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Décision

GE.2005.0160

TA - GE.2005.0160 - 2005-11-23 - X. c/Département de l'économie, Service de la police du commerce

23 novembre 2005Français12 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

Le département de l'économie a accordé, en date du 10 juin

2004, une licence pour l'établissement HOTEL A._______ - RESTAURANT B._______

comprenant une autorisation d'exercer au nom de M. C._______ et une

autorisation d'exploiter au nom de la société X._______ SA.

B.

Par lettre du 28 juin 2005, adressée en original à X._______

SA et en copie à la Police cantonale du commerce, M. C._______ a résilié son

contrat de travail pour le 31 juillet 2005. Cette lettre contient le passage

suivant: " La raison de ma résiliation

résulte de l'expulsion du Directeur, Monsieur D._______

d'une part, le non paiement des fournisseurs et des salaires en retard et comme

je suis teneur de la patente, je ne suis pas assez mis au courant des affaires.

D'autre part je ne suis jamais consulté pour donner mon avis". M. C._______

avait, en fait, été engagé comme cuisinier par la société X._______ SA, pour un

salaire mensuel brut de Frs 4'450.- en 2004. Selon l'employeur, il recevait Frs

1'500.- par mois pour la mise à disposition de son autorisation d'exercer.

C.

Par lettre du 20 juillet 2005, la Police cantonale du

commerce a imparti à X._______ SA un délai au 15 août 2005 pour qu'une nouvelle

demande de licence soit déposée par une personne remplissant les qualités

requises pour l'exploitation d'un tel établissement. A la demande de

l'interpellée, ce délai a été prolongé au 31 août 2005.

Dans l'intervalle, la déléguée de la commission de

lutte contre le travail illicite dans le secteur de l'hôtellerie-restauration a

effectué deux contrôles, l'un, improvisé, le 20 mai et l'autre, planifié,

le 7 juin 2005; elle a fait état, dans un rapport d'enquête du 8 août 2005,

d'irrégularités dans la gestion du personnel et dans les conditions de travail.

Elle a notamment constaté que M. C._______ percevait, en sus de son salaire, un

montant mensuel net de Frs 1'700.- à Frs 1'800.- pour sa licence, montant non

soumis aux cotisations sociales; que onze employés sur quatorze n'avaient pas

d'autorisation de séjour ou de travail et que l'employeur n'avait pas été à

même de fournir les pièces d'identité et permis de ses employés; que les

horaires effectifs n'étant pas établis, il était impossible de vérifier le

respect par l'employeur des temps de travail, vacances et jours de congé de ses

employés; que les salaires minimaux fixés par la Convention collective

nationale de travail (CCNT) n'étaient pas respectés; que les impôts à la source

et les cotisations d'assurances sociales n'étaient pas prélevés, respectivement

versés.

D.

Par lettre du 24 août 2005, la Police cantonale du

commerce a invité MM. D._______ (directeur de X._______ SA et de l'hôtel A._______

- RESTAURANT B._______), E._______ (administrateur de X._______ SA) et C._______

à se présenter le 31 août suivant afin de discuter du rapport précité. Elle précisait

qu'elle avait la compétence de prendre des mesures pouvant aller jusqu'au

retrait de la licence et à la fermeture de l'établissement si les conditions

de travail n'étaient pas respectées.

Lors de cet entretien, auquel

seul M. E._______ s'est rendu, la Police cantonale du commerce a accordé à

celui-ci un délai au 9 septembre 2005 pour fournir les documents suivants: une

attestation du paiement des arriérés d'assurances sociales dus pour les 1'800

fr. (1'500 fr. selon l'employeur) versés mensuellement à M. C._______; la copie

des certificats de salaires des employés de la société; le règlement interne de

l'établissement; des documents attestant d'une part, de la modification des

salaires des employés selon les mimina fixés par la CCNT et d'autre part, du

remboursement aux employés de la différence de salaire afférente à cette

régularisation; le récapitulatif de l'état des comptes de la société auprès de

la caisse de compensation GastroSocial; les récapitulatifs nominatifs de la

caisse de compensation GastroSocial pour les montants d'assurances sociales

versés pour les employés en matière d'AVS et de LPP; les documents attestant du

paiement de l'impôt à la source dû pour les employés et une nouvelle demande

d'autorisation d'exercer.

E.

Par lettres des 1er et 8 septembre 2005, M. E._______

a fait parvenir à la Police cantonale du commerce une demande de licence -

autorisation d'exercer- au nom de M. F._______ à laquelle étaient joints divers

documents, dont un contrat de travail selon lequel M. F._______ était engagé

comme aide de cuisine pour un salaire mensuel brut de Frs 3'150.-. La Police

cantonale du commerce a également reçu, par lettre du 9 septembre 2005, un

document explicatif, sous forme d'avis de droit, concernant le non paiement des

cotisations sociales sur le montant versé à M. C._______ pour son autorisation

d'exercer, les certificats de salaires des employés pour la période 2003-2005

et le règlement de l'établissement. En revanche, les autres documents requis

par la Police cantonale du commerce n'ont pas été fourni.

F.

Par décision du 20 septembre 2005, la conseillère d'Etat

en charge du Département de l'économie a retiré à la société X._______ SA, avec

effet immédiat, l'autorisation d'exploiter le café-restaurant BRASSERIE G._______

(recte: HOTEL A._______ - RESTAURANT B._______) et a ordonné la fermeture avec

effet immédiat de cet établissement.

G.

Par lettre du 10 octobre 2005, l'Office cantonal de la

main d'œuvre et du placement, également destinataire du rapport d'enquête du 8

août 2005, a rendu une décision de non entrée en matière pour toute demande de

main d'œuvre étrangère pour l'établissement HOTEL A._______ - RESTAURANT B._______

pour une durée de 12 mois.

H.

Par acte déposé le 21 septembre 2005, la société X._______

SA a recouru contre la première de ces décisions.

Dans sa réponse au recours, la cheffe du Département

de l'économie a conclu au rejet du recours.

Les arguments des parties seront repris ci-après

dans la mesure utile.

Le tribunal a statué par voie de circulation.

Considérants

1.

Déposé dans le délai de vingt jours fixé par l'art. 31 de

la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives (LJPA)

le recours a été interjeté en temps utile. Bien que sommairement motivé, il

est recevable en la forme.

2.

A teneur de l'art. 4 de la loi sur les auberges et les

débits de boissons du 26 mars 2002 (LADB), l'exercice de l'une des

activités soumises à cette loi nécessite l'obtention préalable d'une licence

d'établissement comprenant une autorisation d'exercer et une autorisation

d'exploiter. L'al. 2 précise que l'autorisation d'exercer est délivrée à la

personne responsable de l'établissement. Conformément à l'art. 28 al. 2 du

règlement d'exécution de la LADB (RADB), toute forme de prêt ou de location de

l'autorisation d'exercer est prohibée. L'art. 37 LADB dispose en outre que les

titulaires des autorisations d'exercer et d'exploiter répondent de la direction

en fait de l'établissement.

A teneur de l'art. 60 al. 1 lit. b et d LADB, le

département retire la licence et ordonne la fermeture de l'établissement notamment

lorsque les conditions d'exploitation ne répondent plus aux conditions de

l'octroi de la licence ou lorsque les contributions aux assurances sociales que

l'exploitant est légalement tenu de payer n'ont pas été acquittées dans un

délai raisonnable.

A teneur de l'art. 60 al. 2 lit. a et b, le

département retire l'autorisation d'exercer ou l'autorisation d'exploiter

lorsque le titulaire a enfreint, de façon grave ou répétée, les prescriptions

cantonales, fédérales et communales relatives à l'exploitation des

établissements et du droit du travail ou lorsque des personnes ne satisfaisant

pas aux exigences légales en matière de séjour des étrangers sont employées

dans l'établissement. Le retrait de l'autorisation d'exercer ou d'exploiter peut

entraîner la fermeture de l'établissement, en application des art. 60 al. 1

lit. b et 4 LADB.

3.

a) En l'occurrence on constate tout d'abord une violation

des art. 4 al. 2 et 37 LADB et 28 RATB. M. C._______, titulaire de

l'autorisation d'exercer, devait être responsable de la direction de

l'établissement, conformément à l'art. 4 al. 2 LADB. Or, comme l'attestent

notamment l'extrait du registre du commerce et le papier à en tête de

l'établissement, celle-ci était exercée par M. D._______, lui-même non

titulaire du certificat de capacité. Pour sa part, M. C._______ a été engagé comme

cuisinier, ne jouissant, selon ses propres déclarations, d'aucun pouvoir de

gestion ou de direction. La recourante a donc utilisé M. C._______ comme

prête-nom, à seule fin de bénéficier de son autorisation d'exercer pour obtenir

la licence d'établissement. Se faisant, elle a délibérément abusé l'autorité en

obtenant, par des manœuvres trompeuses, une licence d'exploitation. Il s'agit

là d'une infraction grave à la LADB qui pose comme principe essentiel que

l'autorisation d'exercer est délivrée à une personne titulaire du certificat de

capacité, soit une personne ayant les compétences nécessaires pour diriger un

établissement conformément à l'art. 4 al. 2 LADB. Le tribunal constate de

surcroît que la recourante persiste dans son comportement contraire à la loi.

Elle a en effet présenté une nouvelle demande d'autorisation d'exercer au nom d'une

personne, M. F._______, à laquelle elle n'a manifestement pas l'intention

d'octroyer des fonctions de direction, au vu du poste et du salaire octroyés à celle-ci.

Enfin, en ce faisant céder, moyennant rétribution, l'autorisation d'exercer de

M. C._______, la recourante a contrevenu à l'art. 28 RADB. Ces faits justifient

à eux seuls le retrait de l'autorisation d'exploiter et la fermeture de

l'établissement conformément aux art. 60 al. 2 lit. a et 60 al. 1 lit. b LADB.

b) En outre il est établi, et la recourante ne l'a

pas contesté, qu'elle a engagé dans son établissement non pas une, voire deux,

mais au moins huit personnes ne remplissant pas les exigences légales en

matière de séjour des étrangers, ceci sur un total de quatorze employés. La

LSEE érige ce comportement en infraction pénale, l'art. 23 al. 4 disposant que: "Celui qui, intentionnellement, aura occupé des

étrangers non autorisés à travailler en Suisse sera, en plus d’une éventuelle

sanction en application de l’al. 1, puni pour chaque cas d’étranger employé

illégalement d’une amende jusqu’à 5000 francs. Celui qui aura agi par

négligence sera puni d’une amende jusqu’à 3000 francs. Dans les cas de très peu

de gravité, il peut être fait abstraction de toute peine. Lorsque l’auteur a

agi par cupidité, le juge peut infliger des amendes d’un montant supérieur à

ces maximums". Considérant que la recourante a commis une

infraction grave à la LSEE en employant la grande majorité de son personnel en

situation illégale, le tribunal constate que le retrait de l'autorisation

d'exploiter fondé sur l'art. 60 al. 2 lit. b LADB n'est pas disproportionné.

c) Enfin, il est également établi que la recourante

a enfreint de nombreuses dispositions légales ou conventionnelles en matière de

droit du travail. On peut notamment citer les violations suivantes: aucun

horaire effectif de travail n'a été établi (art. 73 OLT1) avec pour

conséquence que le respect des horaires, pauses, congés et vacances est

invérifiable (art. 10, 15, 15a, 17b LTr, art. 12 OLT2); le salaire minimum n'a

pas été respecté (art. 10 CCNT) et la recourante n'a pas démontré avoir

effectué les remboursements requis à ses employés.

En résumé, il n'est pas contestable que les

infractions commises par la recourante sont graves, tant par leur cumul que par

leur ampleur. Elles justifient donc pleinement le retrait de l'autorisation

d'exploiter et la fermeture de l'établissement.

d) S'agissant des cotisations aux assurances

sociales des employés et celles dues sur la somme versée à M. C._______ au

titre de mise à disposition de sa licence, les éléments au dossier sont

insuffisants et ne permettent pas de justifier une mesure administrative. Le rapport

d'enquête sur lequel s'est fondée l'autorité intimée ne donne notamment aucune

précision quant aux montants éventuels impayés et il n'a pas été établi qu'un

délai raisonnable au sens de l'art. 60 al. 1 lit. d LADB aurait été imparti à

la recourante pour s'acquitter du paiement. Le tribunal constate en outre que si

un montant a effectivement été versé à M. C._______, en revanche son chiffre n'est

pas établi puisqu'il varie, selon les parties, de Frs 1'500.- à Frs 1'800.-.

4.

Au vu des éléments qui précèdent, la décision attaquée

doit être confirmée.

Vu le sort du recours, rendu sur la base de l'art.

35a LJPA, un émolument sera mis à charge de la recourante déboutée,

conformément aux art. 38 et 55 LJPA.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision du Département de l'économie du 20 septembre

2005 retirant à X._______ S.A. l'autorisation d'exploiter l'HOTEL A._______

- RESTAURANT B._______ et ordonnant la fermeture de cet établissement, est

confirmée.

III.

Un émolument de 2000 (deux mille) francs est mis à charge

de X._______ SA.

Lausanne, le 23 novembre 2005

Le président: La

greffière :

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint