GE.2005.0184
TA - GE.2005.0184 - 2007-02-22 - KELLERER, FELL, FELL, LONGCHAMP/Municipalité de Lausanne
22 février 2007Français18 min
Source vd.ch
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N° affaire:
GE.2005.0184
Autorité:, Date décision:
TA, 22.02.2007
Juge:
XM
Greffier:
VA
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
KELLERER, FELL, FELL, LONGCHAMP/Municipalité de Lausanne
CIRCULATION ROUTIÈRE
PLACE DE PARC
ÉGALITÉ DE TRAITEMENT
PROPORTIONNALITÉ
LCR-3-4(01.01.2003)
OSR-101-3
OSR-107-5
Résumé contenant:
La réglementation spéciale du parcage est une limitation "fonctionnelle" de la circulation au sens de l'art. 3 al. 4 LCR. En l'espèce, la création de 15 places de parc en zone bleue macaron dans une rue où le stationnement n'est en partie pas réglementé et où la zone bleue macaron a été introduite dans l'ensemble du quartier répond à un motif d'intérêt public au vu de la politique de stationnement de la ville de Lausanne et en particulier de l'égalité de traitement entre les résidents du quartier. Rejet du recours.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL
ADMINISTRATIF
Arrêt du 22 février 2007
Composition
M. Xavier Michellod, président; MM. Patrice Girardet et
Michel Mercier, assesseurs; Mme Véronique Aguet, greffière.
recourants
1.
René KELLERER et son épouse, à
Lausanne,
2.
Susanne FELL, à Lausanne,
3.
Catherine FELL, à Lausanne,
4.
Jean-François LONGCHAMP et son
épouse, à Lausanne,
autorité intimée
Municipalité de Lausanne, représentée par le Service
juridique de la ville de Lausanne, à Lausanne,
Objet
Signalisation
routière
Recours René Kellerer et consorts c/ décision de la
Municipalité de Lausanne (création de 15 places de parc en zone bleue
"macaron" au chemin du Grésy, à Lausanne)
Faits
Vu les faits suivants
A.
Par décision du 31 mars 2005, publiée dans la FAO du 3 mai
2005, la Municipalité de Lausanne a décidé l'extension de la zone bleue à
toutes les places de stationnement, sauf autorisation M, à l'exclusion des
places payantes et des cases jaunes dans l'ensemble du quartier de Chailly, y
compris le chemin du Grésy. Cette décision faisait suite à l'adoption par le
Conseil communal de Lausanne le 8 février 2005 du rapport-préavis 2004/32,
prévoyant notamment l'introduction de quatre nouvelles zones macarons, dont la
zone Chailly. Aucune opposition n'a été formée contre cette décision, et la
nouvelle réglementation a été introduite à partir de juillet 2005, les places
de parc concernées de la zone étant transformées en zone bleue macaron.
Le chemin du Grésy, situé dans la zone Chailly, large
de six mètres, ne comportait que sept places de stationnement balisées en
"zone bleue avec macaron M", toutes situées sur le tronçon se
trouvant à son extrémité nord. Le service des routes et de la mobilité de la ville
de Lausanne ayant constaté que de nombreux automobilistes stationnaient tout le
long du chemin sans gêner la circulation a proposé, afin de gérer au mieux
l'occupation du domaine public et par souci d'équité et d'égalité de traitement
à l'intérieur de la zone, d'y réglementer le parcage et de créer quinze places
de stationnement supplémentaires réparties sur toute la longueur du chemin.
Par décision du 1er septembre 2005, publiée
dans la FAO du 27 septembre 2005, au chapitre des prescriptions et restrictions
spéciales concernant le trafic routier, la municipalité de Lausanne a ainsi prévu
dans le chemin du Grésy la création de 15 places de parc au moyen du signal OSR
4.18 "Parcage avec disque de stationnement" zone bleue, sauf
autorisation M. Plusieurs habitants du quartier ont formé des oppositions
contre cette mesure.
B.
Par acte posté le 16 octobre 2005, M. et Mme René
Kellerer, Mme Susanne Fell, Mme Catherine Fell et M. et Mme Jean-François
Longchamp, habitants du chemin du Grésy, ont recouru contre cette décision
auprès du Tribunal administratif. Ils estiment que la création de places de
parc et la mise en zone à macarons dans le chemin du Grésy ne répond à aucun
besoin actuel ou nécessaire et demandent que la mesure envisagée soit
complètement réexaminée. Ils expliquent que les propriétaires des villas
bordant le chemin se sont toujours parqués devant leurs maisons sans gêner la
circulation et que ce chemin est utilisé essentiellement par les résidants et
leurs visiteurs, aucun pendulaire ou personne étrangère au quartier ne s'y
parquant durant la journée. Ils critiquent en outre la disposition des places
de parc, notamment la disposition alternée qu'ils estiment inutile et
dangereuse, surtout pour les nombreux enfants du quartier. Ils soutiennent que
la mesure envisagée n'a pas sa raison d'être dans un quartier de villas mais va
surtout compliquer la circulation et les manoeuvres quotidiennes, vu le manque
de visibilité à la sortie de certains garages.
C.
A la suite de la requête de l'autorité intimée qui a
notamment expliqué qu'une rencontre allait être organisée avec les habitants du
chemin contestant la mesure, dont les recourants, la procédure a été suspendue.
Une séance d'information a été organisée par les autorités le 1er février
2006. L'implantation des places de stationnement étant notamment contestée par
les participants, il leur a été proposé de présenter un contreprojet concernant
celle-ci. Le 24 février 2006, les recourants ont demandé au service des routes
et de la mobilité s'il était possible de prévoir des places en zone blanche ou
de maintenir le statu quo. Une proposition de modifier très légèrement
l'emplacement des places de parc a été présentée par d'autres participants à la
séance d'information. Aucun accord n'ayant pu être trouvé avec l'autorité
intimée, les recourants ont requis la reprise de la procédure par courrier du
18 mai 2006.
D.
Dans ses déterminations du 7 juillet 2006, la municipalité
de Lausanne a conclu au rejet du recours avec suite de frais et dépens. Elle
constate que la mesure querellée a fait l'objet d'une analyse consciencieuse et
respecte les principes du droit administratif, notamment ceux de la
proportionnalité et de l'égalité de traitement. Elle relève que la décision
s'inscrit dans une politique de stationnement cohérente.
Les recourants ont déposé des observations
complémentaires le 14 septembre 2006. Ils estiment ne pas comprendre les
raisons qui ont conduit la municipalité à créer de nouvelles places de
stationnement en plus de la première décision de transformer les places existantes
en zone bleue à macarons. Ils rappellent en outre que ces nouvelles places de
parc ne répondent à aucun besoin dès lors que le quartier n'accueille pas de
pendulaires et ne comprend pas de commerce. Ils sont d'avis que la décision
attaquée va engendrer un accroissement de la pollution et des nuisances sonores
dans un quartier résidentiel bénéficiant d'une importante tranquillité. Les recourants
ont en outre produit des photographies du chemin du Grésy visant à démontrer
que seuls quelques véhicules stationnent dans le chemin et qu'ils ne perturbent
en rien la circulation dans ce quartier peu fréquenté. Les recourants relèvent
au demeurant que le balisage projeté est contraire à la sécurité, du point de
vue de la visibilité notamment. Ils concluent ainsi à l'annulation de la
décision de la municipalité du 1er septembre 2005, subsidiairement à
sa modification, en ce sens que les places prévues dans la proximité immédiate
des villas situées au chemin du Grésy n°7, 9 et 29 soient déplacées.
La municipalité s'est encore prononcée le 19 octobre
2006, confirmant ses précédentes conclusions.
Par courrier du 9 décembre 2006, les recourants ont
informé le tribunal qu'ils renonçaient à requérir d'autres mesures
d'instruction, notamment une inspection locale. Ils ont en outre complété leurs
conclusions subsidiaires en ce sens que les deux places prévues en face du
portail de la villa n°5 et de la sortie de garage de la n°7, les deux places
prévues pratiquement en face de la sortie de garage de la villa n°9 et la place
prévue devant la villa n°29 soient supprimées; ils ont proposé la création
d'une place en bordure de la haie de la villa n°9 et une autre entre le portail
d'entrée de la villa n°9 et celui de la n°7.
E.
Le dossier a été repris par un nouveau magistrat
instructeur le 24 octobre 2006 et le tribunal a statué par voie de circulation.
Considérants
1.
Déposé en temps utile et selon les formes légales, le
recours est recevable en la forme. S'agissant de la légitimation active, le
Tribunal administratif constate que les recourants, habitants du chemin dans
lequel l'autorité intimée envisage la création de quinze places de
stationnement, sont atteints par cette décision et ont un intérêt digne de
protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée, ce qui suffit à leur conférer
la qualité pour recourir (Tribunal administratif, arrêts GE.2000.111 du 12
décembre 2000 et références citées).
2.
Selon l'art. 36 LJPA, le recourant peut invoquer la
violation du droit, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation (lit.
a), ainsi que la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (lit.
b). Il ne peut se prévaloir de l'inopportunité d'une décision, sauf si la loi
spéciale le prévoit (lit. c). Le pouvoir d'examen de l'autorité de recours
n'est pas défini par la LCR. A la suite de la modification de l'art. 3 al. 4 LCR,
le Conseil fédéral n'est plus compétent en cette matière, un recours étant
toutefois ouvert devant le Tribunal fédéral (FF 2001 p. 4248; FF 1999 II 4125
s). En l'espèce, aucune disposition légale, de droit fédéral ou cantonal, ne
confère au Tribunal administratif un libre pouvoir d'examen. Dès lors, le tribunal
se limitera à examiner la légalité de la décision attaquée (cf. arrêt TA,
GE.2001.0063 du 18 novembre 2003).
3.
La contestation porte sur l'application d'une mesure de
réglementation du parcage sur le domaine public communal.
L'art. 3 al. 1 LCR dispose que la souveraineté
cantonale sur les routes est réservée dans les limites du droit fédéral. Les
cantons - ou les communes, en cas de délégation - sont compétents pour
interdire, restreindre ou régler la circulation sur certaines routes (art. 3
al. 2 LCR). L'art. 3 al. 4 LCR permet également d'autres limitations, dites
"fonctionnelles" (cf. notamment arrêt du Tribunal fédéral du 27
juillet 2006,1A.311/2005, consid. 1.1). Cette disposition a la teneur
suivante: "D'autres limitations ou
prescriptions peuvent être édictées lorsqu'elles sont nécessaires pour protéger
les habitants ou d'autres personnes touchées de manière comparable contre le
bruit et la pollution de l'air, pour éliminer les inégalités frappant les
personnes handicapées, pour assurer la sécurité, faciliter ou régler la
circulation, pour préserver la structure de la route, ou pour satisfaire à
d'autres exigences imposées par les conditions locales. Pour de telles raisons,
la circulation peut être restreinte et le parcage réglementé de façon spéciale,
notamment dans les quartiers d'habitation. Les communes ont qualité pour recourir lorsque des
mesures touchant la circulation sont ordonnées sur leur territoire."
Ces mesures d'intérêt public visent en fait toute la
réglementation locale de la circulation; elles comprennent par exemple les
interdictions partielles de circuler (pour certaines catégories de véhicules),
les limitations de vitesse ou les autres mesures destinées à diminuer ou à
tranquilliser le trafic (JAAC 1990/54 no 8 p. 41). Les interdictions de parquer
comme les autorisations de parcage limitées entrent aussi dans la catégorie des
prescriptions de l'art. 3 al. 4 LCR. Elles peuvent en effet être adoptées pour
des raisons relevant de la police de la circulation (sécurité des piétons,
modération du trafic), de la construction (protection de la structure de la
route) ou d'autres exigences imposées par les conditions locales. Cette
dernière formulation laisse aux cantons et aux communes une grande marge
d'appréciation qui leur permet de prendre en considération les objectifs de la
planification (Tribunal administratif, arrêt GE.2000.0065 du 13 novembre 2000).
Selon l'art. 101 al. 3 de l'Ordonnance du Conseil
fédéral sur la signalisation routière du 5 septembre 1979 (OSR), les signaux et
les marques ne doivent pas être ordonnés et placés sans nécessité, ni faire
défaut là où ils sont indispensables. S'il est nécessaire d'ordonner une
réglementation locale du trafic, l'art. 107 al. 5 OSR précise que l'autorité
doit opter pour la mesure qui atteint son but en restreignant le moins possible
la circulation. Lorsque les circonstances qui ont déterminé une réglementation
locale du trafic se modifient, cette réglementation sera réexaminée et, le cas
échéant, abrogée par l'autorité.
4.
Il convient en l'espèce d'examiner si la mesure litigieuse
est justifiée par l'un des motifs d'intérêt public énumérés à l'art. 3 al. 4
LCR.
Selon les recourants, la création de quinze nouvelles
places de parc en zone bleue macaron ne répond à aucun besoin actuel et risque
au contraire des créer des nuisances et des difficultés au niveau de la
sécurité notamment. Ils estiment que la situation actuelle est satisfaisante et
que la municipalité n'a pas établi la nécessité de la mesure qu'elle entend
prendre.
La municipalité a expliqué que le chemin du Grésy ne
comportait aucune place de stationnement balisée, sauf sur l'embranchement, à
son extrémité nord, qui part en direction du sud-ouest pour desservir les
bâtiments n°15 à 29 et se terminer en impasse. Ce tronçon comportait déjà sept
places de parc balisées, lesquelles ont été transformées en zone bleue à
l'introduction de la zone macaron M. Les autorités ayant constaté que de nombreux
automobilistes parquaient sur l'axe reliant les chemins de la Fauvette et de
Craivavers, ainsi que sur le petit tronçon partant perpendiculairement en
direction de l'est depuis le milieu du chemin et desservant les immeubles n°10
à 24, elles ont décidé d'y réglementer le parcage, comme dans le reste du
quartier de Chailly (zone M), et de baliser quinze places en zone bleue
permettant le stationnement prolongé des résidants.
L'autorité intimée rappelle en outre, dans ses
déterminations, le contexte et les objectifs de sa politique de stationnement.
Elle rappelle que les autorisations spéciales permettant le stationnement
privilégié d'habitants d'un quartier ont été introduites pour permettre la mise
en place de réglementations locales privilégiant le parcage des habitants dans
le but de diminuer les nuisances (art. 3 al. 4 LCR; FF 1983 II p. 895 ss). Elle
explique que les inconvénients liés au déplacement de la population active
travaillant en ville mais habitant en dehors de celle-ci ont incité les pouvoirs
locaux à tenter de canaliser et de limiter le nombre de pendulaires utilisant
leurs véhicules privés pour accéder à la ville, en limitant le temps de
stationnement, sauf pour les habitants, et en créant des parkings d'échange, à
proximité des transports publics. A Lausanne, la municipalité a proposé de
réduire les atteintes à l'environnement, notamment en décourageant les
pendulaires de se rendre en ville, grâce à des parkings d'échange reliés à des
transports publics performant. Le stationnement des résidants au centre, ainsi
que dans la proche périphérie du centre, a été privilégié afin de dissuader les
pendulaires d'utiliser leurs véhicules pour se rendre dans des quartiers où les
possibilités de stationnement durant la journée sont fortement limitées (BCC
1992.
I p. 984). La politique de stationnement de la ville a ainsi pour objectif
de faciliter le parcage des résidants, d'améliorer l'accès aux commerces et
entreprises et d'encourager les pendulaires à utiliser les parkings-relais.
Ainsi, à l'exception de la zone de détente de Vidy qui ne comprend aucun
habitant, l'entier de la ville est aujourd'hui divisé en zones où seul le
stationnement de courte durée est autorisé, sauf pour les habitants auxquels le
macaron permet un stationnement de longue durée (BCC 2005 p. 701 et ss).
Selon les recourants, la mesure envisagée ne répond
en l'espèce à aucun besoin dès lors que seuls les résidants stationnent dans le
chemin du Grésy, que le quartier n'est pas envahi par les pendulaires et qu'il
n'y a aucun commerce dans les alentours. Ils sont au contraire d'avis que la
création de nouvelles places de parc engendrera un accroissement des nuisances
dans un quartier résidentiel jouissant d'une grande tranquillité et estiment
que la mesure est contraire au principe de la proportionnalité. Toutefois,
comme le souligne l'autorité intimée, la mesure répond à la nécessité de réglementer
le stationnement dans l'ensemble de la ville pour ne pas rendre illusoires les démarches
destinées à limiter le stationnement de pendulaires, à ramener un peu de calme
dans les quartiers d'habitation et y diminuer la pollution. Il n'existe en
effet aucune raison pour que le parcage dans le chemin du Grésy ne soit que
partiellement réglementé et que des véhicules puissent stationner hors zone balisée.
L'instauration d'une zone bleue avec macaron M dans tout le quartier de Chailly
ne peut satisfaire à son objectif si le stationnement hors zone reste possible
à certain endroit, les pendulaires ayant alors la possibilité de venir parquer
leurs véhicules en ville, ce qui serait contraire au but poursuivi. Malgré ce
que soutiennent les recourants, c'est justement le fait qu'il ait été constaté
que des véhicules stationnaient en dehors de places balisées dans le chemin du
Grésy qui a conduit la municipalité à prendre une nouvelle décision concernant
la création de places de parc. Une alternative à la création de nouvelles places
aurait été d'instaurer une interdiction de stationnement, ce que ne souhaitent toutefois
pas les recourants. La mesure n'apparaît en outre pas disproportionnée, dès
lors que des véhicules stationnent déjà dans le chemin du Grésy et qu'il s'agit
juste d'y réglementer le parcage. De plus, la mise en place d'une zone bleue,
dont la durée est limitée, ne va pas entraîner une importante augmentation des
véhicules, aucun commerce n'existant aux environs, comme le relèvent les
recourants. Les places avec macaron vont au contraire permettre un
stationnement prolongé des résidants et répondre à la volonté de la municipalité
de Lausanne d'éviter le stationnement en ville de pendulaires en dehors des
parkings-relais comme cela pourrait être le cas en maintenant la situation
actuelle. Les résidants du chemin du Grésy ne peuvent au demeurant pas
bénéficier d'un régime de parcage particulier dès lors qu'aucune raison ne le
justifie; le fait qu'ils aient toujours stationné devant leur domicile ne constitue
à cet égard pas une raison suffisante pour maintenir la situation actuelle. Cette
situation créerait en outre une inégalité de traitement avec les habitants
résidants les rues voisines ou le tronçon du chemin du Grésy comportant déjà
des places balisées, dans la mesure où les automobilistes doivent se satisfaire
d'une courte durée de stationnement ou payer un macaron à l'année pour
stationner devant leurs immeubles. Les autorités ne peuvent sans raison particulière
renoncer à organiser le parcage dans un seul tronçon du chemin du Grésy et y
permettre un stationnement gratuit et sans limitation de temps. Les arguments
des recourants ne peuvent ainsi pas être pris en considération, ce d'autant
plus qu'il n'est pas établi, comme ils le soutiennent, que la mesure envisagée
provoque une augmentation du trafic telle que redoutée, dès lors que les places
de parc prévues sont limitées dans le temps, seuls les résidants étant habilités
à les occuper de façon permanente. Il n'y a dès lors pas lieu d'admettre que la
municipalité de Lausanne a abusé de son pouvoir d'appréciation en adoptant la
mesure litigieuse.
5.
Subsidiairement, les recourants critiquent l'emplacement
des cases prévues, notamment l'idée de baliser des cases de manière alternée,
estimant que cette disposition met en danger les piétons, et particulièrement
les enfants. Ils soulignent également que certains emplacements balisés risquent
de créer des difficultés lors de la sortie des garages privés et demandent la
suppression ou le déplacement de certaines places.
Selon l'autorité intimée, les places de
stationnement ont été planifiées en tenant compte des endroits où les voitures
semblaient stationner, ce que contestent toutefois les recourants. On ne voit cependant
pas en quoi la disposition alternée telle que projetée créerait un danger
particulier au vu notamment de la distance séparant les places de stationnement
ainsi que la largeur du chemin. De plus, l'autorité intimée a précisé à
plusieurs reprises que les places de stationnement pouvaient être facilement
déplacées et que le service des routes et de la mobilité était prêt à le faire
si cela s'avérait nécessaire, les habitants du quartier ayant par ailleurs été
invités à faire des propositions dans ce sens. La création des places de
stationnement projetées obligera les automobilistes à se parquer dans les zones
balisées réparties tout au long du chemin, ce qui évitera le parcage sauvage et
garantira une certaine sécurité. De plus, dès lors que des véhicules
stationnaient déjà dans le chemin, hors de toute zone balisée, le risque de
danger invoqué par les recourants existait même sans la mesure envisagée.
6.
Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du
recours et à la confirmation de la décision attaquée. Vu l'issue du pourvoi, un
émolument est mis à la charge des recourants, solidairement entre eux. Il ne
sera en outre pas alloué de dépens.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision de la municipalité de Lausanne publiée dans la
feuille des avis officiels du 27 septembre 2005 est confirmée.
III.
Un émolument de justice de 1'000 (mille) francs est mis à
la charge des recourants, solidairement entre eux.
IV.
Il n'est pas alloué de dépens.
san/Lausanne, le 22 février 2007
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint.
Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de
recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions,
les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer
succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme
moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient
en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.