GE.2005.0194
TA - GE.2005.0194 - 2006-10-17 - X. /POLICE CANTONALE VAUDOISE, A._______
17 octobre 2006Français15 min
Source vd.ch
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N° affaire:
GE.2005.0194
Autorité:, Date décision:
TA, 17.10.2006
Juge:
FA
Greffier:
FBM
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X. /POLICE CANTONALE VAUDOISE, A._______
AUTORISATION DE POLICE
PERMIS DE PORT D'ARMES
POUVOIR DE REPRÉSENTATION
SOCIÉTÉ À RESPONSABILITÉ LIMITÉE
LIQUIDATION{EN GÉNÉRAL}
C-Eséc-13
CO-739-2
CO-811-1
CO-823
RLESéc-2
Résumé contenant:
Lorsqu'une entreprise de sécurité cesse son activité, toutes les autorisations deviennent caduques (notamment les permis de port d'armes) et l'entreprise à l'obligation de les restituer. Le devoir de restitution appartient à la personne qui a le pouvoir de représenter la société. Pendant la phase de liquidation, la société conserve ses organes, dont les attributions sont réduites aux actes nécessaires à la liquidation et aux actes qui ne sont pas de la compétence du liquidateur. En l'occurence, la restitution de licences et autres permis rentre dans les compétences restreintes des organes, même lorsque la liquidation est achevée et jusqu'à la radiation de la société au registre du commerce.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL
ADMINISTRATIF
Arrêt du 17 octobre 2006
Composition
Mme Aleksandra Favrod, présidente; MM. Patrice Girardet
et Guy Dutoit, assesseurs; Mme Florence Baillif Métrailler, greffière.
Recourant
X._______, à 1._______,
représenté par Me Nicolas SAVIAUX, avocat à Lausanne
Autorité intimée
POLICE CANTONALE VAUDOISE, à Lausanne
Tiers intéressé
A._______, à 2._______
Objet
Recours X._______ c/ décision de la Police cantonale
vaudoise du 7 octobre 2005
Faits
Vu les faits suivants
A.
La société B._______ Sàrl a pour but l’exploitation d’une
agence de sécurité, de protection de personnes, de biens, de transports de
fonds, de sites, conseils et formation. Elle a prononcé sa dissolution selon
décision de son assemblée générale du 10 mai 2005. Elle a été déclarée en
faillite par décision du 28 juillet 2005, et la procédure de faillite, suspendue
faute d’actifs, a été clôturée le 29 septembre 2005. La raison sociale a été
radiée le 16 janvier 2006.
B.
Selon l’extrait du registre du commerce, X._______ était
associé gérant avec signature individuelle jusqu’à la dissolution de la société.
Sa fonction de gérant a été radiée le 17 mai 2005 et remplacée par la
nomination d’un liquidateur, la Fiduciaire C._______ SA à 3._______.
C.
A._______ était titulaire de l’autorisation d’exploiter
l’entreprise délivrée le 24 juin 2003. Il s’est vu retirer cette autorisation
par décision du 23 décembre 2004 du Chef du Département de la sécurité et de
l’environnement qui a considéré que l’intéressé n’avait aucun pouvoir de
représenter la société et ne remplissait par conséquent pas les conditions
posées par l’art. 7 al. 3 du Concordat sur les entreprises de sécurité du 18
octobre 1996 (RS 935.91, C-ESéc). Le dispositif de la décision prévoyait également
l’obligation de restituer à la police cantonale d’ici au 15 février 2005, la
carte concordataire No VD **** matérialisant l’autorisation d’exploiter, de
même que la patente No **, les cartes concordataires et les permis de port
d’arme délivrés pour tous les agents.
Sur recours de M. A._______ et de la société, le
Tribunal administratif a déclaré ceux-ci irrecevables pour cause de tardiveté par
décision du 20 juin 2005 et a prolongé les délais de restitution au 30 juin
2005.
D.
M. A._______ a retourné sa carte de légitimation, son
permis de port d’arme et sa patente à la Police cantonale le 29 juin 2005.
L’intéressé n’ayant pas restitué les cartes
concordataires et les permis de port d’arme des agents de sécurité, la Police
cantonale l’a dénoncé pénalement auprès de l’Office d’instruction pénale de
Lausanne le 7 juillet 2005. Elle a joint à sa dénonciation la liste des agents
encore en possession d’une carte, précisant qu’un agent détenait encore un
permis de port d’arme.
Par lettre du 12 septembre 2005, M. A._______ a
indiqué à la police cantonale que la société avait été dissoute et qu’il
n’avait plus accès aux locaux et donc aux dossiers des agents. Il a prié
celle-ci de clore le dossier.
Le 7 octobre 2005, la police cantonale a pris note
des explications de M. A._______ et a renoncé à prendre une décision
supplémentaire de restitution des cartes, précisant qu’elle se réservait
d’intervenir auprès du responsable économique de la société.
E.
Par décision du 7 octobre 2005, la police cantonale a
ordonné à M. X._______ ce qui suit :
« X._______ doit faire
parvenir à la police cantonale, par retour du courrier mais au plus tard pour
le 15 novembre 2005, les cartes concordataires et les permis de port d’arme
délivrés pour tous les agents de B._______ SARL, accompagnées des formules
d’annonce de départ. En cas de perte ou de vol du document, la formule ad hoc
devra être utilisée.
La présente décision est signifiée
à X._______ sous la menace de la peine prévue à l’article 292 du code pénal
suisse du 21 décembre 1937, intitulé « insoumission à une décision de
l’autorité » et dont la teneur est la suivante : « Celui qui ne
se sera pas conformé à une décision à lui signifiée, sous la menace de la peine
prévue au présente article, par une autorité ou un fonctionnaire compétents
sera puni des arrêts ou de l’amende. ».
F.
X._______ a interjeté recours contre cette décision par
acte du 28 octobre 2005. Il conclut à l’annulation de la décision et à l’octroi
de l’effet suspensif. Il requiert également des mesures d’instruction, soit en
particulier d’être entendu et de faire entendre A._______ à titre de témoin. A
l’appui de son recours, il invoque une violation du principe de la légalité et
de la proportionnalité.
G.
Le 3 novembre 2005, le juge instructeur a requis de
X._______ et de A._______ qu’ils indiquent au tribunal, dans un délai fixé au
14 novembre 2005, aux mains de qui se trouvent les cartes concordataires et les
permis de port d’armes délivrés pour les agents de B._______ Sàrl et qui peut
accéder aux anciens locaux de la société.
Dans ses déterminations du 7 novembre 2005, la
police cantonale a invoqué le fait que A._______ n’était manifestement pas en
mesure de donner suite à la décision de restitution et qu’en conséquence il se
justifiait de s’adresser à la personne représentant valablement la société et
étant le responsable économique de celle-ci en qualité d’associé gérant, soit
en l’occurrence X._______. Elle a toutefois ajouté ce qui suit :
« Par ailleurs, l’autorité
intimée est ouverte à toute démonstration tendant à déterminer finalement qui a
la possibilité matérielle de restituer ces cartes et permis, tel étant
uniquement le but d’intérêt public de la décision.
(…) la police cantonale est
disposée à user de la possibilité qui lui est conférée par l’art. 52 al. 2
LJPA, du moment que les cartes et permis auront été restitués ou que X._______
aura prouvé être lui-même dans l’impossibilité de le faire. A défaut, elle
conclut au rejet du recours ».
Répondant à la requête du juge instructeur, A._______
a fait savoir au tribunal le 7 novembre 2005 que les cartes concordataires et
les permis de port d’armes étaient en possession des agents eux-mêmes.
X._______ s’est, quant à lui, déterminé le 14
novembre 2005, comme suit :
« 1. Depuis le mois de juin
2003, le responsable désigné de B._______ Sàrl au sens de la loi est M. A._______
et non plus M. X._______.
2. Lorsque la police cantonale a
transmis à M. A._______ les cartes de légitimation des agents de sécurité,
celui-ci les a distribuées aux agents concernés.
3. M. A._______ a indiqué récemment
au recourant avoir écrit à tous les agents de sécurité pour leur demander de
renvoyer les cartes de légitimation directement à la police cantonale. M. D._______
pourra être entendu en qualité de témoin à ce sujet. Il a en effet reçu l’ordre
de A._______ de renvoyer sa carte à la police cantonale, ce qu’il a fait.
4. B._______ Sàrl, aujourd’hui
faillie et dissoute, avait un bureau qu’elle louait dans les locaux de E._______
Sàrl, à la rue du 4._______ à 5._______.
Depuis sa dissolution, ce bureau
n’existe plus. En revanche, on y trouve encore les dossiers administratifs des agents
de sécurité. Ceux-ci ont été fouillés de fond en comble et il ne s’y trouve
aucune carte de légitimation, pour la raison simple et évidente que ces cartes,
comme déjà écrit, sont en possession des agents de sécurité à qui elles ont été
transmises à l’époque par M. A._______.
5. Les dossiers administratifs des
agents de sécurité se trouvent dans les locaux de E._______ Sàrl, à la rue du 4._______
à 5._______ et peuvent y être consultés, par la police cantonale notamment si
elle le souhaite, du lundi au vendredi de 8 heures à 18 heures.
6. La police cantonale dispose de
la liste des personnes pour lesquelles elle a établi des cartes de légitimation
qu’elle a délivrées à B._______ Sàrl.
Dès lors, il lui est parfaitement
loisible et simple de s’adresser directement à ces personnes pour leur réclamer
restitution des cartes de légitimation ou autres objets et documents. »
H.
Le juge instructeur a demandé à l’autorité intimée si sur
la base des renseignements fournis par le recourant et M. A._______, elle
pouvait récupérer les documents litigieux.
Par lettre du 22 décembre 2005, l’autorité intimée a
notamment allégué que le seul interlocuteur valable de l’autorité concordataire
était l’entreprise elle-même, l’autorité ne pouvant traiter elle-même
directement avec les agents : il ne lui appartient notamment pas de
procéder à la recherche individuelle des cartes concordataires auprès des
agents, ce travail revenant à l’entreprise, titulaire des autorisations, qui a
tout moyen nécessaire pour se mettre en règle, même au cas où un agent n’obtempérerait
pas. L’autorité intimée a en conséquence conclu que le simple fait d’être
renseignée ne suffisait pas à considérer que les responsables de l’entreprise
avaient rempli leur devoir de restitution.
I.
Le recourant a maintenu ses conclusions. Informé que le
tribunal statuera sans plus ample mesure d'instruction, le recourant n'a pas
réagi.
J.
L’argumentation des parties sera reprise ci-après dans la
mesure utile.
K.
Le tribunal a délibéré par voie de circulation.
Considérants
1.
Déposé dans le délai de 20 jours fixé à l’art. 31 de la
loi sur la procédure et la juridiction administrative (LJPA), le recours a été
interjeté en temps utile. Dûment motivé, il est recevable en la forme.
2.
a) Le concordat sur les entreprises de sécurité du 18
octobre 1996 dispose qu’une autorisation est nécessaire pour exploiter une
entreprise de sécurité et engager du personnel à cet effet (art. 7 al. 1 lit. a
C-ESéc). Il précise que l’entreprise constituée en personne morale doit
désigner un responsable auquel elle confère les pouvoirs pour la représenter et
l’engager auprès de tiers, celui-ci devant être en situation de pouvoir exercer
ses responsabilités (art. 7 al. 3 C-ESéc). Aux termes de l’art. 13 C-ESéc,
l’autorité qui a accordé l’autorisation doit la retirer si les conditions à son
obtention ne sont plus remplies ou lorsque son titulaire contrevient gravement
aux dispositions du concordat ou de la loi.
b) Le règlement sur les entreprises de sécurité (RLESéc)
du 7 juillet 2004 précise que si le responsable de l’entreprise cesse son
activité, toutes les autorisations délivrées à cette entreprise deviennent
caduques (art. 2 al. 2 RLESéc). L’art. 2 al. 3 et 4 précise en outre ce qui
suit :
« Dans les cas où des
autorisations deviennent caduques, l’entreprise a l’obligation de restituer
immédiatement à la police cantonale les cartes concordataires. Il en va de même
des permis de port d’armes.
Le présent article est aussi
applicable quand la cessation d’activité survient par l’expiration d’une
autorisation ou ensuite d’une décision administrative, y compris la
suspension».
A teneur de cette disposition, il ne fait aucun
doute que l’obligation de restitution appartient à l’entreprise. Faut-il encore
déterminer qui, au jour de la décision entreprise le 7 octobre 2005, avait le
pouvoir de représenter la société et le devoir d’agir. On rappelle qu’à cette
date, la procédure de faillite de la société était clôturée faute d’actifs
depuis le 29 septembre 2005.
3.
a) En l’occurrence, les éléments du dossier ne permettent
pas de retenir que M. A._______ ait été organe de la société, soit, selon le
Tribunal fédéral, une personne qui, de par la loi, les statuts ou l’organisation
de fait, participe à la formation de la volonté de la société et qui est de
plus dotée d’une compétence décisionnelle correspondante de droit ou de fait (ATF
122.
III 225, JT 1997 I 195, cons. 4 a et la doctrine citée et Roland Ruedin,
Droit des sociétés, Berne, 1999 p. 131). De même, M. A._______ n’avait pas été
désigné comme fondé de procuration avec signature individuelle. Il ne pouvait
par conséquent pas représenter la société et agir en son nom. Le fait qu’une
autorisation d’exploiter lui ait été délivrée ne modifie pas cette situation,
d’une part, parce que cette autorisation a été délivrée sur la base de
promesses non tenues, et d’autre part, parce que l’autorisation lui a été
retirée précisément parce qu’il ne remplissait plus les conditions à son
obtention posées par le Concordat.
b) S’agissant de M. X._______, on retient qu’il était
associé gérant jusqu’au 10 mai 2005 date de l’assemblée des associés lors de
laquelle cette fonction lui a été retirée au profit de la nomination d’un
liquidateur, compte tenu de la décision de dissolution de la société.
aa) Le liquidateur a un statut analogue à celui de
l’associé gérant : il est considéré comme un organe et peut faire tous les
actes qui entrent dans le cadre du but de la liquidation, notamment dresser un
inventaire des biens à liquider, c’est-à-dire des biens ayant une valeur
patrimoniale et procéder à cette liquidation. Sa fonction se termine par la fin
de la liquidation.
bb) Pendant la phase de liquidation de la société, celle-ci
conserve ses organes que sont l’assemblée des associés et les associés gérants,
étant précisé que les associés sont, de par la loi, gérants selon l’art. 811
al. 1 CO qui dispose que « tous les associés
peuvent et doivent, s’il n’en est pas disposé autrement, exercer collectivement
la gestion et la représentation de la société » (v. égal. Roland
Ruedin, op. cit. p. 240). Les attributions des organes sont simplement réduites
aux actes nécessaires à la liquidation et aux actes qui ne sont pas de la
compétence des liquidateurs (art. 823 et 739 al. 2 CO). A cet égard, on doit
admettre que la restitution de licences et autres permis délivrés par une
autorité administrative qui n’ont pas de valeur patrimoniale pouvant intéresser
le liquidateur rentre manifestement dans les compétences restreintes des
organes.
En l’espèce, les associés de B._______ Sàrl, soit X._______
en tant que gérant légal et non plus conventionnel, F._______, G._______ et H._______
SA constituaient collectivement l’organe de gestion de la société. Le principe
de la gestion collective n’empêche toutefois pas que chaque associé puisse
accomplir seul des actes de gestion courante (Georges Brosset, Claude Schmidt,
le guide des sociétés en droit suisse, 2ème édition, Lausanne, p.
122).
En l’occurrence, les démarches auprès des agents
pour obtenir le retour des cartes concordataires et permis de port d’arme et
leur restitution à la police cantonale sont manifestement des actes de gestion
courante qui ne nécessitent pas l’intervention collective de tous les associés.
cc) Le considérant qui précède s’applique également
lorsque la liquidation de la société est achevée. En effet, la société conserve
sa personnalité juridique et ses organes jusqu’à sa radiation au registre du
commerce, qui intervient, sauf oppositions, trois mois après la déclaration de
suspension faute d’actifs selon l’art. 66 de l’Ordonnance sur le registre du
Commerce (ORC). L’organe de gestion conserve par conséquent ses obligations
vis-à-vis de la société, des associés et des tiers jusqu’à la radiation de
celle-ci. En conséquence, l’autorité intimée était en droit de s’adresser à un
seul associé en la personne du recourant qui n’a pas démontré être dans
l’impossibilité d’agir et qui peut parfaitement s’adresser lui-même aux agents
concernés, disposant à cet effet de tous les renseignements nécessaires. Au
demeurant, les documents concernant B._______ Sàrl se trouvent dans les locaux
de l'entreprise individuelle du recourant, à la Rue du 4._______ à 5._______.
Rien ne l'empêche en conséquence de s'adresser directement aux agents.
4.
Le recourant invoque une violation du principe de
proportionnalité sans toutefois démontrer en quoi la décision serait contraire
à ce principe. Fondée en droit, cette décision pouvait être assortie de la
menace des peines prévues à l’art. 292 CPS.
5.
Il résulte des considérants qui précèdent que le recours
doit être rejeté et la décision entreprise confirmée. Vu l’issue du pourvoi,
les frais du présent arrêt seront mis à la charge du recourant débouté. Il ne
sera pas alloué de dépens.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision du 7 octobre 2005 de la Police cantonale
vaudoise est confirmée.
III.
Un émolument de justice de 1'000 (mille) francs est mis à
la charge de X._______.
IV.
Il n’est pas alloué de dépens.
san/Lausanne, le 17 octobre 2006
La présidente: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint.