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Décision

GE.2005.0156

TA - GE.2005.0156 - 2005-10-21 - X. c/Service pénitentiaire Office d'exécution des peines, Département des institutions et des relations extérieures

21 octobre 2005Français11 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

X._______, né en 1962, a été condamné le 21 avril 2004 par

le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de l'Est vaudois pour

escroquerie, tentative d'escroquerie, pornographie, incendie intentionnel,

explosions par négligence, faux dans les titres et violation grave des règles

de la circulation à une peine de 26 mois de réclusion, sous déduction de 63

jours de détention préventive. Ce jugement révoque en outre le sursis accordé à

X._______ le 24 février 1999 par la Cour de cassation pénale du Tribunal

cantonal et ordonne l'exécution d'une peine de 75 jours d'emprisonnement.

Ce jugement retient, en bref, que X._______ a fait

établir deux faux bouclements comptables pour les années 1997 et 1998; il a

exagéré la valeur de marchandises volées auprès de son assurance et tenté

d'obtenir ainsi illicitement 2'000 francs; le 15 juillet 2000, il a bouté le

feu au magasin A._______ à 1._______ qu'il exploitait; la mise à feu a provoqué

une explosion et il a été blessé; des cassettes pornographiques contenant des

scènes d'actes de violence et d'urolagnie ont été saisies dans sa boutique les

15 et 19 juillet 2000; il a commandé en avril 2003 auprès d'un fournisseur des

cassettes vidéos à caractère pornographique dont certaines représentaient des

scènes de violence. Ce jugement précise que les faits sont graves, que l'accusé

a utilisé des moyens disproportionnés pour satisfaire sa cupidité et sa

vengeance et qu'il semble ne pas avoir pris réellement conscience de la

nécessité de changer de méthode. A sa décharge, il a été retenu qu'il avait

fait des efforts pour rétablir sa situation financière, qu'il avait présenté

ses excuses aux lésés et les a dédommagés en grande partie, qu'il a collaboré à

l'enquête, qu'il a eu une bonne attitude en audience, que de bons

renseignements ont été obtenus sur son compte depuis sa sortie de détention

préventive et qu'il a subi des blessures dues à l'explosion n'ayant provoqué

pratiquement pas de séquelles.

Les antécédents judiciaires de X._______ sont

lourds; son casier judiciaire mentionne sept inscriptions dont notamment :

- une condamnation prononcée par le Tribunal

criminel de Lausanne le 21 juillet 1986 pour vol en bande et par métier,

brigandage qualifié et tentative de brigandage qualifié, recel, dommages à la

propriété, violation de domicile, infraction grave et contravention à la loi fédérale

sur les stupéfiants et infraction à la loi sur le commerce des armes à 8 ans de

réclusion, peine suspendue au profit d'un placement dans un établissement pour

toxicomanes exécuté avec succès;

- une condamnation prononcée le 12 avril 1994 par le

Tribunal de police de Lausanne pour pornographie et violation simple des règles

de la circulation à deux mois d'emprisonnement avec sursis pendant trois ans;

- une condamnation prononcée le 24 février 1999 par

la Cour de cassation du Tribunal cantonal pour pornographie à 75 jours

d'emprisonnement avec sursis pendant cinq ans.

Par arrêt du 30 septembre 2004, la Cour de cassation

pénale du Tribunal cantonal a rejeté le recours interjeté par X._______ contre

ce jugement. Cet arrêt indique qu'une peine proche de la quotité compatible

avec l'octroi du sursis n'entre pas en considération compte tenu de l'ensemble

de circonstances, à charge et à décharge.

La Cour de cassation du Tribunal fédéral a, par

arrêt du 30 avril 2005, rejeté le pourvoi en unité interjeté par X._______

confirmant la quotité de la peine prononcée.

Dès le 1er juin 2003, X._______ a débuté

une activité de courtier immobilier au service de l'entreprise B._______ SA à 2._______.

Il est responsable depuis le 1er janvier 2005 de la nouvelle

agence de Lausanne de cette entreprise. Le contrat de "mandat

confidentiel" conclu le 29 avril 2003 prévoit un délai de résiliation de

trois mois pour la fin d'un mois.

B.

Le 9 août 2005, X._______ a déposé une demande de grâce et

requis l'effet suspensif.

Par décision du 18 août 2005, le Chef du Service

juridique et législatif du Département des institutions et des relations

extérieures a rejeté la requête d'effet suspensif à la demande de grâce. Cette

décision retient notamment que le Service pénitentiaire n'a pas encore fixé la

date d'entrée en détention du requérant.

C.

Le 8 septembre 2005, X._______ a recouru contre cette

décision, concluant à ce que l'effet suspensif soit accordé à sa demande de

grâce.

Interpellé par le juge instructeur, le Service

pénitentiaire a indiqué que le 11 août 2005 le recourant a été convoqué

aux Etablissements de Bellechasse pour le 17 novembre 2005 afin d'exécuter deux

peines privatives de liberté en régime ordinaire de respectivement, 75 jours

d'emprisonnement et 26 mois de réclusion, moins 63 jours de détention

préventive.

Dans sa réponse du 7 octobre 2005, l'autorité

intimée a conclu au rejet du recours.

Le recourant a déposé des écritures complémentaires

les 27 septembre 2005, 13 octobre 2005 et 14 octobre 2005. Il a conclu à titre

subsidiaire qu'un effet suspensif partiel soit accordé en ce sens que son

entrée en détention soit différée à début février 2006.

Les moyens des parties seront repris ci-dessous dans

la mesure utile.

Il a été statué par voie de circulation.

Considérants

1.

Déposé en temps utile et selon les formes requises, le

recours est recevable. Il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.

2.

En vertu de l'art. 36 lettres a et c LJPA, le Tribunal

administratif contrôle la validité des décisions qui lui sont déférées sous

l'angle de la légalité, qui comprend l'abus et l'excès du pouvoir

d'appréciation, à l'exclusion de tout examen en opportunité, sauf si une

disposition légale expresse en dispose autrement, ce qui n'est pas le cas en

l'espèce.

Conformément à la jurisprudence, il y a abus du

pouvoir d'appréciation lorsqu'une autorité, usant des compétences qui lui sont

dévolues par la loi, se laisse guider par des considérations non pertinentes ou

étrangères au but des dispositions applicables, ou encore lorsqu'elle statue en

violation des principes généraux du droit administratif (ATF 110 V 365 consid.

3b in fine; 108 Ib 205 consid. 4a). Appelé à accorder ou refuser l'effet

suspensif, le DIRE jouit d'un pouvoir d'appréciation étendu (Kasser, La grâce

en droit fédéral et en droit vaudois, Thèse Lausanne 1991, p. 230). Comme toute

autorité administrative, il doit cependant respecter le principe de la

proportionnalité, de sorte qu'il est tenu d'effectuer une pesée des intérêts en

présence (Häner, die vorsorglichen Massnahmen im Zivil-Verwaltungs-und Strafverfahren,

in RDS 1997, p. 253 et ss n° 90). Ceux-ci sont d'une part l'intérêt public à

l'immédiateté de l'exécution de la peine, respectivement à ce que la procédure

de recours en grâce ne devienne pas sans objet avec l'exécution complète de la

peine, d'autre part l'intérêt du condamné à ne pas courir le risque d'exécuter

inutilement une peine au cas où le recours en grâce devrait être admis

(François de Rougemont, Le droit de l'exécution des peines en Suisse romande,

Thèse, Lausanne 1979 p. 123 et ss; BGC Septembre 1967 p. 942).

Selon la jurisprudence du Tribunal administratif qui

a repris la pratique ancienne du Conseil d'Etat (décision CE du 18 janvier

1989, R1 625/88, GE.1995.0005 du 22 mars 1995, GE.1998.0162 du 9 avril 1999) ,

l'effet suspensif doit être refusé lorsque la détention préventive devrait être

ordonnée, lorsque la durée de la peine est supérieure à six mois de sorte qu'il

n'y a pas à craindre qu'elle soit entièrement exécutée durant la procédure de

recours en grâce, et lorsque l'on ne se trouve pas en présence de circonstances

exceptionnelles, telles celles qui justifient une interruption de l'exécution

d'une peine; le bouleversement de la situation familiale ou professionnelle

induit par l'entrée en détention ne constitue pas de telles circonstances.

La grâce est une mesure de faveur par laquelle

l'autorité interfère pour des motifs d'équité avec l'exécution normale des

jugements pénaux, mesure qui s'écarte ainsi de la fonction normale du droit

pénal et rompt avec ses principes (ATF 118 Ia 104 consid. 2b). Il en résulte

qu'il doit s'agir d'un acte tout à fait exceptionnel, justifié par des

circonstances sortant elles aussi de l'ordinaire.

En l'espèce, le refus de l'effet suspensif est

motivé par le fait que la peine à exécuter est d'une durée largement supérieure

à six mois et qu'aucune circonstance exceptionnelle n'est intervenue depuis les

arrêts rendus qui justifierait l'octroi de l'effet suspensif. La décision

entreprise indique à tort que la date de l'exécution de la peine n'est pas

encore fixée alors que celle-ci a été arrêtée au jeudi 17 novembre 2005.

L'autorité intimée s'est déterminée dans sa réponse du 7 octobre 2005 en ce

sens que ce fait qu'elle ignorait ne modifie en rien sa décision. Le recourant

a formulé ses observations et pris des conclusions subsidiaires nouvelles le 13

octobre 2005, invoquant qu'il devait pouvoir terminer l'exercice 2005. Son

droit d'être entendu a donc été respecté.

Vu la durée de la peine d'emprisonnement à laquelle

le recourant a été condamné, il y a lieu de considérer que l'effet suspensif à

la demande de grâce doit être rejeté pour ce motif déjà. En outre, la peine est

exécutoire depuis peu. De plus, le recourant ne peut pas invoquer de

circonstances sortant de l'ordinaire. Les infractions pour lesquelles il a été

condamné sont graves et ses antécédents sont lourds. Contrairement à ce qu'il

affirme, il a été largement tenu compte dans le jugement de première instance,

confirmé par les instances supérieures des éléments à décharge notamment des

blessures qu'il a subies et des efforts qu'il a faits depuis sa sortie de

détention préventive pour réaliser des revenus et rembourser ses créanciers. Il

est indéniable que l'exécution de la peine entraînera des problèmes

professionnels, dès lors que ceux-ci sont inhérents à toute privation de

liberté. Ils ne diffèrent pas en l'espèce des difficultés que toute personne de

condition indépendante ou salariée doit subir lors de l'interruption de son

activité. On ne saurait de plus soutenir que sa détention rendrait vaine sa

réinsertion professionnelle. Le refus du Département de retarder l'exécution

d'une peine dans l'attente d'une mesure de grâce forcément aléatoire ne

constitue en l'espèce pas un abus du pouvoir d'appréciation.

3.

A titre subsidiaire, le recourant a requis l'octroi d'un

effet suspensif partiel en ce sens que son entrée en détention soit différée à

février 2006.

En procédure administrative, l'objet du litige est

défini par l'objet du recours, les conclusions du recours et les motifs de

celui-ci; en vertu du principe de l'unité de la procédure, l'autorité de

recours supérieure ne peut statuer que sur des points que l'autorité inférieure

a déjà examiné (RDAF 1999 I p. 254 cons. 4cc). La décision entreprise ne se

prononce que sur l'effet suspensif jusqu'à droit connu sur la demande de grâce

et non sur un report de l'entrée en détention qui tiendrait compte des

obligations professionnelles du recourant. Le report semble au demeurant impliquer

que le recourant a admis devoir subir les peines prononcées et qu'il renonce à

sa demande de grâce, ce qui n'est pas le cas. La demande de report sort donc de

l'objet du litige. Il appartient au demeurant au recourant d'interpeller

l'autorité compétente sur la modification éventuelle des modalités de son entrée

en détention.

4.

Vu ce qui précède, le recours doit être rejeté et la

décision entreprise confirmée.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

Un émolument de justice d'un montant de 500 (cinq cents)

francs est mis à la charge du recourant X._______.

III.

Il n'est pas alloué de dépens.

jc/Lausanne, le 21 octobre 2005

La

présidente:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.