GE.2005.0190
TA - GE.2005.0190 - 2006-07-12 - C._____, B.__, A._____/Municipalité de Montreux
12 juillet 2006Français23 min
Source vd.ch
aperçu avant l'impression
N° affaire:
GE.2005.0190
Autorité:, Date décision:
TA, 12.07.2006
Juge:
RZ
Greffier:
IH
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
C.________, B.________, A.________/Municipalité de Montreux
DROIT COMMUNAL
FONCTIONNAIRE
MESURE DISCIPLINAIRE
Résumé contenant:
Exception à l'exigence d'un intérêt actuel au recours : le fonctionnaire communal qui a reçu une sanction disciplinaire a quitté, en cours de procédure, le service de la commune, de sorte que le recours dirigé contre la sanction a en principe perdu son objet. Il existe toutefois un intérêt à la constatation de l'illiceité de la sanction, justifiant d'entrer en matière.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL
ADMINISTRATIF
Arrêt du 12 juillet 2006
Composition
M. Robert Zimmermann, président; Mme Ninon Pulver et
M. Antoine Thélin, assesseurs; Mme Isabelle Hofer Dumont, greffière.
recourants
1.
A.________, à 1********,
représenté par Me Eduardo Redondo, avocat à Vevey
2.
B.________, à 2********,
représenté par Me Eduardo Redondo, avocat à Vevey
3.
C.________, à 1********,
représenté par Me Eduardo Redondo, avocat à Vevey
autorité intimée
Municipalité de Montreux, représentée par Me Daniel
Dumusc, avocat à Montreux
Objet
Recours A.________ et consorts c/ décisions de la
Municipalité de Montreux du 5 octobre 2005 (dossiers joints GE.2005/0191 et
GE.2005/0192)
Faits
Vu les faits suivants
A.
Le 4 avril 2000, la Municipalité de Montreux a engagé
A.________ en qualité d’ambulancier auprès du service de police. Le 28 juin
2004, elle l’a nommé à cette fonction. Le 8 novembre 1995, la Municipalité a
engagé B.________ en qualité d’aspirant de police. Elle l’a nommé agent de
police avec effet au 1er janvier 1999, puis appointé de police, dès
le 1er janvier 2001. B.________ a été transféré le 1er
février 2002 en qualité d’ambulancier au Centre de secours et d’urgence
(ci-après : le CSU), rattaché à la Direction de police communale
(ci-après : la Direction). La Municipalité a engagé C.________ en qualité
d’ambulancier, dès le 1er mai 2000. Elle l’a nommé à cette fonction
dès le 1er juillet 2004.
B.
D.________ est le chef du CSU. Le 3 mai 2005, A.________,
B.________, C.________ et quatre autres collègues (ci-après : A.________
et consorts) ont écrit au capitaine E.________, commandant de la police et
supérieur hiérarchique de D.________, pour demander qu’un entretien de service
soit organisé au sujet de «manquements répétés» qu’ils reprochaient à leur chef
dans l’exercice de sa fonction. Une copie de ce courrier a été transmise à
F.________, Municipal chargé de la Direction. Le 1er juin 2005,
celle-ci a convoqué A.________ et consorts à une «audition par une commission
ad hoc», pour le 20 juin suivant. Après cette audition, la Direction a fixé
une « séance globale » le 5 juillet 2005. A cette occasion, la
Direction a informé A.________ et consorts qu’elle avait confié à G.________,
responsable de la société X.________, la tâche de procéder à une supervision et
à un «team building» (sic), dont G.________ a exposé la méthode. Le 19 août
2005, la Direction a convoqué A.________ et consorts à une première séance de
«coatching» (sic) pour le 5 septembre 2005, avec la précision que la présence y
était obligatoire, hormis pour ceux qui se trouveraient en vacances. Le 26 août
2005, A.________ et consorts ont indiqué à la Direction devoir «refuser la
séance proposée», au motif que D.________ persisterait dans une «attitude inadéquate».
Par un courrier électronique non daté, le capitaine E.________ a précisé à ses
subordonnés que le courrier du 19 août 2005 constituait un ordre et non une
invitation; la participation à la séance du 5 septembre 2005 était obligatoire;
en cas de défaut, «la Municipalité se verrait contrainte de prendre d’autres
mesures». A.________, B.________ et C.________ ne s’étant pas présentés à la
réunion du 5 septembre 2005, la Municipalité les a informés, le 9 septembre
2005, qu’elle ouvrait contre eux, pour ce motif, une procédure disciplinaire.
Dans ce cadre, la délégation municipale pour les affaires du personnel a
entendu A.________, B.________ et C.________ le 15 septembre 2005. Le 5 octobre
2005, la Municipalité a prononcé à leur encontre un avertissement, au sens de
l’art. 84 du Règlement sur le statut du personnel communal, adopté le 27 juin
2001 par le Conseil communal et approuvé par le Conseil d’Etat le 1er
octobre 2001 (ci-après: le Règlement). Le motif de cette sanction est le refus
d’ordre résultant du défaut à la séance du 5 septembre 2005.
C.
Par actes séparés, A.________ (cause GE.2005.0190),
B.________ (cause GE.2005.0191) et C.________ (cause GE.2005.0192) ont recouru,
en demandant l’annulation de la décision du 5 octobre 2005. La Municipalité propose
le rejet des recours. Le 7 décembre 2005, le juge instructeur a joint les
causes. Dans sa réponse du 22 décembre 2005, la Municipalité a signalé le fait
que A.________ et C.________ avaient donné leur démission, avec effet au 28
février 2006. Invités à se déterminer à ce sujet, A.________ et C.________ ont
considéré que leur intérêt à agir perdurait.
D.
Le Tribunal a tenu une audience d’instruction et de
plaidoiries, le 29 juin 2006, au cours de laquelle il a entendu comme témoins
E.________, G.________, H.________ et I.________. Il a délibéré ensuite par
voie de circulation.
Considérants
1.
Les trois recours sont formés par des personnes
différentes, mais représentées par le même mandataire, et dirigés contre des
décisions identiques rendues dans le même complexe de fait. Il convient par
conséquent de joindre les causes GE.2005.0190, GE.2005.0191 et et GE.2005.0192,
et de statuer par un seul arrêt.
2.
Aux termes de l’art. 37 al. 1 LJPA, le droit de recours
appartient à toute personne physique ou morale qui est atteinte par la décision
attaquée et dispose d’un intérêt digne de protection à ce qu’elle soit annulée
ou modifiée.
a) La formulation de l’art. 37 al. 1 LJPA correspond
à celle des art. 103 let. a OJ et 48 PA; elle peut être interprétée à la lumière
de la jurisprudence du Tribunal fédéral concernant ces deux dispositions (cf.,
en dernier lieu, l’arrêt GE.2005.0145 du 3 février 2006, et les références
citées). Selon la jurisprudence fédérale, l’intérêt digne de protection peut être juridique ou de fait; il ne doit pas nécessairement
correspondre à celui protégé par la norme invoquée. Il faut toutefois que le
recourant soit touché plus que quiconque ou la généralité des administrés dans
un intérêt important, résultant de sa situation par rapport à l'objet
litigieux. Un intérêt digne de protection existe lorsque la situation de fait
ou de droit du recourant peut être influencée par le sort de la cause; il faut
que l'admission du recours procure au recourant un avantage de nature
économique, matériel ou autre (ATF 131 V 298 consid. 3 p. 300; 130 V 196
consid. 3 p. 202/203, 514 consid. 3.1 p. 515, et les arrêts cités). Pour que
des effets concrets de la décision constituent une atteinte propre à léser un
intérêt digne de protection, il faut un préjudice porté de manière immédiate à
la situation personnelle du recourant (ATF 125 V 339 consid. 4a p. 343; 124 II
499.
consid. 3b p. 504/505; 123 II 376 consid. 2 p. 378/379, et les arrêts cités). L'intérêt actuel et pratique doit perdurer
jusqu'au moment où il est statué sur le recours, faute de quoi ce dernier est
déclaré sans objet (ATF 128 II 34 consid. 1b p. 36; 123 II 285 consid. 4 p.
287; 118 Ib 356 consid. 2a p. 359; 111 Ib 182 consid. 2a p. 184/185 ; cf.
également la décision rendue le 4 janvier 2001 par la Commission de recours du
Département fédéral de l’économie, JAAC 65.118, consid. 1.2).
c) En tant que destinataires de la
sanction litigieuse, les recourants disposaient d’un intérêt digne de
protection à son annulation, au moment où les recours ont été formés. Cet
intérêt a perduré s’agissant de B.________. Pour ce qui concerne A.________ et
C.________, il a disparu en cours de procédure, dès le 28 février 2006, date à
laquelle est devenue effective la cessation des rapports de fonction les liant
la Municipalité, à la suite de leur démission (cf. art. 78 du Règlement). Aux
termes de l’art. 84 al. 2 du Règlement, l’avertissement constitue la condition
préalable, en cas de récidive, à l’ouverture d’une procédure de renvoi pour
justes motifs, au sens de l’art. 79 du Règlement. Dès l’instant où A.________
et C.________ ont mis eux-mêmes un terme à leur activité au service de la
Municipalité, la menace d’un renvoi a ipso facto disparu. On ne voit dès lors
pas en quoi ces recourants auraient encore un intérêt à obtenir l’annulation de
la décision attaquée. Dans leur écriture du 2 mars 2006, ils évoquent à ce
propos le préjudice que pourrait leur causer le maintien de la sanction
litigieuse, s’agissant de recherches d’emploi, actuelles ou futures, y compris
auprès de la commune intimée. Ce risque ne paraît pas déterminant, car le
dossier personnel des membres de l’administration communale est secret (art. 37
du Règlement). Quant à la perspective d’un réengagement par la commune de
Montreux, dans une fonction ou une autre, elle paraît assez éloignée, ou en
tout cas peu vraisemblable.
d) Il reste à se demander si les
recours formés par A.________ et C.________ ne devraient pas être interprétés
comme tendant implicitement à la constatation de l’illicéité de la décision
attaquée. Même si ces recourants n’ont pas présenté de conclusion formelle, de
nature subsidiaire, en ce sens, ni dans l’acte de recours, ni dans l’écriture
du 2 mars 2006, ils ont reconnu une telle portée au recours lors de l’audience
du 29 juin 2006. En principe, un intérêt digne de protection à une décision en
constatation fait défaut lorsque le but recherché peut être préservé par une
décision formatrice – c’est-à-dire constitutive de droits et d’obligations (ATF
121.
V 311 consid. 4a p. 317/318; 120 V 299 consid. 2a p. 301/302; 119 V 11
consid. 2a p. 13, et les références citées; voir aussi arrêts GE.2003.0009 du 6
avril 2004, consid. 2, et AC.2000.0135 du 3 mai 2001, consid. 1a). En
l’occurrence, la possibilité d’entreprendre la décision attaquée par un autre
truchement n’est pas discernable (cf. arrêt GE.2005.0050 du 1er
septembre 2005, consid. 5, et les arrêts cités). Il convient par conséquent
d’admettre que les recours formés par A.________ et C.________ ont conservé un
objet dans la mesure où ils visent aussi à faire constater le caractère
illicite de la sanction contestée.
3.
Les recourants reprochent à la
Municipalité de ne pas leur avoir donné l’occasion, lors de la séance du 15
septembre 2005, de s’exprimer sur le fond du litige. Ils y voient une violation
de leur droit d’être entendus.
a) Garanti par les art. 29 al. 2 Cst.
et 27 al. 2 Cst./VD, le droit d’être entendu inclut pour les parties
celui de s'expliquer avant qu'une décision ne soit prise à leur détriment, de
fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur la décision,
d'avoir accès au dossier, de participer à l'administration des preuves, d'en
prendre connaissance et de se déterminer à leur propos (ATF 129 I 85 consid.
4.1
p. 88/89; 129 II 497 consid. 2.2 p. 504/505; 127 I 54 consid. 2b p. 56, et
les arrêts cités; cf., s’agissant du droit d’être entendu en relation avec
l’infliction d’un avertissement à un fonctionnaire communal, l’arrêt
GE.1996.0031, du 17 mars 1997, consid. 5). Selon l’art. 85 du
Règlement dont se prévalent les recourants, les faits pour lesquels la
Municipalité envisage de prononcer un avertissement sont communiqués à la
personne visée, laquelle est entendue préalablement. Cette disposition ne
confère aux recourants aucune garantie allant au-delà de celles déjà offertes
par les Constitutions fédérale et cantonale.
b) Le droit d’être entendu s’exerce
par rapport à la décision à prendre. Sur le vu de l’avis du 9 septembre 2005,
les recourants savaient qu’une procédure disciplinaire était ouverte contre eux
à cause de leur absence à la réunion du 5 septembre 2005, et que celle du 15
septembre 2005 ne porterait que sur cette question. Il ne pouvait dès lors leur
échapper que le champ de la discussion était ainsi étroitement défini, et que
celle-ci ne roulerait ni sur leurs démêlés avec D.________, ni sur les causes
des dissensions minant l’activité du CSU, aspect que le Syndic J.________ a
souligné lors de la séance du 15 septembre 2005. Ils ne sauraient dès lors
prétendre que leur droit d’être entendus aurait été violé, car s’ils ont été
empêchés de s’exprimer, c’est uniquement en rapport avec des éléments qui ne
constituaient pas l’objet du litige.
c) Même à supposer que les recourants
soient habilités à invoquer leur droit d’être entendus en rapport avec leur
courrier du 3 mai 2005, comme ils le prétendent, le moyen devrait être écarté.
Lors de l’audience du 29 juin 2006,
les recourants, confirmés par les déclarations des témoins, ont exposé que lors
de leur audition du 20 juin 2005, ils ont été séparés les uns des autres,
empêchés de communiquer entre eux (notamment par le truchement du téléphone
portable) et interrogés séparément selon un schéma préétabli, en présence de
D.________. Ils auraient été ainsi frustrés de leur demande d’être convoqués
ensemble à l’entretien de service qu’ils réclamaient, d’une part, et placés
dans l’incapacité de faire valoir leurs griefs à l’encontre de D.________,
d’autre part. E.________ a indiqué que le cadre strict adopté pour le
déroulement de l’audience du 20 juin 2005 visait à identifier de manière
précise et individualisée les reproches adressés à D.________. L’audition
séparée des auteurs du courrier du 3 mai 2005 avait pour but de prévenir toute
action concertée de leur part et tout effet de groupe. Bien que cette intention
n’était pas dépourvue de sens, les moyens utilisés, dans le contexte tendu de
l’époque, ont produit l’effet indésiré d’attiser les braises. Cette erreur a
été accentuée par la présence de D.________ comme membre de la commission ad
hoc. Si les protagonistes savaient qu’ils allaient tôt ou tard devoir échanger
leurs points de vue, une confrontation directe (et inattendue, puisque la
composition de la commission ad hoc n’a pas été communiquée préalablement aux
personnes entendues) a également contribué à jeter de l’huile sur le feu. Cela
étant, malgré le fait que l’audition ne se soit pas déroulée de la manière
attendue, les recourants ont été en mesure d’exprimer, au travers des questions
qui leur étaient posées et des réponses apportées, les critiques qu’ils
adressaient à leur chef.
4.
De l’avis des recourants, la réunion
du 5 septembre 2005 sortait du cadre de leur cahier des charges. L’obligation
d’y participer ne pouvait partant leur être imposée.
a) Les communes sont habilitées
à réglementer de manière autonome, par dispositions spéciales de droit public,
les rapports de travail qu'elles nouent avec leurs employés. Elles disposent à
cet égard d'une grande liberté d'appréciation pour fixer l'organisation de leur
administration et prendre les mesures (notamment disciplinaires) pour assurer
le bon fonctionnement du service. Ces domaines relèvent de l'opportunité; elle
échappe en l’occurrence au contrôle du Tribunal (cf. art. 36 let. c LJPA). Dans
l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l’autorité communale est liée par les
critères qui découlent du sens et du but de la réglementation applicable, ainsi
que par les principes généraux régissant le droit public, notamment ceux de la
légalité, de la bonne foi, de l'égalité de traitement, de la proportionnalité
et de l'interdiction de l'arbitraire. Dans ce cadre, le contrôle judiciaire
garde tout son sens, notamment pour s'assurer que les dispositions prises se
tiennent dans les limites du pouvoir d'appréciation de l'autorité communale et
qu'elles apparaissent soutenables au regard du comportement de l'employé, des
circonstances personnelles, ainsi que des exigences du service. Seules les
mesures objectivement insoutenables et arbitraires doivent être annulées, le
tribunal vérifiant pour le surplus que l'autorité n'outrepasse pas son pouvoir
d'appréciation et respecte les conditions de fond et de forme dont les normes
applicables imposent la réalisation (arrêt GE.2004.0042 du 27 septembre 2004,
consid. 4a, et les références citées).
b) L’art. 129 al. 1 de la loi sur la santé publique,
du 29 mai 1985 (LSP; RSV 800.01) définit la tâche de l’ambulancier
professionnel comme suit: effectuer les transports primaires et secondaires de
personnes, avec l’aide d’un chauffeur-ambulancier (let. a); évaluer ou
apprécier, dans les limites de ses compétences, l’état physique et psychique
des personnes à transporter (let. b); prendre, dans les limites de ses
compétences, les mesures propres à maintenir ou à rétablir les fonctions
vitales avant l’intervention du médecin (let. c). Pour ses ambulanciers, la
commune de Montreux a établi une description de fonction et un cahier des
charges individuel. Pour le surplus, l’ambulancier doit, comme tous les
fonctionnaires communaux, se conformer aux instructions de ses supérieurs et
exécuter les ordres avec conscience et discernement. Comme agent du CSU,
l’ambulancier est rattaché à la Direction, dont l’activité est régie par un
règlement de service adopté le 28 septembre 1984 par la Municipalité (ci-après:
le Règlement de service). Celui-ci précise que le corps de police communal est
organisé militairement, sous la direction du commandant (art. 2). Les membres
du corps de police doivent à la patrie fidélité et dévouement; ils doivent
obéissance absolue à leurs supérieurs; ils sont tenus d’être disciplinés,
sobres, zélés et persévérants; ils doivent se comporter, dans leur vie publique
et privée, de manière honorable et correcte et observer une attitude militaire,
en faisant preuve de courtoisie (art. 30). Aux termes de l’art. 31, les
prescriptions de service doivent être observées scrupuleusement et les ordres
donnés exécutés sans discussion (al. 1); toutefois, si le subordonné estime que
l’ordre est inexécutable ou contraire à la bonne marche du service, il peut en
référer sans délai au supérieur immédiat de celui qui l’a donné, sous sa propre
responsabilité (al. 2).
c) Selon les recourants, leur obligation d’obéir aux
ordres se limiterait à l’exécution de leurs tâches, telles qu’elles sont
définies par la LSP et leur cahier des charges. Ils estiment ne pas devoir être
contraints à participer à des séances de supervision du type de celles
conduites par G.________.
Cette conception ne peut être partagée, et cela pour
trois raisons au moins.
aa) A l’origine du litige se trouve le conflit
opposant D.________ à certains de ses subordonnés. Consciente du danger que ces
discordes font courir pour le bon fonctionnement du CSU, la Municipalité a
cherché les moyens d’y remédier. Elle a décidé de recourir à l’intervention
d’un mandataire externe, G.________, et lui a confié à cette fin une mission de
supervision, concernant aussi bien les ambulanciers que leur chef. Dans
l’attente des premiers résultats de cette démarche, la Municipalité a renoncé à
d’autres mesures qu’elle aurait pu prendre, à l’égard des uns ou des autres
protagonistes de l’affaire. Les recourants semblent en avoir éprouvé de la
défiance, voire du ressentiment, comme l’exprime leur courrier du 26 août 2005
à la Direction, dans lequel ils se plaignent de ce qu’aucune mesure, même
provisoire, n’ait été prise à l’encontre de D.________. Si, du point de vue des
recourants, cette critique est compréhensible, il n’en demeure pas moins que le
pouvoir d’en décider appartenait uniquement à l’autorité supérieure. On ne
saurait reprocher à celle-ci d’opter pour une approche consistant à faire
analyser, par une personne indépendante et extérieure au CSU, les causes des
troubles, à mettre les différentes parties en présence, de manière à ce
qu’elles puissent exprimer leurs griefs respectifs, à s’écouter mutuellement et
se comprendre, dans la perspective soit d’une réconciliation, soit d’un énoncé
clair et partagé de motifs de désaccord qui persisteraient. Les recourants
décrient cette méthode, lorsqu’ils parlent péjorativement de «thérapie de
groupe» ou de «psychothérapie de groupe», sans toutefois aller jusqu’à
prétendre qu’il eût été contraire au respect de leur personnalité de les y
soumettre. On peut certes se demander si, sur le vu de l’ampleur de la crise de
confiance affectant le service, le moyen choisi était idoine ou s’il ne venait
pas à tard. Cela étant, les recourants n’étaient pas en situation de contester
un choix qui ne leur appartenait pas. Même s’ils considéraient la démarche
proposée comme vouée à l’échec d’emblée, il leur incombait d’y participer
activement et loyalement, plutôt que d’opposer à la décision de la Municipalité
une abrupte fin de non-recevoir. Une attitude positive était au demeurant la
seule à servir le dessein des recourants, visant à ce que des mesures soient
prises à l’égard de D.________ – pour autant que cela se justifie. En se
rebiffant comme ils l’ont fait, les recourants ont affaibli leur position. Ils
étaient au demeurant conscients du fait qu’en persistant dans leur attitude
rétive, ils prenaient un risque délibéré. Lors de l’audience du 29 juin 2006,
ils ont confirmé que surpris par l’attitude autoritaire de leur hiérarchie,
déçus dans leurs attente d’une discussion collective et choqués par le
caractère obligatoire de la supervision, ils avaient opté, par ce qu’ils
savaient être un refus d’ordre au sens du Règlement de service, pour une
confrontation dont ils espéraient qu’elle pourrait produire, en fin de compte,
l’effet escompté.
bb) Lors de l’audience du 29 juin 2006, G.________ a
eu l’occasion de décrire ses méthodes de travail, notamment en relation avec la
construction d’équipe («team-building»). Son approche privilégie l’écoute,
l’énonciation des difficultés, des critiques et des attentes, l’identification
des rôles respectifs, la définition de règles du jeu communes et des
comportements adéquats, la recherche des complémentarités et la distribution
optimale des rôles. Cette démarche, soutenue par des valeurs humanistes et
altruistes, était, selon G.________, appropriée à la situation de crise que
traversait à l’époque le CSU. Il a estimé notamment que le programme de la
journée prévue pour la supervision proprement dite, était de nature à répondre
aux attentes de chacun des participants. Des déclarations des témoins, il
ressort que les recourants n’avaient pas été informés, ou du moins pas
clairement, sur le fait que D.________ devait se soumettre à une supervision
parallèle, en vue d’une mise en commun à effectuer après le 5 septembre 2005.
Les recourants ont en outre souligné n’avoir pas reçu des explications
détaillées sur le processus proposé, notamment à propos de la signification
exacte des termes «team building» et «coaching», utilisés par la Direction et
G.________, et qui dénotaient pour eux un trait thérapeutique. G.________ a
souligné qu’il n’était pas médecin, mais psychologue, et que sa mission ne
pouvait en aucun cas être assimilée, ni même comparée, à une thérapie de
groupe.
Interrogé sur la contradiction apparente entre la
mission et les valeurs fondamentalement altruistes de la fonction d’ambulancier,
d’une part, et l’intégration du CSU dans la Direction de police, organisée
militairement à des fins principales de répression, d’autre part, G.________ a
confirmé qu’il fallait trouver là une partie des raisons du conflit, voire leur
racine. Il n’a pourtant pas considéré comme inadéquat ou contre-productif
d’exiger des recourants une participation obligatoire à la séance du 5
septembre 2005. Pour lui, une telle contrainte, jugée excessive par les
recourants, n’était pas inconciliable avec la méthode de travail qu’il comptait
mettre en œuvre, à condition qu’un minimum de confiance et de bonne volonté
puisse s’instaurer. G.________ a ajouté que s’il avait senti une opposition de
principe à la démarche proposée, lors de la séance du 5 juillet 2005, il aurait
immédiatement renoncé à sa mission. Hormis quelques réactions non verbales, il
n’aurait pas perçu d’objections ce jour-là du côté des recourants. Ceux-ci
contestent ce point. H.________ a affirmé qu’au cours du tour de table ayant
suivi l’exposé de G.________, il aurait clairement exprimé son désaccord. Que
G.________ ne l’ait pas entendu de cette oreille ne change rien au fait qu’il a
néanmoins estimé qu’il valait la peine de poursuivre l’expérience.
cc) Sur le vu des prescriptions applicables aux
recourants, l’autorité communale était en droit de tenir pour liée à l’exercice
de la fonction la participation à des démarches ayant pour but de remédier aux
carences dénoncées par les recourants eux-mêmes. Il est en effet soutenable
d’exiger de l’agent public qu’il contribue, dans la mesure de ses capacités et
de ses obligations professionnelles, à l’amélioration des méthodes et du climat
de travail, ainsi qu’à la résolution de conflits minant le service, car le
règlement de telles difficultés est indispensable pour assurer la bonne marche
de l’administration. Le commandant, la Direction et la Municipalité auraient
engagé leur responsabilité s’ils s’étaient cantonnés dans la passivité, ou dans
la négation, la dissimulation ou la relativisation des problèmes entravant le
fonctionnement du CSU, ceci d’autant plus que l’activité de celui-ci met en jeu
des intérêts importants, liés à la sécurité publique. Que les autorités
communales aient agi à bon escient ou non, est une autre question. L’essentiel
est qu’elles étaient en droit d’attendre des collaborateurs du CSU un appui
constructif. Compte tenu de la marge d’appréciation qui leur est laissée dans
la conduite du personnel communal, et eu égard au fait que les mesures décidées
s’inscrivaient dans le cadre et les horaires du service, les recourants
n’étaient pas autorisés à s’y dérober. Les autorités communales étaient dès
lors habilitées à exiger leur participation à la séance inaugurale du 5
septembre 2005, qui aurait peut-être permis de lever toutes les équivoques et
les questions (légitimes, au demeurant) soulevées par la méthode choisie par la
Municipalité. Les recourants n’étaient pas habilités à s’y soustraire par
principe, en opposant leur point de vue à celui de leur hiérarchie. Sur le vu
de ces circonstances, celle-ci pouvait se fonder sur les art. 30 et 31 al. 1 du
Règlement de service pour imposer aux recourants l’obligation de participer à
la séance du 15 septembre 2005. Dès lors que cet ordre émanait de l’autorité
supérieure, l’art. 31 al. 2 du Règlement de service ne trouvait pas à
s’appliquer. Les recourants n’avaient dès lors d’autre choix que de s’y plier.
En ne le faisant pas, ils ont violé les prescriptions régissant leur
fonction.
d) Pour le surplus, le prononcé d’un avertissement
ne prête pas à discussion, puisqu’il s’agit du seul degré de sanction entrant
en ligne de compte, au regard de l’art. 84 du Règlement.
5.
Les recours doivent ainsi être
rejetés et les décisions attaquées confirmées. Un émolument de 2’400 fr., y
compris les frais d’audition des témoins, par 1099 fr., sera mis à la charge
des recourants, à raison de 800 fr. chacun (cf. art. 55 al. 1 LJPA). La
commune, qui a procédé avec l’assistance d’un mandataire, a droit à des dépens
(art. 55 al. 2 LJPA), dont le montant sera fixé à 2'400 fr., à raison de 800
fr. à la charge de chacun des recourants.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I.
Les causes GE.2005.0190, GE.2005.0191 et GE.2005.0192 sont
jointes.
II.
Les recours sont rejetés.
III.
Les décisions rendues le 5 octobre 2005 par la
Municipalité de Montreux sont confirmées.
IV.
Un émolument de 2'400 (deux mille quatre cents) francs est
mis à la charge des recourants, à raison de 800 (huit cents) francs chacun.
V.
Les recourants verseront à la Municipalité de Montreux une
indemnité de 2'400 (deux mille quatre cents) francs à titre de dépens, à raison
de 800 (huit cents) francs chacun.
Lausanne, le 12 juillet 2006
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint.