Lexipedia

Décision

GE.2005.0109

TA - GE.2005.0109 - 2005-12-02 - GOEDECKE/Département des infrastructures, Municipalité de Lussery-Villars, Municipalité de La Sarraz

2 décembre 2005Français11 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

Desservi par un chemin vicinal communément nommé route de

Dizy (ci-après: la route de Dizy), le hameau des Pâquis est sis sur le

territoire de la Commune de La Sarraz. Alexandre Goedecke y est propriétaire de

plusieurs bâtiments ainsi que d'infrastructures sportives destinées à la

pratique de l'équitation et du golf.

Goudronnée, la route de Dizy, dont la largeur

n'excède pas trois mètres, se trouve pour partie sur le territoire de la

Commune de La Sarraz, soit sur un tronçon rectiligne partant du débouché de la

route cantonale 251a (ci-après: RC 251a) - laquelle relie La Sarraz à Cossonay

- et bordant le hameau des Pâquis ainsi que les infrastructures sportives

précitées. Pour le reste, cette route est située sur le territoire de la

Commune de Lussery-Villars (ci-après: Lussery), où elle n'est bordée que de

terrains agricoles. Ainsi relie-t-elle la RC 251a au centre du village de

Lussery, que traverse la route cantonale 310d (ci-après: RC 310d). Au débouché

de la RC 251a, sur le territoire de la Commune de La Sarraz, un panneau de

signalisation routière interdit aux véhicules de plus de 4 tonnes de circuler

sur la route Dizy en direction de Lussery, riverains et exploitants agricoles

exceptés; à l'opposé de cette même route, deux panneaux sont implantés au

débouché de la RC 310 d, sur le territoire de la Commune de Lussery-Villars, le

premier interdisant la circulation en direction du hameau des Pâquis aux

véhicules de plus de 3,5 tonnes, avec dérogation pour l'exploitation agricole,

le second interdisant toute circulation, à l'exception des riverains et des

exploitants agricoles.

B.

Par décision publiée dans la feuille des avis officiels

(FAO) du 28 juin 2005, le Département des infrastructures a adopté une

restriction locale du trafic sur le seul tronçon de la route de Dizy situé sur

le territoire de la Commune de Lussery-Villars. Le texte en est libellé comme

suit:

"Lussery-Villars, limite communale de La Sarraz -

Signal OSR 2.13 "circulation interdite aux voitures automobiles et aux

motocycles" avec dérogation pour l'exploitation agricole".

C. Par acte du 15 juillet 2005, Alexandre

Goedecke a recouru contre cette décision auprès du Tribunal administratif. A

titre principal, il a conclu à ce que la mesure envisagée s'accompagne d'une

dérogation en faveur des riverains, soit des habitants du hameau des Pâquis et

des usagers de ses infrastructures sportives. A titre subsidiaire, il requiert que

la décision litigieuse s'accompagne de mesures tendant à sécuriser le trafic au

débouché de la RC 251a, qu'il qualifie de particulièrement dangereux.

La municipalité de Lussery-Villars s'est déterminée

au sujet du pourvoi par acte du 11 août 2005. Pour l'autorité intimée, le

Service des routes a conclu au rejet du recours par réponse du 31 août 2005. La

municipalité de la Sarraz a fait valoir ses observations par lettre du 21

septembre 2005.

D. L'audience tenue le 17 novembre 2005

devant le centre sportif des Pâquis a permis au Tribunal de procéder à une

inspection locale, puis d'entendre les parties et les autorités communales

concernées dans leurs explications. Les arguments invoqués par les parties

seront repris ci-après dans la mesure utile.

Considérants

1.

Se pose d'entrée la question de la validité de l'avis relatif

à la signalisation litigieuse tel que publié dans la FAO du 28 juin 2005. Une

grande importance est en effet attachée au fait que les indications et les

dénominations utilisées dans le cadre d'une enquête publique doivent être aussi

claires et précises que possible, afin que les tiers puissent se faire une idée

complète de l'objet de la publication et faire le cas échéant valoir leurs

droits (RDAF 1978 p. 416, 1989 p. 456, 1992 p. 425). Or, en l'espèce, l'avis

publié laisse à penser que la mesure envisagée ne s'accompagne que de la pose d'un

seul panneau, à la limite communale de La Sarraz, alors qu'il ressort du

dossier et du plan à la consultation desquels renvoie cette publication, qu'il

est également question de deux autres panneaux, l'un à implanter au débouché de

la RC 251a, l'autre en amont des villas de Lussery, soit au débouché de la RC

310d.

L'irrégularité tenant au caractère incomplet l'avis

publié n'apparaît cependant pas telle qu'il se justifie d'annuler la mesure

litigieuse et de renvoyer l'autorité intimée à une nouvelle mise à l'enquête

publique, respectivement à une publication complémentaire. En effet, le

principe de l'interdiction générale de circuler et sa portée in situ se

déduisent déjà de la pose du seul panneau mentionné dans la FAO. L'avis publié

était ainsi propre à attirer l'attention des administrés concernés, soit les

usagers de la route de Dizy, les renvoyant à faire valoir leurs droits après

avoir le cas échéant consulté le dossier auprès du Service des routes ou du

greffe municipal de la commune concernée, comme le fit en l'occurrence le

recourant.

Ainsi, comme déjà jugé en matière de mise à

l'enquête de projets constructions, la guérison du vice tenant à l'imprécision de

l'avis publié se justifie en l'occurrence compte tenu du fait que

l'irrégularité n'a pas été de nature à gêner les tiers dans l'exercice de leurs

droits ou à les empêcher de se faire une idée précise, claire et complète de

l'objet mis à l'enquête et de sa conformité à la réglementation (Tribunal administratif,

arrêts AC 1992/0090 du 2 juin 2003, AC 1996/220 du 19 août 1998, AC 2000/0119

du 10 octobre 2001).

Cela étant, il y a lieu d'entrer en matière sur le

fond, soit d'éprouver le bien-fondé de la mesure tendant à interdire tout

trafic sur le tronçon de la route de Dizy situé sur le territoire de la commune

de Lussery, ceci avec dérogation, non plus pour les riverains, mais pour les

seuls exploitants agricoles.

2.

a) La mesure litigieuse a été prise en application de

l'art. 3 al. 4 de la loi fédérale sur la circulation routière (LCR). A teneur

de cette disposition, des restrictions fonctionnelles à la circulation des

véhicules automobiles et des cycles peuvent être édictées lorsqu'elles sont

nécessaires notamment pour protéger les habitants ou d'autres personnes

touchées de manière comparable contre le bruit et la pollution de l'air, pour

assurer la sécurité, faciliter ou régler la circulation ou pour satisfaire

d'autres exigences imposées par les conditions locales.

Selon l'art. 36 lit. a et c LJPA, le recourant peut

invoquer la violation du droit, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir

d'appréciation, le caractère inopportun d'une décision ne pouvant être invoqué

que si une loi spéciale le prévoit. Aucune disposition de droit fédéral ou

cantonal ne conférant au Tribunal administratif un libre pouvoir d'examen en

matière de circulation routière, il est de jurisprudence - constante depuis

que, dans sa nouvelle teneur au 14 décembre 2001, l'art. 3 al. 4 LCR a instauré

la voie du recours de droit administratif au Tribunal fédéral (FF 1999 II 4125

ss; Tribunal administratif, arrêt GE 2002/0029 du 24 juillet 2003) - que le

Tribunal de céans ne dispose pas d'un libre pouvoir d'examen sur les mesures

relevant de cette dernière disposition, mais limite son contrôle à leur

légalité, l'autorité de décision n'étant réputée avoir abusé de son propre

pouvoir d'appréciation que lorsqu'il s'avère qu'elle ne s'est pas fondée sur un

examen complet de l'ensemble des circonstances, ni n'est en mesure de motiver

son prononcé de manière convaincante (Tribunal administratif, arrêts GE

2002/0029 du 24 juillet 2003, GE 2003/0063 du 8 décembre 2003).

b) En l'espèce, invoquant la sécurité du trafic et

des usagers de la route, l'autorité intimée soutient qu'il est nécessaire de supprimer

tout trafic de transit sur la route de Dizy dans la mesure où celle-ci est

fréquemment utilisée comme raccourci entre la RC 251a et la RC 310d. Le

recourant lui oppose le caractère disproportionné de cette mesure en tant

qu'elle supprime la dérogation existante en faveur des riverains, soit des

habitants des Pâquis et des personnes qui s'y rendent pour y pratiquer le golf

ou l'équitation.

Constatant que le but de sécurité invoqué est

légitime en tant qu'il correspond à l'un de ceux énoncés à l'art. 3 al. 4 LCR,

le tribunal adhère, après avoir entendu les parties et procédé à une inspection

locale, aux motifs de l'autorité intimée. Celle-ci considère en effet à juste

titre que la configuration et la largeur de la route - de 3 mètres au maximum -

n'offrent pas les garanties de sécurité suffisantes pour permettre le

croisement de véhicules. Il est également patent que la présence de dos d'âne

et de sinuosités réduit notablement la visibilité des usagers, tout particulièrement

en période de cultures, et que la présence de piétons et de cyclistes, mais

également celle de cavaliers - notamment ceux du centre équestre des Pâquis -

créent un besoin de sécurité accru sur le tronçon litigieux. Enfin, nul ne

disconvient du fait que le débouché de la route de Dizy sur la RC 310d au

centre du village de Lussery est particulièrement dangereux, la visibilité y

étant notamment inexistante en direction de La Sarraz.

Ainsi la mesure litigieuse tendant à interdire tout

trafic à l'exception de celui lié à l'exploitation agricole s'avère-t-elle

propre à atteindre le but légitime qu'elle poursuit. Elle n'est pas

disproportionnée dès lors qu'une mesure moins incisive consistant à permettre

aux riverains de circuler sur le tronçon litigieux maintiendrait le risque

élevé d'accident, que ce soit sur le tronçon en campagne ou dans le village,

qu'il y a lieu d'éviter; elle compromettrait au surplus sérieusement le

contrôle de l'usage de la route puisqu'il serait difficile de distinguer si un

automobiliste est un riverain ou non. Enfin, il ne faut pas perdre de vue que

l'accès au hameau des Pâquis reste assuré par la RC 251a, respectivement que

l'on peut attendre des riverains qui s'y rendent depuis Lussery qu'ils fassent

un détour peu important en rejoignant cette route par la RC 310d.

3.

Ainsi débouté de sa conclusion principale tendant à

l'annulation de la décision litigieuse, le recourant soutient encore, à titre

subsidiaire, que la fermeture du tronçon litigieux doit s'accompagner de

mesures de sécurité accrues au débouché de la RC 251a, telles que l'abaissement

de la vitesse sur cette route, la construction d'une voie de desserte ou

l'implantation d'un giratoire.

Cette argumentation ne peut être reçue. Outre que la

visibilité au débouché de la RC 251a est supérieure à 140 mètres des deux côtés

de la chaussée, le danger que représenterait le carrefour en question existe déjà

et le recourant ne démontre pas dans quelle mesure la décision litigieuse

serait propre à l'accroître. De toute manière, de l'aveu même du recourant, les

personnes qui se rendent actuellement aux Pâquis par le tronçon litigieux

représentent tout au plus 20% du nombre des riverains qui fréquentent le

hameau, de sorte que l'accroissement du trafic au débouché de la RC 251a ne

sera pas accru dans une proportion telle qu'il s'imposerait de subordonner la

décision attaquée à la prise des mesures de sécurité que le recourant appelle

de ses vœux.

4.

Les motifs qui précèdent conduisent au rejet du recours,

aux frais de son auteur et sans qu'il y ait lieu d'allouer de dépens (art. 55

LJPA).

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision rendue le 28 juin 2005 par le Département des

infrastructures est confirmée.

III.

Les frais de la présente procédure, arrêtés à 1'500 (mille

cinq cents) francs, sont mis à la charge du recourant Alexandre Goedecke.

IV.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 2 décembre 2005/san

Le président: Le

greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.

Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente

jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au Tribunal

fédéral. Le recours s'exerce conformément aux art. 103 ss de la loi fédérale

d'organisation judiciaire (RS 173.110)