GE.2005.0118
TA - GE.2005.0118 - 2005-11-08 - MATIUSSI/Police cantonale du commerce
8 novembre 2005Français10 min
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N° affaire:
GE.2005.0118
Autorité:, Date décision:
TA, 08.11.2005
Juge:
GI
Greffier:
JFN
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
MATIUSSI/Police cantonale du commerce
HÔTELLERIE ET RESTAURATION
CASIER JUDICIAIRE
LADB-35-2
RLADB-24
Résumé contenant:
Un abus de confiance commis au préjudice d'un associé ne justifie pas sept ans plus tard le refus d'une autorisation d'exercer, même si la condamnation pénale n'a pas encore été radiée du casier judiciaire.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL
ADMINISTRATIF
Arrêt du 8 novembre 2005
Composition
M. Jacques Giroud, président; Mme Caterina Meister et
M. Charles-Henri Delisle . Greffier: M. Jean-François Neu.
recourant
Mario MATIUSSI, à 1006 Lausanne,
représenté par Me Franck AMMANN, avocat à 1001 Lausanne,
autorité intimée
Police cantonale du commerce, Rue Caroline 11, 1014
Lausanne
Objet
Recours formé par Mario MATTIUSSI contre la décision
rendue le 15 juillet 2005 par la Police cantonale du commerce (refus de
délivrer une autorisation d'exercer pour le café Les Lauriers - Bar Pub Le
Mirage à Lausanne).
Faits
Vu les faits suivants
A.
Né en Italie en 1939, Mario Mattiussi s'est installé en
Suisse en 1958. Il a depuis lors travaillé dans la restauration. Par jugement
rendu le 31 mars 2004, le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de La
Broye et du Nord vaudois l'a condamné à la peine de six mois d'emprisonnement
avec sursis pendant deux ans pour abus de confiance, fausse communication aux
autorités chargée du registre du commerce, banqueroute frauduleuse, violation
de l'obligation de tenir une comptabilité et obtention frauduleuse d'une
constatation fausse, infractions commises entre les mois d'août 1997 et juillet
1998. L'octroi du sursis fut motivé comme suit:
"La culpabilité de Mario Mattiussi est très
moyenne. (…). A sa décharge, le Tribunal prend en compte une absence de
condamnation antérieure tant en Suisse qu'en Italie, de bons renseignements et
le temps relativement long qui s'est écoulé depuis la fin de l'activité
délictueuse de l'accusé, soit plus de cinq ans. Cela permet au Tribunal de
faire application de l'art. 64 CP en considérant qu'un temps suffisamment long
s'est écoulé et que l'accusé s'est bien comporté durant ce temps-là. Il faut aussi
considérer que l'accusé a absolument tout perdu et qu'il est économiquement
très affaibli. (…). Compte tenu de tous ces éléments, une peine
d'emprisonnement d'une durée moyenne et très nettement compatible avec l'octroi
du sursis, dont l'accusé remplit les conditions, est propre à sanctionner les
infractions commises. (…)".
B. Le 15 juin 2005, Mario Mattiussi a saisi
la Police cantonale du commerce d'une demande de licence d'établissement - plus
précisément d'une demande d'autorisation d'exercer - pour le café-restaurant
"Les Lauriers - Bar Pub Le Mirage", à Lausanne. Par décision du 15
juillet 2005, la Police cantonale du commerce a rejeté cette demande au motif que
celle-ci ne pouvait être acceptée aussi longtemps que la condamnation susmentionnée
figurait au casier judiciaire.
Mario Mattiussi a recouru contre cette décision
devant le Tribunal administratif par acte de son conseil du 8 août 2005, se
prévalant en résumé d'une violation du principe de la proportionnalité. L'autorité
intimée a conclu au rejet du pourvoi par réponse du 26 août 2005 en invoquant qu'il
ne pouvait être fait abstraction de la gravité des faits retenus à la charge de
l'intéressé par le juge pénal.
C. Requise par le recourant, l'audience tenue
le 18 octobre 2005 a permis au tribunal d'entendre les parties, dont les arguments
seront repris ci-après dans la mesure utile.
Considérants
1.
a) Selon l'art. 4 de la loi du 26 mars 2002 sur les
auberges et débits de boissons (LADB; RSV 935.31), l'exercice de l'une des
activités soumises à cette loi nécessite l'obtention préalable d'une licence
d'établissement, laquelle comprend d'une part une autorisation d'exploiter, délivrée
au propriétaire du fonds de commerce, d'autre part une autorisation d'exercer, délivrée
à la personne physique responsable de l'établissement.
Le refus de l'autorisation d'exercer dont est
recours se fonde en l'occurrence sur l'art. 35 al. 2 LADB, dont la teneur est
la suivante: "Les personnes condamnées pour des faits contraires à la
probité et à l'honneur peuvent se voir refuser une autorisation d'exploiter ou
d'exercer, cela aussi longtemps que la condamnation n'est pas radiée au casier
judiciaire". Se rapportant à cette disposition, l'art. 24 du règlement
d'application de la loi (RLADB; RSV 935.31.1) précise que les personnes
inscrites au casier judiciaire pour la commission d'un crime ou d'un délit ou
pour la commission répétée de contraventions peuvent se voir refuser
l'autorisation d'exploiter ou d'exercer. Ainsi, de la lettre de ces dispositions,
on déduit que l'autorité de décision n'est pas tenue de débouter le requérant
dont la condamnation pénale figure encore au casier judiciaire, mais qu'elle en
a la faculté et dispose de ce fait d'un pouvoir d'appréciation.
b) Compte tenu de ce qu'aucune
disposition légale ne l'autorise à éprouver l'opportunité de la décision
entreprise, le Tribunal administratif ne dispose, pour connaître de la présente
cause, que d'un pouvoir d'examen limité à la légalité de la décision attaquée,
contrôle qui s'étend à l'excès ou à l'abus du pouvoir d'appréciation (art. 36
LJPA). Il y a abus du pouvoir d'appréciation lorsqu'une autorité, en usant des
compétences qui lui sont dévolues par la loi, se laisse guider par des
considérations non pertinentes ou étrangères au but des dispositions
applicables, ou statue en violation des principes généraux du droit
administratif, tels ceux de l'égalité de traitement, de la bonne foi, de la
proportionnalité ou de la prohibition de l'arbitraire (ATF 122 I 272 consid.
3b; Saladin, Das Verwaltungsverfahrensrecht des Bundes, p. 188, ch. 20.43 et
les références citées). On considère qu'il y a excès de pouvoir positif lorsque
l'autorité considère à tort bénéficier d'une certaine liberté d'appréciation
(ATF 112 Ib 179). Enfin, il y a excès de pouvoir négatif lorsque l'autorité
s'estime liée alors que la norme lui confère un certain pouvoir d'appréciation,
l'administré ayant en pareil cas droit à ce que l'autorité exerce effectivement
ce pouvoir (Tribunal administratif, arrêt GE.2003.0057 du 24 septembre 2003 et
les réf. citées; ATF 102 1b 187; RDAF 1994 145; Pierre Moor, Droit
administratif, vol. I, 4.3.2.3).
2.
En l'espèce, l'autorité intimée fait
valoir deux arguments, dont il y a lieu d'examiner successivement le
bien-fondé.
a) Si l'on se rapporte aux considérants
la décision entreprise, on constate que l'autorité se borne à relever que le délai
d'épreuve de deux ans fixé par le juge pénal n'est pas encore échu; elle en
déduit que l'intéressé ne peut pas encore prétendre à la radiation de sa
condamnation du casier judiciaire et ne répond dès lors pas à la condition de
l'art. 35 al. 2 LADB.
aa) En tant qu'il revient à soutenir que le
seul constat d'une inscription au casier judiciaire suffit à motiver un refus
d'autorisation d'exercer, cet argument doit être rejeté. En effet, sauf à
commettre un excès négatif de pouvoir d'appréciation, qu'il conviendrait de
sanctionner au regard de la jurisprudence rappelée au sens du considérant 1b
ci-dessus, l'autorité ne peut s'estimer liée par ce constat, mais doit faire
usage du pouvoir d'appréciation que lui a conféré le législateur.
ab) Il se justifie d'autant moins de s'en
tenir au seul constat du non écoulement du délai d'épreuve que le point de
départ de ce délai, qui correspond à la date à laquelle le jugement pénal devient
exécutoire, peut être retardé compte tenu de l'écoulement du temps entre la
commission de la dernière infraction et la fixation de l'audience de jugement. En
d'autres termes, si l'affaire pénale avait en l'occurrence été jugée en 1999,
soit après la commission de la dernière infraction en juillet 1998, le délai
d'épreuve maximal de cinq ans que le juge pénal pouvait fixer en vertu de l'art.
41.
ch. 1 CP aurait eu pour effet de porter l'échéance de ce délai en 2004,
soit avant le dépôt de la demande d'autorisation litigieuse.
Certes, le juge pénal est réputé tenir compte de
l'ancienneté des faits incriminés en arrêtant la durée du délai d'épreuve. En
l'espèce toutefois, les considérants du jugement pénal ne rendent compte
d'aucune motivation quant au choix du délai d'épreuve de deux ans, durée qui
correspond en réalité au minimum prévu à l'art. 41 ch. 1 CP. Ainsi, aucune portée
particulière ne peut être attribuée en l'espèce à la fixation de cette durée.
b) L'autorité intimée invoque encore - cette
fois dans le cadre de sa réponse au recours ainsi qu'à l'audience - la gravité particulière
des faits retenus à la charge du recourant par le jugement pénal. Nonobstant
leur ancienneté, ils justifieraient selon elle de s'en tenir à la durée du
délai d'épreuve, soit au critère retenu par le législateur afin de s'assurer de
l'amendement du condamné.
Il ne faut cependant pas perdre de vue que l'intérêt
public que tend à sauvegarder l'art. 35 al. 2 LADB tient à la protection de la
clientèle des établissements publics. Or, force est de constater que les
infractions retenues par le juge pénal n'ont pas été commises au préjudice des
clients de l'intéressé, mais de son associé et de certains créanciers de son
établissement.
A ce constat s'ajoute celui que l'autorité intimée
ne fait valoir aucun élément permettant d'admettre que le public serait exposé
à un risque particulier eu égard aux infractions commises par le recourant. Un
tel risque doit plutôt être nié, pour deux raisons. D'abord parce que les
infractions ont été commises alors que le recourant tentait en quelque sorte de
se rendre justice sur le plan civil, en s'en prenant au patrimoine de
partenaires commerciaux auxquels il imputait sa propre débâcle financière.
Ensuite parce l'intéressé n'entend pas se charger de la gestion comptable de
l'établissement à l'exploitation duquel il souhaite prendre part, son travail
devant consister à servir la clientèle à raison d'un taux d'activité de 50%, soit
entre 10 heures à 14 heures.
Ainsi, en retenant le motif de la gravité
particulière des faits, l'autorité intimée s'est laissée guider par des considérations
non pertinentes. Rien ne justifiait qu'elle s'écarte de l'appréciation de la
gravité des faits par le juge pénal, qui n'a retenu qu'une culpabilité très moyenne
de l'intéressé.
4.
Cela étant, en se bornant à se fonder sur
le non écoulement du délai d'épreuve puis en attribuant aux infractions
commises une gravité particulière, l'autorité intimée s'est laissée guider par
des considérations non pertinentes, de sorte qu'il faut lui imputer un abus du
pouvoir d'appréciation. La cause lui est renvoyée afin qu'elle statue sur la
demande du recourant en faisant abstraction du délai d'épreuve en cours.
Obtenant gain de cause avec le concours d'un
mandataire professionnel, le recourant a droit à l'allocation de dépens, qu'il
convient d'arrêter à 2'000.- francs (art. 55 LJPA).
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I.
Le recours est admis.
II.
La décision rendue le 15 juillet 2005 par la Police
cantonale du commerce est annulée et la cause renvoyée à cette autorité pour statuer
à nouveau.
III.
Mario Mattiussi a droit à des dépens à la charge de l'Etat
de Vaud, par 2'000 (deux mille) francs, qui lui seront versés par
l'intermédiaire du Département de l'économie.
IV.
Les frais de la cause sont laissés à la charge de l'Etat.
Lausanne, le 8 novembre 2005/san
Le président: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint.