GE.2005.0188
TA - GE.2005.0188 - 2005-12-30 - X._______/Y._______, Chambre des notaires
30 décembre 2005Français5 min
Source vd.ch
aperçu avant l'impression
N° affaire:
GE.2005.0188
Autorité:, Date décision:
TA, 30.12.2005
Juge:
PJ
Greffier:
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X.__________/Y.__________, Chambre des notaires
NOTAIRE
DROIT DISCIPLINAIRE
PROCÉDURE DISCIPLINAIRE
DROIT D'ÊTRE ENTENDU
MOTIVATION DE LA DÉCISION
LNo-104
LNo-104-2
Résumé contenant:
Annulation d'une décision non motivée de la Chambre des notaires refusant d'ouvrir une enquête. Violation du droit d'être entendu car la chambre a recueilli les déterminations du notaire et statué sans les avoir communiquées à l'intéressée habilitée à recourir par l'art. 104 al. 2 LNo. Il n'appartient pas au Tribunal administratif de reconstituer, comme s'il était l'autorité de première instance, un état de fait et des considérants en droit tels qu'on devrait en trouver dans la décision attaquée.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL
ADMINISTRATIF
Arrêt du 30 décembre 2005
Composition
Pierre Journot, président ; MM. Jean-Claude Favre
et Jean-Daniel Henchoz, assesseurs.
recourante
X.____________, à Schliern b.
Köniz,
autorité intimée
Chambres des notaires
intimé
Y.____________, à Payerne
Objet
Décision de la Chambre des notaires du 7 octobre 2005
refusant d'ouvrir une enquête disciplinaire
Le tribunal,
vu la décision du Département des institutions et des
relations extérieures du 7 octobre 2005 dont la teneur est la suivante :
« Dans sa séance du 13 septembre 2005, la Chambre des
notaires a examiné votre dénonciation.
L’autorité de surveillance a constaté, à l’étude du dossier,
qu’aucun grief ne pouvait être formulé à l’encontre de Me Y.____________.
Dans ces conditions et en application de l’art. 104 al. 2
LNo, la Chambre des notaires refuse d’ouvrir une enquête disciplinaire. »
vu le recours du 24 octobre 2005,
vu la réponse de l’autorité intimée du 30 novembre 2005 qui expose
qu’il est douteux que le recours soit motivé conformément aux exigences de
l’art. 31 al. 2 LJPA, que la recourante n’aurait pas la qualité de partie ni le
droit d’être entendue faute d’alléguer un préjudice, que la Chambre des
notaires a recueilli les déterminations du notaire concerné mais n’a octroyé
aucune mesure d’instruction, que si la décision attaquée est certes
relativement succincte, cela s’explique par le caractère confus et peu
compréhensible de la dénonciation et que si le Tribunal administratif devait considérer
la motivation insuffisante, il pourrait corriger ce vice en interpelant la
recourante sur ses déterminations, qu'enfin les griefs de la recourante ne
concerneraient pas l'activité ministérielle du notaire,
vu encore les lettres de la recourante des 13 et 15 décembre
2005, ainsi que les suivantes et ses divers courriers électroniques (ces
derniers non-conformes à la procédure écrite de l'art. 44 LJPA) demandant une
audience, et l'avis du tribunal annonçant le notification de l'arrêt en mains
de la recourante selon sa demande,
vu le dossier de l’autorité intimée dont il résulte que la
Chambre des notaires a recueilli les déterminations du notaire concerné, puis a
rendu sa décision non motivée sans les avoir communiquées à la recourante, qui
ne les a reçues qu’après les avoir réclamées alors qu’elle avait déjà reçu la
décision attaquée.
considérant que l’autorité intimée
est mal venue de critiquer la motivation du recours alors que sa décision
elle-même n’en contient aucune,
que la recourante invoque une
violation de son droit d’être entendu (art. 29 Cst) du fait qu’elle n’a précisément
pas reçu les déterminations du notaire concerné,
Que ce grief, formulé par une
partie à la procédure habilitée à recourir par l’art. 104 al. 2 LNo, est fondé,
que le vice ne peut être corrigé
devant le Tribunal administratif,
qu’en effet, le Tribunal fédéral
n’admet, à certaines conditions, la possibilité de réparer après coup une
violation du droit d’être entendu que lorsque la décision viciée est couverte
par une nouvelle décision rendue par une autorité supérieure jouissant d’un
pouvoir d¿xamen au moins aussi étendu et prononcé après que la partie lésée a
pu s’exprimer (ATF 118 1b 111 consid. 4 b),
que précisément, le pouvoir
d’examen du Tribunal administratif est plus limité que celui de l’autorité
intimée puisqu’il ne s’étend qu’au contrôle de la légalité et de l’abus du
pouvoir d’appréciation (art. 36 LJPA),
que même si l’autorité intimée
fournit différents éléments de motivation dans sa réponse au recours, il n’appartient
pas au Tribunal administratif de reconstituer, comme s’il était l’autorité de
première instance, un état de fait et des considérants en droit tels qu’on
devrait en trouver dans la décision attaquée,
que s’il est vrai que les écritures
de la recourante sont prolixes et difficiles à comprendre, il appartenait à
l’autorité intimée de lui impartir un délai pour s’exprimer de manière
compréhensible,
qu’il y a donc lieu d’annuler la
décision attaquée et de renvoyer le dossier à l’autorité intimée pour nouvelle
décision,
que la recourante, qui a recouru
seule, semble avoir consulté récemment un avocat mais demande que l'arrêt soit
notifié à elle-même,
qu'il n'y a pas lieu d'allouer des
dépens,
arrête:
Faits
I.
Le recours est admis.
Considérants
II.
La décision du Département des institutions et des
relations extérieures du 7 octobre 2005 est annulée. Le dossier est retourné à
l’autorité intimée pour nouvelle décision.
III.
L’arrêt est rendu sans frais ni dépens.
Lausanne, le 30 décembre 2005
Le
président:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint