GE.2005.0114
TA - GE.2005.0114 - 2006-03-14 - X c/Service de la population (SPOP)
14 mars 2006Français16 min
Source vd.ch
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N° affaire:
GE.2005.0114
Autorité:, Date décision:
TA, 14.03.2006
Juge:
AZ
Greffier:
FBM
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X c/Service de la population (SPOP)
PROCÉDURE D'ADOPTION
DROIT INTERNATIONAL PRIVÉ
ADOPTION
CC-264
CC-265a
CC-268-3
LDIP-77-1
LDIP-77-2
Résumé contenant:
Si le consentement des parents biologiques n'a pas été obtenu ou n'a pas été valablement donné lorsque l'adopté était mineur, le dossier n'a pas à être complété sur ce point une fois l'enfant devenu majeur. Que l'un des adoptants soit le frère aîné de l'adopté et que de leur mère, dont le lien de filiation avec le cadet sera rompu, soit toujours vivante, ne rend pas l'adoption impossible. Cette situation devra être appréciée dans le cadre d'une enquête sociale qui déterminera si l'adoption sert les intérêts de l'enfant. A teneur de l'art. 77 al. 2 LDIP, il peut être tenu compte du droit national étranger lorsqu'il apparaît que l'adoption ne sera pas reconnue dans l'Etat national de l'adoptant et qu'il en résulterait un grave préjudice pour l'enfant, conditions niées en l'espèce.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL
ADMINISTRATIF
Arrêt du 14 mars 2006
Composition
M. Alain Zumsteg, président ; MM. Jean-Claude
Favre et Patrice Girardet, assesseurs; Mme Florence Baillif Métrailler,
gréffière.
Recourants
A. et B.X._______, à Lausanne,
représentée par Me Nathalie FLURI, avocate à Lausanne
Autorité intimée
Département des institutions et des
relations extérieures, Service de la population (SPOP)
Objet
Recours A. et B.X._______ c/ décision du Département
des institutions et des relations extérieures, Service de la population, du 6
juillet 2005 (adoption de C.X._______)
Faits
Vu les faits suivants
A.
B.X._______, né le 3 février 1966 en Turquie, et A._______,
née H._______ le 18 octobre 1956 à la Réunion, ont contracté mariage le 14
avril 1997 à Lausanne.
C.X._______, né le 1er février 1987 en
Turquie, cadet de dix frères et sœurs, a été accueilli en juillet 2003 par son
frère aîné, B._______, en vue d’un séjour temporaire pour études. Il est au
bénéfice d’une autorisation de séjour de courte durée (livret « L »).
D.X._______, père de C._______ et B.X._______ est
décédé le 9 décembre 2003.
Selon déclaration faite le 5 janvier 2004, ne comportant
pas de destinataire, C.X.________ a consenti à son adoption par son frère aîné
et sa belle-sœur.
E.X._______, mère de C._______ et B._______, née le
1er janvier 1945, domiciliée en Turquie, a déclaré devant notaire,
le 13 septembre 2004, consentir à l’adoption de son fils cadet par son fils
aîné, dans les termes suivants : « N’ayant pas les moyens financiers de subvenir
aux besoins de mon fils, je déclare et accepte devant notaire, avoir le
consentement pour que mon fils C.X._______, né le 01.02.1987 à Kigi, habite
avec son frère aîné B.X._______, né le 03.02.1966 à Kigi, résidant en Suisse et
qu’il vit et qu’il soit scolarisé, gardé et surveillé par lui »
(traduction effectuée
en date du 29 septembre 2004 par Mme F._______, traductrice).
B.
Le 8 décembre 2004, les époux X._______ ont déposé une
requête d’adoption en faveur de l’enfant C._______ auprès du Département des
institutions et des relations extérieures (DIRE), Service de la population,
Division état civil (ci-après : Etat civil cantonal). Cette requête a été
complétée le 28 janvier 2005.
Le 9 décembre 2004, le Service de protection de la
jeunesse a fait savoir au conseil des requérants que le projet d’adoption de
ceux-ci avait peu de chance d’aboutir, les adoptions intrafamiliales
dénaturant, selon lui, l’adoption pour régler une question de statut.
Par lettre du 12 avril 2005, après avoir reçu un
complément de documents dont l’acte de décès de D.X._______, l’Etat civil
cantonal a communiqué aux requérants ce qui suit :
« (…)
nous constatons, hormis le fait que le dossier n’est toujours pas complet depuis
son dépôt pour le moins prématuré en date du 08 décembre 2004, que le
consentement de la mère de l’enfant ne peut être considéré comme valable au
sens de l’art. 265a du Code civil suisse.
En effet,
seul le juge, tant selon les dispositions de droit civil turc que suisse, est
habilité à enregistrer le consentement d’un parent à l’adoption de son enfant.
En l’espèce, il s’agit d’un notaire. La mère doit par ailleurs avoir été clairement
informée de la portée de son consentement, en l’occurrence la rupture du lien
de filiation avec son fils. Or, seul ressort l’aspect nourricier de la relation
que l’enfant entretiendrait avec son aîné, ce qui laisse supposer que l’accord
de la mère n’est pas éclairé (…)
Dans ces
circonstances, nous vous informons ne pas avoir l’intention de poursuivre
l’instruction de ce dossier d’adoption, certaines pièces n’ayant par ailleurs
pas encore été produites depuis son dépôt, et aucun délai supplémentaire ne
pouvant être raisonnablement consenti ».
Faisant valoir que l’obtention de documents des
autorités turques pouvait prendre un certain temps, les requérants ont requis,
le 15 avril 2005, un délai supplémentaire pour la production des pièces
manquantes, soit l’attestation des autorités turques concernant la
reconnaissance en Turquie de la présente adoption et les déterminations de G.X._______
(recte: H._______), née d’un précédent mariage de A.X._______. Considérant
en outre que le consentement du parent biologique n’était soumis à aucune forme
particulière et que les conditions légales à l’adoption étaient dès lors
remplies, ils ont également requis la poursuite de l’instruction, en
particulier la transmission du consentement écrit de E.X._______ à l’autorité
tutélaire, précisant que : « il suffirait de transmettre le consentement notarié à
la Justice de paix du district de Lausanne pour validation (…) ».
Le 22 avril 2005, l’Etat civil cantonal a maintenu
sa position dans les termes suivants :
« …Force est de
constater que les consentements prévus par la loi, tant par la mère de sang,
que par l’enfant, et de surcroît par la fille de la mère adoptive sont tous
défaillants en l’état actuel du dossier, alors qu’il s’agit de conditions
essentielles de l’adoption d’une personne mineure.
(…) la demande d’adoption de
l’enfant C._______ par les époux X._______, B._______ et X._______ née A.H._______
ne peut dès lors être admise (…)».
Le 17 mai 2005, les requérants ont réitéré leur
requête tendant à la poursuite de l’instruction et à l’octroi d’un délai
supplémentaire au 30 juin pour la production des pièces manquantes. L’Etat
civil cantonal a répondu, le 27 mai 2005, ce qui suit:
«Nous confirmons nos lignes
du 22 avril 2005 par lesquelles nous vous informions considérer que les
conditions de l’art. 268 al. 3 CCS n’étaient pas réunies au moment du dépôt de
la requête d’adoption de l’enfant C.X._______ et que nous ne pouvions admettre
par conséquent la recevabilité d’une demande d’adoption d’un enfant mineur
devenu majeur peu après le dépôt de la demande alors même que les conditions
n’étaient pas réalisées à ce moment-là.
Cela concerne avant tout le
consentement écrit et authentifié devant notaire de E.X._______ (…) la
compétence du juge ainsi clairement précisée nous ne voyons aucune raison de
requérir une mesure d’instruction visant à la légalisation de l’acte notarié
turc devant la Justice de Paix (…) ».
Les requérants ont réitéré, le 10 juin 2005, leur
requête tendant à la poursuite de l’instruction et à l’octroi d’un délai
supplémentaire pour la production par les autorités turques de l’attestation de
reconnaissance de l’adoption en Turquie. Ils ont également requis une décision
formelle en cas de refus. Ils ont soutenu qu’au regard du droit suisse, seul
applicable conformément à l’article 77 de la loi fédérale du 18 décembre 1987 sur
le droit international privé (LDIP), les conditions de fonds et de forme de l’adoption
étaient remplies et qu’il appartenait à l’autorité, conformément à la maxime
inquisitoire applicable en procédure d’adoption, de procéder aux enquêtes
nécessaires afin d’établir les faits et de rassembler les preuves utiles à
l’appréciation de la situation. Selon les requérants, il appartenait à
l’autorité de transmettre le consentement de E.X._______ à la Justice de paix
pour validation et de mettre en œuvre une enquête par le Service de protection
de la jeunesse.
C.
Par décision du 7 juillet 2005, le DIRE a rejeté la
requête d’adoption conjointe déposée le 8 décembre 2004 par les époux X._______.
A l’appui de sa décision, le département a invoqué le fait que l’enfant C._______,
mineur au moment du dépôt de la requête, est devenu majeur peu après et qu’à
teneur de l’art. 268 al. 3 CCS l’adoption peut être prononcée dans ces
circonstances si les conditions étaient réalisées auparavant ce qui n’était pas
le cas en l’espèce, le consentement de la mère de sang ayant été recueilli par
une autorité incompétente. Il a également considéré que le droit d’être entendu
de G.H._______ n’avait pas été respecté, les requérants n’ayant produit aucune
détermination de sa part. Considérant ces deux éléments comme conditions
essentielles de la procédure, il a estimé qu’il n’y avait pas lieu de
poursuivre l’instruction du dossier.
D.
Par acte du 28 juillet 2005, les époux X._______ ont
recouru contre cette décision, concluant principalement à l’admission de la
requête d’adoption, subsidiairement au renvoi de la cause à l’autorité intimée
pour nouvelle instruction et nouvelle décision.
Le DIRE s’est déterminé par acte du 28 octobre 2005.
Il conclut au rejet du recours.
L’argumentation des parties sera reprise ci-après
dans la mesure utile.
Considérants
1.
Déposé dans le délai de vingt jours fixé par l’art. 31 de
la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives
(LPJA) le recours a été interjeté en temps utile. Dûment motivé, il est
recevable en la forme.
2.
L’autorité intimée allègue que les conditions d’adoption
d’un mineur n’étaient pas respectées au moment ou l’enfant est devenu majeur,
le consentement de la mère biologique ne respectant ni la forme du droit suisse
ni celle du droit turc.
La nationalité de l’enfant constitue un élément
d’extranéité qui justifie l’application des règles du droit international privé
(LDIP). En matière d’adoption, à teneur de l’art. 77 LDIP, seul le droit suisse
gouverne les conditions de l’adoption, y compris le consentement des parents
biologiques (Bernard Dutoit, Droit international privé suisse, Commentaire de
la loi fédérale du 18 décembre 1987, 1996, ad art. 77, p. 198). C’est donc à
tort que l’autorité intimée s’est référée au domicile turc de la mère biologique
comme fondement à l’application du droit national turc. Il peut toutefois être
tenu compte de ce droit national en application de l’art. 77 al. 2 LDIP dont la
teneur est la suivante : « Lorsqu’il apparaît qu’une adoption ne serait
pas reconnue dans l’Etat de domicile ou dans l’Etat national de l’adoptant ou
des époux adoptants et qu’il en résulterait un grave préjudice pour l’enfant,
l’autorité tient compte en outre des conditions posées par le droit de l’Etat
en question (…)». La doctrine s’est déterminée comme
suit sur le contenu de l’art. 77 al. 2 LDIP : « C’est aux
autorités suisses qui prononcent l’adoption de s’enquérir d’office de la non
reconnaissance possible de l’adoption suisse dans l’Etat de domicile ou dans
l’Etat national de l’adoptant ou des adoptants, conformément à l’art. 16 al. 1
1ère phrase LDIP, en recourant, le cas échéant, à la collaboration
des parties (…) » (Bernard Dutoit, op.
cit. p. 199).
En l’occurrence, l’intimée n’a pas démontré que la
Turquie, Etat national de l’un des adoptants, ne reconnaîtrait pas l’adoption
en Suisse. Elle a par ailleurs refusé aux recourants l’octroi d’un délai
supplémentaire en vue d’obtenir une attestation de reconnaissance de l’adoption
par l’Etat turc. Au surplus, aucun élément ne permet de penser que la non
reconnaissance de l’adoption par la Turquie engendrerait un grave préjudice
pour l’enfant C._______, lui-même de nationalité turque. En l’état du dossier,
rien ne justifie donc de prendre en considération le droit turc.
3.
Au regard du droit suisse, il convient de se référer aux
art. 264 et ss CCS. L’art. 268 al.3 CCS dispose : « Lorsque l’enfant devient majeur après le dépôt de la
requête, les dispositions sur l’adoption de mineurs restent applicables, si
les conditions étaient réalisées auparavant ». Il est ainsi fait
renvoi aux art. 264, 264a, 265 CCS qui traitent de la durée du placement, de la
durée du mariage des parents adoptifs, du consentement du mineur et de la
différence d’âge entre celui-ci et les parents adoptifs. En revanche le consentement
des parents biologiques, condition nécessaire à l’adoption d’un enfant mineur
selon l’art. 265a CCS, ne l’est plus, selon la doctrine, dans le cadre de
l’application de l’art. 268 al. 3 CCS (voir not. Cyril Hegnauer, Droit suisse
de la filiation, 1998, p. 78 ; Philippe Meier et Martin Stettler, Droit
civil, vol. VI/1, 2ème édition, 2002 p. 153 ; Yvo Biderbost,
PJA 1998 p. 1165). En d’autre terme, si le consentement des parents biologiques
n’a pas été obtenu ou n’a pas été valablement donné lorsque l’adopté était
mineur, le dossier n’a pas à être complété sur ce point une fois l’enfant
devenu majeur : le droit de consentir des parents naturels doit s’effacer
à la majorité de l’enfant devant la pleine capacité et la personnalité propre
de celui-ci (Philippe Meier et Martin Stettler, loc. cit., et les références).
En l’espèce, C.X._______ étant devenu majeur après
le dépôt de la requête d’adoption, le consentement de sa mère de sang n’était plus
nécessaire, puisque ne faisant plus partie des conditions impératives de
l’adoption. Par ailleurs, les conditions posées par les art. 264 ss CCS étaient
réalisées, ce que ne conteste pas l’autorité intimée. C’est donc à tort que celle-ci
a rejeté la requête au motif que le consentement de la mère n’avait pas été valablement
donné.
4.
Selon l’autorité intimée la détermination de G.H._______,
fille issue d’un précédent mariage de A.X._______, est une condition
essentielle de l’adoption qui, non respectée, doit aboutir au rejet de la
requête.
L’art. 264 CCS qui dicte les conditions générales de
l’adoption d’un enfant mineur dispose, entre autres conditions, que l’adoption
doit servir au bien de l’enfant sans porter une atteinte inéquitable à la
situation d’autres enfants des parents adoptifs. L’art. 268a al. 3, qui fait
partie de la procédure proprement dite, précise que lorsque les parents
adoptifs ont des descendants, leur opinion doit être prise en considération. En
rapport avec ces dispositions, il a été précisé ce qui suit: « La question n’est en
principe pas de savoir si l’adoption réduira la vocation successorale de ces
enfants, mais si elle risque de compromettre leur développement ou de modifier
défavorablement la structure de la famille » (Cyril
Hegnauer, op.cit. p. 65). Le Conseil Fédéral a précisé que : «Seule une enquête portant
sur tous les éléments en cause permet d’apprécier si c’est le cas »
(FF 1971 p. 1260-1261). Une interprétation tant systématique qu’historique de
ces dispositions permet de conclure que l’opinion d’un descendant d’un parent
adoptif ne peut constituer une condition proprement dite de l’adoption. Cette
opinion est un élément d’appréciation parmis d’autres, à prendre en
considération dans le cadre d’une enquête sociale qui évaluera les éventuelles
incidences négatives sur l’équilibre familial ou le développement du descendant,
ce dont on peut douter en l’espèce. On relève également qu’une opinion
défavorable du descendant ne doit pas conduire automatiquement au rejet de la
demande d’adoption, d’autres éléments prépondérants pouvant amener l’autorité à
considérer que l’adoption sert les intérêts de l’enfant adoptif.
5.
S’agissant de l’intérêt de l’enfant à l’adoption, l’autorité intimée souligne le caractère
particulier de l’adoption envisagée en ces termes : « …il paraît pour le
moins singulier d’annuler un lien de filiation existant et d’en créer un autre,
au sein de la même famille et dans le contexte des personnes en situation.
L’autorité intimée se permet en effet de douter très sérieusement de la réalité
de la rupture des liens de filiation entre C._______ et sa mère de sang. Cela
impliquerait dans les faits que le fils aîné de Madame E.X._______, devenu père
adoptif de son frère cadet, renonce à entretenir pour lui-même certaines
relations familiales avec sa famille originelle ce, afin de ne pas exposer C._______
à retrouver sa mère biologique ».
Au regard de l’art. 264 CCS, est décisif le fait que
l’établissement du lien de filiation serve effectivement au bien de l’enfant.
Peu importe à cet égard que le ou les parents adoptifs aient un lien de sang
avec lui. Le Tribunal fédéral a ainsi jugé, dans le cadre d’une adoption par
des grands-parents, alors que la mère de sang vivait à proximité, que : « Aucune disposition
n'interdit l'adoption d'un enfant par ses grands-parents. Rien, dans le système
légal, ne l'empêche en principe (…) dans un cas semblable, l'adopté, par
opposition à ce qu'il en était dans l'ancien droit, ne continue pas à être
l'enfant de son père ou de sa mère, puisque (abstraction faite de la
prohibition de mariage de l'art. 100 al. 3 CC) l'adoption rompt tous les liens
de filiation antérieurs (art. 267 al. 2 CC); l'adopté ne sera plus que le frère
ou la soeur de ses auteurs naturels (…) Il n’en demeure pas moins que, dans un
tel cas, il s’impose d’examiner la requête d’adoption avec une attention
particulière (…) » (ATF 119 II 1).
Dans cette affaire, le tribunal a également relevé que le fait que l’enfant
soit toujours considéré, dans l’esprit des parents adoptifs, comme la fille de
sa mère biologique ne permettait pas de conclure que la mère n’avait pas rompu
tout lien avec elle.
En l’occurrence, le lien de parenté entre B.X._______
et l’enfant C._______, de même que l’existence de la mère biologique - dont le
mauvais état de santé a été relevé par les recourants - avec laquelle on ignore
si des contacts ont été maintenus, ne rend pas l’adoption impossible. Il
appartiendra cependant à l’autorité intimée d’apprécier, compte tenu de toutes
les circonstances, établies sur la base d’une enquête sociale, si l’adoption
servira effectivement le bien de l’enfant C._______. Elle ne peut en effet,
sans tomber dans l’arbitraire, rejeter une demande sur la base de doutes qui
pourraient être levés moyennant un établissement complet des faits et la mise
en œuvre d’une enquête sociale. On rappelle que la procédure d’adoption est
régie par la maxime inquisitoire, impliquant que l’autorité doit établir
d’office les faits utiles à l’appréciation du cas et procéder aux enquêtes
nécessaires (Cyril Hegnauer, op. cit. p. 78).
6.
Au vu des éléments qui précèdent, le recours doit être
admis. Conformément aux art. 38 et 55 LPJA, les frais de procédure seront
laissés à la charge de l’Etat, qui supportera également les dépens auxquels
peuvent prétendre B._______ et A.X._______, qui ont procédé par l’intermédiaire
d’un avocat et obtiennent gain de cause.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I.
Le recours est admis.
II.
La décision du 7 juillet 2005 du Département des
institutions et des relations extérieures rejetant la requête d’adoption
conjointe déposée le 8 décembre 2004 par B. et A.X._______ est annulée et le
dossier retourné à cette autorité pour nouvelle décision.
III.
Il n’est pas perçu d’émolument.
IV.
L’Etat de Vaud, par son Service de la population, Division
état civil, versera à B. et A.X._______ la somme de 2'000 (deux mille) francs à
titre de dépens.
san/Lausanne, le 14 mars 2006
Le président: La
greffière :
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint