GE.2005.0161
TA - GE.2005.0161 - 2006-02-09 - X._________/Hospices cantonaux - CHUV, UY._________, Z.__________
9 février 2006Français53 min
Source vd.ch
aperçu avant l'impression
N° affaire:
GE.2005.0161
Autorité:, Date décision:
TA, 09.02.2006
Juge:
RZ
Greffier:
PG
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X.____________/Hospices cantonaux - CHUV, UY._______________, Z._____________
MARCHÉS PUBLICS
ADJUDICATION{MARCHÉS PUBLICS}
OFFRE AU-DESSOUS DU PRIX COÛTANT
Résumé contenant:
Malgré les différences importantes constatées relativement à certains postes, l'offre de l'adjudicataire n'apparaît pas comme sous-évaluée. Vérification de l'évaluation des différents critères d'évaluation.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL
ADMINISTRATIF
Arrêt du 9 février 2006
Composition
M. Robert Zimmermann, président; MM. Michel Mercier et
Edmond de Braun, assesseurs. Greffier : M. Patrick Gigante.
Recourante
X._______________, à Epalinges, représentée par Jean HEIM, avocat, à Lausanne,
Autorité intimée
Hospices cantonaux - CHUV, Centrale
d'Achats VD-GE, à
Lausanne,
Tiers intéressés
Y._______________, à Lausanne, représentée par
l’avocat Jean-David PELOT, à Lausanne,
Z._______________, au Mont-sur-Lausanne,
représenté par l’avocat Jean Jacques SCHWAAB à Lausanne
Objet
Marchés publics
Recours X._______________ c/ décision des Hospices
cantonaux - CHUV du 8 septembre 2005 (appel d'offres public n° 497108 -
Transferts de patients)
Faits
Vu les faits suivants
A.
Par avis publié dans la Feuille des avis officiels (FAO)
du 25 juillet 2000, l’Office des finances des Hospices cantonaux, représenté
par la Centrale d’achats des hôpitaux universitaires Vaud-Genève
(ci-après : la Centrale d’achats), a adjugé à la société
X._______________(ci-après : X._______________) un marché relatif au
transfert des patients au départ du Centre hospitalier universitaire vaudois
(CHUV), ainsi qu’aux transports liés à l’activité du pavillon de néonatologie.
B.
La Centrale d’achats a fait paraître dans la FAO du 7 juin
2005 un appel d’offres (désigné sous la référence 497108) relatif à un marché
de prestations de services portant sur le transport médicalisé des patients du
CHUV. Le marché, conduit selon la procédure ouverte, est divisé en quatre
lots : le lot n°1 concerne le transfert de jour, le lot n°2 le transfert
de nuit, le lot n°3 le transport assis et le lot n°4 la néonatologie. Il est
possible de soumissionner pour plusieurs lots. Le cahier des charges contient une
partie générale, une description de chacun des lots, ainsi qu’une partie
relative à la présentation de l’offre et du cadre général du marché. Il est
précisé que s’agissant du lot n°1, l’offre peut porter soit sur un tarif à la
mission, soit sur une offre forfaitaire précisant le montant annuel
correspondant à la mise à disposition de deux véhicules et du personnel de
conduite.
Le lot n°1 concerne le transfert diurne de patients
par ambulance, à partir du CHUV et vers le CHUV, pour environ 3100 transferts
annuels. Le prestataire doit s’engager à fournir deux ambulances de type C,
avec un chauffeur. Le premier véhicule doit être disponible du lundi au
vendredi de 8h à 20h, à l’exception des jours fériés. Le deuxième véhicule doit
être disponible de 9h à 18h tous les jours de l’année. Le lot n°2 concerne le
transfert nocturne de patients par ambulance, pour environ 200 transferts
annuels. Le prestataire doit s’engager à fournir une ambulance de type B ou C,
dans un délai d’une heure ou sur rendez-vous, tous les jours de l’année, de 20h
à 8h. Le lot n°3 concerne le transfert de patients par véhicule pour personnes
à mobilité réduite (patients assis), pour environ 550 transferts annuels. Le
prestataire doit s’engager à fournir un véhicule approprié, dans un délai d’une
heure ou sur rendez-vous, les jours ouvrables de 9h à 18h. Le lot n°4 concerne
le transfert pour le compte de la division de néonatologie du CHUV,
vingt-quatre heures sur vingt-quatre et tous les jours de l’année, pour environ
310 transferts annuels, dont 110 à caractère urgent. Le prestataire doit
s’engager à fournir dans les dix minutes une ambulance spéciale, pour la prise
en charge des nouveaux-nés souffrant d’un « déficit vital ». En
outre, il doit s’engager à fournir ce véhicule à la demande, tous les jours de
l’année, pour des transports d’enfants vers des hôpitaux périphériques,
principalement en Suisse romande, mais aussi en Suisse, voire dans les régions
frontalières.
Pour les quatre lots, le cahier des charges précise
les normes techniques et d’équipement des véhicules. Les chauffeurs doivent
disposer d’une formation spéciale. Le cahier des charges fixe en outre des
conditions relatives à l’hygiène et à la propreté, à la prise en charge des
patients, à la sous-traitance, à la responsabilité et aux assurances. Ce
document décrit également la manière de présenter l’offre, et les annexes
requises. Il indique (sous ch. 9.4) que les critères d’adjudication sont les
suivants :
1) offre tarifaire (coefficient 8) ;
2) la qualité (organisation, personnel, matériel)
(coefficient 6) ;
3) la capacité à répondre au cahier des charges
(coefficient 5) ;
4) le concept de collaboration global (coefficient
5) ;
5) la pérennité de l’entreprise (coefficient 3).
C.
a) Le 15 juillet 2005, X._______________ a soumis une
offre, portant sur les quatre lots, complétée par plusieurs documents annexes.
L’offre relative au lot n°2 est subordonnée à l’octroi du lot n°1.
Pour celui-ci, X._______________ a présenté deux
offres.
La première offre (ci-après : X._______________
1) porte sur un tarif forfaitaire annuel de 948'000 fr. Celui-ci se décompose
en neuf postes : la mise à disposition de trois véhicules (pour un montant
annuel de 160'000 fr., après amortissement sur trois ans); le renouvellement
des équipements (20'000 fr.); le matériel à usage unique et les médicaments
(100'000 fr.); le salaire de quatre chauffeurs (308'490 fr.) et d’une personne
chargée de l’administration (30'850 fr.); le carburant (90’0000 fr.); les frais
d’assurance et de taxes (25'000 fr.); les frais d’entretien des véhicules
(40'000 fr.); les frais administratifs (40'000 fr.); le matériel de
télécommunication et informatique (40'000 fr.). A ce total intermédiaire de
853'340 fr. est ajoutée une marge bénéficiaire de 10% ; le montant total
de 938'674 fr. ainsi obtenu est arrondi à 948'000 fr.
La deuxième offre (ci-après : X._______________
2) porte sur un tarif à la mission. Celui-ci se compose d’un forfait de 280 fr.
par patient pour une course de 30 kilomètres, d’une indemnité de distance de
4,40 fr. par kilomètre supplémentaire, ainsi que, s’agissant des transports en
partance ou à destination de l’aéroport, d’une indemnité de 100 fr. par quart
d’heure d’attente.
Pour le lot n°3, le tarif proposé se compose d’un
forfait de prise en charge de 130 fr. par patient pour une course de 30
kilomètres, et d’une indemnité de distance de 3,50 fr. par kilomètre
supplémentaire. Pour deux patients, le tarif se compose d’un forfait de 98 fr.
par patient, ainsi que d’une indemnité de distance de 1,75 fr. par patient et
kilomètre supplémentaire. Pour le lot n°4, le forfait pour les transports
urgents se compose d’un forfait de 980 fr. par heure, d’une indemnité de durée
de 165 fr. par quart d’heure supplémentaire et d’une indemnité de distance de
4,10 fr. par kilomètre. Pour les transports planifiés, le tarif se compose d’un
forfait de 230 fr. pour une course de 30 kilomètres, ainsi que d’une indemnité
de 4,10 fr. par kilomètre supplémentaire.
b) Le 14 juillet 2005, la société
Y._______________(ci-après: Y._______________) a fait une offre portant sur les
lots n°1 et 3. Pour le lot n°1, le forfait annuel proposé est de 623'000 fr.,
de 135'000 fr. pour le lot n°3.
Pour ce qui est du lot n°1, l’offre se décompose en
quatre postes : les salaires (288'225 fr. par an, soit 6405 heures de
travail à 45 fr. l’unité); la mise à disposition de deux véhicules, en leasing
(130'000 fr., soit 195'000 fr. par véhicule, amorti sur trois ans);
l’équipement (33'333 fr., soit 50'000 fr. par véhicule, amorti sur trois ans);
le matériel à usage unique (114'700 fr.). Ce dernier poste se décompose
lui-même en six éléments: le matériel proprement dit (27'700 fr.); les
assurances et les taxes (14'000 fr.); le carburant (25'000 fr.) ; les
coûts d’un véhicule de remplacement (12'000 fr.); l’entretien des véhicules
(24'000 fr.) et l’administration (12'000 fr.). A ce montant intermédiaire de
566'258 fr., est ajoutée une marge bénéficiaire de 10% (soit 56'625 fr.) ;
le montant total de 622'883 fr. ainsi obtenu est arrondi à 623'000 fr.
c) Le 7 juillet 2005, la fondation Z._______________
(ci-après : Z._______________) a fait une offre portant sur le lot n°3. Le
tarif proposé se compose d’un forfait de 100 fr. par patient pour une course de
50 kilomètres, d’une indemnité de 1,50 fr. par kilomètre supplémentaire et
d’une indemnité de 48 fr. par heure pour le temps d’attente supérieur à un
quart d’heure.
d) La société A._______________ (ci-après :
A._______________) a fait une offre portant sur les lots n°1, 2 et 3. Pour le
lot n°1, le tarif annuel proposé est de 994'915 fr., pour le lot n°2 de 44'304
fr., pour le lot n°3 de 75'040 fr.
D.
Le 8 septembre 2005, la Centrale d’achats a informé
X._______________ que le lot n°4 lui avait été adjugé. Le lot n°1 avait été
adjugé à Y._______________, le lot n°3 à Z._______________. Quant au lot n°2,
il n’avait pas été attribué.
Le 14 septembre 2005, X._______________ a demandé à
la Centrale d’achats de motiver sa décision.
Le 16 septembre 2005, la Centrale d’achats lui a
indiqué, en bref, que les offres de ses concurrentes étaient plus avantageuses.
Le lot n°2 n’avait pas été adjugé, parce que X._______________ avait précisé ne
pas vouloir obtenir ce lot indépendamment du premier.
E.
X._______________ a recouru le 22 septembre 2005. A titre
principal, elle a conclu à l’annulation de la décision du 8 septembre 2005. A
titre subsidiaire, elle en a demandé la réforme, en ce sens que les lots n°1, 2
et 3 lui soient attribués. Plus subsidiairement, elle a conclu à l’annulation
de la décision attaquée pour ce qui concerne les lots n° 1, 2 et 3, et au
renvoi de la cause à l’autorité intimée. Elle a fait valoir l’incompétence de
la Centrale d’achats pour décider; elle s’est plainte de la violation de son
droit d’être entendue, ainsi que des principes d’égalité de traitement et de
concurrence efficace. Elle a requis des mesures provisionnelles.
La Centrale d’achats propose le rejet du recours.
La recourante, Y._______________ et
Z._______________ ont accepté la consultation de leurs offres par les autres
parties, sous réserve de réciprocité.
F.
Le 26 septembre 2005, le Juge instructeur a accordé
l’effet suspensif à titre provisoire. Le 26 octobre 2005, il a admis la demande
d’effet suspensif présentée par la recourante, avec pour effet d’interdire à la
Centrale d’achats de conclure tout contrat portant sur les lots visés dans la
décision attaquée, jusqu’à droit connu.
G.
Dans le cadre d’un second échange d’écritures, les parties
ont maintenu leurs conclusions.
H.
Le Tribunal a tenu une audience d’instruction le 12
janvier 2006 au cours de laquelle il a entendu MM. B._______________, gérant de
la recourante, et C._______________, administrateur d’Y._______________, ainsi
que M. D._______________, responsable des transports de patients au CHUV.
I.
Le 12 janvier 2006, le Juge instructeur a rendu une
décision incidente rejetant la demande de la recourante tendant à l’audition de
M. E._______________, directeur du CHUV.
J.
Dans les délais fixés, les parties se sont prononcées sur
les annexes jointes à la réponse de la Centrale d’achats, ainsi que sur les
pièces produites par la recourante lors de l’audience du 12 janvier 2006. Elles
ont déposé des déterminations finales. Le Tribunal a ensuite délibéré par voie
de circulation.
Considérants
1.
La matière est régie par l’accord intercantonal sur les
marchés publics, du 25 novembre 1994 (AIMP ; RSV 726.91), ainsi que par
la loi cantonale sur les marchés publics, du 24 juin 1996 (LVMP ; RSV
726.
) et le règlement y relatif (RMP; RSV 726.01.1).
2.
Selon la recourante, la Centrale d’achats ne disposerait
pas de la compétence pour adjuger le marché au nom du CHUV. A cause de cela, la
décision attaquée devrait être déclarée nulle, subsidiairement annulée.
a) La LVMP et le RMP ne désignent pas les pouvoirs
adjudicateurs, ni ne fixent de règles à leur propos. Le CHUV est un
établissement sanitaire cantonal, administré par les Hospices cantonaux (art. 2
al. 2 let. a du règlement sur les Hospices cantonaux, du 22 février 1995 –
RLHC; RSV 810.11.1). Ceux-ci sont dirigés par un directeur général qui a rang
de chef de service dans l’administration cantonale (art. 5 al. 1 RLHC). Quant
au CHUV, il est dirigé par un directeur subordonné au directeur général des
Hospices (art. 33 al. 1 RLHC). Hormis ces dispositions organisationnelles, le
droit cantonal ne dit rien au sujet du pouvoir adjudicateur pour ce qui
concerne le CHUV. Interrogés à ce sujet lors de l’audience du 12 janvier 2006,
ses représentants ont indiqué que la délégation de compétence en matière de
marchés publics en faveur de la Centrale d’achats résulte d’une décision de la
direction, qui n’a pas revêtu la forme écrite. La recourante en déduit
l’incompétence de la Centrale d’achats. Mais le silence de la loi peut tout
aussi bien signifier que la direction du CHUV est libre de confier la tâche de
passer des marchés publics au service subordonné concerné. En l’occurrence,
rien ne s’oppose à ce que la Centrale d’achats ait pu valablement agir au nom
du CHUV.
b) Vont dans le même sens des considérations tirées
du principe de la bonne foi, qui, imprégnant les relations entre l’Etat et les
citoyens (art. 5 al. 3 Cst. ; ATF 131 I 166 consid. 6.1 p. 177 ; 126
II 97 consid. 4b p. 104/105), leur impose de se comporter l’un vis-à-vis de
l’autre de manière loyale. Ce principe trouve sa limite dans l’abus de droit,
qui proscrit l’utilisation d’une institution juridique à l’encontre de son but
pour la réalisation d’intérêts que cette institution ne veut pas protéger (ATF
131.
I 166 consid. 6.1 p. 177 ; 128 II 145 consid. 2.2 p. 151 ; 121 I
367.
consid. 3b p. 375).
En relation avec l’adjudication du 25 juillet 2000,
la recourante n’a pas remis en discussion la compétence de la Centrale
d’achats. De même, elle n’a émis aucune réserve à ce propos au moment de
soumissionner. Ce n’est qu’après coup, et contre la décision qui lui est
défavorable, qu’elle a soulevé ce moyen. Ce procédé est abusif.
3.
Dans ses déterminations finales, la recourante reproche à
la Centrale d’achats de n’avoir pas motivé la décision d’adjudication.
a) Les parties ont le droit d'être entendues (art.
29.
al. 2 Cst.). Il en découle que l’autorité doit indiquer dans son prononcé
les motifs qui la conduisent à sa décision (art. 27 al. 2 Cst./VD ; ATF
129.
I 232 consid. 3.2 p. 236; 123 I 31 consid 2c p. 34; 112 Ia 107 consid. 2b
p. 109). Elle n'est pas tenue de discuter de manière détaillée tous les
arguments soulevés par les parties; elle n'est pas davantage astreinte à
statuer séparément sur chacune des conclusions qui lui sont présentées. Elle
peut se limiter à l'examen des questions décisives pour l'issue du litige; il
suffit que le justiciable puisse apprécier correctement la portée de la
décision et l'attaquer à bon escient (ATF 130 II 530 consid. 4.3 p. 540; 126 I
15.
consid. 2a/aa p. 17; 125 II 369 consid. 2c p. 372, et les arrêts cités).
Dans le domaine des marchés publics, l’art. 42 RMP prévoit que les décisions de
l’adjudicateur sont sommairement motivées et indiquent la voie de recours (al.
2) ; l’al. 3 de cette disposition précise que sur requête, l’adjudicateur
indique au soumissionnaire évincé les motifs essentiels pour lesquels son offre
n’a pas été retenue (let. a), ainsi que les caractéristiques et avantages de
celle adjugée (let. b).
b) La décision attaquée ne fait que relater
l’attribution des différents lots, sans aucune explication à cet égard. Ainsi,
elle ne satisfait pas aux exigences minimales de motivation requises par les
art. 29 al. 2 Cst., 27 al. 2 Cst./VD et 42 al. 2 RMP. C’est parce qu’elle ne
savait pas à quoi s’en tenir au sujet de son éviction que la recourante, par
l’entremise de son mandataire, a demandé des précisions à sujet. La Centrale
d’achats a répondu à cette requête le 16 septembre 2005. En ce qui concerne les
lots n°1 et 3, elle s’est référée à la différence de prix, en soulignant qu’il
s’agissait là du « motif essentiel » de sa décision. Elle a ajouté
ceci :
« Ces offres présentent, en plus de l’aspect prix, des
gages de qualité et de sécurité en conformité avec notre cahier des charges (ce
qui était également le cas de l’offre de votre client) ».
Ce passage est équivoque, car il laisse entendre que
les offres d’Y._______________ et de Z._______________, outre le prix, étaient
meilleures d’un point de vue qualitatif, tout en soulignant que tel était aussi
le cas de celle de la recourante. Or, de deux choses l’une : ou bien c’est
le critère du prix qui est déterminant (auquel cas il est inutile d’évoquer, de
surcroît, la qualité de l’offre retenue, si elle est équivalente à celle du
soumissionnaire évincé), ou bien d’autres critères ont influé sur le choix
(auquel cas il est impossible de dire que les offres se valent de ce point de
vue). Quoi qu’il en soit, il faut admettre que la décision attaquée, complétée
par le courrier du 16 septembre 2005, ne contient pas un exposé limpide de ses
motifs.
c) Cela n’entraîne cependant pas l’admission du
recours sur ce point. En effet, une éventuelle violation du droit d'être
entendu peut être guérie dans la procédure de recours (cf. ATF 130 II 530
consid. 7.3 p. 562; 124 V 180 consid. 4a p. 183, 389 consid. 5a p. 392 et les
arrêts cités). Tel a été le cas en l’espèce. Que ce soit dans le cadre du
double échange d’écritures, complété par le dépôt de déterminations finales, ou
lors de l’audience du 12 janvier 2006, les parties ont eu l’occasion de prendre
connaissance dans le détail des motifs qui ont conduit la Centrale d’achats à
décider comme elle l’a fait. Il ressort ainsi de la procédure, considérée dans
son ensemble, que si le critère du prix a été déterminant pour l’adjudication
des lots n°1 et 3, des considérations liées à la qualité, à la capacité, à la
collaboration et à la pérennité ont aussi joué un rôle, quoique moins
important. Cette motivation est suffisante.
Le grief doit ainsi être écarté.
4.
La recourante soutient que l’intitulé du critère de
collaboration l’a induite en erreur sur la portée de l’appel d’offres, en
violation du principe de transparence.
Celui-ci impose à l’adjudicateur d’indiquer
préalablement aux soumissionnaires tous les éléments leur permettant d’agir en
connaissance de cause, notamment pour ce qui concerne les critères
d’adjudication et leur pondération. En l’occurrence, le cahier des charges
mentionne les cinq critères retenus et leurs coefficients respectifs, dont
celui (portant le n°4) intitulé « concept de collaboration global ».
Cette notion peut sembler imprécise, même si l’on comprend aisément que
l’adjudicateur a voulu tenir compte, dans son appréciation, de la capacité des
soumissionnaires non seulement à remplir le cahier des charges, mais aussi à
s’adapter à la conception qui sous-tend la mission proposée et à intégrer de
manière optimale les besoins spécifiques d’une organisation aussi complexe que
celle du CHUV. On ne saurait en tout cas déduire du libellé de ce critère une
obligation de soumissionner pour les quatre lots, ni même y voir une incitation
à agir en ce sens, comme le soutient la recourante, ceci d’autant moins que
l’appel d’offres réservait expressément la possibilité de soumissionner pour
plusieurs lots, sans en faire toutefois une exigence. La recourante est au
demeurant la seule soumissionnaire à avoir déposé une offre pour les quatre
lots.
5.
La recourante conteste l’attribution des lots n°1 et 3 à
Y._______________ et Z._______________. Elle se prévaut dans ce contexte des
principes d’égalité de traitement et de concurrence efficace. Sur ce dernier
point, elle invoque l’art. 11 let. b AIMP. Cette disposition équivaut à celle
de l’art. 3 al. 1 let. a LVMP. L’art. 6 al. 1 let. b de la même loi, figurant
dans la version originale du 24 juin 1996, a été abrogé lors de la révision du
10.
février 2004, au motif qu’il faisait double emploi avec l’art. 3 al. 1 let.
a (cf. l’exposé des motifs à l’appui du projet de loi modificateur, BGC 2004 p.
7071ss, 7123, et le débat parlementaire, BGC 2004 p. 7201). La recourante se
plaint en outre de la violation du critère de la pérennité de l’entreprise,
retenu dans le cahier des charges. Dans sa réplique du 16 décembre 2005, elle
reproche également à la Centrale d’achats d’avoir statué arbitrairement.
Une décision est arbitraire lorsqu'elle viole
gravement une norme ou un principe juridique clair et indiscuté, ou lorsqu'elle
contredit d'une manière choquante le sentiment de la justice et de l'équité; il
faut que la solution retenue par l'autorité inférieure apparaisse insoutenable,
en contradiction manifeste avec la situation effective, adoptée sans motifs
objectifs et en violation d'un droit certain (cf. art. 9 Cst. et 7 al. 2
Cst./VD ; ATF 131 I 57 consid. 2 p. 61, 217 consid. 2.1 p. 219, 394
consid. 4.2 p. 399, et les arrêts cités).
6.
Pour ce qui est du lot n°1, la recourante fait valoir que
l’offre d’Y._______________ serait anormalement basse et ne répondrait pas à
l’appel d’offres. Elle soutient qu’en adjugeant ce lot à Y._______________, la
Centrale d’achats aurait manifestement abusé de son pouvoir d’appréciation. Sa
décision serait en outre arbitraire.
a) En matière de marchés publics, le pouvoir
d’examen du Tribunal dépend de la nature des griefs invoqués. L’adjudicateur
dispose d’une grande liberté d’appréciation dans l’évaluation des offres.
Partant, le Tribunal ne peut contrôler qu’avec une retenue particulière
l’évaluation des prestations offertes sur la base des critères d’adjudication,
s’agissant de questions relevant de compétences techniques spéciales; en
revanche, le Tribunal contrôle librement l’application des règles destinées à
assurer la régularité de la procédure (ATF 125 II 86 consid. 6 p. 98/99; arrêt
GE. 2002.0047 du 20 septembre 2002, consid. 2).
b) La nouvelle réglementation sur les marchés
publics a notamment pour but d’améliorer la transparence des procédures de
passation des marchés publics (cf. le préambule de l’Accord sur les marchés
publics, conclu à Marrakech le 15 avril 1994 – AMP, RS 0.632.231.422, et art.
XVII de cet accord; art. 1 al. 2 let. c AIMP; art. 3 al. 1 let. c LVMP), de
manière à garantir une authentique concurrence entre les soumissionnaires (art.
1.
al. 3 let. a et 11 al. 1 let. b AIMP; art. 3 al. 1 let. a LVMP) et,
partant, à permettre une utilisation parcimonieuse des deniers publics (art. 1
al. 3 let d AIMP et 3 al. 1 let. d LVMP; cf. ATF 125 II 86 consid. 7c p.
100/101). En principe, le marché est adjugé au soumissionnaire ayant présenté
l’offre économiquement la plus avantageuse (art. 37 al. 1 RMP; art. 13 al. 1
let. f AIMP). Cette notion, centrale en matière de marchés publics (ATF 130 I
241.
consid. 6.3 p. 253 ; 129 I 313 consid. 9.2 p. 327; arrêt GE.2005.0053
du 23 août 2005, consid. 2a), veut que l’emporte l’offre qui, sans être
nécessairement la moins chère, garantit à l’adjudicateur, dans le cadre d’une
appréciation économique globale, le meilleur rapport entre le prix et la
prestation (arrêts GE.2005.0062 du 19 août 2005, consid. 3b/aa, et GE.1999.0143
du 17 novembre 2000). Quant au principe de l’égalité de traitement, ancré à
l’art. 1 al. 3 let. b AIMP et 3 al. 1 let. b LVMP, il commande que les critères
d’évaluation soient fixés, puis appliqués, selon les caractéristiques du marché
à adjuger, et les notes attribuées selon des critères objectifs et vérifiables
(ATF 125 II 86 consid. 7c p. 100/101; arrêts GE.2004.0069 du 7 décembre 2004,
consid. 2c; GE.2003.0117 du 20 avril 2004, consid. 1b; GE.2003.0038 du 4
juillet 2003, consid. 1b; GE.2003.0018 du 27 mai 2003, consid. 1). Le choix
d’une méthode de notation parmi d’autres relève du large pouvoir d’appréciation
reconnu à l’adjudicateur: le juge n’intervient qu’en cas d’abus ou d’excès de
ce pouvoir (ATF 130 I 241 consid. 6.1 p. 250 ; 125 II 86 consid. 7c p.
101/102). La pondération du critère du prix n’est pas en soi inadmissible, sauf
si le prix ne bénéficie, par rapport aux autres critères d’adjudication, que
d’un faible indice de pondération (ATF 130 I 241 consid. 6.1 p. 251; 129 I 313
consid. 9.2 et 9.3 p. 327/328). La question de savoir si une offre anormalement
basse doit être écartée d’emblée, à raison du risque lié à l’impossibilité
d’exécuter correctement le mandat, est controversée (le Tribunal fédéral l’a
laissée indécise à l’ATF 130 I 241 consid. 7.3 p. 255). En tout cas, le
soumissionnaire doit, avant toute décision d’adjudication, se voir offrir la
possibilité de justifier son prix, surtout lorsque de bonnes notes techniques
lui sont par ailleurs attribuées. Ce n’est que si ses explications ne sont pas
convaincantes ou qu’elles laissent apparaître un risque (notamment
d’insolvabilité) que l’offre en question peut, dans un deuxième temps, être
écartée ou pénalisée (ATF 130 I 241 consid. 7.3 p. 255 ; arrêts
GE.2005.0053, précité, consid. 2a, GE.2002.0047 du 20 septembre 2002 consid.
3d, GE.2001.0072 du 12 octobre 2001, consid. 3b; art. 32 let. l RMP, mis en
relation avec l’art. 36 du même règlement; cf. également l’art. XIII ch. 4
AMP). Le prix anormalement bas se mesure par rapport au niveau moyen des prix,
considéré comme prix normal ; un écart important par rapport à cette norme
constitue l’indice d’un prix anormalement bas. Il s’agit là toutefois d’une
simple présomption, réfragable; l’auteur de l’offre peut la renverser, en
démontrant qu’elle repose sur des procédés innovateurs et avantageux, ou sur
une organisation particulièrement efficace de la réalisation du
projet (arrêts GE.2002.0047, précité, consid. 3d/cc, GE.2001.0072, consid.
3c/bb). Le fait qu’un soumissionnaire indique des prix plus élevés pour ensuite
accorder un rabais important n’est pas de nature à faire présumer un cas de sous-enchère
(cf. les arrêts GE.2002.0047, précité, consid. 3d/dd, portant sur un rabais de
33%, et GE.1998.0128 du 10 février 1999, portant sur un rabais de 30 à 40%).
Est exclue en revanche l’offre dont il résulte que son auteur travaille à perte
(arrêts GE.2002.0047 et GE.1998.0128, précités).
c) S’agissant du lot n°1, le cahier des charges
réservait la possibilité pour les soumissionnaires de présenter soit une offre
forfaitaire, soit une offre à la mission. La recourante a fait usage de cette
possibilité, en présentant une offre forfaitaire (X._______________ 1) et un
tarif à la mission (X._______________ 2). Pour la comparaison des coûts, la
Centrale d’achats a pris en compte les montants découlant des offres, auxquels
elle a ajouté certains postes, à la charge du CHUV. Cela concerne, en premier
lieu, les frais salariaux liés à la participation aux opérations de transports
de deux infirmières et le concours d’un coordinateur; ces frais s’élèvent à
549'500 fr. Aux tarifs forfaitaires (soit ceux d’Y._______________ et de
X._______________ 1), la Centrale d’achats a également ajouté les frais liés à
la sous-traitance diurne, pour un montant de 121'200 fr., visant le cas où tous
les véhicules étant utilisés, il faut faire appel aux services de tiers. Ce
montant n’a pas été ajouté aux tarifs à la mission, soit les offres de
X._______________ 2 et A._______________. Enfin, la Centrale d’achats a ajouté
aux offres de X._______________ 1, X._______________ 2 et A._______________ des
frais d’amortissement (répartis sur trois ans), correspondant à l’acquisition
d’équipements supplémentaires, portant sur un montant de 27'000 fr. pour
X._______________ 1 et 2, et de 36'000 fr. pour A._______________.
Le montant total arrêté pour X._______________ 1
s’élève ainsi à 1'645'700 fr. (soit 948'000 fr. + 27'000 fr. + 549'500 fr. +
121'200 fr.). Pour ce qui concerne X._______________ 2, la Centrale d’achats a
évalué le montant de l’offre à 877'200 fr. Pour atteindre ce résultat, elle a
retenu que la distance moyenne d’une course est de 38 kilomètres, son prix
unitaire de 315 fr. Elle a estimé l’effectif annuel des missions à 2783
(c’est-à-dire le nombre estimé selon le cahier des charges, soit 3100, diminué
d’un nombre de 5%, correspondant à 147 missions nocturnes sous-traitées). La Centrale
d’achats a ajouté à ce prix les frais du CHUV, soit 670'700 fr. (549'500 fr. +
27'000 fr.). Elle a ainsi arrêté le montant total pour X._______________ 2 à
1'453'700 fr. L’offre forfaitaire d’Y._______________ s’élève à 623'000 fr.,
montant auquel la Centrale d’achats a ajouté les frais du CHUV, soit 670'700
fr., pour atteindre le montant final de 1'293'700 fr. Quant à l’offre de
A._______________, elle s’élève à un forfait de 994'915 fr., montant auquel la
Centrale d’achats a ajouté les frais du CHUV, pour un montant de 585'500 fr.
(549'500 fr. + 36'000 fr.). Elle a arrêté le montant total de l’offre à
1'580’41 fr.
Sur la base de cette évaluation, la Centrale
d’achats a attribué, pour le critère du prix (critère n°1), la note 4 à
Y._______________, la note 3 à X._______________ et la note 2 à
A._______________, soit 32, 24 et 16 points, compte tenu d’un coefficient de 8.
d) Pour la recourante, l’offre d’Y._______________
ne répondrait pas au cahier des charges.
aa) La recourante fait valoir que pour répondre à la
condition de mettre à disposition deux ambulances, l’une du lundi au vendredi
et l’autre sept jours sur sept, il serait indispensable de disposer de trois
véhicules, afin de pouvoir, par rotation, faire face aux besoins du service
(entretien et maintenance des véhicules) et aux risques de pannes et
d’accidents. A cet égard, la recourante allègue que pour le service des deux
ambulances, le concours de quatre chauffeurs, mis en œuvre à tour de rôle,
serait nécessaire. La recourante déduit du fait qu’Y._______________ mettrait à
disposition deux véhicules uniquement, qu’elle ne disposerait, partant, que de
deux chauffeurs. Or, cela serait insuffisant pour répondre aux besoins du
service. En ne tenant pas compte de ces éléments, Y._______________ aurait fait
une offre sous-évaluée.
En ce qui concerne le lot n°1, l’instruction de la
cause, notamment l’audience du 12 janvier 2006, a permis de mettre en évidence
que les offres litigieuses répondent à des conceptions divergentes du service
de transport diurne des patients du CHUV. D’un côté, l’appel d’offres repose
sur le principe selon lequel le soumissionnaire met à disposition, en
permanence, deux ambulances et dispose d’un véhicule de remplacement en cas de
pannes ou de réparations. Les transports sont en principe prévus quelques jours
à l’avance, sans que cela puisse exclure qu’ils puissent être décidés la veille
pour le lendemain, ou le matin pour l’après-midi. Pendant les périodes de la
journée les plus chargées (soit, selon les déclarations faites à l’audience par
les représentants du CHUV, entre 9h et 12h et 15 et 17h), il pourrait arriver
que les deux ambulances soient déjà occupées, raison pour laquelle la Centrale
d’achats a inclus dans le calcul de son offre un montant de 121'200 fr., à sa charge,
destiné à payer les services occasionnels de sous-traitants. L’offre
d’Y._______________ se tient à cette conception: elle prévoit la mise à
disposition de deux véhicules, ainsi que d’un véhicule de remplacement, dont
elle supporte les frais d’acquisition. L’offre de la recourante répond à une
autre conception, selon laquelle le soumissionnaire met à disposition trois
véhicules, de manière à faire face à toutes les éventualités et à éviter, en
particulier, le sous-traitement de certains transports. Outre que l’on ne
conçoit guère que le soumissionnaire puisse interpréter à sa guise l’appel
d’offres et faire une proposition qui s’en écarte sur un point essentiel,
l’offre de la recourante présente le risque de sous-utilisation du troisième
véhicule. En effet, la Centrale d’achats table sur une distance totale à
parcourir de 150'000 km (avec une marge de plus ou moins 30'000 km). Or, selon
les déclarations concordantes des représentants des parties, les ambulances à
disposition sur le marché parcourent environ 120'000 km par an. Il apparaît
ainsi que deux véhicules devraient suffire pour faire face à la demande. En
tout cas, la mise à disposition d’un troisième semble objectivement superflue.
La recourante le conteste, en exposant que seule la solution qu’elle propose
permet de pallier l’immobilisation temporaire des véhicules pour le besoin de
leur entretien. Sur ce point, la recourante s’est fondée sur l’obligation d’un
arrêt d’entretien (service) après chaque trajet total de 10'000 km. En tout,
chaque ambulance serait immobilisée douze à quinze fois par an, à raison d’un à
deux jours d’arrêt, soit au maximum soixante jours par an. Cela imposerait du
coup de mettre à disposition le troisième véhicule que la recourante envisage
d’acquérir. Le calcul d’Y._______________ est très différent. Expérience faite,
un service ne serait nécessaire que tous les 20'000 km, car il faut tenir
compte du fait que le service de transport planifié est beaucoup moins
astreignant pour les véhicules que les transports d’urgence. Sur la base d’un
trajet total de 150'000 km, il faudrait prévoir sept services par an, pour une
interruption de quarante, voire, au maximum, de cinquante jours par an. C’est
dans ce cas que serait utilisé un véhicule de réserve. Enfin, il est possible que
les travaux d’entretien soient effectués après le service diurne ou pendant la
fin de semaine, s’agissant de la première ambulance, voire la nuit en cas
d’extrême urgence, s’agissant de la seconde. Eu égard au pouvoir d’examen
limité qui est le sien dans cette matière, le Tribunal peut se dispenser de
trancher entre les deux versions présentées. Il lui suffit de constater qu’on
ne saurait en tout cas prétendre, comme le fait la recourante, que seule sa
proposition répondrait à l’appel d’offres. Sur ce point, rien ne permet de
considérer le calcul effectué par Y._______________ comme erroné.
bb) La divergence des conceptions dont il vient
d’être question se répercute sur l’effectif des chauffeurs, nécessairement plus
nombreux là où il y a trois véhicules et non deux. Logiquement, l’offre de la
recourante présuppose la mise en œuvre de quatre postes de chauffeurs, alors
que celle d’Y._______________ se suffit de trois et demi. Dès lors qu’il
convient de se rapporter à la demande de l’adjudicateur et non point aux
représentations que se font les soumissionnaires de ses besoins, la proposition
d’Y._______________ répond à l’appel d’offres. En effet, si l’on se fonde sur
un besoin total de 6396 heures de travail annuel pour répondre à la demande (12
heures x 5 jours x 52 semaines (= 3120 heures) + 9 heures x 7 jours x 52
semaines (= 3276 heures) = 6396) et en tablant sur un horaire de travail annuel
moyen de 1820 heures par employé, l’accomplissement du travail prévu requiert
l’engagement de trois postes de travail et demi (6396 heures : 1820
heures). La recourante a soulevé à ce propos l’argument selon lequel la
solution proposée par Y._______________ implique nécessairement des heures de
travail supplémentaires, lesquelles ne sont pas englobées dans l’offre de sa
concurrente. Pour le transport diurne dont il s’agit, l’hypothèse évoquée par
la recourante ne pourrait se réaliser que s’il apparaissait, au moment où le
transport est décidé, que le temps disponible est insuffisant. Tel serait par
exemple le cas s’il était demandé, à 16 heures, d’effectuer un transport d’une
durée de trois heures. Entendus à l’audience du 12 janvier 2006, les
responsables du CHUV ont indiqué qu’en pareille situation, serait utilisé le
véhicule dont le service se termine à 20 heures; en cas de besoin, la mission
serait retardée pour être effectuée de nuit (lot n°2). Le risque de dépassement
du cadre horaire retenu dans l’appel d’offres apparaît ainsi comme marginal.
Pour le cas exceptionnel où une telle situation surviendrait, les responsables
du CHUV ont indiqué que l’adjudicateur (qui n’a conclu aucun accord préalable)
était prêt à envisager une prise en charge de tels frais, sur une base à
négocier ultérieurement, et cela quel que soit l’adjudicataire.
cc) La recourante met en doute le niveau de
formation du personnel d’Y._______________. Les représentants du CHUV ont
expliqué, lors de l’audience du 12 janvier 2006, que le concept choisi pour les
transferts consiste à associer un chauffeur d’ambulance à un infirmier ou une
infirmière, avec l’objectif d’assurer la meilleure continuité possible des
soins. De ce point de vue, il n’est pas indispensable que le chauffeur dispose,
comme ambulancier, de la formation la plus poussée, dès lors qu’il assiste le
personnel infirmier, sur lequel repose la charge principale de l’assistance au
patient. A cette fin, Y._______________ a prévu d’engager du personnel
supplémentaire et de le former spécialement; les assurances données à ce propos
ont été jugées suffisantes par la Centrale d’achats, selon sa duplique du 6
janvier 2006. Il n’y a pas lieu pour le Tribunal de substituer sur ce point son
appréciation à celle de l’autorité intimée.
dd) La recourante critique le fait
qu’Y._______________ veuille utiliser des véhicules remis en leasing. Elle
estime indispensable que l’adjudicataire acquière les ambulances qu’il utilise.
Cet argument n’est pas décisif. Le risque économique lié à l’exploitation du
service est à la charge d’Y._______________. Dès l’instant où le cahier des
charges ne pose pas d’exigence particulière quant à la propriété des véhicules,
rien n’empêchait Y._______________ d’opter pour la solution retenue en
l’occurrence.
ee) La recourante souligne que l’adjudicataire devra
non seulement effectuer la plupart des transports dans la région lausannoise,
comme tel était le cas jusqu’à une époque récente, mais aussi assurer des
transferts entre le CHUV et des établissements plus éloignés. Seule son offre
différenciée à cet égard permettrait de répondre à ce changement de situation,
dont Y._______________ aurait négligé de tenir compte lors de l’établissement
une offre forfaitaire. Dans sa duplique du 6 janvier 2006, la Centrale d’achats
a expliqué que, selon ses estimations, l’accroissement des distances à
parcourir par rapport à la situation actuelle serait de l’ordre de 15'000 km
par an. Ce facteur entraînerait des coûts supplémentaires pour un montant de
3000.
fr., qui n’influerait pas sur le sort de la décision à prendre. Il n’y a
rien à redire à cela.
ff) Dans sa réponse du 4 novembre 2005, la Centrale
d’achats a expliqué qu’avant de lancer son appel d’offres, le CHUV avait étudié
la possibilité de prendre en charge lui-même les coûts liés aux prestations qui
ont fait l’objet de l’appel d’offres (option dite de l’internalisation,
désignée comme « projet CHUV » sur le tableau récapitulatif des
coûts). Cette analyse avait conduit à retenir un coût total de 1'202'600 fr.,
soit 388 fr. la mission. La Centrale d’achats en a déduit que l’offre
d’Y._______________, supérieure à ce prix moyen, ne pouvait être tenue pour
anormalement basse. Dans sa réplique du 16 décembre 2005, la recourante
critique cette appréciation. Elle fait valoir que le calcul dont se prévaut la
Centrale d’achats serait biaisé, parce qu’il ne prendrait pas en compte les
économies liées au fait que le CHUV dispose d’une flotte d’ambulances et que
les chauffeurs sont affectés à d’autres tâches que celles du projet en
question, de sorte que seule une part de la masse salariale entrerait dans la
détermination du coût total. Le CHUV bénéficierait en outre de tarifs
préférentiels pour l’achat d’équipements et de matériel, ce qui ne serait pas
le cas des soumissionnaires. Dans sa duplique du 6 janvier 2006, la Centrale
d’achats a rétorqué qu’elle ne possédait aucune ambulance se prêtant aux
transferts objet de l’appel d’offres. Elle a confirmé en outre que les
ambulanciers du service public sont mieux rétribués que ceux du secteur privé.
Il n’y a pas lieu de s’arrêter sur ces considérations. Quoi qu’il en soit du
caractère pertinent de la comparaison que fait la Centrale d’achats, il n’en
demeure pas moins que le CHUV a choisi, en définitive, de recourir au service
de prestataires externes, pour des motifs qui lui sont propres, étrangers à la
présente procédure. Preuve en est que sur la base du calcul effectué, le CHUV
aurait dû préférer l’option de l’internalisation, moins chère dans tous les
cas. Il n’y a ainsi pas lieu de tenir compte de l’argument développé par la
Centrale d’achats à ce propos. La seule évaluation à faire est celle des offres
concurrentes, à l’exclusion du « projet CHUV », lequel n’offre pas de
point de comparaison pertinent.
e) En conclusion sur ce point, si l’on prend en
compte le montant total des offres tel qu’arrêté sans arbitraire par la
Centrale d’achats, le niveau moyen du prix est de 1'493'378,75 fr.
(5'973'515:4) L’offre d’Y._______________ est inférieure pour un montant de
199'678,75 fr., et celle de X._______________ 2 pour un montant de 39'678,75
fr. L’offre de X._______________ 1 est supérieure pour un montant de 152'321,25
fr., celle de A._______________ de 87'036,25 fr. Par rapport au prix moyen,
l’écart positif est de 13,4% pour l’offre d’Y._______________ et de 2,65% pour
celle de X._______________ 2. La différence entre ces deux offres est de
160'000 fr., soit 10,71 % du prix moyen. Ainsi, on ne se trouve pas en présence
d’une différence de l’ordre de 34% entre l’offre d’Y._______________ et celle
de la recourante, contrairement à ce que celle-ci allègue. Cela s’explique par
le fait que, conformément à la jurisprudence rappelée, l’écart se mesure par
rapport au prix moyen, et non par rapport au prix des deux offres en question.
En outre, la Centrale d’achats n’a pas ajouté à l’offre de X._______________ 2
les frais de la sous-traitance diurne, pour un montant de 121'200 fr., au motif
que ces frais sont englobés dans le tarif à la mission, alors qu’elle a ajouté
ce montant à l’offre d’Y._______________, réduisant du même coup l’écart entre
les deux.
f) La recourante prétend que l’offre
d’Y._______________ serait manifestement sous-évaluée.
Le CHUV table, s’agissant du lot n°1, sur un
effectif de 3100 transferts annuels. En divisant ce nombre par le montant de
l’offre forfaitaire d’Y._______________, le coût moyen par transfert est de 417
fr. (1'293’700 fr. : 3100). En comparaison, ce même coût est de 531 fr.,
s’agissant de l’offre X._______________ 1 (1'645'700 fr. : 3100) et de 469
fr., s’agissant de l’offre X._______________ 2 (1'453’700 fr. : 3100). On
relèvera que le poste des dépenses d’investissement, ajouté aux offres de la
recourante, mais non à celle d’Y._______________, ne joue qu’un rôle marginal,
soit 8,70 fr. par transfert (27'000 fr. : 3100). Même si le
soumissionnaire est libre de fixer son prix à sa guise (arrêt GE.2002.0047,
précité, consid. 3d/dd), il n’en demeure pas moins que les différences
constatées sont importantes. Elles s’expliquent par l’estimation divergente des
différents postes des coûts. Il va de soi qu’en prévoyant de mettre à
disposition trois véhicules, quatre chauffeurs et un poste administratif, la
recourante a nécessairement présenté une offre plus chère que celle
d’Y._______________, qui ne met à contribution que deux véhicules et trois
postes et demi de personnel. Cela étant, certaines disparités, concernant des
postes comparables, sont frappantes. Ainsi, les frais administratifs estimés
par la recourante s’élèvent à 80'000 fr. au total (sans salaire) et à 12'000
fr. pour Y._______________. Le poste de matériel unique (essentiellement des
seringues et des compresses) passe de 100'000 fr. à 14'000 fr., alors même que
le matériel utilisé est remplacé par le CHUV, à ses frais, après chaque
transfert. Lors de l’audience du 12 janvier 2006, les représentants de la
recourante n’ont pas apporté des réponses convaincantes aux questions que ces
différences suscitent, hormis l’argument qu’ils avaient établi ces montants
(dont ils ont reconnu eux-mêmes qu’ils ¿aient un peu élevés) pour se prémunir
de la fluctuation des coûts au cours de la longue période de collaboration
envisagée. Pour ce qui est du carburant, l’offre de la recourante se fonde sur
un coût annuel de 90'000 fr., Y._______________ sur 25'000 fr. La Centrale
d’achats a relevé, dans sa duplique du 6 janvier 2006, qu’elle avait pris en
compte, pour sa propre étude, une distance totale à parcourir de 150'000 km
(avec une marge de 30'000 km). Selon que l’on prend en compte une consommation
de dix litres d’essence par 100 km et un prix du carburant oscillant entre 1,50
fr. et 2 fr. par litre, les coûts induits varieraient entre 22'500 fr. et
30'000 fr. Le coût estimatif de 90'000 fr., retenu par la recourante, serait
surfait. Il n’y a pas lieu de trancher ce point. La consommation dépend du
poids du véhicule (similaire selon les offres, il varie entre 3,5 et 4,2 tonnes
selon le modèle choisi), du type de parcours à effectuer (en ville ou sur
autoroute), ainsi que de la conduite. En fonction de ces critères, elle peut
varier entre 15 et 25 litres par tranche de 100 km, selon les déclarations
faites par les uns et les autres lors de l’audience du 12 janvier 2006. Même à
retenir les valeurs les plus élevées, le résultat auquel parvient la recourante
paraît effectivement très élevé. Ses représentants en ont convenu eux-mêmes
lors de l’audience du 12 janvier 2006, en expliquant qu’ils avaient réservé la
possibilité d’une hausse importante des cours du pétrole ces prochaines années.
Quoi qu’il en soit, l’essentiel ici est qu’on ne saurait en tout cas dire que
l’offre d’Y._______________ serait sous-évaluée.
7.
Dans sa détermination du 17 janvier 2006, la recourante
allègue que les critères de pérennité, de collaboration, de capacité et de
qualité, posés séparément et évalués selon des coefficients différents,
seraient mal définis; il se recouperaient et leur appréciation parallèle serait
une source de confusion, incompatible avec le principe de transparence.
a) Celui-ci impose au pouvoir adjudicateur
d’énumérer par avance et dans l’ordre d’importance tous les critère pris en
considération pour l’évaluation des soumissions, afin de prévenir le risque
d’abus et de manipulation; l’adjudicateur reste libre d’attacher plus
d’importance à certains critère plutôt qu’à d’autres, pour autant qu’il le
fasse savoir préalablement (ATF 125 II 86 consid. 7c p. 101/102; arrêts
2P.4/2000 du 26 juin 2000, consid. 4d). Ces exigences ont été respectées en
l’espèce. Les critères d’évaluation et leur pondération ont été fixés dans
l’appel d’offres.
b) Le critère de pérennité vise à rassurer
l’adjudicateur sur la capacité de l’adjudicataire à affronter les difficultés
des travaux soumissionnés, sur le vu de ses expériences passées, notamment. Il
s’agit donc de donner une prime aux entreprises installées, sans pour autant
exclure de nouveaux arrivants sur le marché, pour autant qu’ils soient plus
efficaces et dynamiques. Il ressort de la grille d’évaluation que pour ce
critère, la Centrale d’évaluation a considéré l’ancienneté des sociétés
soumissionnaires, leur chiffre d’affaires, leur effectif, leur implantation et
leur organisation. Ces éléments se rapportent à des aspects clairement
différenciés de l’activité des soumissionnaires. Le critère de collaboration
porte, comme son intitulé l’indique, sur la capacité de l’adjudicataire à
s’intégrer au fonctionnement de l’adjudicateur, à répondre à ses exigences, à
s’adapter à des situations nouvelles. La grille d’évaluation prend en compte
l’adéquation de l’offre par rapport au concept mis en place par le CHUV, ainsi
que la facilité des communications. Le critère de la capacité à répondre au
cahier des charges repose sur une évaluation globale de l’offre par rapport à
la demande. Le critère de qualité concerne l’organisation, le personnel et le
matériel.
Les différents critères poursuivent ainsi des
finalités différentes et visent à vérifier l’adéquation de l’offre à différentes
facettes du projet à mettre en œuvre. Il est exact que les difficultés qui ont
surgi entre le CHUV et la recourante dans le cadre de l’exécution du marché
octroyé en 2000 ont influé négativement sur différents critères, de manière
transversale. La même remarque vaut pour la critique adressée à la recourante
quant à sa structure de direction. Cela s’explique toutefois, car il est clair
qu’un mauvais choix dans l’organisation de l’entreprise produit nécessairement
des effets par contrecoup, en termes de collaboration et de capacité à répondre
au cahier des charges. On peut ainsi comprendre qu’un élément apprécié
négativement par l’adjudicateur (par exemple, la direction tricéphale de la
recourante) ait influé sur l’évaluation de différents critères. Cela ne
signifie pas pour autant que le choix de ceux-ci, leur interaction ou leur
pondération serait arbitraire ou heurterait le principe de transparence.
8.
La recourante conteste l’évaluation des critères faite par
la Centrale d’achats, pour ce qui concerne l’attribution du lot n°1.
a) La recourante expose que l’offre irréaliste
présentée par Y._______________ mettrait en cause la survie de celle-ci, en
violation du critère de pérennité de l’entreprise retenu dans le cahier des
charges (critère n°5). Dans la mesure où le grief recoupe celui tiré du prix
(consid. 6 ci-dessus), il doit être rejeté. Pour le surplus, on peut admettre
que la direction tricéphale de la recourante puisse influer sur sa pérennité.
La recourante est une société à responsabilité limitée dont trois associés
gérants se partagent les parts. Lors de l’audience du 12 janvier 2006, les
représentants de la recourante ont confirmé qu’ils dirigent la société
collégialement, quand bien même chacun des associés assume des responsabilités
et dirige de dicastères particuliers. Ainsi, le troisième associé,
F._______________, n’est intervenu en aucune manière dans la gestion du marché
liant la recourante au CHUV. En revanche, il a été admis que G._______________
et B._______________ se sont succédés à ce poste, à raison de difficultés
relationnelles notamment avec D._______________. Celui-ci a en outre indiqué,
sans être contredit sur ce point, que les associés n’étaient pas toujours
d’accord entre eux et qu’il leur fallait souvent du temps pour aplanir leurs
divergences. Cet élément est objectivement de nature à mettre en doute la
capacité de la recourante à affronter les difficultés et à les surmonter, dans
un contexte professionnel marqué par une très forte pression, aussi bien en
termes de quantité de travail que de son intensité.
Pour le surplus, la Centrale d’achats a évalué le
critère de la pérennité en accordant à l’offre de la recourante et à celle
d’Y._______________ la note maximale de 4 (soit 12 points, correspondant à un
coefficient de 3). Elle a pris en compte l’ancienneté de ces entreprises (soit
treize ans pour la recourante et sept ans pour Y._______________); le chiffre
d’affaires et le capital (soit 3'300'000 fr. pour la recourante et 200'000 fr.
pour Y._______________); leur effectif comparable (dix-neuf ambulanciers fixes
pour la recourante et dix-huit pour Y._______________) et leur bonne
implantation. Comme élément positif pour la recourante, elle a retenu que la
structure pour les transferts était en place; pour Y._______________, une
gestion professionnelle. Comme point négatif, la Centrale d’achats a mis en
doute, s’agissant de la recourante, sa direction tricéphale, source de coûts
supplémentaires et parfois d’incohérences dans la conduite; s’agissant
d’Y._______________, elle a souligné la nécessité de mettre en place une
nouvelle organisation pour les transferts. De ce point de vue, les deux offres
peuvent être considérées comme presque égales sous cet aspect. Le seul fait que
la recourante dispose dans ce domaine d’une expérience plus longue
qu’Y._______________ n’est pas propre à faire admettre que l’appréciation sur
ce point de l’autorité intimée serait arbitraire, comme la recourante le
soutient dans sa réplique du 16 décembre 2005.
b) Pour ce qui est des critères de la qualité et de
la coopération (critères n°2 et 4), la Centrale d’achats a attribué la note 3 à
X._______________ et la note 4 à Y._______________. La recourante tient cette
appréciation pour arbitraire, selon sa réplique du 16 décembre 2005.
Au regard du critère de la qualité, la Centrale
d’achats a mis en doute le caractère opérationnel de la direction tricéphale
mise en place par X._______________, dont l’efficacité lui semblait relever de
la déclaration d’intention; elle a en outre fait état d’une « expérience
moins positive ». Pour l’évaluation de ce critère, la Centrale d’achats a
souligné qu’Y._______________ était une structure certes petite, mais
d’excellente réputation, qui était en passe d’obtenir une certification ISO
9001, et qui s’inspirait du modèle de la « Croce Verde » mise en
œuvre au Tessin. Pour ce qui est de la capacité de collaboration, la Centrale
d’achats reproche à la recourante de ne pas présenter de concept global et de
mettre en doute celui retenu par la CHUV; elle lui fait grief de difficultés
surgies par le passé dans ce domaine, notamment pour ne pas avoir répondu à des
demandes d’amélioration de ses prestations; en outre, le système proposé de
tarif à la mission, serait lourd à gérer. En comparaison, l’offre
d’Y._______________ démontrerait la capacité et la volonté non seulement
d’assurer les prestations, mais encore de participer à leur amélioration
qualitative; enfin, le système du forfait annuel serait plus facile à gérer
pour le CHUV. La recourante objecte à cela qu’elle assure les prestations en
question à la satisfaction du CHUV, au point que la Centrale d’achats a
prolongé au 31 mars 2006 le mandat qu’elle lui avait confié. En revanche,
Y._______________ n’avait coopéré dans ce domaine avec le CHUV que de manière
sporadique. Dans sa duplique du 6 janvier 2006, la Centrale d’achats a contesté
ce point de vue: c’est parce qu’elle avait eu des motifs de se plaindre des
prestations de la recourante, qu’elle avait décidé de procéder par appel
d’offres. La prolongation du mandat confié avait uniquement pour but de
préparer cette procédure. Appelés à préciser leur position lors de l’audience
du 12 janvier 2006, les représentants du CHUV ont expliqué que les deux
associés (sur trois) de la recourante n’avaient pas toujours les mêmes vues sur
les questions posées, ce qui coûtait souvent des discussions supplémentaires,
dans certains cas plusieurs fois par jour. En particulier, les relations entre
les responsables de la recourante, d’une part, et D._______________, chargé de
l’organisation des transferts au CHUV (et, à ce titre, appelé à régler les
rapports avec l’adjudicataire), d’autre part, n’étaient pas bonnes. Il s’agit
là d’un élément de fait, objectif ; on ne saurait reprocher à la Centrale
d’achats d’en avoir tenu compte dans son appréciation de ce critère.
La déception de la recourante de ne pas se voir
attribuer le lot n°1, malgré des prestations qu’elle tient pour excellentes,
est compréhensible. Elle ne peut cependant en tirer un argument décisif en sa
faveur. C’est la nature même de la procédure d’adjudication de marchés
autrefois attribués, de mettre en concurrence les soumissionnaires pour obtenir
l’offre répondant à l’adéquation de la meilleure prestation au meilleur prix.
De ce point de vue, l’appréciation faite par la Centrale d’achats échappe au
reproche d’arbitraire que lui adresse la recourante. Eu égard à la retenue
qu’il s’impose sous cet angle, il n’y a pas lieu pour le Tribunal d’intervenir.
c) D’un point de vue global, il résulte du dossier
que pour quatre critères sur cinq, Y._______________ a obtenu la note maximale
(4). Sa dotation finale en points (103) est nettement supérieure à celle de la
recourante (89 points). Ainsi, même à supposer qu’Y._______________ n’aurait
pas dû être évaluée de la même manière que la recourante pour ce qui est des
critères de la qualité, de la collaboration et de la pérennité, son offre
aurait de toute manière été meilleure.
9.
Il résulte de ce qui précède (consid. 6 à 8), que la
Centrale d’achats pouvait considérer que l’offre d’Y._______________ répondait
au cahier des charges et n’était pas sous-évaluée. Son appréciation des
critères fixés est soutenable. Les griefs ayant trait à l’attribution du lot
n°1 doivent ainsi être écartés.
10.
La recourante estime que le lot n°3 aurait dû lui être
attribué. Elle s’insurge contre le fait que la Centrale d’achats a accordé à
l’offre de Z._______________ la note maximale de 4 pour les critères de la
qualité (critère n°2) de la capacité (critère n°3), de la collaboration
(critère n°4) et de la pérennité (critère n°5), et à chaque fois la note 3 à la
sienne. Elle tient cette évaluation pour arbitraire.
a) Dans un premier moyen, la recourante fait valoir
que Z._______________, comme fondation de droit privé, reçoit des subventions
et des dons, qui lui permettraient de faire une offre artificiellement plus
favorable. Elle y voit une violation des principes de l’égalité de traitement
et de la concurrence efficace.
Z._______________ rétorque à cela que les
subventions et dons en question sont versés uniquement à l’association
homonyme. Pour sa part, elle ne dispose que d’une subvention cantonale, selon
une convention passée le 12 août 2004 avec l’Etat de Vaud, portant sur le
transport des personnes à mobilité réduite domiciliées dans le canton de Vaud.
Cette subvention, d’un montant de 200'000 fr. pour la période 2004-2006, ne
serait pas donnée à fonds perdus, mais comme contrepartie des transports
qu’elle assure, conformément à la convention (ch. 3.1). Quant aux dons versés à
l’association, ils seraient affectés entièrement au financement de projets de
mobilité. L’association et la fondation constitueraient ainsi, du point de vue
des flux d’argent, des entités séparées et étanches. Ces explications sont
claires et suffisantes.
b) Selon l’option dite d’internalisation, les coûts
du lot n°3 s’élèveraient à 125'500 fr. (cf. le « projet CHUV »). La
Centrale d’achats, tablant sur un effectif moyen de 158 missions, a évalué le
coût de l’offre de la recourante à 94'010 fr., celle de Z._______________ à 59'500
fr. Dans ses déterminations finales, la recourante allègue que ce prix,
correspondant à la moitié de l’évaluation initiale faite par la Centrale
d’achats, démontrerait que l’offre de Z._______________ ne permettrait pas à
celle-ci d’un tirer un gain approprié, de sorte qu’elle aurait dû être exclue
de la procédure, selon l’art. 36 RMP.
Cette conception ne peut être partagée. Sur le vu de
la jurisprudence rappelée ci-dessus (consid. 6b), on ne saurait prétendre que
Z._______________ travaillerait à perte ou ne réaliserait aucun bénéfice du
marché qui lui a été adjugé. Personne morale reconnue d’utilité publique,
Z._______________ est tenue de trouver des ressources suffisantes pour faire
face à ses coûts fixes (notamment salariaux) et de dégager des bénéfices, de manière
à financer l’amortissement du matériel et les investissements à plus long
terme. Loin de remettre en cause la validité de son offre, le caractère
partiellement non lucratif des activités de Z._______________ constitue
l’explication principale du prix très avantageux de son offre. Au regard des
objectifs de la législation sur les marchés publics, il serait paradoxal d’en
exclure les soumissionnaires dont les buts ou les structures réduisent les
coûts des prestations fournies. La prohibition de la sous-enchère vise un autre
cas, soit celui où un soumissionnaire réduit artificiellement le montant de
l’offre, au point de remettre en cause sa capacité à remplir le cahier des
charges. Il est à noter enfin que la loi n’exclut pas de la compétition certains
soumissionnaires à raison de leur forme juridique ou de leurs objectifs
économiques. Or c’est précisément à cela que revient l’argumentation de la
recourante.
c) Celle-ci soutient que les aléas dans l’octroi de
subventions et de dons représenteraient un risque pour la pérennité de
Z._______________, en violation de ce critère retenu dans le cahier des
charges. Dans la mesure où il recoupe les deux précédents, le grief est mal
fondé.
d) La Centrale d’achats a, pour le critère de la
pérennité, attribué la note 3 à la recourante et la note 4 à Z._______________.
Elle a considéré que celle-ci réalise un chiffre d’affaires comparable à celui
de la recourante (3'250'000 fr.), qu’elle emploie vingt-et-un ambulanciers
fixes, accomplit des missions variées, détient une position dominante dans le
domaine considéré et dispose de perspectives de développement à l’échelle du
canton. La Centrale d’achats a, une nouvelle fois, émis des doutes sur la
fiabilité de la direction tricéphale de la recourante. Celle-ci fait valoir son
ancienneté, son expérience et sa bonne situation financière. Mais il s’agit là
d’éléments qui ne sont pas de nature à démontrer qu’en évaluant ce critère
comme elle l’a fait, la Centrale d’achats aurait abusé ou mésusé de son pouvoir
d’appréciation, ni versé dans l’arbitraire. Que l’autorité intimée ait,
s’agissant du lot n°1, accordé à la recourante la note 4 pour le même critère,
n’est pas déterminant. En effet, la comparaison dans ce cas s’effectuait par
rapport à d’autres concurrents que Z._______________.
e) S’agissant du critère de la qualité (critère
n°2), la Centrale d’achats a relevé que Z._______________ est une entreprise
structurée et organisée, qui met l’accent sur la qualité de ses prestations, la
satisfaction de la clientèle et le respect d’une charte éthique. Elle a
souligné également les expériences positives réalisées. En regard, la Centrale
d’achats a retenu comme points négatifs la structure tricéphale de la
recourante et les moins bonnes expériences faites avec elle. Il n’y a rien à
redire à cette appréciation. La recourante se borne à lui opposer ses états de
service, et le fait qu’elle est la seule avoir présenté une offre pour les
quatre lots, ce qui est sans pertinence, dès lors que l’appel d’offre réservait
expressément la possibilité de ne soumissionner que pour une partie des lots.
f) Sous l’angle de la capacité à répondre au cahier
des charges (critère n°3), la recourante expose que les ambulances de
Z._______________ ne disposeraient pas d’un équipement complet et que les
chauffeurs seraient insuffisamment formés. Ces arguments ne sont pas
déterminants. Z._______________ dispose d’une flotte importante d’ambulances
affrétées spécialement pour le transport de personnes handicapées. Le matériel
requis selon l’appel d’offre est mis à disposition par le CHUV sous une forme
qui se laisse aisément installer d’un véhicule à l’autre. Pour le surplus,
quatre collaborateurs ont déjà reçu, aux frais de Z._______________, une
formation complémentaire, jugée satisfaisante par le CHUV, comme l’ont précisé
les représentants de celui-ci lors de l’audience du 12 janvier 2006, sous
réserve d’un seul module, dont les exigences devront encore être remplies.
Z._______________ envisage de donner à tout son personnel une telle formation.
La recourante relève, à raison, que la grille
d’évaluation ne contient à son égard et pour ce lot, aucune remarque négative,
alors qu’elle fait une réserve au sujet de la formation complémentaire du
personnel de Z._______________. Lors de l’audience du 12 janvier 2006, il est
apparu clairement que l’expérience nettement supérieure de Z._______________
dans le domaine du transport de personnes handicapées a joué un rôle
déterminant dans l’appréciation de ce critère aux yeux des responsables de la
Centrale d’achats. Ainsi complétée, l’évaluation de ce critère prend tout son
sens.
g) D’un point de vue global, Z._______________ a
obtenu quatre fois la note maximale de 4, s’agissant des critères relatifs à
l’attribution du lot n°3, soit un total de 108 points. Ce résultat est
nettement supérieur aux 73 points accordés à la recourante. Ainsi, même à
supposer que l’évaluation de la Centrale d’achats puisse prêter le flanc à la
critique sur tel ou tel aspect, son appréciation finale échappe de toute
manière au grief d’arbitraire.
11.
Le recours doit être rejeté. Les frais sont mis à la
charge de la recourante. Celle-ci devra payer des dépens à Y._______________ et
à Z._______________. Il n’y a pas lieu d’allouer des dépens à la Centrale
d’achats, qui est intervenue sans l’assistance d’un mandataire.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision rendue le 8 septembre 2005 par la Centrale
d’achats des hôpitaux universitaires Vaud-Genève, relative à l’appel d’offres
n°497108, est confirmée.
III.
Un émolument de 6’000 (six mille) francs est mis à la
charge de la recourante.
IV.
La recourante versera à Y._______________ et à
Z._______________ une indemnité de 3000 (trois mille) francs chacune, à titre
de dépens.
V.
Il n’est pas alloué de dépens pour le surplus.
Lausanne, le 9 février 2006
Le président: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint