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Décision

GE.2005.0189

TA - GE.2005.0189 - 2006-12-04 - Fondation du Centre logopédique et/Service de l'enseignement spéc. et de l'appui à la formation, Département de la formation et de la jeunesse, Office de psychologie s

4 décembre 2006Français31 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

Le Centre logopédique et pédagogique de l’ouest vaudois

(ci-après : CLPOV, aujourd'hui L'Ombelle) est une fondation de droit privé

selon Statuts du 29 octobre 1987. Son but est l’exploitation, à Nyon et dans

ses environs, d’un centre logopédique et pédagogique couvrant les besoins de

toute la zone de l’ouest vaudois. Ses activités sont consacrées essentiellement

aux traitements ambulatoires et au suivi d’enfants en âge de scolarité pour

lesquels des classes ont été ouvertes.

B.

En automne 1999, le Conseil d'Etat a proposé un premier

train de mesures dans le cadre de la démarche EtaCom destinée notamment à

simplifier les flux administratifs et à désenchevêtrer les compétences communales

et cantonales dans divers domaines. Ce premier train reposait sur trois

piliers, en particulier sur une nouvelle répartition d'un premier groupe de

tâches et de charges, ainsi que sur un mécanisme financier transitoire (compte

de régulation) conduisant au règlement financier global des transferts à la fin

de la démarche (Rapport du Conseil d'Etat au Grand Conseil sur la démarche

EtaCom et proposition d'un premier train de mesures et EMPL, BGC déc. 1999 p. 5188).

Parmi les tâches et charges destinées à être transférées des communes aux cantons

figuraient les mesures psychopédagogiques pour l’enseignement (ambulatoire) (Rapport,

BGC déc. 1999 p. 5199), soit la psychologie, la psychomotricité et la logopédie

en milieu scolaire (PPLS).

C.

Dès la fin de l’année 2002, la Fondation s'est inquiétée du

maintien des postes existants, des conditions de reprise par l'Etat et des taux

d’activités.

Ainsi, le 21 novembre 2002, Mmes X._______ et Y._______

membres du personnel administratif du CLPOV, indiquaient ce qui suit au nouveau

bureau cantonal PPLS :

" (…) nous tenons à vous

remercier de la confiance accordée, en nous donnant priorité dans la future

structure administrative de la région 'Dôle' (…)

(…) comme prévu et à votre demande, nous

assumons la gestion administrative et financière du secteur PPLS jusqu’au 31

décembre 2003. C’est pourquoi, nous nous interrogeons sur le fait de ne pouvoir

continuer cette fonction dans le cadre du Centre logopédique (…) "

Le 20 février 2003, le Service de l'enseignement

spécialisé et de l'appui à la formation (SESAF) a informé le CLPOV ce qui

suit :

" (...) à l’instar de

l’engagement pris pour le personnel PPLS, nous garantissons un transfert du

personnel administratif correspondant globalement à la dotation qui était

antérieurement reconnue dans le budget du secteur ambulatoire de l’institution.

Sur les 65% ETP en question, 20%

ont déjà trouvé place dans les secteurs classes et SPS. Reste donc 45% ETP.

(…) (le directeur

de l'Office de psychologie scolaire) a répondu téléphoniquement (à Mmes X._______ et Y._______) et les a

tenues au courant des travaux actuels concernant la construction de la

plate-forme administrative et financière des PPLS de la région 'Dôle' (...).

Ces réflexions en sont pas terminées, leur aboutissement est fixé à Pâques."

D.

Par lettre circulaire adressée aux communes le 27 août

2003, le Conseil d’Etat a exposé l’évolution du projet EtaCom en ces

termes :

" Comme vous le savez, 2003

verra la fin de la période transitoire EtaCom, notamment avec la bascule des impôts

et la suppression du compte de régulation au 1er janvier 2004.

Parallèlement, la reprise par l’Etat des contrats des collaborateurs

actuellement communaux, dans les domaines de l'administration de l'école, de la

psychologie scolaire et de l'orientation scolaire et professionnelle, se met en

place. (…)

La complexité et l’ampleur de ces

travaux préparatoires font que ces opérations ne pourront pas être achevées

dans les délais envisagés et qu’il ne sera pas possible de reprendre en une

seule fois l’entier des contrats des collaborateurs actuellement employés par

les communes. (…) le Conseil d’Etat vous propose donc les axes de travail

suivants :

- Les contrats des collaborateurs employés dans les secteurs

concernés (administration de l’école, psychologie scolaire, orientation

scolaire et professionnelle) seront prolongés au-delà du 1er janvier

2004. Vous serez informés de la date effective de reprise, moyennant un délai

suffisant.

- Les communes resteront employeurs de ces collaborateurs, (...).

- Les frais supportés à ce titre par les communes (salaires,

charges, frais administratifs) seront remboursés intégralement par l’Etat, sur

la base des coûts effectifs, avec présentation de décomptes par les communes

(...).

Le Conseil d’Etat entend que la reprise

des personnels concernés, sous réserve de cas tout à fait exceptionnels, qui

donneront lieu à des accords directs entre les communes et l’Etat, soit achevée

au 31 décembre 2004. (...)"

Le 10 septembre 2003, le SESAF a transmis cette

lettre circulaire au CLPOV, en ajoutant:

"Cette situation a, par

analogie, des répercussions concrètes pour vos institutions et votre personnel.

Ainsi, il est souhaité que le (...) et

le CLPOV demeurent encore administrativement employeurs du personnel appelé à

être repris, en 2004 mais à une date encore à déterminer, par les nouvelles

organisations. (...)"

E.

Le SESAF a informé le CLPOV le 15 septembre 2003 que Mmes X._______

et Y._______ avaient renoncé à travailler au sein de la nouvelle organisation

PPLS régionale. Il a précisé ce qui suit :

" La reconnaissance de

l’organigramme actuel sur le plan administratif est donc maintenue jusqu’à la

reprise du personnel qui passera sous la houlette du Canton dans le cadre de la

démarche EtaCom. Au-delà, seule demeurera admise la dotation accordée pour les

secteurs classes et SPS de l’institution. "

F.

Par lettre du 18 septembre 2003, le CLPOV a accepté de

poursuivre sa collaboration pour 2004 avec le personnel devant être transféré " à des conditions identiques à celles en vigueur

actuellement y compris pour le personnel administratif du Centre. Nous

souhaitons que le transfert de ce personnel soit réalisé dans un délai

raisonnable (...)".

G.

Le 4 novembre 2004, l’Office de psychologie scolaire (OPS,

dépendant du SESAF) a annoncé aux communes ainsi qu'aux institutions privées

concernées que la réorganisation des prestations PPLS était en voie d’achèvement.

Il restait à réaliser la reprise par l’Etat du personnel relevant encore d’un

contrat communal ou signé par une institution privée, ce qui devrait se faire

en 2005. D’ici là, les frais salariaux à charge des employeurs actuels seraient

remboursés par le canton.

Par lettre circulaire adressée aux communes le 23

décembre 2004, le Département de la formation et de la jeunesse (DFJ) a

renseigné les communes sur les modalités de reprise des collaborateurs

concernés, soit notamment :

" Chaque collaborateur

concerné se verra proposer individuellement, courant janvier 2005, une reprise

par l’Etat de son poste actuel ; (...)

La reprise est fixée au 1er

mai 2005 pour l’ensemble des collaborateurs concernés. (…)

Les collaborateurs ne souhaitant

pas donner suite à cette proposition conserveront leur poste de travail actuel,

aux mêmes conditions, jusqu’à la fin 2005 au plus tard. (…)

En tant qu’employeur, vous serez

intégralement indemnisés par l’Etat des charges supportées pour ces

collaborateurs (…) ceci jusqu’au 31 décembre 2005 au plus tard .

Le 31 janvier 2005, l’OPS a confirmé aux communes et

institutions privées les conditions et délais précités de reprise du personnel

par l’Etat, soit le personnel administratif de la scolarité obligatoire, le

personnel des services PPLS et les collaborateurs administratifs de

l’orientation scolaire et professionnelle. Il précisait ce qui suit:

"Les conséquences pour les

employeurs actuels (...) sont les suivantes:

- Dans l'immédiat et jusqu'à la fin avril: maintien de la situation

actuelle, sans changement, avec indemnisation des employeurs selon les frais

réels engagés; (...)

- Pour les collaborateurs n’acceptant pas la reprise : ces

collaborateurs peuvent rester au service de leur employeur actuel, dans les

fonctions qu’ils occupent, jusqu’à fin 2005 au plus tard. Durant cette période,

les frais qu’ils engendrent seront, comme aujourd’hui, indemnisés à plein par

l’Etat. Nous ne manquerons pas de vous faire connaître les personnes qui

pourraient être concernées par ce cas de figure. Nous vous prions également de

bien vouloir nous informer des cas qui vous seraient connus. (...)

- Les situations particulières qui pourraient se présenter devront

être réglées au cas par cas d’entente entre l’Etat et vous, sur la base des

dossiers individuels des personnes concernées. Nous vous prions de bien vouloir

nous contacter selon les problèmes qui apparaîtront et nous ne manquerons pas

de faire de même en ce qui nous concerne.

- Nous espérons que cette information

répondra à vos attentes. Dans le cas contraire, nous vous invitons à prendre

contact avec les soussignés afin d’examiner les problèmes qui pourraient se

poser. (…) "

H.

Le 15 avril 2005, l’OPS a indiqué au CLPOV que, compte

tenu de la reprise du personnel PPLS par le canton dès le 1er mai 2005, la

fondation n’aurait désormais plus d’activité administrative liée à ce

personnel. L’OPS a également précisé que le " mandat " de

gestion du CLPOV envers l’OPS, relatif à Mmes X._______ et Y._______, prenait

fin à cette date. En substance, plus aucun montant ne serait versé au CLPOV dès

le 1er mai 2005 pour son personnel administratif.

I.

Le 23 mai 2005, le CLPOV a contesté auprès de l'OPS la

teneur de sa correspondance du 15 avril 2005.

Le 26 mai 2005, l’OPS a répondu en ces termes :

"Les employées du CLPOV

concernées par la reprise cantonale dans le cadre EtaCom sont uniquement des

psychologues, psychomotriciennes et logopédistes; le personnel administratif a

formellement renoncé à ce passage en juillet 2003 déjà, le SESAF en a pris acte

par le courrier du 15 septembre 2003 du chef de Service au Conseil de fondation

(...).

Le travail administratif effectué

par l’institution a donc été reconnu uniquement à hauteur d’une masse

financière correspondant à 45% ETP ; le travail réalisé à cet égard

comprenait la gestion des demandes et des facturations AI pour la logopédie et

l’établissement des salaires.

A partir d’octobre 2004, tous les

objets liés à la logopédie AI ont été repris par la plate-forme administrative

et financière du service PPLS de la région Dôle. Nous n’avons pas ajusté immédiatement

notre contribution financière, pour laisser le temps au Centre de procéder aux réorganisations

internes consécutives à ce changement.

A l'instar de tous les employeurs

concernés (communes et institutions), le Centre a été informé à fin décembre

2004 que la date finalement arrêté par le Conseil d'Etat pour la reprise du personnel

cantonalisé avait été fixée au 1er mai 2005.

Même si l’établissement d’une

dizaine de salaires ne représente pas un travail à hauteur de 45% ETP, nous

vous avons versé la somme correspondante jusqu’à fin avril 2005. (…)

Conformément à notre communication

antérieure, nous avons donc soldé nos rapports financiers et administratifs

avec le CLPOV. Dès lors, comme indiqué dans la lettre déjà mentionnée du chef

du Service de l’enseignement spécialisé et de l’appui à la formation 'seule

demeure admise la dotation accordée pour les secteurs classes et SPS de

l’institution'. "

J.

Par lettre du 6 juillet 2005, le CLPOV, se référant aux

échanges d’écriture des 23 et 26 mai 2005, a requis de l’OPS qu'il prenne une

décision formelle susceptible de recours.

La réponse à ce courrier a été adressée au CLPOV le

3 octobre 2005 par le SESAF. Il confirmait les déterminations de son office du

26 mai 2005 en précisant : " La reprise

du personnel par l'Etat ne concernait que les

psychologues, psychomotriciens et logopédistes et non le personnel administratif

de votre institution. (...) nous n’avons pas de décision à rendre en l’espèce,

celle-ci étant formulée dans le courrier précité ".

K.

Le CLPOV a recouru le 26 octobre 2005 "contre

la décision du chef du SESAF du 3 octobre 2005 décidant de ne pas rendre de décision

formelle, ainsi qu'à l'encontre de l'OPS s'abstenant de rendre une décision

formelle, nonobstant la demande expresse formulée le 6 juillet 2005 par le

Conseil de la Fondation". En substance, la Fondation dénonce un déni

de justice formel et, sur le fond, reproche aux autorités de ne pas avoir pris

à leur charge les coûts du personnel administratif pour la part afférente

jusque-là aux activités de l’OPS pour la période du 1er mai au 31

décembre 2005. Le CLPOV conclut principalement au renvoi de la cause à

l’OPS afin qu’il rende une décision formelle sur la question de la couverture

des coûts précités, subsidiairement à l’annulation des décisions des 26 mai et

3 octobre 2005 de l’OPS et du SESAF et à la prise en charge des coûts précités.

Déclarant s'exprimer pour le compte de l'ensemble de

ses services et offices, le Secrétariat général du DFJ s'est déterminé le 10

janvier 2006. Il conclut principalement à l’irrecevabilité du recours,

subsidiairement à son rejet dans la mesure de sa recevabilité. Il précise

notamment ce qui suit :

" (...) la mise en

oeuvre opérationnelle des services régionaux PPLS s'est faite progressivement,

au gré des situations locales assez différentes. Lorsque ces prestations

étaient assumées par une commune en application de l'ancien droit, elles ont

généralement continué d'être assumées sous la même forme jusqu'à la mise en

place définitive de la nouvelle structure, à ceci près que les frais considérés

ont été rétrocédés à la commune concernée par l'Etat. (...) Dans le cas particulier

où, comme en l'espèce, ces prestations étaient assumées de fait par des

institutions privées au vu de l'ancien art. 69 RLS, la situation a été traitée

par analogie avec celle dans laquelle elles étaient assumées par du personnel

communal.

(…) des négociations complexes ont

été menées avec les associations de personnel et les syndicats qui ont débouché

sur les modalités explicitées dans la circulaire du 23 décembre 2004. Ces

mesures concernaient différentes professions, à savoir le personnel administratif

des établissements scolaires (secrétariats) et des offices d’orientation

scolaire et professionnelle, ainsi que les spécialistes des domaines de la

psychologie scolaire (psychologues, logopédistes, psychomotriciens). En

revanche, le personnel affecté aux tâches administratives du domaine de la

psychologie scolaire n’était pas concerné par le transfert, compte tenu du fait

que ces prestations étaient contenues dans un cadre limité et ne constituaient

souvent qu’une petite part du cahier des charges des personnes concernées (…).

(…) quand bien même le personnel

administratif du CLPOV n’était nullement concerné par le transfert prévu dans

le cadre d'EtaCom, le SESAF s’est déclaré disposé à étudier favorablement

d’éventuelles candidatures des personnes concernées. Toutefois, celle-ci ont,

pour des raisons qui leur sont propres, renoncé à faire acte de candidature, de

sorte que ce sont d’autres personnes qui ont été engagées à cet effet par

l’Etat.

(...) A partir du 1er

mai 2005, les logopédistes employés jusque là par le CLPOV ont été transférés à

l'Etat de Vaud (...). Quant au personnel administratif relatif aux prestations

de logopédie, il n'était pas concerné par le transfert, tant il vrai qu'il n'a

jamais été question de reprendre globalement cette catégorie de personnel. Les

discussions qui ont été menées en 2002-2003 avec Mmes X._______ et Y._______ avaient

un caractère individuel, et ne se sont d'ailleurs pas concrétisées par une

postulation. A compter d’octobre 2004, l’ensemble des prestations administratives

relatives à la logopédie ont d’ailleurs été centralisées entre les mains des

personnes engagées à cet effet au service régional. Conformément au courrier

précité du 15 septembre 2003, le CLPOV n'avait dès lors plus à être indemnisé

pour des prestations qu'il n'avait plus à assumer.

(…)

Le DFJ n’a pris aucune décision au

sens de l’article 29 LJPA. Ses courriers des 26 mai et 3 octobre 2005

constituaient des informations et clarifications relatives à la situation dont

faisait état le CLPOV, mais ne modifiaient en rien la situation juridique de ce

dernier. Pour ce motif déjà, le recours est irrecevable.

On ne voit au demeurant pas pour quel

motif le Département aurait dû statuer, respectivement rendre une décision. (…)

les mesures prises en matière de financement des prestations de logopédie

résultent de la mise en œuvre des mesures transitoires décidées par le Grand

Conseil dans le cadre du processus ETACOM (…). Le cadre de la

collaboration avec la recourante a été défini conventionnellement, et on ne voit

pas quelle décision aurait prétendument dû être prise en 2005 par l’Etat de

Vaud pour régler des questions qui l’étaient depuis longtemps. Il n’y a ainsi

pas matière à recours en application de l’article 30 LJPA. "

Dans des déterminations du 27 mars 2006, la Fondation

a confirmé ses conclusions. A ses yeux, la masse salariale du personnel touché

par les mesures de transfert devait être prise en charge jusqu'au 31 décembre

2005, sans distinction entre personnel administratif communal et personnel administratif

d'institutions privées.

Le 19 avril 2006, le DFJ a renoncé à s'exprimer plus

avant.

L.

L’argumentation des parties sera reprise ci-après dans la

mesure utile.

Considérants

1.

Il sied en liminaire de définir le cadre légal du présent

litige.

a) Avant la mise en oeuvre du premier train de

mesures EtaCom, l'art. 46 de la loi scolaire du 12 juin 1984 (Recueil annuel

1984.

p. 151; aLS) prévoyait que les communes pouvaient engager, dans le cadre

de la pédagogie compensatoire, des spécialistes qu'elles rémunéraient,

notamment des psychologues, des psychomotriciens et des logopédistes. L'art. 69

al. 2 du règlement d'application du 25 juin 1997 de ladite loi (Recueil annuel

1997.

p. 273; aRLS) énonçait que si la commune ne disposait pas d'un service

psychopédagogique, les frais d'examen et de traitement auprès d'institutions

privées étaient à sa charge. Enfin, l'art. 114 aLS indiquait que l'Etat prenait

à sa charge les salaires et charges sociales du corps enseignant, étant précisé

à son alinéa 2 que les autres frais de fonctionnement de l'école étaient à la

charge des communes.

A la suite de la démarche Etacom, les prestations de

psychologie, de psychomotricité et de logopédie ont été confiées à l'Etat, de

même que leur financement. C'est ainsi que, par novelle du 14 décembre 1999

entrée en vigueur le 1er janvier 2001 (Recueil annuel 1999 p. 770),

les art. 46 et 114 de la loi scolaire ont acquis la teneur suivante (nLS; RSV

400.

):

Art. 46

L'Etat garantit l'accès aux prestations

dispensées par des psychologues, des logopédistes et des psychomotriciens.

al. 2 abrogé

Le département définit les prestations

reconnues. Il fixe les règles d'organisation et de financement propres à

assurer la cohérence et la qualité des mesures prises.

Art. 114

L'Etat prend en charge les frais de

fonctionnement de l'école en supportant notamment:

a) l'entier des

salaires et charges sociales du corps enseignant et du personnel administratif.

b) l'entier des

fournitures scolaire reconnues.

c) abrogé.

Restent à la charge des communes: les

transports scolaires, les devoirs surveillés, les cantines scolaires et

l'accueil des élèves en dehors des heures d'école.

Un règlement d'application fixe les

conditions minimales et les mesures de coordination nécessaires pour les

transports scolaires.

Ont de même été modifiés par novelle du 2 décembre

2002, entrée en vigueur le jour même sous réserve du décret du 14 décembre 1999

fixant les modalités financières transitoires du projet EtaCom (cf. consid. b ci-après),

les art. 64 ss RLS relatifs à la psychologie, psychomotricité et logopédie en

milieu scolaire (Recueil annuel 2002 p. 505; nRLS; RSV 400.01.1). En

particulier, le nouveau règlement confirme que l'engagement du personnel

revient en principe au canton (art. 68 al. 3 nRLS) et qu'hormis les locaux, le

mobilier et le transport des enfants, et après déduction des participations

d'assurances, l'Etat assume l'ensemble des frais consécutifs à la mise à disposition

des prestations PPLS (art. 68d nRLS).

b) La mise en oeuvre des transferts exigés par ce

premier train de mesures nécessitait une réglementation transitoire. Celle-ci a

été adoptée en particulier sous la forme du décret du 14 décembre 1999 fixant

les modalités financières transitoires du projet EtaCom (introduction d'un

compte de régulation), entré en vigueur le 1er janvier 2001 (Recueil

annuel 1999 p. 795). L'art. 4a de ce décret modifiait provisoirement les art. 46

et 114 de la loi scolaire ainsi qu'il suit:

Art. 46

L'Etat garantit l'accès aux prestations

dispensées par des psychologues, des logopédistes et des psychomotriciens.

(...).

Les communes assument les charges

financières des prestations, déduction faite des participations de tiers.

(...).

Art. 114

L'Etat participe aux frais de

fonctionnement de l'école en supportant les charges suivantes:

a) la moitié des

salaires et charges sociales du corps enseignant;

b) la moitié des

fournitures scolaire;

c) les deux tiers

des frais de transports, à condition que ceux-ci soient organisés

rationnellement, et des frais de pension.

Les autres frais de fonctionnement de

l'école sont à la charge des communes.

(...).

Enfin, son art. 6 disposait ce qui suit:

Le Conseil d'Etat est chargé de

régler, après négociation avec les communes, les tiers employeurs et les

intéressés, la reprise des personnels dont la loi prévoit que l'Etat assume les

charges salariales.

Ce décret a été abrogé le 1er janvier

2004.

En d'autres termes, pendant la période transitoire allant

du 1er janvier 2001 au 31 décembre 2003, les communes ont continué à

assumer les charges relatives aux services PPLS (cf. art. 114 aLS modifié par

le décret). En vertu de l'art. 6 du décret toutefois, l'Etat et les communes se

sont appliqués dans cet intervalle à régler le sort du personnel transféré.

c) A l'issue de la période transitoire a été adopté un

décret du 29 avril 2003 (Recueil annuel 2003 p. 276; RSV 175.312) réglant la

suppression du compte de régulation et de l'aide scolaire aux communes dans le

cadre du projet EtaCom, ainsi qu'un décret du 2 juillet 2003 réglant les

détails suite à la suppression du compte de régulation et de l'aide scolaire

aux communes dans le cadre du projet EtaCom (bascule) (Recueil annuel 2003 p.

491). Tous deux sont entrés en vigueur le 1er janvier 2004.

A ce jour, sont en vigueur les nouveaux art. 46 et 114

de la loi scolaire adoptés le 14 décembre 1999 (cf. consid. a ci-dessus).

2.

Le présent recours est dirigé contre l'acte de l'OPS du 26

mai 2005 et l'acte du SESAF du 3 octobre 2005.

a) Il sied tout d'abord d'examiner si les actes

attaqués constituent bien des décisions administratives susceptibles d'un

recours auprès du Tribunal administratif au sens de l'art. 29 de la loi du 18

décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives (LJPA; RSV

173.

).

Est une décision toute mesure prise par une autorité

dans un cas d’espèce et ayant pour objet (a) de créer, de modifier ou d’annuler

des droits ou des obligations; (b) de constater l’existence, l’inexistence ou

l’étendue de droits ou d’obligations; (c) de rejeter ou de déclarer

irrecevables les demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des

droits ou obligations (art. 29 al. 2 LJPA). En d’autres termes, la

décision implique un acte étatique individuel qui s’adresse à un particulier et

qui règle de manière obligatoire et contraignante un rapport juridique concret

soumis au droit administratif (ATF 121 II 477 consid. 2a et les réf.

citées). Tel n'est pas le cas de l'expression d'une opinion, d'une simple

communication, d'une prise de position, d'une recommandation, d'un

renseignement, d'une information, d'un projet de décision ou de l'annonce d'une

décision, car il leur manque un caractère juridique (ATF 2P.350/2005 du 24

janvier 2006 consid. 2.1 et références). C’est ainsi qu’un recours dirigé

contre une communication, du moment que celle-ci n’a pas pour effet de modifier

la situation juridique du recourant, de créer un rapport de droit entre lui et

l’administration, ni de l’obliger à une situation passive ou active, est

irrecevable (RDAF 1999 p. 400 ; 1984 p. 499 et les réf. citées).

En outre, lorsque la décision ne fait que confirmer une décision antérieure,

elle n'est en principe pas sujette à recours et les délais de recours ne sont

pas rouverts par elle (ATF 105 Ia 15 consid. 3). Il en va ainsi notamment

lorsque la décision de confirmation a été rendue après qu'un examen sommaire de

la demande a permis de constater que celle-ci n'apporte aucun fait

(éventuellement aucun argument de droit ou d'opportunité) nouveau par rapport à

la situation existant lorsque la décision a été prise ou aucune preuve

nouvelle.

aa) Dès lors que le personnel administratif lié aux

prestations PPLS devait, à première vue, être inclus dans le transfert de

personnel à l’Etat (cf. art. 114 lettre a nLS et 68d nRLS), il serait

envisageable de considérer que les actes de l'OPS et du SESAF modifient la

situation juridique de la recourante en lui déniant le droit à des prestations,

respectivement en lui refusant une décision. La question peut cependant

demeurer indécise, le recours devant de toute façon être rejeté pour les motifs

mentionnés au consid. 4 ci-après.

bb) L'acte du SESAF du 3 octobre 2005 ne faisait que

confirmer la "décision" antérieure de l’OPS du 26 mai 2005, à

laquelle elle renvoyait. Dans cette mesure, on peut se demander si cet acte du

3.

octobre 2005 est véritablement susceptible de recours. Il ne serait pas exclu

de répondre par l’affirmative à cette question, dès lors que l'acte du 3

octobre 2005 n'émane pas de l'OPS, mais d'une autorité qui lui est

hiérarchiquement supérieure. Ce point souffre de même de rester indécis, le

recours devant de toute façon être rejeté.

b) Encore faut-il que les décisions - le cas échéant

- en cause puissent faire l’objet d’un recours au Tribunal administratif au

regard de l’art. 1 al. 3 LJPA qui dispose que les actions d'ordre patrimonial

intentées pour ou contre une collectivité ou un établissement de droit public

cantonal sont exclues du champ d'application de la loi. En d’autres termes, la

contestation pécuniaire engagée contre la collectivité relève toujours d’un juge

civil, à moins que l’autorité compétente ne puisse régler la question par le

biais d’une décision au sens technique du terme (arrêt TA du 8 juillet 2005

GE.2005.0075).

En l’espèce, bien que la conclusion subsidiaire de

la recourante soit d’ordre patrimonial, cette prétention est fondée sur

l’application de normes et principes administratifs dont l’examen relève de la

compétence du Tribunal de céans. Au surplus, il appartenait bien à l’Etat,

respectivement à l’autorité intimée, de décider des conditions de remboursement

des frais engagés par les institutions privées pour le personnel concerné, en

application des décrets précités. Cette condition de recevabilité est donc

remplie (étant néanmoins rappelé qu'elle ne suffit pas, à elle seule, à

conduire à la recevabilité du recours).

c) Reste à examiner les conséquences de l'absence de

mention des voies et délais de recours dans les actes entrepris.

L'indication des voies de recours est une exigence

du droit fédéral de procédure administrative en ce qui concerne les décisions

prises en dernière instance cantonale (art. 35 PA en relation avec l'art. 1er

al. 3 PA). Cette exigence, liée au respect du principe de la protection de la

bonne foi, n'est toutefois pas un droit constitutionnel fédéral qui

s'appliquerait de manière générale à toutes les décisions cantonales, mais

constitue un principe général du droit, exprimé notamment aux art. 107 al. 3 OJ

et 38 PA, selon lequel lorsqu'il existe une obligation de mentionner les voies

de recours, son omission ne doit pas porter préjudice au justiciable. Il

découle de ce qui précède que la sanction rattachée à l'absence de cette

indication n'est pas la constatation de la nullité ou l'annulabilité de la

décision entachée de ce vice de forme, mais la restitution, à certaines conditions,

du délai de recours, voire la transmission du recours par l'autorité saisie à

tort à l'autorité de recours compétente. En droit vaudois, c'est l'art. 27 al.

2.

de la constitution cantonale qui reprend ce principe en prévoyant que les

parties ont le droit de recevoir une décision motivée avec indication des voies

de droit. Le principe selon lequel l'absence d'indication des voies de droit ne

doit pas porter préjudice au justiciable doit être appliqué en parallèle avec

le principe qui veut que le citoyen doive agir de manière conforme aux règles

de la bonne foi. Ainsi, lorsque l'indication des voies de droit fait défaut, on

attend du justiciable qu'il fasse preuve de diligence en recherchant lui-même

les informations nécessaires. Le destinataire d'une décision administrative,

reconnaissable comme telle, mais ne contenant pas la mention des voies et des

délais de recours, doit entreprendre dans un délai raisonnable les démarches

voulues pour sauvegarder ses droits (GE.2005.0050 du 1er septembre

2005.

et AC.1999.0087 du 11 janvier 2000).

Selon l'art. 31 al. 1 LJPA, le recours s'exerce par

écrit dans les 20 jours dès la communication de la décision attaquée.

En l’occurrence, le recours contre la

"décision" du 3 octobre 2005, reçue le 6 octobre 2005 par la

recourante, a été déposé le 26 octobre 2005. Il a donc été interjeté en temps

utile. On pourrait toutefois se demander si eu égard au principe de la bonne

foi évoqué ci-dessus, le recours ne devrait pas être considéré comme tardif,

dans la mesure où l'acte du 3 octobre 2005 ne fait que confirmer celui du 26

mai 2005 contre lequel la recourante n’a réagi que le 6 juillet 2005. Là

également, la question peut demeurer indécise, vue l'issue du recours.

3.

La recourante invoque en premier lieu le grief de déni de

justice formel, l'OPS n'ayant pas formellement statué et le SESAF ayant

expressément refusé de statuer. Ce faisant, elle conclut au renvoi de la cause à

cet office pour qu'il rende une décision formelle.

Le principe de l’économie de procédure exige de l'autorité

administrative et judiciaire, maître de la procédure, de conduire celle-ci de

manière simple, prompte et économique sans toutefois s'écarter du cadre fixé

par la loi et en respectant les droits des parties (Fritz Gygi,

Bundesverwaltungsrechtspflege, 2ème éd., 1983, p. 68; Pierre Moor, Droit

administratif II, ch. 2.2.4.7, p. 155). En l’occurrence, le renvoi de la cause

paraît inutile. Il n’aboutirait en effet qu’à la confirmation par l’OPS de sa

position clairement motivée et n’ouvrirait au demeurant pas de nouvelles voies

de droit. En outre, le tribunal de céans est en mesure de trancher, le litige

étant en état d’être jugé. La conclusion principale de la recourante est par

conséquent rejetée.

4.

Au fond, la recourante revendique le paiement des salaires

de mai à décembre 2005 pour son personnel administratif qui, selon elle,

faisait partie du personnel concerné par le transfert à l’Etat et dont les

salaires devaient par conséquent être pris en charge jusqu’au 31 décembre 2005

en cas de refus de transfert.

A teneur de l'art. 114 de la nouvelle loi scolaire,

les salaires et charges du personnel administratif des communes doivent être

pris en charge par le canton dès la fin de la période transitoire, soit dès le

1er janvier 2004. Selon l'art. 68d nRLS, l'Etat assume l'ensemble

des frais consécutifs à la mise à disposition des prestations PPLS. Il n'est

donc pas exclu d'interpréter ces dispositions en ce sens que le personnel administratif

communal rattaché aux prestations PPLS devait être repris par le canton et

qu'il devait en aller de même, par analogie, du personnel administratif des

institutions privées fournissant ces prestations. Quoi qu'il en soit en

l'espèce, il ne fait pas de doute que l’Etat, par le biais du SESAF, s’est

concrètement engagé par sa lettre du 20 février 2003 qui le lie, à garantir le

transfert du personnel administratif de la recourante (à concurrence de 65% ETP)

dans la nouvelle structure PPLS.

Par conséquent, les membres du personnel

administratif de la recourante devaient en principe se voir appliquer la teneur

des courriers du DFJ du 23 décembre 2004 (adressé aux communes seulement) et de

l'OPS du 31 janvier 2005 (adressé aux communes et aux institutions privées) selon

lesquels les collaborateurs qui n'acceptaient pas la reprise par le canton -

fixée au 1er mai 2005 - pouvaient demeurer au service de leur

employeur au plus tard jusqu'à la fin 2005, les frais y relatifs étant

indemnisés à plein par l'Etat pendant cette période.

Toutefois, les deux collaboratrices concernées ont

décliné, en 2003 déjà, l’offre de travailler au sein de la nouvelle

organisation PPLS. Dans ces conditions, elles ne pouvaient d'emblée plus être

comptées parmi le personnel à transférer à l'Etat. C'est du reste ce que confirme

le courrier du 15 septembre 2003 du SESAF, selon lequel, compte tenu de leur

refus, les postes de ces collaboratrices ne subsisteraient pas au-delà de la phase

de transfert du personnel (soit jusqu’au 30 avril 2005 selon informations

données aux institutions privées le 31 janvier 2005). Il est dès lors

compréhensible que l'Etat n'ait pas soumis à ces personnes des propositions

d’engagement conformément à son courrier du 31 janvier 2005. En réalité, ce

courrier ne concernait plus les collaboratrices en cause de la recourante;

celle-ci ne pouvait donc plus invoquer à leur égard la clause de prise en

charge des personnes refusant le transfert. En d’autres termes, compte tenu des

lettres des 15 septembre 2003 et 31 janvier 2005, la recourante pouvait et

devait comprendre que le remboursement par l’Etat cesserait au 30 avril 2005.

Certes, les échanges épistolaires des parties n’ont

pas été limpides. Ainsi, le courrier du 31 janvier 2005 n'excluait pas

expressément le personnel ayant déjà refusé la proposition de l'Etat.

Toutefois, cette ambiguïté toute relative ne suffit pas à engager l'Etat à

prendre à sa charge les frais des deux collaboratrices en cause jusqu'au 31

décembre 2005. En effet, ce terme n'était pas fixe mais maximal, soit dépendant

de chaque situation. Or, la recourante ne pouvait inférer de bonne foi qu’elle

pouvait encore conserver pendant des mois, aux frais de l’Etat, un personnel ayant

renoncé de longue date à sa reprise, d'autant moins que, selon les déclarations

non contestées de l'autorité intimée, ces collaboratrices n'accomplissait plus de

travail administratif pour la logopédie depuis octobre 2004, cette tâche ayant

été reprise par le service PPLS. A tout le moins, on pouvait attendre de la

recourante qu'elle tire au clair, à réception de la lettre du 31 janvier 2005, la

situation de ses collaboratrices dont le statut nécessitait manifestement, de

son point de vue, des éclaircissements; on rappellera qu'elle avait été

invitée, selon le courrier précité, à informer l’OPS soit des cas de

collaborateurs refusant la proposition de l’Etat, soit de cas particuliers,

soit enfin de tout autre problème qui pourrait se présenter.

Pour tous ces motifs, la prétention de la recourante

en remboursement des salaires de ses employées administratives au-delà du 30

avril 2005 est infondée.

5.

Au vu des considérants qui précèdent, le recours doit être

rejeté dans la mesure où il est recevable. Compte tenu de l’issue du pourvoi,

les frais du présent arrêt seront mis à la charge de la recourante déboutée. Il

ne sera pas alloué de dépens.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I.

Le recours est rejeté en tant qu’il est recevable.

II.

Un émolument de justice de 2'000 (deux mille) francs est

mis à la charge de la recourante.

III.

Il n’est pas alloué de dépens.

san/Lausanne, le 4 décembre 2006

La présidente: La

greffière :

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint