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Décision

GE.2005.0110

TA - GE.2005.0110 - 2005-10-31 - X.________/Département de la santé et de l'action sociale

31 octobre 2005Français37 min

Source vd.ch

Faits

I.

X._______ a recouru contre cette décision le 20 juillet

2005 en concluant à son annulation. A l'appui de son recours, il expose avoir

reçu dans son cabinet le 12 mai 2005 une nouvelle patiente en la personne de

D._______, d'autres patients se trouvant également dans son cabinet lors de cette

séance de traitement. Le 17 mai 2005, D.________ a de nouveau bénéficié d'une

séance de physiothérapie alors que d'autres patients étaient également présents

dans son cabinet. Les accusations d'attouchements d'ordre sexuel avancées par la

patiente susmentionnée sont vivement contestées et l'intéressé a précisé avoir au

contraire cru comprendre, lors des séances de traitement, que D._______ lui

faisait des avances, impression à laquelle il n'a bien évidemment pas donné de

suite. Dans la mesure où les deux séances en cause se sont déroulées alors que

plusieurs patients se trouvaient dans son cabinet, X._______ affirme qu'il lui

aurait fallu faire preuve d'une extrême témérité pour oser se risquer aux attouchements

dont il se trouve aujourd'hui accusé. Il est par ailleurs difficilement

compréhensible selon lui que, toujours dans ces conditions, D._______ n'ait pas

réagi, cela d'autant plus qu'elle était capable de résistance et de

discernement. Partant, les prétendus faits qu'elle lui reproche ne sont

absolument pas prouvés et ne peuvent être de toute manière qualifiés de graves.

Ces accusations, au demeurant contestées, ne justifient ainsi pas les mesures

d'urgence prévues par l'art. 44 RMCP. Par ailleurs, depuis le retrait

temporaire de son autorisation de pratiquer dont il a fait l'objet en 2003, le

recourant n'a fait l'objet d'aucune plainte, son travail satisfaisant

pleinement l'ensemble de sa clientèle. Un doute plus que raisonnable quant aux

agissements dont D._______ l'accuse subsiste selon lui et devrait lui permettre

de conserver son autorisation durant la procédure d'instruction. En d'autres

termes, aucune urgence ne justifie la décision litigieuse, qui a d'importantes

conséquences sur sa situation personnelle et familiale et ne peut dès lors être

prise sur la base des seules déclarations de la plaignante.

Le recourant a joint à ses écritures diverses

pièces, dont copie d'une liste de patients présents aux mêmes horaires que

D._______ les 12 et 17 mai 2005.

J.

X._______ s'est acquitté en temps utile de l'avance de

frais requise.

K.

Par décision incidente du 3 août 2005, le juge instructeur

du Tribunal administratif a refusé d'accorder l'effet suspensif au recours. Le

recours interjeté contre cette décision le 12 août 2005 a été rejeté par la

section des recours du Tribunal administratif dans un arrêt incident du 8

septembre 2005 (RE.2005.0030). Un recours a été interjeté contre cette décision

auprès du Tribunal fédéral le 20 septembre 2005.

L.

Le chef du département s'est déterminé le 10 octobre 2005

en concluant au rejet du recours.

M.

Le tribunal a délibéré par voie de circulation.

N.

Les arguments respectifs des parties seront repris

ci-dessous dans la mesure utile.

Considérants

1.

Aux termes de l'art. 4 al. 1 de la loi du 18 décembre 1989

sur la juridiction et la procédure administratives (LJPA), le Tribunal

administratif connaît en dernière instance cantonale de tous les recours contre

les décisions administratives cantonales ou communales lorsque aucune autre

autorité n'est expressément désignée par la loi pour en connaître. Il est ainsi

compétent pour statuer sur les recours interjetés contre les décisions du

Département de la santé et de l'action sociale.

2.

D'après l'art. 31 al. 1 LJPA, le recours s'exerce par

écrit dans les 20 jours dès la communication de la décision attaquée. En

l'espèce, le recours a été déposé en temps utile et satisfait aux conditions

formelles énoncées à l'art. 31 al. 2 et 3 LJPA. En outre, le recourant, en tant

que destinataire de la décision attaquée, a manifestement qualité pour recourir

au sens de l'art. 37 al. 1 LJPA, de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière

sur le fond.

3.

Selon l'art. 36 LJPA, le pouvoir d'examen du Tribunal

administratif s'étend à la violation du droit, y compris l'excès ou l'abus du

pouvoir d'appréciation (let. a), à la constatation inexacte ou incomplète de

faits pertinents (let. b), ainsi qu'à l'opportunité si la loi spéciale le

prévoit (let. c). Cette dernière hypothèse n'est toutefois pas réalisée en l'espèce.

Commet un excès de son pouvoir d'appréciation

l'autorité qui sort du cadre de sa liberté d'appréciation en usant d'une

faculté qui ne lui appartient pas, par exemple en optant pour une solution

différente de celles qui s'offrent à elle; on peut également ajouter

l'hypothèse d'un excès de pouvoir négatif visant le cas de l'autorité qui, au

lieu d'utiliser sa liberté d'appréciation, se considère comme liée (voir

notamment A. Grisel, Traité de droit administratif, 1984, vol. I, p. 333).

L'abus de pouvoir, en droit suisse, vise deux cas : l'expression est tout

d'abord synonyme de détournement de pouvoir (on désigne ainsi l'acte accompli

par l'autorité dans les limites de ses attributions, mais pour des motifs

étrangers à ceux dont elle doit s'inspirer); mais elle peut également être

comprise plus largement, soit dans le sens d'un comportement arbitraire ou

recouvrant une violation manifeste de certains droits ou principes

constitutionnels (voir notamment arrêts TA AC.1999.0199 du 26 mai 2000, AC.1999.0047

du 29 août 2000, AC.1999.0172 du 16 novembre 2000 et AC 2001.0086 du 15 octobre

2001).

4.

a) Le présent litige se situe dans le champ d'application

de la loi du 29 mai 1985 sur la santé publique (LSP), qui prévoit à son

art. 191 le principe de la poursuite disciplinaire. La disposition

précitée a la teneur suivante :

"Lorsqu'une personne exerçant une profession relevant de

la présente loi a fait l'objet d'une condamnation pour un crime ou un délit,

est convaincu d'immoralité ou de procédés frauduleux ou lorsqu'elle fait preuve

dans l'exercice de sa profession de négligences, de résistance aux ordres de

l'autorité et d'incapacité, le département peut la réprimander, lui infliger

une amende de 500 à 200'000 francs, restreindre le champ de son autorisation de

pratiquer, la lui retirer à titre temporaire ou définitif. Il peut exclure de

la pratique professionnelle une personne exerçant à titre dépendant sans droit

de pratique. Ces sanctions peuvent être cumulées.

L'art. 13, al. 2 est applicable.

3.

Le département publie la décision dès qu'elle est

exécutoire."

Aux termes de l'art. 13 al. 2 LSP,

"Après enquête, le Conseil de santé donne au chef du

département son préavis relatif aux mesures disciplinaires envisagées en

application de l'art. 191. Le Conseil d'Etat arrête la procédure."

La LSP ne règle donc pas directement la procédure à

suivre en cas de poursuite disciplinaire ni ne prévoit d'ordonner des mesures

provisionnelles, par exemple un retrait total ou partiel à titre provisoire

d'une autorisation de pratiquer. En revanche, le règlement sur le médiateur,

sur l'organisation des Commissions d'examen des plaintes de patients, sur le

fonctionnement du Conseil de santé et sur la procédure en matière de sanctions

et de retrait d'autorisation du 17 mars 2004 (ci-après :RMCP;

RSV 811.03.1) confère, à son art. 44, une telle faculté au chef du

département. Comme exposé ci-dessus, la LSP attribue expressément au Conseil

d'Etat la compétence d'arrêter la procédure en matière disciplinaire

(art. 13 al. 2 in fine LSP), on peut donc admettre que le RMCP répond

de manière satisfaisante à l'exigence de la base légale puisqu'il constitue une

base légale matérielle, c'est-à-dire un acte réglementaire dicté par l'Exécutif

au moyen d'une ordonnance de substitution (cf. arrêts TA GE.1991/du 4 juin 1992

et GE 2000.0140 du 8 décembre 2000; A. Grisel, Traité de droit

administratif, 2e éd., vol II, p. 314; B. Knapp, Précis de

droit administratif, 2e éd., no 318).

Cela étant, la mesure prise à l'encontre du

recourant est prévue par la loi et la compétence du chef du département – qui

n'est d'ailleurs pas contestée par l'intéressé - ne saurait être mise en doute.

5.

a) S'agissant ensuite des mesures d'urgence, l'art. 44

RMCP a la teneur suivante :

"En cas d'urgence et lorsque l'existence d'un motif de

retrait d'autorisation de pratiquer ou d'exploiter paraît vraisemblable, le

chef du département peut préalablement à toute mesure d'instruction ou à toute

audition des personnes concernées, retirer provisoirement l'autorisation

accordée. Sa décision doit être motivée. Elle doit être communiquée par écrit

aux personnes concernées.

Une procédure régulière est dans ce cas immédiatement

introduite et doit être poursuivie sans discontinuer jusqu'à une décision au

fond."

b) Bien que l'objection n'ait pas non plus été soulevée

par X._______, la question se pose néanmoins de savoir si les conditions dans

lesquelles la décision querellée a été prise ne viole pas le droit d'être

entendu. Il faut constater en effet que la décision de retrait à titre

provisoire est intervenue sans que le recourant n'ait été formellement informé

dans le détail des griefs retenus contre lui et sans qu'il n'ait pu ainsi faire

valoir d'éventuels moyens. Or, lorsque le droit cantonal ne contient aucune

disposition spéciale concernant le droit d'être entendu, l'administré peut se

prévaloir de ce droit tel qu'il découle de l'art. 29 al. 2 de la Constitution

en tant que garantie subsidiaire et minimale (ATF 118 Ia 109 consid. 3a;

ATF 122 I 153, JT 1998 I 196). Comme le tribunal de céans a déjà eu l'occasion

de le préciser, l'art. 4 aCst. garantit en principe au citoyen le droit

d'être entendu avant que ne soit prise une décision qui le touche dans sa

situation juridique (arrêt TA GE.1998.0059 du 11 janvier 1999 + réf. cit.). Ce

droit comprend pour le justiciable d'être renseigné, de s'expliquer et de

collaborer à l'éclaircissement des faits avant qu'une décision ne soit rendue à

son détriment, pour autant qu'il ne l'ait pas requise lui-même ou qu'il n'ait

pu la prévoir. Il a en outre le droit de s'exprimer sur tous les points

importants avant que la décision ne soit prise, l'autorité devant lui donner

l'occasion de faire des offres de preuve, de participer à l'administration de

ces dernières (audition de témoins, inspection des lieux, etc.) et de

s'exprimer sur le résultat de la procédure probatoire (RDAF 1997a p. 43 +

réf. cit.). La garantie du droit d'être entendu ne présente toutefois pas un

caractère absolu. Dans certaines circonstances, elle peut supporter diverses

exceptions au nom de l'urgence ou de la prise en compte d'intérêts supérieurs

ou encore en cas de renonciation, voire encore lorsque l'administré a lui aussi

intérêt à une économie de la procédure et, partant, intérêt à ce que le vice

soit réparé en procédure de recours (A. Auer/G. Malinverni/M. Hotelier,

Droit constitutionnel suisse, vol. II, Berne 2000, No 1310 ss,

p. 617ss; P. Moor, Droit administratif, vol. II, Berne 2002, n° 2.2.7.4,

p. 283 cité dans arrêt TA GE.2005.0062 du 19 août 2005). La jurisprudence

paraît en particulier admettre, s'agissant d'une mesure provisoire, qu'un

médecin puisse être suspendu dans l'attente des résultats d'une enquête

disciplinaire sans audition préalable (ATF 99 Ia 22; arrêt TA GE.1991.0044 du 4

juin 1992 et arrêt GE.1998.0059 déjà cité).

c) En l'espèce, X._______ n'a été informé que le 30

juin 2005 de la réception par le médecin cantonal d'une plainte déposée par D._______

concernant des actes à connotation sexuelle qui auraient été commis lors des

séances des 12 et 17 mai 2005, de l'ouverture d'une enquête à son sujet au sens

de l'art. 34 RMCP et, en raison du fait qu'il avait déjà subi un retrait

temporaire de son autorisation de pratiquer en 2003 pour des faits semblables,

d'un retrait provisoire de son autorisation de pratiquer la physiothérapie dans

le cadre des mesures d'urgence prévues à l'art. 44 RMCP. Quand bien même

on ne peut que regretter qu'il n'ait eu, à ce stade, ni connaissance du contenu

de la plainte, ni la possibilité de faire valoir d'éventuels moyens (au cours

par exemple d'une rapide entrevue ou par la fixation d'un bref délai pour se

déterminer par écrit), on doit néanmoins admettre que la manière de procéder de

l'autorité intimée ne viole pas la garantie du droit d'être entendu compte tenu

de l'art. 44 al. 1 1ère phrase RMCP, encore que, comme le

Tribunal administratif l'a déjà souligné à deux reprises (arrêts TA GE.1991.0044

et 2000.0140 déjà cités), il serait souhaitable d'aménager la procédure à cet

égard.

6.

L'application de l'art. 44 al. 1 RMCP suppose la

réalisation de deux conditions relatives, d'une part, à l'existence d'un motif

vraisemblable de retrait d'autorisation de pratiquer ou d'exploiter et, d'autre

part, à la présence d'un degré d'urgence. A ces deux conditions, la

jurisprudence du Tribunal administratif en a ajouté une troisième, qui est en

fait le respect de la proportionnalité (cf. arrêt TA GE.1991.0044 déjà cité).

a) Même si, en l'état du dossier, il n'est pas

établi que le recourant ait commis l'un des actes énumérés à l'art. 191

al. 1 LSP justifiant un retrait d'autorisation de pratiquer, ce que seule

l'enquête permettra d'établir, le dossier constitué par l'autorité intimée fait

néanmoins apparaître comme vraisemblable que X._______ rencontre dans sa

pratique professionnelle de très sérieuses difficultés qu'il ne parvient à

l'évidence pas à maîtriser. Non seulement l'intéressé a fait l'objet le 25 juin

2002.

d'une décision de retrait de son autorisation de pratiquer en qualité de

physiothérapeute (sanction confirmée dans son principe, mais dont la durée a

été réduite d'un an à six mois par le Tribunal administratif, mesure confirmée

par le Tribunal fédéral), mais les faits qui lui sont reprochés aujourd'hui

s'apparentent encore très sérieusement à ceux ayant fait l'objet du retrait

précité. Il n'y a en effet qu'à parcourir les déclarations des plaignantes

telles qu'elles ont été retenues par le Tribunal administratif dans son arrêt

du 11 février 2003 et de les comparer à celles de D._______ pour constater qu'à

chaque fois, l'intéressé vient se placer derrière ses patientes, tournées sur

le côté, et que ces dernières ont à chaque fois l'impression qu'il frotte alors

son sexe en érection contre leurs fesses. Ni les dénégations de l'intéressé, ni

même ses explications, selon lesquelles plusieurs autres patients se trouvaient

dans son cabinet au moment des faits ne sont d'une quelconque pertinence. Au

cours de la première affaire, X._______ n'avait également eu cesse de nier les

faits qui lui étaient reprochés. Quant à la présence d'autres personnes dans

son cabinet, on ne voit pas en quoi elle aurait été de nature à calmer les

pulsions de l'intéressé, chacun des patients se trouvant selon toute

vraisemblance dans une salle séparée les unes des autres et dont la porte

pouvait parfaitement bien être complètement fermée. Au surplus, X._______

savait pertinemment, pour l'avoir expérimenté à plusieurs reprises avec ses

précédentes victimes, que celles-ci ne réagissent jamais immédiatement, seuls

la crainte de représailles éventuelles, la honte d'avoir subi de tels agissements,

la peur de ne pas être crues, voire le sentiment de culpabilité – totalement

infondé mais malheureusement fréquent dans ce genre de situation – expliquant

pourquoi elles n'osent pas se rebeller violemment au moment des faits. Il en va

exactement de même en ce qui concerne les raisons pour lesquelles D._______

serait retournée à une seconde séance le 17 mai 2005, alors même qu'elle était

sortie de la première séance du 12 mai 2005 gênée et mal à l'aise selon ses

déclarations du 7 juin 2005. En d'autres termes, le tribunal ne peut, sur la

base des éléments actuels du dossier, tenir que pour très sérieux les indices

d'une infraction de nature à entraîner une sanction disciplinaire au préjudice

du recourant. Ceux-ci le sont en tout cas suffisamment pour admettre que la

première condition posée par l'art. 44 RMPC est à l'évidence réalisée. A

cet égard, il importe peu que le recourant se soit montré parfaitement correcte

à l'égard de tous ses patients depuis la première affaire, comme il l'affirme

dans ses écritures, les antécédents négatifs du recourant devant in casu

l'emporter sur les éléments positifs en sa faveur.

b) Il reste à examiner la question de l'urgence.

Cette condition doit être comprise dans ce sens que la suspension provisoire

pourrait être prononcée uniquement si l'intérêt public à la protection des

patients contre d'éventuels agissements d'un prestataire de soin apparaît

supérieur à l'intérêt privé de ce dernier à continuer son activité jusqu'à ce

qu'une enquête administrative (voire pénale le cas échéant) soit terminée. La

pesée des intérêts doit être effectuée en tenant compte de la nature des actes

reprochés, de leur gravité, de leur fréquence, ainsi que des antécédents du

médecin mis en cause dans le cadre de la procédure disciplinaire.

Dans son recours, X._______ prétend que la mesure

litigieuse ne préserve nullement des intérêts dignes de protection, dès lors

que les faits qui lui sont reprochés ne sont absolument pas prouvés et ne

peuvent de toute manière être qualifiés de graves. Cette opinion est totalement

erronée. Le physiothérapeute qui exerce une profession indépendante, tout comme

un médecin, bénéficie d'une confiance très étendue de la part de ses patients.

S'il vient à en abuser, il risque de causer un préjudice très important à ces

derniers, le dommage pouvant consister dans une atteinte à leur santé physique

ou psychique. Dans le cas présent, D._______ semble avoir été fortement

perturbée du comportement subi puisqu'elle en a parlé à son psychiatre, qui a

considéré les faits suffisamment graves pour en informer le médecin cantonal. Un

tel comportement, apparemment répété à deux occasions, justifie par conséquent

une intervention de l'autorité et, compte tenu de la gravité des faits en

Dispositif

cause, le tribunal estime que la condition d'urgence, justifiant le prononcé

immédiat d'une suspension, est pleinement réalisée. La décision attaquée ne

saurait donc pas non plus être critiquée sur ce point.

7.

Le principe de la proportionnalité impose à l'autorité de

ne se servir que de moyens adaptés aux buts d'intérêt public visés et elle doit

ménager le plus possible la liberté du citoyen en intervenant que dans la

mesure où il existe un rapport raisonnable entre le résultat prévu et la mesure

envisagée (RDAF 1984 p. 39). C'est au regard de cette double exigence du

rapport raisonnable entre le but de la mesure et les intérêts compromis de

l'adaptation d'une mesure à son but (Tauglichkeit, ATF 112 Ia 70

consid. 5c) que l'interdiction de pratiquer doit être examinée (A. Grisel,

op. cit., tome 1 p. 349; RDAF 1984 p. 39; ATF 117 Ia 446).

Dans le cas présent, le recourant reproche à

l'autorité intimée d'avoir pris une mesure excessive, ayant d'importantes

conséquences sur sa situation personnelle (charge d'une famille composée de son

épouse et de quatre enfants mineurs). Ici encore, ce point de vue ne saurait

être suivi. Comme cela ressort des considérants ci-dessus, la mesure de

suspension a pour but exclusif de protéger le public. Or, ce but ne peut être

atteint que par une interdiction de pratiquer, et sans considération des

conséquences financières -certes peut-être non négligeables - que cette

mesure risque d'entraîner pour le recourant et sa famille.

8.

En conclusion, il s'avère au regard des considérants qui

précèdent que la décision du chef du département est pleinement justifiée et ne

relève par ailleurs ni d'un abus ni d'un excès du pouvoir d'appréciation. Le

recours doit dès lors être rejeté aux frais de son auteur, qui n'a pas droit à

des dépens (art. 55 al. 1 LJPA).

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision du Chef du Département de la santé et de

l'action sociale du 30 juin 2005 est confirmée.

III.

Un émolument partiel, par 800 (huit cents) francs, est mis

à la charge du recourant.

IV.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 31 octobre 2005/gz

La

présidente:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.