GE.2005.0160
TA - GE.2005.0160 - 2005-11-23 - X. c/Département de l'économie, Service de la police du commerce
23 novembre 2005Français12 min
Source vd.ch
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N° affaire:
GE.2005.0160
Autorité:, Date décision:
TA, 23.11.2005
Juge:
AZ
Greffier:
FBM
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X. c/Département de l'économie, Service de la police du commerce
AUTORISATION D'EXERCER
CAFETIER-RESTAURATEUR
AUTORISATION D'EXPLOITER
RETRAIT DE L'AUTORISATION
CAS GRAVE
LADB-37
LADB-4
LADB-60-1-b
LADB-60-1-d
LADB-60-2-a
LADB-60-2-b
LSEE-23-4
RLADB-28
Résumé contenant:
Confirmation du retrait de l'autorisation d'exploiter et fermeture immédiate de l'établissement pour violations graves de la LADB, LSEE et LTr. Sont considérés comme graves l'utilisation d'un prête-nom à seule fin de bénéficier de son autorisation d'exercer pour obtenir la licence d'établissement et l'engagement de la majorité du personnel ne remplissant pas les conditions légales en matière de séjour des étrangers.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL
ADMINISTRATIF
Arrêt du 23 novembre 2005
Composition
M. Alain Zumsteg, président;
MM. Jean-Daniel Henchoz et Jean-Claude Favre. Mme Florence Baillif
Métrailler, greffière.
Recourante
X._______ SA à 1._______, représentée par Me Jean-Pierre Bloch à Lausanne
Autorité intimée
Département de l'économie, Sécrétariat
général
Autorité concernée
Service de la police cantonale du
commerce, Lausanne
Objet
Loi sur les
auberges et les débits de boissons
Recours X._______ SA c/ décision du Département de
l'économie du 20 septembre 2005 (retrait de l'autorisation d'exploiter et
fermeture immédiate de l'hôtel A._______ - Restaurant B._______)
Faits
Vu les faits suivants
A.
Le département de l'économie a accordé, en date du 10 juin
2004, une licence pour l'établissement HOTEL A._______ - RESTAURANT B._______
comprenant une autorisation d'exercer au nom de M. C._______ et une
autorisation d'exploiter au nom de la société X._______ SA.
B.
Par lettre du 28 juin 2005, adressée en original à X._______
SA et en copie à la Police cantonale du commerce, M. C._______ a résilié son
contrat de travail pour le 31 juillet 2005. Cette lettre contient le passage
suivant: " La raison de ma résiliation
résulte de l'expulsion du Directeur, Monsieur D._______
d'une part, le non paiement des fournisseurs et des salaires en retard et comme
je suis teneur de la patente, je ne suis pas assez mis au courant des affaires.
D'autre part je ne suis jamais consulté pour donner mon avis". M. C._______
avait, en fait, été engagé comme cuisinier par la société X._______ SA, pour un
salaire mensuel brut de Frs 4'450.- en 2004. Selon l'employeur, il recevait Frs
1'500.- par mois pour la mise à disposition de son autorisation d'exercer.
C.
Par lettre du 20 juillet 2005, la Police cantonale du
commerce a imparti à X._______ SA un délai au 15 août 2005 pour qu'une nouvelle
demande de licence soit déposée par une personne remplissant les qualités
requises pour l'exploitation d'un tel établissement. A la demande de
l'interpellée, ce délai a été prolongé au 31 août 2005.
Dans l'intervalle, la déléguée de la commission de
lutte contre le travail illicite dans le secteur de l'hôtellerie-restauration a
effectué deux contrôles, l'un, improvisé, le 20 mai et l'autre, planifié,
le 7 juin 2005; elle a fait état, dans un rapport d'enquête du 8 août 2005,
d'irrégularités dans la gestion du personnel et dans les conditions de travail.
Elle a notamment constaté que M. C._______ percevait, en sus de son salaire, un
montant mensuel net de Frs 1'700.- à Frs 1'800.- pour sa licence, montant non
soumis aux cotisations sociales; que onze employés sur quatorze n'avaient pas
d'autorisation de séjour ou de travail et que l'employeur n'avait pas été à
même de fournir les pièces d'identité et permis de ses employés; que les
horaires effectifs n'étant pas établis, il était impossible de vérifier le
respect par l'employeur des temps de travail, vacances et jours de congé de ses
employés; que les salaires minimaux fixés par la Convention collective
nationale de travail (CCNT) n'étaient pas respectés; que les impôts à la source
et les cotisations d'assurances sociales n'étaient pas prélevés, respectivement
versés.
D.
Par lettre du 24 août 2005, la Police cantonale du
commerce a invité MM. D._______ (directeur de X._______ SA et de l'hôtel A._______
- RESTAURANT B._______), E._______ (administrateur de X._______ SA) et C._______
à se présenter le 31 août suivant afin de discuter du rapport précité. Elle précisait
qu'elle avait la compétence de prendre des mesures pouvant aller jusqu'au
retrait de la licence et à la fermeture de l'établissement si les conditions
de travail n'étaient pas respectées.
Lors de cet entretien, auquel
seul M. E._______ s'est rendu, la Police cantonale du commerce a accordé à
celui-ci un délai au 9 septembre 2005 pour fournir les documents suivants: une
attestation du paiement des arriérés d'assurances sociales dus pour les 1'800
fr. (1'500 fr. selon l'employeur) versés mensuellement à M. C._______; la copie
des certificats de salaires des employés de la société; le règlement interne de
l'établissement; des documents attestant d'une part, de la modification des
salaires des employés selon les mimina fixés par la CCNT et d'autre part, du
remboursement aux employés de la différence de salaire afférente à cette
régularisation; le récapitulatif de l'état des comptes de la société auprès de
la caisse de compensation GastroSocial; les récapitulatifs nominatifs de la
caisse de compensation GastroSocial pour les montants d'assurances sociales
versés pour les employés en matière d'AVS et de LPP; les documents attestant du
paiement de l'impôt à la source dû pour les employés et une nouvelle demande
d'autorisation d'exercer.
E.
Par lettres des 1er et 8 septembre 2005, M. E._______
a fait parvenir à la Police cantonale du commerce une demande de licence -
autorisation d'exercer- au nom de M. F._______ à laquelle étaient joints divers
documents, dont un contrat de travail selon lequel M. F._______ était engagé
comme aide de cuisine pour un salaire mensuel brut de Frs 3'150.-. La Police
cantonale du commerce a également reçu, par lettre du 9 septembre 2005, un
document explicatif, sous forme d'avis de droit, concernant le non paiement des
cotisations sociales sur le montant versé à M. C._______ pour son autorisation
d'exercer, les certificats de salaires des employés pour la période 2003-2005
et le règlement de l'établissement. En revanche, les autres documents requis
par la Police cantonale du commerce n'ont pas été fourni.
F.
Par décision du 20 septembre 2005, la conseillère d'Etat
en charge du Département de l'économie a retiré à la société X._______ SA, avec
effet immédiat, l'autorisation d'exploiter le café-restaurant BRASSERIE G._______
(recte: HOTEL A._______ - RESTAURANT B._______) et a ordonné la fermeture avec
effet immédiat de cet établissement.
G.
Par lettre du 10 octobre 2005, l'Office cantonal de la
main d'œuvre et du placement, également destinataire du rapport d'enquête du 8
août 2005, a rendu une décision de non entrée en matière pour toute demande de
main d'œuvre étrangère pour l'établissement HOTEL A._______ - RESTAURANT B._______
pour une durée de 12 mois.
H.
Par acte déposé le 21 septembre 2005, la société X._______
SA a recouru contre la première de ces décisions.
Dans sa réponse au recours, la cheffe du Département
de l'économie a conclu au rejet du recours.
Les arguments des parties seront repris ci-après
dans la mesure utile.
Le tribunal a statué par voie de circulation.
Considérants
1.
Déposé dans le délai de vingt jours fixé par l'art. 31 de
la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives (LJPA)
le recours a été interjeté en temps utile. Bien que sommairement motivé, il
est recevable en la forme.
2.
A teneur de l'art. 4 de la loi sur les auberges et les
débits de boissons du 26 mars 2002 (LADB), l'exercice de l'une des
activités soumises à cette loi nécessite l'obtention préalable d'une licence
d'établissement comprenant une autorisation d'exercer et une autorisation
d'exploiter. L'al. 2 précise que l'autorisation d'exercer est délivrée à la
personne responsable de l'établissement. Conformément à l'art. 28 al. 2 du
règlement d'exécution de la LADB (RADB), toute forme de prêt ou de location de
l'autorisation d'exercer est prohibée. L'art. 37 LADB dispose en outre que les
titulaires des autorisations d'exercer et d'exploiter répondent de la direction
en fait de l'établissement.
A teneur de l'art. 60 al. 1 lit. b et d LADB, le
département retire la licence et ordonne la fermeture de l'établissement notamment
lorsque les conditions d'exploitation ne répondent plus aux conditions de
l'octroi de la licence ou lorsque les contributions aux assurances sociales que
l'exploitant est légalement tenu de payer n'ont pas été acquittées dans un
délai raisonnable.
A teneur de l'art. 60 al. 2 lit. a et b, le
département retire l'autorisation d'exercer ou l'autorisation d'exploiter
lorsque le titulaire a enfreint, de façon grave ou répétée, les prescriptions
cantonales, fédérales et communales relatives à l'exploitation des
établissements et du droit du travail ou lorsque des personnes ne satisfaisant
pas aux exigences légales en matière de séjour des étrangers sont employées
dans l'établissement. Le retrait de l'autorisation d'exercer ou d'exploiter peut
entraîner la fermeture de l'établissement, en application des art. 60 al. 1
lit. b et 4 LADB.
3.
a) En l'occurrence on constate tout d'abord une violation
des art. 4 al. 2 et 37 LADB et 28 RATB. M. C._______, titulaire de
l'autorisation d'exercer, devait être responsable de la direction de
l'établissement, conformément à l'art. 4 al. 2 LADB. Or, comme l'attestent
notamment l'extrait du registre du commerce et le papier à en tête de
l'établissement, celle-ci était exercée par M. D._______, lui-même non
titulaire du certificat de capacité. Pour sa part, M. C._______ a été engagé comme
cuisinier, ne jouissant, selon ses propres déclarations, d'aucun pouvoir de
gestion ou de direction. La recourante a donc utilisé M. C._______ comme
prête-nom, à seule fin de bénéficier de son autorisation d'exercer pour obtenir
la licence d'établissement. Se faisant, elle a délibérément abusé l'autorité en
obtenant, par des manœuvres trompeuses, une licence d'exploitation. Il s'agit
là d'une infraction grave à la LADB qui pose comme principe essentiel que
l'autorisation d'exercer est délivrée à une personne titulaire du certificat de
capacité, soit une personne ayant les compétences nécessaires pour diriger un
établissement conformément à l'art. 4 al. 2 LADB. Le tribunal constate de
surcroît que la recourante persiste dans son comportement contraire à la loi.
Elle a en effet présenté une nouvelle demande d'autorisation d'exercer au nom d'une
personne, M. F._______, à laquelle elle n'a manifestement pas l'intention
d'octroyer des fonctions de direction, au vu du poste et du salaire octroyés à celle-ci.
Enfin, en ce faisant céder, moyennant rétribution, l'autorisation d'exercer de
M. C._______, la recourante a contrevenu à l'art. 28 RADB. Ces faits justifient
à eux seuls le retrait de l'autorisation d'exploiter et la fermeture de
l'établissement conformément aux art. 60 al. 2 lit. a et 60 al. 1 lit. b LADB.
b) En outre il est établi, et la recourante ne l'a
pas contesté, qu'elle a engagé dans son établissement non pas une, voire deux,
mais au moins huit personnes ne remplissant pas les exigences légales en
matière de séjour des étrangers, ceci sur un total de quatorze employés. La
LSEE érige ce comportement en infraction pénale, l'art. 23 al. 4 disposant que: "Celui qui, intentionnellement, aura occupé des
étrangers non autorisés à travailler en Suisse sera, en plus d’une éventuelle
sanction en application de l’al. 1, puni pour chaque cas d’étranger employé
illégalement d’une amende jusqu’à 5000 francs. Celui qui aura agi par
négligence sera puni d’une amende jusqu’à 3000 francs. Dans les cas de très peu
de gravité, il peut être fait abstraction de toute peine. Lorsque l’auteur a
agi par cupidité, le juge peut infliger des amendes d’un montant supérieur à
ces maximums". Considérant que la recourante a commis une
infraction grave à la LSEE en employant la grande majorité de son personnel en
situation illégale, le tribunal constate que le retrait de l'autorisation
d'exploiter fondé sur l'art. 60 al. 2 lit. b LADB n'est pas disproportionné.
c) Enfin, il est également établi que la recourante
a enfreint de nombreuses dispositions légales ou conventionnelles en matière de
droit du travail. On peut notamment citer les violations suivantes: aucun
horaire effectif de travail n'a été établi (art. 73 OLT1) avec pour
conséquence que le respect des horaires, pauses, congés et vacances est
invérifiable (art. 10, 15, 15a, 17b LTr, art. 12 OLT2); le salaire minimum n'a
pas été respecté (art. 10 CCNT) et la recourante n'a pas démontré avoir
effectué les remboursements requis à ses employés.
En résumé, il n'est pas contestable que les
infractions commises par la recourante sont graves, tant par leur cumul que par
leur ampleur. Elles justifient donc pleinement le retrait de l'autorisation
d'exploiter et la fermeture de l'établissement.
d) S'agissant des cotisations aux assurances
sociales des employés et celles dues sur la somme versée à M. C._______ au
titre de mise à disposition de sa licence, les éléments au dossier sont
insuffisants et ne permettent pas de justifier une mesure administrative. Le rapport
d'enquête sur lequel s'est fondée l'autorité intimée ne donne notamment aucune
précision quant aux montants éventuels impayés et il n'a pas été établi qu'un
délai raisonnable au sens de l'art. 60 al. 1 lit. d LADB aurait été imparti à
la recourante pour s'acquitter du paiement. Le tribunal constate en outre que si
un montant a effectivement été versé à M. C._______, en revanche son chiffre n'est
pas établi puisqu'il varie, selon les parties, de Frs 1'500.- à Frs 1'800.-.
4.
Au vu des éléments qui précèdent, la décision attaquée
doit être confirmée.
Vu le sort du recours, rendu sur la base de l'art.
35a LJPA, un émolument sera mis à charge de la recourante déboutée,
conformément aux art. 38 et 55 LJPA.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision du Département de l'économie du 20 septembre
2005 retirant à X._______ S.A. l'autorisation d'exploiter l'HOTEL A._______
- RESTAURANT B._______ et ordonnant la fermeture de cet établissement, est
confirmée.
III.
Un émolument de 2000 (deux mille) francs est mis à charge
de X._______ SA.
Lausanne, le 23 novembre 2005
Le président: La
greffière :
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint