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Décision

GE.2005.0186

TA - GE.2005.0186 - 2006-05-05 - X./Département des finances Autorité de surveillance

5 mai 2006Français71 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

Claudine FischerG._______, Nicole GenetH._______

et Line

BarrièreI._______ ont créé la « Fondation

l’Hhymne

aux enfantsZ._______ » par l’adoption de

statuts le 23 mars 1995 devant le notaire Pierre GuignardAA._______

à Yverdon-les-Bains. Les statuts ont la teneur suivante :

«TITRE I. -

Constitution

Article premier

Dénomination et constitution

Sous la dénomination « L’Hymne aux enfantsZ._______ »,

il est constitué une Fondation de droit privé régie par les présents statuts et

par les articles huitante et suivants du Code Civil Suisse.

Cette Fondation est inscrite au Registre du Commerce et

placée sous la surveillance de l’autorité compétente.

Article deux

But

La Fondation a pour but l’accueil des enfants atteints du

Noma et des enfants victimes de la guerre, de la maladie et de toute forme

d’atteinte à leur intégrité.

La Fondation peut participer et soutenir toutes actions et

projets humanitaires en relation directe ou indirecte avec son but, ceci en Suisse

ou à l’étranger.

Article trois

Siège et durée

Le siège de la Fondation est à Chavannes-le-Chêne1._______,

Canton de Vaud.

La durée de la Fondation est indéterminée.

Article quatre

Capital

Les fondatrices font apport à la Fondation d’un capital

initial de fr. 3'000.—(trois mille francs).

La Fondation pourra recevoir en tout temps d’autres

attributions et financera son action par des dons et des legs.

La Fondation peut également procéder à la vente d’articles

divers, mettre sur pied des manifestations, des spectacles, des concerts, des

expositions etc…, afin de faire face à ses dépenses.

Les membres du Conseil ne sont pas responsables des dettes de

la Fondation, lesquelles ne sont garanties que par la fortune sociale.

TITRE II. –

Organisation

Article cinq

Organes

Les organes de la Fondation sont :

1.- Le Conseil de Fondation.

2.- L’organe de contrôle.

Article six

Conseil de Fondation

Le Conseil de Fondation est constitué de trois à sept

membres. Le premier Conseil est désigné par les fondateurs ;

ultérieurement, il se complétera par cooptation.

Le Président est élu pour une durée d’un an. Son mandat peut

être renouvelé par une décision prise à la majorité des deux/tiers des membres

du Conseil de Fondation.

Les membres du Conseil de Fondation peuvent démissionner en

respectant un préavis de six mois. Le Conseil de Fondation peut également

exclure un de ses membres par une décision prise à la majorité des deux/tiers.

Le Conseil de Fondation se constitue lui-même en nommant un

président, un secrétaire et un trésorier. Le Conseil règle le droit à la

signature.

Article sept

Dans l’exercice de ses attributions, le Conseil de Fondation

organise son propre fonctionnement interne.

Le Conseil de Fondation se réunit statutairement sur

convocation de son Président et/ou à la demande de deux de ses membres, au

moins une fois par année.

Les convocations et ordre du jour des réunions du Conseil

sont communiqués aux membres au moins une semaine à l’avance, et les procès-verbaux

leur sont communiqués au plus tard une semaine après la réunion.

Le Conseil de Fondation ne peut valablement délibérer que si

la majorité de ses membres est présente. Les décisions du Conseil sont prises à

la majorité absolue de ses membres. Lors des votes, le Président a une voix

prépondérante en cas d’égalité.

Les décisions peuvent aussi être prises en la forme d’une

approbation donnée par écrit à une proposition, à moins qu’une discussion ne

soit requise par l’un des membres.

Article huit

Le Conseil de Fondation a les attributions suivantes :

-

veille au respect des statuts de la Fondation et de

ses orientations générales ;

-

porte la responsabilité de l’administration des

biens et du capital de la Fondation ainsi que de l’utilisation des sommes

reçues pour réaliser ses objectifs ;

-

engage le personnel compétent nécessaire à la bonne

marche de l’action ;

-

approuve l’éventuelle extension de l’action ;

-

désigne l’organe de contrôle des comptes.

Article neuf

Organe de contrôle et comptes

Les comptes annuels sont arrêtés à la date du trente et un

décembre et vérifiés par les contrôleurs désignés par le Conseil de Fondation.

L’organe de contrôle peut être une fiduciaire membre d’une

association Suisse d’experts comptables.

Article dix

La Fondation est soumise à la surveillance de l’autorité

prévue par la loi.

Le Conseil de Fondation remet à l’autorité de surveillance un

rapport annuel d’activité et les comptes.

TITRE III. –

Modification des statuts – Dissolution – Liquidation

Article onze

Toute modification des statuts

doit être enregistrée par décision officielle de l’autorité de surveillance,

sur proposition du Conseil de Fondation. »

L’acte constitutif de la Fondation précise que le Conseil

de Fondation est composé de trois membres, à savoir Claudine FischerG._______,

présidente, Nicole GenetH._______,

secrétaire et Line BarrièreI._______,

trésorière, ; la Fondation

étant valablement engagée par la signature collective à deux des trois membres

du Conseil de Fondation.

B.

L’Autorité L’autorité de

surveillance des Fondations a enregistré la Fondation l’Hhymne aux

enfantsZ._______ par décision du 31 mars

1995, dont la teneur est la suivante :

« 1. La Fondation dite :

Fondation l’hymne aux enfantsZ._______

Dont le siège est à Chavannes-le-Chêne1._______

est placée sous la surveillance du Département de l’intérieur

et de la santé publique, Service de l’intérieur, Château cantonal, La Cité,

case postale, 1014 Lausanne, qui se conformera aux articles 1er et

11 du règlement sur la surveillance des Fondations.

2. Dans les six mois qui suivent la clôture de chaque

exercice annuel, le conseil de Fondation doit remettre à l’autorité de

surveillance le bilan, le compte de profits et pertes, le rapport de gestion et

le rapport des contrôleurs de la Fondation.

3. Tout règlement ou toute modification ou abrogation d’un

règlement existant de la Fondation doit être immédiatement communiqué par le

conseil à l’autorité de surveillance.

4. A l’exception de ceux qui, dans les limites autorisées par

la loi, peuvent consister en une créance contre la fondatrice, les biens de la Fondation

doivent être placés conformément aux prescriptions sur le placement des

capitaux des Fondations du 1er mars 1991.

5. Aucune mesure de liquidation de la Fondation ne peut être

prise en considération sans l’accord exprès de l’autorité de surveillance.

(…)»

C.

Par décision du 7 octobre 1996, le Département de

l’intérieur et de la santé publique a autorisé la Fondation l’Hhymne aux

enfantsZ._______ à acquérir pour le prix de

360'000 fr. l’immeuble sis sur la parcelle 32 de la Commune de Chavannes-le-Chêne1._______

désigné « Ferme du Broillet2._______ ».

Le contrat de vente fait mention de deux gages immobiliers à savoir une cédule

hypothécaire au porteur n° 178'977 3._______ de

210'000 fr. et une cédule hypothécaire au porteur n° 1732/954._______

de 25'000 fr.

D.

Par la suite, la présidente Claudine FischerG._______

a démissionné du Conseil de Fondation le 19 août 1996 et elle a été remplacée

par Line

BarrièreI._______, la secrétaire Nicole GenetH._______

assumant les fonctions de secrétaire trésorière. Deux nouveaux membres ont été

nommés au Conseil de Fondation à savoir Ariane VuagniauxX._______

à Donneloye

8._______ et Sylviane CollombF._______

à Granges-près-Marnand7._______.

E.

a) A la suite de dissensions internes concernant la

collaboration au Burkina Faso avec les époux Aïssata J.L._______ et

Lassara

ZalaK.L._______, une nouvelle organisation

de la Fondation a été décidée lors d’une réunion qui s’est déroulée le 4

octobre 2003 à Chimay en Belgique. A cette occasion, il a été décidé de

restructurer la Fondation en Zones régionales interdépendantes placées sous

l’autorité d’un organe central désigné le Conseil de Fondation Iinternational

(CFI). Il a été prévu que chaque Zone était autonome pour son organisation et sa

gestion dans les limites posées par le Conseil de Fondation Iinternational.

b) C’est ainsi qu’une Zone Suisse, Zone Afrique, africaine, et

une Zone Belgique ont été créées, l’autonomie relative des trois Zones devant

favoriser un esprit de solidarité et de respect mutuel. Le compte-rendu de la

rencontre du 4 octobre 2003 précise que les Zones Suisse et Afrique constituent

ensemble la partie suisse de la Fondation l'hymne aux enfantsZ._______

soumise au droit suisse et dépendent par l’intermédiaire du Conseil de Fondation

Iinternational

du contrôle de l’Etat de Vaud. Le Conseil de Fondation International est

composé de sept membres comprenant deux délégués de la Zone Suisse, deux

délégués de la Zone Afrique et deux délégués de la Zone Belgique ainsi qu’un membre

supplémentaire choisi par cooptation. Chaque Zone dispose de deux voix pour le

vote même si un délégué est absent. Le procès-verbal du 4 octobre 2003 précise

les compétences du Conseil de Fondation International en indiquant qu'il agit

comme un organe de contrôle définissant et garantissant l’éthique et la ligne

politique de la Fondation l’Hhymne aux enfantsZ._______

selon ses statuts. Il assure l’information mutuelle sur les objectifs à moyen

terme et veille à l’image, à la réputation, au respect du nom de la Fondation l'hymne aux

enfantsZ._______ dans les différentes Zones ;

il est également le garant du bon fonctionnement des comités des Zones et il

est informé des plans d’action de chacune des Zones et de leurs budgets. Il

ratifie les plans d’action de chacune des Zones et leurs budgets et édite une

plaquette de présentation de la Fondation tous les deux ans ainsi que le

journal de nouvelles deux fois par année. Il approuve également les

comptes des comités Zones Suisse et Afrique et prend connaissance des comptes

de la Zone Belgique. Il a également accès aux fichiers des donateurs des Zones Suisse,

Afrique et Belgique. Il est prévu que le Conseil de Fondation International

siège deux fois par année et qu’il dispose d’un budget constitué par les subventions

des comités des trois Zones pour la plaquette de présentation, le journal de

nouvelles, les frais de secrétariat, les frais de médiation et les frais

divers. En cas de conflit, il est prévu que le Conseil de Fondation International

convoque les parties pour trouver un terrain de conciliation, au besoin

s’adjoint les services d’un médiateur ; en cas d’échec, le Conseil de Fondation

International statue.

c) Pour les comités de la Zone Suisse et de la Zone Afrique,

la composition est laissée au choix de la Zone et les membres sont désignés par

cooptation. Le comité de la Zone Suisse a pour compétence la gestion du foyer

d’accueil à Chavannes-le-Chêne1._______,

l’organisation des évacuations sanitaires et le suivi des malades en Suisse, la

participation à la mission chirurgicale annuelle organisée au Burkina Faso par

la mobilisation d’infirmières, la fourniture de médicaments et du matériel de

soins postopératoires immédiats, et il assume le financement de tous les les ffrais

liés à ses activités. L’organisation du comité est laissée au choix de la Zone

sous réserve des informations nécessaires au Conseil de Fondation International

(procès-verbaux des séances du comité, budgets et comptes). Les compétences du

comité de la Zone Afrique s’étendent à la gestion des activités déployées au

Burkina Faso, à savoir la gestion du centre d’accueil à Ouahigouya, le suivi

médico-social des malades, le dépistage des malades du noma et l’appui au

programme national de lutte contre le noma par la sensibilisation ; le comité

assure aussi la préparation des évacuations sanitaires du Burkina Faso à

l’étranger et le suivi des malades après leur retour au Burkina Faso ; il

collabore à l’organisation des missions chirurgicales et assure la préparation

des malades, leur prise en charge avant, pendant et après la mission. Le comité

de la Zone Afrique assume financièrement tous les frais liés à ses activités.

L’organisation du comité est laissée au choix de la Zone sous réserve des

informations nécessaires au Conseil de Fondation International (procès-verbaux

des séances du comité, budgets et comptes). En ce qui concerne le comité de la Zone

Belgique, il est organisé de manière conforme au droit belge, la composition du

comité est laissée au choix de la Zone et les membres sont désignés par

cooptation soumise au Conseil de Fondation Iinternational

pour information. Les compétences du comité comprennent son soutien en ressources

humaines, en logistique, et en finances aux activités des deux autres Zones en

fonction de ses souhaits et de ses moyens. Le comité de la Zone s’organise

librement sous réserve de l’information au Conseil de Fondation International

par l’envoi des copies des procès-verbaux de séance, des budgets et des

comptes.

d) La réorganisation de la Fondation l’Hhymne

aux enfantsZ._______ n’a pas été soumise à

l’autorité de surveillance. A l’issue de la rencontre, les différents comités

des Zones se sont constitués en désignant les délégués suivants pour le Conseil

de Fondation International, à savoir pour la Zone Suisse : Josiane

MichoudA._______ et Sylviane CollombF._______ ;

pour la Zone Afrique : Martine JaquierY._______ et Ariane

VuagniauxX._______ ; pour la Zone Belgique :

Jean-Guy

MaudouxM._______ et Jean-Yves FlamentN._______.

F.

a) Le Conseil de Fondation Iinternational

a tenu le 5 octobre 2003 une première séance à Chimay en Belgique. Il a été

convenu à cette occasion que le siège de la Fondation demeurait à Chavannes-le-Chêne1._______

mais que l’adresse du Conseil de Fondation International pouvait être à

Yverdon-les-Bains. Il a été décidé de désigner Aurélie CoessensO._______

en qualité de septième membre du Conseil de Fondation Iinternational.

b) Le comité de la Zone Afrique a tenu le 7 janvier

2005 une réunion de service au Ccentre d’accueil

de Koamba

ZakaBB._______ au Burkina Faso. La

réunion, présidée par Ariane VuagniauxX._______, fait

état de l’évolution des activités de la Fondation au Burkina Faso en relevant

que la première collaboratrice salariée engagée par la Fondation était Mme Aïssata ZalaJ.L._______,

directrice du centre d’accueil de Koamba ZakaBB._______. Le

nombre de salariés s'est élevé à 14 employés en 2004 et l’année 2005 devait

permettre l’engagement d’au moins trois nouveaux employés supplémentaires. Les

collaborateurs du centre ont été informés de l'existence d’un désaccord entre

la directrice du centre Aïssata ZalaJ.L._______ et le

comité de la Zone Afrique et l’attention du personnel était attirée sur le fait

qu’Aïssata

Zalaque J.L._______ était toujours

directrice. Le personnel a été exhorté à travailler dans une saine

collaboration en respectant chacun des collègues dans son travail ainsi que

l’esprit et les intérêts de la Fondation l’Hhymne aux

enfantsZ._______.

c) La directrice du centre Aïssata ZalaJ.L._______

a fait part de ses griefs auprès du comité de la Zone Afrique par courrier du

19 janvier 2005. En date du 17 février 2005, le comité de la Zone Afrique a

décidé de résilier le contrat de travail de la directrice ; la lettre suivante lui

a été adressée le 17 février 2005 par Line BarrièreI._______

et Martine

JaquierY._______ :

« Chère AïssataJ.L._______,

Line I._______ et moi

avons bien reçu ta lettre du 19 janvier dernier. Son contenu nous a plongé dans

un profond désarroi et nous avons pris notre temps pour y réfléchir en essayant

de prendre un peu de recul.

En octobre 2004, nous avons pris note de tes doléances

concernant les difficultés rencontrées dans tes nouvelles fonctions de

Directrice du Centre Koamba ZakaBB._______ depuis

fin 2003, date de l’ouverture du Centre. Nous avons été consternées et

attristées par la révélation de l’existence d’importants problèmes de

collaboration avec notre Représentante-résidente, ArianeX._______.

Nous avons aussi appris avec regret que la création même de ce poste, qui

devait permettre le renforcement de la position de FHE FF._______ au

Burkina Faso et le développement de ses activités, n’avait pas remporté ton

approbation.

A la fin de notre séjour d’octobre, tu nous as fait part de

ta fonction de Présidente de l’Association PersisR._______-Burkina,

Association propriétaire du tout nouveau Centre pédiatrique géré par ton mari,

le Dr. ZalaL._______.

Cette information, ajoutée aux difficultés relationnelles que tu connais avec

notre Représentante-résidente, nous a beaucoup inquiétées. En effet, ta position

actuelle de Présidente de l’Association PersisR._______-Burkina,

ainsi que celle de Directrice de notre Centre et de notre Foyer nous paraissent

difficilement compatibles, car sources de conflits de loyauté et de conflits

d’intérêts, et, surtout, de nature à faire perdurer les difficultés

relationnelles déjà existantes.

Par ton courrier du 11 novembre, tu as confirmé que

l’organigramme proposé par le Comité Zone Afrique ne te convenait pas, malgré

les derniers amendements apportés.

Tout cela nous a vivement préoccupées et nous avons déjà longuement

réfléchi à ce qui précède dès notre retour en Suisse.

Actuellement, il apparaît que ces difficultés de relations

prennent de l’ampleur d’après ton courrier du 19 janvier, au lieu de

s’améliorer, ce que nous aurions vivement souhaité. De plus, et cela nous

paraît très grave, ces difficultés sont maintenant connues du personnel du

Centre, même si nous ne savons pas exactement par quel moyen cela s’est

produit. Cette situation est regrettable car elle nous semble très défavorable

et destabilisante pour l’ensemble du personnel du Centre et du Foyer.

Après mûre réflexion, il nous apparaît malheureusement que

ces problèmes sont devenus insolubles. Tes difficultés de relation avec notre

Représentante-résidente, ta position vis-à-vis de ton cahier des charges, ainsi

que ton double statut de Directrice du Centre et de Présidente de l’Association

PersisR._______-Burkina

ne sont pas compatibles avec le déroulement harmonieux des activités du Centre Koamba ZakaBB._______

et du Foyer ainsi que leur pérennité.

Nous aurions souhaité que l’évolution de nos activités au

Burkina, ainsi que le défi que représentait l’ouverture du Centre, nous

permettent de développer notre collaboration. C’est avec regret que nous

découvrons que cette évolution met en évidence des difficultés relationnelles

et des incompatibilités compromettantes pour l’avenir de nos activités au

Burkina. Cette situation est devenue une impasse dans laquelle nous ne voyons

plus aucune solution constructive, nous obligeant, à contrecoeur, à mettre un

terme à notre collaboration.

Nous regrettons beaucoup l’évolution de la situation et nous

tenons à t’assurer de notre fidèle amitié ; nous tenons aussi à te

remercier pour le travail que tu as accompli auprès des enfants victimes du

Noma et les autres malades que tu as accompagnés au sein de FHE FF._______ durant

ces années fructueuses de collaboration et souhaitons vivement que tu puisses à

nouveau mettre tes compétences à disposition de personnes dans le besoin. Nous

formons des vœux pour le succès du Centre pédiatrique de l’Association PersisR._______-Burkina

tout en te félicitant toi et ton mari pour votre persévérance dans la

réalisation de ce beau projet.

Nous espérons que notre collaboration se poursuivra en

prenant d’autres formes et nous souhaitons vivement reconstruire une relation

plus sereine.

Nous confions à Ariane X._______ le

soin de te communiquer les modalités pratiques liées à notre décision et de te

remettre ta lettre de congé et ton décompte financier.

Line BarrièreI._______

et Martine

JaquierY._______ »

G.

a) Aïssata ZalaJ.L._______ a

contesté les motifs de résiliation du contrat de travail par un message

électronique adressé aux membres du comité de la Zone Afrique le 24 février

2005. Elle conteste les reproches qui lui ont été faits, invoque les années de

collaboration passées qui ont permis à la Fondation l’Hhymne aux

enfantsZ._______ de s’établir au Burkina

Faso. Par lettre du 23 février 2005, le comité de la Zone Afrique a confirmé le

licenciement de l’intéressée. Il ressort en outre de la nombreuse correspondance

qui a suivi le licenciement de la directrice du Centre Koamba ZakaBB._______

que les représentants du comité de la Zone Suisse ont manifesté leur désaccord

alors que le Conseil de Fondation Iinternational et

la Zone Belgique soutenaient la mesure prise par la Zone Afrique. Une lettre

adressée le 7 avril 2005 par Line BarrièreI._______ au

comité de la Zone Belgique retrace de manière plus précise et détaillée les

motifs qui ont nécessité la résiliation du contrat de travail :

« En ma qualité de membre du Comité Zone Afrique de FHE FF._______ cosignataire

de la lettre de licenciement de Madame Zala L._______ et

donnant suite à mes voyages au Burkina Faso d’octobre 2004 et de mars 2005,

j’aimerais apporter les éléments suivants.

Je me suis rendue à Ouahigouya en octobre 2004 avec Martine Y._______ et

Nicole

GenetH._______, co-fondatrice de la Fondation

l’Hymne

aux EnfantsZ._______. A peine arrivée au centre Koamba ZakaBB._______,

j’étais personnellement interpellée par Madame Zala L._______ qui

voulait me faire part des difficultés qu’elle rencontrait dans son travail.

C’est accompagnée de Nicole GenetH._______

que j’ai pris le temps de la rencontrer à plusieurs reprises durant ce séjour.

Madame Zala

L._______ se plaignait du fait qu’elle

n’arrivait pas à prendre sa place de directrice au sein du centre. Elle disait

se sentir exclue de l’équipe, tout en reconnaissant que ses longs mois

d’absence (congé en retard, congé de maternité et arrêts maladie) ne lui

permettaient pas d’assumer sa tâche.

J’ai ensuite fait part à Ariane X._______ et

Martine

Y._______ des doléances de Madame ZalaL._______.

Ariane

X._______ s’est montrée ouverte et

attentive aux critiques qui l’ont beaucoup touchée. J’ai alors été stupéfaite

de constater que Madame Zala L._______ n’a

jamais tenté durant toute cette année 2004, d’en discuter avec ArianeX._______.

Madame ZalaL._______ disait

à cette époque être prête à mettre fin à son contrat de directrice. Je lui ai

suggéré d’étudier le cahier des charges que Martine Y._______ et

Ariane

X._______ allaient lui remettre, de

discuter clairement avec Ariane X._______ de ses

difficultés et de prendre une décision après un temps de réflexion. Je l’ai

informée que de notre côté, nous allions également réfléchir à la suite à

donner à cette situation. Je lui ai confirmé la volonté du Comité Zone Afrique

de maintenir l’organigramme dans sa forme actuelle, à savoir que nous

maintenions notre décision de confier à Ariane X._______ la

supervision du fonctionnement du centre. Mme Zala L._______ a

repris le travail le 11 novembre en annonçant qu’elle poursuivrait son activité

mais n’acceptait pas l’organigramme.

Durant ce séjour, j’ai pu observer le travail effectué par Ariane X._______ en

ce qui concerne l’organisation du centre, durant les remplacements de la

directrice. La prise en charge des malades, missions chirurgicales comprises,

ainsi que le fonctionnement global du centre ont été réfléchis et protocolés.

J’ai pu remarquer qu’Ariane que X._______ a

fait un effort particulier dans la transmission des informations lorsque Madame

Zala L._______ reprenait

son poste. Un état des lieux lui était soumis comprenant toutes les

informations nécessaires sur les malades, le personnel, les rencontres effectuées,

l’état des comptes, le calendrier ainsi que des suggestions pour adapter ou

améliorer le fonctionnement global du centre. Malgré les nombreuses tentatives

de

X._______’Ariane d’inclure Madame Zala L._______ dans

ces réflexions, aucune remarque, aucun commentaire, aucune suggestion et aucune

réponse n’ont été apportés par Madame ZalaL._______.

J’ai également observé le travail effectué par Madame Zala L._______ dans

le cadre du foyer d’accueil. Ce foyer fonctionnant depuis près de 5 ans, il

semblait ne pas nécessiter de remise en question. Toutefois là aussi, le bilan

est malheureusement sombre. Madame Zala L._______ n’a pas

géré de manière satisfaisante cette unité. En voici quelques exemples

concrets :

-

Les enfants du foyer sont sensés rentrer dans leur

famille durant les vacances d’été. Alors même qu’Ariane que

X._______ était absente depuis fin juin, Madame ZalaL._______,

seule aux commandes, n’a pas organisé le retour des enfants à temps. C’est sur

l’insistance de X._______’Ariane que, par

exemple, Razak CC._______ est

parti seulement le 23 septembre dans son village, soit deux mois trop tard.

-

Toujours depuis l’été passé, la fenêtre d’une des

chambres d’enfants est cassée. Madame Zala L._______ ne

l’a jamais fait réparer, malgré les nombreuses demandes dd’Ariane e X._______ et

les enfants ont dû subir les nuits froides d’hiver sans fenêtre. Je l’ai

d’ailleurs retrouvée en mars parmi des montagnes de matériel stocké dans le

garage du foyer.

-

A chacune de mes visites au foyer, j’étais surprise

du peu de matériel mis à disposition des enfants. Ils ne bénéficient que d’un

seul cahier usé pour les répétitions, d’un bout de crayon pour écrire et aucun

jeu de société ou simple jouet n’est à leur portée. Ils sont affublés d’habits

trop courts ou trop longs et n’ont même pas chacun un linge de bain. Cherchant

à renouveler au moins le stock de cahiers, j’ai demandé à ouvrir le magasin du

foyer. Quelle ne fût pas ma surprise ! Tout le matériel apporté depuis de

nombreuses années est stocké bêtement dans les mêmes cartons ! Les feutres

ont séché, les produits de soins sont bons à jeter, les vêtements n’ont pas été

distribués et le matériel d’école et de bricolage dort dans cet espace fermé à

double tour.

-

Durant nos discussions avec Madame ZalaL._______,

Nicole

H._______ et moi avons constaté à quel

point la tâche de la gouvernante Blandine DD._______ était

lourde. Elle était seule face à 15 enfants (14 en octobre 2004) pour assumer

leur encadrement. Pour des questions de budget, il n’était pas envisageable

d’engager une aide. Nicole H._______ et moi

avons informé Madame Zala L._______ que

nous financerions toutes les deux ce poste supplémentaire à partir de ce mois

d’octobre et lui avons demandé d’engager rapidement quelqu’un. Cette décision a

été soumise à Ariane X._______ qui en

a été très heureuse et nous a largement remerciées. Madame Zala L._______ nous

a fait savoir qu’il n’y aurait aucune difficulté à trouver une aide sans enfin

avoir une aide ! Je n’ai pas encore informé Nicole H._______ du

fait que nous avons personnellement financé un poste qui n’existait pas durant

près de cinq mois.

-

C’est en octobre 1998 que je me suis rendue seule

au Burkina Faso pour ouvrir le foyer avec Madame ZalaL._______.

Nous avons beaucoup travaillé durant toute une semaine pour organiser le

fonctionnement de ce foyer en établissant l’organisation du budget de

fonctionnement, le règlement de maison, les horaires du personnel, le

déroulement de la prise en charge quotidienne des enfants, etc. J’ai apporté

tout le matériel nécessaire afin de créer un dossier pour chacun des enfants

ainsi que pour la mise sur pied du bureau du foyer. Je n’ai trouvé aucune trace

d’un quelconque suivi à ce niveau.

-

Concernant le foyer, Blandine DD._______ m’a

personnellement interpellée en mars dernier pour me faire savoir qu’elle

pouvait enfin envisager de travailler sereinement depuis que Madame Zala L._______ avait

quitté ses fonctions. J’en ai été un peu surprise puisque je n’avais jamais

remarqué que la relation était si difficile et lorsque je lui ai demandé

pourquoi elle n’en avait jamais parlé, Blandine DD._______ a

répondu qu’elle vivait au foyer alors que nous étions en Europe…Ces mêmes

difficultés ont été soulevées par le gardien Alidou EE._______ qui

a affirmé avoir été traité comme un « esclave » par Madame ZalaL._______.

-

Dans le cadre du centre Koamba ZakaBB._______,

j’ai eu à me pencher sur le travail administratif de Madame ZalaL._______.

Il n’y a aucune trace de courrier, d’échange, de procès-verbal, de réflexion ou

proposition. Les quelques pièces administratives découvertes sont mélangées et

jetées dans une fourre. J’ai retrouvé certaines factures d’eau, d’électricité

et de téléphone, mais pas toutes, et surtout je n’ai jamais retrouvé les

contrats originaux.

-

Je me suis également beaucoup questionnée sur un

contrat de bail à loyer concernant le foyer que Madame Zala L._______ a

signé le 15 décembre 2004, sans en informer ni ArianeX._______,

ni le Comité Zone Afrique. Ce contrat existant déjà en 2000 et je n’arrive pas

à comprendre pourquoi elle l’a renouvelé, ni comment elle a pu engager la Fondation

dans un nouveau contrat sans en informer qui que ce soit.

-

J’ai eu également des contacts avec le personnel du

centre dans le cadre d’échanges libres dans la cour et lors de deux réunions de

service. J’ai été très troublée par l’attitude de Madame Zala L._______ qui

a obligé notre infirmière à se présenter cinq fois dans la même journée avec un

enfant dans les bras auprès de la clinique du Docteur ZalaL._______

pour une échographie. Elle la renvoyait à chaque fois lui disant que son mari

avait trop de travail et ne pouvait pas la recevoir. Cette attitude est

choquante et me semble démontrer un état d’esprit peu ouvert aux souffrances

des enfants.

-

J’ai toujours connu Madame Zala L._______ comme

étant peu ordonnée et peu organisée. Tout ce qu’elle entreprenait, en

particulier dans les démarches administratives et financières me paraissait

extrêmement long et compliqué (établissement d’une pièce d’identité, demande de

visa, courses ménagères,…). Lorsque je travaillais avec elle dans le bureau du

foyer, nous étions constamment dérangées par des demandes de Blandine DD._______ ou

du gardien qui devaient sortir plusieurs fois par jour pour faire les achats.

Madame Zala

L._______ me disait n’avoir aucune

confiance aux employés et mettait tout sous clés. Elle a poursuivi ce

fonctionnement au centre sans réaliser le gain en temps et en argent que

pouvait représenter la concentration de ces achats. Les cuisinières passaient

leur temps à lui courir après et devaient l’interpeller plusieurs fois avant

d’obtenir l’argent pour les achats. Madame Zala L._______ semblait

ne jamais avoir de liquidités et bloquait les tâches ménagères de manière

récurrente.

-

J’ajouterai enfin que le Docteur Zala L._______ m’a

appelée sur mon portable en Suisse le jour où sa femme a reçu notre lettre de

licenciement. Après une vive discussion, je lui ai dit d’une part que c’était

par discrétion que nous n’avions pas voulu détailler les manquements constatés.

Nous sommes à ce moment-là tombés d’accord sur le constat que la collaboration n’était

plus envisageable sous cette forme. Je lui ai alors soumis l’idée de poursuivre

une collaboration dans la lutte contre le Noma en redéfinissant les rôles et

fonctions de chacun. Je lui ai proposé de réfléchir à une collaboration par

mandats que nous aurions pu confier à Madame ZalaL._______,

ce qui aurait eu comme avantages de ne plus la confronter aux difficultés

quotidiennes du centre qu’elle ne gérait pas et de la maintenir dans un travail

constructif et reconnaissable. Il m’a dit vouloir y réfléchir.

J’ai interpellé personnellement les ZalaL._______,

en 1997, lorsque Sentinelles P._______ les a

licenciés. Je leur ai proposé une collaboration avec FHE FF._______ qu’ils

ont acceptée sans délai. Tout au long de notre collaboration, soit jusqu’en

2000 pour ma part, j’ai été confrontée à de nombreuses difficultés. Nous nous

rendions plusieurs fois par année au Burkina Faso et à chacun des séjours effectués

nous avons été confrontées au problème de disponibilité du couple ZalaL._______.

Nous restions patientes et tentions d’être compréhensives puisque Madame Zala L._______ semblait

vouloir agrandir sa famille sans fin et que le Docteur Zala L._______ était

bénévole. Mais il était toujours très difficile de s’asseoir autour d’une table

tous ensemble pour faire le bilan et se projeter dans l’avenir. Nous étions

toujours dérangés par les nombreuses visites privées que Madame Zala L._______ reçoit

à longueur d’année sur son lieu de travail, par le manque d’organisation dont

elle faisait systématiquement preuve dans la gestion de ses journées, par le

manque de disponibilités du Docteur ZalaL._______, pris

par son travail et les nombreux contacts qu’il a avec toutes aussi nombreuses

associations diverses. Depuis l’automne 1995 que je connais les ZalaL._______,

je n’ai jamais entendu de leur part la moindre proposition, suggestion,

réflexion sur la conduite des activités FHE FF._______ au

Burkina Faso.

J’ai été longtemps piégée par la soi-disant notoriété

incontournable des Zala L._______ au

Burkina Faso. Les incompétences de Madame ZalaL._______

étaient noyées sous un flot de démarches qu’elle nous présentait comme

extrêmement laborieuses et, il faut bien le reconnaître, sous l’aura de son

mari pédiatre. Je me questionne aujourd’hui sur leur licenciement de Sentinelles P._______ qu’elle

m’avait présenté comme le résultat d’une manipulation de l’infirmière

responsable du suivi au Burkina Faso.

Pour sa part, le Docteur Zala L._______ s’est

montré compétent dans la prise en charge des malades FHE FF._______ et

son travail n’appelle pas de remarque. Je croyais sincèrement et jusqu’à mon

dernier séjour à Ouahigouya qu’il était parfaitement désintéressé dans le

travail qu’il fournissait auprès des malades, mais après notre discussion du 29

mars dernier, ma confiance est ébranlée. Etait-il au courant que sa femme

revendiquait auprès des employés la reprise au nom de Persis R._______ Burkina

du centre Koamba ZakaBB._______, et

ceci dès l’été 2004 ? Durant cette séance du 29 mars 2005, Madame Zala L._______ a

d’abord nié en avoir parlé aux employés accusant vertement Ariane X._______ de

mentir, puis dans un cri de rage, elle a parfaitement admis en avoir informé le

personnel. De par son attitude de conspiratrice auprès des employés, Madame Zala L._______ a

trahi son devoir de confidentialité et de discrétion.

Martine Y._______ et moi

avons dû prendre la décision de licencier Madame Zala L._______ après

plus de trois mois de réflexions. Nous avons clairement constaté la fragilité

du centre lorsque Madame Zala L._______ nous a

écrit un courrier en janvier dénonçant son impossibilité à se positionner de

manière objective face aux problèmes. Cette situation de rupture entre Ariane X._______ et

Madame Zala

L._______ compromettait dangereusement

la prise en charge des malades et le travail des employés. »

b) Au mois d’avril 2005, le comité de la Zone Suisse

a demandé au Conseilmité de Fondation

International la possibilité de se séparer de l’organisation mise en place à

Chimay en octobre 2003 en raison du désaccord résultant du licenciement de la

directrice du centre et manifestant leur souhait de continuer la collaboration

avec les époux ZalaL._______.

c) Le Conseil de Fondation International a tenu une

séance le 5 mai 2005 à Chimay ; il a pris acte de la demande suisse de se

séparer de l’organisation et il a décidé d’organiser une rencontre entre une

délégation du Conseil de Fondation Iinternational et

du comité de la Zone Suisse. Il a en outre été décidé qu’une délégation du Conseil

de Fondation Iinternational devait

s’adresser à l’Autorité l’autorité de surveillance

des Ffondations

du Canton de Vaud pour examiner les problèmes posés par la mise en œuvre de la

demande du comité de la Zone Suisse. Par ailleurs, le Conseil de Fondation International

a ratifié la décision du comité de la Zone Afrique concernant le licenciement

de la directrice du Ccentre Koamba ZakaBB._______,

Mme Aïssata

ZalaJ.L._______.

H.

a) Les époux Aïssata J.L._______ et Lassara ZalaK.L._______,

respectivement secrétaire exécutive et trésorier de l’association PersisR._______-Burkina,

ont ensuite entrepris les démarches auprès du comité de la Zone Afrique de la

Fondation en vue de les expulser du terrain sur lequel le centre avait été

construit. Les époux ZalaL._______,

agissant par l'intermédiaire de l'association PersisR._______-Burkina

qu'ils dirigent, ont ainsi imparti un délai au 31 juillet 2005 au comité de la

Zone Afrique de la Fondation pour quitter le terrain à défaut de quoi une

action judiciaire serait engagée en vue d’ordonner la démolition du bâtiment du

Ccentre

Koamba

ZakaBB._______. En outre, la convention de

collaboration signée en 1998 entre l’association PersisR._______-Burkina

et la Fondation était résiliée. La correspondance rappelle que le terrain avait

été attribué à l’association PersisR._______-Burkina

par la mairie de la Commune d’Ouahigouya et la Fondation n’avait ainsi aucun

droit sur le terrain utilisé pour la construction du centre. C’est ainsi qu’une

procédure judiciaire a été engagée par l'association PersisR._______-Burkina

à l'initiative des époux Zala L._______ contre

le comité de la Zone Afrique de la Fondation en vue de la démolition du Ccentre

Koamba

ZakaBB._______.

b) Par la suite, le comité de la Zone Suisse a

convoqué une séance extraordinaire du Conseil de la Fondation l’Hhymne

aux enfantsZ._______ le 6 juillet 2005 proposant

d’exclure du Conseil de Fondation International Ariane VuagniauxX._______

et Martine

JaquierY._______ et d’annuler l’organisation

décidée au mois d’octobre 2003 à Chimay. De son côté, le Conseil de Fondation a

envisagé d’exclure le 3 juillet 2005 Josiane MichoudA._______

et Sylviane

CollombF._______ par une proposition soumise

à la circulation des membres du conseil.

c) Une délégation du Conseil de Fondation International

a rencontré les représentants de l’Aaautorité

de surveillance des Ffondations le 10

mai 2005. Il ressort des renseignements donnés que seul le Conseil de Fondation

International est l'autorité de décision au sein de la Fondation et qu'il doit

régler le conflit à défaut de quoi l'autorité de surveillance devait trancher.

En outre, tant que le but de la Ffondation peut

toujours être réalisé, il doit être pleinement respecté et ne peut souffrir de

modification. Le problème actuel de la Ffondation

semblait résulter plutôt d'un conflit de personnes et non pas de la mission de

la Ffondation.

En conséquence l'autorité de surveillance ne pouvait envisager ni de séparation

ni de « divorce » de la Ffondation, et ni

deux fondations au sein de la même Ffondation. Il appartenait

au Conseil de Fondation International d'assurer son devoir d'information sur la

vision globale des engagements de la Fondation l'Hhymne aux

enfantsZ._______ et sur l'organisation de la Ffondation

notamment auprès de l'autorité de surveillance dans un souci de clarté et de transparence.

Enfin, le qualificatif international devait être abandonné pour éviter toute

confusion avec les fondations internationales soumises à la surveillance du

Conseil fédéral.

I.

a) L'Aaautorité

de surveillance des Ffondations a

décidé, le 25 août 2005, de désigner en qualité de curateur de la Fondation l’Hhymne

aux enfantsZ._______ Me Alexandre BernelB._______,

avocat à Lausanne, afin qu’il assiste le Conseil de Fondation dans les

démarches nécessaires pour la sauvegarde et la défense des intérêts de la

Fondation. La décision rappelle aux membres du Conseil de la Fondation l’Hhymne

aux enfantsZ._______ inscrits au Registre du

commerce qu’il leur appartient de prendre sans retard toutes les dispositions

nécessaires pour faire valoir les intérêts de la Fondation envers les tiers. Le

curateur était ainsi autorisé à représenter la Fondation en justice dans les

différentes procédures qui devraient être intentées afin de préserver les

intérêts de la Fondation. Il était en outre fait interdiction au Conseil de

Fondation de gérer les comptes bancaires auprès de l’UBS, de la Banque

cantonale vaudoise et de la Caisse Raiffeisen sans l’accord du curateur. Le

régime des signatures était modifié en ce sens que la signature collective à deux

de Me Alexandre

BernelB._______ était exigée avec l’un des

membres du Conseil de Fondation pour que la Fondation soit valablement engagée.

Le curateur était enfin invité à produire un rapport à l’Autorité l’autorité de

surveillance des Ffondations sur l’avancement

de son travail au moins tous les six mois, le premier rapport devant être remis

dans les deux mois suivant la décision du 25 août 2005.

b) Sur la base de la proposition du curateur, l’Aaautorité

de surveillance des Fondations a rendu le 4 octobre 2005 la décision

suivante :

« I. de

prendre acte de la composition du Conseil de fondation présentée par le

curateur, Me Alexandre BernelB._______.

II. d’inviter

le Préposé du registre du commerce du Canton de Vaud à inscrire comme membres

du Conseil de fondation de la Fondation l’Hymne aux enfantsZ._______

les personnes suivantes :

-

M. Dominique

AntoniazzaD._______

-

Mme Sylviane

CollombF._______

-

Mme Evelyne

LavanchyC._______

-

Mme Josiane

MichoudA._______

-

Mme Ruth

SchwarbE._______

-

Mme Martine

JaquierY._______

-

Mme Ariane

VuagniauxX._______,

les

coordonnées précises de ces personnes étant déjà en possession du RC.

III. de

prendre acte que ce Conseil de fondation se réunira, à la requête du

curateur pour déterminer son mode de fonctionnement (président, mode de

signature) et l’avenir de la fondation.

IV. de

décider que la présente décision est rendue sans frais, ceux du registre

du commerce étant réservés.

V. de

dire que la présente décision annule et remplace celle du 3 octobre

2005. »

cb) La démission

présentée par Ariane VuagniauxX._______ aà

la suite de cette décision a été refusée par le curateur, puis retirée le 12

octobre 2005. Le 24 octobre 2005, Ariane VuagniauxX._______

et Martine

JaquierY._______ ont contesté la décision de

l’Aaautorité

de surveillance des fFfondations

par le

dépôt d'un recours au Tribunal administratif en concluant à ce

qu’elle soit annulée et que le Conseil de Fondation soit composé de la manière

suivante : Jean-Guy MaudouxM._______,

président, Martine JaquierY._______,

vice-présidente, Ariane VuagniauxX._______,

secrétaire, Aurélie CoessensO._______,

membre, Jean-Yves

FlamentN._______, membre, Josiane MichoudA._______,

membre et Sylviane CollombF._______,

membre. L’Aautoritéautorité

de surveillance des Ffondations s’est

déterminée sur le recours en concluant à son rejet et la possibilité a été donnée

auxles recourantes de ont déposédéposer

un mémoire complémentaire le 19 décembre 2005 en signalant que le conseilmité

désigné par la décision du 4 octobre 2005 mettait en cause la

survie même de la Ffondation qui ne

pouvait plus être assurée à court terme; en raison

dues

manques

de fonds liés aux lacunesu manque

danse la capacitéompétence

organisationnelle du conseilmité, la quasi-totalité

de l'activité humanitaire, en particulier la gestion

du centre post- opératoire

à Ouahigouya, accueillant près de 50 enfants victimes du Noma,

devrait être abandonnée à brèveef

échéance. Les recourantes précisaient à

cet égard que la décision du 4 octobre 2005 excluait du conseilmité

les principaux bailleurs de fonds qui plaççaient

leur confiance dans les actions de la Ffondation

menées par la Zzone Afrique; les

recourantes ont ainsi renouvelé leur demande d'effet suspensif. ..

J.

a) En date du 12 janvier 2006, à la suite d’une requête de

mesures provisionnelles déposée par Ariane Vuagniaux et Martine Jaquier le 21

décembre 2005, le tribunal a rendu la une décision

sur effet suspensif et sur mesures provisionnelles urgentes suivante :

« I. Accorde l’effet suspensif au recours.

II. Dit

que l'effet suspensif est accompagné des mesures préprovisionnelles urgentes

suivantes :

III. Le conseil de la Fondation

"Hymne

aux enfantsZ._______" est composé de la

façon suivante:

- M. Jean-Guy MaudouxM._______,

président

- Mme Martine JaquierY._______,

vice-présidente

- Mme Ariane VuagniauxX._______,

secrétaire

- Mme Aurélie CoessensO._______, membre

- M. Jean-Yves FlamentN._______, membre

- Mme Josiane MichoudA._______, membre

- Mme Josiane CollombQ._______, membre

IV. Ce

conseil est exclusivement compétent pour la recherche de fonds à destination

des activités de la fondation au Burkina Faso.

V. Ce

conseil est exclusivement compétent pour la gestion des activités de la

fondation au Burkina Faso.

VI. Les

décisions de ce conseil sont prises selon les modalités définies par les

statuts de la fondation, en particulier l'art. 7.

VII. Suspend les activités du curateur pendant la

procédure de recours au fond. »

b) Le tribunal a ensuite invité Josiane

MichoudA._______, Evelyne Lavanchy-MetzenerC._______

ainsi que le curateur Alexandre BernelB._______ ont été

invités à se déterminer sur le recours et sur les mesures préprovisionnelles du 12

janvier 2006. Josiane MichoudA._______ et Evelyne

Lavanchy-MetzenerC._______ se sont

déterminées sur le recours et sur la

décision de mesures préprovisionnelles le 9 mars

2006, le curateur Alexandre

BernelB._______ le 10 mars 2006 et l'autorité

de surveillance le 13 mars 2006. En outre, le Conseil de Fondation

a tenu le 11 mars 2006 une séance dont le procès-verbal a la teneur

suivante :

« Présents : Jean-Guy MaudouxM._______,

président, Martine JaquierY._______ vice-présidente,

Aurélie

CoessensO._______, Jean-Yves FlamentN._______,

Josiane

MichoudA._______, Ariane VuagniauxX._______,

secrétaire

Excusée : Sylviane CollombF._______

La séance est ouverte à 14h26.

Ordre du jour

1. Adoption du PV du 12 février 2006

2. Procédures judiciaires en cours en Suisse et au Burkina Faso

3. Fonctionnement du conseil de fondation

4. Foyer de Chavannes-le-Chêne1._______

5. Activités au Burkina Faso

6. Finances

7. Divers et propositions individuelles

Le président ouvre la séance en demandant quelles sont les

modifications demandées à l’ordre du jour. Josiane A._______ renvoie

au courrier de Sylviane CollombF._______ du 9

mars dont les membres du conseil de fondation ont pris connaissance. Josiane A._______ explique

que la modification demandée est la suppression du point 4 de l’ordre du jour.

Cette demande de modification de

l’ordre du jour est rejetée par 5 voix contre 1.

1. Adoption du PV du 12 février 2006

Le PV est modifié en ce sens que Josiane A._______ est

excusée et non pas absente. Le CF prend acte des deux autres remarques de Sylviane

CollombF._______ mais ne donnent pas lieu à

modification.

Le PV est adopté à l’unanimité.

2. Procédures judiciaires en cours en Suisse et au Burkina Faso :

état et décisions

Au Burkina Faso : procédure ouverte le 30 décembre 2005

par l’Association Persis R._______ contre FHE FF._______ devant

le Tribunal de grande instance de Ouahigouya demandant l’expulsion de FHE FF._______ et

la destruction des bâtiments.

En Suisse : recours de Martine JaquierY._______

et Ariane

VuagniauxX._______ au TA contre la décision de

l’autorité de surveillance du 4 octobre 2005. Recours incident de Josiane

MichoudA._______ et Evelyne LavanchyC._______

contre la décision sur effet suspensif du 12 janvier 2006.

Le CF donne

mandat à l’unanimité à Ariane VuagniauxX._______,

représentante résidente, pour représenter FHE FF._______ dans

la procédure pendante au Burkina Faso contre l’Association PersisR._______.

3. Fonctionnement du conseil de fondation

3.1 élections statutaires

Jean-Guy MaudouxM._______ fait

savoir qu’il ne souhaite en aucun cas être reconduit dans sa fonction de

président pour des raisons personnelles. Il propose Martine JaquierY._______

pour que la présidence revienne en Suisse qui accepte. Il n’y a pas d’autres

propositions.

Le CF élit Martine

JaquierY._______ en qualité de présidente par

5 voix et une abstention.

Ariane VuagniauxX._______

est reconduite en qualité de secrétaire à l’unanimité.

Conformément à la décision incidente du 12 janvier 2006 le

poste de trésorier n’est pas attribué pour le moment.

3.2 décisions sur les comités des zones Afrique et Suisse

Le CF prend acte que les comités zone Suisse et zone Afrique

n’existent plus. Ils n’ont donc plus de compétences décisionnelles et de

représentation.

3.3 réglementation des signatures et procurations

Conformément à

l’article 6 al. 4 des statuts, le CF décide d’accorder exclusivement à Martine JaquierY._______,

présidente, la compétence d’engager FHE FF._______ par sa

signature individuelle. Il demande à Mme Jaquier Y._______ d’agir

en toutes circonstances dans l’intérêt général de FHE FF._______ et

selon les décisions du conseil de fondation. Cette décision est prise à

l’unanimité.

Procurations bancaires à ce jour sur les comptes

suisses :

Compte Raiffeisen, Molondin : Martine

JaquierY._______

Compte UBS : Martine

JaquierY._______ et Ariane VuagniauxX._______

Compte BCV – Z 0974.46.349._______ : Josiane

MichoudA._______ et Sylviane CollombF._______

Compte BCV – S 591.02.89 – CFI10._______ : Josiane

MichoudA._______ et Martine JaquierY._______

Le CF décide

de laisser les procurations bancaires en l’état sous réserve des décisions

prises sous point 6, sauf en ce qui concerne le compte BCV Z-0947.46.349._______

sur lequel il décide de donner une procuration à Martine JaquierY._______

en plus de celles déjà accordées à Mmes Michoud A._______ et

CollombF._______.

Cette décision est prise par 5 voix et une abstention.

3.4 recrutement d’une ou plusieurs personnes ressources au Conseil de

fondation

Le Conseil de

fondation reconnaît à Mme Line BarriereI._______, membre

fondatrice, une capacité pour agir en qualité de personne ressource, notamment

dans la recherche de fonds et l’organisation de manifestations. Cette décision

est prise à l’unanimité des membres.

3.5 problèmes de collaboration avec Sylviane CollombF._______

et Josiane

MichoudA._______.

Les problèmes de collaboration sont discutés très largement.

La question du licenciement de Mme Zala L._______ est

abordée. Ariane X._______ donne

des explications et répond aux questions de JosianeA._______.

3.6 divers

pas de divers

4. Foyer de Chavannes-le-Chêne1._______

Situation actuelle du Foyer et avenir : une enfant de 11

ans, souffrant de cardiopathie, est accueillie au Foyer depuis janvier 2006 à

la demande du Dr. ZalaL._______. Une

stagiaire burkinabé Esther OuedraogoS._______ est

arrivée en novembre 2005. Données financières :

Les salaires

JosianeX._______ 11'019,33

brut (800 CHF/net par mois)

MarianneT._______ 40'308,60

brut

Total : 51'328 CHF + 4'000 CH = 55'328 CHF soit 4'610,70

CH/mois

Pour la stagiaire actuelle le billet d’avion et le salaire

sont payés par la nurserie garderie.

Charges immobilières BCV : environ 12'000 CHF

Loyer payé par l’Association « Vanille et ChocolatU._______ » :

9'600 CHF

Eau-électricité-mazout : environ 500 CHF/mois

Pour des

raisons de restructuration le CF décide à l’unanimité de résilier les contrats

de travail de Josiane MichoudA._______

(directrice) et Marianne HUGT._______ (animatrice

intendante) au plus tard pour le 31 mars 2006, avec effet au 30 juin 2006.

Toutefois compte tenu des explications de Josiane A._______ il

réserve sa décision jusqu’au 25 mars 2006 afin de permettre à l’Association

nurserie garderie « Vanille et Chocolat U._______»

(ex nurserie garderie Hymne aux EnfantsZ._______)

de reprendre ces contrats de travail et le financement de ces salaires avec

effet au 1er mai 2006. La séance du comité de cette association

étant fixée au 20 mars 2006, Josiane A._______ est

invitée à communiquer au plus vite à Martine T._______ la

décision qui sera prise à ce sujet.

Josiane A._______ fait

part de la proposition de l’ex comité zone suisse de se séparer de FHE FF._______ en

créant une nouvelle association sous un nom différent pour but notamment

l’accueil d’enfants étrangers. Cette nouvelle association souhaiterait

reprendre l’immeuble de Chavannes-le-Chêne1._______ pour

ses activités et le compte bancaire BCV Z… Un débat est engagé sur cette base

de discussion étant entendu qu’un accord devrait régler toutes les questions en

suspens de manière globale, yc les procédures judiciaires en cours. Josiane A._______ est

invitée à demander aux membres de l’ex comité zone suisse de formuler par écrit

et le plus clairement possible cette proposition d’ici au 20 mars prochain.

5. Activités FHE FF._______ au

Burkina Faso

Ariane X._______ présente

oralement son rapport du 11 février 2006, les objectifs 2006, le Programme de

lutte contre le Noma paludisme et VIH Sida 2006-2007. Elle répond aux questions

des membres et montre les photos du mariage d’Adissa de V._______

et W._______Soaré.

Elle informe que l’Association Persis R._______ vient

de réaliser un forage sur son propre terrain et ne tire plus d’eau sur la pompe

FHEFF._______.

6. Finances

-

Nouvelle approbation des comptes 2003 : les

comptes 2003 n’étant pas présents, la question sera reprise lors d’une séance

ultérieure.

-

Etat des finances en Suisse et au BF :

Banque Raiffeisen : env 19'600

CHF

UBS 2'326,75

CHF

BCV Z env.

17'000.—CHF

BCV S env. 3024,15

CHF

Comptes BIB-OHG : ------

Compte BIB-Ouaga : - 1'000'000 CFA

Le compte de BIB OHG a été vidé par l’Association Persis R._______ sur

la base de décision du 27 juillet 2005. Cette somme devra être remboursée à FHEFF._______,

frais en plus, ainsi que les dépens de la cour d’appel. Le conseil de fondation

mandate le conseil burkinabé, Me Kéré GG._______ pour

faire valoir ses droits.

La CF décide

de fermer les comptes Raiffeisen et BCV – CFI et d’attribuer les soldes de ces

comptes aux activités au Burkina Faso sous réserve du paiement des factures en

suspens du dernier Journal de Nouvelles. Il mandate Mme Martine JaquierY._______

pour ces opérations avec signature individuelle.

Cette décision est prise par 5 voix et une abstention.

-

Budget 2006 de FHE FF._______ au

Burkina : le CF adopte le budget 2006 du Burkina Faso à l’unanimité

-

Association Hymne aux enfantsZ._______

– France : le conseil de fondation décide à l’unanimité de donner son

accord pour la création de cette association et remercie par avance

chaleureusement les amis qui se sont proposés pour cette opération. Il délègue

à Martine

JaquierY._______ et Ariane VuagniauxX._______

le mandat de conduire ces démarches.

7. Divers

1. Ariane

X._______ évoque la question du

terrain du centre Koamba ZakaBB._______ à

Ouahigouya en rappelant l’historique de l’affectation de ce terrain. Elle

mentionne la proposition formulée à plusieurs reprises de signer un contrat de

bail avec l’Association Persis R._______ et

rappelle que le curateur avait interpellé l’avocat de FHE FF._______ à

ce sujet qui lui avait déconseillé cette voie car trop aléatoire pour les

intérêts de FHEFF._______. Le

conseil de fondation souhaite laisser aux autorités burkinabés le soin de

trouver une solution à ce litige de manière durable et pérenne.

2. Martine

Y._______ informe qu’elle prépare avec

un bénévole la remise à jour du site internet. »

c) Sylviane CollombF._______, Josiane

MichoudA._______ et Evelyne Lavanchy-MetzenerC._______

se sont adressées le 13 mars 2006 à l'autorité de surveillance pour se plaindre

du fait que les décisions prises par le Conseil de Fondation lors de sa séance

du 11 mars 2006 dépassaient les limites fixées par la décision sur mesures

provisionnelles urgentes du 12 janvier 2006. En effet, le Conseil de Fondation

se serait occupé des activités et de la gestion en Suisse de la Ffondation.

Le même jour, l’Autorité l’autorité de

surveillance des Ffondations s’est

déterminée sur le mémoire complémentaire des recourantes et sur les mesures

provisionnelles ; la confiance étant rompue entre les Zones Afrique et

Suisse, la présence d’un curateur se révélerait nécessaire, notamment pour

parvenir à un accord sur la scission de la fondation en deux entités

distinctes. En outre, le Conseil de Fondation tel que désigné par la décision

sur mesures provisionnelles urgentes du 12 janvier 2006 aurait outrepassé ses

pouvoirs lors de sa séance tenue le 11 mars 2006. Il faudrait donc que les

personnes désignées par l’Autorité l’autorité de

surveillance des Ffondations le 4

octobre 2005 soient membres du Conseil de Fondation jusqu’à décision sur le

fond. Le 15 mars 2006, Ariane VuagniauxX._______ et Martine

JaquierY._______ ont indiqué au tribunal

qu’il était nécessaire de maintenir à titre d’effet suspensif le Conseil de

Fondation désigné en octobre 2003 à Chimay et de confirmer la

décision sur effet suspensif et sur mesures provisionnelles urgentes du 12

janvier 2006. En effet, le Conseil de Fondation désigné par la décision du 4

octobre 2005 aurait pour objectif de confier les activités de la Ffondation

au Burkina Faso aux époux ZalaL._______, ce qui

entraînerait inévitablement et à court terme la fin des activités essentielles

de la Ffondation.

Dominique

AntoniazzaD._______, Ruth SchwarbE._______

et Sylviane

CollombF._______ ont été invités à se

déterminer sur le recours. Par décision sur effet suspensif et mesures

provisionnelles du 30 mars 2006, le juge instructeur a maintenu l’effet

suspensif accordé au recours, l’a accompagné de la mesure provisionnelle

ordonnée selon le chiffre III de la décision du 12 janvier 2006, a annulé les

chiffres IV et V et maintenu les chiffres VI et VII de cette dernière décision.

Considérants

1.

a) Selon l’art. 80 CC, la fondation a pour objet

l’affectation de biens en faveur d’un but spécial. Le droit des fondations

repose sur le principe de la liberté de fondation (ATF 120 ch. II 374 consid.

4a). Le législateur a instauré une surveillance étatique des fondations pour deux

motifs essentiels : il s’agit tout d’abord de la protection des intentions

du fondateur, et d’autre part, la sauvegarde des buts d’intérêt public

poursuivis par les fondations qui concernent souvent les collectivités

desquelles elles dépendent (Parisima Vez,

la fondation : lacune et droit désirable, Berne 2004, p. 203 et 204).

Selon l’art. 84 al. 2 CC, l’autorité de surveillance doit veiller à ce que le

patrimoine de la fondation soit utilisé conformément aux buts de celle-ci. A

cet égard, l’autorité de surveillance doit s’attacher à ce que les organes de

la fondation ne prennent pas de décisions qui soient contraires à l’acte de

fondation, au règlement, respectivement à la loi, ou qui soient contraires aux

mœurs (ATF 108 II 499 consid. 5 et les références citées). La surveillance ne

s’étend cependant pas seulement au placement et à l’utilisation du patrimoine

de la fondation au sens étroit, mais aussi aux décisions générales sur

l'organisation de la fondation, comme l’établissement de règlements et de

statuts et à l’administration en général. L’autorité de surveillance ne peut

cependant dans l'exercice de ses tâches de contrôle substituer sa propre

appréciation à celle des organes de la fondation; elle doit faire preuve de la

plus grande retenue et n’intervenir que si les organes de la fondation, dans le

but d’accomplir la volonté du fondateur, ont excédé ou abusé de la liberté

d’appréciation qui leur a été conférée ; en d’autres termes, l'autorité de

surveillance ne peut intervenir que si une décision est insoutenable parce

qu’elle repose sur des critères étrangers à l’état de fait ou qu’elle ignore

des critères qui s’y rapportent. L’autorité de surveillance qui empiète sans

base légale dans le domaine d’autonomie des organes de la fondation viole le

droit fédéral (ATF 111 ch. 2 97 consid. 3 p. 99).

b) Par exemple, lorsqu’un centre de formation revêt

la forme d’une fondation, la surveillance de la fondation s’étend aussi bien à

la direction de l’école qu’au plan des études et à la réglementation des

examens. En outre, les intérêts publics liés aux buts de la fondation doivent

également être pris en considération dans le cadre de la surveillance en ce

sens que les organes de la fondation doivent respecter le droit objectif (ATF

105.

II p. 73). Le contrôle exercé sur les organes de la fondation peut

également tendre à ce qu’ils ne remettent pas en question de manière générale

le but de la fondation par le mode de direction de l’école et la réglementation

générale des examens ou qu’ils ne violent pas les statuts et les règlements.

Mais lorsque le but de la fondation n’est décrit que de manière très générale dans

l’acte de fondation et dans les autres dispositions du fondateur, il est

interdit à l’autorité de surveillance de la fondation de s’immiscer dans les

actes individuels concrets des organes compétents de la fondation. Cela vaut en

tout cas tant que ces actes individuels ne se trouvent pas en opposition

manifeste avec les statuts de la fondation, qu'ils ne contreviennent pas

ouvertement à la loi ou qu'ils ne dépassent pas de manière arbitraire le cadre

légal dans lequel s'exerce l’autonomie d’appréciation de l'organe. Ce cadre

demeure même si, au cours des ans, la fondation a considérablement élargi son

activité sans que son but ait été modifié dans ses statuts. Tant que les actes

individuels des organes de la fondation se tiennent dans le cadre du but qui

lui est assigné, il est interdit à l’autorité de surveillance de les examiner selon

sa propre appréciation (ATF 111, II 97 consid.

3b p. 100-101).

c) Dans le cadre de son pouvoir de surveillance,

l’autorité peut ordonner des mesures provisoires, telles que la destitution

d’organes et leur remplaçant; elle peut aussi suspendre l’exécution des

décisions des organes de fondation. Ces mêmes mesures peuvent aussi être

ordonnées à titre définitif. Les problèmes d’organisation, notamment la composition

des organes, relèvent aussi de l’autorité de surveillance. La compétence a

ainsi été reconnue à l’autorité de surveillance de se prononcer sur la

destitution et la révocation d’organes de la fondation (voir ATF 112 II 97,

consid. 3 p. 99). Mais la surveillance des fondations ne doit cependant pas

être assimilée à une mesure tutélaire. En principe la fondation jouit d’une

capacité d’action pleine et entière (ATF 108 II 352 consid. 5a, voir aussi ATF

100.

I b 135). Ainsi, la mise sous curatelle d’une personne morale, même si elle

est prévue par l’art. 393 ch. 4 CC, doit rester le moyen subsidiaire dont

l’autorité de surveillance ne peut user qu’avec réserve. Les fondations étant

placées sous le contrôle de la collectivité publique, c’est en premier lieu à

l’autorité de surveillance des fondations de pallier aux insuffisances

constatées. L’institution d’une curatelle ne se justifie que si les mesures de

surveillance ordinaires se révèlent insuffisantes ou inadaptées et ne doit

intervenir qu’en deuxième temps après épuisement des possibilités internes de

la fondation en respectant le principe de la subsidiarité et pour une période

transitoire (Parisima Vez, op

cit., p. 247-248). L’art. 393 ch. 4 CC précise bien que l’institution d’une

curatelle n’est admissible sur la personne morale uniquement lorsque

l’organisation de la fondation n’est pas complète et qu’il n’est pas pourvu

d’une autre manière à son administration.

2.

a) En l’espèce, la décision prise le 4 octobre 2005

résulte d’une proposition formulée par le curateur le 29 septembre 2005 de

laquelle il ressort que l’accord de Chimay du 4 octobre 2003 serait

« radicalement nul » en raison de la non-conformité aux statuts de la

Ffondation.

Le curateur relevait que toute délégation de compétence à des organes aurait dû

être prévue par les statuts, que l’engagement du personnel relevait

expressément du Conseil de Fondation, lequel n’assumait pas ses responsabilités

dans l’administration des biens du capital de la Fondation ainsi que dans

l’utilisation des sommes reçues en ratifiant seulement les comptes des

différentes zones instituées à cette occasion. Le curateur précisait qu’il

n’était pas envisageable qu’une fondation tienne deux comptabilités sans que

celles-ci soient consolidées. Il relevait en outre que lors de la première

rencontre du Conseil de Fondation du 5 octobre 2003, la décision prise à la

majorité simple ne respectait pas l’art. 7 al. 4 2ème phrase des

statuts. Le curateur a ainsi proposé à l’autorité intimée de désigner le Conseil

de Fondation qui existait avant l’accord de Chimay composé de Dominique

AntoniazzaD._______, de Sylviane CollombF._______,

de Martine

JaquierY._______, d’Evelyne Lavanchyde C._______,

de Josiane

MichoudA._______, de Ruth SchwarbE._______

et de

X._______’Ariane Vuagniaux. La décision de

l’autorité de surveillance du 4 octobre 2005 prend acte de la composition du Conseil

de Fondation telle qu’elle a été présentée par le curateur et invite le préposé

du Registre du commerce à inscrire les membres du Conseil de Fondation de la

Fondation l’Hhymne aux enfantsZ._______

selon la proposition du curateur.

b) Il convient tout d’abord de déterminer si les

décisions prises lors de l’accord de Chimay le 4 octobre 2003 peuvent être

qualifiées de radicalement nulles ou sont seulement annulables.

aa) En principe, l’autorité de surveillance ne peut

pas modifier une décision des organes de la fondation. Elle doit renvoyer le

dossier à la fondation pour nouvelle décision dans le sens des considérants et

lui impartir un délai convenable pour le faire. Exceptionnellement, l’autorité

de surveillance peut modifier elle-même la décision, par exemple si en raison

d’un comportement passé des organes, tel que l’inobservation des directives ou

des injonctions, elle peut légitimement supposer qu’un renvoi à la fondation

serait insensé car on ne pourrait s’attendre à une meilleure décision, elle

peut également le faire s’il y a urgence. Lorsque les circonstances l’exigent,

l’autorité de surveillance peut suspendre provisoirement l’exécution d’une

décision des organes de la fondation et enfin, si une décision des organes de

la fondation viole manifestement la loi ou les dispositions des statuts,

l’autorité de surveillance est alors habilitée à l’annuler (Parisima Vez, op cit., p. 241-242, voir

aussi ATF 112 II 97 consid. 3 p. 99, 100 I b 137 consid. 1 et 2a p. 144 et ATF

99.

consid. 1b 255 consid. 4 p. 259). Par ailleurs, le seul cas de nullité prévu

par le droit des fondations est celui de l’art. 82 CC concernant l’action en

nullité des héritiers ou des créanciers du fondateur (voir ATF 90 II 365).

bb) Il convient

donc de déterminer si le curateur désigné par l'autorité de surveillance était

habilité à constater la nullité d'une décision d'un organe de la fondation. Le tribunal

constate que le seul cas de nullité prévu par l'art. 82 CC

n'est pas réalisé en l'espèce. Par ailleurs, e

bb) Enn

droit des obligations, l’art. 20 CO prévoit qu’un contrat est nul s’il a pour

objet une chose impossible, illicite ou contraire aux mœurs (al. 1). Toutefois,

si le contrat n’est nul que dans certaines de ses clauses, seules ces

clauses sont frappées de nullité, à moins qu’il n’y ait lieu d’admettre que le

contrat n’aurait pas été conclu sans elles (al. 2). A cet égard, le tribunal

constate que l’accord conclu à Chimay le 4 octobre 2003 n’a pas pour objet une

chose impossible et n’est pas contraire aux mœurs ; en outre, s’il

nécessitait une modification des statuts, la seule absence d'un vote sur la

modification des statuts et d’une approbation de l’autorité de surveillance ne

suffit pas à entraîner la nullité de la décision (voir par exemple ATF 114 II

279). ).

cc) ) Le

droit public reconnaît également la distinction

entre la nullité et l’annulabilité d’une décision. Selon la jurisprudence, le

droit de se prévaloir de l'annulabilité d'une décision ne peut être exercé que

par les parties à une procédure dans les formes et délais prescrits par la loi

auprès d'une autorité compétente pour en connaître. En revanche le droit de se

prévaloir de la nullité d'une décision appartient à toute personne et autorité

et peut être exercé en tout temps dans toute procédure. Le tribunal est ainsi

appelé à se saisir d'office de la question de la nullité d'un acte

administratif, même si les exigences de forme ou de délai pour contester la

décision en cause ne sont pas respectées (ATF 115 a p. 1 ss. consid. 3). L'acte

annulable est en principe valable vis-à-vis des administrés et des organes de

l'Etat jusqu'au moment où la décision sur le recours ou sur la demande de

révision formée contre cet acte en suspend les effets. L'acte annulable déploie

donc ses effets jusqu'à l'entrée en force de la décision qui l'annule

définitivement. En revanche, l'acte frappé par une cause de nullité est

dépourvu de tout effet juridique en ce qui concerne les administrés et son

invalidité implique celle de tous ses actes d'exécution (André Grisel, Traité de droit

administratif, vol. 1 p. 418 et 419). La jurisprudence a posé le

principe selon lequel l'annulabilité des actes administratifs constitue la

règle et leur nullité l'exception pour des motifs de sécurité juridique (ATF

104.

a 176). Selon la jurisprudence, la nullité d'une décision, c'est-à-dire son

inefficacité absolue, n'est admise que si le vice dont elle est entachée est

particulièrement grave et manifeste, ou du moins facilement détectable et si,

en outre, la constatation de la nullité ne met pas sérieusement en danger la

sécurité du droit (ATF 116 Ia 219 consid. 2c, 104 Ia 176 ss consid. 2c). Par exemple,

le Tribunal fédéral a jugé que le permis de construire délivré par l'autorité

communale pour l'édification d'une villa hors des zones à bâtir sans

autorisation cantonale préalable est radicalement nul et ne pouvait déployer

aucun effet (ATF 111 Ib 220-221 consid. 5b). En revanche, la décision adoptant

la modification d'un plan d'affectation dont l'enquête publique s'est déroulée

par le seul affichage au pilier public est seulement annulable, les

propriétaires lésés par une telle publication défectueuse pouvant attaquer la

décision d'adoption du plan dès qu'ils en ont connaissance (ATF 116 Ia 219-220

consid. 2c). Mais la clause d'un plan de quartier imposant à l'un des

propriétaires de constituer un droit de superficie en faveur d'un tiers sans

base légale pouvait être considérée comme nulle et le juge devait en tous les

cas examiner la validité d'une telle clause (ATF 115 Ia 1 ss). Le

tribunal constate également que les critères posés par la jurisprudence en

matière de droit public ne permettent pas de constater la nullité de l’accord

de Chimay du 4 octobre 2003. En effet, d’importantes décisions ont été prises

pendant plusieurs années sur la base de cet accord et le constat de nullité

mettrait sérieusement en danger la sécurité du droit. L'autorité de surveillance qui

admet la tenue de deux comptabilités distinctes pour 2004 et 2005 entre les Zzones

Suisse et Afrique reconnaît aussi implicitement que la décision du Conseil de Ffondation

du 4 octobre 2003 ne sauraitpeut être

qualifiée de nulle.

Par ailleurs, l’absence d’une modification des

statuts pour adapter la nouvelle organisation décidée à cette occasion ne peut

être considérée comme un vice particulièrement grave et manifeste lié à cette

décision.

c) L’accord de Chimay doit être examiné à la lumière

du principe de l’autonomie des organes de la Ffondation;

seuls les éléments de l’accord incompatibles avec les statuts de la Ffondation

peuvent être annulés par l'autorité de

surveillance. A cet égard, le tribunal constate que le Conseil de

Fondation a la compétence d’approuver une éventuelle extension de l’action de

la Fondation (art. 8 des statuts) laquelle peut s’étendre à des actions et

projets humanitaires en relation directe ou indirecte avec son but ceci en

Suisse ou à l’étranger (art. 2 al. 2 des statuts). Ainsi la création de trois

zones auxquelles sont attribuées des tâches spécifiques n'est en elle-même pas

contraire aux statuts de la Ffondation. En

revanche, seul le Conseil de Fondation conserve les compétences qui lui sont

attribuées par l’art. 8 des statuts. Il a seul le devoir de veiller au respect

des statuts de la Fondation et de ses orientations générales, et il porte seul la

responsabilité d’administration des biens du capital de la Fondation et de

veiller à ce que l’utilisation des sommes reçues s'inscrive dans le cadre des

objectifs poursuivis. Le Conseil de Fondation est également seul compétent pour

engager le personnel nécessaire à la bonne marche de l’action et en conséquence

également pour résilier les contrats de travail lorsque cela est nécessaire. La

responsabilité financière du Conseil de Fondation implique qu’une seule

comptabilité soit tenue pour l’ensemble de la Ffondation

et toutes les décisions prises par les différentes zones restent dans la

compétence du Conseil de Fondation, les comités de zone ne pouvant formuler que

des propositions, sous réserve de la Zzone de

Belgique qui n'est en fait pas soumise au droit suisse.

Ainsi le tribunal constate que la composition du

Conseil de Fondation, désigné le 4 octobre 2003 à Chimay, entre clairement dans

les attributions prévues à l’art. 6 al. 1 des statuts de la Ffondation

et qu'elle doit être maintenue. En revanche, les décisions prises lors de l’accord de

Chimay du 4 octobre 2003 concernant des délégations de compétences

décisionnelles et financières aux trois zones doivent être annulées par

l'autorité de surveillance.

La Ffondation

pour l'ensemble de ses activités doit être dirigée uniquement par le Conseil de

Fondation désigné lors de la réunion du 4 octobre 2003 et toutes les décisions

des différentes zones sont soumises à la ratification du Conseil de Fondation

qui doit tenir une seule comptabilité pour toutes les activités de la Ffondation.

3.

a) Il convient d’examiner encore si la situation

nécessite d'autres les mesures de surveillance ordonnées

par l'autorité de surveillance s'inscrivent dans ses

attributions et respectent le droit fédéral. pour assurer

le maintien et la

poursuite des buts de la Ffondation.

aa) A cet égard, le tribunal constate

que le comité de la Zone Suisse a convoqué de sa propre initiative une séance

extraordinaire du Conseil de Fondation le 6 juillet 2005 sans respecter la

composition du Conseil de Fondation arrêtée lors de l’accord de Chimay du 4

octobre 2003. Il apparaît ainsi clairement que les décisions prises lors de la

séance du 6 juillet 2005 doivent être annulées par l'autorité de

surveillance, dès lors

que les règles sur la composition du Conseil de Fondation n’ont pas été

respectées. Par ailleurs, la décision du Conseil de Fondation du 7 juillet 2005

ne semble pas non plus respecter la forme prévue pour la convocation du Conseil

de Fondation. Il appartient à et doit

être également annuléel'autorité de surveillance d'examiner

si cette décision doit aussi être annulée.

bb) En outre, le tribunal constate que

le Conseil de Fondation est intervenu de manière adéquate afin de sauvegarder

les intérêts de la Fondation notamment au Burkina Faso. Lors de sa séance du 5

mai 2005, le Conseil de Fondation a valablement ratifié le licenciement de la

directrice du Ccentre Koamba ZakaBB._______,

à savoir Mme Aïssata ZalaJ.L._______. Il

ressort en effet des pièces du dossier que la directrice a négligé les responsabilités

élémentaires qui lui incombaient dans la gestion du centre notamment dans les

travaux d’entretien du matériel et surtout dans la direction du personnel. La

directrice négligeait les affaires administratives du centre et son attitude

ainsi que ses comportements à l’égard du personnel apparaissent clairement incompatibles

avec l'éthique d'une organisation humanitaire; les faits reprochés à l'ancienne

directrice peuvent être qualifiés de graves et pouvaient même constituerle dossier

comporte des indices sérieux des cas de mobbing caractérisésà l'égard du

personnel (voir notamment les déclarations du

personnel du Centre Koamba ZakaBB._______ du 12

octobre 2005). La décision de licenciement était

propre à sauvegarder les buts de la Ffondation et

s’imposait comme une mesure d’assainissement nécessaire et urgente.

cc) Le tribunal constate que les buts

et les activités de la Ffondation ne sont

pas menacés en raison des actions et des décisions du Conseil de Fondation mais

spécialement par les agissements des époux Zala L._______ qui

ont introduit une procédure pour requérir la démolition du cCentre

d'accueil et de soin au Burkina Faso. A cet égard, il apparaît que le Conseil

de Fondation prend toutes les mesures pour défendre les intérêts de la Ffondation

dans cette procédure, qu’il e et agit

de manière conforme aux buts de la Ffondation et qu’aucune

négligence ne peut être reprochée aux organes de la Ffondation.

Le tribunal constate toutefois que le comité de la Zzone

Ssuisse

a curieusement apporté son soutien aux époux Zala L._______ et

par là même, a mis en péril l’existence de la Ffondation.

Les contacts suivis que le comité de la Zone Suisse entretient avec les époux Zala L._______ mettent

en danger la pérennité du but de la Ffondation. En

apportant leur appui aux époux ZalaL._______, ils collaborent

avec les personnes mêmes qui cherchent à détruire les réalisations de la Ffondation

en faveur des enfants au Burkina Faso.

aa) Cette situation nécessite une

attention particulière du Conseil de Fondation et de l'autorité de surveillance

et pourrait aboutir à terme amener l'autorité de surveillance à

l’exclusion

exclure les des deux membres

du Conseil de Fondation représentant le comité de la Zone Suisse s'ils

poursuivent leur soutien et leur collaboration avec les époux ZalaL._______.

Ainsi, le but de la Fondation est menacé essentiellement par les agissements

des époux Zala L._______ qui s'attaquent

aux activités essentielles de la Ffondation en

Afrique et qui mettent en péril l'aide aux enfants atteints du Nnoma,

mais aussi par le soutien incompréhensible qu’apportent les représentants de la

Zone Suisse aux époux ZalaL._______.

bb) Il est vrai

que les membres du comité de la Zone Suisse se plaignent de difficultés de

collaboration avec la recourante Ariane

VuagniauxX._______ et critiquent les actions menées par la Zzone

Afrique en ce qui concerne les évacuations sanitaires, la campagne de

prévention, et les difficultés d'obtenir

des informations sur les activités de la Zzone

Afrique. Il est notamment reproché à

la recourante Ariane VuagniauxX._______ d'avoir

voulu résider sur place en Afrique. C'est ainsi

que les représentants de la Zzone

Suisse ont demandé une

séparation afin de pouvoir continuer à collaborer dans le cadre des évacuations sanitaires avec avec les

époux ZalaL._______. Mais , mais une

telle séparation n'est possible que par la démission des représentants de la

zone suisse du Conseil de Fondation, lequel devrait alors reprendre la gestion

de l'immeuble de la fondation à Chavannes-le-Chêne et désigner de nouveaux

responsables pour assurer la poursuite des activités du centre dans le cadre du

but de la fondation; à cet égard, le tribunal constate que le but

de la Ffondation

visant l'accueil des enfants atteints du Nnoma

(art. 2 al. 1 des statuts) peut s'effectuer aussi bien en Suisse qu'au Burkina

Faso. Il convient

donc de déterminer si le but de la Ffondation

nécessite le maintient d'une structure d'accueil en

Suisse. A cet égard, le tribunal estime que les déclarations de la

fondatrice Line BarrièreI._______, qui est

toujours active dans la Ffondation, sont

importantes pour apprécier laes

volontés des

fondateurs dans la poursuite des

activités de la Ffondation. Dans un

courrier électronique adressé le 12 octobre 2005 à l'autorité de surveillance, lLa

fondatrice Line BarrièreI._______ s'est

exprimée dans les termes suivants :

"(…)Dès les premiers

jours de la création de la FHEFF._______, j'ai été attentive à optimiser la prise en charge des

enfants atteints du Noma. Cela signifiait que nous devions faire venir en

Suisse les enfants inopérables sur place, tout en travaillant avec acharnement

pour leur permettre de ne plus devoir s'expatrier pour recevoir des soins adéquats. Ce travail a été mené à bâtons rompus depuis 1997 au Burkina Faso

et il porte ses fruits depuis 1998, date à laquelle FHEFF._______ a pu commencer à travailler

en réseau avec les autorités et les médecins locaux, dans lea cadre du programme national de lutte contre le Noma, en partenariat avec le ministère de la Santé. Il a encore été optimisé par

l'organisation de missions chirurgicales sur place depuis 22002, puis la création du

centre Koamba ZakaBB._______ en 2003.

La recherche de fonds menée pour acquérir la maison de Chavannes-le-Chêne1._______ était basée sur la lutte

contre le Noma, en promettant de tout mettre en œuvre pour qu'à terme, FHEFF._______ cesse d'expatrier à grands frais et dans des conditions

physiques et psychologiques très douloureuses, des enfants qui

parfois n'avaient même jamais vu les lumières d'une ville. Cette bataille est gagnée

depuis près de 3 ans. Chavannes-le-Chêne1._______ ne reçoit plus d'enfants atteints de Noma depuis 2002 (…)

Les premiers enfants pris en

charge par FHEFF._______ et installés dans le foyer de

Ouahigouya en 1999 vont bientôt devoir descendre sur Ouagadougou pour profiter de formations

scolaires et professionnelles adaptées à leur âge. FHEFF._______ devra les accueillir dans un

nouveau foyer et ce sera l'aboutissement d'une promesse tenue à tous les donateurs de

FHEFF._______ : toujours optimiser la prise

en charge des enfants atteints du Noma (…)"

Par ailleurs, il semble

que la ferme de Chavannes-le-Chêne1._______ ait trouvé une

nouvelle vocation, qui s'écarte clairement

des buts de la Ffondation, par

l'ouverture de la garderie "Vanille-ChocolatU._______"; si une

telle garderie répond très probablement à un besoin dans la

région, cette activité n'a plus aucun rapport avec

les buts de la Ffondation. Il apparaît ainsi

clairement que la volonté des

fondateurs est bien d'optimaliser l'accueil des enfants atteints du Noma par

un développement des structures et une prise en charge directement au Burkina Faso, directement de manière à

éviter les évacuations et les multiples frais et problèmes qu'elles

soulèvent par une prise en charge. . IAinsi, il

apparaîten résulte donc clairement que

la volonté des

fondateurs ne visait pas le maintien d'une structure

d'accueil en Suisse mais l'organisation depuis la Suisse de la prise en charge

optimale des enfants atteints du Noma directement

au Burkina Faso, ce qui implique la création de structures

d'accueil et de soins dans ce pays directement

au Burkina-Faso. . Ainsi, le tribunal

ne voit pas la nécessité d'une séparation ni du maintien de la structure

d'accueil en Suisse, mais bien plutôt l^'utilisation rationnelle optimale de

toutes les ressources de la Ffondation

pour améliorer et optimaliser les conditions d'accueil au Burkina -Faso, même si une

telle mesure implique la vente de la ferme de Chavannes-le-Chêne1._______.

, mais il est important que la

structure d’accueil maintienne un point de rattachement dans le canton de Vaud pour

le siège de la fondation et permette la réalisation de ses buts essentiels.

bcc)

Le tribunal constate que les actions de la Ffondation

ne nécessitent pas d'autres mesures de surveillance; en particulier, il

apparaît que les décisions prises lors de la séance du Conseil de Fondation du

11.

mars 2006 s'inscrivent bien dans le but de la Ffondation

avec une concentration des moyens financiers pour l'action menée au Burkina Faso;

une telle mesure est conforme aux statuts et à la volonté des

fondateurs telle qu'elle est exprimée par l'une des fondatrices encore

active dans la Fondation. La ferme n'est en effet plus

utilisée pour l'évacuation sanitaire des enfants et le bâtiment

a d'ailleurs trouvé une autre vocation liée à l'exploitation

de la garderie "Vanille-ChocolatU._______".

apparaît actuellement tout à

fait raisonnable compte tenu de l'attitude des représentants de la Zzone

Ssuisse

à l'égard des époux Zala et tant qu'il n'est pas mis un terme définitif à la

collaboration incompréhensible que le comité de la Zone Suisse poursuit avec

les personnes qui mettent en danger l'avenir de l'activité de la Ffondation

au Burkina Faso.La nouvelle orientation de la Fondation décidée lors

de la séance du 11 mars 2006, visant à

concentrer l'ensemble des efforts, financiers notamment, sur les actions

menées directement en Afrique est

non seulement conforme aux statuts et à la volonté des fondateurs, mais

constitue aussi une des approches permettant

d'optimaliser l'aide aux enfants atteints du Noma à tous les différant stades

d'intervention. Cette seule situation

ne nécessite nullement la mise sous curatelle de la Ffondation,

mais probablement à terme, un réexamen de la composition du Conseil de Fondation

si les représentants de la Zone Suisse poursuivent leur collaboration avec les

époux ZalaL._______, qui eux

seuls ont mis en danger la poursuite

des buts de la Fondation au Burkina Faso..

Cela étant précisé, le tribunal

constate que le Conseil de Fondation a manifesté des retards dans la production

des comptes 2004 et 2005; cette lacune n'exige pas non plus une mise sous

curatelle de la Ffondation; en

revanche, un délai doit être imparti au Conseil de Fondation pour produire les

comptes de la Fondation pour 2004 et 2005 à l’autorité de surveillance.

c) En définitive,

il ressort de l'ensemble des circonstances que la désignation d’un curateur

apparaît disproportionnée et que le Conseil de Fondation agit conformément aux

buts de la Ffondation en

entreprenant toutes les mesures pour sauvegarder ses intérêts dans le cadre des

actions menées en Afrique. En particulier, lLe

tribunal constate ainsi que les conditions requises par

l’art. 393 ch. 4 CCO ne sont pas

remplies.

1.

Il résulte des considérants qui précèdent

que le recours doit être partiellement admis

et la décision attaquée réformée dans le sens suivant : a) La décision de

l’Autorité de surveillance des fondations du 4 octobre 2005 est annulée. b) La

décision du Conseil de Fondation du 4 octobre 2003 est annulée dans la mesure

où elle a pour effet de déléguer aux Zones Suisse, Afrique et Belgique les

compétences qui ressortent au seul Conseil de Fondation. Elle est maintenue

pour le surplus. c)en ce sens que Lle

Conseil de Fondation est composé de Jean-Guy MaudouxM._______,

président, Martine JaquierY._______,

vice-présidente, Ariane VuagniauxX._______,

secrétaire, Aurélie CoessensO._______, membre,

Jean-Yves

FlamentN._______, membre,et

Sylviane

CollombF._______, membre, et,

Josiane

MichoudA._______, membre. . La décision

est annulée pour le surplus et le dossier retourné à l'autorité intimée

afin qu'elle complète l'instruction et statue à nouveau dans le sens des

considérants.Le préposé du Registre du commerce du Canton de

Vaud est invité à inscrire les membres du Conseil de Fondation de la Fondation

l’hymne aux enfants. d) Les décisions du Conseil de Fondation des 6 et 7 juillet

2005.

sont annulées et les mesures de surveillance ordonnées le 25 août 2005 par

l’autorité de surveillance des fondations sont annulées. e) Un délai au 30 mai

2006.

est imparti au Conseil de Fondation pour produire les comptes de la

Fondation 2004 et 2005.

4.

Les recourantes, qui obtiennent gain de cause avec

l’aide d’un homme de loi, ont droit aux dépens qu’elles ont requis, arrêtés à

1'000 fr. Il convient en outre de laisser les frais de justice à la charge de

l’Etat.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I.

Le recours est partiellement admis.

II.

La décision de l'Aautorité de

surveillance des Ffondations du 4

octobre 2005 est réformée en ce sens

que le Conseil de Fondation est composé de Jean-Guy MaudouxM._______, président,

Martine

JaquierY._______, vice-présidente, Ariane

VuagniauxX._______, secrétaire, Aurélie

CoessensO._______, membre, Jean-Yves

FlamentN._______, membre, Sylviane CollombF._______, membre, et Josiane

MichoudA._______, membre. . La

décision est annulée pour le surplus et le dossier retourné à l'autorité intimée

afin qu'elle complète l'instruction et statue à nouveau dans le sens des

considérants.

III.

Les frais de justice sont laissés à la charge de

l’Etat.

I.La décision

de l'Autorité de surveillance des fondations du 4 octobre 2005 est annulée.

I.La

décision du Conseil de Fondation du 4 octobre 2003 est annulée dans la mesure

où elle a pour effet de déléguer aux Zones Suisse, Afrique et Belgique les compétences

qui ressortent au seul Conseil de Fondation selon l'art. 8 des statuts. Elle

est maintenue pour le surplus.

I.Le Conseil de Fondation est

composé de Jean-Guy Maudoux, président, Martine Jaquier, vice-présidente,

Ariane Vuagniaux, secrétaire, Aurélie Coessens, membre, et Sylviane Collomb,

membre. Le préposé du Registre du commerce du Canton de Vaud est invité à

inscrire les membres du Conseil de Fondation de la Fondation l’hymne aux

enfants.

I.Les décisions du Conseil de

Fondation des 6 et 7 juillet 2005 sont annulées.

I.Un délai au 30 mai 2006 est

imparti au Conseil de Fondation pour produire les comptes de la Fondation 2004

et 2005 et les mesures de surveillance ordonnées le 25 août 2005 sont annulées.

IV.

L'Aaautorité

de surveillance des fFfondations

est débitrice des recourantes d'une indemnité de 1’000 (mille) francs

à titre de dépens.

san/Lausanne, le 5 mai 2006

Le

président:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.

Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente

jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au Tribunal

fédéral. Le recours s'exerce conformément aux art. 103 ss de la loi fédérale

d'organisation judiciaire (RS 173.110).