GE.2005.0116
TA - GE.2005.0116 - 2005-10-13 - ZINGRE/Service pénitentiaire Office d'exécution des peines
13 octobre 2005Français10 min
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N° affaire:
GE.2005.0116
Autorité:, Date décision:
TA, 13.10.2005
Juge:
EB
Greffier:
PMW
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
ZINGRE/Service pénitentiaire Office d'exécution des peines
EFFET SUSPENSIF{MESURE PROVISIONNELLE}
DEMANDE ADRESSÉE À L'AUTORITÉ
GRÂCE
aCPP-VD-487-2
LJPA-4-1
Résumé contenant:
Refus d'accorder l'effet suspensif à une demande de grâce confirmé; les circonstances invoquées par le recourant, soit les difficultés qu'entraînera pour lui l'exécution de ses peines sur le plan professionnel et familial, sont inhérentes à toute privation de liberté. En outre, la peine infligée est supérieure à six mois. Enfin, le recourant ne semble pas prêt à s'amender et à prendre conscience de la portée de ses actes.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL
ADMINISTRATIF
Arrêt du 13 octobre 2005
Composition
M. Eric Brandt, président; MM. Antoine Thélin et Pascal
Langone, assesseurs ; Mme Marie-Pierre Wicht, greffière.
Recourant
Patrice ZINGRE, Etablissements de
Bellechasse, à Sugiez,
Autorité intimée
Département des institutions et des
relations extérieures, Service juridique et législatif, à Lausanne
Autorité concernée
Service pénitentiaire, Office
d’exécution des peines, à Lausanne
Objet
Effet suspensif à une demande de grâce
Recours Patrice ZINGRE c/ décision du Chef du Service
juridique et législatif du 2 août 2005 (refus d'accorder l'effet suspensif à
une demande de grâce)
Faits
Vu les faits suivants
A.
Patrice Zingre, né le 24 septembre 1954, a été condamné le
24 juin 2004 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne à
une peine d’un an d’emprisonnement, sous déduction de 22 jours de détention
préventive subie, et à une amende de 5'000 fr., pour détournement de valeurs
patrimoniales mises sous main de justice, infraction à la loi fédérale sur le
séjour et l’établissement des étrangers (LSEE) et infraction à la loi fédérale
sur les stupéfiants (LStup). Le sursis accordé le 3 juin 2002 par le Juge
d’instruction de Genève à une peine de 10 jours d’emprisonnement a en outre été
révoqué et le maintien de l’inscription de l’amende de 500 fr. au casier
judiciaire a été ordonné. Enfin, Patrice Zingre a été condamné à verser à
l’Etat de Vaud une créance compensatrice de 10'000 fr. Les faits, non contestés,
pour lesquels Patrice Zingre a été condamné, sont les suivants : s’agissant
de la première infraction, entre le 23 février et le 23 mai 2001, alors qu’il
était astreint à une retenue de l’Office des poursuites de Lausanne-Ouest,
l’intéressé a distrait 883.30 fr. au préjudice de certains de ses créanciers.
Concernant les infractions à la LSEE et à la LStup, Patrice Zingre a œuvré
comme passeur, véhiculant différents étrangers, principalement entre la France
et la Suisse, alors qu’il savait que ces personnes n’étaient pas au bénéfice
des autorisations nécessaires pour entrer en Suisse et qu’il savait, à tout le
moins se doutait, que plusieurs d’entre elles transportaient de la drogue. Dès
l’été 2001, il s’est notamment chargé de faire traverser clandestinement la
frontière à des ressortissants étrangers venus en Suisse pour se prostituer. Patrice
Zingre a déclaré en cours d’enquête avoir réalisé des gains mensuels de l’ordre
de 10'000 à 12'000 fr., à tout le moins lors des transports de trafiquants de
drogue. Par arrêt du 21 octobre 2004, la Cour de cassation pénale du Tribunal
cantonal a rejeté le recours formé par l’intéressé contre ce jugement.
B.
a) Par courrier du 14 avril 2005, Patrice Zingre a été
convoqué par le Service pénitentiaire le 19 juillet 2005 aux Etablissements
pénitentiaires de Bellechasse pour exécuter sa peine.
b) Patrice Zingre a déposé le 23 juin 2005 une
demande de grâce auprès du Département des institutions et des relations
extérieures (ci-après : DIRE). Il nie les faits pour lesquels il a été
condamné ; il affirme en particulier n’avoir pas incité les personnes
qu’il transportait à se livrer à la prostitution et n’avoir pas été informé du
fait qu’elles introduisaient de la drogue en Suisse. Il invoque les
conséquences sur sa vie professionnelle et sentimentale qu’il devra supporter
en cas d’incarcération. Il demande à pouvoir effectuer un travail d’intérêt
général en lieu et place de l’emprisonnement, dans les domaines de la cuisine
ou en qualité de chauffeur.
c) Le 15 juillet 2005, le Tribunal correctionnel de
Lausanne a établi un préavis négatif à la demande de grâce. Cette demande
n’ayant pas été assortie de l’effet suspensif, le Service pénitentiaire a adressé
à Patrice Zingre le 21 juillet 2005 une nouvelle convocation à se présenter aux
Etablissements de Bellechasse le 4 août 2005. L’intéressé a alors requis le 22
juillet 2005 l’effet suspensif.
C.
a) Par décision du 2 août 2005, le DIRE a refusé
d’accorder l’effet suspensif; l’intérêt public à l’exécution rapide de la peine
l’emporterait sur l’intérêt privé de Patrice Zingre à ce qu’il soit sursis à ladite
exécution.
b) Patrice Zingre a recouru le 3 août
2005 auprès du Tribunal administratif contre cette décision ; le refus de
l’effet suspensif causerait des préjudices importants à sa vie professionnelle
et sentimentale. Il se préparait à l’examen de taximan professionnel auprès
d’une société lausannoise ; si la peine devait être exécutée, son avenir
professionnel serait sérieusement compromis. S’agissant de sa vie sentimentale,
un mariage était prévu. Enfin, il aurait des difficultés pour rembourser ses
dettes. Il demande à pouvoir exécuter un travail d’intérêt général et il est
disposé à offrir des garanties dans la mesure de ses possibilités.
c) Le 18 août 2005, le DIRE et le Service
pénitentiaire se sont déterminés en concluant au rejet du recours.
Considérants
1.
a) L’art. 487 al. 2 du code de procédure pénale du 12
septembre 1967 (ci-après : CPP) prévoit que le Département de justice et
police (devenu Département des institutions et des relations extérieures :
DIRE) instruit les demandes de grâce et il peut ordonner la suspension de
l'exécution de la peine. En vertu de la clause générale d'attribution de
compétence prévue à l'art. 4 al. 1er de la loi sur la juridiction et
la procédure administratives du 18 décembre 1989 (ci-après : LJPA), le
Tribunal administratif a admis sa compétence pour statuer sur un recours dirigé
contre le refus de l’effet suspensif (arrêt TA GE 1995/0005 du 22 mars 1995).
b) Selon la jurisprudence (cf. notamment arrêts TA
GE 2004/0102 du 27 octobre 2004, GE 2005/0107 du 22 juillet 2005), l'effet
suspensif doit être refusé lorsque la détention préventive devrait être
ordonnée, lorsque la durée de la peine est supérieure à six mois de sorte qu'il
n'y a pas à craindre qu'elle soit entièrement exécutée durant la procédure de demande
de grâce, et lorsque l'on ne se trouve pas en présence de circonstances
exceptionnelles, telles celles qui justifient une interruption de l'exécution
d'une peine. Le bouleversement de la situation familiale ou professionnelle
induit par l'entrée en détention n’équivaut pas à de telles circonstances (décision
du juge instructeur du Tribunal administratif du 9 avril 1999 dans la cause GE
1998/0162 et les renvois à la jurisprudence du Conseil d'Etat). Le Tribunal
administratif a jugé (arrêt TA GE 1995/0005 précité) qu’il fallait s’en tenir
aux principes ainsi définis qui, en dépit d'un caractère inévitablement
schématique, permettent de traiter tous les cas en garantissant une certaine
égalité de traitement, et qui correspondent d'ailleurs aux intentions du
législateur (voir BGC printemps 1967, p. 943; sur la notion même de pratique
administrative, voir Knapp, Précis de droit administratif, 4ème éd. No
402; RDAF 1986 p. 279).
Appelé à accorder ou refuser l'effet suspensif, le
DIRE jouit donc d'un pouvoir d'appréciation étendu (Kasser, La grâce en
droit fédéral et en droit vaudois, thèse, Lausanne, 1991, p. 230). Comme toute
autorité administrative, il doit cependant respecter le principe de la
proportionnalité ; il est donc tenu d'effectuer une pesée des intérêts en
présence (Häner, Die vorsorglichen Massnahmen im Zivil-Verwaltungs- und
Strafverfahren, in RDS 1997, p. 253 ss, n. 90). Ceux-ci sont d'une part,
l'intérêt public à l'immédiateté de l'exécution de la peine (François de
Rougemont, Le droit de l'exécution des peines en Suisse romande, thèse,
Lausanne 1979, p. 123 ss), respectivement à ce que la procédure de demande de
grâce ne devienne pas sans objet avec l'exécution complète de la peine (BGC
septembre 1967, p. 942), d'autre part, l'intérêt du condamné à ne pas courir le
risque d'exécuter inutilement une peine au cas où la demande de grâce serait
admise.
c) En l’espèce, le refus de l'effet suspensif est
motivé par : la durée des peines (1 an, sous déduction de 12 jours de
détention préventive [puisqu’il y a eu révocation du sursis accordé le 3 juin
2002]) ; l’absence de circonstances exceptionnelles justifiant la
renonciation à l'exécution de jugements entrés en force ; le fait que la
décision du Grand Conseil pourra intervenir bien avant que la demande de grâce
ne soit vidée de son objet par l'écoulement du temps. L’autorité intimée se
prévaut encore des dénégations du recourant par rapport aux faits qui ont
conduit à sa condamnation et de la poursuite de son activité en qualité de
chauffeur indépendant.
La décision attaquée ne relève en aucun cas d’un
abus du pouvoir d’appréciation. La grâce est une mesure de faveur par laquelle
l'autorité interfère pour des motifs d'équité avec l'exécution normale des
jugements pénaux, mesure qui s'écarte ainsi de la fonction normale du droit
pénal et qui rompt avec ses principes (sur tous ces points, voir ATF 118 Ia 104
consid. 2 b). Il en résulte qu'il doit s'agir d'un acte tout à fait exceptionnel,
justifié par des circonstances sortant elles aussi de l'ordinaire. Or, le
recourant n’invoque pas de telles circonstances. Il se prévaut principalement des
difficultés qu’entraînera pour lui l’exécution de ses peines sur le plan
professionnel et familial ; ces problèmes sont toutefois inhérents à
toute privation de liberté. Ce sont des circonstances d'ailleurs fréquemment
invoquées par les requérants en grâce (voir décision du Conseil d’Etat du 18
janvier 1989, CE R1 625/88). En outre, comme le relève à juste titre l’autorité
intimée, le recourant a nié la réalité des faits qui ont conduit à sa
condamnation ; il ne semble ainsi pas être prêt à s’amender et à prendre
conscience de la portée de ses actes. Enfin, la décision attaquée est conforme
au principe de la proportionnalité, puisqu’en l’espèce un travail d’intérêt
général ne peut être effectué à la place de l’incarcération ; en effet,
cette possibilité n’est envisageable qu’en cas de peine privative de liberté
d’une durée de trois mois au plus (art. 1 du règlement du 23 avril 1997 sur
l’exécution des courtes peines par l’accomplissement d’un travail d’intérêt
général [RTig]). Aucun élément ne permet ainsi d’accorder l’effet suspensif à
la demande de grâce.
2.
Il résulte du considérant qui précède que le recours doit
être rejeté et la décision attaquée confirmée. Un émolument de justice fixé à
100.
fr. sera mis à la charge du recourant débouté (art. 55 LJPA).
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision rendue le 2 août 2005 par le Département des
institutions et des relations extérieures est confirmée.
III.
Un émolument de justice de 100 (cent) francs est mis à la
charge du recourant.
Lausanne, le 13 octobre 2005
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint.