« Mosaïques » (il s’agit d’un site archéologique dont les vestiges

sont abrités par quelques pavillons dans la plaine à l'écart de la Ville d’Y.________),

le recourant a expliqué qu’il s’y rendait fréquemment avec un camarade qui est

par ailleurs sergent dans le corps des pompiers. Selon le recourant, c’est un

lieu agréable en raison de la vue dont on y dispose. Une fois où il s’y

trouvait, l’alarme anti-effraction d’un pavillon situé à quelque distance s’est

déclenchée et le camarade du recourant a appelé la police. Le recourant

explique qu'il ne s'est pas approché dudit pavillon.

c) S’agissant de l’accident subit par le concierge

du casino municipal alors que celui-ci circulait à motocyclette, le recourant a

précisé qu’il ne s’était pas rendu sur place mais que sur le chemin qui le

conduisait de son domicile jusqu’à l’établissement public où il se rendait

(c’est effectivement le chemin le plus direct d’après les explications

recueillies en audience), il avait été amené par une passante à rebrousser chemin

à cause de l’accident qui venait de se produire. Le recourant suppose que c'est

cette passante qui a raconté qu'il était présent.

d) Le recourant a encore expliqué qu’il y a un an et

demi ou deux ans, il s’est retrouvé à la sortie d’autoroute de ******** en

présence d’un accident qui venait de survenir. Un membre d’une entreprise de

sécurité réglait la circulation à l’une des extrémités du tronçon concerné et

le recourant en avait fait de même à l’autre extrémité. Cette anecdote

rapportée spontanément par le recourant ne paraît pas correspondre à l’un des

événements dont le grief lui serait fait. Le recourant a d’ailleurs expliqué

qu’il avait été témoin d’un autre accident provoqué par un automobiliste en

état d’ébriété, circonstance qui paraît aussi sans rapport avec les faits de la

cause.

e) Entendu à l’audience, un membre de l’Etat major

des pompiers a expliqué qu’il avait eu le recourant dans son groupe durant sa

formation mais qu’il n’était plus sous ses ordres depuis 1998. Ce membre de

l’Etat major déclare faire partie de ceux qui n’acceptent pas de voir le

recourant là où il n’est pas convoqué ; depuis l’article paru dans la

presse, la situation s’est dégradée. Les autres cas de présence inopportune du

recourant lui ont simplement été rapportés et s’agissant de celui où le

recourant s’était entretenu avec un photographe ou avait envoyé des SMS, ce

témoin a précisé qu’il s’agissait d’une intervention de désincarcération sur

l’autoroute avec l’intervention d’un hélicoptère. Le recourant a déclaré en consultant

ses feuilles de solde qu’aucun événement de ce genre n’apparaissait sur ces

documents. En outre, le membre de l’Etat major entendu comme témoin a exposé

qu’on ne pouvait pas compter sur le recourant et qu’il manquait de compétence.

Selon ce témoin, les autres membres du corps refusent désormais d’intervenir

avec le recourant si bien que la confiance est rompue.

f) Interpellé sur l’existence d’autres cas dans

lesquels il serait fait grief au recourant d’avoir été présent de manière

inopportune, le commandant des pompiers a exposé que tous les dénonciateurs

s’étaient « rétractés » mais on comprend qu’en réalité, ils ont

refusé que leurs noms soient cités.

g) Interpellé au sujet de l’usage qu’il faisait du

« scanner » (appareil électronique permettant d’écouter diverses

longueurs d’ondes, notamment celles utilisées par les forces de police ou du

feu), le recourant a expliqué qu’il s’était désormais dessaisi de ce matériel

mais qu’à l’époque, il s’en servait pour écouter les conversations de la police

notamment tandis qu’il jouait sur son ordinateur ou lisait à son domicile.

Selon lui, il n’aurait pas le loisir, après ses longues journées de travail, de

prendre encore le volant pour se rendre sur les lieux des événements évoqués

sur les ondes.

A la fin de l’audience, le recourant a présenté sa

défense et le conseil de la municipalité, tout en suggérant que le recourant

démissionne de son propre chef pour rendre son recours sans objet, a conclu au

rejet du recours, ajoutant qu’il le faisait avec dépens pour la forme.

G.

Le Tribunal a délibéré à huis clos puis approuvé la

rédaction du présent arrêt par voie de circulation.

Considérants

1.

La Commune d’Y.________ s’est dotée d’un règlement sur le

service de défense contre l’incendie et de secours (SDIS) adopté par le Conseil

communal le 10 octobre 1996 et approuvé par l’autorité cantonale le 13 novembre

1996.

Ce règlement est fondé sur la loi sur le service de défense contre

l’incendie et de secours (LSDIS) du 17 novembre 1993 (voir pour un rappel du

cadre légal, en dernier lieu, l’arrêt GE.2003.0045 du 10 décembre 2003, consid.

3, disponible sur le site internet du Tribunal administratif). Le règlement

communal d’Y.________ contient notamment les dispositions suivantes dans son

chapitre VI :

"Titre VI. Discipline

Art. 29

Toute personne incorporée qui viole les

obligations résultant du présent règlement ou qui enfreint les ordres donnés

est passible d'une amende.

Dans les cas de peu de gravité, l'amende peut

être remplacée par la suppression de tout ou partie de la solde ou par la

réprimande.

Lorsque la faute ou le comportement de

l'intéressé est particulièrement grave, l'amende peut être assortie de

l'exclusion du corps.

Art. 30

Constituent une violation des obligations de

service notamment:

·

l'absence sans excuse valable à une

intervention, à un exercice ou à un autre service mentionné à l'article 22

ci-dessus;

·

l'abandon de poste,

l'insubordination, le scandale, l'ivresse ou la désobéissance;

·

la détérioration volontaire ou par

négligence des équipements confiés;

·

l'adjonction ou la falsification

faite dans le livret de service;

·

l'utilisation des équipements en

dehors du service;

·

l'arrivée tardive ou en tenue

incomplète ou malpropre;

·

tout autre comportement portant

préjudice au bon fonctionnement du corps.

Art. 31

L'amende ou l'exclusion du corps est prononcée

par la Municipalité sur proposition du commandant.

La réprimande ou la suppression de solde est

prononcée par le commandant.

Art. 32

Les décisions du commandant peuvent être

contestées devant la Municipalité dans les 10 jours dès leur communication à

l'intéressé.

Les amendes prononcées par la Municipalité

peuvent être contestées par voie d'opposition ou d'appel en application de la

loi sur les sentences municipales. Pour les autres décisions, la procédure est

réglée par la loi sur la juridiction et la procédure administrative. "

Ainsi, le règlement communal énumère une série de

comportements constitutifs d’une violation des obligations de service. Seule

entre en considération en l’espèce l’hypothèse de l’art. 30, dernière ligne, du

règlement communal qui vise tout "comportement portant préjudice au bon

fonctionnement du corps". Pour le reste, le Tribunal administratif a

déjà eu l’occasion, en interprétant les dispositions analogues d’autres

règlements communaux, de considérer que les dispositions reproduites ci-dessus

exigent en définitive une faute ou un comportement particulièrement grave pour

que l’amende puisse être assortie de l’exclusion du corps (voir par exemple

GE.1999.0016 du 2 décembre 1999, concernant ********). Peu importe en l’espèce

que dans sa pratique, l’autorité communale ne se serve ni de l’amende ni de la

suppression de solde. La question qui se pose est de savoir si l’on doit

imputer au recourant une faute ou un comportement particulièrement grave au

sens de l’art. 29 du règlement communal.

a) Pour ce qui concerne le grief fait au recourant

d’être inopportunément présent lors d’événements pour lesquels il n’a pas été

convoqué, l’instruction n’a pas permis d’établir la réalité des griefs formulés

par l’autorité communale. Il est évidemment exclu (la commune n’en disconvient

pas) de reprocher au recourant d’être intervenu à la suite de la fusillade de Z.________

puisque son comportement lui a valu des félicitations du corps de police qui

intervenait officiellement sur les lieux.

Pour le reste, rien ne permet de mettre en doute les

déclarations du recourant, qui ont paru franches et sincères tout au long de

son audition par le tribunal. C’est ainsi qu’on ne voit pas ce qui pourrait

être reproché au recourant pour s’être retrouvé en pleine campagne à proximité

d’un pavillon archéologique dont il a signalé à la police qu’une alarme

anti-effraction s’était déclenchée. On ne voit pas non plus ce qu’on pourrait

reprocher au recourant en relation avec l’accident du concierge cyclomotoriste

dont tout indique que le recourant ne s’est même pas approché alors que les

lieux se trouvaient sur le chemin qu’il parcourait ce jour-là. La dénonciation

dont il a apparemment fait l’objet demeure tout aussi vague que les événements

non identifiés sur lesquels la commune n’a pas été en mesure de fournir

d’indices ou de témoignages et dont on ne retrouve aucune trace au dossier.

Compte tenu de l’instruction à laquelle il a

procédé, le tribunal ne peut pas exclure, même si le recourant paraît

curieusement à l’affût des conversations radios de divers corps d’intervention,

que le recourant ait été victime d’interventions anonymes sur lesquelles on ne

saurait se fonder, sauf à céder devant la rumeur populaire, pour prononcer une

sanction disciplinaire. On ne peut certes pas dénier la légitimité de la

conception défendue par les représentants de la commune selon laquelle l’action

d’un pompier doit s’orienter sur l’aide aux victimes et non sur la

contemplation de leur misère mais l’instruction n’a révélé aucun fait

établissant que le comportement du recourant serait en contradiction avec ce

précepte. En particulier, on ne voit pas en quoi le comportement du recourant

aurait discrédité le Service de défense incendie, comme l’affirme la décision

attaquée.

b) Pour le surplus, l’autorité intimée reproche au

recourant un comportement en exercice et durant les interventions qui ne permettrait

pas un engagement en toute sécurité. Elle invoque également un problème de

capacité physique.

S'agissant de l'aptitude physique du recourant, qui semble

résider dans l’affection cardiaque qu'il a expliquée en audience, on ne voit

pas qu'elle puisse être considérée comme constitutive d’une faute. Force est

d'ailleurs de constater que le recourant a été incorporé dans l'élite du corps.

Pour ce qui concerne les autres griefs relatifs au

comportement en exercice, le tribunal constate que même s’ils étaient établis

(ce que le dossier ne permet pas d’affirmer), ils ne pourraient pas constituer

d’emblée une faute ou un comportement particulièrement grave au sens de l’art.

29.

al. 3 du règlement communal. C’est au contraire typiquement le genre de

griefs qui nécessiteraient, s’ils étaient avérés, que l’autorité procède

conformément au principe de la proportionnalité en commençant par adresser un

avertissement au recourant, par exemple sous la forme d’une réprimande, de

manière à lui permettre de s’amender. Sur ce point, le recourant se plaint à

juste titre d’avoir dû découvrir à l’audience seulement qu’on mettait en doute

sa compétence ou son engagement sans avoir fait l’objet préalablement d’une

quelconque remarque à ce sujet.

c) Il n’échappe certes pas au tribunal, qui en fait

régulièrement l’expérience dans le cadre du contentieux des fonctionnaires

communaux où les enjeux sont bien plus considérables pour les intéressés, qu’il

est particulièrement délicat d’imposer la poursuite d’une collaboration lorsque

les parties au conflit semblent avoir perdu tout espoir de réconciliation. Tel

n’est toutefois pas le cas d’après ce que l’instruction a démontré et le

tribunal ne peut pas en l’espèce départager la version d’un des témoins selon

laquelle les autres membres du corps ne feraient plus confiance du recourant,

et celle de ce dernier à qui, à l’entendre, des collègues auraient demandé

quand il pourrait réintégrer le corps des pompiers. C’est pour ces motifs

qu’après en avoir délibéré, le tribunal juge que la décision municipale ne peut

pas être maintenue et qu’elle doit être annulée.

H.

Vu ce qui précède, le recours est admis sans frais ni

dépens à la charge du recourant.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I.

Le recours est admis.

II.

La décision de la Municipalité d’Y.________ du 6 juin 2005

est annulée.

III.

Le présent arrêt est rendu sans frais ni dépens.

san/Lausanne, le 10 novembre 2005

Le

président:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint