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Décision

GE.2005.0194

TA - GE.2005.0194 - 2006-10-17 - X. /POLICE CANTONALE VAUDOISE, A._______

17 octobre 2006Français15 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

La société B._______ Sàrl a pour but l’exploitation d’une

agence de sécurité, de protection de personnes, de biens, de transports de

fonds, de sites, conseils et formation. Elle a prononcé sa dissolution selon

décision de son assemblée générale du 10 mai 2005. Elle a été déclarée en

faillite par décision du 28 juillet 2005, et la procédure de faillite, suspendue

faute d’actifs, a été clôturée le 29 septembre 2005. La raison sociale a été

radiée le 16 janvier 2006.

B.

Selon l’extrait du registre du commerce, X._______ était

associé gérant avec signature individuelle jusqu’à la dissolution de la société.

Sa fonction de gérant a été radiée le 17 mai 2005 et remplacée par la

nomination d’un liquidateur, la Fiduciaire C._______ SA à 3._______.

C.

A._______ était titulaire de l’autorisation d’exploiter

l’entreprise délivrée le 24 juin 2003. Il s’est vu retirer cette autorisation

par décision du 23 décembre 2004 du Chef du Département de la sécurité et de

l’environnement qui a considéré que l’intéressé n’avait aucun pouvoir de

représenter la société et ne remplissait par conséquent pas les conditions

posées par l’art. 7 al. 3 du Concordat sur les entreprises de sécurité du 18

octobre 1996 (RS 935.91, C-ESéc). Le dispositif de la décision prévoyait également

l’obligation de restituer à la police cantonale d’ici au 15 février 2005, la

carte concordataire No VD **** matérialisant l’autorisation d’exploiter, de

même que la patente No **, les cartes concordataires et les permis de port

d’arme délivrés pour tous les agents.

Sur recours de M. A._______ et de la société, le

Tribunal administratif a déclaré ceux-ci irrecevables pour cause de tardiveté par

décision du 20 juin 2005 et a prolongé les délais de restitution au 30 juin

2005.

D.

M. A._______ a retourné sa carte de légitimation, son

permis de port d’arme et sa patente à la Police cantonale le 29 juin 2005.

L’intéressé n’ayant pas restitué les cartes

concordataires et les permis de port d’arme des agents de sécurité, la Police

cantonale l’a dénoncé pénalement auprès de l’Office d’instruction pénale de

Lausanne le 7 juillet 2005. Elle a joint à sa dénonciation la liste des agents

encore en possession d’une carte, précisant qu’un agent détenait encore un

permis de port d’arme.

Par lettre du 12 septembre 2005, M. A._______ a

indiqué à la police cantonale que la société avait été dissoute et qu’il

n’avait plus accès aux locaux et donc aux dossiers des agents. Il a prié

celle-ci de clore le dossier.

Le 7 octobre 2005, la police cantonale a pris note

des explications de M. A._______ et a renoncé à prendre une décision

supplémentaire de restitution des cartes, précisant qu’elle se réservait

d’intervenir auprès du responsable économique de la société.

E.

Par décision du 7 octobre 2005, la police cantonale a

ordonné à M. X._______ ce qui suit :

« X._______ doit faire

parvenir à la police cantonale, par retour du courrier mais au plus tard pour

le 15 novembre 2005, les cartes concordataires et les permis de port d’arme

délivrés pour tous les agents de B._______ SARL, accompagnées des formules

d’annonce de départ. En cas de perte ou de vol du document, la formule ad hoc

devra être utilisée.

La présente décision est signifiée

à X._______ sous la menace de la peine prévue à l’article 292 du code pénal

suisse du 21 décembre 1937, intitulé « insoumission à une décision de

l’autorité » et dont la teneur est la suivante : « Celui qui ne

se sera pas conformé à une décision à lui signifiée, sous la menace de la peine

prévue au présente article, par une autorité ou un fonctionnaire compétents

sera puni des arrêts ou de l’amende. ».

F.

X._______ a interjeté recours contre cette décision par

acte du 28 octobre 2005. Il conclut à l’annulation de la décision et à l’octroi

de l’effet suspensif. Il requiert également des mesures d’instruction, soit en

particulier d’être entendu et de faire entendre A._______ à titre de témoin. A

l’appui de son recours, il invoque une violation du principe de la légalité et

de la proportionnalité.

G.

Le 3 novembre 2005, le juge instructeur a requis de

X._______ et de A._______ qu’ils indiquent au tribunal, dans un délai fixé au

14 novembre 2005, aux mains de qui se trouvent les cartes concordataires et les

permis de port d’armes délivrés pour les agents de B._______ Sàrl et qui peut

accéder aux anciens locaux de la société.

Dans ses déterminations du 7 novembre 2005, la

police cantonale a invoqué le fait que A._______ n’était manifestement pas en

mesure de donner suite à la décision de restitution et qu’en conséquence il se

justifiait de s’adresser à la personne représentant valablement la société et

étant le responsable économique de celle-ci en qualité d’associé gérant, soit

en l’occurrence X._______. Elle a toutefois ajouté ce qui suit :

« Par ailleurs, l’autorité

intimée est ouverte à toute démonstration tendant à déterminer finalement qui a

la possibilité matérielle de restituer ces cartes et permis, tel étant

uniquement le but d’intérêt public de la décision.

(…) la police cantonale est

disposée à user de la possibilité qui lui est conférée par l’art. 52 al. 2

LJPA, du moment que les cartes et permis auront été restitués ou que X._______

aura prouvé être lui-même dans l’impossibilité de le faire. A défaut, elle

conclut au rejet du recours ».

Répondant à la requête du juge instructeur, A._______

a fait savoir au tribunal le 7 novembre 2005 que les cartes concordataires et

les permis de port d’armes étaient en possession des agents eux-mêmes.

X._______ s’est, quant à lui, déterminé le 14

novembre 2005, comme suit :

« 1. Depuis le mois de juin

2003, le responsable désigné de B._______ Sàrl au sens de la loi est M. A._______

et non plus M. X._______.

2. Lorsque la police cantonale a

transmis à M. A._______ les cartes de légitimation des agents de sécurité,

celui-ci les a distribuées aux agents concernés.

3. M. A._______ a indiqué récemment

au recourant avoir écrit à tous les agents de sécurité pour leur demander de

renvoyer les cartes de légitimation directement à la police cantonale. M. D._______

pourra être entendu en qualité de témoin à ce sujet. Il a en effet reçu l’ordre

de A._______ de renvoyer sa carte à la police cantonale, ce qu’il a fait.

4. B._______ Sàrl, aujourd’hui

faillie et dissoute, avait un bureau qu’elle louait dans les locaux de E._______

Sàrl, à la rue du 4._______ à 5._______.

Depuis sa dissolution, ce bureau

n’existe plus. En revanche, on y trouve encore les dossiers administratifs des agents

de sécurité. Ceux-ci ont été fouillés de fond en comble et il ne s’y trouve

aucune carte de légitimation, pour la raison simple et évidente que ces cartes,

comme déjà écrit, sont en possession des agents de sécurité à qui elles ont été

transmises à l’époque par M. A._______.

5. Les dossiers administratifs des

agents de sécurité se trouvent dans les locaux de E._______ Sàrl, à la rue du 4._______

à 5._______ et peuvent y être consultés, par la police cantonale notamment si

elle le souhaite, du lundi au vendredi de 8 heures à 18 heures.

6. La police cantonale dispose de

la liste des personnes pour lesquelles elle a établi des cartes de légitimation

qu’elle a délivrées à B._______ Sàrl.

Dès lors, il lui est parfaitement

loisible et simple de s’adresser directement à ces personnes pour leur réclamer

restitution des cartes de légitimation ou autres objets et documents. »

H.

Le juge instructeur a demandé à l’autorité intimée si sur

la base des renseignements fournis par le recourant et M. A._______, elle

pouvait récupérer les documents litigieux.

Par lettre du 22 décembre 2005, l’autorité intimée a

notamment allégué que le seul interlocuteur valable de l’autorité concordataire

était l’entreprise elle-même, l’autorité ne pouvant traiter elle-même

directement avec les agents : il ne lui appartient notamment pas de

procéder à la recherche individuelle des cartes concordataires auprès des

agents, ce travail revenant à l’entreprise, titulaire des autorisations, qui a

tout moyen nécessaire pour se mettre en règle, même au cas où un agent n’obtempérerait

pas. L’autorité intimée a en conséquence conclu que le simple fait d’être

renseignée ne suffisait pas à considérer que les responsables de l’entreprise

avaient rempli leur devoir de restitution.

I.

Le recourant a maintenu ses conclusions. Informé que le

tribunal statuera sans plus ample mesure d'instruction, le recourant n'a pas

réagi.

J.

L’argumentation des parties sera reprise ci-après dans la

mesure utile.

K.

Le tribunal a délibéré par voie de circulation.

Considérants

1.

Déposé dans le délai de 20 jours fixé à l’art. 31 de la

loi sur la procédure et la juridiction administrative (LJPA), le recours a été

interjeté en temps utile. Dûment motivé, il est recevable en la forme.

2.

a) Le concordat sur les entreprises de sécurité du 18

octobre 1996 dispose qu’une autorisation est nécessaire pour exploiter une

entreprise de sécurité et engager du personnel à cet effet (art. 7 al. 1 lit. a

C-ESéc). Il précise que l’entreprise constituée en personne morale doit

désigner un responsable auquel elle confère les pouvoirs pour la représenter et

l’engager auprès de tiers, celui-ci devant être en situation de pouvoir exercer

ses responsabilités (art. 7 al. 3 C-ESéc). Aux termes de l’art. 13 C-ESéc,

l’autorité qui a accordé l’autorisation doit la retirer si les conditions à son

obtention ne sont plus remplies ou lorsque son titulaire contrevient gravement

aux dispositions du concordat ou de la loi.

b) Le règlement sur les entreprises de sécurité (RLESéc)

du 7 juillet 2004 précise que si le responsable de l’entreprise cesse son

activité, toutes les autorisations délivrées à cette entreprise deviennent

caduques (art. 2 al. 2 RLESéc). L’art. 2 al. 3 et 4 précise en outre ce qui

suit :

« Dans les cas où des

autorisations deviennent caduques, l’entreprise a l’obligation de restituer

immédiatement à la police cantonale les cartes concordataires. Il en va de même

des permis de port d’armes.

Le présent article est aussi

applicable quand la cessation d’activité survient par l’expiration d’une

autorisation ou ensuite d’une décision administrative, y compris la

suspension».

A teneur de cette disposition, il ne fait aucun

doute que l’obligation de restitution appartient à l’entreprise. Faut-il encore

déterminer qui, au jour de la décision entreprise le 7 octobre 2005, avait le

pouvoir de représenter la société et le devoir d’agir. On rappelle qu’à cette

date, la procédure de faillite de la société était clôturée faute d’actifs

depuis le 29 septembre 2005.

3.

a) En l’occurrence, les éléments du dossier ne permettent

pas de retenir que M. A._______ ait été organe de la société, soit, selon le

Tribunal fédéral, une personne qui, de par la loi, les statuts ou l’organisation

de fait, participe à la formation de la volonté de la société et qui est de

plus dotée d’une compétence décisionnelle correspondante de droit ou de fait (ATF

122.

III 225, JT 1997 I 195, cons. 4 a et la doctrine citée et Roland Ruedin,

Droit des sociétés, Berne, 1999 p. 131). De même, M. A._______ n’avait pas été

désigné comme fondé de procuration avec signature individuelle. Il ne pouvait

par conséquent pas représenter la société et agir en son nom. Le fait qu’une

autorisation d’exploiter lui ait été délivrée ne modifie pas cette situation,

d’une part, parce que cette autorisation a été délivrée sur la base de

promesses non tenues, et d’autre part, parce que l’autorisation lui a été

retirée précisément parce qu’il ne remplissait plus les conditions à son

obtention posées par le Concordat.

b) S’agissant de M. X._______, on retient qu’il était

associé gérant jusqu’au 10 mai 2005 date de l’assemblée des associés lors de

laquelle cette fonction lui a été retirée au profit de la nomination d’un

liquidateur, compte tenu de la décision de dissolution de la société.

aa) Le liquidateur a un statut analogue à celui de

l’associé gérant : il est considéré comme un organe et peut faire tous les

actes qui entrent dans le cadre du but de la liquidation, notamment dresser un

inventaire des biens à liquider, c’est-à-dire des biens ayant une valeur

patrimoniale et procéder à cette liquidation. Sa fonction se termine par la fin

de la liquidation.

bb) Pendant la phase de liquidation de la société, celle-ci

conserve ses organes que sont l’assemblée des associés et les associés gérants,

étant précisé que les associés sont, de par la loi, gérants selon l’art. 811

al. 1 CO qui dispose que « tous les associés

peuvent et doivent, s’il n’en est pas disposé autrement, exercer collectivement

la gestion et la représentation de la société » (v. égal. Roland

Ruedin, op. cit. p. 240). Les attributions des organes sont simplement réduites

aux actes nécessaires à la liquidation et aux actes qui ne sont pas de la

compétence des liquidateurs (art. 823 et 739 al. 2 CO). A cet égard, on doit

admettre que la restitution de licences et autres permis délivrés par une

autorité administrative qui n’ont pas de valeur patrimoniale pouvant intéresser

le liquidateur rentre manifestement dans les compétences restreintes des

organes.

En l’espèce, les associés de B._______ Sàrl, soit X._______

en tant que gérant légal et non plus conventionnel, F._______, G._______ et H._______

SA constituaient collectivement l’organe de gestion de la société. Le principe

de la gestion collective n’empêche toutefois pas que chaque associé puisse

accomplir seul des actes de gestion courante (Georges Brosset, Claude Schmidt,

le guide des sociétés en droit suisse, 2ème édition, Lausanne, p.

122).

En l’occurrence, les démarches auprès des agents

pour obtenir le retour des cartes concordataires et permis de port d’arme et

leur restitution à la police cantonale sont manifestement des actes de gestion

courante qui ne nécessitent pas l’intervention collective de tous les associés.

cc) Le considérant qui précède s’applique également

lorsque la liquidation de la société est achevée. En effet, la société conserve

sa personnalité juridique et ses organes jusqu’à sa radiation au registre du

commerce, qui intervient, sauf oppositions, trois mois après la déclaration de

suspension faute d’actifs selon l’art. 66 de l’Ordonnance sur le registre du

Commerce (ORC). L’organe de gestion conserve par conséquent ses obligations

vis-à-vis de la société, des associés et des tiers jusqu’à la radiation de

celle-ci. En conséquence, l’autorité intimée était en droit de s’adresser à un

seul associé en la personne du recourant qui n’a pas démontré être dans

l’impossibilité d’agir et qui peut parfaitement s’adresser lui-même aux agents

concernés, disposant à cet effet de tous les renseignements nécessaires. Au

demeurant, les documents concernant B._______ Sàrl se trouvent dans les locaux

de l'entreprise individuelle du recourant, à la Rue du 4._______ à 5._______.

Rien ne l'empêche en conséquence de s'adresser directement aux agents.

4.

Le recourant invoque une violation du principe de

proportionnalité sans toutefois démontrer en quoi la décision serait contraire

à ce principe. Fondée en droit, cette décision pouvait être assortie de la

menace des peines prévues à l’art. 292 CPS.

5.

Il résulte des considérants qui précèdent que le recours

doit être rejeté et la décision entreprise confirmée. Vu l’issue du pourvoi,

les frais du présent arrêt seront mis à la charge du recourant débouté. Il ne

sera pas alloué de dépens.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision du 7 octobre 2005 de la Police cantonale

vaudoise est confirmée.

III.

Un émolument de justice de 1'000 (mille) francs est mis à

la charge de X._______.

IV.

Il n’est pas alloué de dépens.

san/Lausanne, le 17 octobre 2006

La présidente: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.