GE.2005.0193
TA - GE.2005.0193 - 2005-12-13 - X c/Département des institutions et des relations extérieures
13 décembre 2005Français9 min
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N° affaire:
GE.2005.0193
Autorité:, Date décision:
TA, 13.12.2005
Juge:
PJ
Greffier:
ABO
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X c/Département des institutions et des relations extérieures
GRÂCE
ATTRIBUTION DE L'EFFET SUSPENSIF
EFFET SUSPENSIF DU RECOURS
aCPP-VD-487-2
Résumé contenant:
Rappel des conditions (restrictives) d'octroi de l'effet suspensif en matière de grâce. Rejet du recours, notamment vu la durée supérieure à 6 mois de la condamnation.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL
ADMINISTRATIF
Arrêt du 13 décembre 2005
Composition
Pierre Journot, président; M. Jean-Claude Favre et M.
Jean-Daniel Henchoz, assesseurs ; Mme Annick Borda, greffière.
recourant
X._______, à 1._______,
autorité intimée
Département des institutions et des
relations extérieures, représenté
par le Service juridique et législatif, à Lausanne,
Objet
Effet suspensif à une demande de grâce
Recours X._______ c/ décision du Département des
institutions et des relations extérieures du 19 octobre 2005
Faits
Vu les faits suivants
A.
Par jugement du 9 juillet 2004, le Tribunal correctionnel
de l’arrondissement de Lausanne a condamné X._______ pour escroquerie à la
peine de 12 mois d’emprisonnement et à l’expulsion du territoire suisse pour
une durée de 5 ans. Ce jugement a été confirmé sur recours successif par arrêts
respectivement rendus le 11 novembre 2004 par la Cour de cassation pénale du
Tribunal cantonal et le 5 juillet 2005 par la Cour de cassation pénale du
Tribunal fédéral.
Par courrier du 3 août 2005, le Service
pénitentiaire a convoqué le requérant à purger sa peine aux Etablissements de
la Plaine de l’Orbe à partir du 7 novembre 2005.
B.
Par acte du 30 septembre 2005, X._______ a saisi le Grand
Conseil vaudois d’une demande de grâce aux fins que la peine de 12 mois
d’emprisonnement soit assortie du sursis, subsidiairement qu’il bénéficie de
conditions particulières d’exécution de peine. A l’appui de cette demande de
grâce, le recourant conteste le bien-fondé des griefs retenus contre lui par le
Tribunal correctionnel. Il invoque encore son avenir professionnel et ses
problèmes de santé pour lesquels il est régulièrement suivi par le CHUV et qu’il
est père de six enfants dont il assurerait l’entretien.
Parallèlement à sa demande de grâce, X._______ a
formé une requête d’effet suspensif, qui a été rejetée par décision du 19
octobre 2005 du Chef du Service juridique et législatif aux motifs que, compte
tenu du caractère exceptionnel de la grâce, l’effet suspensif n’est accordé que
lorsque la peine en cause est de courte durée (jusqu’à 6 mois) et que les
circonstances invoquées par le requérant ne présentaient aucun caractère
exceptionnel susceptible de surseoir à l’exécution de la peine.
C.
X._______ a recouru contre cette décision devant « la
section des recours du Tribunal administratif » par acte du 25 octobre
2005. Reçu au greffe du Tribunal d’arrondissement de Lausanne le 27 octobre 2005,
cet acte a été transmis au Tribunal administratif ce même jour par
l’intermédiaire de la Cour de cassation pénale.
Par lettre du 2 novembre 2005, le recourant a requis
l’assistance judiciaire.
Le juge instructeur a informé le recourant le 14
novembre 2005 qu’il le dispensait du paiement de l’avance de frais.
Au vu de la procédure en cours auprès du Tribunal
administratif, le Service pénitentiaire, par courrier du 3 novembre 2005, a
annulé la convocation invitant le recourant à se présenter le 7 novembre 2005
aux Etablissements de la Plaine de l’Orbe.
Le Service juridique et législatif s’est déterminé
le 25 novembre 2005 et a conclu au rejet du recours.
Le Tribunal administratif a statué à huit clos sur
le présent recours. Il a approuvé la rédaction du présent arrêt après avoir
pris connaissance d'une écriture déposée par le recourant le 12 décembre 2005.
Considérants
1.
L’art. 487 al. 2 CPP prévoit que le Département de justice
et police (devenu Département des institutions et relations extérieures)
instruit les demandes de grâce et peut ordonner la suspension de l'exécution de
la peine. En vertu de la clause générale d'attribution de compétence prévue à
l'art. 4 al. 1er LJPA, le Tribunal administratif a admis qu'il était compétent
pour statuer sur un recours dirigé contre le refus de cet effet suspensif
(arrêt GE.1995.0005 du 22 mars 1995).
2.
Déposé en temps utile et selon les formes requises, le
recours est recevable. Il y a lieu d’entrer en matière sur le fond.
3.
En vertu de l'art. 36 litt. a et c LJPA, le Tribunal
administratif contrôle la validité des décisions qui lui sont déférées sous
l'angle de la légalité, qui comprend l'abus et l'excès du pouvoir
d'appréciation, à l'exclusion de tout examen en opportunité, sauf si une
disposition légale expresse en dispose autrement, ce qui n'est pas le cas en
l'espèce. Conformément à la jurisprudence, il y a abus du pouvoir
d'appréciation lorsqu'une autorité, usant des compétences qui lui sont dévolues
par la loi, se laisse guider par des considérations non pertinentes ou
étrangères au but des dispositions applicables, ou encore lorsqu'elle statue en
violation des principes généraux du droit administratif (interdiction de
l'arbitraire, égalité de traitement, bonne foi et proportionnalité; ATF 110 V
365.
cons. 3b in fine; 108 Ib 205 cons. 4a).
Le Tribunal administratif a récemment rappelé
(arrêt GE.2005.163 du 7 novembre 2005) qu’en matière de grâce, le Conseil
d'Etat du canton de Vaud avait posé dans sa pratique antérieure à l'entrée en
vigueur de la LJPA le principe selon lequel l'effet suspensif devait être
refusé, d’une part, si la peine infligée est supérieures à six mois ou, d’autre
part, si le requérant rempli les conditions d’une détention préventive, à
savoir a) si le requérant présente un danger pour la sécurité publique, b) si
les actes reprochés au requérant sont graves ou c) si sa fuite est à craindre. Le
Conseil d'Etat a précisé que seules des circonstances véritablement
exceptionnelles permettraient à l'autorité de première instance de s'écarter de
ces conditions (décision CE, du 18 janvier 1989, R1 625/88). Le Tribunal
administratif a jugé de façon constante depuis l’arrêt précité (GE.1995.0005 du
22.
mars 1995; puis GE.2005.0116 du 13 octobre 2005 , GE.2005.0107 du 22
septembre 2005 et GE.2005.0156 du 21 octobre 2005 notamment) qu’il fallait
s’en tenir aux principes ainsi définis qui, en dépit d'un caractère
inévitablement schématique, permettent de traiter tous les cas en garantissant
une certaine égalité de traitement et correspondent d'ailleurs aux intentions
du législateur (voir BGC print. 1967, p. 943; sur la notion même de pratique administrative,
voir Knapp, Précis de droit administratif, 4ème éd. No 402; RDAF 1986 p.
279).
En l’espèce, l’autorité intimée a motivé son refus
de l'effet suspensif par la durée de la peine nettement supérieure au seuil de
six mois fixé par la jurisprudence, par l’absence de circonstances
exceptionnelles justifiant la renonciation à l'exécution de jugements entrés en
force et par le fait que la décision du Grand Conseil pourra intervenir bien
avant que la demande de grâce ne soit vidée de son objet par l'écoulement du
temps. L’autorité intimée se prévaut encore des dénégations du recourant par
rapport aux faits qui ont conduit à sa condamnation et de son absence de prise
de conscience des faits pour lesquels il a été condamné.
La décision attaquée ne relève en aucun cas d’un
abus du pouvoir d’appréciation. La grâce est une mesure de faveur par laquelle
l'autorité interfère pour des motifs d'équité avec l'exécution normale des
jugements pénaux, mesure qui s'écarte ainsi de la fonction normale du droit
pénal et qui rompt avec ses principes (sur tous ces points, voir ATF 118 Ia 104
consid. 2 b). Il en résulte qu'il doit s'agir d'un acte tout à fait
exceptionnel, justifié par des circonstances sortant elles aussi de
l'ordinaire. Or, le recourant n’invoque pas de telles circonstances.
Le recourant se prévaut tout d’abord des difficultés
qu’entraînera pour lui l’exécution de ses peines sur le plan professionnel et
familial. Le Tribunal administratif constate que les allégations formulées par
le recourant quant à sa situation familiale, à savoir qu’il est père de six
enfants dont il assure l’entretien, ne trouvent que peu d’échos dans son
dossier. En particulier, ces déclarations, également articulées devant le
Tribunal correctionnel, n’ont pas convaincu les juges pénaux. Sans élément
nouveau au dossier, le Tribunal administratif ne les retient pas non plus.
Quant aux conséquences d’une incarcération sur le plan professionnel, ce
problème est inhérent à toute privation de liberté et ne saurait justifier à lui
seul une suspension d’exécution de peine.
Le recourant expose ensuite qu’il souffre de
difficultés de santé et qu’une incarcération nuirait au bon déroulement des
examens médicaux en cours. Selon la correspondance médicale produite par le
recourant, les examens invoqués se résument à une ponction du foie agendée au
11.
janvier 2006 en vue du traitement d’une hépatite C chronique. Cet examen et
les difficultés médicales invoquées ne s’opposent pas à une incarcération. Il
appartiendra au Service pénitentiaire et aux Etablissements de la Plaine de
l’Orbe d’appliquer la procédure adéquate prescrite en cas de détenus présentant
des problèmes médicaux.
Le recourant se prévaut encore du fait que la
procédure relative à sa demande d’asile est sur le point d’aboutir. L’octroi
d’un éventuel statut de réfugié n’est cependant pas de nature à influer sur
l’exécution de la peine privative de liberté objet de la demande de grâce.
En outre, comme le relève à juste titre l’autorité
intimée, le recourant a nié et continue à remettre en cause la réalité des
faits qui ont conduit à sa condamnation ; il ne semble ainsi pas être prêt
à s’amender et à prendre conscience de la portée de ses actes. Ce point parle
encore en défaveur de l’octroi de l’effet suspensif.
En conséquence, le tribunal ne retient aucune
circonstance exceptionnelle permettant de déroger à la règle selon laquelle
l’effet suspensif ne saurait être accordé pour une peine supérieure à six mois.
4.
Il résulte du considérant qui précède que le recours doit
être rejeté et la décision attaquée maintenue.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision rendue le 19 octobre 2005 par le Département
des institutions et des relations extérieures est confirmée.
III.
Un émolument de justice de 200 (deux cents) francs est mis
à la charge du recourant.
Lausanne, le 13 décembre 2005/san
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint