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Décision

GE.2005.0190

TA - GE.2005.0190 - 2006-07-12 - C._____, B.__, A._____/Municipalité de Montreux

12 juillet 2006Français23 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

Le 4 avril 2000, la Municipalité de Montreux a engagé

A.________ en qualité d’ambulancier auprès du service de police. Le 28 juin

2004, elle l’a nommé à cette fonction. Le 8 novembre 1995, la Municipalité a

engagé B.________ en qualité d’aspirant de police. Elle l’a nommé agent de

police avec effet au 1er janvier 1999, puis appointé de police, dès

le 1er janvier 2001. B.________ a été transféré le 1er

février 2002 en qualité d’ambulancier au Centre de secours et d’urgence

(ci-après : le CSU), rattaché à la Direction de police communale

(ci-après : la Direction). La Municipalité a engagé C.________ en qualité

d’ambulancier, dès le 1er mai 2000. Elle l’a nommé à cette fonction

dès le 1er juillet 2004.

B.

D.________ est le chef du CSU. Le 3 mai 2005, A.________,

B.________, C.________ et quatre autres collègues (ci-après : A.________

et consorts) ont écrit au capitaine E.________, commandant de la police et

supérieur hiérarchique de D.________, pour demander qu’un entretien de service

soit organisé au sujet de «manquements répétés» qu’ils reprochaient à leur chef

dans l’exercice de sa fonction. Une copie de ce courrier a été transmise à

F.________, Municipal chargé de la Direction. Le 1er juin 2005,

celle-ci a convoqué A.________ et consorts à une «audition par une commission

ad hoc», pour le 20 juin suivant. Après cette audition, la Direction a fixé

une « séance globale » le 5 juillet 2005. A cette occasion, la

Direction a informé A.________ et consorts qu’elle avait confié à G.________,

responsable de la société X.________, la tâche de procéder à une supervision et

à un «team building» (sic), dont G.________ a exposé la méthode. Le 19 août

2005, la Direction a convoqué A.________ et consorts à une première séance de

«coatching» (sic) pour le 5 septembre 2005, avec la précision que la présence y

était obligatoire, hormis pour ceux qui se trouveraient en vacances. Le 26 août

2005, A.________ et consorts ont indiqué à la Direction devoir «refuser la

séance proposée», au motif que D.________ persisterait dans une «attitude inadéquate».

Par un courrier électronique non daté, le capitaine E.________ a précisé à ses

subordonnés que le courrier du 19 août 2005 constituait un ordre et non une

invitation; la participation à la séance du 5 septembre 2005 était obligatoire;

en cas de défaut, «la Municipalité se verrait contrainte de prendre d’autres

mesures». A.________, B.________ et C.________ ne s’étant pas présentés à la

réunion du 5 septembre 2005, la Municipalité les a informés, le 9 septembre

2005, qu’elle ouvrait contre eux, pour ce motif, une procédure disciplinaire.

Dans ce cadre, la délégation municipale pour les affaires du personnel a

entendu A.________, B.________ et C.________ le 15 septembre 2005. Le 5 octobre

2005, la Municipalité a prononcé à leur encontre un avertissement, au sens de

l’art. 84 du Règlement sur le statut du personnel communal, adopté le 27 juin

2001 par le Conseil communal et approuvé par le Conseil d’Etat le 1er

octobre 2001 (ci-après: le Règlement). Le motif de cette sanction est le refus

d’ordre résultant du défaut à la séance du 5 septembre 2005.

C.

Par actes séparés, A.________ (cause GE.2005.0190),

B.________ (cause GE.2005.0191) et C.________ (cause GE.2005.0192) ont recouru,

en demandant l’annulation de la décision du 5 octobre 2005. La Municipalité propose

le rejet des recours. Le 7 décembre 2005, le juge instructeur a joint les

causes. Dans sa réponse du 22 décembre 2005, la Municipalité a signalé le fait

que A.________ et C.________ avaient donné leur démission, avec effet au 28

février 2006. Invités à se déterminer à ce sujet, A.________ et C.________ ont

considéré que leur intérêt à agir perdurait.

D.

Le Tribunal a tenu une audience d’instruction et de

plaidoiries, le 29 juin 2006, au cours de laquelle il a entendu comme témoins

E.________, G.________, H.________ et I.________. Il a délibéré ensuite par

voie de circulation.

Considérants

1.

Les trois recours sont formés par des personnes

différentes, mais représentées par le même mandataire, et dirigés contre des

décisions identiques rendues dans le même complexe de fait. Il convient par

conséquent de joindre les causes GE.2005.0190, GE.2005.0191 et et GE.2005.0192,

et de statuer par un seul arrêt.

2.

Aux termes de l’art. 37 al. 1 LJPA, le droit de recours

appartient à toute personne physique ou morale qui est atteinte par la décision

attaquée et dispose d’un intérêt digne de protection à ce qu’elle soit annulée

ou modifiée.

a) La formulation de l’art. 37 al. 1 LJPA correspond

à celle des art. 103 let. a OJ et 48 PA; elle peut être interprétée à la lumière

de la jurisprudence du Tribunal fédéral concernant ces deux dispositions (cf.,

en dernier lieu, l’arrêt GE.2005.0145 du 3 février 2006, et les références

citées). Selon la jurisprudence fédérale, l’intérêt digne de protection peut être juridique ou de fait; il ne doit pas nécessairement

correspondre à celui protégé par la norme invoquée. Il faut toutefois que le

recourant soit touché plus que quiconque ou la généralité des administrés dans

un intérêt important, résultant de sa situation par rapport à l'objet

litigieux. Un intérêt digne de protection existe lorsque la situation de fait

ou de droit du recourant peut être influencée par le sort de la cause; il faut

que l'admission du recours procure au recourant un avantage de nature

économique, matériel ou autre (ATF 131 V 298 consid. 3 p. 300; 130 V 196

consid. 3 p. 202/203, 514 consid. 3.1 p. 515, et les arrêts cités). Pour que

des effets concrets de la décision constituent une atteinte propre à léser un

intérêt digne de protection, il faut un préjudice porté de manière immédiate à

la situation personnelle du recourant (ATF 125 V 339 consid. 4a p. 343; 124 II

499.

consid. 3b p. 504/505; 123 II 376 consid. 2 p. 378/379, et les arrêts cités). L'intérêt actuel et pratique doit perdurer

jusqu'au moment où il est statué sur le recours, faute de quoi ce dernier est

déclaré sans objet (ATF 128 II 34 consid. 1b p. 36; 123 II 285 consid. 4 p.

287; 118 Ib 356 consid. 2a p. 359; 111 Ib 182 consid. 2a p. 184/185 ; cf.

également la décision rendue le 4 janvier 2001 par la Commission de recours du

Département fédéral de l’économie, JAAC 65.118, consid. 1.2).

c) En tant que destinataires de la

sanction litigieuse, les recourants disposaient d’un intérêt digne de

protection à son annulation, au moment où les recours ont été formés. Cet

intérêt a perduré s’agissant de B.________. Pour ce qui concerne A.________ et

C.________, il a disparu en cours de procédure, dès le 28 février 2006, date à

laquelle est devenue effective la cessation des rapports de fonction les liant

la Municipalité, à la suite de leur démission (cf. art. 78 du Règlement). Aux

termes de l’art. 84 al. 2 du Règlement, l’avertissement constitue la condition

préalable, en cas de récidive, à l’ouverture d’une procédure de renvoi pour

justes motifs, au sens de l’art. 79 du Règlement. Dès l’instant où A.________

et C.________ ont mis eux-mêmes un terme à leur activité au service de la

Municipalité, la menace d’un renvoi a ipso facto disparu. On ne voit dès lors

pas en quoi ces recourants auraient encore un intérêt à obtenir l’annulation de

la décision attaquée. Dans leur écriture du 2 mars 2006, ils évoquent à ce

propos le préjudice que pourrait leur causer le maintien de la sanction

litigieuse, s’agissant de recherches d’emploi, actuelles ou futures, y compris

auprès de la commune intimée. Ce risque ne paraît pas déterminant, car le

dossier personnel des membres de l’administration communale est secret (art. 37

du Règlement). Quant à la perspective d’un réengagement par la commune de

Montreux, dans une fonction ou une autre, elle paraît assez éloignée, ou en

tout cas peu vraisemblable.

d) Il reste à se demander si les

recours formés par A.________ et C.________ ne devraient pas être interprétés

comme tendant implicitement à la constatation de l’illicéité de la décision

attaquée. Même si ces recourants n’ont pas présenté de conclusion formelle, de

nature subsidiaire, en ce sens, ni dans l’acte de recours, ni dans l’écriture

du 2 mars 2006, ils ont reconnu une telle portée au recours lors de l’audience

du 29 juin 2006. En principe, un intérêt digne de protection à une décision en

constatation fait défaut lorsque le but recherché peut être préservé par une

décision formatrice – c’est-à-dire constitutive de droits et d’obligations (ATF

121.

V 311 consid. 4a p. 317/318; 120 V 299 consid. 2a p. 301/302; 119 V 11

consid. 2a p. 13, et les références citées; voir aussi arrêts GE.2003.0009 du 6

avril 2004, consid. 2, et AC.2000.0135 du 3 mai 2001, consid. 1a). En

l’occurrence, la possibilité d’entreprendre la décision attaquée par un autre

truchement n’est pas discernable (cf. arrêt GE.2005.0050 du 1er

septembre 2005, consid. 5, et les arrêts cités). Il convient par conséquent

d’admettre que les recours formés par A.________ et C.________ ont conservé un

objet dans la mesure où ils visent aussi à faire constater le caractère

illicite de la sanction contestée.

3.

Les recourants reprochent à la

Municipalité de ne pas leur avoir donné l’occasion, lors de la séance du 15

septembre 2005, de s’exprimer sur le fond du litige. Ils y voient une violation

de leur droit d’être entendus.

a) Garanti par les art. 29 al. 2 Cst.

et 27 al. 2 Cst./VD, le droit d’être entendu inclut pour les parties

celui de s'expliquer avant qu'une décision ne soit prise à leur détriment, de

fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur la décision,

d'avoir accès au dossier, de participer à l'administration des preuves, d'en

prendre connaissance et de se déterminer à leur propos (ATF 129 I 85 consid.

4.1

p. 88/89; 129 II 497 consid. 2.2 p. 504/505; 127 I 54 consid. 2b p. 56, et

les arrêts cités; cf., s’agissant du droit d’être entendu en relation avec

l’infliction d’un avertissement à un fonctionnaire communal, l’arrêt

GE.1996.0031, du 17 mars 1997, consid. 5). Selon l’art. 85 du

Règlement dont se prévalent les recourants, les faits pour lesquels la

Municipalité envisage de prononcer un avertissement sont communiqués à la

personne visée, laquelle est entendue préalablement. Cette disposition ne

confère aux recourants aucune garantie allant au-delà de celles déjà offertes

par les Constitutions fédérale et cantonale.

b) Le droit d’être entendu s’exerce

par rapport à la décision à prendre. Sur le vu de l’avis du 9 septembre 2005,

les recourants savaient qu’une procédure disciplinaire était ouverte contre eux

à cause de leur absence à la réunion du 5 septembre 2005, et que celle du 15

septembre 2005 ne porterait que sur cette question. Il ne pouvait dès lors leur

échapper que le champ de la discussion était ainsi étroitement défini, et que

celle-ci ne roulerait ni sur leurs démêlés avec D.________, ni sur les causes

des dissensions minant l’activité du CSU, aspect que le Syndic J.________ a

souligné lors de la séance du 15 septembre 2005. Ils ne sauraient dès lors

prétendre que leur droit d’être entendus aurait été violé, car s’ils ont été

empêchés de s’exprimer, c’est uniquement en rapport avec des éléments qui ne

constituaient pas l’objet du litige.

c) Même à supposer que les recourants

soient habilités à invoquer leur droit d’être entendus en rapport avec leur

courrier du 3 mai 2005, comme ils le prétendent, le moyen devrait être écarté.

Lors de l’audience du 29 juin 2006,

les recourants, confirmés par les déclarations des témoins, ont exposé que lors

de leur audition du 20 juin 2005, ils ont été séparés les uns des autres,

empêchés de communiquer entre eux (notamment par le truchement du téléphone

portable) et interrogés séparément selon un schéma préétabli, en présence de

D.________. Ils auraient été ainsi frustrés de leur demande d’être convoqués

ensemble à l’entretien de service qu’ils réclamaient, d’une part, et placés

dans l’incapacité de faire valoir leurs griefs à l’encontre de D.________,

d’autre part. E.________ a indiqué que le cadre strict adopté pour le

déroulement de l’audience du 20 juin 2005 visait à identifier de manière

précise et individualisée les reproches adressés à D.________. L’audition

séparée des auteurs du courrier du 3 mai 2005 avait pour but de prévenir toute

action concertée de leur part et tout effet de groupe. Bien que cette intention

n’était pas dépourvue de sens, les moyens utilisés, dans le contexte tendu de

l’époque, ont produit l’effet indésiré d’attiser les braises. Cette erreur a

été accentuée par la présence de D.________ comme membre de la commission ad

hoc. Si les protagonistes savaient qu’ils allaient tôt ou tard devoir échanger

leurs points de vue, une confrontation directe (et inattendue, puisque la

composition de la commission ad hoc n’a pas été communiquée préalablement aux

personnes entendues) a également contribué à jeter de l’huile sur le feu. Cela

étant, malgré le fait que l’audition ne se soit pas déroulée de la manière

attendue, les recourants ont été en mesure d’exprimer, au travers des questions

qui leur étaient posées et des réponses apportées, les critiques qu’ils

adressaient à leur chef.

4.

De l’avis des recourants, la réunion

du 5 septembre 2005 sortait du cadre de leur cahier des charges. L’obligation

d’y participer ne pouvait partant leur être imposée.

a) Les communes sont habilitées

à réglementer de manière autonome, par dispositions spéciales de droit public,

les rapports de travail qu'elles nouent avec leurs employés. Elles disposent à

cet égard d'une grande liberté d'appréciation pour fixer l'organisation de leur

administration et prendre les mesures (notamment disciplinaires) pour assurer

le bon fonctionnement du service. Ces domaines relèvent de l'opportunité; elle

échappe en l’occurrence au contrôle du Tribunal (cf. art. 36 let. c LJPA). Dans

l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l’autorité communale est liée par les

critères qui découlent du sens et du but de la réglementation applicable, ainsi

que par les principes généraux régissant le droit public, notamment ceux de la

légalité, de la bonne foi, de l'égalité de traitement, de la proportionnalité

et de l'interdiction de l'arbitraire. Dans ce cadre, le contrôle judiciaire

garde tout son sens, notamment pour s'assurer que les dispositions prises se

tiennent dans les limites du pouvoir d'appréciation de l'autorité communale et

qu'elles apparaissent soutenables au regard du comportement de l'employé, des

circonstances personnelles, ainsi que des exigences du service. Seules les

mesures objectivement insoutenables et arbitraires doivent être annulées, le

tribunal vérifiant pour le surplus que l'autorité n'outrepasse pas son pouvoir

d'appréciation et respecte les conditions de fond et de forme dont les normes

applicables imposent la réalisation (arrêt GE.2004.0042 du 27 septembre 2004,

consid. 4a, et les références citées).

b) L’art. 129 al. 1 de la loi sur la santé publique,

du 29 mai 1985 (LSP; RSV 800.01) définit la tâche de l’ambulancier

professionnel comme suit: effectuer les transports primaires et secondaires de

personnes, avec l’aide d’un chauffeur-ambulancier (let. a); évaluer ou

apprécier, dans les limites de ses compétences, l’état physique et psychique

des personnes à transporter (let. b); prendre, dans les limites de ses

compétences, les mesures propres à maintenir ou à rétablir les fonctions

vitales avant l’intervention du médecin (let. c). Pour ses ambulanciers, la

commune de Montreux a établi une description de fonction et un cahier des

charges individuel. Pour le surplus, l’ambulancier doit, comme tous les

fonctionnaires communaux, se conformer aux instructions de ses supérieurs et

exécuter les ordres avec conscience et discernement. Comme agent du CSU,

l’ambulancier est rattaché à la Direction, dont l’activité est régie par un

règlement de service adopté le 28 septembre 1984 par la Municipalité (ci-après:

le Règlement de service). Celui-ci précise que le corps de police communal est

organisé militairement, sous la direction du commandant (art. 2). Les membres

du corps de police doivent à la patrie fidélité et dévouement; ils doivent

obéissance absolue à leurs supérieurs; ils sont tenus d’être disciplinés,

sobres, zélés et persévérants; ils doivent se comporter, dans leur vie publique

et privée, de manière honorable et correcte et observer une attitude militaire,

en faisant preuve de courtoisie (art. 30). Aux termes de l’art. 31, les

prescriptions de service doivent être observées scrupuleusement et les ordres

donnés exécutés sans discussion (al. 1); toutefois, si le subordonné estime que

l’ordre est inexécutable ou contraire à la bonne marche du service, il peut en

référer sans délai au supérieur immédiat de celui qui l’a donné, sous sa propre

responsabilité (al. 2).

c) Selon les recourants, leur obligation d’obéir aux

ordres se limiterait à l’exécution de leurs tâches, telles qu’elles sont

définies par la LSP et leur cahier des charges. Ils estiment ne pas devoir être

contraints à participer à des séances de supervision du type de celles

conduites par G.________.

Cette conception ne peut être partagée, et cela pour

trois raisons au moins.

aa) A l’origine du litige se trouve le conflit

opposant D.________ à certains de ses subordonnés. Consciente du danger que ces

discordes font courir pour le bon fonctionnement du CSU, la Municipalité a

cherché les moyens d’y remédier. Elle a décidé de recourir à l’intervention

d’un mandataire externe, G.________, et lui a confié à cette fin une mission de

supervision, concernant aussi bien les ambulanciers que leur chef. Dans

l’attente des premiers résultats de cette démarche, la Municipalité a renoncé à

d’autres mesures qu’elle aurait pu prendre, à l’égard des uns ou des autres

protagonistes de l’affaire. Les recourants semblent en avoir éprouvé de la

défiance, voire du ressentiment, comme l’exprime leur courrier du 26 août 2005

à la Direction, dans lequel ils se plaignent de ce qu’aucune mesure, même

provisoire, n’ait été prise à l’encontre de D.________. Si, du point de vue des

recourants, cette critique est compréhensible, il n’en demeure pas moins que le

pouvoir d’en décider appartenait uniquement à l’autorité supérieure. On ne

saurait reprocher à celle-ci d’opter pour une approche consistant à faire

analyser, par une personne indépendante et extérieure au CSU, les causes des

troubles, à mettre les différentes parties en présence, de manière à ce

qu’elles puissent exprimer leurs griefs respectifs, à s’écouter mutuellement et

se comprendre, dans la perspective soit d’une réconciliation, soit d’un énoncé

clair et partagé de motifs de désaccord qui persisteraient. Les recourants

décrient cette méthode, lorsqu’ils parlent péjorativement de «thérapie de

groupe» ou de «psychothérapie de groupe», sans toutefois aller jusqu’à

prétendre qu’il eût été contraire au respect de leur personnalité de les y

soumettre. On peut certes se demander si, sur le vu de l’ampleur de la crise de

confiance affectant le service, le moyen choisi était idoine ou s’il ne venait

pas à tard. Cela étant, les recourants n’étaient pas en situation de contester

un choix qui ne leur appartenait pas. Même s’ils considéraient la démarche

proposée comme vouée à l’échec d’emblée, il leur incombait d’y participer

activement et loyalement, plutôt que d’opposer à la décision de la Municipalité

une abrupte fin de non-recevoir. Une attitude positive était au demeurant la

seule à servir le dessein des recourants, visant à ce que des mesures soient

prises à l’égard de D.________ – pour autant que cela se justifie. En se

rebiffant comme ils l’ont fait, les recourants ont affaibli leur position. Ils

étaient au demeurant conscients du fait qu’en persistant dans leur attitude

rétive, ils prenaient un risque délibéré. Lors de l’audience du 29 juin 2006,

ils ont confirmé que surpris par l’attitude autoritaire de leur hiérarchie,

déçus dans leurs attente d’une discussion collective et choqués par le

caractère obligatoire de la supervision, ils avaient opté, par ce qu’ils

savaient être un refus d’ordre au sens du Règlement de service, pour une

confrontation dont ils espéraient qu’elle pourrait produire, en fin de compte,

l’effet escompté.

bb) Lors de l’audience du 29 juin 2006, G.________ a

eu l’occasion de décrire ses méthodes de travail, notamment en relation avec la

construction d’équipe («team-building»). Son approche privilégie l’écoute,

l’énonciation des difficultés, des critiques et des attentes, l’identification

des rôles respectifs, la définition de règles du jeu communes et des

comportements adéquats, la recherche des complémentarités et la distribution

optimale des rôles. Cette démarche, soutenue par des valeurs humanistes et

altruistes, était, selon G.________, appropriée à la situation de crise que

traversait à l’époque le CSU. Il a estimé notamment que le programme de la

journée prévue pour la supervision proprement dite, était de nature à répondre

aux attentes de chacun des participants. Des déclarations des témoins, il

ressort que les recourants n’avaient pas été informés, ou du moins pas

clairement, sur le fait que D.________ devait se soumettre à une supervision

parallèle, en vue d’une mise en commun à effectuer après le 5 septembre 2005.

Les recourants ont en outre souligné n’avoir pas reçu des explications

détaillées sur le processus proposé, notamment à propos de la signification

exacte des termes «team building» et «coaching», utilisés par la Direction et

G.________, et qui dénotaient pour eux un trait thérapeutique. G.________ a

souligné qu’il n’était pas médecin, mais psychologue, et que sa mission ne

pouvait en aucun cas être assimilée, ni même comparée, à une thérapie de

groupe.

Interrogé sur la contradiction apparente entre la

mission et les valeurs fondamentalement altruistes de la fonction d’ambulancier,

d’une part, et l’intégration du CSU dans la Direction de police, organisée

militairement à des fins principales de répression, d’autre part, G.________ a

confirmé qu’il fallait trouver là une partie des raisons du conflit, voire leur

racine. Il n’a pourtant pas considéré comme inadéquat ou contre-productif

d’exiger des recourants une participation obligatoire à la séance du 5

septembre 2005. Pour lui, une telle contrainte, jugée excessive par les

recourants, n’était pas inconciliable avec la méthode de travail qu’il comptait

mettre en œuvre, à condition qu’un minimum de confiance et de bonne volonté

puisse s’instaurer. G.________ a ajouté que s’il avait senti une opposition de

principe à la démarche proposée, lors de la séance du 5 juillet 2005, il aurait

immédiatement renoncé à sa mission. Hormis quelques réactions non verbales, il

n’aurait pas perçu d’objections ce jour-là du côté des recourants. Ceux-ci

contestent ce point. H.________ a affirmé qu’au cours du tour de table ayant

suivi l’exposé de G.________, il aurait clairement exprimé son désaccord. Que

G.________ ne l’ait pas entendu de cette oreille ne change rien au fait qu’il a

néanmoins estimé qu’il valait la peine de poursuivre l’expérience.

cc) Sur le vu des prescriptions applicables aux

recourants, l’autorité communale était en droit de tenir pour liée à l’exercice

de la fonction la participation à des démarches ayant pour but de remédier aux

carences dénoncées par les recourants eux-mêmes. Il est en effet soutenable

d’exiger de l’agent public qu’il contribue, dans la mesure de ses capacités et

de ses obligations professionnelles, à l’amélioration des méthodes et du climat

de travail, ainsi qu’à la résolution de conflits minant le service, car le

règlement de telles difficultés est indispensable pour assurer la bonne marche

de l’administration. Le commandant, la Direction et la Municipalité auraient

engagé leur responsabilité s’ils s’étaient cantonnés dans la passivité, ou dans

la négation, la dissimulation ou la relativisation des problèmes entravant le

fonctionnement du CSU, ceci d’autant plus que l’activité de celui-ci met en jeu

des intérêts importants, liés à la sécurité publique. Que les autorités

communales aient agi à bon escient ou non, est une autre question. L’essentiel

est qu’elles étaient en droit d’attendre des collaborateurs du CSU un appui

constructif. Compte tenu de la marge d’appréciation qui leur est laissée dans

la conduite du personnel communal, et eu égard au fait que les mesures décidées

s’inscrivaient dans le cadre et les horaires du service, les recourants

n’étaient pas autorisés à s’y dérober. Les autorités communales étaient dès

lors habilitées à exiger leur participation à la séance inaugurale du 5

septembre 2005, qui aurait peut-être permis de lever toutes les équivoques et

les questions (légitimes, au demeurant) soulevées par la méthode choisie par la

Municipalité. Les recourants n’étaient pas habilités à s’y soustraire par

principe, en opposant leur point de vue à celui de leur hiérarchie. Sur le vu

de ces circonstances, celle-ci pouvait se fonder sur les art. 30 et 31 al. 1 du

Règlement de service pour imposer aux recourants l’obligation de participer à

la séance du 15 septembre 2005. Dès lors que cet ordre émanait de l’autorité

supérieure, l’art. 31 al. 2 du Règlement de service ne trouvait pas à

s’appliquer. Les recourants n’avaient dès lors d’autre choix que de s’y plier.

En ne le faisant pas, ils ont violé les prescriptions régissant leur

fonction.

d) Pour le surplus, le prononcé d’un avertissement

ne prête pas à discussion, puisqu’il s’agit du seul degré de sanction entrant

en ligne de compte, au regard de l’art. 84 du Règlement.

5.

Les recours doivent ainsi être

rejetés et les décisions attaquées confirmées. Un émolument de 2’400 fr., y

compris les frais d’audition des témoins, par 1099 fr., sera mis à la charge

des recourants, à raison de 800 fr. chacun (cf. art. 55 al. 1 LJPA). La

commune, qui a procédé avec l’assistance d’un mandataire, a droit à des dépens

(art. 55 al. 2 LJPA), dont le montant sera fixé à 2'400 fr., à raison de 800

fr. à la charge de chacun des recourants.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I.

Les causes GE.2005.0190, GE.2005.0191 et GE.2005.0192 sont

jointes.

II.

Les recours sont rejetés.

III.

Les décisions rendues le 5 octobre 2005 par la

Municipalité de Montreux sont confirmées.

IV.

Un émolument de 2'400 (deux mille quatre cents) francs est

mis à la charge des recourants, à raison de 800 (huit cents) francs chacun.

V.

Les recourants verseront à la Municipalité de Montreux une

indemnité de 2'400 (deux mille quatre cents) francs à titre de dépens, à raison

de 800 (huit cents) francs chacun.

Lausanne, le 12 juillet 2006

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.