GE.2005.0120
TA - GE.2005.0120 - 2006-06-29 - X. /Département de la formation et de la jeunesse
29 juin 2006Français21 min
Source vd.ch
aperçu avant l'impression
N° affaire:
GE.2005.0120
Autorité:, Date décision:
TA, 29.06.2006
Juge:
XM
Greffier:
VA
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X. /Département de la formation et de la jeunesse
RECONNAISSANCE D'UN DIPLÔME
LS-74
Résumé contenant:
La formation suivie en Italie par la recourante ne peut être considérée comme équivalente à celle délivrée pour l'obtention du diplôme HEP de maître secondaire spécialiste dans la mesure où elle n'est pas au bénéfice de deux branches enseignables accomplies jusqu'au niveau de la licence suisse ainsi que d'une formation pédagogique et didactique pour enseigner dans ces deux branches. Les conditions pour la reconnaissance d'une équivalence à un diplôme de maître généraliste ne sont, en l'espèce, également pas remplies, faute par la recourante d'avoir établi des connaissances suffisantes en français.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL
ADMINISTRATIF
Arrêt du 29 juin 2006
Composition
M. Xavier Michellod, président; M. Antoine Rochat et
Mme Anne-Lise Gudinchet, assesseurs, Mme Véronique Aguet, greffière.
recourante
X._______, à Morrens VD,
représentée par Marc-Etienne FAVRE, Avocat, à Lausanne,
autorité intimée
Département de la formation et de la
jeunesse, Secrétariat général, à Lausanne,
Objet
Affaires
scolaires et universitaires
Recours X._______ c/ décision du Département de la formation
et de la jeunesse du 19 juillet 2005 (équivalence de titre)
Faits
Vu les faits suivants
A.
X._______ (ci-après : la recourante), née le 3 décembre
1963 en Italie, est entrée en Suisse en août 2003 et a été mise au bénéfice
d'une autorisation de séjour. Entre 1987 et 2003, elle a enseigné les langues
anglaise et française dans divers établissements scolaires italiens. Durant
l'année scolaire 2004-2005, elle a effectué des remplacements au sein de
l'établissement primaire d'Entre-Bois, à Lausanne.
X._______ est titulaire d'un diplôme italien de
maturité de l'Ecole normale "Sacro Cuore" à Bassano del Grappa,
obtenu en 1981. En 1989, elle s'est vue conférer par l'Institut universitaire
de langues modernes de Milan un diplôme de Docteur en langues et littératures
étrangères. Après son diplôme universitaire, la recourante a fréquenté, durant
trois ans, entre 1992 et 1995, trois cours annuels de perfectionnement et mises
à jour professionnelles à l'Université des Etudes de Rome, portant sur
"les méthodes de l'évaluation scolaire", "l'enseignement des
langues étrangères" et "l'orientation scolaire et
professionnelle". Elle s'est vue délivrer en 1994 par le Ministère de
l'instruction publique italien un certificat d'aptitude à l'enseignement pédagogique.
Le Ministère italien de l'instruction, de l'Université et de la recherche a
également certifié le 19 avril 2005 que X._______, après avoir passé avec
succès les examens finaux, avait été inscrite "dans les tableaux
alphabétiques des certifiés pour l'enseignement dans les écoles et
établissement d'instruction secondaire" pour les classes de langues
étrangères (anglais) et langue et civilisation étrangères (anglais). Elle a
également suivi divers séminaires notamment sur l'enseignement de la langue
anglaise (Bologne 97 : l'enseignement de la langue anglaise du 17 février au 1er
mars 1997; Bologne 98 : l'enseignement de la langue anglaise du 26 au 28
février 1998). En outre, elle a obtenu en 2004 un diplôme de langue française
auprès de l'Alliance française.
B.
Le 10 mai 2005, la recourante a déposé une demande
d'équivalence de titres pour l'enseignement dans les écoles publiques du canton
de Vaud auprès de la Commission des équivalences à des titres professionnels
reconnus pour l'enseignement. Elle demandait la reconnaissance de son diplôme
de maturité ainsi que de son diplôme universitaire et souhaitait enseigner
l'anglais et l'italien dans les écoles enfantines, primaires, ainsi que dans
l'enseignement post-obligatoire.
Le 17 juin 2005, le Département de la formation et de
la jeunesse (ci-après : le département) a rejeté la demande d'équivalence. Il a
retenu en substance que l'équivalence à un titre de maître secondaire
spécialiste présuppose d'être au bénéfice de deux branches enseignables
accomplies jusqu'au niveau de la licence suisse ainsi que d'une formation
pédagogique dans ces deux branches, conditions que la requérante ne satisfaisaient
pas. Par ailleurs, le département, se référant au diplôme de maturité de
l'école normale italienne, a précisé à la recourante qu'elle devait établir des
connaissances suffisantes en français et, le cas échéant, en allemand pour
l'enseignement en école primaire.
Par courrier du 1er juillet 2005, la recourante,
représentée par Me Marc-Etienne Favre, avocat à Lausanne, a interpellé le département
sur cette décision. Celui-ci a alors décidé de réexaminer le dossier. Le 7
juillet 2005, il s'est adressé à la Conférence des Recteur des Universités
Suisses (CRUS) afin de connaître, selon ses critères, le niveau de la formation
académique de la recourante. Selon ces derniers, le diplôme de docteur en
langues et littératures étrangères délivré par l'Institut universitaire de
langues modernes de Milan correspondait à une licence ès lettres, mention
langue et littérature anglaises, délivrée par une université suisse.
C.
Le 19 juillet 2005, le département a confirmé sa
précédente décision. Il a précisé que le diplôme d'enseignante primaire ne
pourrait être accordé à la requérante que si elle remplissait les conditions,
non encore établies, relatives aux connaissances suffisantes en français et,
pour l'enseignement à partir de la 3ème année scolaire, en allemand.
Il a remarqué que les connaissances du français attestées de la recourante,
soit le diplôme de langue française, ne correspondaient pas au niveau C1 du
Portfolio européen des langues, soit en l'espèce le diplôme supérieur de langue
française. Se référant au courrier de la CRUS, il a en revanche retenu
qu'aucune équivalence au titre de maître secondaire spécialiste ne pouvait être
accordée dans la mesure où les personnes désirant enseigner au secondaire dans
le système scolaire vaudois devaient être au bénéfice d'une licence dans deux
branches enseignées dans les écoles publiques et d'une formation pédagogique et
didactique portant sur ses deux branches.
D.
Par acte du 10 août 2005, X._______, toujours représentée
par Me Favre, a recouru contre cette décision auprès du Tribunal administratif.
Elle conclut, avec suite de frais et dépens, principalement, à ce que la
décision attaquée soit réformée en ce sens qu'une équivalence de titre pour
l'enseignement dans les écoles publiques vaudoises, au niveau secondaire,
primaire et dans les classes enfantines lui soit délivrée, et, subsidiairement,
à ce que la décision attaquée soit annulée, le dossier étant renvoyé à
l'autorité intimée pour complément d'instruction et nouvelle décision. Elle
invoque en substance une violation de son droit d'être entendu dans la mesure
où la décision attaquée n'est pas motivée et n'expose pas en quoi les
différents diplômes dont elle fait état ne sont pas jugés comme équivalents aux
formations requises pour enseigner dans les écoles vaudoises. Au vu de ses
titres et compétences professionnelles, elle estime que la décision de refus de
l'équivalence est arbitraire et viole les principes de l'égalité de traitement
et de la proportionnalité. Enfin, la recourante relève que bien que sa demande
d'équivalence portait également et expressément sur l'enseignement à l'école
enfantine, la Commission n'a pas statué sur cette question, se rendant ainsi
coupable de déni de justice.
Le département a déposé sa réponse le 28 septembre
2005 concluant au rejet du recours. Il estime que la recourante n'a pas établi
en quoi sa formation correspondrait aux exigences requises pour enseigner dans
les écoles vaudoises. Il retient en substance qu'elle n'est au bénéfice d'un
titre académique équivalant au niveau d'une licence universitaire suisse
uniquement en ce qui concerne la langue et la littérature anglaises. Il relève
également que les divers diplômes et certificats produits ne font pas état d'une
formation pédagogique et didactique comparable à celle requise des maîtres
secondaires spécialistes. S'agissant de l'expérience professionnelle et des
compétences de la recourante, il souligne, sans les contester, qu'elles ne
sauraient être prises en compte pour juger de l'équivalence d'un titre.
La recourante a déposé un mémoire complémentaire le
31 janvier 2006. Elle a joint à ses écritures le programme scolaire de l'Ecole
normale, deux décrets ministériels italiens ainsi qu'un programme de cours
d'habilitation. Elle relève notamment que, malgré le fait que ses différents
diplômes et certificats ne constituent pas, pris séparément, une formation
équivalente à celle dispensée à la HEP, ils correspondent toutefois dans leur
ensemble à la formation pédagogique et didactique la plus élevée qu'il soit
possible de suivre en Italie, et coïncident quant aux exigences requises à une
formation pédagogique acquise en Suisse. La recourante invoque également que
les exigences d'équivalence posées par l'autorité intimée sont contraires à la
Déclaration de Bologne.
Le département a déposé des ultimes déterminations le
24 avril 2006 en maintenant sa position.
E.
La cause a été reprise par un nouveau magistrat
instructeur le 31 mars 2006, et le tribunal a statué par voie de circulation.
Considérants
1.
L'art. 123e de la loi scolaire du 12 juin 1984 (RSV
400.
; LS) prévoit la compétence du Tribunal administratif pour connaître des
recours contre les décisions du département (art. 4 al. 1 LJPA).
L'autorité de recours, à défaut de base légale l'autorisant
à contrôler l'opportunité de la décision entreprise (art. 36 LJPA), dispose,
pour connaître de la présente cause, d'un pouvoir d'examen limité au déni de
justice, à la constatation inexacte ou incomplète de faits pertinents ou à la
violation du droit, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation. A ce
dernier titre, une autorité administrative ne peut en effet, en usant des
compétences qui lui sont dévolues par la loi, se laisser guider par des
considérations non pertinentes ou étrangères au but des dispositions
applicables, ni statuer en violation des principes généraux du droit
administratif, tels ceux de l'égalité de traitement, de la bonne foi, de la
proportionnalité ou de la prohibition de l'arbitraire (ATF 116 V 307, consid.
2).
2.
Conformément à l'art. 74 LS, les titres qui permettent
d'enseigner dans les écoles publiques vaudoises sont déterminés par le
règlement d'application de la loi scolaire du 25 juin 1997 (RV 400.01.1; RLS),
à savoir ceux délivrés par la Haute Ecole Pédagogique (HEP) et ceux mentionnés
à l'art. 103a RLS (art. 100 al. 1 RLS). Le département peut accorder une
attestation d'équivalence à des porteurs de titres suisses ou étrangers
analogues à ceux mentionnés à l'art. 100 RLS, sur la base d'une détermination
de sa commission d'équivalence aux titres professionnels pour l'enseignement
(art. 100 al. 2 et 101 al. 1 RLS ainsi que 74 al. 3 LS).
Selon la directive de la Cheffe du Département de la
formation et de la jeunesse du 22 février 2005 concernant la reconnaissance
d’équivalence de titres pour l’enseignement dans les écoles publiques (Décision
n°95), la décision d’équivalence est rendue par le département, au nom duquel
agit par délégation de compétence son directeur RH. La Commission des
équivalences à des titres professionnels reconnus pour l’enseignement formule
un préavis. Elle se fonde, pour former sa décision, sur des critères de
conformité d'exigence à l'égard des candidats formés dans le canton de Vaud, en
particulier : la durée et les modalités de la formation académique; la durée et
les modalités de la formation professionnelle; les disciplines et enseignements
sur lesquels portent la formation académique et la formation professionnelle pour
l'enseignement considéré; l'âge des élèves, le niveau, les types d'enseignement
et disciplines que la personnes requérante est autorisée à enseigner dans
l'Etat qui a délivré le titre professionnel considéré et les connaissances suffisantes
de la langue et de la culture françaises ("décision n° 95", p. 3).
Le département jouit d'un certain pouvoir
d'appréciation, mais il n'est pas libre d'agir comme bon lui semble; il doit au
contraire tenir compte des objectifs recherchés par le législateur et respecter
les principes constitutionnels régissant le droit administratif, tels que, en
particulier, le droit à l'égalité de traitement et l'interdiction de
l'arbitraire (arrêt GE 2003.0003 du 4 novembre 2004).
3.
Conformément à l'art. 37 du règlement du 2 juillet 2001 de
la Haute Ecole Pédagogique, alors en vigueur, les candidats à la procédure
d'admission en formation initiale de maîtres secondaires spécialistes doivent
être porteurs d'un grade délivré par une université suisse ou une école
polytechnique fédérale, attestant de compétences académiques dans au moins deux
branches correspondant aux disciplines enseignées dans les établissements
secondaires, les gymnases et à certains enseignements des classes de maturité
professionnelle dans le canton de Vaud. La formation initiale délivrée par la
HEP pour l'obtention du diplôme de maître secondaire spécialiste est organisée
en trois ou quatre semestres, soit un semestre pour la phase d'introduction à
la profession; un semestre pour la phase de professionnalisation et un ou deux
semestres pour la phase de spécialisation selon les modalités du stage
professionnel (art. 15 al. 6 de la loi du 8 mars 2000 sur la Haute Ecole
Pédagogique, alors en vigueur). Elle porte sur les aspects didactiques et
pédagogiques, tant de manière générale que pour l'enseignement des branches
correspondant au diplôme universitaire obtenu préalablement (détermination du
département du 20.09.2005, p. 2 ch. 5).
4.
a) Dans sa décision du 19 juillet 2005, le département a retenu
que la recourante ne pouvait être considérée comme titulaire d'une formation
équivalente à celle délivrée pour l'obtention du diplôme HEP de maître
secondaire spécialiste.
Le recourante estime qu'en lui refusant cette
équivalence, l'autorité intimée a agi arbitrairement et viole les principes de
la proportionnalité et de l'égalité de traitement. Elle est d'avis que
contrairement à ce qu'a reconnu l'autorité intimée, son diplôme de docteur en
langues et littératures étrangères équivaut à une formation académique complète
pour la langue et la littérature anglaises mais également pour les langues
italienne et française. Dans ce sens, elle explique que contrairement au système
connu dans les universités suisses, la spécialisation dans une branche est
obligatoire à la fin de l'université dans le système italien; elle explique
toutefois disposer d'une formation universitaire complète en langue et
littérature italiennes qui est de surcroît sa langue maternelle. Ainsi, elle
estime qu'une exigence de double spécialisation correspondant à deux cursus
universitaires aboutirait à un résultat arbitraire et disproportionné au regard
du but de la loi. Elle explique en outre avoir suivi une formation pédagogique
et didactique dans les deux branches enseignables accomplies jusqu'au niveau de
la licence. S'agissant de l'italien, elle explique être au bénéfice, en sus de
son diplôme de maturité de l'école normale, d'un certificat d'aptitude à
l'enseignement pédagogique délivré en 1994 par le Ministère italien de
l'instruction publique et s'agissant de l'anglais, d'un brevet d'enseignement
pour les écoles et établissements d'instruction secondaire. Elle fait également
valoir concernant sa formation pédagogique, trois cours universitaires de
perfectionnement et de mise à jour professionnelle portant sur l'enseignement
des langues étrangères, l'orientation scolaire et professionnelle et les
méthodes de l'évaluation scolaire. Elle invoque enfin ses 17 années
d'enseignement dans les écoles primaires et secondaires italiennes. La
recourante explique que même si les différents certificats obtenus ne
constituent pas, pris séparément, une formation équivalente à celle dispensée à
la HEP, force est de constater qu'ils correspondent dans leur ensemble à la
formation pédagogique la plus élevée qu'il soit possible de suivre en Italie,
et correspondent quant aux exigences requises à une formation pédagogique
complète acquise en Suisse.
b) L'autorité intimée a considéré que l'équivalence
à un titre de maître secondaire spécialiste ne pouvait être reconnu en l'espèce
à défaut de remplir les conditions nécessaires, soit, être au bénéfice de deux
branches enseignables accomplies jusqu'au niveau de la licence suisse ainsi que
d'une formation pédagogique et didactique pour l'enseignement dans ces deux
branches.
S'agissant de la première condition, il apparaît
que, selon l'avis de la CRUS, le diplôme universitaire de la recourante doit
être jugé équivalent à une licence ès lettres, mention langue et littérature
anglaises, délivré par une université suisse. Une telle licence n'est pas
reconnue pour entrer en formation à la HEP, à défaut d'une seconde branche
enseignable dans les établissements scolaires vaudois. Il ressort des pièces
produites par la recourante que durant ses années d'études universitaires, elle
a passé des examens dans 22 matières dont sept portaient sur la langue et la
littérature anglaises et seulement trois sur la langue et littérature françaises,
deux sur la langue et la littérature italiennes et un sur la composition
italienne. Il convient ainsi effectivement de retenir que la formation
académique porte essentiellement sur la langue et la littérature anglaises, les
nombreuses autres branches suivies l'étant de façon secondaire et à un niveau
inférieur à la branche principale qui est l'anglais. Ainsi, comme l'a retenu
l'autorité intimée, la recourante n'est pas détentrice d'une formation
attestant de compétences académiques (niveau de la licence d'une université
suisse) dans au moins deux branches correspondant aux disciplines enseignées
dans les établissements secondaires.
S'agissant de l'exigence d'une formation pédagogique
et didactique équivalente quant à son contenu et à sa durée, le département a
considéré que cette condition n'était pas non plus réalisée.
Concernant le diplôme de maturité de l'école normale
italienne, il faut constater, à l'instar de l'autorité intimée, que dans la
mesure où il a été délivré à la suite d'une formation qui s'est déroulée alors
que la requérante avait entre 13 ans et demi et 17 ans et demi, il ne
correspond pas à l'enseignement délivré aux élèves de la HEP. De plus, cette
formation qui équivaut plus à une formation scolaire secondaire au vu de l'âge
des élèves, a été obtenue avant la formation universitaire.
En ce qui concerne le certificat d'aptitude à
l'enseignement pédagogique et contrairement à ce que mentionne l'autorité
intimée, il existe au dossier une copie d'un document officiel, non daté mais
signé, délivré par le Ministère italien de l'instruction publique. Il ressort
de la traduction de ce certificat que la recourante "a participé au
concours d'aptitude à l'enseignement pédagogique ouvert par D.M. 20.10.1994 et
a obtenu l'inscription au relatif classement selon mérite, approuvé par décret
n. 32380 du 01.09.95 et successives modifications et intégrations". Le
document contient également les points obtenus pour l'épreuve écrite, l'épreuve
orale, l'épreuve de langue (anglais) et les titres. Toutefois, selon le décret ministériel
du 20 octobre 1994, produit par la recourante en instance de recours, ce
concours s'adresse à des enseignants destinés à exercer dans les écoles
primaires. En cela, il ne peut être comparé au diplôme de maître secondaire
spécialiste. De plus, un tel certificat atteste de la réussite de l'examen de
concours portant sur les différents sujets exposés par le décret ministériel,
mais il n'établi pas que la recourante a suivi une formation particulière.
La recourante se prévaut encore d'une attestation
délivrée le 19 avril 2005 par le Ministère de l'instruction, de l'Université et
de la recherche, direction générale de la Vénétie. Selon sa traduction, ce
document certifie que la recourante, docteur en langues et littératures
étrangères, "a participé à la session réservée d'examens, précédée par
la fréquentation d'un cours, ouverte selon l'art. 2, alinéa IV de la loi du 3
mai 1999, par O.M.N 153 du 15/06/99 et, ayant passé avec succès les examens
finaux, a été inscrite par ce bureau compétent pour le territoire, dans les
tableaux alphabétiques des certifiés pour l'enseignement dans les écoles et
établissements d'instruction secondaire, approuvés en date 06/02/01 relatifs
aux classes d'habilitation ci-dessous spécifiées [...]". Le document
mentionne comme disciplines : langue étrangère (anglais) et langue et
civilisation étrangères (anglais). Il faut toutefois remarquer de ce certificat
ne porte que sur l'enseignement de la langue anglaise et non sur deux branches
enseignables comme cela est prévu par la formation vaudoise de maîtres
secondaires spécialistes.
Les cours de perfectionnement et mises à jour professionnelles
auxquelles a participé la recourante, bien qu'ils portent sur l'enseignement,
soit sur "l'orientation scolaire et professionnelle", "méthodes
de l'évaluation scolaire", "didactique des langues étrangères",
ne sont pas assimilables à un titre ou à un diplôme et ne peuvent de ce fait être
reconnus comme tel. Il en va de même des séminaires sur l'enseignement de la
langue anglaise suivis à l'Université de Bologne.
c) Aucune des formations de la recourante, prises
séparément ou dans leur ensemble, ne pouvant être reconnues comme équivalentes,
par leur contenu ou leur durée, à une formation suivie dans le canton de Vaud,
il apparaît que l'autorité intimée n'a pas abusé de son large pouvoir
d'appréciation en refusant l'équivalence avec un diplôme de maître secondaire
spécialiste. L'argument selon lequel il s'agirait de la formation la plus
élevée qu'il soit possible de suivre en Italie n'est pas non plus déterminant
pour juger de l'équivalence d'un titre.
Il faut également constater que la Déclaration de
Bologne invoquée par la recourante prévoit une harmonisation entre les filières
d'étude des hautes écoles mais ne donne aucun droit en l'espèce à ce qu'une
équivalence à un titre vaudois lui soit délivrée.
5.
La recourante allègue de plus être victime d'une violation
de son droit d'être entendu en raison du défaut de motivation de la décision.
Cette critique n'apparaît toutefois pas non plus fondée. En effet, en ce qui
concerne la demande d'équivalence à un titre de maître secondaire spécialiste,
la décision attaquée bien que sommairement motivée était compréhensible dans la
mesure où l'autorité expliquait les conditions nécessaires à la reconnaissance,
conditions que la recourante ne satisfaisaient pas. S'agissant de l'avis de la
CRUS, l'autorité intimée n'avait pas à le produire, celui-ci ne disant rien de
plus que ce qui figurait dans la décision.
Concernant la demande d'équivalence pour
l'enseignement primaire et "à l'école enfantine", il est vrai que le
département ne s'est pas prononcé clairement sur cette question dans la
décision attaquée. Il a en effet uniquement précisé que le diplôme
d'enseignante primaire pourrait être accordé pour autant que la requérante
remplisse les conditions, non encore prouvées, concernant les connaissances en
français et, le cas échéant, en allemand. Cependant, la jurisprudence admet en
cas d'absence de motivation d'une décision, que l'autorité puisse donner
connaissance de ses motifs dans le mémoire de réponse, ce qui permettra ensuite
à l'administré de compléter ses moyens (cf. Pierre Moor, Droit administratif,
vol. II, 2ème éd., Berne 2002, n° 2.2.8.4, p. 304; ATF 116 V 28
cons. 4b; arrêt GE 2005.0062 du 19 août 2005).
En l'espèce, on doit relever que le département a été invité à motiver
sa décision devant l'instance de recours, ce qu'il a fait dans sa détermination
du 28 septembre 2004, en précisant qu'après examen plus complet, il estimait qu'une
reconnaissance avec un diplôme de maître généraliste ne pouvait pas non plus
être délivrée à la recourante en raison de l'absence de formation pédagogique
comparable à celle délivrée en Suisse et de ses connaissances insuffisantes du
français. Dès lors, la recourante disposait des éléments qui lui permettaient
d'entreprendre la décision et elle a eu l'occasion de se déterminer sur les
arguments du département dans son mémoire complémentaire, le vice éventuel de
la décision attaquée apparaissant ainsi comme réparé.
6.
Ainsi, sur ce point et à l'instar de l'autorité intimée,
il faut constater qu'il n'est pas établi, pour les raisons exposées
précédemment, que la recourante ait suivi une formation pédagogique équivalente,
par sa durée et son contenu, à celle suivie en Suisse par les candidats au
grade de maître généraliste. En outre, selon la directive concernant la
reconnaissance d'équivalence de titres pour l'enseignement dans les écoles
publiques (décision n° 95), lorsque le titre professionnel pour l'enseignement
obtenu a été délivré par une autorité non francophone ou que les examens ayant
donné lieu aux certifications ne se sont pas déroulés en français, la personne
requérante doit produire une attestation du niveau de connaissance de langue et
civilisation françaises en fonction de l'ordre d'enseignement considéré (niveau
C1 du portfolio européen des langues exigé pour les maîtres généralistes et B2
pour les maîtres secondaires semi-généralistes et spécialistes enseignant
d'autres branches que le français ainsi que pour les maîtres de musique et
maîtres d'une discipline spéciale). Or, en l'espèce, le diplôme de langue
française obtenu en 2004 auprès de l'Alliance française ne correspond qu'au
niveau B2 et n'est ainsi pas suffisant pour obtenir une reconnaissance à un
diplôme de maître généraliste. Le fait que la recourante ait suivi une
formation universitaire en langue et littérature françaises n'est pas relevant
dans la mesure où le niveau exigé, qui correspond à un diplôme supérieur de
langue française, n'est pas établi.
7.
Au demeurant, la recourante se plaint de déni de justice
au motif que le département ne s'est pas prononcé sur sa demande d'équivalence
portant également et expressément sur l'enseignement à l'école enfantine. Cependant,
dans la mesure où le même diplôme de maître généraliste est exigé pour
l'enseignement à l'école primaire et à l'école enfantine, ce reproche n'est pas
non plus fondé, le département ayant constaté dans son mémoire de réponse que
les diplômes de la recourante ne pouvaient être reconnus comme équivalents au
diplôme vaudois de maître généraliste.
8.
Au vu de ce qui précède, la décision attaquée se révèle
conforme aux dispositions légales et réglementaires applicables, ainsi qu'aux
règles et principes de rang supérieur à prendre en considération. Le recours,
mal fondé, sera donc rejeté.
9.
Malgré l'issue du recours et au vu des circonstances,
notamment de la motivation sommaire de la décision, l'arrêt sera rendu sans
frais. Il ne sera toutefois pas alloué de dépens.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision rendue le 17 juin 2005 par le Département de
la formation et de la jeunesse est confirmée.
III.
Il n'est pas perçu d'émolument de justice ni alloué de
dépens.
Lausanne, le 29 juin 2006/san
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint