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Décision

GE.2005.0196

TA - GE.2005.0196 - 2006-06-30 - X. /Municipalité de Rolle

30 juin 2006Français27 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

X._______, Z._______, Y._______ et W._______ ont été

employés par la Commune de Rolle, au Service de la voirie, à compter respectivement

de 1985, 1984, 1991 et 1992. Des difficultés sont survenues au sein de ce

service en ce qui concerne notamment certaines activités des employés à des

fins privées durant les heures de travail et l'emprunt du matériel communal;

une mise au point a eu lieu par la municipalité lors d'une séance tenue le 22

janvier 2002. Ultérieurement, le chef du service, A._______, a subi un arrêt de

travail et, par lettre du 9 juillet 2004, a fait état d'une impossibilité de

reprendre son activité compte tenu de conflits tant avec ses supérieurs qu'avec

ses subordonnés. Un nouveau chef de service a été nommé le 16 septembre 2004 en

la personne de B._______. Le procès-verbal de la séance de la municipalité de

cette date fait état des "excellentes prestations effectuées par les

collaborateurs (réd. de la voirie) durant la période difficile qu'ils

(venaient) de traverser". L'ambiance de travail au sein du Service de la

voirie s'est ensuite dégradée. L'employé C._______ s'est plaint du comportement

du chef de service B._______, auquel certaines dissensions étaient attribuées.

L'employé C._______ a démissionné, critiquant également le comportement du chef

de service B._______. Les employés D._______ et Z._______ ont refusé en juin

2005 d'endosser la responsabilité de chef d'équipe durant l'absence du chef de

service et de son adjoint. Réagissant à cette situation, le syndic E._______,

le municipal F._______, le chef des services techniques G._______ et le chef

des ressources humaines H._______ se sont présentés le 20 juin 2005 à 7h30 au

local où les employés de voirie devaient débuter leurs activités. En présence

du chef de service B._______, le syndic s'est alors adressé aux employés. Comme

la municipalité le rapportera ensuite dans une lettre du 28 juillet 2005, il

leur a "réitéré à tous les devoirs de subordination et d'entraide, de même

que la possibilité de s'adresser à la hiérarchie jusqu'au syndic pour parler

des problèmes auxquels (ils) pouvaient être confrontés".

B.

Par lettre du 14 juillet 2005, adressée au Président du

Conseil communal avec copie au syndic, les neufs employés de la voirie, dont

MM. X._______, Z._______, Y._______ et W._______, ont déclaré ce qui suit :

Monsieur le Président du Conseil Communal,"

Vous n'êtes pas sans savoir que la voirie de Rolle est à la

dérive, suite à plusieurs cas de déprime, arrêt maladie dû à un surmenage, au

mobing et à une mauvaise gestion.

Nous, employés de la voirie aimerions vous rendre attentifs à

ce qui se passe réellement :

Depuis un certain temps, nous constatons que Monsieur X._______

fait le tampon entre Monsieur B._______ et ses subordonnés et depuis son arrêt

maladie aucune responsabilité et ordre n'émanent du chef de voirie.

Celui qu'on nous a imposé, soit Monsieur B._______ est dans

l'incapacité de diriger, comme il ce doit ce secteur particulier.

Il ne connaît rien aux tâches qui lui sont dévolues et les

priorités qui doivent s'effectuer et il se décharge sur nous pour donner des

ordres et que cela devient anarchique et ingérable.

Il passe son temps au bureau à téléphoner. Nous considérons

que le téléphone, le natel ou l'ordinateur sont des outils de travail et non un

gadget privé pour recevoir ou faire des appels privés.

Nous demandons qu'un contrôle strict soit fait, autant sur

les appels que sur leur durée.

En plus, nous aimerions qu'il reste dans la respectabilité

envers les personnes qu'il appelle et les gens qui le contacte et envers son

chef de service et ses subordonnés.

Nous n'acceptons pas quand il reçoit par exemple un téléphone

d'une femme et qui lui demande si elle est mariée ou qu'il envoie

"chier" son chef de service, textuel dans son langage. Ainsi que de

mettre la pression sur ses employés et de rapporter chaque fois qu'il y a une

discorde entre nous à ses supérieurs, nous n'avons nullement besoin d'un garde

chiourme.

Nous demandons également qu'il ait une tenue correcte, du

fait qu'il représente la voirie et les SI.

Bien que nous ayons eu plusieurs entretiens, afin de mettre

de l'ordre, ceux-ci ont été vains, suite à une non écoute des problèmes

résurgents.

Nous vous rappelons que deux personnes des SI ont donnés leur

congé et qu'aucunes solutions ne leur ont été suggérées.

Cette lettre a été élaborée en commun, par tous les

signataires.

Dans le cas où notre lettre ne serait pas prise en

considération, nous ne répondrons plus des inconvénients qui pourraient

advenir. N'oubliez pas, que vous avez une équipe qui effectuent des travaux

consciencieusement et qu'elle est apte à prendre des responsabilités dans les

services qu'elle donne à la communauté.

En espérant que vous donnerez suite à notre lettre et dans

cette attente, nous vous prions d'agréer, Monsieur le Président du Conseil

Communal, nos salutations les meilleures."

Par lettre du 19 juillet 2005, le Président du

Conseil communal a transmis la lettre susmentionnée à la municipalité, en

déclarant qu'elle concernait à son avis l'exécutif et que l'affaire lui

semblait "suffisamment grave" pour que "les propos de cette

lettre (...) soient pris très au sérieux et de façon urgente". Il joignait

une copie de sa réponse à la lettre du 14 juillet 2005 et indiquait qu'il se

tenait à disposition "pour une éventuelle suite à donner à cette

affaire". Une copie de cette correspondance du 19 juillet 2005 était

adressée à X._______, "représentant le personnel de la voirie".

C.

Auparavant, dans une note à la municipalité du 18 juillet

2005, le chef des services techniques G._______ avait fait état d'une séance

qu'il avait tenue le 7 juillet précédent avec le municipal F._______ et MM. B._______

et X._______ au sujet des tâches de la voirie. Il relevait que ce dernier

n'avait alors pas demandé à être entendu au sujet du contenu de la lettre

adressée au Président du Conseil communal. Cette note se terminait comme il

suit :

"Force est de constater aujourd'hui que les signataires

de ce courrier n'ont pas respecté la voie hiérarchique, n'ont pas tenu compte

de la séance de présentation des nouveaux horaires et surtout de la

présentation de M. E._______ où malheureusement seuls 1 ou 2 membres de la

voirie participaient. De plus, ils ne tiennent pas compte de la séance du 20

juin tenue dans les locaux de la voirie où le syndic, le municipal et les deux

chefs de services ont réaffirmé le soutien et la volonté de la Municipalité à

résoudre les problèmes.

M. B._______ n'est peut-être pas le meilleur des

contremaîtres voirie-SI que l'on aurait pu espérer. Il est clair qu'il n'a pas

toutes les compétences que ce poste exige. Mais quelques formations

complémentaires devraient aider et atténuer ces manquements. D'autre part, je

relève que, malgré tous les défauts attribués par ses collègues, M. B._______ a

au moins un mérite : lorsque on lui parle d'un travail à exécuter, il cherche à

le réaliser et pas à en échapper !

A mon avis, une sérieuse remise à l'ordre doit être

entreprise au niveau des signataires de ce courrier."

En date du 26 juillet 2005, le syndic E._______ a

tenu une séance en présence de MM. G._______, B._______ et H._______. Le

procès-verbal qui en a été dressé a la teneur suivante :

"Faisant suite à la lettre du 14.7.05 adressée au

Président du Conseil, M. I._______, M. B._______ est convoqué pour être entendu

sur les reproches qui lui sont adressés.

Lecture de la lettre est donnée par le Syndic, ainsi que

lecture de la réponse de I._______ remettant le dossier à la municipalité.

Les points de la lettre sont traités un à un.

Nomination imposée du ressort de la

municipalité.

Ne connaît pas les tâches nomination d'un nouveau

chef implique que les

Collaborateurs

partagent leur savoir-faire. Refus de

collaborer

constaté, notamment Y._______.

