GE.2005.0113
TA - GE.2005.0113 - 2006-02-14 - DETREY/Département des institutions et de relations extérieures
14 février 2006Français19 min
Source vd.ch
aperçu avant l'impression
N° affaire:
GE.2005.0113
Autorité:, Date décision:
TA, 14.02.2006
Juge:
PJ
Greffier:
OB
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
DETREY/Département des institutions et de relations extérieures
STAGE
NOTAIRE
AVOCAT
LNo-21-1(01.01.2005)
LNo-21-2(01.01.2005)
RLNo-5(01.01.2005)
Résumé contenant:
L'activité d'avocat stagiaire doit être admise comme activité juridique permettant l'accès au stage de notaire.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL
ADMINISTRATIF
Arrêt du 14 février 2006
Composition
Pierre Journot, président ; Jean-Claude Favre et
Jean-Daniel Henchoz, assesseurs. Greffier :
M. Olivier Boschetti, ad hoc.
recourant
Julien DETREY, à Morges,
autorité intimée
Département des institutions et des
relations extérieures, Affaires notariales,
Objet
Admission au stage de notaire
Décision du Département des institutions et de relations
extérieures du 1er juillet 2005 refusant sa demande d'admission au stage de
notaire (activité d’avocat stagiaire)
Faits
Vu les faits suivants
A.
Le 10 mai 2005, Julien Detrey a déposé auprès du "Département
de la Justice Police & Affaires militaires" une demande
accompagnée de pièces justificatives tendant à la délivrance d’un certificat
d’entrée en stage de notaire dès le 1er janvier 2006.
Julien Detrey y explique notamment qu’il terminera
son stage d’avocat le 31 octobre 2005 et qu’il se présentera aux examens du
barreau genevois en novembre 2005. A l’appui de sa demande, Julien Detrey a
produit un curriculum vitae, une copie de sa licence en droit délivrée par
l’université de Genève ainsi qu’un courrier de l’étude genevoise MCP attestant
qu’il accomplissait son stage d’avocat depuis le 1er novembre 2003.
B.
Par courrier du 19 mai 2005, le Département des
institutions et des relations extérieures, affaires notariales, a interpellé
l’Association des notaires vaudois afin qu’elle préavise sur cette demande,
tout en constatant que, selon lui, le stage d’avocat n’était pas une activité
juridique reconnue au sens de la directive adoptée le 23 décembre 2004 par le
Chef du Département des institutions et des relations extérieures.
C.
Par courrier du 27 juin 2005, l’Association des notaires
vaudois a fait part à l’autorité intimée que, pour la même raison que celle
évoquée dans les lignes du Département du 19 mai 2005 mais également pour
éviter de créer un précédent, elle préavisait négativement la demande du
recourant. Ceci, bien que "M. Detrey a visiblement l’expérience de la vie
requise pour débuter un stage de notaire".
D.
Le 1er juillet 2005, l’autorité intimée a
notifié à Julien Detrey une décision par laquelle elle refusait de lui délivrer
un certificat d’entrée en stage de notaire. Elle expose en substance que l’activité
d’avocat stagiaire ne figure pas dans la liste des activités agréées comme
condition à l’entrée en stage de notaire ressortant de la directive adoptée le
23 décembre 2004 par le Chef du Département des institutions et des relations
extérieures et que la demande du recourant n’établit ainsi pas qu’il remplisse
les conditions posées par l’article 21 LNo.
E.
Contre cette décision, Julien
Detrey a déposé le 25 juillet 2005 un recours pour lequel s’est acquitté d’une avance
de frais de 1000 francs. Il fait valoir à titre principal que son stage
d’avocat, qui a duré deux ans, fait partie de la liste des activités juridiques
mentionnée sous lettre b de la directive adoptée le 23 décembre 2004 par le
Chef du Département des institutions et des relations extérieures. A titre
subsidiaire, le recourant affirme que la décision litigieuse viole
arbitrairement les articles 21 LNo et 5 RLNo. Il conclut dès lors à la réforme de
ladite décision en ce sens que l'activité dont il se prévaut doit être agrée
comme activité juridique permettant l'entrée au stage de notaire.
Dans ses déterminations du 22 août 2005, l’autorité intimée
a conclu au rejet du recours. Le tribunal a délibéré
par voie de circulation et décidé de rendre le présent arrêt.
Considérants
1.
Selon l’article 21 al. 1 de la loi du 29 juin 2004 sur le
notariat (ci-après LNo), tout titulaire d’une licence en droit délivrée par une
université suisse attestant d’un enseignement suffisant dans les matières
utiles à la profession peut entrer en stage de notaire si, notamment, il a exercé
une activité juridique pendant deux ans dans les cinq ans précédant l’entrée en
stage.
Selon l’exposé des motifs de la loi sur le notariat,
"la qualité des futurs notaires doit (..), comme celle des futurs
avocats, pouvoir témoigner d’une démonstration personnelle de capacités
supplémentaires au seul titre universitaire. A l’exigence actuelle de la thèse
(..), l’on doit assurer alternativement la possibilité de faire la preuve d’une
formation pratique de deux ans, sur le modèle de ce qui est prévu pour l’accès
au stage d’avocat" (BGC, session du mardi soir 18 mai 2004, p. 433).
Le chiffre 2 de l’article 21 LNo prévoit que "le
Département" (in casu Département des institutions et des relations
extérieures; ci-après : le Département) tient une liste des activités
agréées.
L’article 5 du règlement du 16 décembre 2004
d’application de la loi du 29 juin 2004 sur le notariat (ci-après : RLNo)
précise l’article 21 LNo en prévoyant notamment que les activités juridiques
figurant sur ladite liste permettent l’entrée au stage de notaire (ch. 1) et
qu’en cas de doute le candidat pourra soumettre au Département une demande
motivée d’agréer l’activité juridique spécifique dont il envisage de se
prévaloir pour entrer en stage, le Département devant consulter l’Association
des notaires vaudois avant de rendre sa décision (ch. 2).
Le 23 décembre 2004, en application des articles 21
LNo et 5 RLNo, le Chef du Département des institutions et relations extérieures
a arrêté une directive ci-après : la directive) présentant une telle liste.
Cette directive est entrée en vigueur le 1er janvier 2005 et a la teneur
suivante :
1.
Sont agréées comme
activités juridiques en vue de l’entrée au stage de notaire les activités ci-après,
exercées par un titulaire d’une licence en droit ("master" selon la
terminologie de Bologne) délivrée par une université suisse :
a) au
service des collectivités publiques :
- juge
ou juge suppléant au Tribunal cantonal ou au Tribunal administratif ;
- président
d’un tribunal d’arrondissement ;
- juge
de paix ;
- greffier
ou greffier-substitut du Tribunal cantonal, du Tribunal administratif, d’un
tribunal d’arrondissement ou d’une justice de paix ;
- conservateur
du registre foncier ou préposé du registre du commerce ;
- juriste
ou secrétaire juriste dans une administration cantonale, fédérale ou communale pour
autant que l’activité présente un lien suffisant avec celle de notaire.
b) au
service d’un employeur privé ou en tant qu’indépendant
- juriste
engagé en cette qualité dans le service juridique d’une entreprise (banque,
compagnie d’assurance fiduciaire, etc) ou d’une association de défense
d’intérêts professionnels, économiques ou idéaux, pour autant que l’activité
présente un lien suffisant avec celle de notaire.
2.
En cas de doute, le
candidat peut soumettre au Service de justice, de l’intérieur et des cultes
(ci-après : SJIC) une demande motivée d’agréer l’activité juridique dont il
envisage de se prévaloir pour entrer en stage.
A cet effet, les candidats sont tenus de transmettre au SJIC
les renseignements nécessaires, en particulier leur cahier des charges.
Le SJIC consulte l’Association des notaires vaudois
préalablement à toute décision sur l’agrément d’une activité.
3.
La présente directive entre
en vigueur le 1er janvier 2005.
L’élaboration d’une liste d’activités agréées répond
à un souci de clarification, sa consultation devant permettre à tout candidat
de savoir si l’activité juridique qu’il exerce permet l’entrée au stage de
notaire ou non (BGC, session du mardi soir 18 mai 2004, pp 433 et 645).
2.
Le recourant fait valoir que son stage d'avocat fait
partie de la liste des activités juridiques mentionnées au point 1, lit. b de cette
directive et qu'il aurait donc dû être agréé comme activité juridique en vue de
l’entrée au stage de notaire. Selon lui, il a bien exercé le métier de juriste
au sein d'une entreprise en ayant été engagé dès le 1er
novembre 2003 dans une étude d'avocats pour y effectuer un stage de deux ans.
Pour l'autorité intimée en revanche, il ne saurait
être question d’agréer l’activité dont se prévaut le recourant dès lors que
celle-ci ne figure pas dans la liste élaborée par le Département. Selon elle,
une étude d'avocat ne constitue ni une entreprise, ni une association
de défense d’intérêts professionnels, économiques ou idéaux au sens
du chiffre 1 b. de la directive. De plus, si le Département avait voulu
reconnaître l'activité d'avocat stagiaire ou d'avocat, il l'aurait mentionné
expressément.
Il est vrai que l'on voit mal en quoi l'activité
d'avocat stagiaire ressortirait expressément de la liste de la directive. On ne
saurait retenir qu'une étude d'avocats est une association de défense
d’intérêts professionnels, économiques ou idéaux. Pour le reste, le langage
courant ne considère pas une étude d'avocat comme une entreprise, contrairement
aux exemples mentionnés entre parenthèses à la suite du terme entreprise,
soit une banque, une assurance ou une fiduciaire, même si cette énumération se
termine par "etc."
Cependant, il paraît difficile de considérer comme
un silence qualifié le fait qu'une activité donnée n'est pas mentionnée dans la
liste établie par le département. Par exemple, on n'y trouve pas (contrairement
à l'hypothèse un peu théorique prévue par la liste correspondante relative au
stage d'avocat citée plus bas) l'activité de juge fédéral ni d'ailleurs celle
d'avocat. En réalité, par sa nature, la liste ressortant de la directive ne
saurait être exhaustive. C’est d’ailleurs la raison pour laquelle l’article 5
ch. 2 RLNo prévoit que tout candidat peut soumettre au Département une demande
motivée d’agréer une activité juridique spécifique, non prévue dans ladite
liste, dont il envisage de se prévaloir pour entrer en stage. Ainsi donc,
l'absence de la mention de l'activité d'avocat stagiaire dans ladite liste ne
permet pas d'exclure d'emblée qu'elle puisse être reconnue par le Département.
3.
Le recourant fait également valoir que l'autorité intimée
a violé l'article 5 ch. 2 RLNo et le chiffre 2 de la directive du 23 décembre
2004.
en refusant d'agréer son stage d'avocat comme une activité juridique lui
permettant d'entrer en stage de notaire.
L’autorité intimée se fonde tout d’abord sur le
préavis négatif de l’Association des notaires vaudois pour contester le point
de vue du recourant. Les arguments qui y sont présentés sont l'absence de
l'activité d'avocat stagiaire dans la liste de la directive et le souci
d'éviter un précédent.
Comme déjà exposé plus haut, la liste ressortant de
la directive ne saurait être exhaustive. L’article 5 ch. 2 RLNo prévoit ainsi que
tout candidat peut soumettre au Département une demande motivée d’agréer une
activité juridique spécifique, non prévue dans ladite liste. Ce système est
d'ailleurs repris de celui prévalant à l'entrée au stage d'avocat (BGC, session
du mardi soir 18 mai 2004, p. 433). A cet égard, le règlement du Tribunal
cantonal du 3 décembre 2002 prévoit à son article 3 que sur
présentation d'une demande motivée, d'autres activités juridiques équivalentes à
celles figurant dans la liste de l'article 1 peuvent être agréées. Il en
va de même pour l'accès au stage de notaire: le Département doit examiner si
l'activité juridique visée peut être agréée alors même qu'elle ne figure pas
dans la liste qu'il a élaborée. Par ailleurs, on ne saurait admettre, sans
faire preuve d'arbitraire, que la crainte d'un précédent est un motif
raisonnable et suffisant pour refuser la requête d'un candidat au stage de
notaire.
4.
L’autorité intimée estime en outre que le stage d’avocat
n’est pas une activité juridique en tant que telle mais seulement une
formation préalable à l’exercice d’une profession.
La notion d’activité juridique ressortant
tant des articles 21 LNo et 5 RLNo que de la directive revêt les
caractéristiques d’un concept juridique indéterminé, soit celles d’un terme
dont le sens n’est pas défini, et que le Département, en sa qualité d’autorité
compétente pour admettre l’entrée au stage de notaire, doit interpréter au
moyen d’une liste exemplative. A cet égard, le Département dispose d’une
certaine latitude d'appréciation dans l’application de la règle juridique
imprécise ; à celle-là doit correspondre une certaine retenue de la part
du Tribunal administratif, dans sa fonction de contrôle de l’interprétation
effectuée par l’autorité administrative (RDAF 2000 I
132).
Néanmoins, l'opinion de l'autorité intimée ne
saurait être suivie. Tout d'abord, il convient de rappeler que le législateur lui-même
a fait expressément mention d'une "formation pratique de deux
ans" en parlant de l'activité requise pour l'entrée en stage de notaire (BGC,
session du mardi soir 18 mai 2004, p. 433). De plus, si le stage d’avocat peut
effectivement être compris comme étant une formation professionnelle (dans ce
sens arrêt du Tribunal fédéral du 5 novembre 2003,2P.213/2003/ROC/elo), cela
ne l’empêche pas d’être également une activité juridique à part entière,
soit une activité qui a rapport au droit. En effet, selon l'article 22 al. 1 de
la loi sur la profession d'avocat (LPAv), les stagiaires assument les défenses
pénales sous leur propre responsabilité, dans les causes d'office, ils sont
astreints aux mêmes obligations que les avocats (art. 24 LPAv). En outre, il
leur est possible d'assister les parties devant les juridictions civile et
administrative, sous la direction et la responsabilité d'un avocat (22 al. 2
LPAv). Enfin, les avocats stagiaires peuvent rédiger des pièces de procédure,
qui devront être signées par un avocat (art. 23 LPAv). La réglementation visant
les stagiaires genevois est sensiblement la même (art. 24 ss de la loi
cantonale genevoise sur la profession d'avocat).
5.
L’autorité intimée explique encore que le droit vaudois
interdisant le cumul des activités de notaire et d’avocat, il s’agirait pour le
candidat de choisir entre une des deux professions. L’autorité intimée rappelle
en outre que l’activité de notaire stagiaire ne figure pas dans la liste des
activités agréées comme condition à l’inscription au tableau des avocats
stagiaires (cf. règlement du Tribunal cantonal du 3 décembre 2002 sur la liste
des activités juridiques agréées comme condition).
Il est exact que l'art. 5 LNo, qui a comme titre
marginal "Activités professionnelles prohibées", a la teneur suivante
:
Le notaire ne peut exercer les professions
d'avocat, d'agent d'affaires breveté et de courtier en immeubles.
Il ne peut participer d'une quelconque façon à
une société déployant une activité sociale dans ces professions.
Il ne peut être magistrat judiciaire ou
fonctionnaire au sein d'une Justice de paix.
Si le législateur vaudois a choisi d'établir une
incompatibilité entre la profession de notaire et celle d'avocat, c'est pour
prévenir d'éventuels conflits d'intérêts dans l'exercice de la profession (BGC
mai 2004 p. 430, qui rappelle que nombre d'autres cantons ne l'ont pas fait).
En revanche, on ne voit pas pour quel motif il s'imposerait d'empêcher que la
même personne acquière successivement un brevet d'avocat et un brevet de
notaire même si l'exercice simultané des deux professions est prohibé. On ne
voit pas non plus pourquoi un stage dans l'une des professions devrait (la loi
ne contient pas de condition négative de ce genre) fermer l'accès au stage dans
l'autre. Au reste, il est à noter que selon l'article 5 LNo l'exercice de la plupart,
si ce n’est l’ensemble, des activités ressortant expressément de la liste du Département
sont également incompatibles avec l'exercice de la profession de notaire. On
relèvera pour terminer que dans l'ouvrage publié par l'association des notaires
vaudois à l'occasion de son centième anniversaire, on trouve un article entier
consacré à la collaboration nécessaire entre avocat et notaire
(Fischer/Wilhelm, La collaboration entre l'avocat et le notaire par l'exemple de
la procédure de mise en bourse d'une société anonyme, Mélanges publiés par
l'ANV, Schulthess 2005, p. 337).
6.
L'autorité intimée semble avancer une sorte de règle de
réciprocité entre les conditions d'entrée aux stages de notaire et d'avocat.
Pour elle, le stage de notaire n'étant pas une activité agréée comme condition
à l’inscription au tableau des avocats stagiaires, on ne saurait admettre que
l'activité d'avocat stagiaire permette de débuter le stage de notaire.
Le règlement du Tribunal cantonal du 3 décembre 2002
(ci-après : Rstag) prévoit
ceci à ses articles 1 à 3 :
Art. 1
Sont agréées comme activités juridiques en vue
de l'inscription au tableau des stagiaires les activités ci-après, exercées par
un titulaire d'une licence en droit suisse délivrée par une université suisse
ou par un titulaire d'un diplôme équivalent, délivré par une université de l'un
des Etats qui ont conclu avec la Suisse un accord de reconnaissance mutuelle de diplômes :
a. au service de collectivités publiques
- juge au Tribunal fédéral, au Tribunal cantonal ou au Tribunal
administratif ;
- président de tribunal, juge d'instruction cantonal ou substitut
du juge d'instruction cantonal, juge des assurances, juge d'instruction, juge
de paix ;
- greffier ou greffier-substitut, respectivement secrétaire
juriste, au Tribunal cantonal, au Tribunal administratif, au tribunal
d'arrondissement, au Tribunal des baux, au Tribunal des mineurs, auprès du juge
d'instruction cantonal, d'un juge d'instruction ou d'une justice de paix ;
- greffier, secrétaire ou collaborateur personnel d'un juge du
Tribunal fédéral ;
- substitut du procureur général ;
- conseiller juridique, juriste ou secrétaire juriste dans une
administration cantonale, fédérale ou communale ;
- fonctionnaire ou employé d'un office des poursuites et/ou des
faillites titulaire d'un brevet de capacité de préposé aux poursuites et
faillites ;
- assistant diplômé dans une faculté de droit d'une université
suisse, pour autant que le poste soit lié à l'enseignement d'une matière
juridique ;
b. au service d'un employeur privé
- juriste engagé en cette qualité par un avocat ou dans le service
juridique d'une entreprise (banque, compagnie d'assurance, fiduciaire, etc.) ou
d'une association de défense d'intérêts professionnels, économiques ou
idéaux ;
- agent d'affaires breveté collaborateur d'un agent d'affaires
breveté inscrit au tableau
c. en qualité d'agent d'affaires breveté inscrit au tableau.
Art. 2
Une activité juridique au sens de l'article premier ne sera
prise en compte que si elle est exercée au moins à mi-temps.
Si l'activité n'est pas exercée à plein temps, elle sera
comptée prorata temporis pour correspondre à la durée minimum de
deux ans requise par la loi.
Art. 3
Sur présentation d'une demande motivée,
d'autres activités juridiques équivalentes peuvent être agréées.
Il est exact que l’activité de stagiaire notaire ne figure
pas dans la liste des activités agréées pour entrer en stage d’avocat. Il
n'appartient pas au Tribunal administratif de décider si un candidat ayant
effectué deux ans de stage dans une étude de notaire serait admis au stage d’avocat.
Cependant, puisque l’article 3 Rstag ouvre expressément la voie à d’autres
activités juridiques, on ne peut pas en déduire que cela serait d'emblée exclu
et qu'inversement, un avocat stagiaire serait exclu de l'accès au stage de
notaire.
7.
Enfin, l’autorité intimée estime qu’en acceptant le stage
d’avocat comme une activité juridique agréée, on prendrait le risque qu’un
candidat à la profession d’avocat se trouvant en situation d’échec aux examens
professionnels se tourne vers un stage de notaire, ce qui irait à l’encontre du
souci du législateur de maintenir un notariat de qualité.
Cette opinion est arbitraire dès lors qu’elle ne se
fonde que sur des a priori, par essence invérifiable. De plus, il convient de
rappeler que, dans l’hypothèse soulevée par la partie intimée, le candidat
aurait de toute manière un stage complet de deux ans à effectuer dans une étude
de notaire ainsi qu’un examen final à réussir avant que de pouvoir exercer une
activité notariale indépendante. Ces deux conditions à l'accession à la
profession garantissent suffisamment le maintien d’un notariat de qualité.
8.
La comparaison des listes permettant respectivement
l'accès au stage de notaire et au stage d'avocat montre qu'un certain nombre
d'activités figurent dans les deux listes (notamment l'activité judiciaire
comme juge ou comme greffier) sans condition particulière alors que pour
certaines autres activités, la Directive du département relative au stage de
notaire (contrairement à la liste concernant le stage d'avocat) ne les agrée
qu'à la condition qu'elles présentent "un lien suffisant avec l'activité
de notaire". On peut se demander si cette condition doit être remplie pour
toute activité non mentionnée dans la liste qu'un candidat soumettrait au
département en application du chiffre 2 de la directive du 23 décembre 2004.
La question peut cependant rester ouverte car ladite
condition est remplie pour ce qui concerne l'activité invoquée par le
recourant. En effet, le recourant expose dans son recours qu'il a eu
l'occasion, pendant son stage, de gérer des dossiers notamment en droit
successoral, en droit de la famille, en droit des sociétés et en droit des
contrats. Il n'y a pas lieu de mettre en doute ces affirmations, qui ne sont
d'ailleurs pas contestées par l'autorité intimée, dès lors qu'elles paraissent propres
à être effectuées dans le cadre d'un stage d'avocat. La pratique de certains de
ces domaines juridiques est également du ressort de l'activité du notaire. En
effet, l'article 4 LNo prévoit notamment qu'hors ministère, le notaire peut
être chargé à titre professionnel de dresser des actes sous seing privé, de
liquider des biens sociaux, successoraux ou matrimoniaux et de gérer et
d'administrer des biens mobiliers et immobiliers. Sur le site internet officiel
des notaires de suisse romande (www.notaires.ch/index.lasso)
on peut d'ailleurs lire ce qui suit :
Les services du notaire
La vie est jalonnée
d’étapes importantes, le mariage, l’achat de la maison de ses rêves, la
création d’une entreprise, ou encore la préparation de sa succession.
Chacune de ses étapes
nécessite la prise de décisions qui vous engagent et dont les effets se feront
sentir à long terme.
En toute circonstance, le
notaire est l’interlocuteur privilégié de la famille comme de l’entreprise
disposant d’une formation étendue dans les domaines juridiques, économiques et
financiers
Il ne fait dès lors aucun doute que l'activité
d'avocat stagiaire présente un lien suffisant avec celle de notaire. On
observera d'ailleurs que suivant les conditions dans lesquelles elles sont
exercées, certaines des activités judiciaires énumérées inconditionnellement
dans la liste du département pourraient n'avoir, avec l'activité d'un notaire,
qu'un rapport fort ténu. Inversement, l'activité de conseil juridique qui peut
s'exercer dans une banque ou une fiduciaire, agréée selon la directive du 23
décembre 2004, est assurément de la même nature que celle qui peut être dévolue
à un avocat stagiaire. Dans ces conditions, c'est arbitrairement que le
département intimé accepte d'agréer une activité dans une fiduciaire et refuse
d'agréer celle d'un avocat stagiaire.
Vu ce qui précède, c'est à tort que l'autorité
intimée a décidé que l'activité dont se prévalait le recourant ne pouvait pas
être agréée pour entrer en stage de notaire. Dès lors, le recours doit être
admis et la décision attaquée est réformée en ce sens que l'activité d'avocat
stagiaire suivie par le recourant est agrée.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I.
Le recours est admis.
II.
La décision du Département des institutions et de relations
extérieures du 1er juillet 2005 est réformée en ce sens que l'activité d'avocat
stagiaire suivie par le recourant est agrée comme activité juridique permettant
l'entrée au stage de notaire.
III.
Le présent arrêt est rendu sans frais.
Lausanne, le 14 février 2006/san
Le président: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint