GE.2005.0196
TA - GE.2005.0196 - 2006-06-30 - X. /Municipalité de Rolle
30 juin 2006Français27 min
Source vd.ch
aperçu avant l'impression
N° affaire:
GE.2005.0196
Autorité:, Date décision:
TA, 30.06.2006
Juge:
GI
Greffier:
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X. /Municipalité de Rolle
FONCTIONNAIRE
RÉPRIMANDE
FIDÉLITÉ
Résumé contenant:
Ne constitue pas une violation du devoir de fidélité et ne justifie pas un avertissement le fait pour des employés de la voirie de s'adresser par écrit au président du Conseil communal pour se plaindre du comportement de leur chef d'équipe, après que le syndic eut manifesté son soutien à celui-ci et eut enjoint les intéressés à se soumettre à son autorité.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL
ADMINISTRATIF
Arrêt du 30 juin 2006
Composition
M. Jacques Giroud, président; Mme Isabelle Perrin et M.
François Gillard, assesseurs.
recourants
1.
X._______, à Rolle,
2.
Y._______, à Rolle,
3.
Z._______, à Vallorbe,
4.
W._______, à Féchy,
tous représentés par Hervé Crausaz, avocat, à Gland,
autorité intimée
Municipalité de Rolle, représentée par Patrice
GIRARDET, avocat, à Lausanne,
Objet
Recours X._______ et crts c/ décision de la Municipalité
de Rolle du 10 octobre 2005 (dossiers joints GE.2005.0197, GE.2005.0198 et
GE.2005.0199)
Faits
Vu les faits suivants
A.
X._______, Z._______, Y._______ et W._______ ont été
employés par la Commune de Rolle, au Service de la voirie, à compter respectivement
de 1985, 1984, 1991 et 1992. Des difficultés sont survenues au sein de ce
service en ce qui concerne notamment certaines activités des employés à des
fins privées durant les heures de travail et l'emprunt du matériel communal;
une mise au point a eu lieu par la municipalité lors d'une séance tenue le 22
janvier 2002. Ultérieurement, le chef du service, A._______, a subi un arrêt de
travail et, par lettre du 9 juillet 2004, a fait état d'une impossibilité de
reprendre son activité compte tenu de conflits tant avec ses supérieurs qu'avec
ses subordonnés. Un nouveau chef de service a été nommé le 16 septembre 2004 en
la personne de B._______. Le procès-verbal de la séance de la municipalité de
cette date fait état des "excellentes prestations effectuées par les
collaborateurs (réd. de la voirie) durant la période difficile qu'ils
(venaient) de traverser". L'ambiance de travail au sein du Service de la
voirie s'est ensuite dégradée. L'employé C._______ s'est plaint du comportement
du chef de service B._______, auquel certaines dissensions étaient attribuées.
L'employé C._______ a démissionné, critiquant également le comportement du chef
de service B._______. Les employés D._______ et Z._______ ont refusé en juin
2005 d'endosser la responsabilité de chef d'équipe durant l'absence du chef de
service et de son adjoint. Réagissant à cette situation, le syndic E._______,
le municipal F._______, le chef des services techniques G._______ et le chef
des ressources humaines H._______ se sont présentés le 20 juin 2005 à 7h30 au
local où les employés de voirie devaient débuter leurs activités. En présence
du chef de service B._______, le syndic s'est alors adressé aux employés. Comme
la municipalité le rapportera ensuite dans une lettre du 28 juillet 2005, il
leur a "réitéré à tous les devoirs de subordination et d'entraide, de même
que la possibilité de s'adresser à la hiérarchie jusqu'au syndic pour parler
des problèmes auxquels (ils) pouvaient être confrontés".
B.
Par lettre du 14 juillet 2005, adressée au Président du
Conseil communal avec copie au syndic, les neufs employés de la voirie, dont
MM. X._______, Z._______, Y._______ et W._______, ont déclaré ce qui suit :
Monsieur le Président du Conseil Communal,"
Vous n'êtes pas sans savoir que la voirie de Rolle est à la
dérive, suite à plusieurs cas de déprime, arrêt maladie dû à un surmenage, au
mobing et à une mauvaise gestion.
Nous, employés de la voirie aimerions vous rendre attentifs à
ce qui se passe réellement :
Depuis un certain temps, nous constatons que Monsieur X._______
fait le tampon entre Monsieur B._______ et ses subordonnés et depuis son arrêt
maladie aucune responsabilité et ordre n'émanent du chef de voirie.
Celui qu'on nous a imposé, soit Monsieur B._______ est dans
l'incapacité de diriger, comme il ce doit ce secteur particulier.
Il ne connaît rien aux tâches qui lui sont dévolues et les
priorités qui doivent s'effectuer et il se décharge sur nous pour donner des
ordres et que cela devient anarchique et ingérable.
Il passe son temps au bureau à téléphoner. Nous considérons
que le téléphone, le natel ou l'ordinateur sont des outils de travail et non un
gadget privé pour recevoir ou faire des appels privés.
Nous demandons qu'un contrôle strict soit fait, autant sur
les appels que sur leur durée.
En plus, nous aimerions qu'il reste dans la respectabilité
envers les personnes qu'il appelle et les gens qui le contacte et envers son
chef de service et ses subordonnés.
Nous n'acceptons pas quand il reçoit par exemple un téléphone
d'une femme et qui lui demande si elle est mariée ou qu'il envoie
"chier" son chef de service, textuel dans son langage. Ainsi que de
mettre la pression sur ses employés et de rapporter chaque fois qu'il y a une
discorde entre nous à ses supérieurs, nous n'avons nullement besoin d'un garde
chiourme.
Nous demandons également qu'il ait une tenue correcte, du
fait qu'il représente la voirie et les SI.
Bien que nous ayons eu plusieurs entretiens, afin de mettre
de l'ordre, ceux-ci ont été vains, suite à une non écoute des problèmes
résurgents.
Nous vous rappelons que deux personnes des SI ont donnés leur
congé et qu'aucunes solutions ne leur ont été suggérées.
Cette lettre a été élaborée en commun, par tous les
signataires.
Dans le cas où notre lettre ne serait pas prise en
considération, nous ne répondrons plus des inconvénients qui pourraient
advenir. N'oubliez pas, que vous avez une équipe qui effectuent des travaux
consciencieusement et qu'elle est apte à prendre des responsabilités dans les
services qu'elle donne à la communauté.
En espérant que vous donnerez suite à notre lettre et dans
cette attente, nous vous prions d'agréer, Monsieur le Président du Conseil
Communal, nos salutations les meilleures."
Par lettre du 19 juillet 2005, le Président du
Conseil communal a transmis la lettre susmentionnée à la municipalité, en
déclarant qu'elle concernait à son avis l'exécutif et que l'affaire lui
semblait "suffisamment grave" pour que "les propos de cette
lettre (...) soient pris très au sérieux et de façon urgente". Il joignait
une copie de sa réponse à la lettre du 14 juillet 2005 et indiquait qu'il se
tenait à disposition "pour une éventuelle suite à donner à cette
affaire". Une copie de cette correspondance du 19 juillet 2005 était
adressée à X._______, "représentant le personnel de la voirie".
C.
Auparavant, dans une note à la municipalité du 18 juillet
2005, le chef des services techniques G._______ avait fait état d'une séance
qu'il avait tenue le 7 juillet précédent avec le municipal F._______ et MM. B._______
et X._______ au sujet des tâches de la voirie. Il relevait que ce dernier
n'avait alors pas demandé à être entendu au sujet du contenu de la lettre
adressée au Président du Conseil communal. Cette note se terminait comme il
suit :
"Force est de constater aujourd'hui que les signataires
de ce courrier n'ont pas respecté la voie hiérarchique, n'ont pas tenu compte
de la séance de présentation des nouveaux horaires et surtout de la
présentation de M. E._______ où malheureusement seuls 1 ou 2 membres de la
voirie participaient. De plus, ils ne tiennent pas compte de la séance du 20
juin tenue dans les locaux de la voirie où le syndic, le municipal et les deux
chefs de services ont réaffirmé le soutien et la volonté de la Municipalité à
résoudre les problèmes.
M. B._______ n'est peut-être pas le meilleur des
contremaîtres voirie-SI que l'on aurait pu espérer. Il est clair qu'il n'a pas
toutes les compétences que ce poste exige. Mais quelques formations
complémentaires devraient aider et atténuer ces manquements. D'autre part, je
relève que, malgré tous les défauts attribués par ses collègues, M. B._______ a
au moins un mérite : lorsque on lui parle d'un travail à exécuter, il cherche à
le réaliser et pas à en échapper !
A mon avis, une sérieuse remise à l'ordre doit être
entreprise au niveau des signataires de ce courrier."
En date du 26 juillet 2005, le syndic E._______ a
tenu une séance en présence de MM. G._______, B._______ et H._______. Le
procès-verbal qui en a été dressé a la teneur suivante :
"Faisant suite à la lettre du 14.7.05 adressée au
Président du Conseil, M. I._______, M. B._______ est convoqué pour être entendu
sur les reproches qui lui sont adressés.
Lecture de la lettre est donnée par le Syndic, ainsi que
lecture de la réponse de I._______ remettant le dossier à la municipalité.
Les points de la lettre sont traités un à un.
Nomination imposée du ressort de la
municipalité.
Ne connaît pas les tâches nomination d'un nouveau
chef implique que les
Collaborateurs
partagent leur savoir-faire. Refus de
collaborer
constaté, notamment Y._______.
Bureau et téléphone Suivi par la Mun.
Travail refusé par X._______
Comportement verbal Suivi par la Mun.
L'intéressé a parfois tendance à la
plaisanterie,
mais avec des gens qu'il connaît. Discrétion
lui est demandée.
M. B._______ est surpris de la teneur agressive. Il constate
qu'après la période de fin d'année passée où les choses ont été plutôt bien,
les problèmes existants par le passé ressurgissent.
M. E._______ s'est renseigné auprès de M. J._______, ancien
chef de voirie, pour savoir ce qu'il en était dans le passé. M. J._______ lui a
indiqué que seule une discipline de fer arrivait à maintenir un semblant de
cohésion dans l'équipe où jalousies et affrontements sont plus que courants.
Il est constaté que la majorité des griefs reprochés à M. B._______
sont hors de la compétence des signataires (nomination, temps administratif,
etc), et que malgré la présence des Municipaux ou chefs de services concernés,
aucune amélioration ni aucune information concrète ne sont remontées dans la
hiérarchie.
M. G._______ rappelle que nous avions proposé la
responsabilité de la structure à X._______ qui l'avait refusée arguant qu'il ne
voulait pas gérer l'administration de la voirie. Les difficultés causées par
les absences MM. B._______ et X._______ durant le mois de juin ont conduit M. G._______
à une présence plus accrue au service voirie. Il a pu constater lui-même
l'ambiance qui y règne et a tenté de donner un rôle de supervision de l'équipe
successivement aux deux personnes les plus expérimentées pour superviser les
tâches en l'absence de MM. B._______ et X._______. Les deux (MM. D._______ et Z._______)
se sont désistés au bout de deux ou trois jours en expliquant que l'équipe
était ingérable.
Nous en concluons que, au vu des informations données par M. J._______,
de la manière dont l'ancien chef de voirie M. A._______ s'est dit scié et
agressé par l'équipe et des constats d'insubordinations divers faits par M. G._______
ou lors des rencontres avec Y._______ ou C._______, que le problème n'est pas
du fait de M. B._______.
Le Syndic rappelle à M. B._______ les devoirs de sa charge, à
savoir une tenue et un comportement irréprochable. De même, il est demandé à
l'intéressé de noter les faits, problèmes et autres travaux dans un agenda journalier.
La Municipalité lui réitère sa confiance et adressera un
avertissement aux personnes concernées afin de remettre le service en état de
fonctionnement.
M. G._______ tiendra séance après les avertissements avec MM.
B._______ et X._______ pour bien repréciser les rôles."
Le 28 juillet 2005, la municipalité a adressé à
chacun des signataires de la lettre au Président du Conseil communal une lettre
dont la teneur commune était la suivante :
"Faisant suite à la lettre envoyée par le personnel du
service Voirie/SI le 14.7.05 à M. I._______, Président du Conseil Communal
de Rolle, la Municipalité, a traité ce dossier.
M. B._______ a été entendu à ce sujet le 26 juillet 2005.
Nous tenons à préciser qu'au vu de la teneur de la lettre en
question, l'intéressé est libre d'y donner une suite pénale pour atteinte à
l'honneur.
La municipalité tient à vous faire savoir que :
F Les
dysfonctionnements internes de la voirie, ne peuvent, comme vous le relatez,
être imputés à la nomination de M. B._______. Le fait que, lors de l'absence conjointe
de MM. B._______ et de vous-même en juin 2005, M. D._______ ait refusé par
téléphone à M. G._______, le 12.6.05 de continuer d'assurer la gestion de
l'équipe de manière intérimaire, charge qu'il avait acceptée le 9, et que M. Z._______
ait fait de même dans la semaine du 13 juin au bout de 3 jours, au motif que
l'équipe était ingérable, nous le prouve. Ces mêmes constats ont déjà été
portés par l'ancien chef de voirie, M. A._______.
F Les
collaborateurs ne sont pas autorisés à faire part d'informations concernant la
Commune de Rolle en dehors de la structure, soit chef direct, chef de service,
Municipalité, Syndic, ou éventuellement recours aux RH ou à la Commission du
Personnel. En l'occurrence l'article 17 du statut du personnel sur le devoir de
discrétion a notamment été enfreint. Ce devoir de réserve est rappelé à chaque
présentation au personnel par le Syndic.
F M. B._______ a
été nommé responsable du service Voirie/SI le 16.9.04, et à ce titre est en
charge de diriger les équipes. La Municipalité n'a aucune faute à lui reprocher
et vous rappelle que chaque collaborateur est soumis au devoir d'obéissance
(article 15 du statut du personnel) et au devoir d'entraide (article 19 du
statut du personnel). Cette nomination n'est pas remise en cause.
F Nous admettons
qu'il est du devoir de chacun d'attirer l'attention sur les éventuels
dysfonctionnements et améliorations à apporter dans les tâches. Il n'est pas de
votre prérogative de contrôler les tâches administratives ou d'évaluer votre
chef.
F Il est inexact
d'affirmer que les membres du service ont eu des entretiens afin de remédier
aux problèmes, ni le chef de Service, ni aucun membre de la Municipalité
n'ayant été approché concrètement. Par contre, le Syndic, M. E._______,
accompagné du Municipal responsable, M. F._______, du chef de service, M. G._______
et de chef des RH, M. H._______ sont venus à la voirie le 20 juin à 7h30, il
vous a été réitéré à tous les devoirs de subordination et d'entraide, de même
que la possibilité de s'adresser à la hiérarchie jusqu'au Syndic pour parler
des problèmes auxquels vous pouviez être confrontés.
(...)
Par les faits décrits ci-dessus, vous avez enfreint gravement
aux articles 12, 13, 14, 15, 16, 17 et 19 du Statut du personnel de la Commune
de Rolle. C'est d'autant moins admissible qu'ils contribuent au
dysfonctionnement de tout le Service. En conséquence, la Municipalité vous
adresse un AVERTISSEMENT au sens de l'article 74 du statut précité. Si de
nouveaux manquements devaient être constatés, la Municipalité se réserve de
prononcer un renvoi pour justes motifs au sens de l'article 73 du statut.
Vous pouvez demander à être reçu par le Syndic ou la
Municipalité pour être entendu sur ce qui précède."
Cette correspondance contenait un paragraphe particulier
pour chaque destinataire à l'exception de MM. K._______ et C._______ (celui-ci
ayant démissionné).
En bref, M. X._______ se voyait reprocher, en sa
qualité d'assistant, de ne pas avoir discuté de certains problèmes concernant
la voirie avec son chef direct et d'avoir recueilli les signatures de la lettre
au Président du Conseil communal; M. Y._______ se voyait reprocher d'avoir
déclaré qu'il n'accepterait pas soit M. B._______, soit M. D._______ en tant
que chef; M. W._______ se voyait reprocher un comportement "déplacé,
agressif, à l'extrême limite de l'impolitesse" à l'égard de M. B._______;
MM. Z._______ et D._______ se voyaient reprocher d'avoir à la fois refusé de
remplacer M. B._______ durant son absence et critiqué celui-ci dans la lettre
adressée au Président du Conseil communal; M. L._______ se voyait enfin
reprocher d'avoir été en état d'ébriété le 8 juillet 2004 alors qu'il devait
"prendre le téléphone portable pour assurer le service de piquet".
Par lettre du 5 août 2005 de M. C._______ déclarant
agir pour les signataires de la lettre adressée au Président du Conseil
communal, le syndic s'est vu demander un entretien "afin de nous défendre
sur vos divers points".
Par lettre du 18 août 2005 à la municipalité,
l'avocat de l'assurance de protection juridique de M. Y._______ a contesté
l'avertissement adressé à celui-ci et demandé qu'il puisse être entendu en
compagnie de MM. X._______ et C._______.
En date du 22 août 2005, seul M. C._______ a été
entendu par MM. E._______, F._______ et H._______. On extrait du procès-verbal
de cet entretien les passages suivants :
"M. C._______ remarque que la lettre d'avertissement
mentionne plusieurs articles et ne comprend pas comment ils sont motivés.
M. H._______ indique en énumérant les principales raisons : à
savoir le fait que les demandes et remarques quant au fonctionnement du travail
doivent se faire selon la voie hiérarchique. Ceci a été rappelé les 20 et le 28
juin derniers lors de la venue de MM. E._______ et F._______ à la voirie et
ainsi que lors de la présentation des nouveaux horaires par le Syndic lui-même.
Un envoi en dehors de la structure représente une violation des règlements
communaux.
M. F._______ explique qu'il s'agit là du motif de
l'avertissement qui sera maintenu.
(...)
M. C._______ dit avoir parlé avec M. G._______ des problèmes
rencontrés avec M. B._______.
M. G._______ est alors mandé, et confirme avoir été approché
par deux fois par M. C._______ pour des problèmes directs entre lui et M. B._______.
Il est alors intervenu et a apporté réponse. Aucune demande de médiation ou de
révision de l'organisation ne lui a été adressée. Il ressort qu'une
incompréhension de communication a eu lieu lors de ces rencontres. Les attentes
de M. C._______ n'ont pas été formalisées et n'ont pas permis un suivi
organisationnel, ce que les représentants de la Municipalité regrettent.
La Municipalité déplore que les problèmes de fonctionnement
des services n'aient pas pu être débattus avec les intéressés autrement que par
la bande, alors qu'elle a elle-même proposé le dialogue à plusieurs reprises.
Elle rappelle qu'elle doit toujours répondre à une motion du Conseil demandant
de privatiser voirie et SI et que la lettre au président du Conseil pourrait
être préjudiciable aux services eux-mêmes. Elle regrette enfin les qualités
professionnelles de M. C._______."
Le 9 septembre 2005, le syndic E._______ et le
municipal F._______, assistés de leurs avocats, ont entendu M. Y._______,
assisté lui-même de son avocat, puis M. X._______; le 29 septembre suivant, ils
ont entendu M. W._______, puis M. Z._______. Lors de l'audition de M. Y._______,
le municipal F._______ a déclaré à celui-ci notamment ce qui suit : "(...)
La qualité du travail n'est pas remise en cause. Par contre la procédure n'a
pas été respectée"; lors de l'audition de M. W._______, il lui a
déclaré notamment ce qui suit: "(...) Le travail effectué par les
collaborateurs de la voirie n'a jamais été remis en question. L'avertissement
ne concerne que le mode de faire, soit l'envoi du courrier au Conseil communal
(...)".
Le 10 octobre 2005, la municipalité a adressé la
lettre suivante à chacun des employés ayant reçu un avertissement :
"Monsieur,
Faisant suite à notre lettre du 28 juillet 2005, M. Y._______
a demandé, comme il vous l'avait été proposé, à être entendu par la
Municipalité. En conséquence, il a été reçu le 29.9.2005 par une délégation
municipale, occasion à laquelle vous avez été entendu.
Après avoir pris note de vos explications et également
entendu certains de vos collègues, la Municipalité a pris la décision de
maintenir l'avertissement qui vous a été adressé.
Nous vous rappelons que par deux fois le Syndic soussigné
accompagné de M. le Municipal F._______, du chef des RH, M. H._______ et du
chef des Services Techniques, M. G._______, a précisé que les problèmes
fonctionnels et relationnels devaient être traités par la voie hiérarchique
uniquement.
En cas de nouveau manquement, la Municipalité se réserve de
prononcer un renvoi pour justes motifs au sens de l'article 73 du Statut du
personnel."
MM. D._______, Z._______ et Y._______ ont
démissionné, le premier avec effet au 31 décembre 2005, le second au 28 février
2006 et le troisième au 31 mars 2006.
D.
En date du 31 octobre 2005, X._______, W._______, Z._______
et Y._______ ont recouru, chacun par un acte séparé, contre la décision de la
Municipalité de Rolle du 10 octobre 2005 confirmant celle du 28 juillet
précédent en concluant à son annulation.
Dans sa réponse du 27 décembre 2005, l'autorité
intimée a conclu au rejet du recours.
Chacune des parties a requis la tenue d'une audience
avec audition de témoins. Le Tribunal administratif a cependant statué sur la
base du dossier sans tenir d'audience.
Considérants
1.
Les recourants s'en prennent à un avertissement qui leur a
été signifié par l'autorité intimée par lettre du 28 juillet 2005, puis
confirmé par lettre du 10 octobre suivant. Cette décision est fondée sur l'art.
74.
al. 1er du Statut du personnel de la Commune de Rolle, qui
prévoit ce qui suit :
"Art. 74 A moins que les faits ne justifient la
cessation immédiate des rapports de service, le renvoi doit être précédé d'un
avertissement écrit. La décision est communiquée par écrit avec indication des
motifs."
Les recourants ont un intérêt digne de protection à
contester un avertissement, soit qu'ils soient exposés à un licenciement en
poursuivant leur activité, soit qu'ils puissent pâtir de la mention de cet
élément négatif après avoir démissionné. Déposés dans le délai légal contre
l'acte qui leur a été notifié en dernier lieu avec l'indication de la voie et
du délai de recours, les recours sont ainsi recevables.
2.
La décision municipale a été formulée par le syndic le 26
juillet 2005 déjà. A cette date en effet, après avoir entendu le Chef du
service de la voirie au sujet des griefs dirigés contre celui-ci par les
recourants dans leur lettre au Président du Conseil communal, il a déclaré
qu'un avertissement leur serait adressé. Aucun des recourants n'avait cependant
été interpellé auparavant. Leur droit d'être entendu a ainsi été violé. Fondé
sur l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale, il confère en effet aux
parties à une procédure administrative le droit de s'expliquer, de consulter le
dossier, d'administrer des preuves et d'obtenir une motivation avant qu'une
décision touchant leur intérêt personnel ne soit prise (v. ATF 126 I 7, cons.
2b; 124 I 241, cons. 2; 122 I 53; 120 Ib 379; cf., notamment, Andreas Auer/
Giorgio Malinverni/ Michel Hottelier, Droit constitutionnel suisse, Berne 2000,
vol. II, n° 1291, p. 611; références citées). La garantie de ce droit tend à
permettre à la personne impliquée dans une procédure judiciaire ou
administrative d'y prendre part de manière effective; elle traduit aussi le
droit, indissociable de la personnalité, de participer à une prise de décision
(v. Michel Hottelier, in Droit constitutionnel suisse, Thürer/Aubert/Müller
éditeurs, Zurich 2001, n° 10, p. 812). Cette garantie s'étend au droit de se
prononcer sur les moyens et sur les preuves avancées par les autres parties ou
par l'autorité (v. sur ce point, Cour européenne des droits de l'homme, arrêt
N. du 18 février 1997, in Recueil 1997 I, p. 101, not. 108-109). Ainsi, en
matière d'assurance-chômage, le Tribunal fédéral des assurances a confirmé
qu'avant de rendre une décision de suspension du droit à l'indemnité,
l'autorité compétente devait donner à l'assuré l'occasion de s'exprimer sur la
sanction envisagée (ATF 126 V 130, cons. 2b). Ce droit est de nature formelle;
lorsque le respect de cette garantie est en cause, l'intéressé n'a pas à prouver
que, s'il avait été entendu, la décision aurait été différente (v. Pierre Moor,
Droit administratif, vol. II, Berne 1991, n° 2.2.7.4, p. 189; réf. citées).
Il est vrai qu'après la notification de la lettre
d'avertissement du 28 juillet 2005, les recourants ont été reçus à leur demande
plusieurs semaines plus tard par une délégation de la municipalité. Mais la
position de celle-ci avait alors déjà été arrêtée, comme cela ressort des
procès-verbaux de ces entretiens, au cours desquels le syndic a d'ores et déjà déclaré
que l'avertissement serait confirmé. Comme dans une affaire jugée par le
Tribunal administratif, où la municipalité avait notifié une lettre de
licenciement préparée à l'avance à l'issue de l'audition de son destinataire
(arrêt du 15 juillet 1999 dans la cause GE.1999/0052, consid. 1b), on ne
saurait admettre que le droit d'être entendu soit réduit à une formalité vide
de sens. On peut dès lors douter en l'espèce que l'autorité intimée ait
effectivement pris en considération le point de vue des intéressés avant de
statuer. La question peut toutefois demeurer indécise pour les motifs qui
suivent.
Selon la jurisprudence, le Tribunal fédéral admet à
certaines conditions la possibilité de réparer après coup une violation du
droit d'être entendu, en particulier lorsque la décision entachée est couverte
par une nouvelle décision qu'une autorité supérieure - jouissant d'un pouvoir
d'examen au moins aussi étendu - a prononcée après avoir donné à la partie
lésée la possibilité d'exercer effectivement son droit d'être entendu (ATF 126
I 68 consid. 2; 126 V 130 consid. 2b; 124 II 132 consid. 2; 118 Ib 111 consid.
4b; 116 Ia 94 consid. 2). Une telle guérison est cependant exclue en cas de
violation particulièrement grave des droits des parties et doit demeurer exceptionnelle
(ATF 126 I 68 consid. 2; 126 V 130 consid. 2b; 124 V 180 consid. 4a). Le but de
cette mesure n'est pas de permettre à l'autorité administrative de négliger ce
droit fondamental qu'est le droit d'être entendu en considérant que le vice commis
sera de toute façon guéri au cours d'une éventuelle procédure de recours (RDAT
1998.
I 70 273 consid. 3a). Sous l'angle de l'échelonnement de la procédure, la
jurisprudence et la doctrine relèvent encore qu'il convient, selon les
circonstances, de tenir compte des conséquences d'une telle solution pour la
partie que l'on prive, pour des motifs d'économie de la procédure, de la
possibilité de présenter ses moyens successivement à deux autorités (cf. arrêt
I 431/02 du 8 novembre 2002 consid. 3.1, publié in: SJ 2003 I p. 317; arrêt
1P.239/1998 du 8 juillet 1998 consid. 3b; Michele Albertini, Der
verfassungsmässige Anspruch auf rechtliches Gehör im Verwaltungsverfahren des
modernen Staates, Berne 2000, p. 467; Lorenz Kneubühler, Gehörsverletzung und
Heilung, ZBl 99/1998 p. 97 ss, spéc. p. 108; René Rhinow/Heinrich
Koller/Christina Kiss, Öffentliches Prozessrecht und Justizverfassungsrecht des
Bundes, Bâle 1996, n. 332 p. 66; plus critique: Hansjörg Seiler, Abschied von
der formellen Natur des rechtlichen Gehörs, RSJ 100/2004 p. 377 ss, spéc. p.
381).
La décision entreprise est fondée essentiellement
sur le fait que les recourants se sont plaints du comportement de leur chef de
service par courrier adressé directement au Président du législatif communal. Le
caractère quasi exclusif de cette motivation ressort d'une part du contenu des
lettres municipales des 28 juillet et 10 octobre 2005, de la chronologie des
événements et du fait que l'avertissement litigieux a été adressé à tous les
signataires du courrier susmentionné. Il ressort d'autre part des déclarations
du municipal F._______ des 9 et 29 septembre 2005 : entendant les recourants Y._______
et W._______, celui-ci a alors relevé que l'avertissement ne concernait que
l'envoi d'une lettre au Conseil communal. Dans cette perspective, les autres
griefs articulés contre les recourants dans la lettre qui leur a été adressée
le 28 juillet 2005 ne doivent pas se voir reconnaître une portée propre. Il en
va ainsi pour le recourant X._______ du fait qu'il n'aurait pas discuté de
certains problèmes avec son chef direct, pour le recourant Y._______ du fait
qu'il aurait déclaré qu'il n'accepterait pas telle personne en qualité de chef,
pour le recourant W._______ du fait qu'il se serait montré hostile à l'égard de
son chef de service, enfin pour le recourant Z._______ du fait qu'il n'a pas
accepté de remplacer ledit chef. En relation étroite avec le contenu de la
lettre incriminée, ces éléments n'ont en effet pas été en eux-mêmes la cause de
l'avertissement litigieux.
Cela étant, même si le droit d'être entendu des
recourants n'avait pas été respecté, comme on l'a envisagé plus haut, cette
violation devrait être réparée en instance de recours. Savoir en effet si le
fait pour un fonctionnaire de se plaindre au législatif constitue une violation
de ses devoirs de fonction justifiant un avertissement est une question
juridique, qui peut être résolue sans qu'il faille faire appel à des
connaissances spéciales de l'autorité intimée, ni entreprendre des mesures
d'instruction particulières. Il se justifie dès lors d'examiner si ce grief
pouvait fonder l'avertissement litigieux.
Confrontés à un nouveau chef de service qu'ils
considéraient comme inadéquat, l'ensemble des employés de la voirie a cru bon
de le manifester au Président du législatif communal. Cette démarche collective
aurait certainement pu être tenue pour déloyale à l'égard des supérieurs
directs si elle avait eu lieu sans que ceux-ci aient été saisis antérieurement.
Mais tel n'était pas le cas. Comme on le lit dans le procès-verbal de la séance
du 22 août 2005, le chef des services techniques G._______ avait reçu les
doléances du recourant C._______ au sujet du comportement du chef du service B._______
sans que les "attentes" de l'intéressé aient été
"formalisées" ni aient donné lieu à un "suivi organisationnel,
ce que les représentants de la municipalité (regrettaient)". Le syndic
lui-même a été alerté par le conflit entre ledit chef de service et ses
subordonnés au point qu'il a organisé une rencontre le 20 juin 2005. A cette
occasion cependant, il a manifesté qu'il soutenait le chef B._______ et
entendait que celui-ci soit respecté; dans ces conditions, on peut comprendre
que les intéressés aient choisi de s'adresser à un autre organe communal, non
sans communiquer une copie de leur correspondance au syndic. Quoique
maladroite, leur démarche ne visait clairement qu'à résoudre le problème
relationnel qui les occupait, sans qu'on puisse y voir une violation de leurs
devoirs de fonction. En particulier, on ne saurait suivre l'autorité intimée
lorsqu'elle fait état de la violation d'un secret de fonction, les éléments
rapportés par les intéressés ayant trait à la marche du service et n'ayant rien
de secret, notamment pas à l'égard du législatif communal : on ne voit pas en
effet quel intérêt public justifierait de dissimuler un dysfonctionnement de
l'administration (cf. à ce sujet l'arrêt rendu par le Tribunal administratif le
22.
mai 2001 dans la cause GE.2001.0005, où il était question de renseignements
fournis par un fonctionnaire à une Commission de gestion, avec les références).
Dans ces conditions, c'est à tort que la municipalité a vu dans la
correspondance litigieuse un manquement justifiant un avertissement. Sa
décision sera dès lors annulée. Comme on l'a vu plus haut, vu leur caractère
secondaire, il n'est pas nécessaire d'examiner les autres griefs formulés par
l'autorité intimée à l'égard de chacun des recourants : si elle entendait leur
conférer la portée d'un motif d'avertissement autonome, il lui incomberait,
après audition des intéressés à ce sujet, de rendre une nouvelle décision.
Obtenant gain de cause et ayant procédé par
l'intermédiaire d'un avocat, les recourants ont droit à des dépens, dont il
convient de fixer le montant à 2'000 francs. Suivant la pratique du tribunal en
matière de contentieux de la fonction publique, il ne sera pas prélevé
d'émolument.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I.
Les recours sont admis.
II.
Les décisions d'avertissement rendues par la Municipalité
de Rolle en date des 28 juillet et 10 octobre 2005 à l'égard de X._______, W._______,
Z._______ et Y._______ sont annulées.
III.
La Commune de Rolle est la débitrice de X._______, W._______,
Z._______ et Y._______ d'une somme de 2'000 (deux mille) francs à titre de
dépens.
IV.
Le présent arrêt est rendu sans frais.
san/Lausanne, le 30 juin 2006
Le
président:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint