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Décision

GE.2005.0118

TA - GE.2005.0118 - 2005-11-08 - MATIUSSI/Police cantonale du commerce

8 novembre 2005Français10 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

Né en Italie en 1939, Mario Mattiussi s'est installé en

Suisse en 1958. Il a depuis lors travaillé dans la restauration. Par jugement

rendu le 31 mars 2004, le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de La

Broye et du Nord vaudois l'a condamné à la peine de six mois d'emprisonnement

avec sursis pendant deux ans pour abus de confiance, fausse communication aux

autorités chargée du registre du commerce, banqueroute frauduleuse, violation

de l'obligation de tenir une comptabilité et obtention frauduleuse d'une

constatation fausse, infractions commises entre les mois d'août 1997 et juillet

1998. L'octroi du sursis fut motivé comme suit:

"La culpabilité de Mario Mattiussi est très

moyenne. (…). A sa décharge, le Tribunal prend en compte une absence de

condamnation antérieure tant en Suisse qu'en Italie, de bons renseignements et

le temps relativement long qui s'est écoulé depuis la fin de l'activité

délictueuse de l'accusé, soit plus de cinq ans. Cela permet au Tribunal de

faire application de l'art. 64 CP en considérant qu'un temps suffisamment long

s'est écoulé et que l'accusé s'est bien comporté durant ce temps-là. Il faut aussi

considérer que l'accusé a absolument tout perdu et qu'il est économiquement

très affaibli. (…). Compte tenu de tous ces éléments, une peine

d'emprisonnement d'une durée moyenne et très nettement compatible avec l'octroi

du sursis, dont l'accusé remplit les conditions, est propre à sanctionner les

infractions commises. (…)".

B. Le 15 juin 2005, Mario Mattiussi a saisi

la Police cantonale du commerce d'une demande de licence d'établissement - plus

précisément d'une demande d'autorisation d'exercer - pour le café-restaurant

"Les Lauriers - Bar Pub Le Mirage", à Lausanne. Par décision du 15

juillet 2005, la Police cantonale du commerce a rejeté cette demande au motif que

celle-ci ne pouvait être acceptée aussi longtemps que la condamnation susmentionnée

figurait au casier judiciaire.

Mario Mattiussi a recouru contre cette décision

devant le Tribunal administratif par acte de son conseil du 8 août 2005, se

prévalant en résumé d'une violation du principe de la proportionnalité. L'autorité

intimée a conclu au rejet du pourvoi par réponse du 26 août 2005 en invoquant qu'il

ne pouvait être fait abstraction de la gravité des faits retenus à la charge de

l'intéressé par le juge pénal.

C. Requise par le recourant, l'audience tenue

le 18 octobre 2005 a permis au tribunal d'entendre les parties, dont les arguments

seront repris ci-après dans la mesure utile.

Considérants

1.

a) Selon l'art. 4 de la loi du 26 mars 2002 sur les

auberges et débits de boissons (LADB; RSV 935.31), l'exercice de l'une des

activités soumises à cette loi nécessite l'obtention préalable d'une licence

d'établissement, laquelle comprend d'une part une autorisation d'exploiter, délivrée

au propriétaire du fonds de commerce, d'autre part une autorisation d'exercer, délivrée

à la personne physique responsable de l'établissement.

Le refus de l'autorisation d'exercer dont est

recours se fonde en l'occurrence sur l'art. 35 al. 2 LADB, dont la teneur est

la suivante: "Les personnes condamnées pour des faits contraires à la

probité et à l'honneur peuvent se voir refuser une autorisation d'exploiter ou

d'exercer, cela aussi longtemps que la condamnation n'est pas radiée au casier

judiciaire". Se rapportant à cette disposition, l'art. 24 du règlement

d'application de la loi (RLADB; RSV 935.31.1) précise que les personnes

inscrites au casier judiciaire pour la commission d'un crime ou d'un délit ou

pour la commission répétée de contraventions peuvent se voir refuser

l'autorisation d'exploiter ou d'exercer. Ainsi, de la lettre de ces dispositions,

on déduit que l'autorité de décision n'est pas tenue de débouter le requérant

dont la condamnation pénale figure encore au casier judiciaire, mais qu'elle en

a la faculté et dispose de ce fait d'un pouvoir d'appréciation.

b) Compte tenu de ce qu'aucune

disposition légale ne l'autorise à éprouver l'opportunité de la décision

entreprise, le Tribunal administratif ne dispose, pour connaître de la présente

cause, que d'un pouvoir d'examen limité à la légalité de la décision attaquée,

contrôle qui s'étend à l'excès ou à l'abus du pouvoir d'appréciation (art. 36

LJPA). Il y a abus du pouvoir d'appréciation lorsqu'une autorité, en usant des

compétences qui lui sont dévolues par la loi, se laisse guider par des

considérations non pertinentes ou étrangères au but des dispositions

applicables, ou statue en violation des principes généraux du droit

administratif, tels ceux de l'égalité de traitement, de la bonne foi, de la

proportionnalité ou de la prohibition de l'arbitraire (ATF 122 I 272 consid.

3b; Saladin, Das Verwaltungsverfahrensrecht des Bundes, p. 188, ch. 20.43 et

les références citées). On considère qu'il y a excès de pouvoir positif lorsque

l'autorité considère à tort bénéficier d'une certaine liberté d'appréciation

(ATF 112 Ib 179). Enfin, il y a excès de pouvoir négatif lorsque l'autorité

s'estime liée alors que la norme lui confère un certain pouvoir d'appréciation,

l'administré ayant en pareil cas droit à ce que l'autorité exerce effectivement

ce pouvoir (Tribunal administratif, arrêt GE.2003.0057 du 24 septembre 2003 et

les réf. citées; ATF 102 1b 187; RDAF 1994 145; Pierre Moor, Droit

administratif, vol. I, 4.3.2.3).

2.

En l'espèce, l'autorité intimée fait

valoir deux arguments, dont il y a lieu d'examiner successivement le

bien-fondé.

a) Si l'on se rapporte aux considérants

la décision entreprise, on constate que l'autorité se borne à relever que le délai

d'épreuve de deux ans fixé par le juge pénal n'est pas encore échu; elle en

déduit que l'intéressé ne peut pas encore prétendre à la radiation de sa

condamnation du casier judiciaire et ne répond dès lors pas à la condition de

l'art. 35 al. 2 LADB.

aa) En tant qu'il revient à soutenir que le

seul constat d'une inscription au casier judiciaire suffit à motiver un refus

d'autorisation d'exercer, cet argument doit être rejeté. En effet, sauf à

commettre un excès négatif de pouvoir d'appréciation, qu'il conviendrait de

sanctionner au regard de la jurisprudence rappelée au sens du considérant 1b

ci-dessus, l'autorité ne peut s'estimer liée par ce constat, mais doit faire

usage du pouvoir d'appréciation que lui a conféré le législateur.

ab) Il se justifie d'autant moins de s'en

tenir au seul constat du non écoulement du délai d'épreuve que le point de

départ de ce délai, qui correspond à la date à laquelle le jugement pénal devient

exécutoire, peut être retardé compte tenu de l'écoulement du temps entre la

commission de la dernière infraction et la fixation de l'audience de jugement. En

d'autres termes, si l'affaire pénale avait en l'occurrence été jugée en 1999,

soit après la commission de la dernière infraction en juillet 1998, le délai

d'épreuve maximal de cinq ans que le juge pénal pouvait fixer en vertu de l'art.

41.

ch. 1 CP aurait eu pour effet de porter l'échéance de ce délai en 2004,

soit avant le dépôt de la demande d'autorisation litigieuse.

Certes, le juge pénal est réputé tenir compte de

l'ancienneté des faits incriminés en arrêtant la durée du délai d'épreuve. En

l'espèce toutefois, les considérants du jugement pénal ne rendent compte

d'aucune motivation quant au choix du délai d'épreuve de deux ans, durée qui

correspond en réalité au minimum prévu à l'art. 41 ch. 1 CP. Ainsi, aucune portée

particulière ne peut être attribuée en l'espèce à la fixation de cette durée.

b) L'autorité intimée invoque encore - cette

fois dans le cadre de sa réponse au recours ainsi qu'à l'audience - la gravité particulière

des faits retenus à la charge du recourant par le jugement pénal. Nonobstant

leur ancienneté, ils justifieraient selon elle de s'en tenir à la durée du

délai d'épreuve, soit au critère retenu par le législateur afin de s'assurer de

l'amendement du condamné.

Il ne faut cependant pas perdre de vue que l'intérêt

public que tend à sauvegarder l'art. 35 al. 2 LADB tient à la protection de la

clientèle des établissements publics. Or, force est de constater que les

infractions retenues par le juge pénal n'ont pas été commises au préjudice des

clients de l'intéressé, mais de son associé et de certains créanciers de son

établissement.

A ce constat s'ajoute celui que l'autorité intimée

ne fait valoir aucun élément permettant d'admettre que le public serait exposé

à un risque particulier eu égard aux infractions commises par le recourant. Un

tel risque doit plutôt être nié, pour deux raisons. D'abord parce que les

infractions ont été commises alors que le recourant tentait en quelque sorte de

se rendre justice sur le plan civil, en s'en prenant au patrimoine de

partenaires commerciaux auxquels il imputait sa propre débâcle financière.

Ensuite parce l'intéressé n'entend pas se charger de la gestion comptable de

l'établissement à l'exploitation duquel il souhaite prendre part, son travail

devant consister à servir la clientèle à raison d'un taux d'activité de 50%, soit

entre 10 heures à 14 heures.

Ainsi, en retenant le motif de la gravité

particulière des faits, l'autorité intimée s'est laissée guider par des considérations

non pertinentes. Rien ne justifiait qu'elle s'écarte de l'appréciation de la

gravité des faits par le juge pénal, qui n'a retenu qu'une culpabilité très moyenne

de l'intéressé.

4.

Cela étant, en se bornant à se fonder sur

le non écoulement du délai d'épreuve puis en attribuant aux infractions

commises une gravité particulière, l'autorité intimée s'est laissée guider par

des considérations non pertinentes, de sorte qu'il faut lui imputer un abus du

pouvoir d'appréciation. La cause lui est renvoyée afin qu'elle statue sur la

demande du recourant en faisant abstraction du délai d'épreuve en cours.

Obtenant gain de cause avec le concours d'un

mandataire professionnel, le recourant a droit à l'allocation de dépens, qu'il

convient d'arrêter à 2'000.- francs (art. 55 LJPA).

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I.

Le recours est admis.

II.

La décision rendue le 15 juillet 2005 par la Police

cantonale du commerce est annulée et la cause renvoyée à cette autorité pour statuer

à nouveau.

III.

Mario Mattiussi a droit à des dépens à la charge de l'Etat

de Vaud, par 2'000 (deux mille) francs, qui lui seront versés par

l'intermédiaire du Département de l'économie.

IV.

Les frais de la cause sont laissés à la charge de l'Etat.

Lausanne, le 8 novembre 2005/san

Le président: Le

greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.