Bureau et téléphone Suivi par la Mun.

Travail refusé par X._______

Comportement verbal Suivi par la Mun.

L'intéressé a parfois tendance à la

plaisanterie,

mais avec des gens qu'il connaît. Discrétion

lui est demandée.

M. B._______ est surpris de la teneur agressive. Il constate

qu'après la période de fin d'année passée où les choses ont été plutôt bien,

les problèmes existants par le passé ressurgissent.

M. E._______ s'est renseigné auprès de M. J._______, ancien

chef de voirie, pour savoir ce qu'il en était dans le passé. M. J._______ lui a

indiqué que seule une discipline de fer arrivait à maintenir un semblant de

cohésion dans l'équipe où jalousies et affrontements sont plus que courants.

Il est constaté que la majorité des griefs reprochés à M. B._______

sont hors de la compétence des signataires (nomination, temps administratif,

etc), et que malgré la présence des Municipaux ou chefs de services concernés,

aucune amélioration ni aucune information concrète ne sont remontées dans la

hiérarchie.

M. G._______ rappelle que nous avions proposé la

responsabilité de la structure à X._______ qui l'avait refusée arguant qu'il ne

voulait pas gérer l'administration de la voirie. Les difficultés causées par

les absences MM. B._______ et X._______ durant le mois de juin ont conduit M. G._______

à une présence plus accrue au service voirie. Il a pu constater lui-même

l'ambiance qui y règne et a tenté de donner un rôle de supervision de l'équipe

successivement aux deux personnes les plus expérimentées pour superviser les

tâches en l'absence de MM. B._______ et X._______. Les deux (MM. D._______ et Z._______)

se sont désistés au bout de deux ou trois jours en expliquant que l'équipe

était ingérable.

Nous en concluons que, au vu des informations données par M. J._______,

de la manière dont l'ancien chef de voirie M. A._______ s'est dit scié et

agressé par l'équipe et des constats d'insubordinations divers faits par M. G._______

ou lors des rencontres avec Y._______ ou C._______, que le problème n'est pas

du fait de M. B._______.

Le Syndic rappelle à M. B._______ les devoirs de sa charge, à

savoir une tenue et un comportement irréprochable. De même, il est demandé à

l'intéressé de noter les faits, problèmes et autres travaux dans un agenda journalier.

La Municipalité lui réitère sa confiance et adressera un

avertissement aux personnes concernées afin de remettre le service en état de

fonctionnement.

M. G._______ tiendra séance après les avertissements avec MM.

B._______ et X._______ pour bien repréciser les rôles."

Le 28 juillet 2005, la municipalité a adressé à

chacun des signataires de la lettre au Président du Conseil communal une lettre

dont la teneur commune était la suivante :

"Faisant suite à la lettre envoyée par le personnel du

service Voirie/SI le 14.7.05 à M. I._______, Président du Conseil Communal

de Rolle, la Municipalité, a traité ce dossier.

M. B._______ a été entendu à ce sujet le 26 juillet 2005.

Nous tenons à préciser qu'au vu de la teneur de la lettre en

question, l'intéressé est libre d'y donner une suite pénale pour atteinte à

l'honneur.

La municipalité tient à vous faire savoir que :

F Les

dysfonctionnements internes de la voirie, ne peuvent, comme vous le relatez,

être imputés à la nomination de M. B._______. Le fait que, lors de l'absence conjointe

de MM. B._______ et de vous-même en juin 2005, M. D._______ ait refusé par

téléphone à M. G._______, le 12.6.05 de continuer d'assurer la gestion de

l'équipe de manière intérimaire, charge qu'il avait acceptée le 9, et que M. Z._______

ait fait de même dans la semaine du 13 juin au bout de 3 jours, au motif que

l'équipe était ingérable, nous le prouve. Ces mêmes constats ont déjà été

portés par l'ancien chef de voirie, M. A._______.

F Les

collaborateurs ne sont pas autorisés à faire part d'informations concernant la

Commune de Rolle en dehors de la structure, soit chef direct, chef de service,

Municipalité, Syndic, ou éventuellement recours aux RH ou à la Commission du

Personnel. En l'occurrence l'article 17 du statut du personnel sur le devoir de

discrétion a notamment été enfreint. Ce devoir de réserve est rappelé à chaque

présentation au personnel par le Syndic.

F M. B._______ a

été nommé responsable du service Voirie/SI le 16.9.04, et à ce titre est en

charge de diriger les équipes. La Municipalité n'a aucune faute à lui reprocher

et vous rappelle que chaque collaborateur est soumis au devoir d'obéissance

(article 15 du statut du personnel) et au devoir d'entraide (article 19 du

statut du personnel). Cette nomination n'est pas remise en cause.

F Nous admettons

qu'il est du devoir de chacun d'attirer l'attention sur les éventuels

dysfonctionnements et améliorations à apporter dans les tâches. Il n'est pas de

votre prérogative de contrôler les tâches administratives ou d'évaluer votre

chef.

F Il est inexact

d'affirmer que les membres du service ont eu des entretiens afin de remédier

aux problèmes, ni le chef de Service, ni aucun membre de la Municipalité

n'ayant été approché concrètement. Par contre, le Syndic, M. E._______,

accompagné du Municipal responsable, M. F._______, du chef de service, M. G._______

et de chef des RH, M. H._______ sont venus à la voirie le 20 juin à 7h30, il

vous a été réitéré à tous les devoirs de subordination et d'entraide, de même

que la possibilité de s'adresser à la hiérarchie jusqu'au Syndic pour parler

des problèmes auxquels vous pouviez être confrontés.

(...)

Par les faits décrits ci-dessus, vous avez enfreint gravement

aux articles 12, 13, 14, 15, 16, 17 et 19 du Statut du personnel de la Commune

de Rolle. C'est d'autant moins admissible qu'ils contribuent au

dysfonctionnement de tout le Service. En conséquence, la Municipalité vous

adresse un AVERTISSEMENT au sens de l'article 74 du statut précité. Si de

nouveaux manquements devaient être constatés, la Municipalité se réserve de

prononcer un renvoi pour justes motifs au sens de l'article 73 du statut.

Vous pouvez demander à être reçu par le Syndic ou la

Municipalité pour être entendu sur ce qui précède."

Cette correspondance contenait un paragraphe particulier

pour chaque destinataire à l'exception de MM. K._______ et C._______ (celui-ci

ayant démissionné).

En bref, M. X._______ se voyait reprocher, en sa

qualité d'assistant, de ne pas avoir discuté de certains problèmes concernant

la voirie avec son chef direct et d'avoir recueilli les signatures de la lettre

au Président du Conseil communal; M. Y._______ se voyait reprocher d'avoir

déclaré qu'il n'accepterait pas soit M. B._______, soit M. D._______ en tant

que chef; M. W._______ se voyait reprocher un comportement "déplacé,

agressif, à l'extrême limite de l'impolitesse" à l'égard de M. B._______;

MM. Z._______ et D._______ se voyaient reprocher d'avoir à la fois refusé de

remplacer M. B._______ durant son absence et critiqué celui-ci dans la lettre

adressée au Président du Conseil communal; M. L._______ se voyait enfin

reprocher d'avoir été en état d'ébriété le 8 juillet 2004 alors qu'il devait

"prendre le téléphone portable pour assurer le service de piquet".

Par lettre du 5 août 2005 de M. C._______ déclarant

agir pour les signataires de la lettre adressée au Président du Conseil

communal, le syndic s'est vu demander un entretien "afin de nous défendre

sur vos divers points".

Par lettre du 18 août 2005 à la municipalité,

l'avocat de l'assurance de protection juridique de M. Y._______ a contesté

l'avertissement adressé à celui-ci et demandé qu'il puisse être entendu en

compagnie de MM. X._______ et C._______.

En date du 22 août 2005, seul M. C._______ a été

entendu par MM. E._______, F._______ et H._______. On extrait du procès-verbal

de cet entretien les passages suivants :

"M. C._______ remarque que la lettre d'avertissement

mentionne plusieurs articles et ne comprend pas comment ils sont motivés.

M. H._______ indique en énumérant les principales raisons : à

savoir le fait que les demandes et remarques quant au fonctionnement du travail

doivent se faire selon la voie hiérarchique. Ceci a été rappelé les 20 et le 28

juin derniers lors de la venue de MM. E._______ et F._______ à la voirie et

ainsi que lors de la présentation des nouveaux horaires par le Syndic lui-même.

Un envoi en dehors de la structure représente une violation des règlements

communaux.

M. F._______ explique qu'il s'agit là du motif de

l'avertissement qui sera maintenu.

(...)

M. C._______ dit avoir parlé avec M. G._______ des problèmes

rencontrés avec M. B._______.

M. G._______ est alors mandé, et confirme avoir été approché

par deux fois par M. C._______ pour des problèmes directs entre lui et M. B._______.

Il est alors intervenu et a apporté réponse. Aucune demande de médiation ou de

révision de l'organisation ne lui a été adressée. Il ressort qu'une

incompréhension de communication a eu lieu lors de ces rencontres. Les attentes

de M. C._______ n'ont pas été formalisées et n'ont pas permis un suivi

organisationnel, ce que les représentants de la Municipalité regrettent.

La Municipalité déplore que les problèmes de fonctionnement

des services n'aient pas pu être débattus avec les intéressés autrement que par

la bande, alors qu'elle a elle-même proposé le dialogue à plusieurs reprises.

Elle rappelle qu'elle doit toujours répondre à une motion du Conseil demandant

de privatiser voirie et SI et que la lettre au président du Conseil pourrait

être préjudiciable aux services eux-mêmes. Elle regrette enfin les qualités

professionnelles de M. C._______."

Le 9 septembre 2005, le syndic E._______ et le

municipal F._______, assistés de leurs avocats, ont entendu M. Y._______,

assisté lui-même de son avocat, puis M. X._______; le 29 septembre suivant, ils

ont entendu M. W._______, puis M. Z._______. Lors de l'audition de M. Y._______,

le municipal F._______ a déclaré à celui-ci notamment ce qui suit : "(...)

La qualité du travail n'est pas remise en cause. Par contre la procédure n'a

pas été respectée"; lors de l'audition de M. W._______, il lui a

déclaré notamment ce qui suit: "(...) Le travail effectué par les

collaborateurs de la voirie n'a jamais été remis en question. L'avertissement

ne concerne que le mode de faire, soit l'envoi du courrier au Conseil communal

(...)".

Le 10 octobre 2005, la municipalité a adressé la

lettre suivante à chacun des employés ayant reçu un avertissement :

"Monsieur,

Faisant suite à notre lettre du 28 juillet 2005, M. Y._______

a demandé, comme il vous l'avait été proposé, à être entendu par la

Municipalité. En conséquence, il a été reçu le 29.9.2005 par une délégation

municipale, occasion à laquelle vous avez été entendu.

Après avoir pris note de vos explications et également

entendu certains de vos collègues, la Municipalité a pris la décision de

maintenir l'avertissement qui vous a été adressé.

Nous vous rappelons que par deux fois le Syndic soussigné

accompagné de M. le Municipal F._______, du chef des RH, M. H._______ et du

chef des Services Techniques, M. G._______, a précisé que les problèmes

fonctionnels et relationnels devaient être traités par la voie hiérarchique

uniquement.

En cas de nouveau manquement, la Municipalité se réserve de

prononcer un renvoi pour justes motifs au sens de l'article 73 du Statut du

personnel."

MM. D._______, Z._______ et Y._______ ont

démissionné, le premier avec effet au 31 décembre 2005, le second au 28 février

2006 et le troisième au 31 mars 2006.

D.

En date du 31 octobre 2005, X._______, W._______, Z._______

et Y._______ ont recouru, chacun par un acte séparé, contre la décision de la

Municipalité de Rolle du 10 octobre 2005 confirmant celle du 28 juillet

précédent en concluant à son annulation.

Dans sa réponse du 27 décembre 2005, l'autorité

intimée a conclu au rejet du recours.

Chacune des parties a requis la tenue d'une audience

avec audition de témoins. Le Tribunal administratif a cependant statué sur la

base du dossier sans tenir d'audience.

Considérants

1.

Les recourants s'en prennent à un avertissement qui leur a

été signifié par l'autorité intimée par lettre du 28 juillet 2005, puis

confirmé par lettre du 10 octobre suivant. Cette décision est fondée sur l'art.

74.

al. 1er du Statut du personnel de la Commune de Rolle, qui

prévoit ce qui suit :

"Art. 74 A moins que les faits ne justifient la

cessation immédiate des rapports de service, le renvoi doit être précédé d'un

avertissement écrit. La décision est communiquée par écrit avec indication des

motifs."

Les recourants ont un intérêt digne de protection à

contester un avertissement, soit qu'ils soient exposés à un licenciement en

poursuivant leur activité, soit qu'ils puissent pâtir de la mention de cet

élément négatif après avoir démissionné. Déposés dans le délai légal contre

l'acte qui leur a été notifié en dernier lieu avec l'indication de la voie et

du délai de recours, les recours sont ainsi recevables.

2.

La décision municipale a été formulée par le syndic le 26

juillet 2005 déjà. A cette date en effet, après avoir entendu le Chef du

service de la voirie au sujet des griefs dirigés contre celui-ci par les

recourants dans leur lettre au Président du Conseil communal, il a déclaré

qu'un avertissement leur serait adressé. Aucun des recourants n'avait cependant

été interpellé auparavant. Leur droit d'être entendu a ainsi été violé. Fondé

sur l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale, il confère en effet aux

parties à une procédure administrative le droit de s'expliquer, de consulter le

dossier, d'administrer des preuves et d'obtenir une motivation avant qu'une

décision touchant leur intérêt personnel ne soit prise (v. ATF 126 I 7, cons.

2b; 124 I 241, cons. 2; 122 I 53; 120 Ib 379; cf., notamment, Andreas Auer/

Giorgio Malinverni/ Michel Hottelier, Droit constitutionnel suisse, Berne 2000,

vol. II, n° 1291, p. 611; références citées). La garantie de ce droit tend à

permettre à la personne impliquée dans une procédure judiciaire ou

administrative d'y prendre part de manière effective; elle traduit aussi le

droit, indissociable de la personnalité, de participer à une prise de décision

(v. Michel Hottelier, in Droit constitutionnel suisse, Thürer/Aubert/Müller

éditeurs, Zurich 2001, n° 10, p. 812). Cette garantie s'étend au droit de se

prononcer sur les moyens et sur les preuves avancées par les autres parties ou

par l'autorité (v. sur ce point, Cour européenne des droits de l'homme, arrêt

N. du 18 février 1997, in Recueil 1997 I, p. 101, not. 108-109). Ainsi, en

matière d'assurance-chômage, le Tribunal fédéral des assurances a confirmé

qu'avant de rendre une décision de suspension du droit à l'indemnité,

l'autorité compétente devait donner à l'assuré l'occasion de s'exprimer sur la

sanction envisagée (ATF 126 V 130, cons. 2b). Ce droit est de nature formelle;

lorsque le respect de cette garantie est en cause, l'intéressé n'a pas à prouver

que, s'il avait été entendu, la décision aurait été différente (v. Pierre Moor,

Droit administratif, vol. II, Berne 1991, n° 2.2.7.4, p. 189; réf. citées).

Il est vrai qu'après la notification de la lettre

d'avertissement du 28 juillet 2005, les recourants ont été reçus à leur demande

plusieurs semaines plus tard par une délégation de la municipalité. Mais la

position de celle-ci avait alors déjà été arrêtée, comme cela ressort des

procès-verbaux de ces entretiens, au cours desquels le syndic a d'ores et déjà déclaré

que l'avertissement serait confirmé. Comme dans une affaire jugée par le

Tribunal administratif, où la municipalité avait notifié une lettre de

licenciement préparée à l'avance à l'issue de l'audition de son destinataire

(arrêt du 15 juillet 1999 dans la cause GE.1999/0052, consid. 1b), on ne

saurait admettre que le droit d'être entendu soit réduit à une formalité vide

de sens. On peut dès lors douter en l'espèce que l'autorité intimée ait

effectivement pris en considération le point de vue des intéressés avant de

statuer. La question peut toutefois demeurer indécise pour les motifs qui

suivent.

Selon la jurisprudence, le Tribunal fédéral admet à

certaines conditions la possibilité de réparer après coup une violation du

droit d'être entendu, en particulier lorsque la décision entachée est couverte

par une nouvelle décision qu'une autorité supérieure - jouissant d'un pouvoir

d'examen au moins aussi étendu - a prononcée après avoir donné à la partie

lésée la possibilité d'exercer effectivement son droit d'être entendu (ATF 126

I 68 consid. 2; 126 V 130 consid. 2b; 124 II 132 consid. 2; 118 Ib 111 consid.

4b; 116 Ia 94 consid. 2). Une telle guérison est cependant exclue en cas de

violation particulièrement grave des droits des parties et doit demeurer exceptionnelle

(ATF 126 I 68 consid. 2; 126 V 130 consid. 2b; 124 V 180 consid. 4a). Le but de

cette mesure n'est pas de permettre à l'autorité administrative de négliger ce

droit fondamental qu'est le droit d'être entendu en considérant que le vice commis

sera de toute façon guéri au cours d'une éventuelle procédure de recours (RDAT

1998.

I 70 273 consid. 3a). Sous l'angle de l'échelonnement de la procédure, la

jurisprudence et la doctrine relèvent encore qu'il convient, selon les

circonstances, de tenir compte des conséquences d'une telle solution pour la

partie que l'on prive, pour des motifs d'économie de la procédure, de la

possibilité de présenter ses moyens successivement à deux autorités (cf. arrêt

I 431/02 du 8 novembre 2002 consid. 3.1, publié in: SJ 2003 I p. 317; arrêt

1P.239/1998 du 8 juillet 1998 consid. 3b; Michele Albertini, Der

verfassungsmässige Anspruch auf rechtliches Gehör im Verwaltungsverfahren des

modernen Staates, Berne 2000, p. 467; Lorenz Kneubühler, Gehörsverletzung und

Heilung, ZBl 99/1998 p. 97 ss, spéc. p. 108; René Rhinow/Heinrich

Koller/Christina Kiss, Öffentliches Prozessrecht und Justizverfassungsrecht des

Bundes, Bâle 1996, n. 332 p. 66; plus critique: Hansjörg Seiler, Abschied von

der formellen Natur des rechtlichen Gehörs, RSJ 100/2004 p. 377 ss, spéc. p.

381).

La décision entreprise est fondée essentiellement

sur le fait que les recourants se sont plaints du comportement de leur chef de

service par courrier adressé directement au Président du législatif communal. Le

caractère quasi exclusif de cette motivation ressort d'une part du contenu des

lettres municipales des 28 juillet et 10 octobre 2005, de la chronologie des

événements et du fait que l'avertissement litigieux a été adressé à tous les

signataires du courrier susmentionné. Il ressort d'autre part des déclarations

du municipal F._______ des 9 et 29 septembre 2005 : entendant les recourants Y._______

et W._______, celui-ci a alors relevé que l'avertissement ne concernait que

l'envoi d'une lettre au Conseil communal. Dans cette perspective, les autres

griefs articulés contre les recourants dans la lettre qui leur a été adressée

le 28 juillet 2005 ne doivent pas se voir reconnaître une portée propre. Il en

va ainsi pour le recourant X._______ du fait qu'il n'aurait pas discuté de

certains problèmes avec son chef direct, pour le recourant Y._______ du fait

qu'il aurait déclaré qu'il n'accepterait pas telle personne en qualité de chef,

pour le recourant W._______ du fait qu'il se serait montré hostile à l'égard de

son chef de service, enfin pour le recourant Z._______ du fait qu'il n'a pas

accepté de remplacer ledit chef. En relation étroite avec le contenu de la

lettre incriminée, ces éléments n'ont en effet pas été en eux-mêmes la cause de

l'avertissement litigieux.

Cela étant, même si le droit d'être entendu des

recourants n'avait pas été respecté, comme on l'a envisagé plus haut, cette

violation devrait être réparée en instance de recours. Savoir en effet si le

fait pour un fonctionnaire de se plaindre au législatif constitue une violation

de ses devoirs de fonction justifiant un avertissement est une question

juridique, qui peut être résolue sans qu'il faille faire appel à des

connaissances spéciales de l'autorité intimée, ni entreprendre des mesures

d'instruction particulières. Il se justifie dès lors d'examiner si ce grief

pouvait fonder l'avertissement litigieux.

Confrontés à un nouveau chef de service qu'ils

considéraient comme inadéquat, l'ensemble des employés de la voirie a cru bon

de le manifester au Président du législatif communal. Cette démarche collective

aurait certainement pu être tenue pour déloyale à l'égard des supérieurs

directs si elle avait eu lieu sans que ceux-ci aient été saisis antérieurement.

Mais tel n'était pas le cas. Comme on le lit dans le procès-verbal de la séance

du 22 août 2005, le chef des services techniques G._______ avait reçu les

doléances du recourant C._______ au sujet du comportement du chef du service B._______

sans que les "attentes" de l'intéressé aient été

"formalisées" ni aient donné lieu à un "suivi organisationnel,

ce que les représentants de la municipalité (regrettaient)". Le syndic

lui-même a été alerté par le conflit entre ledit chef de service et ses

subordonnés au point qu'il a organisé une rencontre le 20 juin 2005. A cette

occasion cependant, il a manifesté qu'il soutenait le chef B._______ et

entendait que celui-ci soit respecté; dans ces conditions, on peut comprendre

que les intéressés aient choisi de s'adresser à un autre organe communal, non

sans communiquer une copie de leur correspondance au syndic. Quoique

maladroite, leur démarche ne visait clairement qu'à résoudre le problème

relationnel qui les occupait, sans qu'on puisse y voir une violation de leurs

devoirs de fonction. En particulier, on ne saurait suivre l'autorité intimée

lorsqu'elle fait état de la violation d'un secret de fonction, les éléments

rapportés par les intéressés ayant trait à la marche du service et n'ayant rien

de secret, notamment pas à l'égard du législatif communal : on ne voit pas en

effet quel intérêt public justifierait de dissimuler un dysfonctionnement de

l'administration (cf. à ce sujet l'arrêt rendu par le Tribunal administratif le

22.

mai 2001 dans la cause GE.2001.0005, où il était question de renseignements

fournis par un fonctionnaire à une Commission de gestion, avec les références).

Dans ces conditions, c'est à tort que la municipalité a vu dans la

correspondance litigieuse un manquement justifiant un avertissement. Sa

décision sera dès lors annulée. Comme on l'a vu plus haut, vu leur caractère

secondaire, il n'est pas nécessaire d'examiner les autres griefs formulés par

l'autorité intimée à l'égard de chacun des recourants : si elle entendait leur

conférer la portée d'un motif d'avertissement autonome, il lui incomberait,

après audition des intéressés à ce sujet, de rendre une nouvelle décision.

Obtenant gain de cause et ayant procédé par

l'intermédiaire d'un avocat, les recourants ont droit à des dépens, dont il

convient de fixer le montant à 2'000 francs. Suivant la pratique du tribunal en

matière de contentieux de la fonction publique, il ne sera pas prélevé

d'émolument.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I.

Les recours sont admis.

II.

Les décisions d'avertissement rendues par la Municipalité

de Rolle en date des 28 juillet et 10 octobre 2005 à l'égard de X._______, W._______,

Z._______ et Y._______ sont annulées.

III.

La Commune de Rolle est la débitrice de X._______, W._______,

Z._______ et Y._______ d'une somme de 2'000 (deux mille) francs à titre de

dépens.

IV.

Le présent arrêt est rendu sans frais.

san/Lausanne, le 30 juin 2006

Le

président:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint