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Décision

GE.2005.0145

TA - GE.2005.0145 - 2006-02-03 - Association pour la défense de l'environnement et du patrimoine, VERZELLONI/Municipalité de Givrins

3 février 2006Français24 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

Sur préavis de la municipalité, le Conseil général de

Givrins a accepté, lors de sa séance du 17 novembre 2004, d’autoriser cette

dernière a « mener à chef l’étude du recaptage des sources communales »

et lui a octroyé pour cela un crédit de 113'000 fr.

Le préavis municipal reposait sur un premier rapport

établi le 26 janvier 2004 à la demande des Municipalités de Givrins et de

Genolier par la société Impact-Conseil SA au Mont-sur-Lausanne.

B.

Considérant que la décision n'avait pas été prise en

connaissance de cause, des habitants de Givrins et ses environs ont déposé en

décembre 2004 une pétition demandant l'annulation du crédit d'étude. Ils estimaient

notamment que le projet, intitulé "recaptage des sources

communales" était trompeur, dans la mesure où il comportait également l'exploitation

d'une gravière pour laquelle aucune information claire n'avait été donnée.

C.

Lors de sa séance du 30 juin 2005, le Conseil général de

Givrins a accepté la poursuite de l’étude de recaptage des sources communales

sur la base d’une variante excluant la commercialisation des graviers. Pour sa

part, à la suite du rapport d'Impact-Conseil SA, la Municipalité de Genolier a renoncé

au projet de recaptage.

D.

Par lettre du 28 juillet 2005 signée de son président, M.

Marcel Verzelloni, l'Association pour la défense de l'environnement et du

patrimoine de Givrins et Genolier (ADEPGG) a requis de la Municipalité de

Givrins qu’elle lui transmette le rapport d'analyse d'Impact-Conseil SA.

Par décision du 11 août 2005, la Municipalité de

Givrins a refusé de remettre ce rapport, au motif que celui-ci était un

document de travail.

E.

Par acte déposé le 1er septembre 2005, l'ADEPGG

et M. Marco Verzelloni, ont recouru contre cette décision.

Dans sa réponse au recours, la Municipalité de

Givrins a conclu à l'irrecevabilité, subsidiairement au rejet du recours.

L'ADEPGG a répliqué le 30 novembre 2005 et la

Municipalité de Givrins a formulé d'ultimes observations le 23 décembre 2005.

Leurs arguments respectifs seront repris ci-après dans la mesure utile.

Considérants

1.

Déposé dans le délai de vingt jours fixé par l'art. 26 de

la loi sur l'information au public du 24 septembre 2002 (LInfo), le recours a

été interjeté en temps utile. Il est en outre recevable en la forme.

2.

L'intimée invoque l'absence de qualité pour agir tant de

l' ADEPGG que de M. Marco Verzelloni, au motif que la décision attaquée ne

porterait pas préjudice à leur situation de manière immédiate. Elle allègue en

outre que l' ADEPGG ne remplirait pas les conditions propres au droit de

recours des associations et que M. Marco Verzelloni n’est pas destinataire de

la décision.

a) Selon l’art. 37 al. 1 de la loi du 18 décembre

1989.

sur la juridiction et la procédure administratives (ci-après : LJPA), le

droit de recours appartient à toute personne physique ou morale qui est

atteinte par la décision attaquée et a un intérêt digne de protection à ce

qu'elle soit annulée ou modifiée. Cette formulation correspond à celle des art.

103.

let. a OJ et 48 PA (v. Exposé des motifs et projet de loi modifiant la

LJPA, BGC 1996, p. 4'487 ss); elle peut être interprétée à la lumière de la

jurisprudence du Tribunal fédéral concernant ces deux dispositions (RDAF 1997 I

146). Le recourant doit être touché par la décision attaquée de façon plus

intense que n'importe quel citoyen et se trouver avec l'objet du litige dans un

rapport spécial, direct et digne d'être pris en considération. Le recourant

doit éprouver personnellement et directement un préjudice juridique ou de fait.

Un simple intérêt indirect ou un intérêt exclusivement général - sans le

rapport étroit qui est exigé que l'objet du litige lui-même - n'habilite pas à

recourir (v. ATF 125 I 7, consid. 3 c p. 9; 123 II 376, consid. 2 v. 378, et

les références). L'existence d'un intérêt digne de protection n'est en principe

pas douteuse lorsque le recours émane du destinataire (au sens matériel) de la

décision attaquée, c'est-à-dire de celui dont les droits ou les obligations constituent

l'objet même de cette décision ; il est en principe légitimé à recourir du

seul fait que les conclusions de sa requête ont été rejetées, au moins

partiellement, par l'instance précédente (v. Benoît Bovay, Procédure

administrative, Berne 2000, p. 353).

b) La LInfo, dont le but est de respecter la libre

formation de l'opinion publique, octroie à toute personne le droit d'obtenir de

l'autorité compétente l'information qu'elle a demandée (cf. art. 8 LInfo).

Selon l'exposé des motifs et projet de loi sur l'information (ci-après EMPL)

"Les demandes d'information

peuvent émaner aussi bien d'une personne physique que d'une personne morale

(par ex. des sociétés privées, des fondations, des associations) que d'autres

autorités" (BGC, septembre 2002, p. 2646). Ainsi, du moment que les

recourants se sont vu refuser l'information à laquelle ils prétendent avoir

droit, ils justifient d'un intérêt juridiquement protégé par la loi sur

l'information à faire contrôler cette décision par le Tribunal administratif.

c) On observera au demeurant que l'ADEPGG, qui

dispose en tant qu'association du même droit à l'information qu'une personne

physique, fait en l'occurrence valoir son intérêt propre à obtenir une copie du

rapport d'Impact-Conseils SA. Pour justifier sa qualité pour recourir, elle n'a

donc pas à remplir les conditions que la jurisprudence met au recours dit "corporatif",

c'est-à-dire celui exercé par une association dans l'intérêt de ses membres.

d) S’agissant de M. Marco Verzelloni, on relève que

la demande de renseignement semble effectivement émaner de l’ADEPGG, mais il

n’est pas exclu qu’elle soit également faite par M. Verzelloni à titre

personnel. La question peut toutefois rester indécise puisque, quel que soit

l’auteur de la demande, il a qualité pour recourir.

Il y a lieu par conséquent d'entrer en matière sur

le fond.

3.

a) La liberté d’information est un droit fondamental

garanti par la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril

1999.

(ci-après : Cst). L’art. 16 Cst prévoit que la liberté d’opinion et la

liberté d’information sont garanties (al. 1) ; toute personne a le droit de

recevoir librement des informations, de se les procurer aux sources

généralement accessibles et de les diffuser (al. 3). L’art. 17 de la

Constitution du canton de Vaud du 14 avril 2003 a une portée comparable; cette

disposition ajoute que les libertés d’opinion et d’information comprennent le

droit de consulter les documents officiels, dans la mesure où aucun intérêt

prépondérant, public ou privé, ne s’y oppose (art. 17 al. 2 let. c).

b) La LInfo concrétise le principe de la

transparence, soit la primauté de la publicité de l'information. Elle garantit

notamment l’information transmise par l’Etat sur demande – information dite «

passive » - qui couvre autant les demandes de renseignements que la

consultation de dossiers (BGC, septembre 2002, p. 2641).

Ainsi, l'art. 8 LInfo dispose que: " Par principe, les renseignements,

informations, et documents officiels détenus par les organismes soumis à la présente

loi sont accessibles au public."

L'art. 9 LInfo définit un document officiel comme "tout document achevé, quel que soit son

support, qui est élaboré ou détenu par les autorités, qui concerne

l'accomplissement d'une tâche publique et qui n'est pas destiné à un usage personnel".

L'al. 2 précise: " Les

documents internes, notamment les notes et courriers échangés entre les membres

d'une autorité collégiale ou entre ces derniers et leurs collaborateurs, sont

exclus du droit d'information".

L'art. 14 du règlement du 25 septembre 2003

d'application de la LInfo (RLInfo) précise la notion de documents internes,

soit : « les notes et

courriers échangés entre les membres d'une autorité collégiale, entre ces

derniers et leurs collaborateurs ou entre leurs collaborateurs personnels,

ainsi que les documents devant permettre la formation de l'opinion et de la

décision d'une autorité collégiale ».

Selon l'art. 16 LInfo, " Les autorités peuvent à titre exceptionnel

décider de ne pas publier ou transmettre des informations, de le faire partiellement

ou de différer cette publication ou transmission si des intérêts publics ou

privés prépondérants s'y opposent. Des intérêts publics prépondérants sont en

cause lorsque: la diffusion d'informations, de documents, de propositions,

d'actes et de projets d'actes est susceptible de perturber sensiblement le

processus de décision ou le fonctionnement des autorités".

4.

a) En l'espèce, l'intimée conteste au rapport d'analyse la

qualité de document officiel au sens de l’art. 9 al. 1 LInfo, alléguant qu’il

ne s’agit pas d’un document achevé et qu’à ce titre, il n’a pas à être remis.

Ce faisant, l'intimée confond la notion de document achevé avec celle de projet

achevé. Dans son exposé des motifs, le Conseil d’Etat a considéré qu’il fallait

entendre, par documents officiels, ceux qui ont atteint leur stade définitif

d’élaboration. Le fait que le document soit signé ou approuvé constitue un

indice de son achèvement. Un autre indice est celui de la transmission d'un

document à l'interne ou à l'extérieur de l'administration. A cet égard, une

note de service servant à l'élaboration d'un dossier par un autre service ne

peut être exclue du champ d'application de la loi au seul motif qu'elle est de

nature préparatoire. En revanche sont considérés comme inachevés, des textes

raturés ou annotés, la version provisoire d'un rapport, l'esquisse d'un projet,

les ébauches de texte, les notes de travail informelles, etc. (BGC, septembre

2002, p. 2647-2648).

Le rapport d'analyse établi en janvier 2004 expose les

grandes lignes du projet de recaptage, les études à entreprendre et la

procédure à suivre pour mener à bien le projet, ainsi que le coût présumé de

l’opération. Signé et daté, il a été transmis à l'autorité intimée et n'a subi

aucune modification depuis lors. Le fait qu’il s’agisse d’une étude

préliminaire ne fait pas de lui un document inachevé, étant rappelé qu’un

document de nature préparatoire peut être un document achevé. Sans doute ne

définit-il pas le projet de recaptage de manière détaillée, mais tel n’était

pas son objet ; il devait simplement permettre à la municipalité et, à

travers elle au conseil général, de se former une opinion sur l’opportunité de

poursuivre les études. C’est désormais chose faite, puisque le conseil a voté

les crédits nécessaires à l’étude de faisabilité. Cette dernière est en cours

et fera l’objet, logiquement, de nouveaux rapports (1ère et 2ème

étape). Le rapport préliminaire de janvier 2004 constitue donc bien un document

achevé. Au demeurant, il est indiscutable que ce document est détenu par une

autorité et qu’il concerne l’accomplissement d’une tâche publique. Il doit par

conséquent être considéré comme un document officiel au sens de l’art. 9 al. 1

LInfo.

b) L’intimée allègue que ce rapport doit être

assimilé à un document interne au sens des art. 9 al. 2 LInfo et 14 RInfo, car

destiné à la formation de l'opinion et à la prise de décision de l'autorité

concernée. La notion de document « destiné à la formation de l’opinion

et de la décision d’une autorité collégiale » a déjà suscité quelques

interrogations et nécessite d’être éclaircie à la lumière des prises de

position de la Commission restreinte de médiation concernant la loi sur

l’information (ci-après « la Commission) et du Conseil d’Etat, du but de

la loi, de la jurisprudence en matière de droit de consulter le dossier et du

droit comparé.

aa) Sur interpellation d’un député, le Conseil

d’Etat a considéré que la plupart des avis de droit qui lui étaient destinés ne

pouvaient pas être communiqués à l’extérieurs car ils contenaient, outre une

analyse juridique (avis de droit stricto sensu), une appréciation des risques

politiques nécessitant une prise de décision. A ce titre, ils devaient être

considérés comme des éléments d’aide à la décision du Conseil d’Etat et

couverts par le secret des débats. Dans son rapport du 21 février 2005 au Conseil

d’Etat, la Commission s’est déterminée comme suit : « La Commission admet que certains avis de

droit peuvent être considérés comme des documents internes, soustraits au

principe de la transparence au motif qu’il s’agit de documents permettant la

formation de l’opinion et de la décision du Conseil d’Etat (au sens des art. 9 de la loi sur

l’information et l’article 14 du règlement d’application). La Commission

rappelle cependant qu’il doit s’agir de cas exceptionnels (…) L’interprétation

du Conseil d’Etat aurait en

effet pour conséquence de soustraire tout un pan d’activité de l’Etat au

principe de la transparence, et ce sur la base d’une interprétation extensive

de la notion de « document d’aide à la décision », interprétation qui ne trouve aucune

justification ni dans la loi sur l’information, ni dans son commentaire, ni

même dans son règlement d’application». La Commission a précisé que

« chaque avis de droit doit être

analysé en tant que tel et doit être rendu public dans toute la mesure du possible,

avec le cas échéant certaines parties du texte caviardé lorsque l’on considère

que ces passages ne peuvent pas temporairement être rendus publics ».

Par lettre du 7 juillet 2005 adressée à la Commission, le Conseil d’Etat a

répondu ce qui suit : «Les avis

de droit auxquels le Conseil d’Etat fait référence dans sa réponse à

l’interpellation mentionnée ne sont que les avis de droit relatifs aux articles

163.

à 165 de la Constitution vaudoise (…) La réponse du Conseil d’Etat visait en particulier une

note qui contenait non seulement des aspects juridiques, mais également une

analyse des risques politiques et qui a directement servi aux délibérations du

Conseil d’Etat. En revanche,

avec cette même réponse, le Conseil d’Etat a diffusé largement les avis de droit

rendus par un expert externe…Les propos du Conseil d’Etat ne concernaient donc

nullement tous les avis de droit émis par les juristes de l’Etat, chaque

avis devant faire l’objet en tant que tel d’une examen portant sur la

possibilité de le rendre public ou non (…) Il ne s’agissait donc pas là de

cacher des informations, mais avant tout d’éviter que leur mauvaise

interprétation engendre des perturbations dans le fonctionnement de

l’administration (…) Le Conseil d’Etat rappelle cependant que le

principe de la transparence doit parfois être limité, lorsqu’il en va du bon

fonctionnement des institutions. Certains documents de nature purement internes

doivent permettre au Conseil d’Etat de se forger une opinion en tant

qu’autorité collégiale. Ils contiennent non seulement une analyse juridique,

mais aussi une appréciation des risques et la présentation de variantes sur

lesquelles le Conseil d’Etat

doit trancher. Ces documents ne peuvent en aucun cas être rendus publics, car

ils relèvent du secret de ses débats ».

La première constatation qui s’impose est que les

art. 9 al. 2 respectivement 14 RInfo et 16 Linfo visent le même objectif, à

savoir ne pas perturber le processus de décision de l’autorité, mais par des

moyens différents ; dans le premier cas, toute publicité est impossible,

alors que dans le deuxième cas, il convient de faire une pesée d’intérêts. Le

Conseil d’Etat lui-même confond ces deux dispositions lorsqu’il justifie sa

position ; il se réfère à la notion de documents internes (cf. art. 14

RInfo), tout en invoquant l’intérêt public de l’art. 16 LInfo : tel est le

cas lorsqu’il indique que « chaque

avis devant faire l’objet en tant que tel d’une examen portant sur la

possibilité de le rendre public » ou que « Il ne s’agissait donc pas là de

cacher des informations, mais avant tout d’éviter que leur mauvaise

interprétation engendre des perturbations dans le fonctionnement de

l’administration ».

Cela étant, il ressort des positions de ces

autorités les éléments suivants : la notion de document interne servant à

la formation de l’opinion et de la décision de l’autorité doit être interprétée

de manière restrictive ; seuls les documents contenant, outre des données

techniques ou juridiques, une appréciation politique qui nécessite une prise de

décision peuvent, de cas en cas, être soustraits au droit à l’information ;

chaque document doit être personnellement analysé. En outre, la commission

considère qu’il est préférable d’examiner la publicité possible d’un document

sous l’angle de l’intérêt prépondérant de l’art. 16 LInfo qui permet, le cas

échéant, de ne transmettre qu’une partie de document, plutôt que sous l’angle

de l’art. 14 RInfo.

bb) Le but de la LInfo corrobore ces principes. La

loi vise à améliorer les relations entre l’administration et les citoyens, en

les rendant plus simples et plus fluides, et pose comme principe le respect de

la libre formation de l’opinion publique. A cet effet, elle instaure une

présomption de publicité en lieu et place d’une présomption de secret

applicable jusque là. Il en résulte que la non transmission d’informations doit

être l’exception et que toute notion sujette à interprétation devrait être examinée

à la lumière du but de la loi.

cc) L’EMPL précise que l’exception au principe de

transparence prévue par l’art. 9 al. 2 LInfo s’inspire de la jurisprudence du

Tribunal fédéral, soit en particulier de l’ATF 115 V 297. Dans cette affaire,

il s’agissait de déterminer l’étendue du droit de consulter le dossier dans le

domaine de l’assurance-accident au regard des dispositions de procédure de la

LAA, des art. 26 à 28 PA et de l’art. 4 Cst et de définir le traitement des

pièces internes de l’administration. Le Tribunal fédéral a ainsi défini les

documents internes comme des documents informels, qui ne constituent pas des

moyens de preuve pour l'étude d'un cas, qui servent à la formation de l'opinion

interne de l'autorité et qui ne sont destinés qu'à un usage purement interne à

l'administration, tels des notes, avis personnels, brouillon, esquisses, etc. Cette

définition recoupe celle de la LInfo en matière de document interne ou

inachevé. Cette limitation au droit d'information doit, selon le Tribunal

fédéral, assurer qu'au-delà des pièces décisives du dossier et des décisions

prises par l'administration, la formation de l'opinion interne de celle-ci ne

soit pas portée à la connaissance du public. Là encore, la Linfo s’est inspirée

de cette définition dans le cadre de la rédaction de l’art. 14 RInfo. Le Tribunal fédéral a également spécifié que les rapports et

expertises établis de manière interne au sujet d'états de faits litigieux ne

constituent pas des documents internes, leur consultation

faisant partie du droit d'être entendu ("Keine internen Akten sind

verwaltungsintern erstellte Berichte und Gutachten zu streitigen

Sachverhaltsfragen; diese unterliegen praxisgemäss dem Akteneinsichtsrecht, weil

der Anspruch auf rechtliches Gehör vorbehältlich gewisser Ausnahmen das Recht

einschliesst, an Beweiserhebungen der Verwaltung teilzunehmen und sich zum

Beweisergebnis zu äussern"). Cette jurisprudence

traite du droit de consulter le dossier sous un angle procédural, à la lumière

du droit d’être entendu déduit de l’art. 4 de la Constitution fédérale de 1874.

Elle n’est donc pas transposable telle quelle au cas d’espèce. Toutefois, les

notions de « documents internes » ou de documents « devant

permettre la formation de l’opinion de l’autorité » telles que définies

par la jurisprudence sont suffisamment proches de celles retenues par le

législateur vaudois aux art. 9 LInfo et 14 RInfo pour servir à leur interprétation.

dd) L’EMPL indique que le canton de Genève prévoit

également un système identique au projet de loi vaudoise. En droit genevois,

les documents soumis au droit d’information sont définis comme suit : « Au sens de la présente loi, les documents

sont tous les supports d’informations détenus par une institution contenant des

renseignements relatifs à l’accomplissement d’une tâche publique »

(art. 25 al. 1 de la loi sur l’information du public et l’accès aux documents [LIPAD]).

« Sont notamment des documents

les messages, rapports, études, procès-verbaux approuvés, statistiques,

registres, correspondances, directives, prises de positions, préavis ou

décisions » (art. 25 al. 2 LIPAD). « Les notes à usage personnel, les brouillons

ou autres textes inachevés ainsi que les procès-verbaux non encore approuvés ne

constituent pas des documents au sens de la loi » (art. 25 al. 3

LIPAD). L’art. 26 LIPAD prévoit un régime d’exception au principe de publicité,

soit : « Les documents à la

communication desquels un intérêt public ou privé prépondérant s’oppose sont

soustraits au droit d’accès institué par la présente loi. Tel est le cas,

notamment, lorsque l’accès aux documents est propre à : (…) entraver

notablement le processus décisionnel ou la position de négociation d’une

institution » (lit. c). La loi genevoise, de même que son ordonnance

d’application, ne connaissent pas la notion de « documents internes

servant à la formation de l’opinion et de la décision d’une autorité collégiale »

qui seraient d’office soustrait au droit d’information. Elle privilégie, tout

comme la Commission, l’examen de la publicité possible d’un document sous

l’angle de l’intérêt prépondérant public ou privé. La loi bernoise prévoit le

même système.

ee) Cela étant, il convient d'analyser la nature du

document litigieux à la lumière des considérations qui précèdent.

Il s'agit d'un rapport technique préliminaire qui

présente les grandes lignes d’un projet de recaptage des sources communales,

définit le programme des études à entreprendre et en chiffre approximativement

le coût. Il devait permettre aux municipalités concernées de prendre, en

connaissance de cause, une décision quant à la poursuite des études du projet. Ce

rapport devait donc servir à la formation de l'opinion de l'autorité.

Toutefois, s’il constitue une pièce décisive pour la prise de décision de la

municipalité, il ne contient rien d’autre que des considérations techniques et

financières, à l’exclusion d’une quelconque analyse politique ou stratégique

nécessitant une prise de position de la municipalité et relevant alors du

secret des débats. Il ne s’inscrit donc pas dans le contexte d’échange

d’opinions entre les membres de l’autorité, ou entre ceux-ci et leurs

collaborateurs, étant rappelé que sa provenance est externe à l’administration.

En outre, l'analyse d'Impact-Conseil SA n'est pas destinée à un usage purement

interne à l'administration, puisque elle a déjà été portée à la connaissance

d'un administré et pourra être rendue publique ultérieurement, de l'aveu même

de la municipalité. Au surplus, il ne s'agit pas d'un document informel tel un

brouillon ou un avis personnel, mais d'un rapport technique, comparable à un

avis de droit stricto sensu, et qui, conformément au but de la loi, doit être

rendu public.

5.

Reste à examiner si un intérêt prépondérant au sens de

l'art. 16 LInfo s'oppose à la publicité du rapport, en particulier si celle-ci

est "susceptible de perturber

sensiblement le processus de décision ou le fonctionnement des autorités".

Selon l'EMPL, tous les documents qui doivent faire l'objet d'une décision par

le Conseil d'Etat, un office ou un service sont par définition soustraits au

principe de transparence avant que l'autorité concernée ait pu formellement

prendre sa décision (BGC, septembre 2002, p. 2655). A contrario la même

restriction ne s’impose plus lorsque la décision est prise. Dans ce cas, le

droit à l'information n’est en effet plus susceptible de perturber "sensiblement"

le processus de décision, soit de manière notable. A titre de comparaison, le

Tribunal fédéral a jugé, sous l’angle du droit d’accès au dossier selon l’art.

8.

de la loi sur la protection des données, que " d'un point de vue temporel, la restriction

du droit d'accès aux données ne peut se justifier que tant que la procédure est

pendante" (ATF 125 II 473 JT 2001 I 322).

En l'espèce, le Conseil général a déjà accepté le crédit

pour l'étude de faisabilité (1ère et 2ème étape). Il

s'est donc déjà formé une opinion et a pris une décision sur la base du préavis

de la municipalité, qui s’appuie largement sur le rapport d'analyse

d'Impact-Conseil SA. On ignore si la commission du conseil chargé de rapporter

sur le préavis municipal a eu accès audit rapport, mais il paraît évident que

la municipalité n’aurait pas pu le lui refuser ; en effet, si les

informations qu’il contient étaient nécessaires pour permettre à la

municipalité de se forger une opinion et de présenter sa proposition au

conseil, il l’était tout autant pour permettre à ce dernier d’arrêter en toute

connaissance de cause sa décision sur la poursuite des études. On ne peut en

effet pas soutenir qu’il puisse y avoir en l’occurrence un intérêt pour la

municipalité à cacher au conseil général une partie des informations dont elle

disposait. Et si le rapport devait être accessible aux membres du conseil

général, on ne voit pas, toujours dans le cas particulier, ce qui devrait en

empêcher la diffusion au public en général.

S’agissant des décisions à venir concernant la

poursuite du projet, elles devront nécessairement être prises sur la base de

nouveaux documents, en particulier de l’étude de faisabilité en cours. On ne comprend

dès lors pas comment la publicité donnée au rapport préliminaire, qui ne sera

plus vraiment d’actualité pour les décisions à prendre, devrait perturber le

processus décisionnel ou le fonctionnement des autorités. On ne saisit pas non

plus ce qui, dans ce rapport préliminaire destiné à « fournir aux

autorités des Communes de Givrins et de Genolier des informations objectives et

détaillées concernant les modalités et la faisabilité d’un éventuel recaptage

des eaux communales » (v. réponse de la municipalité, p. 3), devrait

être caché au public en général pour permettre auxdites autorités de « mener

à bien et en toute sérénité leurs attributions décisionnelles ». Il

paraît au contraire que les administrés ont un intérêt légitime à connaître les

tenants et aboutissants d'un projet communal important, auquel ils sont

intéressés au premier plan et auquel la municipalité de la commune voisine a

renoncé sur la base de l’analyse en cause.

6.

En matière de loi sur l'information, et sous réserve de

recours téméraire, la procédure devant le Tribunal administratif est gratuite (art.

27.

LInfo). Il ne sera par conséquent pas prélevé d’émolument. En revanche le fait qu’une procédure soit gratuite n’exclut pas

automatiquement le droit des dépens (v. par exemple art. 61 let. g LPGA et la pratique

du tribunal de céans en matière de prestations sociales). Selon le droit

cantonal en matière de juridiction du travail et de baux à loyer, seule la

partie qui agit de façon téméraire ou complique inutilement la cause peut être

astreinte à payer des dépens (art. 41 LJT ; art. 14 al. 2 LTB). La LInfo ne

comporte pas de disposition semblable; elle est muette sur la question des

dépens, et les débats parlementaires auxquels a donné lieu l’introduction de

l’art. 27 par la commission du Grand Conseil dans le projet du Conseil d’Etat

n'en parlent pas non plus (v. BGC, septembre 2002, pp. 2685, 3049 ss, 3412 ss).

Ainsi, à défaut d’une règle dans la LInfo dérogeant à l’art. 55 LJPA, il

convient d'allouer des dépens aux recourants, qui ont procédé par

l’intermédiaire d’un avocat et obtiennent gain de cause.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I.

Le recours est admis.

II.

La décision de la Municipalité de Givrins du 11 août 2005

est annulée.

III.

La Municipalité de Givrins est invitée à communiquer aux

recourants le rapport de la société Impact-Concept SA du 26 janvier 2004

relatif au projet du recaptage des sources communales.

IV.

Il n'est pas perçu d'émolument.

V.

La Commune de Givrins versera aux recourants, Association

pour la défense de l'environnement et du patrimoine, de Givrins et Genolier

(ADEPGG) et Marco Verzelloni, une indemnité de 2'000 (deux mille) francs à

titre de dépens.

Lausanne, le 3 février 2006/san

Le président: La

greffière :

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint