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Décision

GE.2005.0167

TA - GE.2005.0167 - 2007-03-28 - X._______/Service vétérinaire, Municipalité de Constantine

28 mars 2007Français16 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

X._______ réside à 1._______, au chemin des 2._______.

Jusqu’en juin 2005, il y a vécu avec sa compagne, feue A._______.

Le 17 mars 2005, la Municipalité de 1._______ a

écrit à A._______ :

"La municipalité a reçu plusieurs plaintes concernant

les aboiements de vos deux chiens, parfois incessants, à toute heure du jour ou

de la nuit.

Selon le règlement de police, art. 4.1, les détenteurs

d’animaux sont tenus de prendre toutes les mesures utiles pour les

empêcher :

a) de troubler l’ordre et la tranquillité publics, notamment

par leurs cris et leur agressivité

b) de porter atteinte à la sécurité d’autrui.

Au vu de ce qui précède, nous vous intimons de remédier à ce

problème dans les plus brefs délais, afin de nous éviter de devoir prendre des

mesures plus strictes».

A._______ est décédée le 17 juin 2005. Aucune partie

ne conteste que les deux chiens, objets des griefs rapportés dans la lettre du

17 mars 2005 de la municipalité, sont les mêmes que ceux visés dans la présente

procédure.

B.

Dans différents courriers des 14 juillet 2005, 1er,

7 et 18 août 2005, plusieurs habitants de 1._______ ou des environs se sont

plaints à la municipalité:

- «Depuis

quelques temps, les aboiements fréquents et soutenus des chiens de M. X._______

viennent, nuit après nuit, troubler et perturber notre sommeil» (lettre du 14.

8.2005).

- Un soir,

sur le chemin des 2._______, un chien de M. X._______ a mordu au coude une

promeneuse; la blessure était sans gravité (lettre du 18.8. 2005).

- Le 23

juillet 2005, un chien "d'une taille respectable" a mordu au ventre

un cyclomotoriste qui se rendait à sa vigne (lettre du 18.8.2005, accompagnée

d'un certificat médical du 16.8.2005; il n'est pas établi que cette plainte

concerne l'un des deux chiens mis en cause dans cette procédure).

- Le 4

août 2005, sur le chemin des 2._______ à 1._______, "je me suis fait

agresser par un chien gris et blanc, sans doute appartenant aux propriétaires"

de la dernière villa du côté est de ce chemin. "Le chien était accompagné

d'un adulte et de deux autres chiens; il n'était pas tenu en laisse". Le plaignant

signale en outre les aboiements diurnes et nocturnes des chiens (lettre du

7.8.2005).

Le 9 août 2005, la municipalité a adressé à X._______

un «dernier avertissement concernant votre chien nommé B._______», en

ces termes :

"La municipalité a reçu plusieurs plaintes concernant

votre chien susmentionné, toutes au sujet de son agressivité, que ce soient ses

aboiements ou ses morsures, et a décidé de constituer un dossier qui sera

soumis au vétérinaire cantonal afin de déterminer la dangerosité de votre

animal.

En attendant, la municipalité exige, avec effet immédiat,

selon l’art. 4.3 du règlement communal de police que :

- votre chien soit toujours promené tenu en laisse

- que votre chien soit muni d’une muselière".

L'avertissement rappelle en outre la teneur des art.

119 et 120 du code rural.

Le 23 août 2005, la municipalité a sollicité l'avis

du service vétérinaire du canton de Vaud, en lui transmettant copie des plaintes

reçues et de ses deux lettres d’avertissement. Elle a précisé qu'à sa

connaissance d’autres personnes avaient été mordues ou pincées.

Le 24 août 2005, X._______ a accusé réception de la

lettre précitée du 9 août 2005 de la municipalité, en lui adressant différents

griefs (ayant trait à des tiers qui tiennent leur chien attaché à une chaîne

et, en outre, à la succession en cours).

C.

Le 30 août 2005, la Municipalité de 1._______ a adressé à

la préfecture du district d’Avenches une lettre où on lit notamment :

"Suite à plusieurs plaintes de morsures, agressivité et

aboiements incessants, la municipalité de 1._______, après s’être renseignée

auprès du service vétérinaire cantonal, préavise favorablement le séquestre des

deux chiens de M. X._______, habitant le chemin des 2._______ à 1._______, afin

que ce service puisse étudier et se déterminer sur le comportement de ces deux

animaux.

Il s’agit d’un berger de Brie noir, d’environ 70 cm de

hauteur et le second chien n’a pas de race connue, (même style que berger de

Brie) mais il est de couleur grise, également d’une hauteur d’environ 70 cm.

Nous joignons à la présente les copies des plaintes écrites

que nous avons reçues. La municipalité a encore connaissance d’autres cas

d’agressivité mais n’a reçu aucune lettre à ce sujet.

Ces chiens sont souvent seuls, du matin au soir, et leurs

aboiements incessants dérangent le voisinage.

La municipalité a vraiment souci, surtout pour les enfants,

car ce chemin est régulièrement emprunté par des promeneurs ou des écoliers et

les voisins directs ont également leurs petits-enfants à garder".

Le 2 septembre 2005, le Préfet du district

d’Avenches a adressé au service vétérinaire un préavis de séquestre d’un chien

noir de race berger de Brie et d’un chien gris de race inconnue, propriétés de X._______,

en vue d’une évaluation du comportement des chiens; le Préfet a en outre requis

que les frais de séquestre et de pension soient mis à la charge du propriétaire

des animaux.

Le 9 septembre 2005, le vétérinaire cantonal a

décidé de séquestrer préventivement les deux chiens de X._______, de les faire

évaluer par le vétérinaire-comportementaliste de la fourrière cantonale, et de

mettre les frais de séquestre à la charge de X._______.

Le 20 septembre 2005, C._______, médecin

vétérinaire, a remis au service vétérinaire cantonal un rapport concernant les

deux chiens. Les passages suivants sont extraits de son rapport :

"Constats :

Chien Briard, noir, mâle castré, 6 ans et demi (…). Chien

méfiant à l’égard des personnes étrangères, sans agressivité à l’égard des

autres chiens. Ce chien possède une éducation de base ; il obéit aux

ordres de son propriétaire. Le rappel est insuffisant. Ce chien a été soumis à

des cours d’éducation.

Chien Bobtail, gris et blanc, mâle, 3 ans (…). Chien

turbulent et peureux, s’élance contre les gens en aboyant. Pas d’agressivité à

l’égard des autres chiens. Par son comportement, il effraie les gens. Il peut

mordre de peur. Il a une éducation de base. Rappel insuffisant.

Conclusion : chiens turbulents et peureux avec une

éducation moyenne.

(…)

Mesures à prendre :

- continuer l’éducation de ces chiens pour la parfaire;

- les chiens ont suffisamment de place pour s’ébattre dans la

propriété clôturée, sans qu’il soit nécessaire de les laisser sortir. Au moment

de l’ouverture du portail, les chiens doivent être enfermés dans la villa pour

qu’ils ne s’échappent pas. Si les chiens doivent être sortis de la propriété,

ils doivent toujours être tenus en laisse et pas ensemble pour éviter la

formation d’une meute, difficilement maîtrisable;

- pour éviter les aboiements nocturnes, les chiens doivent

être maintenus à l’intérieur de la villa pendant la nuit.

M. X._______ a accepté ces conditions; il s’en rend

responsable. Le séquestre pourrait donc être levé et les chiens rendus à leur

propriétaire".

Par lettre du 23 septembre 2005, le service

vétérinaire a recommandé à la municipalité de prendre les mesures préconisées

dans le rapport précité du 20 septembre 2005, et de notifier «ses

conclusions écrites à la personne intéressée». Au reste, le service

prénommé a prié la municipalité de lui communiquer son préavis sur la levée du

séquestre des deux chiens.

Le 27 septembre 2005, la municipalité a communiqué

au service vétérinaire un préavis négatif, concernant la levée du séquestre.

D.

Par acte du 28 septembre 2005, X._______ a recouru contre

la décision de séquestre du 9 septembre 2005 du vétérinaire cantonal. Le

recourant a conclu principalement à l’annulation de la décision entreprise et à

la libération des deux chiens; subsidiairement, à l’annulation de la décision

entreprise moyennant l’engagement du recourant de parfaire l’éducation de ses

chiens, de les tenir en laisse en dehors de sa propriété et de les maintenir à

l’intérieur de la maison pendant la nuit. Le recourant a en outre requis

l'effet suspensif.

Le 30 septembre 2005, le juge instructeur du

Tribunal administratif a accordé l’effet suspensif au recours, moyennant le

respect des conditions énoncées dans le rapport du 20 septembre 2005 du médecin

vétérinaire C._______.

E.

Statuant le 7 octobre 2005, le vétérinaire cantonal a levé

le séquestre des deux chiens de X._______, aux conditions suivantes :

- continuer l’éducation de ses chiens pour la

parfaire;

- confiner

les chiens dans la villa lors de l’ouverture du portail, et les tenir en

laisse, séparés l’un de l’autre, à l’occasion de sorties hors de la propriété;

- les maintenir à l’intérieur de la villa la nuit.

La décision du 7 octobre 2005 rappelle que les frais

de séquestre sont à la charge de X._______.

Le 11 octobre 2005, la Municipalité de 1._______

s'est déterminée sur le recours, en se référant à son préavis du 27 septembre

2005.

Le 24 octobre 2005, X._______ a réduit les

conclusions de son recours du 28 septembre 2005 à la question des frais du

séquestre. Dans la même correspondance, il a en outre déclaré recourir contre la

décision du 7 octobre 2005 en tant qu'elle mettait à sa charge les frais de

séquestre.

Le 26 octobre 2005, le juge instructeur du Tribunal

administratif a joint les deux recours formés par X._______.

Le 1er novembre 2005, la Municipalité de 1._______

a écrit au Tribunal administratif qu’elle regrettait que seule la question des

frais et dépens reste litigieuse, sans qu’on se préoccupe des victimes.

Le 3 novembre 2005, le vétérinaire cantonal a conclu

au rejet du recours du 24 octobre 2005.

Le 29 novembre 2005, le recourant s'est déterminé

sur la réponse du 3 novembre 2005 du vétérinaire cantonal.

Les autorités parties à la procédure ont renoncé à

s'exprimer sur les dernières écritures du 29 novembre 2005 du recourant.

Le Tribunal a statué à huis clos.

Considérants

1.

a) Le recours du 28 septembre 2005 portait initialement

sur la décision, prise par le vétérinaire cantonal, de séquestrer à titre

préventif les deux chiens du recourant. Le 7 octobre 2005, après le dépôt du

recours, l’autorité intimée a levé le séquestre. Ainsi, en tant qu'il porte sur

la mesure préventive du 9 septembre 2005, ce premier recours est devenu sans

objet.

Seules restent dès lors litigieuses la question des

frais du séquestre, d’une part, et celle des frais et dépens de la présente

procédure d’autre part. Sur le premier point, le recourant soutient en

substance que, les conditions du séquestre n'étant pas réalisées, les frais de

la mesure doivent être laissés à la charge de l’Etat.

b) Les conclusions tendant à la réforme des

décisions relatives aux frais de séquestre sortent du cadre de l'art. 52 al. 3

LJPA et ressortissent à la compétence du tribunal (et non du magistrat

instructeur). Le tribunal de céans statuera dès lors sur l'ensemble des

conclusions encore litigieuses.

2.

Sur le fond, le recourant a conclu à l’annulation de la

décision de séquestre, en ce sens que les chiens soient libérés, principalement

sans condition, subsidiairement aux conditions fixées par le médecin

vétérinaire. Par la suite, le recourant a retiré ses conclusions principales. Il

a ainsi admis que le séquestre des chiens ne pouvait pas être levé sans

conditions. Dès lors, le litige porte sur la question de savoir - non pas s’il

fallait lever le séquestre à telle ou telle condition - mais si le séquestre a

été ordonné à bon droit ou non. On ne saurait ainsi déduire, du fait de la

levée conditionnelle du séquestre, que celui-ci aurait été prononcé d’une façon

injustifiée; de même, on ne saurait déduire, du retrait des conclusions

principales du recourant, que le séquestre aurait été justifié. Pour déterminer

si les conditions du séquestre étaient réunies dans le cas présent, il convient

de se pencher sur le fondement de cette mesure.

3.

Aux termes de l’art. 25 de la loi fédérale sur la

protection des animaux (LPA; RS 455), «l’autorité intervient immédiatement

lorsqu’il est établi que des animaux sont gravement négligés ou détenus de

façon complètement erronée. Elle peut les séquestrer préventivement et les loger

en un endroit approprié, aux frais du détenteur; s’il le faut, elle fait vendre

ou abattre les animaux. A cet effet, il lui est loisible de faire appel aux

organes de la police».

En droit vaudois, la police des animaux dangereux

est régie par le chapitre 4 du titre III du Code rural et foncier du 7 décembre

1987.

(CRF; RSV 211.41). Il incombe aux municipalités d'exercer la surveillance

des animaux dangereux (art. 118 CRF) et de contraindre les propriétaires de

l'animal à prendre les mesures propres à éviter tout dommage (art. 119 CRF).

L'art. 120 CRF attribue au Préfet la compétence d'ordonner, après préavis

municipal, l'abattage de l'animal s'il n'y a pas d'autre moyen de parer au

danger qu'il représente. Selon l'art. 122 al. 3 CRF, le département cantonal

compétent peut faire séquestrer ou transporter ailleurs les animaux détenus

dans des conditions de sécurité insatisfaisantes, faire exécuter les mesures

qui s'imposent aux frais du propriétaire récalcitrant, et s'il n'y a pas d'autre

solution, faire abattre l'animal. L'art. 4 du règlement cantonal du 14 mai 1997

sur le séquestre et la mise en fourrière d'animaux (RSFA; RSV 922.05.1.1)

précise que le vétérinaire cantonal, sur préavis du préfet ou du vétérinaire

délégué, ordonne le séquestre notamment des animaux dangereux (al. 1 lettre c);

le vétérinaire cantonal détermine les modalités de séquestre et en ordonne la

levée (al. 2); les frais de séquestre sont à la charge du détenteur de l'animal

(al. 3). L'art. 6 RSFA prévoit que le vétérinaire cantonal est l'autorité

compétente pour les autres mesures prévues par la législation pour la

protection des animaux. Il décide notamment des mesures de mise à mort et de

vente des animaux séquestrés (al. 1); il peut déléguer cette compétence à un vétérinaire

(al. 2); les art. 118 à 122 CRF sont réservés (al. 3). D'après l'art. 7 RSFA,

les animaux de compagnie séquestrés sont transportés en fourrière.

4.

a) Dans son premier recours, du 28 septembre 2005, X._______

conteste en premier lieu le caractère probant et la pertinence des plaintes

parvenues à l’autorité communale au sujet de ses deux chiens. A l’entendre, les

protestations écrites, émanant de plusieurs tiers, ne permettent pas de retenir

la dangerosité de ses animaux. Selon lui, d'ailleurs, la Municipalité de 1._______

ne prétendrait pas que les chiens soient dangereux. Dans son second recours, du

24.

octobre 2005, le recourant conteste que ses chiens fussent négligés ou

détenus de manière erronée.

b) Comme le relève déjà l'arrêt cité plus haut (GE.2006.0133),

l'art. 4 RSFA ne repose pas sur le droit fédéral, la LPA, mais sur le Code

rural et foncier qui règle explicitement le cas des animaux dangereux. Cette

disposition constitue une base légale suffisante pour fonder un séquestre - et

a fortiori un séquestre préventif - pour autant que les chiens en cause entrent

dans cette catégorie d'animaux.

A cet égard, les chiens du recourant sont de grande

taille (70 cm de hauteur environ); il est établi que leur caractère

"turbulent et peureux", ainsi que les lacunes dans leur éducation de

base en ont fait des animaux qui effrayent des passants et qui peuvent mordre.

Lorsque le séquestre préventif a été ordonné, la preuve d'une morsure en tout

cas a été rapportée (mais sans gravité). Ces incidents justifiaient les mesures

ordonnées par le vétérinaire cantonal le 9 septembre 2005, aux fins de procéder

à une évaluation par un vétérinaire-comportementaliste et aux besoins de

prévenir d'autres agressions par des mesures appropriées. Ces considérations

justifient pleinement la décision du 9 septembre 2005. Par conséquent,

conformément à l'art. 4 al. 3 RSFA, c'est bien au propriétaire qu'incombent les

frais de séquestre.

5.

Au vu de ce qui précède, les recours du 28 septembre et du

24.

octobre 2005 doivent être rejetés. D'autres incidents amèneront par la suite

le vétérinaire cantonal à ordonner un nouveau séquestre, puis à prendre

d'autres mesures, si bien que les décisions litigieuses n'ont à ce jour d'autre

objet que les frais de séquestre. Elles seront dès lors confirmées dans la

mesure où elles portent sur ces frais. Vu l'issue du litige, le recourant

supportera les frais de justice et ne se verra pas allouer de dépens.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I.

Les recours du 28 septembre 2005 et du 24 octobre 2005

sont rejetés.

II.

Les décisions du 9 septembre et du 7 octobre 2005 du

vétérinaire cantonal, en tant qu’elles mettent les frais de séquestre à la charge

de X._______, sont confirmées.

III.

Un émolument judiciaire de 800 (huit cents) francs est mis

à la charge du recourant.

IV.

Il n’est pas alloué de dépens.

san/Lausanne, le 28 mars 2007

Le

président:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit

public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur

le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire

à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans

une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de

preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte

attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent

être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il

en va de même de la décision attaquée.