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Décision

GE.2005.0113

TA - GE.2005.0113 - 2006-02-14 - DETREY/Département des institutions et de relations extérieures

14 février 2006Français19 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

Le 10 mai 2005, Julien Detrey a déposé auprès du "Département

de la Justice Police & Affaires militaires" une demande

accompagnée de pièces justificatives tendant à la délivrance d’un certificat

d’entrée en stage de notaire dès le 1er janvier 2006.

Julien Detrey y explique notamment qu’il terminera

son stage d’avocat le 31 octobre 2005 et qu’il se présentera aux examens du

barreau genevois en novembre 2005. A l’appui de sa demande, Julien Detrey a

produit un curriculum vitae, une copie de sa licence en droit délivrée par

l’université de Genève ainsi qu’un courrier de l’étude genevoise MCP attestant

qu’il accomplissait son stage d’avocat depuis le 1er novembre 2003.

B.

Par courrier du 19 mai 2005, le Département des

institutions et des relations extérieures, affaires notariales, a interpellé

l’Association des notaires vaudois afin qu’elle préavise sur cette demande,

tout en constatant que, selon lui, le stage d’avocat n’était pas une activité

juridique reconnue au sens de la directive adoptée le 23 décembre 2004 par le

Chef du Département des institutions et des relations extérieures.

C.

Par courrier du 27 juin 2005, l’Association des notaires

vaudois a fait part à l’autorité intimée que, pour la même raison que celle

évoquée dans les lignes du Département du 19 mai 2005 mais également pour

éviter de créer un précédent, elle préavisait négativement la demande du

recourant. Ceci, bien que "M. Detrey a visiblement l’expérience de la vie

requise pour débuter un stage de notaire".

D.

Le 1er juillet 2005, l’autorité intimée a

notifié à Julien Detrey une décision par laquelle elle refusait de lui délivrer

un certificat d’entrée en stage de notaire. Elle expose en substance que l’activité

d’avocat stagiaire ne figure pas dans la liste des activités agréées comme

condition à l’entrée en stage de notaire ressortant de la directive adoptée le

23 décembre 2004 par le Chef du Département des institutions et des relations

extérieures et que la demande du recourant n’établit ainsi pas qu’il remplisse

les conditions posées par l’article 21 LNo.

E.

Contre cette décision, Julien

Detrey a déposé le 25 juillet 2005 un recours pour lequel s’est acquitté d’une avance

de frais de 1000 francs. Il fait valoir à titre principal que son stage

d’avocat, qui a duré deux ans, fait partie de la liste des activités juridiques

mentionnée sous lettre b de la directive adoptée le 23 décembre 2004 par le

Chef du Département des institutions et des relations extérieures. A titre

subsidiaire, le recourant affirme que la décision litigieuse viole

arbitrairement les articles 21 LNo et 5 RLNo. Il conclut dès lors à la réforme de

ladite décision en ce sens que l'activité dont il se prévaut doit être agrée

comme activité juridique permettant l'entrée au stage de notaire.

Dans ses déterminations du 22 août 2005, l’autorité intimée

a conclu au rejet du recours. Le tribunal a délibéré

par voie de circulation et décidé de rendre le présent arrêt.

Considérants

1.

Selon l’article 21 al. 1 de la loi du 29 juin 2004 sur le

notariat (ci-après LNo), tout titulaire d’une licence en droit délivrée par une

université suisse attestant d’un enseignement suffisant dans les matières

utiles à la profession peut entrer en stage de notaire si, notamment, il a exercé

une activité juridique pendant deux ans dans les cinq ans précédant l’entrée en

stage.

Selon l’exposé des motifs de la loi sur le notariat,

"la qualité des futurs notaires doit (..), comme celle des futurs

avocats, pouvoir témoigner d’une démonstration personnelle de capacités

supplémentaires au seul titre universitaire. A l’exigence actuelle de la thèse

(..), l’on doit assurer alternativement la possibilité de faire la preuve d’une

formation pratique de deux ans, sur le modèle de ce qui est prévu pour l’accès

au stage d’avocat" (BGC, session du mardi soir 18 mai 2004, p. 433).

Le chiffre 2 de l’article 21 LNo prévoit que "le

Département" (in casu Département des institutions et des relations

extérieures; ci-après : le Département) tient une liste des activités

agréées.

L’article 5 du règlement du 16 décembre 2004

d’application de la loi du 29 juin 2004 sur le notariat (ci-après : RLNo)

précise l’article 21 LNo en prévoyant notamment que les activités juridiques

figurant sur ladite liste permettent l’entrée au stage de notaire (ch. 1) et

qu’en cas de doute le candidat pourra soumettre au Département une demande

motivée d’agréer l’activité juridique spécifique dont il envisage de se

prévaloir pour entrer en stage, le Département devant consulter l’Association

des notaires vaudois avant de rendre sa décision (ch. 2).

Le 23 décembre 2004, en application des articles 21

LNo et 5 RLNo, le Chef du Département des institutions et relations extérieures

a arrêté une directive ci-après : la directive) présentant une telle liste.

Cette directive est entrée en vigueur le 1er janvier 2005 et a la teneur

suivante :

1.

Sont agréées comme

activités juridiques en vue de l’entrée au stage de notaire les activités ci-après,

exercées par un titulaire d’une licence en droit ("master" selon la

terminologie de Bologne) délivrée par une université suisse :

a) au

service des collectivités publiques :

- juge

ou juge suppléant au Tribunal cantonal ou au Tribunal administratif ;

- président

d’un tribunal d’arrondissement ;

- juge

de paix ;

- greffier

ou greffier-substitut du Tribunal cantonal, du Tribunal administratif, d’un

tribunal d’arrondissement ou d’une justice de paix ;

- conservateur

du registre foncier ou préposé du registre du commerce ;

- juriste

ou secrétaire juriste dans une administration cantonale, fédérale ou communale pour

autant que l’activité présente un lien suffisant avec celle de notaire.

b) au

service d’un employeur privé ou en tant qu’indépendant

- juriste

engagé en cette qualité dans le service juridique d’une entreprise (banque,

compagnie d’assurance fiduciaire, etc) ou d’une association de défense

d’intérêts professionnels, économiques ou idéaux, pour autant que l’activité

présente un lien suffisant avec celle de notaire.

2.

En cas de doute, le

candidat peut soumettre au Service de justice, de l’intérieur et des cultes

(ci-après : SJIC) une demande motivée d’agréer l’activité juridique dont il

envisage de se prévaloir pour entrer en stage.

A cet effet, les candidats sont tenus de transmettre au SJIC

les renseignements nécessaires, en particulier leur cahier des charges.

Le SJIC consulte l’Association des notaires vaudois

préalablement à toute décision sur l’agrément d’une activité.

3.

La présente directive entre

en vigueur le 1er janvier 2005.

L’élaboration d’une liste d’activités agréées répond

à un souci de clarification, sa consultation devant permettre à tout candidat

de savoir si l’activité juridique qu’il exerce permet l’entrée au stage de

notaire ou non (BGC, session du mardi soir 18 mai 2004, pp 433 et 645).

2.

Le recourant fait valoir que son stage d'avocat fait

partie de la liste des activités juridiques mentionnées au point 1, lit. b de cette

directive et qu'il aurait donc dû être agréé comme activité juridique en vue de

l’entrée au stage de notaire. Selon lui, il a bien exercé le métier de juriste

au sein d'une entreprise en ayant été engagé dès le 1er

novembre 2003 dans une étude d'avocats pour y effectuer un stage de deux ans.

Pour l'autorité intimée en revanche, il ne saurait

être question d’agréer l’activité dont se prévaut le recourant dès lors que

celle-ci ne figure pas dans la liste élaborée par le Département. Selon elle,

une étude d'avocat ne constitue ni une entreprise, ni une association

de défense d’intérêts professionnels, économiques ou idéaux au sens

du chiffre 1 b. de la directive. De plus, si le Département avait voulu

reconnaître l'activité d'avocat stagiaire ou d'avocat, il l'aurait mentionné

expressément.

Il est vrai que l'on voit mal en quoi l'activité

d'avocat stagiaire ressortirait expressément de la liste de la directive. On ne

saurait retenir qu'une étude d'avocats est une association de défense

d’intérêts professionnels, économiques ou idéaux. Pour le reste, le langage

courant ne considère pas une étude d'avocat comme une entreprise, contrairement

aux exemples mentionnés entre parenthèses à la suite du terme entreprise,

soit une banque, une assurance ou une fiduciaire, même si cette énumération se

termine par "etc."

Cependant, il paraît difficile de considérer comme

un silence qualifié le fait qu'une activité donnée n'est pas mentionnée dans la

liste établie par le département. Par exemple, on n'y trouve pas (contrairement

à l'hypothèse un peu théorique prévue par la liste correspondante relative au

stage d'avocat citée plus bas) l'activité de juge fédéral ni d'ailleurs celle

d'avocat. En réalité, par sa nature, la liste ressortant de la directive ne

saurait être exhaustive. C’est d’ailleurs la raison pour laquelle l’article 5

ch. 2 RLNo prévoit que tout candidat peut soumettre au Département une demande

motivée d’agréer une activité juridique spécifique, non prévue dans ladite

liste, dont il envisage de se prévaloir pour entrer en stage. Ainsi donc,

l'absence de la mention de l'activité d'avocat stagiaire dans ladite liste ne

permet pas d'exclure d'emblée qu'elle puisse être reconnue par le Département.

3.

Le recourant fait également valoir que l'autorité intimée

a violé l'article 5 ch. 2 RLNo et le chiffre 2 de la directive du 23 décembre

2004.

en refusant d'agréer son stage d'avocat comme une activité juridique lui

permettant d'entrer en stage de notaire.

L’autorité intimée se fonde tout d’abord sur le

préavis négatif de l’Association des notaires vaudois pour contester le point

de vue du recourant. Les arguments qui y sont présentés sont l'absence de

l'activité d'avocat stagiaire dans la liste de la directive et le souci

d'éviter un précédent.

Comme déjà exposé plus haut, la liste ressortant de

la directive ne saurait être exhaustive. L’article 5 ch. 2 RLNo prévoit ainsi que

tout candidat peut soumettre au Département une demande motivée d’agréer une

activité juridique spécifique, non prévue dans ladite liste. Ce système est

d'ailleurs repris de celui prévalant à l'entrée au stage d'avocat (BGC, session

du mardi soir 18 mai 2004, p. 433). A cet égard, le règlement du Tribunal

cantonal du 3 décembre 2002 prévoit à son article 3 que sur

présentation d'une demande motivée, d'autres activités juridiques équivalentes à

celles figurant dans la liste de l'article 1 peuvent être agréées. Il en

va de même pour l'accès au stage de notaire: le Département doit examiner si

l'activité juridique visée peut être agréée alors même qu'elle ne figure pas

dans la liste qu'il a élaborée. Par ailleurs, on ne saurait admettre, sans

faire preuve d'arbitraire, que la crainte d'un précédent est un motif

raisonnable et suffisant pour refuser la requête d'un candidat au stage de

notaire.

4.

L’autorité intimée estime en outre que le stage d’avocat

n’est pas une activité juridique en tant que telle mais seulement une

formation préalable à l’exercice d’une profession.

La notion d’activité juridique ressortant

tant des articles 21 LNo et 5 RLNo que de la directive revêt les

caractéristiques d’un concept juridique indéterminé, soit celles d’un terme

dont le sens n’est pas défini, et que le Département, en sa qualité d’autorité

compétente pour admettre l’entrée au stage de notaire, doit interpréter au

moyen d’une liste exemplative. A cet égard, le Département dispose d’une

certaine latitude d'appréciation dans l’application de la règle juridique

imprécise ; à celle-là doit correspondre une certaine retenue de la part

du Tribunal administratif, dans sa fonction de contrôle de l’interprétation

effectuée par l’autorité administrative (RDAF 2000 I

132).

Néanmoins, l'opinion de l'autorité intimée ne

saurait être suivie. Tout d'abord, il convient de rappeler que le législateur lui-même

a fait expressément mention d'une "formation pratique de deux

ans" en parlant de l'activité requise pour l'entrée en stage de notaire (BGC,

session du mardi soir 18 mai 2004, p. 433). De plus, si le stage d’avocat peut

effectivement être compris comme étant une formation professionnelle (dans ce

sens arrêt du Tribunal fédéral du 5 novembre 2003,2P.213/2003/ROC/elo), cela

ne l’empêche pas d’être également une activité juridique à part entière,

soit une activité qui a rapport au droit. En effet, selon l'article 22 al. 1 de

la loi sur la profession d'avocat (LPAv), les stagiaires assument les défenses

pénales sous leur propre responsabilité, dans les causes d'office, ils sont

astreints aux mêmes obligations que les avocats (art. 24 LPAv). En outre, il

leur est possible d'assister les parties devant les juridictions civile et

administrative, sous la direction et la responsabilité d'un avocat (22 al. 2

LPAv). Enfin, les avocats stagiaires peuvent rédiger des pièces de procédure,

qui devront être signées par un avocat (art. 23 LPAv). La réglementation visant

les stagiaires genevois est sensiblement la même (art. 24 ss de la loi

cantonale genevoise sur la profession d'avocat).

5.

L’autorité intimée explique encore que le droit vaudois

interdisant le cumul des activités de notaire et d’avocat, il s’agirait pour le

candidat de choisir entre une des deux professions. L’autorité intimée rappelle

en outre que l’activité de notaire stagiaire ne figure pas dans la liste des

activités agréées comme condition à l’inscription au tableau des avocats

stagiaires (cf. règlement du Tribunal cantonal du 3 décembre 2002 sur la liste

des activités juridiques agréées comme condition).

Il est exact que l'art. 5 LNo, qui a comme titre

marginal "Activités professionnelles prohibées", a la teneur suivante

:

Le notaire ne peut exercer les professions

d'avocat, d'agent d'affaires breveté et de courtier en immeubles.

Il ne peut participer d'une quelconque façon à

une société déployant une activité sociale dans ces professions.

Il ne peut être magistrat judiciaire ou

fonctionnaire au sein d'une Justice de paix.

Si le législateur vaudois a choisi d'établir une

incompatibilité entre la profession de notaire et celle d'avocat, c'est pour

prévenir d'éventuels conflits d'intérêts dans l'exercice de la profession (BGC

mai 2004 p. 430, qui rappelle que nombre d'autres cantons ne l'ont pas fait).

En revanche, on ne voit pas pour quel motif il s'imposerait d'empêcher que la

même personne acquière successivement un brevet d'avocat et un brevet de

notaire même si l'exercice simultané des deux professions est prohibé. On ne

voit pas non plus pourquoi un stage dans l'une des professions devrait (la loi

ne contient pas de condition négative de ce genre) fermer l'accès au stage dans

l'autre. Au reste, il est à noter que selon l'article 5 LNo l'exercice de la plupart,

si ce n’est l’ensemble, des activités ressortant expressément de la liste du Département

sont également incompatibles avec l'exercice de la profession de notaire. On

relèvera pour terminer que dans l'ouvrage publié par l'association des notaires

vaudois à l'occasion de son centième anniversaire, on trouve un article entier

consacré à la collaboration nécessaire entre avocat et notaire

(Fischer/Wilhelm, La collaboration entre l'avocat et le notaire par l'exemple de

la procédure de mise en bourse d'une société anonyme, Mélanges publiés par

l'ANV, Schulthess 2005, p. 337).

6.

L'autorité intimée semble avancer une sorte de règle de

réciprocité entre les conditions d'entrée aux stages de notaire et d'avocat.

Pour elle, le stage de notaire n'étant pas une activité agréée comme condition

à l’inscription au tableau des avocats stagiaires, on ne saurait admettre que

l'activité d'avocat stagiaire permette de débuter le stage de notaire.

Le règlement du Tribunal cantonal du 3 décembre 2002

(ci-après : Rstag) prévoit

ceci à ses articles 1 à 3 :

Art. 1

Sont agréées comme activités juridiques en vue

de l'inscription au tableau des stagiaires les activités ci-après, exercées par

un titulaire d'une licence en droit suisse délivrée par une université suisse

ou par un titulaire d'un diplôme équivalent, délivré par une université de l'un

des Etats qui ont conclu avec la Suisse un accord de reconnaissance mutuelle de diplômes :

a. au service de collectivités publiques

- juge au Tribunal fédéral, au Tribunal cantonal ou au Tribunal

administratif ;

- président de tribunal, juge d'instruction cantonal ou substitut

du juge d'instruction cantonal, juge des assurances, juge d'instruction, juge

de paix ;

- greffier ou greffier-substitut, respectivement secrétaire

juriste, au Tribunal cantonal, au Tribunal administratif, au tribunal

d'arrondissement, au Tribunal des baux, au Tribunal des mineurs, auprès du juge

d'instruction cantonal, d'un juge d'instruction ou d'une justice de paix ;

- greffier, secrétaire ou collaborateur personnel d'un juge du

Tribunal fédéral ;

- substitut du procureur général ;

- conseiller juridique, juriste ou secrétaire juriste dans une

administration cantonale, fédérale ou communale ;

- fonctionnaire ou employé d'un office des poursuites et/ou des

faillites titulaire d'un brevet de capacité de préposé aux poursuites et

faillites ;

- assistant diplômé dans une faculté de droit d'une université

suisse, pour autant que le poste soit lié à l'enseignement d'une matière

juridique ;

b. au service d'un employeur privé

- juriste engagé en cette qualité par un avocat ou dans le service

juridique d'une entreprise (banque, compagnie d'assurance, fiduciaire, etc.) ou

d'une association de défense d'intérêts professionnels, économiques ou

idéaux ;

- agent d'affaires breveté collaborateur d'un agent d'affaires

breveté inscrit au tableau

c. en qualité d'agent d'affaires breveté inscrit au tableau.

Art. 2

Une activité juridique au sens de l'article premier ne sera

prise en compte que si elle est exercée au moins à mi-temps.

Si l'activité n'est pas exercée à plein temps, elle sera

comptée prorata temporis pour correspondre à la durée minimum de

deux ans requise par la loi.

Art. 3

Sur présentation d'une demande motivée,

d'autres activités juridiques équivalentes peuvent être agréées.

Il est exact que l’activité de stagiaire notaire ne figure

pas dans la liste des activités agréées pour entrer en stage d’avocat. Il

n'appartient pas au Tribunal administratif de décider si un candidat ayant

effectué deux ans de stage dans une étude de notaire serait admis au stage d’avocat.

Cependant, puisque l’article 3 Rstag ouvre expressément la voie à d’autres

activités juridiques, on ne peut pas en déduire que cela serait d'emblée exclu

et qu'inversement, un avocat stagiaire serait exclu de l'accès au stage de

notaire.

7.

Enfin, l’autorité intimée estime qu’en acceptant le stage

d’avocat comme une activité juridique agréée, on prendrait le risque qu’un

candidat à la profession d’avocat se trouvant en situation d’échec aux examens

professionnels se tourne vers un stage de notaire, ce qui irait à l’encontre du

souci du législateur de maintenir un notariat de qualité.

Cette opinion est arbitraire dès lors qu’elle ne se

fonde que sur des a priori, par essence invérifiable. De plus, il convient de

rappeler que, dans l’hypothèse soulevée par la partie intimée, le candidat

aurait de toute manière un stage complet de deux ans à effectuer dans une étude

de notaire ainsi qu’un examen final à réussir avant que de pouvoir exercer une

activité notariale indépendante. Ces deux conditions à l'accession à la

profession garantissent suffisamment le maintien d’un notariat de qualité.

8.

La comparaison des listes permettant respectivement

l'accès au stage de notaire et au stage d'avocat montre qu'un certain nombre

d'activités figurent dans les deux listes (notamment l'activité judiciaire

comme juge ou comme greffier) sans condition particulière alors que pour

certaines autres activités, la Directive du département relative au stage de

notaire (contrairement à la liste concernant le stage d'avocat) ne les agrée

qu'à la condition qu'elles présentent "un lien suffisant avec l'activité

de notaire". On peut se demander si cette condition doit être remplie pour

toute activité non mentionnée dans la liste qu'un candidat soumettrait au

département en application du chiffre 2 de la directive du 23 décembre 2004.

La question peut cependant rester ouverte car ladite

condition est remplie pour ce qui concerne l'activité invoquée par le

recourant. En effet, le recourant expose dans son recours qu'il a eu

l'occasion, pendant son stage, de gérer des dossiers notamment en droit

successoral, en droit de la famille, en droit des sociétés et en droit des

contrats. Il n'y a pas lieu de mettre en doute ces affirmations, qui ne sont

d'ailleurs pas contestées par l'autorité intimée, dès lors qu'elles paraissent propres

à être effectuées dans le cadre d'un stage d'avocat. La pratique de certains de

ces domaines juridiques est également du ressort de l'activité du notaire. En

effet, l'article 4 LNo prévoit notamment qu'hors ministère, le notaire peut

être chargé à titre professionnel de dresser des actes sous seing privé, de

liquider des biens sociaux, successoraux ou matrimoniaux et de gérer et

d'administrer des biens mobiliers et immobiliers. Sur le site internet officiel

des notaires de suisse romande (www.notaires.ch/index.lasso)

on peut d'ailleurs lire ce qui suit :

Les services du notaire

La vie est jalonnée

d’étapes importantes, le mariage, l’achat de la maison de ses rêves, la

création d’une entreprise, ou encore la préparation de sa succession.

Chacune de ses étapes

nécessite la prise de décisions qui vous engagent et dont les effets se feront

sentir à long terme.

En toute circonstance, le

notaire est l’interlocuteur privilégié de la famille comme de l’entreprise

disposant d’une formation étendue dans les domaines juridiques, économiques et

financiers

Il ne fait dès lors aucun doute que l'activité

d'avocat stagiaire présente un lien suffisant avec celle de notaire. On

observera d'ailleurs que suivant les conditions dans lesquelles elles sont

exercées, certaines des activités judiciaires énumérées inconditionnellement

dans la liste du département pourraient n'avoir, avec l'activité d'un notaire,

qu'un rapport fort ténu. Inversement, l'activité de conseil juridique qui peut

s'exercer dans une banque ou une fiduciaire, agréée selon la directive du 23

décembre 2004, est assurément de la même nature que celle qui peut être dévolue

à un avocat stagiaire. Dans ces conditions, c'est arbitrairement que le

département intimé accepte d'agréer une activité dans une fiduciaire et refuse

d'agréer celle d'un avocat stagiaire.

Vu ce qui précède, c'est à tort que l'autorité

intimée a décidé que l'activité dont se prévalait le recourant ne pouvait pas

être agréée pour entrer en stage de notaire. Dès lors, le recours doit être

admis et la décision attaquée est réformée en ce sens que l'activité d'avocat

stagiaire suivie par le recourant est agrée.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I.

Le recours est admis.

II.

La décision du Département des institutions et de relations

extérieures du 1er juillet 2005 est réformée en ce sens que l'activité d'avocat

stagiaire suivie par le recourant est agrée comme activité juridique permettant

l'entrée au stage de notaire.

III.

Le présent arrêt est rendu sans frais.

Lausanne, le 14 février 2006/san

Le président: Le

greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint