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Décision

GE.2005.0114

TA - GE.2005.0114 - 2006-03-14 - X c/Service de la population (SPOP)

14 mars 2006Français16 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

B.X._______, né le 3 février 1966 en Turquie, et A._______,

née H._______ le 18 octobre 1956 à la Réunion, ont contracté mariage le 14

avril 1997 à Lausanne.

C.X._______, né le 1er février 1987 en

Turquie, cadet de dix frères et sœurs, a été accueilli en juillet 2003 par son

frère aîné, B._______, en vue d’un séjour temporaire pour études. Il est au

bénéfice d’une autorisation de séjour de courte durée (livret « L »).

D.X._______, père de C._______ et B.X._______ est

décédé le 9 décembre 2003.

Selon déclaration faite le 5 janvier 2004, ne comportant

pas de destinataire, C.X.________ a consenti à son adoption par son frère aîné

et sa belle-sœur.

E.X._______, mère de C._______ et B._______, née le

1er janvier 1945, domiciliée en Turquie, a déclaré devant notaire,

le 13 septembre 2004, consentir à l’adoption de son fils cadet par son fils

aîné, dans les termes suivants : « N’ayant pas les moyens financiers de subvenir

aux besoins de mon fils, je déclare et accepte devant notaire, avoir le

consentement pour que mon fils C.X._______, né le 01.02.1987 à Kigi, habite

avec son frère aîné B.X._______, né le 03.02.1966 à Kigi, résidant en Suisse et

qu’il vit et qu’il soit scolarisé, gardé et surveillé par lui »

(traduction effectuée

en date du 29 septembre 2004 par Mme F._______, traductrice).

B.

Le 8 décembre 2004, les époux X._______ ont déposé une

requête d’adoption en faveur de l’enfant C._______ auprès du Département des

institutions et des relations extérieures (DIRE), Service de la population,

Division état civil (ci-après : Etat civil cantonal). Cette requête a été

complétée le 28 janvier 2005.

Le 9 décembre 2004, le Service de protection de la

jeunesse a fait savoir au conseil des requérants que le projet d’adoption de

ceux-ci avait peu de chance d’aboutir, les adoptions intrafamiliales

dénaturant, selon lui, l’adoption pour régler une question de statut.

Par lettre du 12 avril 2005, après avoir reçu un

complément de documents dont l’acte de décès de D.X._______, l’Etat civil

cantonal a communiqué aux requérants ce qui suit :

« (…)

nous constatons, hormis le fait que le dossier n’est toujours pas complet depuis

son dépôt pour le moins prématuré en date du 08 décembre 2004, que le

consentement de la mère de l’enfant ne peut être considéré comme valable au

sens de l’art. 265a du Code civil suisse.

En effet,

seul le juge, tant selon les dispositions de droit civil turc que suisse, est

habilité à enregistrer le consentement d’un parent à l’adoption de son enfant.

En l’espèce, il s’agit d’un notaire. La mère doit par ailleurs avoir été clairement

informée de la portée de son consentement, en l’occurrence la rupture du lien

de filiation avec son fils. Or, seul ressort l’aspect nourricier de la relation

que l’enfant entretiendrait avec son aîné, ce qui laisse supposer que l’accord

de la mère n’est pas éclairé (…)

Dans ces

circonstances, nous vous informons ne pas avoir l’intention de poursuivre

l’instruction de ce dossier d’adoption, certaines pièces n’ayant par ailleurs

pas encore été produites depuis son dépôt, et aucun délai supplémentaire ne

pouvant être raisonnablement consenti ».

Faisant valoir que l’obtention de documents des

autorités turques pouvait prendre un certain temps, les requérants ont requis,

le 15 avril 2005, un délai supplémentaire pour la production des pièces

manquantes, soit l’attestation des autorités turques concernant la

reconnaissance en Turquie de la présente adoption et les déterminations de G.X._______

(recte: H._______), née d’un précédent mariage de A.X._______. Considérant

en outre que le consentement du parent biologique n’était soumis à aucune forme

particulière et que les conditions légales à l’adoption étaient dès lors

remplies, ils ont également requis la poursuite de l’instruction, en

particulier la transmission du consentement écrit de E.X._______ à l’autorité

tutélaire, précisant que : « il suffirait de transmettre le consentement notarié à

la Justice de paix du district de Lausanne pour validation (…) ».

Le 22 avril 2005, l’Etat civil cantonal a maintenu

sa position dans les termes suivants :

« …Force est de

constater que les consentements prévus par la loi, tant par la mère de sang,

que par l’enfant, et de surcroît par la fille de la mère adoptive sont tous

défaillants en l’état actuel du dossier, alors qu’il s’agit de conditions

essentielles de l’adoption d’une personne mineure.

(…) la demande d’adoption de

l’enfant C._______ par les époux X._______, B._______ et X._______ née A.H._______

ne peut dès lors être admise (…)».

Le 17 mai 2005, les requérants ont réitéré leur

requête tendant à la poursuite de l’instruction et à l’octroi d’un délai

supplémentaire au 30 juin pour la production des pièces manquantes. L’Etat

civil cantonal a répondu, le 27 mai 2005, ce qui suit:

«Nous confirmons nos lignes

du 22 avril 2005 par lesquelles nous vous informions considérer que les

conditions de l’art. 268 al. 3 CCS n’étaient pas réunies au moment du dépôt de

la requête d’adoption de l’enfant C.X._______ et que nous ne pouvions admettre

par conséquent la recevabilité d’une demande d’adoption d’un enfant mineur

devenu majeur peu après le dépôt de la demande alors même que les conditions

n’étaient pas réalisées à ce moment-là.

Cela concerne avant tout le

consentement écrit et authentifié devant notaire de E.X._______ (…) la

compétence du juge ainsi clairement précisée nous ne voyons aucune raison de

requérir une mesure d’instruction visant à la légalisation de l’acte notarié

turc devant la Justice de Paix (…) ».

Les requérants ont réitéré, le 10 juin 2005, leur

requête tendant à la poursuite de l’instruction et à l’octroi d’un délai

supplémentaire pour la production par les autorités turques de l’attestation de

reconnaissance de l’adoption en Turquie. Ils ont également requis une décision

formelle en cas de refus. Ils ont soutenu qu’au regard du droit suisse, seul

applicable conformément à l’article 77 de la loi fédérale du 18 décembre 1987 sur

le droit international privé (LDIP), les conditions de fonds et de forme de l’adoption

étaient remplies et qu’il appartenait à l’autorité, conformément à la maxime

inquisitoire applicable en procédure d’adoption, de procéder aux enquêtes

nécessaires afin d’établir les faits et de rassembler les preuves utiles à

l’appréciation de la situation. Selon les requérants, il appartenait à

l’autorité de transmettre le consentement de E.X._______ à la Justice de paix

pour validation et de mettre en œuvre une enquête par le Service de protection

de la jeunesse.

C.

Par décision du 7 juillet 2005, le DIRE a rejeté la

requête d’adoption conjointe déposée le 8 décembre 2004 par les époux X._______.

A l’appui de sa décision, le département a invoqué le fait que l’enfant C._______,

mineur au moment du dépôt de la requête, est devenu majeur peu après et qu’à

teneur de l’art. 268 al. 3 CCS l’adoption peut être prononcée dans ces

circonstances si les conditions étaient réalisées auparavant ce qui n’était pas

le cas en l’espèce, le consentement de la mère de sang ayant été recueilli par

une autorité incompétente. Il a également considéré que le droit d’être entendu

de G.H._______ n’avait pas été respecté, les requérants n’ayant produit aucune

détermination de sa part. Considérant ces deux éléments comme conditions

essentielles de la procédure, il a estimé qu’il n’y avait pas lieu de

poursuivre l’instruction du dossier.

D.

Par acte du 28 juillet 2005, les époux X._______ ont

recouru contre cette décision, concluant principalement à l’admission de la

requête d’adoption, subsidiairement au renvoi de la cause à l’autorité intimée

pour nouvelle instruction et nouvelle décision.

Le DIRE s’est déterminé par acte du 28 octobre 2005.

Il conclut au rejet du recours.

L’argumentation des parties sera reprise ci-après

dans la mesure utile.

Considérants

1.

Déposé dans le délai de vingt jours fixé par l’art. 31 de

la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives

(LPJA) le recours a été interjeté en temps utile. Dûment motivé, il est

recevable en la forme.

2.

L’autorité intimée allègue que les conditions d’adoption

d’un mineur n’étaient pas respectées au moment ou l’enfant est devenu majeur,

le consentement de la mère biologique ne respectant ni la forme du droit suisse

ni celle du droit turc.

La nationalité de l’enfant constitue un élément

d’extranéité qui justifie l’application des règles du droit international privé

(LDIP). En matière d’adoption, à teneur de l’art. 77 LDIP, seul le droit suisse

gouverne les conditions de l’adoption, y compris le consentement des parents

biologiques (Bernard Dutoit, Droit international privé suisse, Commentaire de

la loi fédérale du 18 décembre 1987, 1996, ad art. 77, p. 198). C’est donc à

tort que l’autorité intimée s’est référée au domicile turc de la mère biologique

comme fondement à l’application du droit national turc. Il peut toutefois être

tenu compte de ce droit national en application de l’art. 77 al. 2 LDIP dont la

teneur est la suivante : « Lorsqu’il apparaît qu’une adoption ne serait

pas reconnue dans l’Etat de domicile ou dans l’Etat national de l’adoptant ou

des époux adoptants et qu’il en résulterait un grave préjudice pour l’enfant,

l’autorité tient compte en outre des conditions posées par le droit de l’Etat

en question (…)». La doctrine s’est déterminée comme

suit sur le contenu de l’art. 77 al. 2 LDIP : « C’est aux

autorités suisses qui prononcent l’adoption de s’enquérir d’office de la non

reconnaissance possible de l’adoption suisse dans l’Etat de domicile ou dans

l’Etat national de l’adoptant ou des adoptants, conformément à l’art. 16 al. 1

1ère phrase LDIP, en recourant, le cas échéant, à la collaboration

des parties (…) » (Bernard Dutoit, op.

cit. p. 199).

En l’occurrence, l’intimée n’a pas démontré que la

Turquie, Etat national de l’un des adoptants, ne reconnaîtrait pas l’adoption

en Suisse. Elle a par ailleurs refusé aux recourants l’octroi d’un délai

supplémentaire en vue d’obtenir une attestation de reconnaissance de l’adoption

par l’Etat turc. Au surplus, aucun élément ne permet de penser que la non

reconnaissance de l’adoption par la Turquie engendrerait un grave préjudice

pour l’enfant C._______, lui-même de nationalité turque. En l’état du dossier,

rien ne justifie donc de prendre en considération le droit turc.

3.

Au regard du droit suisse, il convient de se référer aux

art. 264 et ss CCS. L’art. 268 al.3 CCS dispose : « Lorsque l’enfant devient majeur après le dépôt de la

requête, les dispositions sur l’adoption de mineurs restent applicables, si

les conditions étaient réalisées auparavant ». Il est ainsi fait

renvoi aux art. 264, 264a, 265 CCS qui traitent de la durée du placement, de la

durée du mariage des parents adoptifs, du consentement du mineur et de la

différence d’âge entre celui-ci et les parents adoptifs. En revanche le consentement

des parents biologiques, condition nécessaire à l’adoption d’un enfant mineur

selon l’art. 265a CCS, ne l’est plus, selon la doctrine, dans le cadre de

l’application de l’art. 268 al. 3 CCS (voir not. Cyril Hegnauer, Droit suisse

de la filiation, 1998, p. 78 ; Philippe Meier et Martin Stettler, Droit

civil, vol. VI/1, 2ème édition, 2002 p. 153 ; Yvo Biderbost,

PJA 1998 p. 1165). En d’autre terme, si le consentement des parents biologiques

n’a pas été obtenu ou n’a pas été valablement donné lorsque l’adopté était

mineur, le dossier n’a pas à être complété sur ce point une fois l’enfant

devenu majeur : le droit de consentir des parents naturels doit s’effacer

à la majorité de l’enfant devant la pleine capacité et la personnalité propre

de celui-ci (Philippe Meier et Martin Stettler, loc. cit., et les références).

En l’espèce, C.X._______ étant devenu majeur après

le dépôt de la requête d’adoption, le consentement de sa mère de sang n’était plus

nécessaire, puisque ne faisant plus partie des conditions impératives de

l’adoption. Par ailleurs, les conditions posées par les art. 264 ss CCS étaient

réalisées, ce que ne conteste pas l’autorité intimée. C’est donc à tort que celle-ci

a rejeté la requête au motif que le consentement de la mère n’avait pas été valablement

donné.

4.

Selon l’autorité intimée la détermination de G.H._______,

fille issue d’un précédent mariage de A.X._______, est une condition

essentielle de l’adoption qui, non respectée, doit aboutir au rejet de la

requête.

L’art. 264 CCS qui dicte les conditions générales de

l’adoption d’un enfant mineur dispose, entre autres conditions, que l’adoption

doit servir au bien de l’enfant sans porter une atteinte inéquitable à la

situation d’autres enfants des parents adoptifs. L’art. 268a al. 3, qui fait

partie de la procédure proprement dite, précise que lorsque les parents

adoptifs ont des descendants, leur opinion doit être prise en considération. En

rapport avec ces dispositions, il a été précisé ce qui suit: « La question n’est en

principe pas de savoir si l’adoption réduira la vocation successorale de ces

enfants, mais si elle risque de compromettre leur développement ou de modifier

défavorablement la structure de la famille » (Cyril

Hegnauer, op.cit. p. 65). Le Conseil Fédéral a précisé que : «Seule une enquête portant

sur tous les éléments en cause permet d’apprécier si c’est le cas »

(FF 1971 p. 1260-1261). Une interprétation tant systématique qu’historique de

ces dispositions permet de conclure que l’opinion d’un descendant d’un parent

adoptif ne peut constituer une condition proprement dite de l’adoption. Cette

opinion est un élément d’appréciation parmis d’autres, à prendre en

considération dans le cadre d’une enquête sociale qui évaluera les éventuelles

incidences négatives sur l’équilibre familial ou le développement du descendant,

ce dont on peut douter en l’espèce. On relève également qu’une opinion

défavorable du descendant ne doit pas conduire automatiquement au rejet de la

demande d’adoption, d’autres éléments prépondérants pouvant amener l’autorité à

considérer que l’adoption sert les intérêts de l’enfant adoptif.

5.

S’agissant de l’intérêt de l’enfant à l’adoption, l’autorité intimée souligne le caractère

particulier de l’adoption envisagée en ces termes : « …il paraît pour le

moins singulier d’annuler un lien de filiation existant et d’en créer un autre,

au sein de la même famille et dans le contexte des personnes en situation.

L’autorité intimée se permet en effet de douter très sérieusement de la réalité

de la rupture des liens de filiation entre C._______ et sa mère de sang. Cela

impliquerait dans les faits que le fils aîné de Madame E.X._______, devenu père

adoptif de son frère cadet, renonce à entretenir pour lui-même certaines

relations familiales avec sa famille originelle ce, afin de ne pas exposer C._______

à retrouver sa mère biologique ».

Au regard de l’art. 264 CCS, est décisif le fait que

l’établissement du lien de filiation serve effectivement au bien de l’enfant.

Peu importe à cet égard que le ou les parents adoptifs aient un lien de sang

avec lui. Le Tribunal fédéral a ainsi jugé, dans le cadre d’une adoption par

des grands-parents, alors que la mère de sang vivait à proximité, que : « Aucune disposition

n'interdit l'adoption d'un enfant par ses grands-parents. Rien, dans le système

légal, ne l'empêche en principe (…) dans un cas semblable, l'adopté, par

opposition à ce qu'il en était dans l'ancien droit, ne continue pas à être

l'enfant de son père ou de sa mère, puisque (abstraction faite de la

prohibition de mariage de l'art. 100 al. 3 CC) l'adoption rompt tous les liens

de filiation antérieurs (art. 267 al. 2 CC); l'adopté ne sera plus que le frère

ou la soeur de ses auteurs naturels (…) Il n’en demeure pas moins que, dans un

tel cas, il s’impose d’examiner la requête d’adoption avec une attention

particulière (…) » (ATF 119 II 1).

Dans cette affaire, le tribunal a également relevé que le fait que l’enfant

soit toujours considéré, dans l’esprit des parents adoptifs, comme la fille de

sa mère biologique ne permettait pas de conclure que la mère n’avait pas rompu

tout lien avec elle.

En l’occurrence, le lien de parenté entre B.X._______

et l’enfant C._______, de même que l’existence de la mère biologique - dont le

mauvais état de santé a été relevé par les recourants - avec laquelle on ignore

si des contacts ont été maintenus, ne rend pas l’adoption impossible. Il

appartiendra cependant à l’autorité intimée d’apprécier, compte tenu de toutes

les circonstances, établies sur la base d’une enquête sociale, si l’adoption

servira effectivement le bien de l’enfant C._______. Elle ne peut en effet,

sans tomber dans l’arbitraire, rejeter une demande sur la base de doutes qui

pourraient être levés moyennant un établissement complet des faits et la mise

en œuvre d’une enquête sociale. On rappelle que la procédure d’adoption est

régie par la maxime inquisitoire, impliquant que l’autorité doit établir

d’office les faits utiles à l’appréciation du cas et procéder aux enquêtes

nécessaires (Cyril Hegnauer, op. cit. p. 78).

6.

Au vu des éléments qui précèdent, le recours doit être

admis. Conformément aux art. 38 et 55 LPJA, les frais de procédure seront

laissés à la charge de l’Etat, qui supportera également les dépens auxquels

peuvent prétendre B._______ et A.X._______, qui ont procédé par l’intermédiaire

d’un avocat et obtiennent gain de cause.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I.

Le recours est admis.

II.

La décision du 7 juillet 2005 du Département des

institutions et des relations extérieures rejetant la requête d’adoption

conjointe déposée le 8 décembre 2004 par B. et A.X._______ est annulée et le

dossier retourné à cette autorité pour nouvelle décision.

III.

Il n’est pas perçu d’émolument.

IV.

L’Etat de Vaud, par son Service de la population, Division

état civil, versera à B. et A.X._______ la somme de 2'000 (deux mille) francs à

titre de dépens.

san/Lausanne, le 14 mars 2006

Le président: La

greffière :

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint