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Décision

GE.2005.0184

TA - GE.2005.0184 - 2007-02-22 - KELLERER, FELL, FELL, LONGCHAMP/Municipalité de Lausanne

22 février 2007Français18 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

Par décision du 31 mars 2005, publiée dans la FAO du 3 mai

2005, la Municipalité de Lausanne a décidé l'extension de la zone bleue à

toutes les places de stationnement, sauf autorisation M, à l'exclusion des

places payantes et des cases jaunes dans l'ensemble du quartier de Chailly, y

compris le chemin du Grésy. Cette décision faisait suite à l'adoption par le

Conseil communal de Lausanne le 8 février 2005 du rapport-préavis 2004/32,

prévoyant notamment l'introduction de quatre nouvelles zones macarons, dont la

zone Chailly. Aucune opposition n'a été formée contre cette décision, et la

nouvelle réglementation a été introduite à partir de juillet 2005, les places

de parc concernées de la zone étant transformées en zone bleue macaron.

Le chemin du Grésy, situé dans la zone Chailly, large

de six mètres, ne comportait que sept places de stationnement balisées en

"zone bleue avec macaron M", toutes situées sur le tronçon se

trouvant à son extrémité nord. Le service des routes et de la mobilité de la ville

de Lausanne ayant constaté que de nombreux automobilistes stationnaient tout le

long du chemin sans gêner la circulation a proposé, afin de gérer au mieux

l'occupation du domaine public et par souci d'équité et d'égalité de traitement

à l'intérieur de la zone, d'y réglementer le parcage et de créer quinze places

de stationnement supplémentaires réparties sur toute la longueur du chemin.

Par décision du 1er septembre 2005, publiée

dans la FAO du 27 septembre 2005, au chapitre des prescriptions et restrictions

spéciales concernant le trafic routier, la municipalité de Lausanne a ainsi prévu

dans le chemin du Grésy la création de 15 places de parc au moyen du signal OSR

4.18 "Parcage avec disque de stationnement" zone bleue, sauf

autorisation M. Plusieurs habitants du quartier ont formé des oppositions

contre cette mesure.

B.

Par acte posté le 16 octobre 2005, M. et Mme René

Kellerer, Mme Susanne Fell, Mme Catherine Fell et M. et Mme Jean-François

Longchamp, habitants du chemin du Grésy, ont recouru contre cette décision

auprès du Tribunal administratif. Ils estiment que la création de places de

parc et la mise en zone à macarons dans le chemin du Grésy ne répond à aucun

besoin actuel ou nécessaire et demandent que la mesure envisagée soit

complètement réexaminée. Ils expliquent que les propriétaires des villas

bordant le chemin se sont toujours parqués devant leurs maisons sans gêner la

circulation et que ce chemin est utilisé essentiellement par les résidants et

leurs visiteurs, aucun pendulaire ou personne étrangère au quartier ne s'y

parquant durant la journée. Ils critiquent en outre la disposition des places

de parc, notamment la disposition alternée qu'ils estiment inutile et

dangereuse, surtout pour les nombreux enfants du quartier. Ils soutiennent que

la mesure envisagée n'a pas sa raison d'être dans un quartier de villas mais va

surtout compliquer la circulation et les manoeuvres quotidiennes, vu le manque

de visibilité à la sortie de certains garages.

C.

A la suite de la requête de l'autorité intimée qui a

notamment expliqué qu'une rencontre allait être organisée avec les habitants du

chemin contestant la mesure, dont les recourants, la procédure a été suspendue.

Une séance d'information a été organisée par les autorités le 1er février

2006. L'implantation des places de stationnement étant notamment contestée par

les participants, il leur a été proposé de présenter un contreprojet concernant

celle-ci. Le 24 février 2006, les recourants ont demandé au service des routes

et de la mobilité s'il était possible de prévoir des places en zone blanche ou

de maintenir le statu quo. Une proposition de modifier très légèrement

l'emplacement des places de parc a été présentée par d'autres participants à la

séance d'information. Aucun accord n'ayant pu être trouvé avec l'autorité

intimée, les recourants ont requis la reprise de la procédure par courrier du

18 mai 2006.

D.

Dans ses déterminations du 7 juillet 2006, la municipalité

de Lausanne a conclu au rejet du recours avec suite de frais et dépens. Elle

constate que la mesure querellée a fait l'objet d'une analyse consciencieuse et

respecte les principes du droit administratif, notamment ceux de la

proportionnalité et de l'égalité de traitement. Elle relève que la décision

s'inscrit dans une politique de stationnement cohérente.

Les recourants ont déposé des observations

complémentaires le 14 septembre 2006. Ils estiment ne pas comprendre les

raisons qui ont conduit la municipalité à créer de nouvelles places de

stationnement en plus de la première décision de transformer les places existantes

en zone bleue à macarons. Ils rappellent en outre que ces nouvelles places de

parc ne répondent à aucun besoin dès lors que le quartier n'accueille pas de

pendulaires et ne comprend pas de commerce. Ils sont d'avis que la décision

attaquée va engendrer un accroissement de la pollution et des nuisances sonores

dans un quartier résidentiel bénéficiant d'une importante tranquillité. Les recourants

ont en outre produit des photographies du chemin du Grésy visant à démontrer

que seuls quelques véhicules stationnent dans le chemin et qu'ils ne perturbent

en rien la circulation dans ce quartier peu fréquenté. Les recourants relèvent

au demeurant que le balisage projeté est contraire à la sécurité, du point de

vue de la visibilité notamment. Ils concluent ainsi à l'annulation de la

décision de la municipalité du 1er septembre 2005, subsidiairement à

sa modification, en ce sens que les places prévues dans la proximité immédiate

des villas situées au chemin du Grésy n°7, 9 et 29 soient déplacées.

La municipalité s'est encore prononcée le 19 octobre

2006, confirmant ses précédentes conclusions.

Par courrier du 9 décembre 2006, les recourants ont

informé le tribunal qu'ils renonçaient à requérir d'autres mesures

d'instruction, notamment une inspection locale. Ils ont en outre complété leurs

conclusions subsidiaires en ce sens que les deux places prévues en face du

portail de la villa n°5 et de la sortie de garage de la n°7, les deux places

prévues pratiquement en face de la sortie de garage de la villa n°9 et la place

prévue devant la villa n°29 soient supprimées; ils ont proposé la création

d'une place en bordure de la haie de la villa n°9 et une autre entre le portail

d'entrée de la villa n°9 et celui de la n°7.

E.

Le dossier a été repris par un nouveau magistrat

instructeur le 24 octobre 2006 et le tribunal a statué par voie de circulation.

Considérants

1.

Déposé en temps utile et selon les formes légales, le

recours est recevable en la forme. S'agissant de la légitimation active, le

Tribunal administratif constate que les recourants, habitants du chemin dans

lequel l'autorité intimée envisage la création de quinze places de

stationnement, sont atteints par cette décision et ont un intérêt digne de

protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée, ce qui suffit à leur conférer

la qualité pour recourir (Tribunal administratif, arrêts GE.2000.111 du 12

décembre 2000 et références citées).

2.

Selon l'art. 36 LJPA, le recourant peut invoquer la

violation du droit, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation (lit.

a), ainsi que la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (lit.

b). Il ne peut se prévaloir de l'inopportunité d'une décision, sauf si la loi

spéciale le prévoit (lit. c). Le pouvoir d'examen de l'autorité de recours

n'est pas défini par la LCR. A la suite de la modification de l'art. 3 al. 4 LCR,

le Conseil fédéral n'est plus compétent en cette matière, un recours étant

toutefois ouvert devant le Tribunal fédéral (FF 2001 p. 4248; FF 1999 II 4125

s). En l'espèce, aucune disposition légale, de droit fédéral ou cantonal, ne

confère au Tribunal administratif un libre pouvoir d'examen. Dès lors, le tribunal

se limitera à examiner la légalité de la décision attaquée (cf. arrêt TA,

GE.2001.0063 du 18 novembre 2003).

3.

La contestation porte sur l'application d'une mesure de

réglementation du parcage sur le domaine public communal.

L'art. 3 al. 1 LCR dispose que la souveraineté

cantonale sur les routes est réservée dans les limites du droit fédéral. Les

cantons - ou les communes, en cas de délégation - sont compétents pour

interdire, restreindre ou régler la circulation sur certaines routes (art. 3

al. 2 LCR). L'art. 3 al. 4 LCR permet également d'autres limitations, dites

"fonctionnelles" (cf. notamment arrêt du Tribunal fédéral du 27

juillet 2006,1A.311/2005, consid. 1.1). Cette disposition a la teneur

suivante: "D'autres limitations ou

prescriptions peuvent être édictées lorsqu'elles sont nécessaires pour protéger

les habitants ou d'autres personnes touchées de manière comparable contre le

bruit et la pollution de l'air, pour éliminer les inégalités frappant les

personnes handicapées, pour assurer la sécurité, faciliter ou régler la

circulation, pour préserver la structure de la route, ou pour satisfaire à

d'autres exigences imposées par les conditions locales. Pour de telles raisons,

la circulation peut être restreinte et le parcage réglementé de façon spéciale,

notamment dans les quartiers d'habitation. Les communes ont qualité pour recourir lorsque des

mesures touchant la circulation sont ordonnées sur leur territoire."

Ces mesures d'intérêt public visent en fait toute la

réglementation locale de la circulation; elles comprennent par exemple les

interdictions partielles de circuler (pour certaines catégories de véhicules),

les limitations de vitesse ou les autres mesures destinées à diminuer ou à

tranquilliser le trafic (JAAC 1990/54 no 8 p. 41). Les interdictions de parquer

comme les autorisations de parcage limitées entrent aussi dans la catégorie des

prescriptions de l'art. 3 al. 4 LCR. Elles peuvent en effet être adoptées pour

des raisons relevant de la police de la circulation (sécurité des piétons,

modération du trafic), de la construction (protection de la structure de la

route) ou d'autres exigences imposées par les conditions locales. Cette

dernière formulation laisse aux cantons et aux communes une grande marge

d'appréciation qui leur permet de prendre en considération les objectifs de la

planification (Tribunal administratif, arrêt GE.2000.0065 du 13 novembre 2000).

Selon l'art. 101 al. 3 de l'Ordonnance du Conseil

fédéral sur la signalisation routière du 5 septembre 1979 (OSR), les signaux et

les marques ne doivent pas être ordonnés et placés sans nécessité, ni faire

défaut là où ils sont indispensables. S'il est nécessaire d'ordonner une

réglementation locale du trafic, l'art. 107 al. 5 OSR précise que l'autorité

doit opter pour la mesure qui atteint son but en restreignant le moins possible

la circulation. Lorsque les circonstances qui ont déterminé une réglementation

locale du trafic se modifient, cette réglementation sera réexaminée et, le cas

échéant, abrogée par l'autorité.

4.

Il convient en l'espèce d'examiner si la mesure litigieuse

est justifiée par l'un des motifs d'intérêt public énumérés à l'art. 3 al. 4

LCR.

Selon les recourants, la création de quinze nouvelles

places de parc en zone bleue macaron ne répond à aucun besoin actuel et risque

au contraire des créer des nuisances et des difficultés au niveau de la

sécurité notamment. Ils estiment que la situation actuelle est satisfaisante et

que la municipalité n'a pas établi la nécessité de la mesure qu'elle entend

prendre.

La municipalité a expliqué que le chemin du Grésy ne

comportait aucune place de stationnement balisée, sauf sur l'embranchement, à

son extrémité nord, qui part en direction du sud-ouest pour desservir les

bâtiments n°15 à 29 et se terminer en impasse. Ce tronçon comportait déjà sept

places de parc balisées, lesquelles ont été transformées en zone bleue à

l'introduction de la zone macaron M. Les autorités ayant constaté que de nombreux

automobilistes parquaient sur l'axe reliant les chemins de la Fauvette et de

Craivavers, ainsi que sur le petit tronçon partant perpendiculairement en

direction de l'est depuis le milieu du chemin et desservant les immeubles n°10

à 24, elles ont décidé d'y réglementer le parcage, comme dans le reste du

quartier de Chailly (zone M), et de baliser quinze places en zone bleue

permettant le stationnement prolongé des résidants.

L'autorité intimée rappelle en outre, dans ses

déterminations, le contexte et les objectifs de sa politique de stationnement.

Elle rappelle que les autorisations spéciales permettant le stationnement

privilégié d'habitants d'un quartier ont été introduites pour permettre la mise

en place de réglementations locales privilégiant le parcage des habitants dans

le but de diminuer les nuisances (art. 3 al. 4 LCR; FF 1983 II p. 895 ss). Elle

explique que les inconvénients liés au déplacement de la population active

travaillant en ville mais habitant en dehors de celle-ci ont incité les pouvoirs

locaux à tenter de canaliser et de limiter le nombre de pendulaires utilisant

leurs véhicules privés pour accéder à la ville, en limitant le temps de

stationnement, sauf pour les habitants, et en créant des parkings d'échange, à

proximité des transports publics. A Lausanne, la municipalité a proposé de

réduire les atteintes à l'environnement, notamment en décourageant les

pendulaires de se rendre en ville, grâce à des parkings d'échange reliés à des

transports publics performant. Le stationnement des résidants au centre, ainsi

que dans la proche périphérie du centre, a été privilégié afin de dissuader les

pendulaires d'utiliser leurs véhicules pour se rendre dans des quartiers où les

possibilités de stationnement durant la journée sont fortement limitées (BCC

1992.

I p. 984). La politique de stationnement de la ville a ainsi pour objectif

de faciliter le parcage des résidants, d'améliorer l'accès aux commerces et

entreprises et d'encourager les pendulaires à utiliser les parkings-relais.

Ainsi, à l'exception de la zone de détente de Vidy qui ne comprend aucun

habitant, l'entier de la ville est aujourd'hui divisé en zones où seul le

stationnement de courte durée est autorisé, sauf pour les habitants auxquels le

macaron permet un stationnement de longue durée (BCC 2005 p. 701 et ss).

Selon les recourants, la mesure envisagée ne répond

en l'espèce à aucun besoin dès lors que seuls les résidants stationnent dans le

chemin du Grésy, que le quartier n'est pas envahi par les pendulaires et qu'il

n'y a aucun commerce dans les alentours. Ils sont au contraire d'avis que la

création de nouvelles places de parc engendrera un accroissement des nuisances

dans un quartier résidentiel jouissant d'une grande tranquillité et estiment

que la mesure est contraire au principe de la proportionnalité. Toutefois,

comme le souligne l'autorité intimée, la mesure répond à la nécessité de réglementer

le stationnement dans l'ensemble de la ville pour ne pas rendre illusoires les démarches

destinées à limiter le stationnement de pendulaires, à ramener un peu de calme

dans les quartiers d'habitation et y diminuer la pollution. Il n'existe en

effet aucune raison pour que le parcage dans le chemin du Grésy ne soit que

partiellement réglementé et que des véhicules puissent stationner hors zone balisée.

L'instauration d'une zone bleue avec macaron M dans tout le quartier de Chailly

ne peut satisfaire à son objectif si le stationnement hors zone reste possible

à certain endroit, les pendulaires ayant alors la possibilité de venir parquer

leurs véhicules en ville, ce qui serait contraire au but poursuivi. Malgré ce

que soutiennent les recourants, c'est justement le fait qu'il ait été constaté

que des véhicules stationnaient en dehors de places balisées dans le chemin du

Grésy qui a conduit la municipalité à prendre une nouvelle décision concernant

la création de places de parc. Une alternative à la création de nouvelles places

aurait été d'instaurer une interdiction de stationnement, ce que ne souhaitent toutefois

pas les recourants. La mesure n'apparaît en outre pas disproportionnée, dès

lors que des véhicules stationnent déjà dans le chemin du Grésy et qu'il s'agit

juste d'y réglementer le parcage. De plus, la mise en place d'une zone bleue,

dont la durée est limitée, ne va pas entraîner une importante augmentation des

véhicules, aucun commerce n'existant aux environs, comme le relèvent les

recourants. Les places avec macaron vont au contraire permettre un

stationnement prolongé des résidants et répondre à la volonté de la municipalité

de Lausanne d'éviter le stationnement en ville de pendulaires en dehors des

parkings-relais comme cela pourrait être le cas en maintenant la situation

actuelle. Les résidants du chemin du Grésy ne peuvent au demeurant pas

bénéficier d'un régime de parcage particulier dès lors qu'aucune raison ne le

justifie; le fait qu'ils aient toujours stationné devant leur domicile ne constitue

à cet égard pas une raison suffisante pour maintenir la situation actuelle. Cette

situation créerait en outre une inégalité de traitement avec les habitants

résidants les rues voisines ou le tronçon du chemin du Grésy comportant déjà

des places balisées, dans la mesure où les automobilistes doivent se satisfaire

d'une courte durée de stationnement ou payer un macaron à l'année pour

stationner devant leurs immeubles. Les autorités ne peuvent sans raison particulière

renoncer à organiser le parcage dans un seul tronçon du chemin du Grésy et y

permettre un stationnement gratuit et sans limitation de temps. Les arguments

des recourants ne peuvent ainsi pas être pris en considération, ce d'autant

plus qu'il n'est pas établi, comme ils le soutiennent, que la mesure envisagée

provoque une augmentation du trafic telle que redoutée, dès lors que les places

de parc prévues sont limitées dans le temps, seuls les résidants étant habilités

à les occuper de façon permanente. Il n'y a dès lors pas lieu d'admettre que la

municipalité de Lausanne a abusé de son pouvoir d'appréciation en adoptant la

mesure litigieuse.

5.

Subsidiairement, les recourants critiquent l'emplacement

des cases prévues, notamment l'idée de baliser des cases de manière alternée,

estimant que cette disposition met en danger les piétons, et particulièrement

les enfants. Ils soulignent également que certains emplacements balisés risquent

de créer des difficultés lors de la sortie des garages privés et demandent la

suppression ou le déplacement de certaines places.

Selon l'autorité intimée, les places de

stationnement ont été planifiées en tenant compte des endroits où les voitures

semblaient stationner, ce que contestent toutefois les recourants. On ne voit cependant

pas en quoi la disposition alternée telle que projetée créerait un danger

particulier au vu notamment de la distance séparant les places de stationnement

ainsi que la largeur du chemin. De plus, l'autorité intimée a précisé à

plusieurs reprises que les places de stationnement pouvaient être facilement

déplacées et que le service des routes et de la mobilité était prêt à le faire

si cela s'avérait nécessaire, les habitants du quartier ayant par ailleurs été

invités à faire des propositions dans ce sens. La création des places de

stationnement projetées obligera les automobilistes à se parquer dans les zones

balisées réparties tout au long du chemin, ce qui évitera le parcage sauvage et

garantira une certaine sécurité. De plus, dès lors que des véhicules

stationnaient déjà dans le chemin, hors de toute zone balisée, le risque de

danger invoqué par les recourants existait même sans la mesure envisagée.

6.

Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du

recours et à la confirmation de la décision attaquée. Vu l'issue du pourvoi, un

émolument est mis à la charge des recourants, solidairement entre eux. Il ne

sera en outre pas alloué de dépens.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision de la municipalité de Lausanne publiée dans la

feuille des avis officiels du 27 septembre 2005 est confirmée.

III.

Un émolument de justice de 1'000 (mille) francs est mis à

la charge des recourants, solidairement entre eux.

IV.

Il n'est pas alloué de dépens.

san/Lausanne, le 22 février 2007

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.

Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de

recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions,

les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer

succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme

moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient

en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.