GE.2005.0154
TA - GE.2005.0154 - 2006-11-28 - X. /Département de l'économie Section juridique
28 novembre 2006Français21 min
Source vd.ch
aperçu avant l'impression
N° affaire:
GE.2005.0154
Autorité:, Date décision:
TA, 28.11.2006
Juge:
FK
Greffier:
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X. /Département de l'économie Section juridique
PROTECTION DES ANIMAUX
DÉTENTION D'ANIMAUX
LIBERTÉ PERSONNELLE
Cst-10-2
LPA-24
LPA-25
RSFA-1
Résumé contenant:
Recours contre un séquestre de chiens admis sur la base d'une expertise ordonnée par le juge d'instruction qui constate que le séquestre ne se justifie ni par la nécessité de protéger les personnes et les autres chiens, ni par la nécessité de protéger le chien lui-même en raison de mauvais traitements qui lui seraient infligés par son maître.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL
ADMINISTRATIF
Arrêt du 28 novembre 2006
Composition
M. François Kart, président; MM. Antoine Thélin et
Patrice Girardet, assesseurs.
recourant
X._______, à Lausanne,
représenté par Jean LOB, Avocat, à Lausanne,
autorité intimée
Département de l'économie Section
juridique, Secrétariat général, représentée par Service vétérinaire, à Lausanne,
Objet
Séquestre de
chiens
Recours X._______ c/ décisions du Département de l'économie,
Service vétérinaire, des 17 août et 4 octobre 2005 (séquestre de deux chiens
à titre préventif)
Faits
Vu les faits suivants
A.
Au mois de septembre 2004, la Police de Lausanne a été
informée qu'une chienne avait été agressée par une chienne "bouvier
allemand" répondant au nom de "A._______", propriété de M. X._______.
Le rapport de police établi à cette occasion préconisait un "examen de
sociabilisation" de la chienne A._______. Cet examen, effectué par le
Vétérinaire municipal, a abouti notamment à la conclusion que A._______ n'avait
aucune animosité envers les humains et que des conflits avec les congénères
femelles étaient possibles, l'agressivité restant acceptable.
B.
Par courrier du 4 août 2005, signé par 14 personnes
habitant à l'Avenue de 1._______ à Lausanne, la Police de Lausanne a été
informée que des mauvais traitements étaient infligés par M. X._______,
domicilié Avenue de 1._______ 2._______ à Lausanne, à ses deux chiens, plus
particulièrement à la chienne A._______ âgée de deux ans. Le courrier relevait
également l'agressivité de cette chienne en mentionnant qu'elle s'était
attaquée à plusieurs reprises à d'autres chiens du voisinage.
C.
Par courrier du 15 août 2005, le Commandant de la Police
de la Ville de Lausanne a demandé au Vétérinaire cantonal de procéder au
séquestre des deux chiens de X._______, à savoir la chienne A._______ et un
chien American Staffordshire Terrier prénommé "B._______", et de
faire procéder à un examen sanitaire et comportemental des deux chiens ainsi
qu'à une vérification des conditions matérielles de leur détention. En date du
17 août 2005, le Préfet du district de Lausanne a préavisé favorablement au
séquestre de la chienne A._______ et du chien B._______.
D.
Par décision du 17 août 2005, le Vétérinaire cantonal a
ordonné le séquestre, à titre préventif et pour raison de protection des
animaux, des deux chiens de X._______, l'examen comportemental et sanitaire des
deux chiens par le vétérinaire de la fourrière cantonale de Ste-Catherine et la
vérifications des conditions matérielles de détention des animaux.
E.
Un agent de la Police de Lausanne, accompagné de
l'inspecteur principal de la Société vaudoise pour la protection des animaux, a
procédé au séquestre des deux chiens le 18 août 2005. Ces derniers ont été
conduits au refuge de Ste-Catherine. Le rapport établi à cette occasion par
l'inspecteur de la SVPA relève que les deux chiens étaient détenus sur un
balcon d'une surface inférieure à 5m2, que la chienne A._______
était attachée au moyen d'une courte laisse, que le carnet de vaccination de la
chienne était lacunaire et que le chien n'avait jamais été vacciné.
F.
Le professeur C._______ a procédé à un examen
comportemental des deux chiens de M. X._______. En ce qui concerne la chienne A._______,
le rapport adressé au Service vétérinaire cantonal le 23 août 2005 relève
notamment ce qui suit :
Constat : chienne puissante, obéissante aux ordres,
rappel satisfaisant. Elle tire en laisse, s'excite gravement à l'égard d'autres
chiens qu'elle agresserait. Test d'agressivité négatif à l'égard des gens.
Conclusions : chienne éduquée, agressive à l'égard des
autres chiens.
Mesures à prendre : éducation à perfectionner,
améliorer le rappel. En présence d'autres chiens, tenue en laisse courte de la
chienne après l'avoir rappelée.
G.
En date du 5 septembre 2005, X._______ s'est pourvu auprès
du Tribunal administratif contre la décision du vétérinaire cantonal du 17 août
2005 en concluant à son annulation.
H.
En date du 6 septembre 2005, le Service vétérinaire a
dénoncé X._______ au Procureur général du canton de Vaud. Cette dénonciation se
référait au courrier des habitants du quartier de 1._______ du 4 août 2005 et
au constat fait par l'inspecteur de la SVPA à l'occasion du séquestre des deux
chiens. Cette dénonciation a été transmise par le Procureur général au juge
d'instruction de l'arrondissement de Lausanne, comme objet de sa compétence.
I.
Par courrier du 9 septembre 2005, le Commandant remplaçant
de la Police cantonale de Lausanne a demandé au Service vétérinaire de
maintenir le séquestre provisoire de la chienne A.________ dans l'attente des
conclusions de l'enquête pénale ouverte par le juge d'instruction de Lausanne.
J.
Dans une nouvelle décision du 4 octobre 2005, le Vétérinaire
cantonal a ordonné le maintien du séquestre du chien B._______ à la fourrière
cantonale de Ste-Catherine à Lausanne, la levée du séquestre en faveur de la
SVPA et le replacement du chien B._______ auprès d'un nouveau détenteur capable
d'en assurer la maîtrise et l'éducation sans risque pour des tiers. Dans la
même décision, le Vétérinaire cantonal a ordonné le maintien du séquestre de la
chienne A._______ jusqu'à droit connu suite à la transmission du dossier à
l'Office d'instruction de l'arrondissement de Lausanne. Cette décision relevait
que l'examen vétérinaire effectué sur le chien B._______ avait démontré une surdité
totale, probablement d'origine congénitale. La décision relevait également que,
allié à un net manque d'éducation, subsidiairement de sociabilisation, cet
handicap atteignait largement la qualité de vie de cet animal et pouvait le rendre
imprévisible et dangereux par ses réactions, ce qui était inacceptable compte
tenu des potentialités en matière de puissance et de mordant propre à sa race.
K.
En date du 4 octobre 2005, le Vétérinaire cantonal a
transmis au Tribunal administratif sa nouvelle décision du même jour en
concluant au surplus au rejet du recours formé par X._______ le 5 septembre
2005.
L.
En date du 22 octobre 2005, X._______ s'est pourvu auprès
du Tribunal administratif contre la nouvelle décision du Vétérinaire cantonal
du 4 octobre 2005 en concluant à son annulation.
M.
Dans une décision du 1er novembre 2005, le juge
instructeur a partiellement admis la requête d'effet suspensif contenue dans le
recours en octroyant l'effet suspensif en ce qui concerne la chienne A._______.
Le juge instructeur a par conséquent ordonné la levée du séquestre et la
restitution de la chienne A._______ à son propriétaire jusqu'à droit connu sur
le recours.
N.
Par courrier du 27 décembre 2005, le Président de la SVPA
a informé le Service vétérinaire cantonal qu'il avait euthanasié le chien B._______.
O.
En date du 7 février 2006, le juge instructeur a mis en
oeuvre le Dr. D._______ en qualité d'expert, afin qu'il se détermine sur les
points suivants :
a) comportement du recourant avec la chienne A._______.
b) conditions de détention de la chienne A._______
au domicile du recourant.
c) adéquation des soins fournis par le recourant à
la chienne A._______.
d)
dangerosité de la chienne A._______ à l'égard des gens et des autres chiens.
e)
constatation, de manière générale, d'une maltraitance ou d'une négligence grave
du recourant vis-à-vis de la chienne A._______ justifiant de l'éloigner
préventivement de son maître.
f)
formuler toutes remarques ou autres suggestions relatives aux problèmes posés
par le recours.
Le Dr. D._______ a remis son rapport d'expertise le 20
août 2006. Ce dernier a la teneur suivante :
"Cette expertise se fonde sur :
1) l'examen du dossier fourni par le juge,
2) une première visite du quartier d'habitation du détenteur,
infructueuse quant à la rencontre de celui-ci,
3) une deuxième visite, au domicile du détenteur et un long
entretien avec celui-ci en présence du chien "A._______",
4) un examen clinique et comportemental du chien, à mon
cabinet.
Préambule :
Des deux chiens pour lesquels le séquestre a été prononcé,
l'un ("B._______", American Staffordshire Terrier) a été euthanasié pendant
son séjour au refuge de Sainte-Catherine, en raison de sa dangerosité avérée
envers les gardiens du refuge. L'autre ("A._______", Rottweiler, 49
kg, 4 ans, femelle non-stérilisée) est actuellement en main de Monsieur X._______
à son domicile. La mesure d'euthanasie de l'Am-Staff, malgré l'incompréhension
qu'elle a provoqué chez son propriétaire, semble avoir modifié positivement la
situation à long terme : en améliorant les conditions d'espace vital de l'autre
chien, en poussant le propriétaire à améliorer la détention et le contrôle du
chien restant et en diminuant l'animosité des voisins qui ont vu leurs démarches
suivies d'un effet radical.
Point a) comportement du recourant avec la chienne A._______.
Monsieur X._______ s'est montré très concerné par la bonne
relation avec son chien. A._______ est visiblement un élément d'autant plus
important dans sa vie que ses conditions sociales et sa santé sont fragiles. Il
m'a montré deux ouvrages visiblement souvent consultés : Un livre de
vulgarisation sur la psychologie du chien du réputé vétérinaire
comportementaliste belge Joël Dehasse ("Mon chien a-t-il besoin d'un
psy?") et un traité d'éducation canine "Guide complet du
dressage" de l'éducateur français V. Rossi. L'attitude ferme du détenteur
envers le chien est à juger adéquate compte tenu de sa race et le chien y
répond volontiers et sans manifestations de peur.
Point b) conditions de détention de la chienne A._______
au domicile du recourant.
L'appartement du détenteur est certes exigu, mais le chien
s'y déplace visiblement à l'aise malgré sa grande taille, d'autant plus qu'il a
un accès libre à un balcon aménagé, protégé des intempéries par une
construction textile (tapis comme paravent) et y dispose d'une couche
rembourrée où il se rend spontanément. J'ai pu voir sa place à l'intérieur
lorsque le balcon est fermé par temps froid, ainsi que l'emplacement de ses
assiettes à la cuisine. L'alimentation par nourriture sèche 1 fois par jour est
adéquate et de l'eau était en libre-service lors de ma visite. J'ai également
pu visiter les lieux habituels de promenade du chien : une petite forêt se
trouve judicieusement placée à quelques pas de l'appartement et au-delà, après
le passage d'un petit pont en bois (que Monsieur X._______ m'a dit avoir
aménagé lui-même) au-dessus d'un fossé, une vaste prairie sert de lieu d'ébats
(le chien apprécie beaucoup les jeux de balle).
Point c) adéquation des soins fournis par le recourant
à la chienne A._______.
L'examen clinique à mon cabinet a révélé un bon état général.
Un léger excès pondéral (49 kg), une otite unilatérale peu sévère est en cours
de traitement avec un médicament adéquat, le traitement devrait être poursuivi
et j'ai fourni le médicament à M. X._______. La peau de l'abdomen montre
quelques irritations eczémateuses. La dimension des mamelles indique qu'une
gestation a eu lieu, ce qui est confirmé par le propriétaire (en 2005). Les
vaccinations sont à jour.
Point d) dangerosité de la chienne A._______ à l'égard
des gens et des autres chiens.
A l'examen au cabinet, j'ai pu examiner le chien sans
résistance sauf lors de l'introduction du spéculum de l'otoscope dans l'oreille
inflammée qui a déclenché un grognement. Une réaction de "remise en place
de ma part" a été admise par le chien. Le propriétaire a facilement mis
son chien en "position de soumission" sur le dos pour que je puisse
examiner l'abdomen.
Des tests d'approche par surprise en milieu clos et en plein
air n'ont déclenché ni peur ni agression. Les exercices de dressage que le
propriétaire a démontré devant moi ont révélé un bon contrôle du chien.
La mise en présence d'un autre chien a par contre déclenché
une réaction de dominance manifeste dont j'ai renoncé à tester les limites...
Il est toutefois probable qu'après une "explication", les deux chiens
auraient établi leur rapport hiérarchique.
Lors de ma visite à domicile, le chien s'est montré d'amblée
amical et accueillant, sans agressivité ni crainte malgré mon intrusion sur son
territoire. Pendant l'entretien, il a d'abord manifesté de l'intérêt à ma
présence, surtout pour jouer à la balle (qu'il se laisse prendre si on lui en
fournit une autre ...), puis s'est désintéressé du visiteur pour aller se
coucher à sa place sur le balcon, ce qui est le signe d'une bonne stabilité
psychoaffective, et d'une bonne hiérarchisation. J'ai pu parler avec des
voisins de Monsieur X._______ qui promènent occasionnellement son chien et à la
question : est-il facile ou difficile à promener, j'ai obtenu la réponse : Il
est facile à promener et il adore les enfants.
Monsieur X._______ a entrepris des cours de dressage dans un
club cynologique (Union Canine Suisse) en 2005, à la suite du séquestre de ses
deux chiens et de l'euthanasie de l'un. Il les suit régulièrement et a même
participé à un concours. Il semble que le chien y évolue bien et montre une
bonne sociabilité avec ses congénères. J'émets une réserve de principe sur
l'entraînement au mordant qui selon moi devrait être réservé aux professionnels
comme les chiens de police, d'armée ou de sécurité, surtout concernant des
molosses à la mâchoire puissante. Ils devraient selon moi être drillés
uniquement à la sociabilité, au sport et à l'obéissance mais le mordant
systématiquement réprimé. Ce point de vue est toutefois discuté parmi les
éducateurs qui estiment que l'entraînement au mordant, s'il est bien fait,
entraîne plutôt le contrôle de la morsure que la morsure elle-même... Quoi
qu'il en soit, la poursuite de ces cours est à encourager.
Point e) constatation, de manière générale, d'une
maltraitance ou d'une négligence grave du recourant vis-à-vis de la chienne A._______
justifiant de l'éloigner préventivement de son maître.
Je n'ai pas eu à constater de maltraitance ou de négligence
grave envers le chien. Les accusations portées par certains voisins mais
contestées par d'autres me paraissent relever plutôt d'un problème de voisinage
mal géré que d'un problème homme-chien. L'autre chien, qui n'est plus de ce
monde, ou l'addition des deux chiens, posait probablement plus de problème que
"A._______".
Point f) Formuler toutes remarques ou autres
suggestions relatives au problème posé par le recours.
Les conditions de détention actuelles sont probablement
meilleures que par le passé : tant du point de vue de protection
animale, espace vital, soins et entretien, relation homme-animal que du point
de vue entente avec le voisinage et protection des personnes. Vu le gabarit
important de l'animal et sa tendance à dominer les autres chiens, la
dangerosité du chien ne peut pas être consid¿ée comme nulle mais elle semble
bien contrôlée et la sociabilité envers les personnes est bonne. Le maintien de
A._______ chez son maître me paraît donc adéquat.
Les mesures suivantes envers Monsieur X._______ me paraissent
toutefois souhaitables :
1. Eviter que celui-ci reprenne un deuxième chien.
2. Eviter
qu'il fasse à nouveau porter sa chienne, éventuellement par une injonction à la
stériliser.
3. Poursuivre
les cours d'éducation entrepris dans un club canin, avec une réserve quant à
l'entraînement au mordant."
P.
Invité à se déterminer sur le rapport de l'expert, le Vétérinaire
cantonal a indiqué dans des observations du 8 septembre 2006 qu'il était en
parfaite adéquation avec le rapport du Dr. D._______. Il précisait cependant
qu'il était d'avis d'interpréter "les mesures souhaitables"
mentionnées au point f comme obligation vis-à-vis du détenteur, à savoir :
1) interdiction de reprendre un deuxième chien;
2) interdiction de faire porter sa chienne "A._______";
3) obligation de la stériliser;
4) interdiction de participer à un entraînement au
mordant lors de cours de dressage.
Le recourant s'est déterminé par l'intermédiaire de
son conseil le 22 septembre 2006. A cette occasion, il a précisé qu'il n'avait
pas l'intention de reprendre un deuxième chien et qu'il n'entendait pas faire
porter sa chienne A._______. Il refuse toutefois de la stériliser, eu égard aux
conséquences psychiques que cela pourrait avoir. En ce qui concerne
l'entraînement au mordant, le recourant indique qu'il s'en remet à
l'appréciation de ceux qui dirigent les cours. Il en conclu qu'il serait abusif
de lui imposer les obligations suggérées par le Vétérinaire cantonal.
Q.
En date du 13 septembre 2006, le Service vétérinaire a
transmis au Tribunal administratif une copie d'un rapport de police du 5
septembre 2006 relatif à des morsures infligées par la chienne A._______ à une
autre chienne le 23 août 2006. Invité par le juge instructeur à se déterminer
sur cette question, le Vétérinaire cantonal a précisé que le rapport de police
du 5 septembre 2006 ne remettait pas en question sa prise de position du 8
septembre 2006 relative au rapport d'expertise du Dr D._______.
Considérants
1.
Déposés dans le délai et le respect des
autres exigences prévues à l'art. 31 de la loi du 18 décembre 1989 sur la
juridiction et la procédure administratives (LJPA), les recours formés contre
les décisions du Vétérinaire cantonal des 17 août et 4 octobre 2006 sont
recevables en la forme.
2.
Il convient de relever en premier lieu que
les recours formés contre les décisions relatives séquestre du chien "B._______"
sont sans objet dès lors que ce dernier a été euthanasié. Il en va de même du
recours contre la décision initiale de séquestre du 17 août 2005 dès lors que
celle-ci a été remplacés par la nouvelle décision du 4 octobre 2005 ordonnant notamment
le maintien du séquestre de la chienne A._______ jusqu'à droit connu suite à la
transmission du dossier à l'Office d'instruction de l'arrondissement de
Lausanne. Seule cette dernière décision demeure par conséquent litigieuse.
3.
a) A teneur de son article 1er, le
règlement du 14 mai 1997 sur le séquestre et la mise en fourrière d'animaux
(ci-après: le règlement) détermine les modalités de séquestre, de prise en charge,
de mise en fourrière et le sort des animaux errants, suspects d'épizootie ou
dangereux, ainsi que la prise en charge des frais; il est également applicable
aux animaux séquestrés conformément aux art. 24 et 25 de la loi fédérale sur la
protection des animaux (LPA; RS 455). L'art. 24 LPA dispose ainsi que
l'autorité administrative peut interdire temporairement ou pour une durée
indéterminée la détention ou le commerce d'animaux, ou l'exercice d'une
activité professionnelle impliquant leur utilisation, aux personnes qui ont été
punies pour avoir enfreint à plusieurs reprises ou gravement les dispositions
de la loi, les prescriptions d'exécution ou les décisions particulières prises
par l'autorité (lit. a), et aux personnes qui, pour cause de maladie mentale,
de faiblesse d'esprit, d'alcoolisme ou pour d'autres raisons, sont incapables
de détenir un animal (lit. b). L'art. 25 LPA prévoit quant à lui que l'autorité
intervient immédiatement lorsqu'il est établi que des animaux sont gravement
négligés ou détenus de façon complètement erronée; elle peut alors les
séquestrer préventivement et les loger dans un endroit approprié, aux frais du
détenteur; s'il le faut, elle fait vendre ou abattre ces animaux.
b) Le règlement confère au vétérinaire cantonal, sur
préavis du préfet ou du vétérinaire délégué, la compétence d'ordonner le
séquestre des animaux errants, suspectés d'épizootie ou dangereux, de
déterminer les modalités de séquestre et d'en ordonner la levée (art. 4); il
peut prendre, en cas de nécessité, toute mesure utile pour l'élimination des
animaux errants (art. 5); il est également l'autorité compétente pour les
autres mesures prévues par la législation sur la protection des animaux et
décide notamment des mesures de mise à mort et de vente des animaux séquestrés,
les articles 118 à 122 du Code rural et foncier étant réservés (art. 6). Ces
dispositions prescrivent qu'en matière de police des animaux dangereux, la
municipalité peut contraindre le propriétaire de l'animal à prendre les mesures
propres à éviter les dommages (art. 119 al. 1), l'animal pouvant être abattu
sur ordre du préfet, après préavis municipal, s'il n'y a pas d'autre moyen de
parer au danger qu'il représente (art. 120).
4.
a) La Constitution fédérale garantit d'une
manière générale la liberté personnelle, notamment l'intégrité physique et
psychique (art. 10 al. 2). Fait notamment partie de la liberté personnelle le
droit de choisir son mode de vie et d'organiser ses loisirs (Andreas Auer,
Giorgio Malinverni, Michel Hottelier, Droit constitutionnel suisse, Vol. II, 2e
éd. p. 157 no 342 et réf citées). Le fait de séquestrer un chien porte atteinte
à la liberté personnelle de son propriétaire au sens de l'art. 10 al. 2 Cst, de
même qu'il porte atteinte à la garantie de la propriété au sens de l'art. 26
al. 1 Cst. Conformément à l'art. 36 al. 3 Cst., une telle atteinte doit respecter
le principe de la proportionnalité. Ce dernier postule notamment que, parmi
toutes les mesures possibles pour atteindre le ou les buts d'intérêt public
visés, l'autorité doit choisir celle qui porte le moins atteinte à la liberté
concernée (principe de la proportionnalité sous l'angle de la règle de la
nécessité).
b) En l'occurrence, le séquestre de la chienne A._______
poursuivait deux buts distincts, à savoir, d'une part, la protection des
personnes et des autres chiens en raison de la dangerosité potentielle de cet
animal et, d'autre part, la protection de l'animal lui-même en raison des
mauvais traitements prétendument infligés par le recourant. Dans son rapport
d'expertise, le Dr D._______ relève que l'éloignement de la chienne A._______
de son maître ne se justifie pour aucun des deux motifs précités, tout en
préconisant certaines mesures, telles que la stérilisation de la chienne et
l'interdiction de prendre un autre chien. Dès lors que l'autorité intimée a
déclaré être en "parfaite adéquation" avec le rapport et les
conclusions de l'expert (cf. déterminations du 8 septembre 2006), on constate
que celle-ci admet que le séquestre de cette chienne n'est pas, ou en tous les
cas n'est plus, nécessaire pour atteindre les objectifs poursuivis
initialement. Force est ainsi de constater que le maintien du séquestre de la
chienne A._______ ne respecte pas le principe de la proportionnalité.
Le tribunal se permettra de relever que le séquestre
ordonné le 17 août 2005 pouvait éventuellement se justifier à ce moment là afin
d'effectuer un examen comportemental de la chienne et de vérifier les
conditions de détention. Dès lors que l'examen effectué par le Dr C._______ le
23.
août 2005 confirmait que A.________ n'était pas dangereuse pour les humains,
ce qui avait déjà été constaté par le Vétérinaire municipal au mois de novembre
2004, l'autorité intimée ne pouvait se contenter de confirmer au mois d'octobre
2005.
la mesure de séquestre jusqu'à droit connu sur le plan pénal. Après
l'examen comportemental effectué par le Dr C._______ au mois d'août 2005, il
lui appartenait en effet de vérifier les conditions de détention dans un délai
raisonnable afin de se prononcer cas échéant sur la levée du séquestre et la
restitution de la chienne à son propriétaire.
5.
Il résulte de ce qui précède que le
recours doit être admis et la décision du Vétérinaire cantonal du 4 octobre
2005.
annulée. Si, comme cela semble être le cas, on entend imposer au recourant
les différentes mesures mentionnées par l'expert dans son rapport, il appartient
à l'autorité compétente de rendre une nouvelle décision qui, cas échéant, pourra
faire l'objet d'un recours auprès du tribunal de céans. En l'état, il n'appartient
pas au tribunal de se prononcer sur ces différentes mesures dès lors que
celle-ci n'ont pas encore fait l'objet d'une décision. On rappellera à cet
égard que le tribunal administratif ne peut être saisi que d'un recours contre
une décision administrative et dans ce cadre, l'objet du litige dépend de celui
de la décision attaquée et des conclusions prises par le recourant (TA, arrêt
AC 99.024 du 27 avril 1999).
Vu le sort du recours, le frais de la cause, y
compris les frais d'expertise, sont laissés à la charge de l'Etat. L'Etat de
Vaud, par l'intermédiaire du Service vétérinaire, versera un montant de 1'500
francs au recourant à titre de dépens dès lors que ce dernier a procédé par
l'intermédiaire d'un mandataire professionnel.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I.
Les recours sont sans objet en tant qu'ils concernent le
chien "B._______".
II.
Le recours formé contre la décision du Vétérinaire
cantonal du 17 août 2005 est sans objet.
III.
Le recours formé contre la décision du Vétérinaire
cantonal du 4 octobre 2005 est admis.
IV.
La décision du Vétérinaire cantonal du 4 octobre 2005 est
annulée.
V.
L'Etat de Vaud, par l'intermédiaire du Service
vétérinaire, versera à X._______ un montant de 1'500 (mille cinq cents) francs
à titre de dépens.
VI.
Les frais sont laissés à la charge de l'Etat.
san/Lausanne, le 28 novembre 2006
Le
président:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint
Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente
jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au Tribunal
fédéral. Le recours s'exerce conformément aux art. 103 ss de la loi fédérale
d'organisation judiciaire (RS 173.110)