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Décision

GE.2005.0144

TA - GE.2005.0144 - 2006-06-12 - HOLCIM Granulats et Bétons SA/Département des infrastructures, Municipalité d'Agiez, Municipalité de Bretonnières

12 juin 2006Français26 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

En décembre 2004 et janvier/février 2005, le Service des

routes a émis des restrictions de circuler pour les véhicules d'un certain

tonnage sur divers tronçons des routes vaudoises. Une limitation aux véhicules

de plus 18 tonnes a été notamment imposée à Pompaples sur la route cantonale

251a en raison de la structure insuffisante du Pont sur le Nozon, une

restriction aux véhicules de plus de 28 tonnes aux Clées sur la même route et

une limitation à plus de 28 tonnes sur la route communale au sud

d'Arnex-sur-Orbe.

B.

Holcim Granulats et Bétons SA (ci-après : Holcim SA) exploite

une gravière sise sur la commune de Bretonnières. Lorsqu'elle a repris son

exploitation en mars 2005, ses camions ont dû, uniquement lorsqu'ils quittent Bretonnières,

emprunter la route communale de 3ème classe reliant Bretonnières à

Agiez. En direction de Lausanne, les véhicules empruntent le trajet

Bretonnières - Agiez - Orbe - Chavornay - Oulens. Pour se rendre à Cossonay,

ils passent par Bretonnières - Agiez - Orbe - Orny - La Sarraz. Le retour à

vide des camions s'effectue par la route cantonale 251a.

C.

Le 13 décembre 1993, la Municipalité d'Agiez a signalé au

Voyer un affaissement assez important de la chaussée, "probablement à la

suite du trafic des poids lourds" sur la route entre Bretonnières et

Agiez, alors RC 283. En 1998, cette route a été remise aux communes concernées.

Elle a alors fait l'objet de travaux de réfection financés par le canton.

D.

Par lettre du 12 avril 2005, la Municipalité d'Agiez a

signalé au Service des routes une forte dégradation de la route Bretonnières - Agiez

et requis une limitation du tonnage.

Par courrier du 3 mai 2005 au Service des routes, la

Municipalité de Bretonnières a insisté pour que le passage du Pont sur le Nozon,

à Pompaples, soit rétabli au plus vite, craignant que les camions d'Holcim SA

ne puissent plus accéder à la gravière ce qui entraînerait des pertes

financières importantes pour la commune.

E.

A la suite d'un visite locale réunissant le 31 mai 2005

les autorités concernées, le service des routes a, par décision du 5 juillet

2005, limité par la pose d'un panneau 2.16 "Poids maximal 28 tonnes"

le trafic entre le carrefour d'Agiez avec la route d'Orbe et le centre du

village de Bretonnières. Cette décision a été publiée dans la Feuille des avis

officiels du 12 août 2005. Le 23 août 2005, le Service des routes l'a annulée

et a rendu une nouvelle décision de pose de signaux de limitation du trafic à

28 tonnes, délimitant le tronçon "entre le carrefour avec la route d'Orbe

et le carrefour des routes communales (ex RC 56 et 283) à Bretonnières en

direction d'Agiez". Une publication rectificative a lieu le 30 août 2005

dans la FAO.

F.

Par lettre du 27 juillet 2005 au Chef du Département des

Infrastructures, Holcim SA s'est plainte de la pose de panneaux d'interdiction

de rouler pour les véhicules de plus de 28 tonnes entre Bretonnières et Agiez,

avant même une quelconque publication dans la FAO. Elle précise :

(…) si une pareille interdiction était maintenue, elle

pourrait entraîner la fermeture de notre site de Bretonnières dont

l'exploitation en serait rendue impossible par la totale inaccessibilité au

réseau routier (…). Nous vous rappelons en effet que le site de Bretonnières

est entouré de limitations, soit Le Day (18 tonnes), Les Clées (28 tonnes),

Arnex (28 tonnes), Agiez (28 tonnes) et Pompaples (18 tonnes).

Le 22 août 2005, le Chef du Département des infrastructures

a répondu :

(…)

La route Agiez - Bretonnières est une route communale non

prévue dans le réseau des itinéraires 40 tonnes en raison de l'insuffisance de

son infrastructure. A cet effet, un itinéraire de déviation par Croy, Bofflens,

Agiez et Orbe a été mis en place. Les communes d'Agiez et Bretonnières

redoutant une détérioration rapide de la chaussée (ornières, banquettes

écrasées dues à une largeur de chaussée insuffisante), une signalisation

"mesure d'urgence" selon les art. 3 de la LCR et 107, al. 2 de l'OSR

a été mise en place à leur demande. Cette signalisation est donc tout à fait

conforme au droit sur la circulation routière et la légalisation de cette dernière,

soit l'interdiction aux poids lourds de plus de 28 tonnes d'emprunter ladite

route communale, est parue le 12 août 2005 dans la FAO avec les délais et voies

de recours. Sur demande de la commune de Bretonnières, cette signalisation a

d'ailleurs été enlevée en attente de la fin de la procédure.

Cependant, je vous confirme notre volonté d'assainir le

réseau des routes cantonales dit "prioritaire 40 tonnes" dans un

délai raisonnable, y compris l'ouvrage en traversée de localité à Pompaples,

cause de vos problèmes. Je révèle également que la charge d'assainissement de

ce dernier incombe à la commune et que le Conseil d'Etat a institué un moratoire

d'une durée indéterminée sur les subventions aux communes pour les traversées

de localité. Selon la planification du service des routes, le tronçon

Vallorbe-Cossonay devrait être assaini à l'issue du 3e trimestre

2006, y compris l'ouvrage en question.

(…) "

Le même jour, il a adressé une lettre à la

Municipalité de Bretonnières mentionnant notamment :

"(…)

La limitation de tonnage à 18 t du pont sur le Nozon à

Pompaples, situé en traversée de localité et mise en place en février 2005, est

à l'origine de la déviation du trafic lourd indiquée par Croy - Bofflens -

Orbe, et non par la route Bretonnières - Agiez comme vous l'indiquez dans votre

courrier. Cette déviation pénalise en effet particulièrement les exploitants de

la gravière de Bretonnières. Le service des routes s'est entretenu en mai déjà

à ce sujet avec la Municipalité de Pompaples pour l'assister dans la démarche

de renforcement de cet ouvrage, dont elle est responsable.

(…)"

G.

Par acte du 1er septembre 2005, Holcim SA a

recouru contre la décision du 5 juillet 2005 du Service des routes publiée dans

la FAO du 12 août 2005 et contre la décision du 23 août 2005 remplaçant la

précédente et faisant l'objet d'une publication rectificatrice dans la FAO du

30 août 2005, concluant, avec suite de frais et dépens, à son annulation. Elle

a requis que le recours bénéficie de l'effet suspensif.

L'effet suspensif a été provisoirement accordé lors

de l'enregistrement du recours.

Le 12 septembre 2005, l'autorité intimée s'est

opposée à l'octroi de l'effet suspensif et a conclu au rejet du recours au

fond.

Le 14 septembre 2005, la Municipalité d'Agiez a

également demandé la levée de l'effet suspensif et conclu au rejet du recours

au fond.

Dans ses observations du 29 septembre 2005, la

Municipalité de Bretonnières a implicitement conclu à l'octroi de l'effet

suspensif et à l'admission du recours.

H.

Par décision du 27 septembre 2005, le juge instructeur a

retiré l'effet suspensif provisoirement octroyé lors de l'enregistrement du

recours, considérant qu'au vu des pièces du dossier, l'intérêt public à la

sécurité du trafic l'emportait sur l'intérêt privé purement financier de la

recourante.

Par acte du 3 octobre 2005, la recourante a recouru

à la Section des recours du Tribunal administratif concluant à l'octroi de l'effet

suspensif.

I.

Une inspection locale et une audience se sont déroulées le

31 octobre 2005. Se sont présentés, pour la recourante : Jean-Daniel Moix,

directeur régional d'Holcim SA, Miguel Sanchez, directeur Région Suisse romande

d'Holcim SA, Philippe Lichti, juriste d'Holcim SA, assistés de Me Nathalie

Fluri; pour le Département des infrastructures : Laurent Gerber, juriste au Service

des routes et Jean-Pierre-Baudois, inspecteur de la signalisation routière au Service

des routes; pour la Municipalité de Bretonnières : François Berthoud, syndic,

et Eric Carrard, municipal; pour la Municipalité d'Agiez : Philippe

Schwendimann, syndic, et Bernard Vallotton, municipal.

Le tribunal et les parties ont parcouru la route

communale Bretonnières-Agiez, puis la route cantonale

Agiez-Bofflens-Croy-Bretonnières. Le procès-verbal d'audience est le suivant :

A. Constatations du tribunal :

Le tribunal parcourt en premier lieu le tronçon routier

menant de Bretonnières à Agiez et fait les constatations suivantes:

1. Au carrefour de la route d'Orbe et des routes communales

en direction d'Agiez, un panneau de signalisation 2.16 28 tonnes limite la

circulation.

2. A 150 mètres du village de Bretonnières, il relève que la

route présente une légère bassière sur la droite. Des traces de pneus de

tracteur et de camion sont visibles sur les banquettes de part et d'autre de la

route. A cet endroit, la largeur de la route est de 5,40 mètres.

3. A l'approche de la frontière communale de Bofflens-Agiez,

la route présente en son milieu une dégradation du revêtement (décollement

d'une couche au milieu de la chaussée), probablement causée par le freinage

d'urgence d'un camion. A quelques mètres de là, un regard affleurant la route

sur la droite présente une dégradation de 15 centimètres sur 1,5 centimètres

(angle cassé). La largeur de la route en ce point est de 5,20 mètres.

4. Peu après, sur la commune d'Agiez, un regard sur la gauche

présente une légère dégradation. Des traces de camion sont visibles sur la

banquette. La largeur de la route est de 5,10 mètres.

5. A quelques centaines de mètres de la frontière communale

Bofflens-Agiez, la route présente une largeur de 4,80 mètres. A cet endroit,

les banquettes sont en bon état. Une route forestière perpendiculaire offre une

possibilité aisée de croisement. La visibilité est bonne.

6. Au premier contour suivant, la banquette présente des

traces de pneus de camion bien visibles.

7. A 500 mètres de la route forestière citée plus haut, des

traces de pneus sur la banquette sont également visibles. La largeur est de

4,95 mètres.

8. 200 mètres plus loin, des traces de pneus sur la banquette

sont bien visibles sur 100 mètres. La route a 5 mètres de large.

9. 150 mètres avant l'entrée du village d'Agiez, la banquette

est affaissée sur la gauche, sans aucune déformation de la route et sans qu'un

morlon latéral de reflux des matériaux ne soit visible. Le regard avoisinant ne

présente aucun dégât.

10. Le tribunal constate que le revêtement de la route au

droit du premier regard à l'entrée du village d'Agiez a été fraîchement refait.

Le couvercle de ce regard, ancien, est muni d'une inscription "5

tonnes".

Le tribunal parcourt ensuite la route cantonale reliant Agiez

à Croy en passant par Bofflens et fait les constatations suivantes:

1. Peu après la sortie du village d'Agiez, la route

présente une largeur de 5,70 mètres. Celle-ci présente un bon état général.

2. A la sortie du village de Bofflens, un obstacle

pour ralentir la circulation a été posé.

3. La route présente un bon état général avec de

légers dégâts à la banquette, très similaires à ceux constatés sur la route

communale de Bretonnières-Agiez.

Le tribunal parcourt finalement la route cantonale de Croy à

Bretonnières. Il constate:

1. Au début de ce tronçon, un panneau de signalisation

indique que, dans trois kilomètres (Pont du Day), le tonnage est limité à 28

tonnes. Cette restriction ne concerne pas le tronçon en cause.

A. Déclarations des parties :

Jean-Pierre Baudois:

Il déclare avoir constaté à certains endroits une largeur insuffisante

de la route Bretonnières-Agiez pour permettre le croisement de deux camions de

40 tonnes, ainsi qu'un début de dégradation des banquettes de cette route.

Il suppose que la sous-chaussée est insuffisante pour

supporter le passage de camions de 40 tonnes.

Il affirme que la commune de Bofflens, dont un tronçon de la

route litigieuse est également concerné par la limitation de circulation

litigieuse, a été invitée à une séance organisée par le service des routes le

31 mai 2005.

Philippe Schwendimann:

Il affirme que la route litigieuse n'a fait l'objet d'aucune

expertise. La limitation de trafic litigieuse se base sur les seules

constatations des communes concernées et celles du service des routes.

Il déclare que le canton avait entièrement refait la route en

1998, avant qu'il ne la transfère aux communes. Il affirme que dans le village

d'Agiez, une dizaine de regards ont été endommagés suite au passage durant 6

mois de camions de 40 tonnes: ils ont dus être changés en urgence en juillet

2005. Il précise toutefois que le couronnement de ces regards comportait des

malfaçons et qu'en outre, ils n'étaient pas destinés à supporter un tonnage

supérieur à 5 tonnes. Les anciens couvercles, portant la mention 5 tonnes, ont

d'ailleurs été maintenus. Ces travaux de réfection sont les seuls qui ont été

apportés à la route depuis 1998.

La légère bassière, située à 150 mètres du départ de la route

à Bretonnières, existait déjà lors du transfert de la route du canton aux

communes. Son état s'est, semble-t-il, aggravé ces derniers mois.

Au cas où il serait nécessaire de faire une nouvelle

réfection de la route, il évalue les frais à Fr. 300'000.--. Ces frais seraient

difficilement supportables pour la commune d'Agiez, dont le budget de

fonctionnement total s'élève à Fr. 700'000.--., ce d'autant plus que le canton

a l'intention de transférer à la commune d'Agiez notamment, un tronçon de la

route RC 284b, route qui nécessitera certainement à l'avenir d'importants

travaux d'entretien.

Bernard Vallotton:

Il affirme qu'en dehors des camions d'Holcim SA, seuls 1 ou 2

véhicules lourds empruntent chaque semaine la route communale d'Agiez. Il

s'agit de camions de mazout, de camions forestiers, de tracteurs, et de

livreurs de lait.

A sa connaissance, aucun accident sérieux dû à un problème de

croisement ou autre ne s'est produit sur le tronçon en question.

Jean-Daniel Moix et Miguel Sanchez:

Ils déclarent que les camions d'Holcim ou ceux de leurs

clients (40 ou 32 tonnes) circulent sur la route litigieuse de mi-mars au 20

décembre. En hiver, la gravière est fermée, par ailleurs la route est

impraticable puisqu'elle n'est pas déneigée.

A l'aller, lorsqu'ils sont chargés, les camions empruntent la

route communale Bretonniètres-Agiez. Lorsqu'ils retournent à la gravière, ils

sont vides et empruntent la voie la plus rapide, la RC 251a par Pompaples, soit

rarement la route communale litigieuse.

Ils précisent que les camions desservant la gravière de

Bretonnières font en moyenne 14,7 trajets par jour (1,8 trajet par heure). Cette

évaluation se base sur un chargement total annuel (200 jours) de 80'000 tonnes,

dont 20% sont affectés à d'autres destinations.

Laurent Gerber:

Il affirme que les travaux de traversée des localités

incombent aux communes. Une expertise a permis de déterminer que la charge de

40 tonnes n'était pas supportable pour le pont sur le Nozon et c'est dès lors à

la commune de Pompaples qu'il incombera de procéder aux travaux utiles. Le

bureau d'ingénieurs mandaté pour déterminer les travaux d'assainissement nécessaires

n'a pas encore rendu son rapport.

A toutes fins utiles, il indique que selon les services

techniques cantonaux, un étayage provisoire du pont sur le Nozon n'est pas

envisageable, en particulier le Service des eaux (SESA) ne permettra pas une

limitation de la section hydraulique sous le pont, ceci afin de préserver le

passage en cas de crue.

S'agissant des travaux sur les routes cantonales, le canton

souhaiterait les terminer avant fin 2006. Laurent Gerber ignore quand la

commune de Pompaples effectuera les travaux de réfection du pont sur le Nozon.

Il suppose que ceux-ci pourraient être exécutés d'ici 1 à 3 ans.

La route litigieuse est selon lui une route communale de 3ème

classe.

Un délai a été imparti aux parties pour produire

diverses pièces.

J.

Par décision du 7 novembre 2005, le juge instructeur a

annulé sa décision du 27 septembre précédent, octroyé l'effet suspensif au

recours et dit que les véhicules de plus de 28 tonnes peuvent circuler sur le

tronçon litigieux pendant la procédure de recours.

Par décision du 23 novembre 2005, le juge chargé de

l'instruction du recours incident a constaté, en bref, que le recours incident

n'a plus d'objet et rayé la cause du rôle.

K.

Le 3 novembre 2005, l'autorité intimée a produit deux factures

du 2 octobre 2000 établissant que le canton a financé un gravillonnage d'une

couche réalisé en juillet 2000, sur une surface de 15'611.3 m2 pour un montant

total de 84'619 francs. Le 8 novembre 2005, la Municipalité d'Agiez a produit

le devis et la facture relatifs aux travaux effectués dans la commune en

septembre 2005, soit la mise à niveau de couvercles en fonte ou en béton et la

repose d'un regard, pour 7'693 fr.40. Le 11 novembre 2005, la recourante a produit

des indications relatives aux poids totaux et charges par essieux des véhicules

qu'elle utilise dont il ressort, en bref, que la charge maximale se répartit en

fonction du nombre d'essieux. Ainsi, pour un camion de 26 tonnes, la charge

arrière, s'il y a 3 essieux est de 2x9.5 tonnes. Pour un camion de 40 tonnes à 5

essieux, la charge sur les trois essieux arrières est de 2x9.5 et de 1x 8

tonnes.

La recourante et l'autorité intimée ont déposé des

observations sur le compte-rendu d'audience le 25 novembre 2005 et les pièces

produites après l'audience

La recourante a déposé une écriture finale le 2

février 2006.

Les moyens des parties seront repris ci-après.

Il a été statué par voie de circulation.

Considérants

1.

La qualité pour recourir d'Holcim SA au sens de l'art. 37

de la loi sur la juridiction et la procédure administratives (LJPA) est

manifeste, dès lors que ses véhicules lourds sont les principaux utilisateurs

de la route communale Bretonnières - Agiez. En effet, hormis les camions de la

recourante qui effectuent 14, 7 trajets par jour, seuls 1 ou 2 camions empruntent

chaque semaine cette route (camions de mazout, tracteurs etc.). Le recours a

été au surplus déposé en temps utile.

2.

Selon l'art. 36 lit. a et c LJPA, la recourante peut

invoquer la violation du droit, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation,

l'inopportunité ne pouvant être invoquée que si une loi spéciale le prévoit. En

l'état aucune disposition légale de droit fédéral ou cantonal ne confère au Tribunal

administratif un libre pouvoir d'examen en circulation routière. Il convient donc

de s'en tenir strictement à l'art. 36 LJPA selon lequel le contrôle du Tribunal

administratif est limité à la légalité (cf. arrêt GE.2003.0054 du 6 novembre

2003). Commet un excès de son pouvoir positif d'appréciation l'autorité qui

sort du cadre de sa liberté d'appréciation en usant d'une faculté qui ne lui

appartient pas, par exemple en optant pour une solution différente de celles

qui s'offrent à elle; on peut également ajouter l'hypothèse d'un excès de

pouvoir négatif visant le cas de l'autorité, qui au lieu d'utiliser sa liberté

d'appréciation, se considère comme liée. L'abus de pouvoir vise deux cas :

l'expression est tout d'abord synonyme de détournement de pouvoir (on désigne

ainsi l'acte accompli par l'autorité dans les limites de ses attributions, mais

pour des motifs étrangers à ceux dont elle doit s'inspirer); mais elle peut

également être comprise plus largement, soit dans le sens d'un comportement

arbitraire ou recouvrant une violation manifeste de certains droits et

principes constitutionnels (voir notamment A. Grisel, Traité de droit

administratif, 1984, vol. I, p. 333).

3.

La limitation du tonnage à 28 tonnes sur la route

communale Bretonnières - Agiez décidée par l'autorité cantonale constitue une

mesure de réglementation locale du trafic au sens de l'art. 3 LCR qui prévoit

notamment ce qui suit:

Art. 3 La souveraineté cantonale sur les routes

est réservée dans les limites du droit fédéral.

Les cantons sont compétents pour interdire, restreindre ou régler la

circulation sur certaines routes. Ils peuvent déléguer cette compétence aux

communes sous réserve de recours à une autorité cantonale.

La circulation des véhicules automobiles et des cycles peut être interdite

complètement ou restreinte temporairement sur les routes qui ne sont pas ouvertes

au grand transit; les courses effectuées pour le service de la Confédération

sont toutefois autorisées. Est réservé le recours au Tribunal fédéral pour

violation des droits constitutionnels du citoyen.

D'autres limitations ou prescriptions peuvent être édictées lorsqu'elles sont

nécessaires pour protéger les habitants ou d'autres personnes touchées de

manière comparable contre le bruit et la pollution de l'air, pour éliminer les

inégalités frappant les personnes handicapées, pour assurer la sécurité, faciliter

ou régler la circulation, pour préserver la structure de la route ou pour

satisfaire à d'autres exigences imposées par les conditions locales. Pour de

telles raisons, la circulation peut être restreinte et le parcage réglementé de

façon spéciale, notamment dans les quartiers d'habitation. La décision

cantonale de dernière instance concernant de telles mesures peut faire l'objet

d'un recours de droit administratif au Tribunal fédéral. Les communes ont

qualité pour recourir lorsque des mesures touchant la circulation sont

ordonnées sur leur territoire.

(...)

Selon l'art. 101 al. 3 de l'Ordonnance du Conseil

fédéral sur la signalisation routière du 5 septembre 1979 (OSR), les signaux et

les marques ne doivent pas être ordonnés et placés sans nécessité ni faire

défaut là où ils sont indispensables. S'il est nécessaire d'ordonner une

réglementation locale du trafic, l'art. 107 al. 5 OSR précise que l'autorité

doit opter pour la mesure qui atteint son but en restreignant le moins possible

la circulation. Lorsque les circonstances qui ont déterminé une réglementation

locale du trafic se modifient, cette réglementation sera réexaminée et, le cas

échéant, abrogée par l'autorité. Ainsi, les cantons et les communes bénéficient

d'une grande marge d'appréciation, mais les décisions prises sur la base de

l'art. 3 al. 4 LCR doivent respecter le principe de la proportionnalité. (GE

2004.0177

du 13 juin 2005, cons. 5 et réf. citées). En d'autres termes, les

mesures administratives de limitation ne sont licites que si elles sont propres

à atteindre le but d'intérêt public recherché, en restreignant le moins

possible la circulation et tout en ménageant le plus possible la liberté

individuelle. Il faut qu'il existe un rapport raisonnable entre le but visé et

les restrictions de liberté qu'il nécessite (Bussy, Rusconi, Code suisse de la

circulation routière, 3ème éd. n. 5.7 ad art. 3 al. 4).

Enfin, l'art. 1er du Règlement sur la

signalisation routière (RVSR; 741.01.2), dispose que les décisions instituant

des prescriptions ou limitations spéciales de circulation, dont la publication

est obligatoire en vertu de l'ordonnance fédérale sur la signalisation

routière, sont publiées, avec mention du droit et du délai de recours, dans la

FAO et, si l'autorité qui les a prises le requiert, dans la presse locale.

L'art. 7 prévoit que, sauf cas d'urgence, la signalisation est posée dès que la

décision est définitive.

En l'espèce, l'autorité intimée et les Municipalités

concernées semblent avoir, dans un premier temps, considéré qu'il y avait

urgence au sens de cette dernière disposition, dès lors qu'elles ont fait poser

la signalisation litigieuse avant même la publication dans la FAO. Celle-ci a

été retirée à la suite de la lettre du 27 juillet 2005 de la recourante.

Pour fonder sa décision, l'autorité intimée invoque

pour l'essentiel des motifs liés à la structure de la route et à la sécurité

routière. On notera à titre préliminaire que les autres restrictions au tonnage

des véhicules lourds prises par le canton à fin 2004/début 2005 sont pour

l'essentiel liées à la sécurité d'ouvrages d'art.

a) L'autorité intimée affirme que le trafic de

camions de plus de 28 tonnes a provoqué une dégradation rapide de la route litigieuse

dès le printemps 2005, ornières et banquettes écrasées dues à une largeur de

chaussée insuffisante. La Municipalité d'Agiez affirme également que la route

n'a pas les fondations nécessaires pour supporter un tel tonnage, que lors des

croisements, les camions roulent sur la banquette, que des affaissements

apparaissent déjà à plusieurs endroits et qu'enfin la route est construite sur

le lit d'un ruisseau au lieu dit "La Cheneau".

Les constations du tribunal faites lors de

l'inspection du 7 novembre 2005 démontrent que la situation n'est de loin pas

aussi alarmante. Il n'a en effet pas été constaté de traces d'effondrement de

la banquette, mais uniquement des traces de passages de pneus et de légères

dégradations à plusieurs endroits; certes à 150 mètres avant l'entrée du

village d'Agiez, la banquette est affaissée sur la gauche, mais la route ne

présente aucune déformation et aucun morlon latéral de reflux des matériaux

n'est visible. La bassière se trouvant à 150 mètres du village de Bretonnières

existait déjà lors du transfert de la route aux communes, mais elle s'est aggravée

ces derniers mois, selon Philippe Schwendimann. Enfin, un décollement d'une

couche au milieu de la chaussée causée par le freinage d'urgence d'un camion a

été constaté. En outre, près de la frontière Bofflens-Agiez un regard présente

un angle cassé. Ainsi, la structure de la route est certes mise à épreuve par

le passage de poids lourds, mais elle semble supporter ce trafic. En 2005, la

Municipalité d'Agiez a dû entreprendre dans la localité des travaux de mise à

niveau de couvercles en fonte ou en béton et de renforcement des cônes de

réduction avant la repose des regards. Le couronnement de ceux-ci présentait

des malfaçons. Le regard, ancien, à l'entrée d'Agiez porte l'inscription

"5 tonnes". Toutefois, le lien entre ces travaux et le passage plus

fréquent des camions de la recourante n'a pas été établi.

b) La largeur de la chaussée n'est pas idéale pour

permettre le croisement de véhicules lourds. La route a une largeur de 4 m 80 à

5.

m 20. Le passage sur la banquette est ainsi inévitable. Toutefois, cette

route n'est pas sinueuse, la visibilité est bonne et les camions de la

recourante l'empruntent surtout dans le sens Bretonnières - Agiez, seulement de

mars à octobre. Enfin, le nombre de camions qui parcourent ce tronçon n'est pas

tel qu'il mettrait en péril la sécurité routière.

c) L'instruction a montré que la route communale

litigieuse était empruntée presque exclusivement par les véhicules de la

recourante. La mesure litigieuse la frappe plus que tout autre usager. Dans la

pesée des intérêts entre d'une part l'intérêt public à la sauvegarde de la

structure de la route et au maintien de la sécurité routière qui sont en

l'espèce faible, et les intérêts de la recourante à pouvoir exploiter la

gravière sans surcoût financier important, la mesure entreprise paraît

disproportionnée.

Enfin on peut douter que cette mesure soit de nature

à atteindre le but de visé, soit la préservation de la structure de la route. En

effet, la charge représentée par des véhicules lourds varie considérablement

selon le nombre d'essieux. Ainsi, un véhicule de 26 tonnes à trois essieux

représente une charge de 2x9.5 tonnes à l'arrière et de 7.5 tonnes à l'avant,

tandis qu'un véhicule de 40 tonnes à 5 essieux représente 2x9.5 tonnes et une

fois 1x8 tonnes, à l'arrière et 2x8.0 tonnes à l'avant. Comme le tonnage n'a

pas une influence directe sur la répartition de la charge par essieu, la mesure

consistant à interdire le trafic aux véhicules de plus de 28 tonnes ne remplit pas

à satisfaction le but visé par la décision entreprise. En outre, si ce tronçon n'était

pas suffisamment large pour permettre le croisement des véhicules, une mesure

restreignant le trafic aux véhicules présentant un certain gabarit s'imposerait

et non une limitation de tonnage.

On notera que le passage des véhicules de la

recourante sur le tronçon litigieux est provisoire. Dès que le pont sur le

Nozon sera consolidé, ils n'emprunteront plus cette route communale. Dans sa

lettre du 22 août 2005, le Chef du Département des infrastructures indiquait

que le tronçon litigieux y compris l'ouvrage précité devrait être assaini à

l'issue du troisième trimestre 2006. Ainsi, la décision entreprise paraît

disproportionnée dans la mesure où elle concerne une situation provisoire. Toutefois,

si celle-ci devait se prolonger, il n'est pas certain que la structure de la

route litigieuse soit suffisamment solide pour supporter ce trafic

supplémentaire. Il appartient donc aux communes concernées de signaler toute

éventuelle détérioration au Service des routes.

Il ressort de ce qui précède que le recours doit

être admis et la décision entreprise annulée. Obtenant gain de cause et étant

assistée par un mandataire professionnel, la recourante a droit à des dépens.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I.

Le recours est admis.

II.

La décision du 23 août 2005 du Département des

infrastructures, Service des routes, publiée dans la FAO du 30 août 2005 rectifiant

une décision du 5 juillet 2005 publiée dans la FAO du 12 août 2005 est annulée.

III.

Le Département des infrastructures versera, par sa caisse,

des dépens à la recourante Holcim SA arrêtés à 2'500 (deux mille cinq cents

francs).

IV.

Les frais d'arrêt sont laissés à la charge de l'Etat.

san/Lausanne, le 12 juin 2006

La

présidente :

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.

Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente

jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au Tribunal

fédéral. Le recours s'exerce conformément aux art. 103 ss de la loi fédérale

d'organisation judiciaire (RS 173.110).