GE.2005.0121
TA - GE.2005.0121 - 2006-03-10 - X. /Police cantonale du commerce
10 mars 2006Français18 min
Source vd.ch
aperçu avant l'impression
N° affaire:
GE.2005.0121
Autorité:, Date décision:
TA, 10.03.2006
Juge:
FK
Greffier:
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X. /Police cantonale du commerce
PROSTITUTION
PROPORTIONNALITÉ
LPros-15
LPros-16
LPros-17
Résumé contenant:
Confirmation de l'ordre de fermeture pour 3 mois d'un salon dès lors que l'aménagement de ce dernier, avec 3 espèces de "loggias" séparées par des rideaux sur une surface d'un peu plus de 30 m2, ne permet pas de respecter l'exigence selon laquelle chaque personne active dans un salon doit disposer d'un espace lui permettant d'éviter la promiscuité (art. 8 al. 1 let. d RLPros). Annulation de la sanction personnelle prononcée à l'encontre du recourant, tenancier de plusieurs salons, consistant en une "interdiction de fréquenter les salons" pour une durée d'un mois. Dès lors que cette sanction ne peut être comprise que comme l'interdiction d'avoir des relations avec des prostituées pendant un mois, celle-ci n'a pas de lien avec les faits reprochés au recourant en relation avec les différents salons dont il s'occupe. Violation par conséquent du principe de la proportionnalité, selon la règle de l'aptitude.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL
ADMINISTRATIF
Arrêt du 10 mars 2006
Composition
M. François Kart, président; M. Edmond C. de Braun et
M. Patrice Girardet, assesseurs.
recourant
X._______, à 1._______,
représenté par Jean LOB, avocat, à Lausanne,
autorité intimée
Police cantonale du commerce,
Objet
Police du commerce (sauf LADB)
Recours X._______ c/ décision de la Police cantonale du
commerce du 8 août 2005 (fermeture d'un salon pour une durée de trois mois et
interdiction de fréquenter les salons pour une durée d'un mois)
Vu les faits suivants
A.
Outre son domicile privé, X._______, né le 15 septembre
1954, est propriétaire de deux appartements sis ch. des 2._______ à 1._______.
Il est également locataire de six appartements à 1._______, soit trois studios
sis route de 3._______ (nos 82, 69 et 84), un appartement av. de 4.______, un
appartement ch. de la 5._______ et un appartement ch. de 6._______.
B.
En date du 16 août 2004, X._______ a remis au Département
de l’économie, Police cantonale du commerce (ci-après : la Police
cantonale du commerce) un document intitulé « formulaire d’annonce pour
salon » relatif au studio n° 82 sis Rte de 3._______ à 1._______ (ci
après: le studio 82). Sous la rubrique « nombre de personnes occupées
dans le salon », le formulaire indiquait: « deux
(variable !) ». X._______ était mentionné en qualité de tenancier
du salon.
C.
Les 8 décembre 2004 et 24 février 2005, des contrôles ont
été effectués par la police judiciaire de 1._______ (ci après: la police
judiciaire) dans le studio 82. A cette occasion, la police a constaté la
présence de personnes s'adonnant à la prostitution alors qu'elles étaient en
situation irrégulière au regard de la police des étrangers. Une de ces
personnes était signalée au Ripol comme personne devant être mise à disposition
du juge A._______. En outre, X._______ n’a pas été en mesure de présenter un
registre mentionnant les personnes oeuvrant dans le salon, ceci conformément
aux exigences de la loi du 30 mars 2004 sur la prostitution (LPros). Selon un
rapport de la police judiciaire du 6 mai 2005, X._______ a été entendu le 16
mars 2005 et il aurait admis à cette occasion ne pas contrôler le statut des
prostituées oeuvrant dans son salon, tout en sachant qu'elles étaient en
situation irrégulière.
D.
Des contrôles ont été effectués par la police judiciaire
les 12 avril et 18 avril 2005 dans les appartements av. de 4._______ et ch. de
la 5._______. A cette occasion, la police a à nouveau constaté la présence de
personnes s'adonnant à la prostitution en étant en situation irrégulière. Le 21
avril 2005, X._______ a été auditionné par l’appointé B._______ de la Police
judiciaire, sur réquisition du Juge d’instruction de l’arrondissement de 1._______.
Il résulte du procès-verbal de cette audition que X._______ a admis avoir mis à
disposition les appartements av. de 4._______ à 1._______ et ch. de la 5._______
à 1._______ pour l’exercice de la prostitution, sans les annoncer à la Police
cantonale du commerce. Il a également admis n’avoir pas tenu de registre mentionnant
le nom des prostituées oeuvrant dans ces salons. Enfin, il a reconnu encaisser
500 francs par semaine de chacune des prostituées exerçant leurs activités dans
les différents appartements dont il est locataire. A cette occasion, X._______
s’est engagé à faire le nécessaire pour vérifier que les prostituées soient en
situation régulière en Suisse.
E.
X._______ a été entendu par la Police cantonale du commerce
en date du 22 juin 2005. Il a confirmé n’avoir pas annoncé les salons sis Ch.
de la 5._______, av. de 4._______, ainsi que l’appartement n° 69 à la Rue de 3._______.
Il a également admis que, au moment où les contrôles de la Police judiciaire ont
été effectués, il ne tenait pas de registre, en précisant qu’il le faisait
dorénavant. Il a enfin indiqué que seul le studio 82 Route de 3._______ était
encore utilisé comme salon.
F.
Dans une décision du 8 août 2005, la Police cantonale du
commerce a ordonné la fermeture immédiate du salon studio 82 pour une durée de
trois mois et ordonné à l’encontre de X._______ une "interdiction de
fréquenter des salons" pour une durée d’un mois à compter du 1er
septembre 2005. Se référant aux deux rapports de la Police judiciaire des 21
avril et 6 mai 2005, cette décision retenait à l’encontre de X._______ les
faits suivants :
- présence dans le studio 82 de deux personnes
exerçant la prostitution, dont l’une était recherchée par la justice et l’autre
en situation irrégulière ;
- exploitation de trois salons (ch. de la 5._______,
Av. 4._______ et Ch. de 6._______ à 1._______) qui n'ont pas été annoncés à la
Police cantonale du commerce ;
- omission de tenir un registre des personnes
exerçant la prostitution dans les 4 salons précités ;
- encaissement d’un sous-loyer deux fois plus élevé
que le loyer de base pour le studio 82.
La décision de la Police cantonale du commerce du 8
août 2005 précisait que le fait d’encaisser un sous-loyer aussi élevé
constituait une contravention aux art. 16 let. b LPros et 9 du règlement du 1er
septembre 2004 d’application de la LPros (RLPros).
G.
Par acte du 16 août 2005, X._______ a recouru auprès du
Tribunal administratif contre la décision de la Police cantonale du commerce du
8 août 2005 en concluant à la réforme de cette décision en ce sens qu’aucune
mesure ne soit prise à son encontre. La Police cantonale du commerce a déposé
son dossier le 24 août 2005 en concluant au rejet de la demande d’effet
suspensif formulée par X._______ dans son recours. Par décision incidente du 29
août 2005, l’effet suspensif a été octroyé au recours. La Police cantonale du
commerce a déposé sa réponse le 20 septembre 2005 en concluant au rejet du
recours et à la confirmation de la décision attaquée. Le recourant a déposé des
observations complémentaires le 26 octobre 2005. La Police cantonale du
commerce a déposé des observations finales le 12 décembre 2005. A cette
occasion, elle a produit un nouveau rapport de la Police judiciaire du 28
novembre 2005. Selon ce rapport, la présence de six prostituées en situation
irrégulière a été constatée dans le studio 82 à l’occasion d’un contrôle
effectué le 7 novembre 2005. En outre, la présence d’une prostituée dans le
studio no 84, également loué par X.______, a été constatée à l’occasion d’un
contrôle effectué le 8 novembre 2005. Ce salon a été annoncé à la Police
cantonale du commerce le 11 novembre 2005. Entendu par la Police judiciaire le
15 novembre 2005, X._______ a précisé qu’il avait fait le nécessaire pour se
mettre en conformité depuis les derniers contrôles, qu’il tenait dorénavant un
registre et que toutes les prostituées travaillant dans ses salons devaient lui
présenter des papiers d’identité, dont il faisait une copie. X._______ a déposé
des observations finales le 27 janvier 2005 dans lesquelles il explique avoir
vérifié les papiers des 6 personnes mentionnées dans le rapport de la Police
judiciaire du 28 novembre 2005, qui disposaient de cartes d'identités
italiennes
H.
Le tribunal a tenu audience le 31 janvier 2006 en présence
du recourant et de son conseil, de deux représentants de la Police cantonale du
commerce et de deux représentants de la Police judiciaire. Le recourant a
produit des copies de cartes d’identité italiennes relatives à deux personnes ayant
travaillé dans le salon studio 82. Les représentants de la Police judiciaire
ont produit une copie du registre du salon studio 82. Le tribunal a procédé à
une visite du studio 82 en présence des parties.
1.
Le recours a été déposé dans le délai de 20 jours fixé à
l’art. 31 al. 1 de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure
administratives (LJPA). Il est au surplus recevable en la forme, de sorte qu’il
y a lieu d’entrer en matière sur le fond.
2.
La décision attaquée du 8 août 2005 est dirigée contre le
salon 82 et contre X._______ à titre personnel. On est ainsi en présence de
deux décisions distinctes, qu’il convient d’examiner successivement.
a) La faculté de fermer un salon, à titre provisoire
ou définitif, est régie par les art. 15 et 16 LPros.
L’art. 15
LPros a la teneur suivante :
« La Police cantonale peut procéder immédiatement à la
fermeture d’un salon, pour trois mois au moins, lorsque celui-ci :
a) n’a pas été annoncé ;
b) a fait l’objet d’une annonce concernant des informations manifestement
erronées sur le lieu, les horaires d’exploitation ou les personnes qui y exercent ;
c) n’offre pas des conditions satisfaisantes, notamment en matière
d’hygiène, de sécurité et d’ordre public. Un règlement d’application de la
présente loi fixe ces conditions ;
d) ne bénéficie pas de l’accord écrit du propriétaire ou des
copropriétaires de l’immeuble pour exercer cette activité.
Après qu’il ait été procédé à la
fermeture, le cas doit être transmis de suite à la Police cantonale du commerce
comme objet de sa compétence. »
L’art. 16 LPros a la teneur suivante :
« La Police cantonale du commerce peut prononcer la
fermeture définitive d’un salon :
a) lorsque, dans celui-ci, se produit une atteinte majeure à l’ordre, à la
tranquillité et à la salubrité publics, la commission d’un crime, de délits ou
de contraventions répétés, des violations réitérées de la législation, ou
lorsque s’y trouve un mineur ;
b) lorsque, dans celui-ci, les conditions d’exercice de la prostitution ne
sont pas conformes à la législation, soit notamment lorsqu’il y est porté
atteinte à la liberté d’action des personnes qui se prostituent, si celles-ci
sont privées de leur pièce d’identité, si elles sont victimes de menaces, de
violence, de brigandage, d’usure ou de pressions ou si on profite de leur
détresse ou de leur dépendance pour les déterminer à se livrer à un acte
d’ordre sexuel. »
b) A l’appui de la sanction prononcée à l’encontre
du salon 82 (fermeture immédiate pour une durée de trois mois), la décision
attaquée du 8 août 2005 mentionne, d’une part, le fait que des personnes s'y
seraient adonnées à la prostitution en étant en situation irrégulière en Suisse
et, d’autre part, le montant excessif des loyers perçus par l’exploitant de ce
salon. Dans sa réponse du 20 septembre 2005, l’autorité intimée a également
invoqué la violation de l’art. 8 al. 1 let. d RLPros, qui prévoit que chaque
personne active dans un salon doit disposer d’un espace lui permettant d’éviter
la promiscuité, cette disposition constituant une norme d’application de l’art.
15 al. 1 let. c LPros. Ce problème de promiscuité a également été mis en avant
par les représentants de la Police judiciaire lors de l’audience du 31 janvier
2006.
aa) Pour ce qui est du studio 82, le recourant ne
conteste pas les constatations faites par la Police judiciaire lors de ses
contrôles des 8 décembre 2004 et 24 février 2005 au sujet de la présence de
personnes en situation irrégulière. L'existence d'une violation des
prescriptions en matière de police des étrangers est par conséquent établie.
La violation des prescriptions en matière de police
des étrangers est visée par l’art. 16 let. a LPros et non pas par l’art. 16
let. b, comme mentionné par l’autorité intimée dans la décision attaquée. Il
résulte en effet des travaux préparatoires de la LPros que, par
« violations réitérées de la législation », au sens de l'art. 16 let.
a LPros, on entend notamment la présence dans un salon de personnes en séjour
illégal (v. EMPL relatif à la loi sur la prostitution, BGC septembre 2003 p.
2834). En l'occurrence, le recourant soutient avoir pris les mesures
nécessaires après les contrôles des 8 décembre 2004 et 24 février 2005 afin que
les personnes s'adonnant à la prostitution dans le studio 82 soient en
situation régulière au regard de la police des étrangers. Partant, on peut se
demander si l'on est en présence de "violations réitérées de la
législation" au sens de l'art. 16 let. a LPros. Il n'est toutefois pas
nécessaire d'examiner cette question plus avant dès lors que, comme on le verra
ci-dessous, la sanction prise à l'encontre du salon doit de toute manière être
confirmée pour un autre motif.
bb) Lors de la vision locale, le tribunal a pu
constater que la manière dont le studio 82 a été aménagé, avec trois espèces de
« loggias » séparées par des rideaux sur une surface d’un peu plus de
30 m2, ne permet pas de respecter l’exigence selon laquelle chaque
personne active dans un salon doit disposer d’un espace lui permettant d’éviter
la promiscuité (art. 8 al. 1 let. d RLPros). En l'occurrence, la violation de
cette disposition est d'autant plus grave qu'il résulte du dossier (cf. rapport
de la police judiciaire du 28 novembre 2005) que 6 personnes se prostituent
parfois simultanément dans le studio. On relève d'ailleurs que cette occupation
du studio ne respecte pas le « formulaire d’annonce pour salon »
remis par X._______ à la Police cantonale du commerce le 16 août 2004 puisque
celui-ci annonçait la présence de deux personnes dans le studio. On se trouve
ainsi apparemment également en présence d'une violation de l'art. 15 al. 1 let.
b LPros.
c) La sanction prononcée à l’encontre du salon studio
82 peut ainsi à tout le moins se fonder sur l'art. 15 al. 1 let. c LPros. La
gravité des infractions constatées en ce qui concerne la promiscuité dans
laquelle la prostitution est exercée dans le studio 82 justifie en effet la
fermeture de ce salon pour une durée de trois mois, une telle mesure ne prêtant
pas flanc à la critique sous l'angle du principe de la proportionnalité. Il
n’est par conséquent pas nécessaire d’examiner si cette sanction se justifie
également en raison de violations réitérées de la législation en matière de
police des étrangers ou en raison des loyers exigés par le recourant. A cet
égard, le tribunal se permettra de relever que, prima facie, il n’apparaît pas
évident que, comme le soutient l'autorité intimée dans la décision attaquée, le
fait d’exiger un loyer de 250 francs par personne et par semaine, ou même de
500 francs, constitue une "mesure de pression" au sens de l’art. 16
let. b LPros. En référence à l’art. 9 RLPros, qui stipule qu’est notamment
considérée comme une mesure de pression au sens de l’art. 16, let. b de la loi
le fait d’imposer aux personnes qui se prostituent un loyer excessif, on peut
notamment se demander si le loyer demandé par le recourant est « imposé »
au sens strict du terme, puisque les personnes concernées sont a priori libres
d’accepter ou de refuser de travailler dans son salon. On relèvera également que,
dès lors que cette question n'est réglée ni dans la LPros ni dans le RLPros et
n'est pas abordée dans les travaux préparatoires, il s'avère difficile de
déterminer si, comme l’autorité intimée le soutient, un loyer est excessif au
sens de l’art. 9 RLPros dès le moment où il l’est au regard du droit du bail ou
si, compte tenu de la particularité de l’activité exercée, il y a lieu de
prendre en considération d’autres éléments. Pour les raisons évoquées
ci-dessus, il n’est toutefois pas nécessaire de trancher cette question dans le
cadre du présent litige.
3. Dans la décision attaquée, l’autorité
intimée a également, en application de l’art. 17 LPros, prononcé une sanction à
l’encontre du recourant, soit l’ « interdiction de fréquenter des
salons » pour une durée d’un mois.
a) aa) L’art. 17 LPros a la teneur suivante :
« si la responsabilité d’un motif prévu aux art. 15 et 16 de la
présente loi peut être attribuée en particulier à une ou plusieurs personnes,
il est prononcé à leur encontre une interdiction de fréquenter des
salons. »
bb) En l’espèce, il est établi que le recourant n’a
pas annoncé plusieurs salons qu’il exploite (ou a exploité dans le passé), soit
notamment ceux sis Ch. de la 5._______, Av. 4._______ et Ch. de 6._______.
Comme on l’a vu ci-dessus, il est également établi que le recourant a sciemment
permis à des personnes en situation irrégulière de se prostituer dans les
salons dont il est responsable. Enfin, on a vu que le recourant a aménagé et
exploité le studio 82 de telle manière que l’exercice de la prostitution ne
respecte pas les exigences de l’art. 15 al. 1 let. c LPros et 6 RPros. Partant,
compte tenu des différentes infractions reprochées au recourant, la sanction
prononcée à son encontre, qui se limite à un mois, semble a priori justifiée.
b) Il convient encore d’examiner si la sanction
prononcée à l’encontre du recourant respecte le principe de la
proportionnalité, sous l'angle de la règle de l'aptitude. Selon cette règle,
les moyens mis en œuvre par l'administration doivent être propres à atteindre
le but qui est visé. S'agissant des sanctions administratives, il découle
notamment du principe de la proportionnalité, selon la règle de l'aptitude, que
l'autorité ne peut révoquer un avantage administratif que pour des motifs liés
à la finalité de l'obligation violée (cf. Pierre Moor, Droit administratif,
vol. II, 2e ed. p. 118 s). En l'occurrence, on constate que la mesure
prononcée à l'encontre du recourant vise à sanctionner des informalités dans la
manière dont il exploite les salons sous sa responsabilité. Force est ainsi de
constater que cette sanction, dans la mesure où elle lui interdit, en
application de l'art. 17 LPros, de "fréquenter" des salons pendant un
mois, n'a pas véritablement de lien avec ce qui lui est reproché. Selon le
texte clair de l'art 17 LPros, l'interdiction de fréquenter des salons ne peut
en effet être comprise que comme l'interdiction d'avoir des relations avec des
prostituées. Or, on ne voit pas quel est le lien entre cette sanction et les agissements
reprochés au recourant. Au demeurant, cette sanction n'a pas réellement de
portée dès lors qu'elle peut aisément être contournée en fréquentant des
prostituées dans des cantons voisins. Lors de l’audience, le représentant de
l’autorité intimée a certes expliqué que l’expression « interdiction de
fréquenter les salons » devrait être interprétée de manière extensive, en
ce sens qu'elle viserait toute activité en relation avec des salons au sens de
la loi sur la prostitution. Une telle interprétation ne saurait toutefois être
admise dès lors qu'elle est contraire au texte clair de l'art. 17 LPros et
qu'elle ne trouve au surplus aucun appui dans les travaux préparatoires de la
loi. Si le législateur entend introduire une sanction personnelle de ce type,
il convient qu'il le mentionne clairement dans la loi en indiquant ce qui n'est
plus permis à la personne sanctionnée. Il semblerait notamment opportun que le
législateur précise si celle-ci ne peut plus percevoir de loyer de ses sous-locataires
et si elle ne peut plus assumer les obligations mises à la charge des
responsables de salons telles que la tenue d'un registre (art. 13 LPros).
c) Vu ce qui précède, la sanction prononcée à
l'encontre du recourant n'est pas conforme au principe de la proportionnalité,
selon la règle de l'aptitude. Le recours doit par conséquent être admis sur ce
point et la décision attaquée réformée en ce sens que cette sanction est
annulée
4. Vu le sort du recours, un émolument réduit
à 1'000 francs est mis à la charge du recourant et ce dernier a droit à des
dépens réduits, arrêtés à 1'000 francs.
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
Faits
I.
Le recours est partiellement admis.
Considérants
II.
La décision du Département de l’économie, Police cantonale
du commerce, du 8 août 2005, est réformée en ce sens que l'interdiction de
fréquenter les salons pour une durée d'un mois prononcée à l'encontre de X._______
est annulée. Cette décision est confirmée pour le surplus.
III.
Un émolument de 1'000 (mille) francs est mis à la charge
de X._______.
IV.
L'Etat de Vaud, par l'intermédiaire de la Police cantonale
du commerce, versera un montant de 1'000 (mille) francs à X._______ à titre de
dépens.
Lausanne, le 10 mars 2006/san
Le
président:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint