Lexipedia

Décision

GE.2005.0120

TA - GE.2005.0120 - 2006-06-29 - X. /Département de la formation et de la jeunesse

29 juin 2006Français21 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

X._______ (ci-après : la recourante), née le 3 décembre

1963 en Italie, est entrée en Suisse en août 2003 et a été mise au bénéfice

d'une autorisation de séjour. Entre 1987 et 2003, elle a enseigné les langues

anglaise et française dans divers établissements scolaires italiens. Durant

l'année scolaire 2004-2005, elle a effectué des remplacements au sein de

l'établissement primaire d'Entre-Bois, à Lausanne.

X._______ est titulaire d'un diplôme italien de

maturité de l'Ecole normale "Sacro Cuore" à Bassano del Grappa,

obtenu en 1981. En 1989, elle s'est vue conférer par l'Institut universitaire

de langues modernes de Milan un diplôme de Docteur en langues et littératures

étrangères. Après son diplôme universitaire, la recourante a fréquenté, durant

trois ans, entre 1992 et 1995, trois cours annuels de perfectionnement et mises

à jour professionnelles à l'Université des Etudes de Rome, portant sur

"les méthodes de l'évaluation scolaire", "l'enseignement des

langues étrangères" et "l'orientation scolaire et

professionnelle". Elle s'est vue délivrer en 1994 par le Ministère de

l'instruction publique italien un certificat d'aptitude à l'enseignement pédagogique.

Le Ministère italien de l'instruction, de l'Université et de la recherche a

également certifié le 19 avril 2005 que X._______, après avoir passé avec

succès les examens finaux, avait été inscrite "dans les tableaux

alphabétiques des certifiés pour l'enseignement dans les écoles et

établissement d'instruction secondaire" pour les classes de langues

étrangères (anglais) et langue et civilisation étrangères (anglais). Elle a

également suivi divers séminaires notamment sur l'enseignement de la langue

anglaise (Bologne 97 : l'enseignement de la langue anglaise du 17 février au 1er

mars 1997; Bologne 98 : l'enseignement de la langue anglaise du 26 au 28

février 1998). En outre, elle a obtenu en 2004 un diplôme de langue française

auprès de l'Alliance française.

B.

Le 10 mai 2005, la recourante a déposé une demande

d'équivalence de titres pour l'enseignement dans les écoles publiques du canton

de Vaud auprès de la Commission des équivalences à des titres professionnels

reconnus pour l'enseignement. Elle demandait la reconnaissance de son diplôme

de maturité ainsi que de son diplôme universitaire et souhaitait enseigner

l'anglais et l'italien dans les écoles enfantines, primaires, ainsi que dans

l'enseignement post-obligatoire.

Le 17 juin 2005, le Département de la formation et de

la jeunesse (ci-après : le département) a rejeté la demande d'équivalence. Il a

retenu en substance que l'équivalence à un titre de maître secondaire

spécialiste présuppose d'être au bénéfice de deux branches enseignables

accomplies jusqu'au niveau de la licence suisse ainsi que d'une formation

pédagogique dans ces deux branches, conditions que la requérante ne satisfaisaient

pas. Par ailleurs, le département, se référant au diplôme de maturité de

l'école normale italienne, a précisé à la recourante qu'elle devait établir des

connaissances suffisantes en français et, le cas échéant, en allemand pour

l'enseignement en école primaire.

Par courrier du 1er juillet 2005, la recourante,

représentée par Me Marc-Etienne Favre, avocat à Lausanne, a interpellé le département

sur cette décision. Celui-ci a alors décidé de réexaminer le dossier. Le 7

juillet 2005, il s'est adressé à la Conférence des Recteur des Universités

Suisses (CRUS) afin de connaître, selon ses critères, le niveau de la formation

académique de la recourante. Selon ces derniers, le diplôme de docteur en

langues et littératures étrangères délivré par l'Institut universitaire de

langues modernes de Milan correspondait à une licence ès lettres, mention

langue et littérature anglaises, délivrée par une université suisse.

C.

Le 19 juillet 2005, le département a confirmé sa

précédente décision. Il a précisé que le diplôme d'enseignante primaire ne

pourrait être accordé à la requérante que si elle remplissait les conditions,

non encore établies, relatives aux connaissances suffisantes en français et,

pour l'enseignement à partir de la 3ème année scolaire, en allemand.

Il a remarqué que les connaissances du français attestées de la recourante,

soit le diplôme de langue française, ne correspondaient pas au niveau C1 du

Portfolio européen des langues, soit en l'espèce le diplôme supérieur de langue

française. Se référant au courrier de la CRUS, il a en revanche retenu

qu'aucune équivalence au titre de maître secondaire spécialiste ne pouvait être

accordée dans la mesure où les personnes désirant enseigner au secondaire dans

le système scolaire vaudois devaient être au bénéfice d'une licence dans deux

branches enseignées dans les écoles publiques et d'une formation pédagogique et

didactique portant sur ses deux branches.

D.

Par acte du 10 août 2005, X._______, toujours représentée

par Me Favre, a recouru contre cette décision auprès du Tribunal administratif.

Elle conclut, avec suite de frais et dépens, principalement, à ce que la

décision attaquée soit réformée en ce sens qu'une équivalence de titre pour

l'enseignement dans les écoles publiques vaudoises, au niveau secondaire,

primaire et dans les classes enfantines lui soit délivrée, et, subsidiairement,

à ce que la décision attaquée soit annulée, le dossier étant renvoyé à

l'autorité intimée pour complément d'instruction et nouvelle décision. Elle

invoque en substance une violation de son droit d'être entendu dans la mesure

où la décision attaquée n'est pas motivée et n'expose pas en quoi les

différents diplômes dont elle fait état ne sont pas jugés comme équivalents aux

formations requises pour enseigner dans les écoles vaudoises. Au vu de ses

titres et compétences professionnelles, elle estime que la décision de refus de

l'équivalence est arbitraire et viole les principes de l'égalité de traitement

et de la proportionnalité. Enfin, la recourante relève que bien que sa demande

d'équivalence portait également et expressément sur l'enseignement à l'école

enfantine, la Commission n'a pas statué sur cette question, se rendant ainsi

coupable de déni de justice.

Le département a déposé sa réponse le 28 septembre

2005 concluant au rejet du recours. Il estime que la recourante n'a pas établi

en quoi sa formation correspondrait aux exigences requises pour enseigner dans

les écoles vaudoises. Il retient en substance qu'elle n'est au bénéfice d'un

titre académique équivalant au niveau d'une licence universitaire suisse

uniquement en ce qui concerne la langue et la littérature anglaises. Il relève

également que les divers diplômes et certificats produits ne font pas état d'une

formation pédagogique et didactique comparable à celle requise des maîtres

secondaires spécialistes. S'agissant de l'expérience professionnelle et des

compétences de la recourante, il souligne, sans les contester, qu'elles ne

sauraient être prises en compte pour juger de l'équivalence d'un titre.

La recourante a déposé un mémoire complémentaire le

31 janvier 2006. Elle a joint à ses écritures le programme scolaire de l'Ecole

normale, deux décrets ministériels italiens ainsi qu'un programme de cours

d'habilitation. Elle relève notamment que, malgré le fait que ses différents

diplômes et certificats ne constituent pas, pris séparément, une formation

équivalente à celle dispensée à la HEP, ils correspondent toutefois dans leur

ensemble à la formation pédagogique et didactique la plus élevée qu'il soit

possible de suivre en Italie, et coïncident quant aux exigences requises à une

formation pédagogique acquise en Suisse. La recourante invoque également que

les exigences d'équivalence posées par l'autorité intimée sont contraires à la

Déclaration de Bologne.

Le département a déposé des ultimes déterminations le

24 avril 2006 en maintenant sa position.

E.

La cause a été reprise par un nouveau magistrat

instructeur le 31 mars 2006, et le tribunal a statué par voie de circulation.

Considérants

1.

L'art. 123e de la loi scolaire du 12 juin 1984 (RSV

400.

; LS) prévoit la compétence du Tribunal administratif pour connaître des

recours contre les décisions du département (art. 4 al. 1 LJPA).

L'autorité de recours, à défaut de base légale l'autorisant

à contrôler l'opportunité de la décision entreprise (art. 36 LJPA), dispose,

pour connaître de la présente cause, d'un pouvoir d'examen limité au déni de

justice, à la constatation inexacte ou incomplète de faits pertinents ou à la

violation du droit, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation. A ce

dernier titre, une autorité administrative ne peut en effet, en usant des

compétences qui lui sont dévolues par la loi, se laisser guider par des

considérations non pertinentes ou étrangères au but des dispositions

applicables, ni statuer en violation des principes généraux du droit

administratif, tels ceux de l'égalité de traitement, de la bonne foi, de la

proportionnalité ou de la prohibition de l'arbitraire (ATF 116 V 307, consid.

2).

2.

Conformément à l'art. 74 LS, les titres qui permettent

d'enseigner dans les écoles publiques vaudoises sont déterminés par le

règlement d'application de la loi scolaire du 25 juin 1997 (RV 400.01.1; RLS),

à savoir ceux délivrés par la Haute Ecole Pédagogique (HEP) et ceux mentionnés

à l'art. 103a RLS (art. 100 al. 1 RLS). Le département peut accorder une

attestation d'équivalence à des porteurs de titres suisses ou étrangers

analogues à ceux mentionnés à l'art. 100 RLS, sur la base d'une détermination

de sa commission d'équivalence aux titres professionnels pour l'enseignement

(art. 100 al. 2 et 101 al. 1 RLS ainsi que 74 al. 3 LS).

Selon la directive de la Cheffe du Département de la

formation et de la jeunesse du 22 février 2005 concernant la reconnaissance

d’équivalence de titres pour l’enseignement dans les écoles publiques (Décision

n°95), la décision d’équivalence est rendue par le département, au nom duquel

agit par délégation de compétence son directeur RH. La Commission des

équivalences à des titres professionnels reconnus pour l’enseignement formule

un préavis. Elle se fonde, pour former sa décision, sur des critères de

conformité d'exigence à l'égard des candidats formés dans le canton de Vaud, en

particulier : la durée et les modalités de la formation académique; la durée et

les modalités de la formation professionnelle; les disciplines et enseignements

sur lesquels portent la formation académique et la formation professionnelle pour

l'enseignement considéré; l'âge des élèves, le niveau, les types d'enseignement

et disciplines que la personnes requérante est autorisée à enseigner dans

l'Etat qui a délivré le titre professionnel considéré et les connaissances suffisantes

de la langue et de la culture françaises ("décision n° 95", p. 3).

Le département jouit d'un certain pouvoir

d'appréciation, mais il n'est pas libre d'agir comme bon lui semble; il doit au

contraire tenir compte des objectifs recherchés par le législateur et respecter

les principes constitutionnels régissant le droit administratif, tels que, en

particulier, le droit à l'égalité de traitement et l'interdiction de

l'arbitraire (arrêt GE 2003.0003 du 4 novembre 2004).

3.

Conformément à l'art. 37 du règlement du 2 juillet 2001 de

la Haute Ecole Pédagogique, alors en vigueur, les candidats à la procédure

d'admission en formation initiale de maîtres secondaires spécialistes doivent

être porteurs d'un grade délivré par une université suisse ou une école

polytechnique fédérale, attestant de compétences académiques dans au moins deux

branches correspondant aux disciplines enseignées dans les établissements

secondaires, les gymnases et à certains enseignements des classes de maturité

professionnelle dans le canton de Vaud. La formation initiale délivrée par la

HEP pour l'obtention du diplôme de maître secondaire spécialiste est organisée

en trois ou quatre semestres, soit un semestre pour la phase d'introduction à

la profession; un semestre pour la phase de professionnalisation et un ou deux

semestres pour la phase de spécialisation selon les modalités du stage

professionnel (art. 15 al. 6 de la loi du 8 mars 2000 sur la Haute Ecole

Pédagogique, alors en vigueur). Elle porte sur les aspects didactiques et

pédagogiques, tant de manière générale que pour l'enseignement des branches

correspondant au diplôme universitaire obtenu préalablement (détermination du

département du 20.09.2005, p. 2 ch. 5).

4.

a) Dans sa décision du 19 juillet 2005, le département a retenu

que la recourante ne pouvait être considérée comme titulaire d'une formation

équivalente à celle délivrée pour l'obtention du diplôme HEP de maître

secondaire spécialiste.

Le recourante estime qu'en lui refusant cette

équivalence, l'autorité intimée a agi arbitrairement et viole les principes de

la proportionnalité et de l'égalité de traitement. Elle est d'avis que

contrairement à ce qu'a reconnu l'autorité intimée, son diplôme de docteur en

langues et littératures étrangères équivaut à une formation académique complète

pour la langue et la littérature anglaises mais également pour les langues

italienne et française. Dans ce sens, elle explique que contrairement au système

connu dans les universités suisses, la spécialisation dans une branche est

obligatoire à la fin de l'université dans le système italien; elle explique

toutefois disposer d'une formation universitaire complète en langue et

littérature italiennes qui est de surcroît sa langue maternelle. Ainsi, elle

estime qu'une exigence de double spécialisation correspondant à deux cursus

universitaires aboutirait à un résultat arbitraire et disproportionné au regard

du but de la loi. Elle explique en outre avoir suivi une formation pédagogique

et didactique dans les deux branches enseignables accomplies jusqu'au niveau de

la licence. S'agissant de l'italien, elle explique être au bénéfice, en sus de

son diplôme de maturité de l'école normale, d'un certificat d'aptitude à

l'enseignement pédagogique délivré en 1994 par le Ministère italien de

l'instruction publique et s'agissant de l'anglais, d'un brevet d'enseignement

pour les écoles et établissements d'instruction secondaire. Elle fait également

valoir concernant sa formation pédagogique, trois cours universitaires de

perfectionnement et de mise à jour professionnelle portant sur l'enseignement

des langues étrangères, l'orientation scolaire et professionnelle et les

méthodes de l'évaluation scolaire. Elle invoque enfin ses 17 années

d'enseignement dans les écoles primaires et secondaires italiennes. La

recourante explique que même si les différents certificats obtenus ne

constituent pas, pris séparément, une formation équivalente à celle dispensée à

la HEP, force est de constater qu'ils correspondent dans leur ensemble à la

formation pédagogique la plus élevée qu'il soit possible de suivre en Italie,

et correspondent quant aux exigences requises à une formation pédagogique

complète acquise en Suisse.

b) L'autorité intimée a considéré que l'équivalence

à un titre de maître secondaire spécialiste ne pouvait être reconnu en l'espèce

à défaut de remplir les conditions nécessaires, soit, être au bénéfice de deux

branches enseignables accomplies jusqu'au niveau de la licence suisse ainsi que

d'une formation pédagogique et didactique pour l'enseignement dans ces deux

branches.

S'agissant de la première condition, il apparaît

que, selon l'avis de la CRUS, le diplôme universitaire de la recourante doit

être jugé équivalent à une licence ès lettres, mention langue et littérature

anglaises, délivré par une université suisse. Une telle licence n'est pas

reconnue pour entrer en formation à la HEP, à défaut d'une seconde branche

enseignable dans les établissements scolaires vaudois. Il ressort des pièces

produites par la recourante que durant ses années d'études universitaires, elle

a passé des examens dans 22 matières dont sept portaient sur la langue et la

littérature anglaises et seulement trois sur la langue et littérature françaises,

deux sur la langue et la littérature italiennes et un sur la composition

italienne. Il convient ainsi effectivement de retenir que la formation

académique porte essentiellement sur la langue et la littérature anglaises, les

nombreuses autres branches suivies l'étant de façon secondaire et à un niveau

inférieur à la branche principale qui est l'anglais. Ainsi, comme l'a retenu

l'autorité intimée, la recourante n'est pas détentrice d'une formation

attestant de compétences académiques (niveau de la licence d'une université

suisse) dans au moins deux branches correspondant aux disciplines enseignées

dans les établissements secondaires.

S'agissant de l'exigence d'une formation pédagogique

et didactique équivalente quant à son contenu et à sa durée, le département a

considéré que cette condition n'était pas non plus réalisée.

Concernant le diplôme de maturité de l'école normale

italienne, il faut constater, à l'instar de l'autorité intimée, que dans la

mesure où il a été délivré à la suite d'une formation qui s'est déroulée alors

que la requérante avait entre 13 ans et demi et 17 ans et demi, il ne

correspond pas à l'enseignement délivré aux élèves de la HEP. De plus, cette

formation qui équivaut plus à une formation scolaire secondaire au vu de l'âge

des élèves, a été obtenue avant la formation universitaire.

En ce qui concerne le certificat d'aptitude à

l'enseignement pédagogique et contrairement à ce que mentionne l'autorité

intimée, il existe au dossier une copie d'un document officiel, non daté mais

signé, délivré par le Ministère italien de l'instruction publique. Il ressort

de la traduction de ce certificat que la recourante "a participé au

concours d'aptitude à l'enseignement pédagogique ouvert par D.M. 20.10.1994 et

a obtenu l'inscription au relatif classement selon mérite, approuvé par décret

n. 32380 du 01.09.95 et successives modifications et intégrations". Le

document contient également les points obtenus pour l'épreuve écrite, l'épreuve

orale, l'épreuve de langue (anglais) et les titres. Toutefois, selon le décret ministériel

du 20 octobre 1994, produit par la recourante en instance de recours, ce

concours s'adresse à des enseignants destinés à exercer dans les écoles

primaires. En cela, il ne peut être comparé au diplôme de maître secondaire

spécialiste. De plus, un tel certificat atteste de la réussite de l'examen de

concours portant sur les différents sujets exposés par le décret ministériel,

mais il n'établi pas que la recourante a suivi une formation particulière.

La recourante se prévaut encore d'une attestation

délivrée le 19 avril 2005 par le Ministère de l'instruction, de l'Université et

de la recherche, direction générale de la Vénétie. Selon sa traduction, ce

document certifie que la recourante, docteur en langues et littératures

étrangères, "a participé à la session réservée d'examens, précédée par

la fréquentation d'un cours, ouverte selon l'art. 2, alinéa IV de la loi du 3

mai 1999, par O.M.N 153 du 15/06/99 et, ayant passé avec succès les examens

finaux, a été inscrite par ce bureau compétent pour le territoire, dans les

tableaux alphabétiques des certifiés pour l'enseignement dans les écoles et

établissements d'instruction secondaire, approuvés en date 06/02/01 relatifs

aux classes d'habilitation ci-dessous spécifiées [...]". Le document

mentionne comme disciplines : langue étrangère (anglais) et langue et

civilisation étrangères (anglais). Il faut toutefois remarquer de ce certificat

ne porte que sur l'enseignement de la langue anglaise et non sur deux branches

enseignables comme cela est prévu par la formation vaudoise de maîtres

secondaires spécialistes.

Les cours de perfectionnement et mises à jour professionnelles

auxquelles a participé la recourante, bien qu'ils portent sur l'enseignement,

soit sur "l'orientation scolaire et professionnelle", "méthodes

de l'évaluation scolaire", "didactique des langues étrangères",

ne sont pas assimilables à un titre ou à un diplôme et ne peuvent de ce fait être

reconnus comme tel. Il en va de même des séminaires sur l'enseignement de la

langue anglaise suivis à l'Université de Bologne.

c) Aucune des formations de la recourante, prises

séparément ou dans leur ensemble, ne pouvant être reconnues comme équivalentes,

par leur contenu ou leur durée, à une formation suivie dans le canton de Vaud,

il apparaît que l'autorité intimée n'a pas abusé de son large pouvoir

d'appréciation en refusant l'équivalence avec un diplôme de maître secondaire

spécialiste. L'argument selon lequel il s'agirait de la formation la plus

élevée qu'il soit possible de suivre en Italie n'est pas non plus déterminant

pour juger de l'équivalence d'un titre.

Il faut également constater que la Déclaration de

Bologne invoquée par la recourante prévoit une harmonisation entre les filières

d'étude des hautes écoles mais ne donne aucun droit en l'espèce à ce qu'une

équivalence à un titre vaudois lui soit délivrée.

5.

La recourante allègue de plus être victime d'une violation

de son droit d'être entendu en raison du défaut de motivation de la décision.

Cette critique n'apparaît toutefois pas non plus fondée. En effet, en ce qui

concerne la demande d'équivalence à un titre de maître secondaire spécialiste,

la décision attaquée bien que sommairement motivée était compréhensible dans la

mesure où l'autorité expliquait les conditions nécessaires à la reconnaissance,

conditions que la recourante ne satisfaisaient pas. S'agissant de l'avis de la

CRUS, l'autorité intimée n'avait pas à le produire, celui-ci ne disant rien de

plus que ce qui figurait dans la décision.

Concernant la demande d'équivalence pour

l'enseignement primaire et "à l'école enfantine", il est vrai que le

département ne s'est pas prononcé clairement sur cette question dans la

décision attaquée. Il a en effet uniquement précisé que le diplôme

d'enseignante primaire pourrait être accordé pour autant que la requérante

remplisse les conditions, non encore prouvées, concernant les connaissances en

français et, le cas échéant, en allemand. Cependant, la jurisprudence admet en

cas d'absence de motivation d'une décision, que l'autorité puisse donner

connaissance de ses motifs dans le mémoire de réponse, ce qui permettra ensuite

à l'administré de compléter ses moyens (cf. Pierre Moor, Droit administratif,

vol. II, 2ème éd., Berne 2002, n° 2.2.8.4, p. 304; ATF 116 V 28

cons. 4b; arrêt GE 2005.0062 du 19 août 2005).

En l'espèce, on doit relever que le département a été invité à motiver

sa décision devant l'instance de recours, ce qu'il a fait dans sa détermination

du 28 septembre 2004, en précisant qu'après examen plus complet, il estimait qu'une

reconnaissance avec un diplôme de maître généraliste ne pouvait pas non plus

être délivrée à la recourante en raison de l'absence de formation pédagogique

comparable à celle délivrée en Suisse et de ses connaissances insuffisantes du

français. Dès lors, la recourante disposait des éléments qui lui permettaient

d'entreprendre la décision et elle a eu l'occasion de se déterminer sur les

arguments du département dans son mémoire complémentaire, le vice éventuel de

la décision attaquée apparaissant ainsi comme réparé.

6.

Ainsi, sur ce point et à l'instar de l'autorité intimée,

il faut constater qu'il n'est pas établi, pour les raisons exposées

précédemment, que la recourante ait suivi une formation pédagogique équivalente,

par sa durée et son contenu, à celle suivie en Suisse par les candidats au

grade de maître généraliste. En outre, selon la directive concernant la

reconnaissance d'équivalence de titres pour l'enseignement dans les écoles

publiques (décision n° 95), lorsque le titre professionnel pour l'enseignement

obtenu a été délivré par une autorité non francophone ou que les examens ayant

donné lieu aux certifications ne se sont pas déroulés en français, la personne

requérante doit produire une attestation du niveau de connaissance de langue et

civilisation françaises en fonction de l'ordre d'enseignement considéré (niveau

C1 du portfolio européen des langues exigé pour les maîtres généralistes et B2

pour les maîtres secondaires semi-généralistes et spécialistes enseignant

d'autres branches que le français ainsi que pour les maîtres de musique et

maîtres d'une discipline spéciale). Or, en l'espèce, le diplôme de langue

française obtenu en 2004 auprès de l'Alliance française ne correspond qu'au

niveau B2 et n'est ainsi pas suffisant pour obtenir une reconnaissance à un

diplôme de maître généraliste. Le fait que la recourante ait suivi une

formation universitaire en langue et littérature françaises n'est pas relevant

dans la mesure où le niveau exigé, qui correspond à un diplôme supérieur de

langue française, n'est pas établi.

7.

Au demeurant, la recourante se plaint de déni de justice

au motif que le département ne s'est pas prononcé sur sa demande d'équivalence

portant également et expressément sur l'enseignement à l'école enfantine. Cependant,

dans la mesure où le même diplôme de maître généraliste est exigé pour

l'enseignement à l'école primaire et à l'école enfantine, ce reproche n'est pas

non plus fondé, le département ayant constaté dans son mémoire de réponse que

les diplômes de la recourante ne pouvaient être reconnus comme équivalents au

diplôme vaudois de maître généraliste.

8.

Au vu de ce qui précède, la décision attaquée se révèle

conforme aux dispositions légales et réglementaires applicables, ainsi qu'aux

règles et principes de rang supérieur à prendre en considération. Le recours,

mal fondé, sera donc rejeté.

9.

Malgré l'issue du recours et au vu des circonstances,

notamment de la motivation sommaire de la décision, l'arrêt sera rendu sans

frais. Il ne sera toutefois pas alloué de dépens.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision rendue le 17 juin 2005 par le Département de

la formation et de la jeunesse est confirmée.

III.

Il n'est pas perçu d'émolument de justice ni alloué de

dépens.

Lausanne, le 29 juin 2006/san

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint