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Décision

GE.2005.0133

TA - GE.2005.0133 - 2005-12-20 - X. /Police cantonale

20 décembre 2005Français11 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

Selon un jugement qui sera rendu le 26 août 2004 par le

Tribunal correctionnel de l'arrondissement de l'Est vaudois, le vendredi 5

juillet 2002, les époux A.X._______ (né en 1942) et B.X._______ ont convié

trois amis pour le repas du soir, sur la terrasse du jardin de leur maison, à 1._______.

Alors que tous les convives avaient consommé des boissons alcooliques, une

dispute a éclaté entre A.X._______ et l'un de ses invités, C._______, avec

lequel il eut de violents échanges verbaux. Soudainement, A.X._______ a quitté

la table pour se rendre dans sa chambre à coucher, s'y munir d'un fusil à pompe

et charger cette arme de deux cartouches de chevrotine. Depuis le pas de porte

de la terrasse, se trouvant à environ un mètre de l'extrémité de la table

autour de laquelle se trouvaient les convives, il a tiré un coup de feu dans le

gazon bordant la terrasse, alors que C._______ se trouvait à une distance

perpendiculaire à la trajectoire du tir d'environ deux mètres. Après le coup de

feu, C._______ s'est précipité sur A.X._______ pour le désarmer et une bagarre

a éclaté. Les protagonistes ayant été rapidement séparés, A.X._______ s'est

rassis à la table pour, selon ses dires, continuer à boire des verres avec les

autres convives. Le lendemain, la police cantonale a procédé au séquestre d'une

dizaine d'armes ainsi que de diverses munitions au domicile de A.X._______. Celui-ci

a été renvoyé devant le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de l'Est

vaudois pour mise en danger de la vie d'autrui, sur plainte de C._______, infraction

dont il a été libéré, au bénéfice du doute, par jugement rendu le 26 août 2004.

B.

Le 13 décembre 2002, A.X._______ a requis la restitution

des armes saisies en s'adressant au juge d'instruction de l'Est vaudois qui

avait instruit l'enquête ouverte à son sujet; ce dernier l'a renvoyé à

s'adresser au Bureau des armes de la police cantonale, précisant qu'aucune arme

n'avait été séquestrée par ses soins.

Dès janvier 2003, A.X._______ s'est adressé audit

Bureau des armes dans le but de récupérer son matériel. Le 8 octobre 2004, il a

communiqué une copie du jugement pénal du 26 août 2004 à cette autorité et

formellement demandé que les armes saisies à son domicile lui soient restituées.

Par décision du 12 août 2005, la Police cantonale a

rejeté cette demande et ordonné la mise en vente, par l'intermédiaire d'un

titulaire de la patente de commerce d'armes, des armes appartenant à

l'intéressé.

Par acte du 26 août 2005, A.X._______ a recouru

contre cette décision devant le Tribunal administratif et conclu à la

restitution des armes suivantes:

- revolver Colt King Cobra, calibre 357 magnum, n°

1035-kc,

- pistolet de défense à un coup Sapl, calibre 12/50,

n° 46'658,

- fusil à répétition manuelle Winchester 250, 22 LR,

n° 222'700,

- revolver North american arms, mini 22 LR, n°

L-018'407,

- revolver à poudre noire Navy arms, calibre 36 PN,

n° 2'396.

L'autorité intimée a conclu au rejet du pourvoi par

réponse du 20 octobre 2005.

C. L'audience tenue le 1er

décembre 2005 au domicile du recourant a permis au tribunal d'entendre les

parties dans leurs explications et de procéder à l'audition de deux témoins, B.X._______,

épouse du recourant, et D._______, président de la société de tir "Les

jeunes tireurs" de 1._______. Un compte rendu de l'audition des parties et

des témoins a été établi après coup et soumis au recourant et à l'autorité

intimée.

Les arguments des parties seront repris ci-après

dans la mesure utile.

Considérants

1.

Adoptée sur la base du mandat de l'art.

107.

al. 1er de la Constitution fédérale (Cst), la loi fédérale du 20

juin 1997 sur les armes, les accessoires d'armes et les munitions (LArm; RS

514.

) a pour but de lutter contre l'usage abusif d'armes, respectivement de protéger

l'ordre public et la sécurité des personnes et des biens par un contrôle accru

de l'achat et du port d'armes individuelles (Message du Conseil fédéral in FF

1996.

I p. 1001 ss; Aubert/Mahon, Commentaire de la Constitution fédérale de la

Confédération suisse, n. 5 ad art. 107 Cst). Ainsi, elle assujettit de manière

générale à une autorisation tous les changement de mains opérés dans le

commerce, ceci aux conditions de l'art. 8 al. 2 LArm, qui proscrit de délivrer

un permis d'acquisition d'armes aux personnes qui n'ont pas 18 ans révolus

(lit. a), qui sont interdites (lit. b), dont il y a lieu de craindre qu'elles

utilisent l'arme de manière dangereuse pour elles-mêmes ou pour autrui (lit. c)

ou qui sont enregistrées au casier judiciaire pour un acte dénotant un

caractère violent ou dangereux ou pour la commission répétée de crimes ou de

délits, tant que l'inscription n'est pas radiée (lit. d). L'acquisition d'armes

auprès de particuliers n'est quant à elle pas soumise à une autorisation,

l'art. 9 LArm imposant toutefois à l'aliénateur de contrôler l'âge et

l'identité de l'acquéreur et de s'assurer, au vu des circonstances, qu'aucun

des motifs d'exclusion de l'art. 8 al. 2 LArm précité ne s'oppose à cette acquisition.

La mise sous séquestre d'armes est quant à elle régie par l'art. 31 LArm, qui

distingue la saisie effectuée à titre préventif et provisoire (al. 1 et 2) de

celle prononcée à titre définitif (al. 3). Dans cette dernière hypothèse,

l'ordonnance du Conseil fédéral sur les armes, les accessoires d'armes et les

munitions (OArm; RS 514.541) précise à son art. 34 al. 3 que le propriétaire

d'un objet mis sous séquestre au sens de l'art. 31 LArm doit être indemnisé si

l'objet a été légalement acquis et s'il ne peut lui être restitué, notamment s'il

ne remplit plus une des conditions fixées à l'art. 8 al. 2 lit. b à d de la

loi.

2.

La décision attaquée est fondée sur le cas

d'application de l'art. 31 al. 3 LArm, à teneur duquel "les objets mis

sous séquestre sont définitivement retirés en cas de risque d'utilisation

abusive". Selon la jurisprudence, cette disposition formule de manière

générale les conditions retenues à l'art. 8 al. 2 LArm, auxquelles renvoie

l'art. 31 al. 1 lit. b LArm lorsqu'il s'agit de procéder à un séquestre

préventif. En effet, on ne voit pas que les conditions du retrait définitif ne

recouvrent pas celles du séquestre préventif qui, par définition, le précède. Ainsi,

le risque d'utilisation abusive d'une arme se confond avec celui d'une

utilisation dangereuse pour soi-même ou pour autrui (ATF 2A.546/2004 du 4

février 2005, consid. 3.2.2).

Cela étant, le caractère définitif d'un retrait suppose

que le risque d'une utilisation dangereuse de l'arme saisie persiste (Philippe

Weissenberger, Die Strafbestimmungen des Waffengesetzes, in AJP/PJA 2000, p.

164, ch. 4; Hans Wüst, Schweizer Waffenrecht, Zurich 1999, p. 192, ch. 3.1). Ceci

implique que l'autorité de décision établisse un pronostic quant au risque

d'une telle utilisation dans le futur, eu égard aux circonstances concrètes du

cas d'espèce et à la personnalité de l'intéressé (ATF 2A.546/2004 du 4 février

2005, consid. 3.2.2). Un pronostic défavorable justifiant le cas d'application

de l'art. 31 al. 3 LArm a par exemple été retenu s'agissant d'un homme abusant

de l'alcool et parlant de tuer des tiers (ATF 2A.330/2004 du 14 juin 2004), dans

le cas d'une personne prête à remettre des armes à des tiers qui n'y ont pas

droit et dont il est à craindre qu'ils mettent d'autres personnes en danger (ATF

2A.546/2004 du 4 février 2005), ou s'agissant d'une personne atteinte de

troubles psychiques ayant tiré de nuit sur sa terrasse, prétendant écarter des

renards (ATF 2A.358/2000 du 30 mars 2001).

3.

En l'espèce, le recourant soutient avoir

gardé, lors du tir du 5 juillet 2002, une maîtrise totale de lui-même et de son

arme, qu'il aurait lucidement utilisée pour n'effectuer qu'un tir dit fichant

dans le gazon de son jardin. Les circonstances dans lesquelles il fit usage de

son arme, telles que décrites dans le jugement pénal, révèlent au contraire,

outre la dangerosité objective d'un tir de chevrotine effectué à si courte

distance d'une personne, un manque de maîtrise de soi grave. Il n'est en effet

pas acceptable que, dans le seul but de faire peur à un contradicteur, quel que

soit l'objet de la dispute, une personne fasse usage d'une arme à feu. Pareil

comportement ne pourrait se justifier qu'en présence de circonstances extraordinaires,

ainsi un traumatisme d'ordre psychologique pouvant expliquer un acte de

décompensation, ou une agression propre à justifier un tir de semonce en état de

légitime défense. Or, le recourant ne fait valoir aucun argument de cet ordre,

de sorte que rien ne permet d'exclure que l'acte incriminé se reproduise, ce

d'autant moins que l'intéressé persiste aujourd'hui encore à nier la gravité de

son comportement.

Cela étant, le risque d'un usage abusif est d'autant

plus présent que le recourant conservait sous son lit une carabine Winchester avec

une balle engagée dans la chambre à canon, contrevenant ainsi aux règles élémentaires

de sécurité en matière de détention d'arme telles que rappelées à l'audience

par le témoin D._______, qui entrepose ses armes dans un coffre, dans son

galetas et non chargées.

Enfin, contrairement à ce que soutient le recourant,

Dispositif

il importe peu que le Tribunal correctionnel ait prononcé son acquittement,

respectivement se soit abstenu d'ordonner le séquestre pénal des armes au sens

de l'art. 58 du code pénal. La saisie comme le retrait définitif d'armes opérés

en application de la LArm constituent des mesures administratives autonomes,

indépendantes de celles qui peuvent être prises dans le cadre d'une procédure

pénale (ATF 2A.358/2000 du 30 mars 2001, consid. 5b et les références citées).

Il n'importe donc pas davantage que le juge d'instruction chargé de l'enquête pénale

n'ait pas procédé lui-même au séquestre, ce juge s'étant au demeurant borné à

constater que la saisie avait été effectuée par la police.

En conclusion, le tribunal de céans - dont le

pouvoir d'examen est restreint au contrôle de la légalité de la mesure

litigieuse (art. 36 LJPA) - constate que l'autorité intimée a correctement

appliqué le droit fédéral, sans abuser de son pouvoir d'appréciation en retenant

un risque d'usage abusif propre à justifier un séquestre définitif. Elle n'a

pas davantage contrevenu au principe de la proportionnalité. La mesure n'est en

effet pas excessive dès lors que le recourant conserve la possibilité de

pratiquer le tir sportif dans un stand avec des armes prêtées par des tiers et que

l'atteinte portée à son droit de propriété se trouve pondérée par le fait que

le produit de la vente de ses armes lui sera versé, conformément à l'art. 34

OArm.

4. Fondée, la décision entreprise doit être

confirmée. Le recours est rejeté en conséquence, aux frais de son auteur et

sans que celui-ci puisse prétendre à l'allocation de dépens (art. 55 LJPA).

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision rendue le 12 août 2005 par la Police cantonale

est confirmée.

III.

Les frais de la cause, arrêtés à 800.- (huit cents francs)

sont mis à la charge de A.X._______.

IV.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 20 décembre 2005/san

Le président: Le

greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.

Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente

jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au Tribunal

fédéral. Le recours s'exerce conformément aux art. 103 ss de la loi fédérale

d'organisation judiciaire (RS 173.110).