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Décision

GE.2005.0112

TA - GE.2005.0112 - 2006-10-12 - X. /Municipalité de Nyon

12 octobre 2006Français21 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

L’exploitation du service des taxis de la commune de 1._______

(ci-après : la commune) est régie par un règlement communal concernant le

service des taxis (ci-après : le règlement), adopté par le Conseil communal

les 11 mai 1959, 14 décembre 1964, 26 mai 1975 et 8 mars 1982 ; ce

règlement, approuvé par les autorités cantonale et fédérale compétentes,

contient notamment les dispositions suivantes :

"Dispositions générales

Art. 1. Nul ne peut exploiter

publiquement un service de taxis sur le territoire de la commune de 1._______

sans y être autorisé par la Municipalité de la Ville de 1._______, désignée

plus loin par la « Municipalité ».

Il y a deux types

d’autorisations :

L’autorisation A, avec permis de

stationnement sur le domaine public

L’autorisation B, sans permis de

stationnement sur le domaine public.

(...)

Art. 45. L’autorisation de type A,

avec permis de stationnement aux emplacements désignés par le Service de

police, n’est délivrée, aux conditions ci-dessus, que dans la mesure où les

exigences de la circulation, de la place disponible et des besoins du public le

permettent.

Art. 46. L’autorisation de type B,

sans permis de stationnement sur le domaine public, est accordée sans

limitation quant au nombre.

(...)

Art. 48. Les autorisations sont

valables du 1er janvier au 31 décembre. Elles doivent être

renouvelées à la fin de l’année.

Art. 49. L’autorisation n’est pas

renouvelée ou elle est retirée si l’exploitant ou les conducteurs à son service

ont enfreint de façon grave ou répétée les dispositions du présent règlement,

les mesures d’exécution ou les règles de circulation.

Il en est de même lorsque

l’exploitant ne remplit plus les conditions pour l’octroi de l’autorisation.

(…)."

B.

X._______, détenteur d’une autorisation pour conducteur de

taxi et ayant travaillé comme chauffeur pour M. Y._______ dès le 1er

mars 1999, est titulaire d’une autorisation de type B depuis 2004. La

Municipalité de 1._______ (ci-après : la municipalité) lui a refusé la

délivrance d’une autorisation de type A le 7 février 2003 au motif que le

nombre de taxis bénéficiant de telles autorisations était suffisant et qu’il

n’y avait plus de disponibilité de place pour ce service public.

C.

Le recourant a présenté une nouvelle demande au printemps

2005. Statuant le 7 juillet 2005, la municipalité l’a rejetée, à nouveau pour

le motif que le nombre d’autorisations A déjà délivrées, soit 18 au total,

constituait le nombre maximum d’autorisations pouvant être accordées, compte

tenu des exigences de la circulation routière et de la place disponible pour le

stationnement des taxis sur le domaine public.

D.

Par acte du 22 juillet 2005, X._______ a recouru contre

cette décision, en concluant principalement à sa réforme en ce sens qu'une

autorisation A lui est délivrée et, subsidiairement, à son annulation et au

renvoi de la cause à l'autorité intimée pour nouvelle instruction et nouvelle

décision. Il a en outre requis provisionnellement la délivrance de

l’autorisation sollicitée, jusqu’à droit jugé sur le fond. Cette requête de

mesures provisionnelles a été rejetée par décision du juge instructeur du 15

septembre 2005, confirmée par la section des recours du tribunal administratif

le 24 février 2006.

Le recourant s'est acquitté en temps utile de

l'avance de frais requise.

E.

Dans sa réponse du 15 décembre 2005, la municipalité

explique limiter, depuis plusieurs années, l’octroi des autorisations A en se

fondant sur les problèmes liés à la circulation, à la place disponible et aux

besoins du public. Elle allègue avoir toujours procédé après une pesée des

intérêts privés des requérants et les intérêts publics d’ordre et de sécurité.

Nombre de ses décisions ayant été cassées par le Tribunal administratif, elle a

pris note des remarques de celui-ci et adopté un certain nombre de mesures.

Ainsi, elle a procédé à l’étude préconisée par le Tribunal administratif dans

son arrêt du 24 février 1998. Cette étude, datée du 12 décembre 2003 et intitulée

"Service des taxis de 1._______ - diagnostic et recherche d'amélioration",

effectuée par l’entreprise A._______ ingénieurs-conseils, à Lausanne (ci-après

: A._______), et datée du 12 décembre 2003, elle retient à titre de

"synthèse du diagnostic" ce qui suit :

"(...)

La demande de la clientèle sur le domaine public de la Ville,

au niveau de l’origine des déplacements, est concentrée presque exclusivement à

la gare de 1._______ ;

Cette demande est bien satisfaite par l’offre en taxis

actuelle ;

Le nombre de concessions octroyées pour l’exploitation de

taxis en ville de 1._______ est élevé, tant par rapport à la demande qu’en

comparaison avec d’autres villes romandes ; le nombre de concessions B est

même très élevé ;

La concurrence entre les exploitants est vive ; les

problèmes liés à la viabilité économique des entreprises (les temps d’attente

sont longs- jusqu’à une heure-les courses sont peu nombreuses moins de 15

courses par jour et par taxi), ainsi qu’à la dégradation du climat de travail,

s’en ressentent, exacerbés encore par la répartition inégale des

concessions ;

Globalement le nombre de places taxis est adapté aux

besoins ;

L’emplacement des places taxis à la rue de la B._______ ne

paraît en revanche pas judicieux, ces places n’étant pas utilisées conformément

à leur objectif. En effet, lorsqu’elles ne servent pas au stationnement

illicite de véhicules privés, elles jouent souvent le rôle de sas d’attente

pour l’entreprise au bénéfice de la majorité des concessions A.

(...)".

A._______ conclut en ces termes :

"À court terme, on constate que le nombre de

concessions A actuel (17) satisfait la demande » et « l’offre

actuelle en places taxis ne peut pas être modifiée à court terme.»

Cette étude préconisait également l’aménagement de

nouvelles places à la rue de la B._______, ce qui a été effectué. La

municipalité relève toutefois que ces nouvelles places n’ont pas empêché le

stationnement sauvage sur la place de la gare, ce qui créerait des problèmes de

sécurité dont l’ampleur croîtrait avec l’augmentation du nombre d’autorisations

A délivrées. S’agissant des travaux de la place susmentionnée, elle explique

avoir mandaté un bureau multidisciplinaire, appelé à étudier l’aménagement des

espaces publics dans le secteur C._______-B._______, ainsi que le secteur côté

lac de la gare, et que ce bureau a présenté au Service de l’urbanisme un projet

préalable, qui n'a toutefois pas encore été soumis à la municipalité. L'intimée

précise que ce projet ne sera pas finalisé avant longtemps. Enfin, elle relève

avoir tenté de répartir plus équitablement les autorisations A concentrées en

mains de l’entreprise D._______ SA en retirant à celle-ci deux autorisations A

par décision du 22 décembre 2004. Cette décision étant toutefois pendante

devant le Tribunal fédéral, la municipalité risquerait dès lors d'être empêchée

de mettre sur pied un système de répartition souhaité par la Haute Cour dans

son arrêt du 28 juin 2001 (2P.77/2001).

Le 16 mai 2006, l'autorité intimée a produit

diverses pièces, dont copie d'une correspondance que lui avait adressée A._______

le 26 avril 2006 confirmant la validité des analyses et conclusions de son

rapport, d'une part, et que l'offre du service de taxis et la demande de la

clientèle n'avaient pas été modifiés dans des proportions significatives depuis

2003, d'autre part.

F.

X._______ a déposé un mémoire complémentaire le 20 juillet

2006 en maintenant ses conclusions.

G.

La municipalité a déclaré renoncer à produire des

observations finales le 29 septembre 2006.

H.

Le tribunal a statué par voie de circulation.

I.

Les arguments des parties seront repris ci-dessous dans la

mesure utile.

Considérants

1.

Déposé dans la forme et le délai

prescrits par l'art. 31 de la loi sur la juridiction et la procédure

administratives (ci-après : LJPA), le recours est recevable en la forme.

2.

Aux termes de l'art. 36 de la loi du

18.

décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administrative (LJPA), le

recourant peut invoquer la violation du droit, y compris l'excès ou l'abus du

pouvoir d'appréciation (litt. a), ainsi que la constatation inexacte ou

incomplète de faits pertinents (litt. b); il ne peut se prévaloir de

l'inopportunité d'une décision que si la loi spéciale le prévoit (litt. c).

L’art. 8 al. 1 de la loi vaudoise du

25.

novembre 1974 sur la circulation routière donne la compétence aux communes

de réglementer le service de taxis, l’administration du domaine public étant en

outre une tâche propre des communes dont la gestion incombe aux municipalités (cf.

art. 2 al. 2 litt. c et 42 ch. 2 de la loi vaudoise du 28 février 1956 sur les

communes). Le Tribunal administratif n’a donc pas la compétence de réexaminer

l’opportunité des décisions de la municipalité en matière de service de taxis,

son pouvoir d'examen étant limité au contrôle de la légalité et à l'abus ou

l'excès du pouvoir d'appréciation de l’autorité communale.

3.

Le stationnement des taxis sur les

emplacements qui leur sont réservés représente un usage accru du domaine public

que la collectivité publique est en principe habilitée à réglementer. Elle

dispose à cet égard d’un large pouvoir d’appréciation, limité toutefois par les

principes constitutionnels tels que la liberté économique garantie par l’art.

27.

Cst., l’égalité de traitement et l’interdiction de l’arbitraire (ATF 121 I

129; 108 Ia 135).

a) Selon l’art. 27 Cst., la liberté

économique est garantie ; elle comprend notamment le libre accès à une

activité économique lucrative privée et son libre exercice. Elle peut être

invoquée par les chauffeurs de taxi indépendants, même s’ils demandent à faire

un usage accru du domaine public pour exercer leur profession (ATF 2P.167/1999

du 25 mai 2000 in SJ 2001 I 65 ; ATF 121 I 129 consid. 3b ; ATF 108

Ia 135 consid. 3 ; 99 Ia 394 consid. 2b/aa). L’atteinte à ce droit

fondamental doit se fonder sur une base légale suffisante, être justifiée par

un intérêt public et être proportionnée au but visé (art. 36 Cst.). Le

principe de la proportionnalité exige qu'une mesure restrictive soit apte à

produire les résultats escomptés (règle de l'aptitude) et que ceux-ci ne

puissent être atteints par une mesure moins incisive (règle de la nécessité);

en outre, il interdit toute limitation allant au-delà du but visé et il exige

un rapport raisonnable entre celui-ci et les intérêts publics ou privés

compromis (principe de la proportionnalité au sens étroit, impliquant une pesée

des intérêts - ATF 130 II 425 consid. 5.2 p. 438 s.; 126 I 219 consid. 2c et

les arrêts cités).

b) Une restriction à l’art. 27

Cst. doit en outre respecter le principe de l’égalité entre concurrents

directs. Par concurrents directs, on entend les membres de la même branche

économique, qui s'adressent au même public avec des offres identiques et pour

satisfaire les mêmes besoins (ATF 125 I 431 consid. 4b/aa; 125 II 129 consid.

10b p. 149 s., 121 I 129 consid. 3b et les arrêts cités). L'égalité de

traitement entre concurrents n'est cependant pas absolue et autorise des

différences, à condition notamment que celles-ci reposent sur une base légale

et répondent à des critères objectifs. Sont prohibées les mesures de politique

économique ou de protection d'une profession qui entravent la libre concurrence

en vue de favoriser certaines branches professionnelles ou certaines formes

d'exploitation (ATF 128 I 3 consid. 3a et 3b p. 9; 125 I 209 consid. 10a p. 221

et les arrêts cités), ou encore qui visent à favoriser certains

administrés ou certaines formes d'entreprises et tendent à diriger l'activité

économique selon un plan déterminé (ATF 111 Ia 184 et réf. cit.). En revanche,

des motifs de police telle la nécessité de ne pas entraver exagérément la

circulation ou encore le manque de place peuvent être pris en considération

pour statuer sur une demande d'autorisation (ATF 121 I 129, 258 consid. 3b; 111

Ia 184).

4.

Le Tribunal fédéral et le Tribunal

administratif se sont déjà prononcés à plusieurs reprises en matière

d'autorisations A. Il n'est pas inutile d'exposer ici leur jurisprudence, ainsi

qu'il suit :

a) Le Tribunal fédéral a considéré

dans un arrêt 2P. 77/2001 du 28 juin 2001 que :

" Une collectivité

publique peut certes limiter le nombre de places réservées aux taxis, mais doit

veiller à ne pas restreindre de manière disproportionnée l'exploitation du

service dans son ensemble. En particulier, elle ne doit pas soumettre la

profession de chauffeur de taxi à un numerus clausus déterminé par les besoins

du public. Il est en revanche admis que le nombre de places de stationnement ne

peut être augmenté à volonté si l'on veut éviter des querelles entre chauffeurs

et des problèmes de circulation. Un danger sérieux de perturbation donne déjà à

la collectivité publique, propriétaire du domaine public, le droit de

déterminer le nombre de bénéficiaires d'autorisation de garer sur des places

réservées aux taxis en fonction de la place disponible. Il n'est pas nécessaire

pour cela d'apporter la preuve que la mise à la libre disposition de places de

stationnement de tous les concurrents conduirait à une situation absolument

intenable (ATF 99 Ia 394 consid. 2 b/bb et 3 p. 400 ss ; 97 I 653 consid.

5b/bb p. 657). L'Etat peut subordonner le permis de stationnement aux exigences

de la circulation, à la place disponible et, dans une moindre mesure, aux

besoins du public » (ATF 79 I 334 consid. 3 p. 337)."

S'agissant de ce dernier critère, le Tribunal

fédéral tient pour normal que la collectivité s'en soucie à un double égard:

celui des places de stationnement à la disposition du public et celui de la

nécessité de bénéficier des services d'un taxi quand le besoin s'en fait sentir

(arrêt 2P.167/1999 du 25 mai 2000 consid. 3c in: SJ 2001 I 65). Il a en

revanche précisé que :

"L’argument tiré du fait que

seul un nombre restreint d'autorisations de type A permettrait aux chauffeurs de

taxis en place de gagner convenablement leur vie est contraire à la liberté

économique."

Par ailleurs, la Haute Cour a jugé que

le renouvellement des concessions à leurs titulaires actuels ne devait pas

conduire à ce qu'une situation discriminatoire pour d'autres entreprises de

taxis soit bloquée pour un temps indéterminé par l'autorité concédante, en

raison du fait, qu'année après année, toutes les autorisations A sont accordées

à une seule société anonyme ou à un petit nombre de personnes physiques, à

l'exclusion de tout nouveau titulaire. Il n'a toutefois pas exclu que

l'autorité tienne compte, après l'expiration de la durée - généralement courte

- des concessions de taxis, de ce que les investissements doivent être

normalement envisagés à longue échéance et qu'en conséquence, le titulaire

d'une autorisation doit pouvoir bénéficier pendant un temps relativement long

des avantages qui en découlent (ATF 108 Ia 135; étant précisé que les

autorisations de taxi A ne sont pas des droits acquis). Plus récemment, le

Tribunal fédéral a rappelé qu'il découlait du principe de l'égalité de

traitement entre concurrents que les entreprises qui ont bénéficié jusque-là

d'une autorisation ne conservent pas leur situation privilégiée, mais bien

plutôt que la répartition profite aussi à de nouveaux intéressés. A tout le

moins la pratique administrative doit-elle être revue régulièrement, afin

d'éviter une situation consacrant durablement d'anciens privilèges (ATF 121 I

279). En ce sens, le Tribunal fédéral a tenu pour contraire à l’art. 27

Cst. un système empêchant tout nouveau chauffeur de taxi d'obtenir dans un

délai raisonnable une autorisation A. Selon ses considérants, lorsqu’il

s’avère, après un examen approfondi de la situation, qu'il n’est pas possible

d'augmenter le nombre des autorisations A, un système souple doit être

instauré, permettant de répartir équitablement lesdites autorisations entre les

différents concurrents, par exemple par rotation (cf. arrêts non publiés

2P.77/2001 du 28 octobre 2002 consid. 2b et 2P.368/1998 du 7 janvier 1999

consid. 1).

b) Quant au Tribunal administratif, il a de même jugé que l'autorité municipale ne pouvait se borner à écarter

une demande d’autorisation A en invoquant la saturation du marché et la

priorité du ou des titulaires d'une telle autorisation. Elle devait certes

prendre en compte le fait qu'une multiplication des autorisations pouvait

engendrer des situations risquant de provoquer des désordres, mais devait

veiller à ce que le système d'attribution des autorisations demeure

suffisamment ouvert pour offrir à de nouveaux candidats des possibilités

équitables d'exercer à leur tour leur activité dans les mêmes conditions que

les titulaires actuels, par exemple en organisant des "tournus"

(arrêts TA GE.2000.0096 consid. 3b; GE.1999.0138 du 31 mars 2000 consid. 4.2;

voir également les arrêts TA GE.1997.0203 du 23 septembre 1998 consid. 4c/bb et

GE.1996.0068 du 13 janvier 1997 consid. 4b mentionnant la solution d'une liste

d'attente; voir encore, sur la question du numerus clausus, arrêt TA GE.2000.110

du 3 janvier 2002 consid. 4).

S’agissant des communes de Nyon (arrêt

TA GE.1996.0089 du 24 février 1998 consid. 4) et d’Aigle (arrêt TA GE.1999.0053

du 31 janvier 2000 consid. 11), le Tribunal administratif a considéré que

l’autorité municipale ne pouvait se limiter à avancer des affirmations non

étayées pour justifier le refus d’une autorisation supplémentaire, mais devait

se fonder sur une étude sérieuse permettant de déterminer ses besoins en taxis

et par conséquent l'opportunité d'une éventuelle augmentation des autorisations

A, qui devrait reposer sur des critères déterminés. Il a ultérieurement

considéré que le rapport A._______ correspondait à une telle étude (arrêt

GE.2005.0003 déjà cité).

5.

En l’espèce, conformément à ce qui précède, le refus

d’accorder au recourant une autorisation A constitue une restriction à sa

liberté économique garantie par l’art. 27 Cst. Cette atteinte doit ainsi

respecter le principe de proportionnalité. A cet égard, il est manifeste que le

recourant dispose d’un intérêt privé important à obtenir une autorisation A,

aux fins de s’assurer un gain plus substantiel, lui permettant de subvenir à

ses besoins. Cet intérêt privé doit être confronté à l’intérêt public que sont

en l'occurrence l’ordre et la sécurité.

a) Selon ses déterminations, l’autorité intimée

estime que les problèmes liés à la circulation, à la place disponible et aux

besoins du public l’autorisent à refuser l’octroi d’autorisations A

supplémentaires, le nombre actuel étant le nombre maximum possible pour le

maintien de l’ordre et de la sécurité publics, selon constatations faites par

l’étude A._______. Le recourant allègue pour sa part que le système actuel est

injuste puisqu’il contribue à laisser la plupart des autorisations en mains

d’un même exploitant de services de taxis, voire deux, ce qui constitue un

monopole inadmissible.

b) Il convient d'admettre que le

rapport A._______ correspond à une étude approfondie sur le service des taxis

de la ville de 1._______. Cette étude avait pour but de faire l’inventaire de

l’offre et de la demande actuelles, de cerner les besoins effectifs en nombre

de places de taxis à accorder, d’étudier les possibilités d’améliorer la

situation actuelle ou de créer de nouvelles places et de préciser les besoins

en places de taxis par rapport à la solution qui serait finalement adoptée en

la matière. Après s’être livrée à une analyse détaillée de la situation, A._______

a constaté que la demande de la clientèle était bien satisfaite par l’offre en

taxis actuelle et que, globalement, le nombre de places de taxis était adapté

aux besoins. L'expert a par ailleurs estimé qu’à court terme, la situation du

service des taxis devait être maintenue en l’état actuel tant au niveau du

nombre d’autorisations A qu’à celui du nombre de places de taxis, et qu’à moyen

terme, une gestion adéquate du nombre de concessions A octroyées permettrait

d’éviter à la source certains problèmes. Bien qu’effectuée en 2003, cette étude

reste d’actualité, à défaut d’éléments probants permettant de la remettre en

cause. A._______ a d'ailleurs confirmé, en date du 26 avril 2006, la

validité des analyses et conclusions de son rapport, d'une part, et que l'offre

du service de taxis et la demande de la clientèle n'avaient pas été modifiés

dans des proportions significatives depuis 2003, d'autre part. La

municipalité, propriétaire du domaine public, n’avait pour le surplus pas à

prouver que l’augmentation des autorisations A créerait un danger sérieux de

perturbation, comme l’a confirmé le Tribunal fédéral dans son arrêt 2P. 77/2001

du 28 juin 2001.

Cela étant, si l’étude conclut au

maintien en l’état du nombre d’autorisations A, elle ne se prononce en revanche

nullement sur les modalités qui s’offriraient à la municipalité pour remplacer

son système actuel par un système plus souple permettant une répartition plus

équitable des concessions entre les différents concurrents, comme le

recommandait le Tribunal fédéral dans son arrêt de 2001. Or, s'il est fort

vraisemblable que le nombre de places ne peut être augmenté, il n’en demeure

pas moins que le principe de l’égalité entre concurrents doit être respecté. Il

est constaté à cet égard que la municipalité n’a toujours pas établi avoir procédé

à une mise en œuvre, voire, au minimum, à une simple réflexion, permettant de

respecter les exigences légales et jurisprudentielles en la matière. Le système

de la liste d’attente fondée sur l’ancienneté de la requête ne remplit à

l'évidence pas ces conditions, puisqu’il empêche tout candidat à l’obtention

d’une autorisation A d’exercer son activité dans un délai raisonnable. On

constate en outre que l’étude multidisciplinaire en cours d’élaboration n’est

manifestement pas destinée à régler le système de répartition des

autorisations. La municipalité a certes tenté une nouvelle répartition en

retirant trois autorisations à l’entreprise D._______ SA qui en détenait onze

afin de les redistribuer à des concurrents, mais cette décision a été jugée

contraire au principe de la liberté économique (arrêt TA GE.2005.0003 déjà

cité) et le recours de droit public interjeté devant le Tribunal fédéral a été

rejeté en date du 29 août 2006. Au surplus, bien que les démarches de la

municipalité soient louables, elles ne correspondent néanmoins pas aux

exigences du Tribunal fédéral, qui a pourtant clairement enjoint l'autorité

intimée de remplacer son système actuel, non pas par des décisions ponctuelles,

mais par un système plus souple permettant de répartir équitablement les

autorisations A entre les différents concurrents dans le respect de l’art. 27

Cst. En l’état, force est de considérer que les constatations faites par la

juridiction fédérale, à savoir que le système de la commune violait le principe

de l’égalité de traitement dès lors que la majorité des autorisations A

restaient détenues en mains d’une même société, restent pertinentes. En

conséquence, la décision querellée devra être annulée sur ce point.

c) Au vu de ce qui précède, la

municipalité est invitée à mettre sur pied, à très bref délai, un système de

répartition des autorisations A respectant les principes de la liberté

économique et de l’égalité de traitement. Ce système de répartition, qui peut

parfaitement être élaboré à titre provisoire, soit jusqu’à l’issue des travaux

et de la refonte du règlement actuel, devra permettre à l’autorité de prendre

une nouvelle décision concernant le recourant, le cas échéant en délivrant à ce

dernier l'autorisation requise. La municipalité ne peut en effet continuer à refuser

d'octroyer des autorisations A dans l’attente de la fin de travaux qui - de ses

propres aveux - ne sont pas prêts de s’achever, en invoquant des motifs jugés

illégaux par le tribunal.

6.

Au vu des considérants qui précèdent,

le recours doit être admis et la décision attaquée annulée.

Vu l’issue du pourvoi, les frais du présent arrêt

seront mis à la charge de l’autorité intimée (art. 55 al. 2 LJPA). Cette

dernière versera en outre des dépens au recourant qui obtient gain de cause et

a procédé par l’intermédiaire d’un mandataire professionnel (art. 55 al. 1

LJPA).

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I.

Le recours est admis.

II.

La décision de la Municipalité de 1._______ du 7 juillet

2005 est annulée et le dossier est retourné à l'autorité pour nouvelle décision

dans le sens des considérants.

III.

Un émolument de 1'000 (mille) francs est mis à la charge

de la Commune de 1._______.

IV.

La Commune de 1._______ versera à X._______ un montant de 1'500

(mille cinq cents) francs à titre de dépens.

san/Lausanne, le 12 octobre 2006

La

présidente:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint