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Décision

GE.2005.0166

TA - GE.2005.0166 - 2006-07-05 - X. /Municipalité de 1********

5 juillet 2006Français29 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

Les époux A.X._______ et B.X._______, de nationalité macédonienne,

habitent 1._______ depuis le 15 décembre 1995, date de leur mariage.

B.X._______ est née Y._______, à Podares (Macédoine,

ex-République fédérale de Yougoslavie) le 8 avril 1969 ; elle est arrivée

en Suisse en 1990. Elle est titulaire d’un permis d’établissement (C) depuis le

5 mars 2001.

A.X._______ est né à Paris le 18 janvier 1968 ;

il vit en Suisse depuis le 23 octobre 1995 et un permis B lui a été octroyé et

renouvelé chaque année.

Les époux X._______ ont deux enfants, C.X._______ et

D.X._______, nées en 1997 et 1999.

B.

B.X._______ a comme serveuse au Café E._______, à 1._______,

puis chez F._______, à 2._______. Elle a repris une activité à compter du 1er

avril 2001, comme opératrice chez G._______ Sàrl, à 3._______.

A.X._______ est employé en qualité de peintre auprès

de la société H._______ S.A., à 4._______, depuis le 11 mai 1998.

C.X._______ et D.X._______ fréquentent l’établissement

scolaire d’5._______-1._______.

C.

Le 23 octobre 2001, B.X._______ et A.X._______ ont

présenté une demande de naturalisation pour eux-mêmes et leurs filles.

Lors de leur audition du 7 décembre 2002 devant la

Commission communale des naturalisations, ils ont produit une impression positive,

tant en ce qui concerne leur intégration professionnelle que leurs

connaissances historiques et géographiques de la Suisse.

D.

Les époux X._______ ont, le 2 mai 2002, demandé l’autorisation

de transformer le bâtiment qu’ils avaient acquis à 1._______, en vue d’en faire

leur logement principal. La Municipalité a octroyé le permis de construire et

levé les oppositions, le 30 juillet 2002.

Saisie de dénonciations des opposants, la

Municipalité a dû intervenir à deux reprises pour que les époux X._______ mettent

à l’enquête complémentaire des travaux non conformes à ceux autorisés. La

Municipalité n’a pas dénoncé les époux X._______ pour inobservation des

prescriptions de la LATC. Elle a organisé plusieurs séances de conciliation

avec les voisins; le Préfet du district d’2._______, I._______, a participé à

l’une d’elles, le 15 septembre 2003. Le permis d’habiter a été délivré le 23

mai 2005.

E.

Le 23 février 2005, le Service cantonal de la population a

accordé aux époux X._______ l’autorisation de se faire naturaliser dans le

canton.

Le 27 juin 2005, la Municipalité de 1._______ a rendu

un préavis négatif à la demande de bourgeoisie des époux X._______ à

l’attention du Conseil communal, ce qu’elle a justifié par les motifs suivants:

« La municipalité déplore toutefois les relations très

tendues qu’elle a entretenues avec les époux B.X._______ et A.X._______ lors de

la transformation de leur immeuble de la route des 6._______. Leur non respect

délibéré de nos lois a provoqué à maintes reprises des situations

inadmissibles. De graves menaces ont été proférées au bureau communal par

Monsieur A.X._______, devant témoins, à l’encontre d’un citoyen de la Commune

de 1._______. De plus, Monsieur X._______ a désavoué la municipalité in

corpore, estimant ne pas avoir de compte à rendre à l’autorité, dont il a mis

en doute les compétences. Pour toutes ces raisons, la Municipalité estime cette

demande de bourgeoisie prématurée et vous recommande de ne pas

l’accepter. »

Ce préavis n’a pas été communiqué aux époux X._______,

ni par la Municipalité, ni par le Conseil communal, auquel les époux X._______ ont

été présentés, lors de la séance du 23 août 2005, avant le vote. A l’issue de

celui-ci, le Conseil communal a, par 25 voix contre 15, rejeté la demande de bourgeoisie

communale. Le 7 septembre 2005, la Municipalité a communiqué cette décision aux

époux X._______, de la manière suivante:

« Les motifs invoqués pour le refus de vous accorder la

bourgeoisie de la Commune de 1._______ sont en rapport avec les relations

tendues entretenues lors de la transformation de votre immeuble de la route des

6._______. Votre non respect délibéré de nos lois, les graves menaces proférées

à l’encontre d’un citoyen birolan, le fait d’avoir désavoué la municipalité in

corpore, en estimant ne pas avoir de compte à rendre à l’autorité, dont les

compétences ont été mises en doute ont abouti à la décision que votre demande

de bourgeoisie était prématurée.»

A leur demande, les époux X._______ ont été reçus

par le syndic J._______ le 26 septembre 2005. Ils ont fait valoir leur point de

vue et exposé les raisons pour lesquelles cette décision leur paraissait

injustifiée.

F.

A._______, B._______, C._______ et D.X._______ ont recouru

contre la décision du 23 août 2005, en concluant à sa réforme, en ce sens que

la bourgeoisie communale leur soit accordée.

La Municipalité de 1._______ propose le rejet du

recours et la confirmation de la décision attaquée.

A l’invitation du magistrat instructeur, la

Municipalité de 1._______ a produit le dossier de la procédure d’autorisation

de construire relative à l’immeuble des époux X._______.

G.

Le Tribunal administratif a tenu audience en ses locaux,

le 8 juin 2006, au cours de laquelle il a entendu les parties et leurs

représentants. B._______ et A.X._______ était assistés de l’avocat Minh Son

Nguyen ; le syndic de 1._______, J._______, la municipale chargée des

travaux, K._______, et le secrétaire communal L._______ étaient pour leur part

assistés de l’avocat Jean-Michel Henny.

a) K._______ a confirmé que A.X._______ s’était

présenté à la Maison de commune alors qu’il venait de recevoir une demande de

régularisation des travaux entrepris ; il avait alors menacé de régler

cette affaire « à la balkanique ». La municipale, qui s’est

faite expliquer par A.X._______ le sens de cette phrase, ne s’est pas sentie

elle-même visée, mais bien la municipalité dans son ensemble. A.X._______ a

réitéré ces propos devant L._______ qui, entre-temps, était arrivé sur les

lieux ; ce dernier ne s’est plus rappelé des termes exactement employés. J._______,

syndic, dit avoir pris ces menaces très au sérieux ; pour lui, cet

incident est postérieur à la séance du 15 septembre 2003. K._______ a ajouté

que A.X._______ n’avait jamais présenté ses excuses pour avoir tenu de tels

propos.

K._______ a confirmé en outre que A.X._______, à une

autre reprise, s’était adressé à la municipalité en ces termes, excédé par les

aléas de la procédure d’autorisation de construire : « ce n’est

pas deux paysans, un ancien militaire de carrière, un pharmacien et une femme

qui allaient lui dire comment construire ma maison »; sans se sentir

injuriée, elle n’a pas apprécié ces propos, et ses collègues non plus.

b) A.X._______ a tenu à rappeler le contexte dans

lequel ces propos avaient été tenus. Alors qu’il venait de surprendre deux

voisins opposants en train de prendre des mesures dans le rural qu’il avait

entrepris de transformer, il s’est rendu au bureau communal pour exiger que

tous les intervenants soient convoqués, ajoutant, à l’adresse de K._______,

excédé : « On ne va pas en arriver à régler les problèmes à la

balkanique ». K._______ lui a demandé ce que cela signifiait et A.X._______

a répondu : soit on entrait dans la problématique de la corruption, soit

il fallait payer quelqu’un pour éliminer une ou plusieurs personnes. Il a

répété ces propos peu après au secrétaire L._______. A.X._______ a par ailleurs

confirmé qu’il avait mis en doute à une reprise les compétences de la

municipalité car celle-ci ne comportait aucun professionnel de la construction

dans ses rangs. Il a réitéré du reste ces propos durant l’audience.

c) Le Tribunal a en outre procédé à l’audition des

témoins I._______ et M._______, respectivement Préfet honoraire et Préfet du

district d’2._______, N._______, architecte, O._______, gendarme retraité, et P._______,

inspecteur des chantiers.

I._______ a confirmé que, s’agissant de la

transformation de son rural, A.X._______ était allé « plus vite que la

musique », mais que la Municipalité de 1._______, par souci

d’apaisement, ne l’avait pas dénoncé pour contravention à l’art. 130 LATC.

S’agissant de la séance du 15 septembre 2003, I._______ a expliqué que les

récriminations des voisins opposants lui avaient semblé quelque peu excessives

et que les époux X._______, s’ils n’affectaient pas de mépris à l’égard des

autorités, étaient en colère contre celles-ci. I._______ s’est rappelé de ce

que K._______ lui avait téléphoné pour lui faire part de son inquiétude à la

suite des menaces proférées par A.X._______; il a eu le sentiment que la

municipale en était très affectée, même si elle ne se sentait pas visée

personnellement.

M._______ a expliqué que les époux X._______ avaient

été blessés dans leur amour-propre de se faire désavouer en public lors de la

séance du Conseil communal.

N._______ a expliqué que son mandat s’était limité à

établir les plans et à contrôler les travaux que A.X._______ a réalisés

lui-même. Il a confirmé que les plans de façade n’étaient, certes, plus

d’actualité par rapport à ce qui avait été réalisé par A.X._______, mais que

cette difficulté avait pris de l’ampleur en raison de l’attitude

oppositionnelle des voisins, lequels convoitaient initialement le bâtiment. Le

témoin a confirmé avoir requis l’aide de la Municipalité, non du fait de

l’attitude des époux X._______, mais bien en raison des oppositions

systématiques du voisinage. N._______ a confirmé que les époux X._______

étaient sans doute fâchés contre la Municipalité, sans toutefois afficher de

mépris à l’endroit de l’autorité et de ses membres.

O._______, à l’époque affecté au poste de 1._______,

a expliqué qu’à l’issue de la décision du Conseil communal de ne pas octroyer

la bourgeoisie aux époux X._______, les discussions allaient bon train dans le

village. Certains citoyens, dont lui, n’ont pas trouvé cela normal, car cette

décision étaient la résultante de petites jalousies. Il était encore en

fonction lorsque les époux X._______ ont réalisé les travaux et a confirmé que la

dénonciation qui lui était parvenue pour infraction à la LSEE n’était pas du

fait de la Municipalité.

P._______, technicien indépendant, a confirmé que la

Municipalité, avait toujours, nonobstant les oppositions, défendu le projet des

époux X._______. Il n’avait jamais été témoin d’incidents entre la Municipalité

et les époux X._______, mais s’était rendu compte de la charge émotionnelle que

le dossier a fait peser sur ces derniers. L’incident au cours duquel A.X._______

aurait menacé de faire le ménage s’il n’arrivait pas à ses fins lui a été

rapporté; tel n’était pas le cas en revanche de propos au cours duquel ce

dernier aurait décrié la Municipalité comme incompétente. Pour P._______, la Municipalité

aurait pu dénoncer les époux X._______ pour contravention à l’art. 130 LATC, ce

dont elle s’était abstenue en fin de compte.

H.

A l’issue de l’audience, les recourants ont persisté dans

leurs conclusions. Le Tribunal a délibéré à huis clos, puis par voie de

circulation.

Considérants

1.

a) Jusqu’au 30 avril 2005, la naturalisation des étrangers

était régie par la loi sur le droit de cité vaudois du 29 novembre 1955

(ci-après : aLDCV). Cette loi, révisée à cinq reprises entre 1988 et 1999,

a été remplacée, dès le 1er mai 2005, par la loi homonyme du 28 septembre

2004.

(ci-après: LDCV). Cette novelle a transféré à la municipalité et au

Conseil d’Etat la compétence de statuer sur l’acquisition de la bourgeoisie et

du droit de cité communal et cantonal de manière à permettre l’élaboration

d’une décision motivée (art. 2 al. 1 let. c et d, art. 4 LDCV). La disposition

transitoire de l’art. 53 al. 1 LDCV a la teneur suivante:

« Les demandes de naturalisation d'étrangers déjà

transmises au département, de même que les demandes de réintégration ou de

libération déposées avant l'entrée en vigueur de la présente loi sont traitées

conformément à la législation ancienne. »

b) La décision attaquée a été rendue après le 1er

mai 2005. Toutefois, la demande des recourants a été transmise au Département

des institutions avant cette dernière date et le Service de la population a

délivré l’autorisation de se faire naturaliser dans le canton le 23 février

2005.

Dès lors, la LDCV dans son ancienne teneur est applicable aux questions

de fond que pose le présent recours. En revanche, le droit procédural nouveau (titre

XI LDCV) est applicable dès son entrée en vigueur (arrêt GE.2006.0038 du 24

avril 2006).

2.

L’art. 52 LDCV dispose ce qui suit :

"1. Les décisions rendues en application de la

présente loi par les autorités cantonales et communales sont

susceptibles de recours auprès du Tribunal administratif.

2.

En cas d’admission du recours, le Tribunal

administratif annule la décision attaquée et renvoie

l’affaire à l’autorité intimée pour nouvelle décision."

Selon l'art. 36 LJPA, le pouvoir d'examen du

Tribunal administratif s'étend à la violation du droit, y compris l'excès ou

l'abus du pouvoir d'appréciation (let. a), à la constatation inexacte ou

incomplète de faits pertinents (let. b), ainsi qu'à l'opportunité si la loi

spéciale le prévoit (let. c). Commet un excès de son pouvoir d'appréciation

l'autorité qui sort du cadre de sa liberté d'appréciation en usant d'une

faculté qui ne lui appartient pas, par exemple en optant pour une solution

différente de celles qui s'offrent à elle; on peut également ajouter

l'hypothèse d'un excès de pouvoir négatif visant le cas de l'autorité qui, au

lieu d'utiliser sa liberté d'appréciation, se considère comme liée (voir

notamment André Grisel, Traité de droit administratif, Neuchâtel 1984, vol. I,

p. 333).

L'abus de pouvoir vise deux cas: le détournement de

pouvoir (soit l'acte accompli par l'autorité dans les limites de ses

attributions, mais pour des motifs étrangers à ceux dont elle doit s'inspirer);

le comportement arbitraire ou recouvrant une violation manifeste de certains

droits ou principes constitutionnels (voir notamment arrêts AC.1999.0199 du 26

mai 2000, AC.1999.0047 du 29 août 2000, AC.1999.0172 du 16 novembre 2000 et AC.2001.0086

du 15 octobre 2001). Même s'il faut admettre que l'autorité municipale, dans le

cadre d'une procédure de naturalisation, doit disposer d'un très large pouvoir

d'appréciation pour s'assurer que les conditions fixées par la loi sont

réunies, il ne s'agit toutefois pas d'un pouvoir discrétionnaire (arrêts GE.2006.0038

du 24 avril 2006 et GE 2005.0115 du 21 octobre 2005). Selon l’art. 52 al. 2

LDCV le pouvoir de décision du Tribunal se limite à la cassation; eu égard au

pouvoir d’appréciation laissé à l’autorité communale, il ne peut réformer la

décision attaquée et octroyer la bourgeoisie communale, comme le demandent les

recourants. La conclusion subsidiaire du recours doit ainsi être rejetée

d’emblée.

3.

Pour la première fois lors de l’audience du 8 juin 2006,

les recourants se sont plaints de la violation de leur droit d’être entendus,

en exposant n’avoir pas reçu le préavis du 27 juin 2005, ni avoir eu l’occasion

de s’exprimer sur les reproches qu’il contenait avant le prononcé de la décision

attaquée.

a) Les parties ont le droit d’être entendues (art.

29.

al. 2 Cst. et 27 al. 2 Cst./VD). Cela inclut pour elles le droit de

s'expliquer avant qu'une décision ne soit prise à leur détriment, de fournir

des preuves quant aux faits de nature à influer sur la décision, d'avoir accès

au dossier, de participer à l'administration des preuves, d'en prendre

connaissance et de se déterminer à leur propos (ATF 129 I 85 consid. 4.1 p.

88/89; 129 II 497 consid. 2.2 p. 504/505; 127 I 54 consid. 2b p. 56, et les

arrêts cités). Le droit d’être entendu ne s’exerce que par rapport à la

décision à prendre, mais non point en relation avec un préavis ou une

proposition de décision, à moins qu’une disposition spéciale ne le prévoie (ATF

131.

II 13 consid. 4.2 p. 21 ; 129 II 497 consid. 2.2 p. 505 ; 117 Ia

90.

consid. 5b p. 96 ; 116 Ib 260 consid. 1d p. 265). En matière d’examens,

les garanties minimales du droit d’être entendu n’imposent pas que le candidat

puisse s’exprimer sur ses prestations avant qu’une décision négative soit prise

à son sujet, prenne connaissance du rapport de la commission d’examen avant la

décision négative (ATF 113 Ia 286 consid. 2d p. 288).

b) La LDVC ne contient pas de disposition spéciale

régissant le droit d’être entendu des personnes demandant la naturalisation.

Quant au règlement sur l’acquisition et la perte de la bourgeoisie de la

Commune de 1._______ (ci-après: le Règlement), il contient notamment les

dispositions suivantes :

« (…)

Art. 7 - Dès que l’émolument est réglé, le candidat est convoqué pour

être entendu sur son aptitude à la naturalisation. Cette audition a lieu devant

la Commission du Conseil communal chargée de l’examen des demandes de

bourgeoisie et une délégation de la Municipalité.

Art. 8 - Après l’audition, la Municipalité établit un

préavis sur demande et elle le transmet au Département de l’Intérieur. A la

demande d’un membre de la Municipalité, la décision doit être ajournée à une

prochaine séance.

Art. 9 - A réception de l’avis de l’octroi de

l’autorisation fédérale de naturalisation, la Municipalité présente la demande

au Conseil communal avec, cas échéant, le préavis de la Commission chargée de

l’examen des demandes de bourgeoisie.

Art. 10 - La Commission du conseil communal chargée de

l’examen des demandes de bourgeoisie ne procède pas à une nouvelle audition du

candidat. Exceptionnellement, une nouvelle audition que si la majorité de ses

membres a changé depuis la première audition, ou si, dans l’intervalle, des

changements importants sont survenus dans la situation du candidat (mariage

avec une étrangère, plainte pénale, poursuite, etc.). »

La commission du Conseil communal a entendu les

recourants pour évaluer leur aptitude à la naturalisation, le 7 décembre 2002.

Au regard de l’art. 10 du Règlement, elle avait la faculté – mais non

l’obligation – de les entendre à nouveau, après avoir reçu le préavis

municipal. Ainsi, les recourants ne pouvaient déduire ni de la Constitution, ni

de la loi, ni du règlement le droit d’être entendus au sujet du préavis du 27

juin 2005, avant que le Conseil communal ne statue. Pour le surplus, le droit

d’être entendu ne confère pas au citoyen le droit de pouvoir se déterminer sur

l’appréciation juridique des faits que l’autorité s’apprête à retenir pour

fonder sa décision. Soutenir le contraire équivaudrait à obliger les autorités

à présenter systématiquement un projet de décision aux parties avant de

trancher.

4.

Les conditions d’obtention de la naturalisation cantonale

étaient en l’occurrence les suivantes, aux termes de l’art. 5 aLDCV, dans sa

teneur en vigueur depuis l’adoption de la novelle du 15 juin 1999:

«(…)

1.

remplir les conditions d’acquisition de l’autorisation fédérale

(art. 12 et suivants LN) et de la bourgeoisie ;

2.

avoir résidé cinq ans dans le canton, dont un an au cours des deux

années précédant la demande et être domicilié ou résider en

Suisse durant la procédure ;

(…)

4.

être prêt à remplir ses obligations publiques ;

5.

n’avoir pas subi de condamnation pour délit grave et intentionnel,

être d’une probité avérée et jouir d’une bonne

réputation ;

(…)

7.

être intégré à la communauté vaudoise, notamment par sa

connaissance de la langue française ; manifester par

son comportement son attachement à la Suisse et à ses

institutions et son respect de l’ordre juridique suisse. »

a) L’obligation de motiver les décisions de

naturalisation découle non seulement du nouveau droit (art. 14 al. 4 LDCV),

mais aussi de la jurisprudence du Tribunal fédéral antérieure à l’entrée en

vigueur des nouveaux textes. Ainsi, le 9 juillet 2003, le Tribunal fédéral a

rendu deux arrêts, l'un concernant la validité d'une initiative populaire

demandant que pour la ville de Zurich les décisions de naturalisation soient soumises

au vote populaire (ATF 129 I 232), l'autre concernant une décision du Conseil

d'Etat lucernois rejetant un recours interjeté par des étrangers auxquels les

citoyens de la commune d'Emmen avaient refusé la naturalisation, en votation

populaire (ATF 129 I 217). Dans les deux affaires, le Tribunal fédéral a jugé

qu'un refus de naturalisation devait être motivé, et que le système de la

votation populaire en lui-même ne permettait pas de satisfaire à cette exigence

et se révélait ainsi contraire à la Constitution (cette jurisprudence a été

rappelée dans un arrêt ultérieur, ATF 130 I 140). Le Tribunal fédéral a rappelé

que l'exigence de la motivation devait être comprise comme ayant un caractère

individuel, le manque d'intégration du mari ne pouvant, s'agissant de la

naturalisation d'un couple, être opposé à l'épouse (arrêt 1P.468/2004 du 4

janvier 2005). Dès lors, si la loi et la jurisprudence imposent une décision

motivée, cela signifie que l'autorité doit statuer de manière objective et en

se fondant sur des éléments établis à satisfaction de droit (v. arrêt GE

2005.0115

du 31 octobre 2005; Minh Son Nguyen, Droit public des étrangers,

Berne 2003, pp. 717-718).

En l’occurrence, les motifs de la décision négative,

prise en application de l’art. 11a aLDCV, reposent sur l’art. 5 ch. 7 de dite

loi. En substance, il est reproché aux recourants de ne pas être suffisamment

intégrés à la communauté vaudoise.

b) Le texte définitif de l’art. 5 ch. 7 aLDCV

résulte de la novelle du 4 mars 1991 (v. Bulletin du Grand Conseil, février

1991, p. 1682 et ss). La notion d'intégration à la communauté vaudoise a du

reste été reprise à l'art. 8 ch. 5 LDCV.

Même si sa formulation a évolué au cours des

diverses modifications légales successives, la notion d'intégration à la

communauté vaudoise, reprise de l’art. 14 lit. a de la loi fédérale du 29

septembre 1952 sur l’acquisition et la perte de la nationalité suisse (LN; RS 142.0),

traduit néanmoins toujours le même concept, soit celui de l'assimilation tel

qu'il est ressenti dans le canton de Vaud (voir à ce sujet, BGC, ibid., p.

1688.

; v. en outre, Dominique Fasel, La naturalisation des étrangers,

thèse, Lausanne, 1989, sp. p. 194 et p. 239 ss). Cette notion d'assimilation

comprend un aspect purement objectif, soit celui de la connaissance de la

langue française, qui est relativement aisé à vérifier, et un aspect subjectif,

soit la manifestation par le requérant de son attachement à la Suisse et à ses

institutions. Cette manifestation signifie que l’étranger s’est accoutumé au

mode de vie de la Suisse et familiarisé avec ses institutions qu’il ne peut

méconnaître (BGC ibid., p. 1688). Ce critère doit être apprécié de cas en cas

et ne doit pas seulement se fonder sur les connaissances scolaires d'un

candidat, ou sur la durée de sa présence dans notre pays (Fasel, op. cit., p.

240-241 ; v. arrêt GE 2005.0085 du 31 octobre 2005). En outre, le candidat

à la naturalisation doit respecter l’ordre juridique suisse, c’est-à-dire « accepter

le système démocratique dont nous jouissons et les obligations qu’il implique »

(BGC, ibid., p. 1688). Cette notion a été reprise de l’art. 14 lit. c LN (v. FF

1987.

III 285 et ss, not. 296-297).

c) Les motifs de la commune pour rejeter la demande

la famille X._______ ont varié. Le préavis du 27 juin 2005, qui a fourni la

base de la décision attaquée, ainsi que le courrier du 7 septembre 2005 qui en

explicite les raisons, se réfère notamment aux incidents qui ont émaillé la

procédure d’autorisation de construire. Dans sa réponse au recours, la

Municipalité a cependant précisé que seul le comportement de A.X._______ était

à l’origine de la décision attaquée. Il en résulte, a contrario, que les

autorités communales n’ont rien à reprocher à B._______, C._______ et D.X._______

qui justifierait de leur refuser la bourgeoisie. La Municipalité a confirmé ce

point à l’audience. Il suit de là que le recours doit être admis et la décision

attaquée annulée pour ce qui concerne ces personnes.

d) Le Conseil communal, suivant le préavis

municipal, a estimé que A.X._______ était insuffisamment intégré à la Suisse, parce

qu’il ne s’en tiendrait pas à l’ordre juridique établi. Ont été évoqués dans ce

contexte le non respect délibéré des lois, des menaces proférées à l’encontre de

tiers et les critiques adressées à la Municipalité.

aa) En premier lieu - et bien qu’elle ait relativisé

cet élément dans la réponse au recours -, la Municipalité a relevé qu’à deux

reprises, elle a dû imposer aux recourants de mettre à l’enquête complémentaire

des travaux de transformation de l’immeuble, effectués alors qu’ils n’étaient

pas conformes à l’autorisation délivrée. A chaque fois, la Municipalité est

intervenue après l’intervention des voisins opposants. Ces difficultés

s’expliquent en partie par le fait que A.X._______ a réalisé la plupart des travaux

lui-même, sans toujours s’en tenir aux plans établis par son mandataire. Lors

de l’audience du 8 juin 2006, celui-ci a expliqué qu’en Macédoine, il suffit de

présenter un croquis au président de commune pour construire, et qu’il avait

dû, à plusieurs reprises, expliquer à son mandant que tel n’était pas le cas en

Suisse. N._______ a souligné l’incompréhension de A.X._______ face aux règles,

ressenties comme inutilement tatillonnes, de la police des constructions. Le

Préfet I._______ a confirmé ce point, en soulignant que A.X._______, avait

tendance à «aller plus vite que la musique». Cette image illustre bien la

nature du conflit qui a opposé les époux X._______ aux opposants, qui ont

souvent eu l’impression que les recourants se moquaient de la loi. La Municipalité

a tenté d’apaiser les tensions en organisant des séances de conciliation. Les autorisations

requises par les recourants leur ont été délivrées et ceux-ci ont reçu le

permis d’habiter leur maison. En outre, A.X._______ n’a jamais été dénoncé au

Préfet à raison de violations de la LATC, alors même que P._______ a indiqué

qu’une dénonciation aurait pu entrer en ligne de compte, au regard de l’art.

103.

LATC, mis en relation avec l’art. 130 de la même loi. En effet, il ne

s’agissait pas en l’occurrence de travaux de peu d’importance ;

l’affectation d’une partie du bâtiment - initialement destinée à un atelier

pour A.X._______ - a même été modifiée. La Municipalité - qui a insisté sur le

point que cette procédure d’autorisation de construire a été la plus difficile

qui lui ait été donné à conduire aux cours de dernières années et qu’elle avait

renoncé à toute dénonciation pour ne pas attiser le conflit opposant les époux X._______

à leur voisinage – pouvait ainsi retenir que le comportement de A.X._______

dénotait une propension à se départir de l’obéissance que le citoyen suisse

doit aux lois et aux autorités.

bb) Lors de la rencontre du 26 septembre 2005 et

dans la réponse au recours, ont été évoqués les propos tenus par A.X._______

durant la procédure ayant trait au permis de construire. Après avoir fait

déguerpir les opposants qu’il avait surpris en train de procéder à des

mensurations sur le chantier, A.X._______ s’est rendu dans les bureaux de

l’administration communale. Il s’est plaint auprès de K._______ de l’incapacité

de la Municipalité à contenir les opposants; il a demandé à ce que l’autorité

intervienne auprès d’eux pour les amener à résipiscence. A partir de là, les

versions divergent quant au contenu exact de ce qui a été dit. K._______ a

compris que A.X._______, excédé, s’était exclamé que si cela continuait, il

allait régler le problème «à la balkanique». Elle a demandé à A.X._______ de

répéter ces paroles devant L._______, ce qu’il a fait – du moins L._______,

sans se souvenir du détail, a confirmé à l’audience que tel était bien le sens

de ce qu’il avait entendu. Lors de l’audience, A.X._______ a précisé qu’il

avait en réalité dit ceci: «On ne va pas en arriver là, par régler le problème

à la balkanique». Interrogé sur le sens de cette dernière expression, A.X._______

a précisé qu’il avait entendu par là procéder soit par le moyen de la

corruption, soit par l’engagement de nervis chargés d’agir par l’intimidation

ou par la force. De tels propos sont indubitablement menaçants; ils laissent

supposer que celui qui les tient est prêt à recourir à la violence privée pour

régler ses différends. K._______, sans se sentir elle-même menacée, en a été

très choquée, ainsi que tous ses collègues de la Municipalité auxquels elle a

rapporté l’incident. Il importe peu, à cet égard, qu’aucune plainte pénale

n’ait été déposée, ou que les éléments constitutifs de l’art. 180 CP ne soient

pas réunis, comme le soutiennent les recourants. La notion de respect de

l’ordre juridique, au sens de l’art. 5 ch. 7 aLDCV, est plus large que la

commission d’une infraction pénale – visée au ch. 5 de la même disposition. De

même, il est indifférent que K._______ ait relaté les propos tenus par A.X._______

au Préfet I._______, mais parmi d’autres affaires. Enfin, lorsque A.X._______ insiste

sur la différence entre sa version et celle de K._______ et de L._______, il

joue sur les mots. Dire que si la situation continue de se détériorer par la

faute des opposants, on va devoir recourir à la méthode forte ou simplement

déplorer qu’il faille en arriver là, revient au même. On peut même se demander

si la formule que A.X._______ dit avoir employée n’est pas encore plus grave

que celle relatée par K._______ et L._______. En effet, A.X._______ a laissé

entendre que si la Municipalité n’intervenait pas pour mettre fin aux

tracasseries qu’il subissait de la part de ses voisins, au point qu’il serait

acculé à devoir régler l’affaire «à la balkanique», ce serait elle – et non lui

– qui serait responsable de ce qui adviendrait. En agissant de cette manière

culpabilisante à l’égard de la Municipalité – alors même que celle-ci a

constamment répondu favorablement aux demandes des recourants et qu’elle n’est

pour rien dans le conflit les opposant à leurs voisins – A.X._______ a exercé

sur elle une pression aussi injuste qu’inadmissible. A cela s’ajoute qu’il n’a pas

regretté ses propos, ni présenté ses excuses à K._______.

En outre, A.X._______ a mis en cause les compétences

de la municipalité. Parlant des membres composant celle-ci, il a fait savoir

que « ce n’était pas deux paysans, un ancien militaire de carrière, un

pharmacien et une femme qui allaient lui dire comment construire sa maison ».

A.X._______ a réitéré à l’audience qu’il tenait la Municipalité pour

incompétente (au sens d’incapable) pour statuer sur des demandes d’autorisation

de construire. Cette critique, que les recourants mettent sur le compte de la

déception et de la colère, démontre néanmoins que A.X._______ n’a pas compris

le système de milice sur lequel repose une bonne part de l’édifice de la

démocratie directe en Suisse ni, en particulier, le principe de la LATC qui

place entre les mains de la municipalité la charge d’octroyer le permis de

bâtir (cf. art. 114 LATC). En outre, le reproche est mal fondé. Lorsque la nécessité

s’en fait ressentir, comme en l’espèce, la Municipalité requiert l’avis de son

mandataire – en l’occurrence, P._______ – avant de statuer. Elle s’entoure

ainsi d’un avis d’expert. La remarque de A.X._______, inutilement blessante à

l’égard de personnes qui se dévouent au bien public, était ainsi

particulièrement malvenue.

cc) Sur le vu de l’ensemble des circonstances, le

Conseil communal pouvait, sans mésuser ou abuser de son pouvoir d’appréciation,

estimer que A.X._______ n’était pas suffisamment intégré à la communauté

suisse, au motif qu’il avait concrètement manqué de respect à l’égard des

institutions et des lois, au sens de l’art. 5 ch. 5 aLDCV et partant lui

refuser, pour ce motif, la bourgeoisie communale.

e) Pour la Municipalité, cette situation ne serait

que provisoire. Si elle a tenu la demande pour prématurée s’agissant de A.X._______,

elle a indiqué être prête à revoir sa position après l’écoulement d’un délai,

qu’elle a estimé à deux ans environ. Elle émet ainsi un pronostic favorable

quant à l’aptitude du recourant de comprendre la situation et de modifier son

comportement en conséquence.

5.

Le recours doit ainsi être admis partiellement, en ce sens

que la décision attaquée est annulée en ce qu’elle a trait à B._______, C._______

et D.X._______. La cause est renvoyée au Conseil communal pour nouvelle

décision. Le recours est rejeté s’agissant de A.X._______ et la décision

attaquée confirmée pour ce qui le concerne. En tant qu’ils ont demandé

l’annulation de la décision attaquée, les recourants obtiennent gain de cause

sur les trois quarts de cette conclusion; en revanche, leur conclusion tendant

à l’octroi de la bourgeoisie communale ne peut être adjugée, eu égard au

pouvoir d’appréciation réservé au Conseil communal dans ce domaine. Il se

justifie de leur allouer des dépens, d’un montant réduit, à la charge de la

commune (art. 55 al. 2 LJPA). Il convient de laisser les frais, qui comprennent

une indemnité de 300 francs au témoin N._______, à la charge de l’Etat.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I.

Le recours est admis partiellement.

II.

La décision du Conseil communal de 1._______ du 23 août

2005 est annulée en ce qu’elle a trait à B._______, C._______ et D.X._______; la

cause est renvoyée sur ce point au Conseil communal pour nouvelle décision.

III.

Le recours est rejeté pour le surplus et la décision

attaquée confirmée en tant qu’elle concerne A.X._______.

IV.

Il est statué sans frais.

V.

La commune de 1._______ versera aux recourants une

indemnité de 1'500 (mille cinq cents) francs à titre de dépens.

san/Lausanne, le 5 juillet 2006

Le président: Le

greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.