GE.2005.0206
TA - GE.2005.0206 - 2006-08-08 - X. /Municipalité de Nyon
8 août 2006Français27 min
Source vd.ch
aperçu avant l'impression
N° affaire:
GE.2005.0206
Autorité:, Date décision:
TA, 08.08.2006
Juge:
IG
Greffier:
FBM
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X. /Municipalité de Nyon
TAXI
EMPLACEMENT
LIBERTÉ ÉCONOMIQUE
CONCURRENT
ÉGALITÉ DE TRAITEMENT
Cst-27
Cst-9
LVCR-8-1
Résumé contenant:
Service de taxis: autorisations A permettant aux taxis de stationner sur le domaine public. Ne respecte pas le principe de la liberté économique et de l'égalité de traitement entre concurrents, le système de répartition des autorisations A qui empêche tout nouveau chauffeur d'obtenir, dans un délai raisonnable, une autorisation: confirmation de la jurisprudence TA et TF. La municipalité doit mettre rapidement sur pied un système permettant de respecter ces principes.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL
ADMINISTRATIF
Arrêt du 8 août 2006
Composition
Mme Isabelle Guisan, présidente; MM. Jean-Daniel
Henchoz et Guy Dutoit, assesseurs; Mme Florence Baillif Métrailler, greffière
Recourant
X._______, à Carouge GE
Autorité intimée
Municipalité de Nyon, représentée par Me Gloria
Capt, avocate à Lausanne
Objet
Recours X._______ c/ décision de la Municipalité de
Nyon du 27 octobre 2005 (refusant de lui délivrer une autorisation A, avec
permis de stationnement sur le domaine public, et refusant de statuer sur sa demande
d'autorisation B)
Faits
Vu les faits suivants
A.
L’exploitation du service des taxis de la Commune de Nyon
(ci-après : la commune) est régie par un règlement communal concernant le
service des taxis (ci-après : le règlement), adopté par le Conseil
communal les 11 mai 1959, 14 décembre 1964, 26 mai 1975 et 8 mars 1982 ;
ce règlement, approuvé par les autorités cantonale et fédérale compétentes,
contient notamment les dispositions suivantes :
"I. DISPOSITIONS GENERALES
Art. 1. Nul ne peut exploiter
publiquement un service de taxis sur le territoire de la commune de Nyon sans y
être autorisé par la Municipalité de la Ville de Nyon, désignée plus loin par
la « Municipalité ».
Il y a deux types d’autorisations :
L’autorisation A, avec permis de
stationnement sur le domaine public
L’autorisation B, sans permis de
stationnement sur le domaine public.
(...)
II. STATIONNEMENT ET
CIRCULATION
(...)
Art. 5. Les bénéficiaires des
autorisations de type B n'ont pas le droit de faire stationner leurs véhicules
sur le domaine public.
(...)
V. EXPLOITANTS
Art. 43. Pour obtenir
l'autorisation d'exploiter un service de taxis, il faut :
(...)
d) disposer de locaux suffisants
pour garer les véhicules et les entretenir;
(...).
Art. 45. L’autorisation de type A,
avec permis de stationnement aux emplacements désignés par le Service de
police, n’est délivrée, aux conditions ci-dessus, que dans la mesure où les
exigences de la circulation, de la place disponible et des besoins du public le
permettent.
Art. 46. L’autorisation de type B,
sans permis de stationnement sur le domaine public, est accordée sans
limitation quant au nombre.
Art. 48. Les autorisations sont
valables du 1er janvier au 31 décembre. Elles doivent être renouvelées
à la fin de l’année.
Art. 49. L’autorisation n’est pas
renouvelée ou elle est retirée si l’exploitant ou les conducteurs à son service
ont enfreint de façon grave ou répétée les dispositions du présent règlement,
les mesures d’exécution ou les règles de circulation.
Il en est de même lorsque
l’exploitant ne remplit plus les conditions pour l’octroi de l’autorisation.
(…)."
B.
X._______, chauffeur de taxi professionnel depuis 1997, a
présenté, le 28 septembre 2005, une demande auprès de la municipalité de Nyon
(ci-après : la municipalité) en vue d’obtenir une autorisation de type A.
C.
Par décision du 27 octobre 2005, la municipalité a rejeté
cette requête en invoquant les motifs suivants :
« L’article 45 du Règlement
communal concernant le Service des taxis ne prévoit la délivrance
d’autorisations de type A que dans la mesure où les exigences de la
circulation, de la place disponible et des besoins du public le permettent.
Actuellement, le nombre
d’autorisations de type A délivrées s’élève à 18. Compte tenu des critères
posés par l’art. 45 du Règlement, c’est le nombre d’autorisations maximales
possibles en l’état, compte tenu des exigences de la circulation et de la place
disponible, notamment sur la Place de la Gare. Autrement dit, cette limitation
se justifie pour des motifs de sécurité et d’ordre public.
Ainsi, au vu de ce qui précède, la
Municipalité a pris la décision de ne pas vous accorder une autorisation A avec
permis de stationnement sur le domaine public.
La présente décision peut faire
l’objet d’un recours au Tribunal administratif (…).
Pour le surplus, nous vous
informons que des demandes antérieures à la vôtre figurent sur la liste
d’attente.
Afin d’examiner si vous remplissez
les conditions pour l’obtention d’une autorisation B et étant donné que vous
êtes domicilié à Carouge, vous voudrez bien nous renseigner sur ce qui suit :
- Disposez-vous de locaux pour
garer votre véhicule et l'entretenir, et si oui à quelle adresse?
- Quel serait votre lieu d'attente
étant donné que vous ne seriez pas autorisé à stationner sur le domaine public?
(…).»
D.
Par mémoire reçu le 17 novembre 2005, X._______ a recouru
contre cette décision auprès du Tribunal administratif. Il considère en
préambule que la décision est viciée dans sa forme dès lors qu’elle comporte deux
aspects, à savoir l’octroi d’une autorisation A et l’octroi d’une autorisation
B et que seul le premier élément a fait l’objet de l’indication d’une voie de
recours. Il considère en outre que cette manière de procéder est contraire à la
bonne foi. Quand au fond, il invoque notamment le fait que la municipalité
utilise depuis de nombreuses années le même argument pour « refuser des concessions A à des concurrents de C._______
et B._______, proches de la municipalité et de la police », alors
même que sa pratique a été critiquée par le Tribunal administratif. Il relève en
outre que la décision attaquée ne repose sur aucune étude concrète justifiant
la limitation des concessions A à 18 et qu’elle est en conséquence arbitraire.
Il invoque enfin une violation de la liberté de commerce, critique le système
de la liste d’attente, qui est obscure et non publique, et conclut à
l'annulation de la décision et au renvoi du dossier à l'intimée pour délivrance
d'une autorisation A.
Le recourant s'est acquitté en temps utile de
l'avance de frais requise.
E.
Dans sa réponse du 10 février 2006, la municipalité conteste
tout vice de forme de sa décision et nie une quelconque violation du principe
de la bonne foi. Elle explique en outre limiter l’octroi des autorisations A en
se fondant sur une étude complète effectuée par l’entreprise A._______
ingénieurs-conseils à Lausanne (ci-après : A._______) en date du 12 décembre
2003 et intitulée « Service des taxis de Nyon-diagnostic et recherche
d’amélioration ». Cette étude retient, à titre de synthèse ce qui
suit :
"(...)
La demande de la clientèle sur le domaine public de la Ville,
au niveau de l’origine des déplacements, est concentrée presque exclusivement à
la gare de Nyon ;
Cette demande est bien satisfaite par l’offre en taxis
actuelle ;
Le nombre de concessions octroyées pour l’exploitation de
taxis en ville de Nyon est élevé, tant par rapport à la demande qu’en
comparaison avec d’autres villes romandes ; le nombre de concessions B est
même très élevé ;
La concurrence entre les exploitants est vive ; les
problèmes liés à la viabilité économique des entreprises (les temps d’attente
sont longs- jusqu’à une heure-les courses sont peu nombreuses moins de 15
courses par jour et par taxi), ainsi qu’à la dégradation du climat de travail,
s’en ressentent, exacerbés encore par la répartition inégale des
concessions ;
Globalement le nombre de places taxis est adapté aux
besoins ;
L’emplacement des places taxis à la rue de la Morâche ne
paraît en revanche pas judicieux, ces places n’étant pas utilisées conformément
à leur objectif. En effet, lorsqu’elles ne servent pas au stationnement
illicite de véhicules privés, elles jouent souvent le rôle de sas d’attente
pour l’entreprise au bénéfice de la majorité des concessions A.
(...)".
A._______ conclut en ces termes :
"À court terme, on constate que le nombre de concessions
A actuel (17) satisfait la demande » et « l’offre actuelle en places
taxis ne peut pas être modifiée à court terme.»
Cette étude préconisait également l’aménagement de
nouvelles places à la rue de la Môrache, ce qui a été effectué. La municipalité
relève toutefois que ces nouvelles places n’ont pas empêché le stationnement
sauvage sur la place de la gare, ce qui créerait des problèmes de sécurité dont
l’ampleur croîtrait avec l’augmentation du nombre d’autorisations A délivrées.
S’agissant des travaux de la place susmentionnée, elle explique avoir mandaté
un bureau multidisciplinaire, appelé à étudier l’aménagement des espaces
publics dans le secteur Martinet-Môrache, ainsi que le secteur côté lac de la
gare, et que ce bureau a présenté au Service de l’urbanisme un projet
préalable, qui n'a toutefois pas encore été soumis à la municipalité. L'intimée
précise que ce projet ne sera pas finalisé avant longtemps. Enfin, elle relève
avoir tenté de répartir plus équitablement les autorisations A concentrées en
mains de l’entreprise B._______ SA en retirant à celle-ci deux autorisations A
par décision du 22 décembre 2004. Cette décision, annulée par le tribunal de
céans (arrêt TA GE.2005.0003 du 28 novembre 2005) est toutefois pendante devant
le Tribunal fédéral.
F.
Dans son mémoire complémentaire du 22 mars 2006, X._______
allègue notamment que l’étude A._______ n’est plus d’actualité dans la mesure
où la ville de Nyon a connu depuis lors un essor important.
G.
La municipalité a déposé des observations finales le 18
mai 2006, dans lesquelles elle a notamment déclaré, s'agissant de
l'autorisation B requise par l'intéressé, qu'elle n'avait toujours pas reçu les
renseignements requis à cet égard le 27 octobre 2005. Le recourant s’est encore
déterminé le 19 juin 2006 en complétant ses conclusions en ce sens qu'il
conclut également à la délivrance d'une autorisation B. Il n'a toutefois pas
apporté de preuves tendant à démontrer qu'il aurait fourni les renseignements susmentionnés.
H.
Le tribunal a délibéré par voie de circulation.
I.
L’argumentation respective des parties sera reprise
ci-après dans la mesure utile.
Considérants
1.
Déposé dans la forme et le délai
prescrits par l'art. 31 de la loi sur la juridiction et la procédure
administratives (ci-après : LJPA), le recours est recevable en la forme.
2.
Aux termes de l'art. 36 de la loi du
18.
décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administrative (LJPA), le
recourant peut invoquer la violation du droit, y compris l'excès ou l'abus du
pouvoir d'appréciation (litt. a), ainsi que la constatation inexacte ou
incomplète de faits pertinents (litt. b); il ne peut se prévaloir de
l'inopportunité d'une décision que si la loi spéciale le prévoit (litt. c).
3.
Le recourant allègue tout d'abord que
la décision attaquée n’est pas une décision au sens formel.
Est une décision toute mesure prise par une autorité
dans un cas d’espèce et ayant pour objet (a) de créer, de modifier ou d’annuler
des droits ou des obligations ; (b) de constater l’existence,
l’inexistence ou l’étendue de droits ou d’obligations ; (c) de rejeter ou
de déclarer irrecevables les demandes tendant à créer, modifier, annuler ou
constater des droits ou obligations (art. 29 al. 2 LJPA). En d’autres
termes, la décision implique un acte étatique individuel qui s’adresse à un
particulier et qui règle de manière obligatoire et contraignante un rapport
juridique concret soumis au droit administratif (ATF 121 II 477 consid. 2a
et les réf. citées).Tel n'est pas le cas de l'expression d'une opinion, d'une
simple communication, d'une prise de position, d'une recommandation, d'un
renseignement, d'une information, d'un projet de décision ou de l'annonce d'une
décision, car il leur manque un caractère juridique (ATF 2P.350/2005 du 24
janvier 2006 consid. 2.1 et références).
En l’occurrence, la décision entreprise correspond
aux critères énumérés ci-dessus. Le fait qu’elle contienne un second volet
relatif à l’autorisation B pour lequel aucune décision n’a été prise n’enlève
rien à son caractère de décision.
4.
X._______ considère ensuite que la
décision entreprise consacre une violation du principe de la bonne foi en
intégrant la demande d’autorisation B, pour laquelle aucune décision n’a été
prise, à la demande d’autorisation A.
Selon ce principe, ancré à l’art. 9
Cst., l’autorité qui fait une promesse, donne une information ou une assurance,
applique un contrat de droit administratif ou a un comportement créant
certaines expectatives, doit honorer, sous certaines conditions, sa promesse ou
satisfaire les expectatives créées (B. Knapp, Précis de droit administratif, 4ème
édition, p. 108 et la jurisprudence citée). En l’espèce, on ne voit pas que
l’autorité intimée ait d’une quelconque manière agi de manière contraire à la
bonne foi. Elle n’a en effet ni promis, ni suggéré par son comportement que le
recourant pouvait compter sur l’octroi d’une autorisation A, pas plus qu’elle
n’a eu un comportement ambigu ou encore contradictoire, se limitant à statuer
sur la demande d'autorisation A et, s'agissant de l'autorisation B, à inviter
l'intéressé, en termes tout à fait clairs, à lui fournir des renseignements
complémentaires. Ce grief doit par conséquent être également écarté.
5.
Le recourant estime en outre que c'est
à tort que la municipalité a refusé de lui délivrer une autorisation A,
respectivement une autorisation B. L’art. 8 al. 1 de la loi vaudoise du 25
novembre 1974 sur la circulation routière donne la compétence aux communes de
réglementer le service de taxis, l’administration du domaine public étant en
outre une tâche propre des communes dont la gestion incombe aux municipalités (cf.
art. 2 al. 2 litt. c et 42 ch. 2 de la loi vaudoise du 28 février 1956 sur les
communes). Le Tribunal administratif n’a donc pas la compétence de réexaminer
l’opportunité des décisions de la municipalité en matière de service de taxis,
son pouvoir d'examen étant limité au contrôle de la légalité et à l'abus ou
l'excès du pouvoir d'appréciation de l’autorité communale.
6.
Le stationnement des taxis sur les
emplacements qui leur sont réservés représente un usage accru du domaine public
que la collectivité publique est en principe habilitée à réglementer. Elle
dispose à cet égard d’un large pouvoir d’appréciation, limité toutefois par les
principes constitutionnels tels que la liberté économique garantie par l’art.
27.
Cst., l’égalité de traitement et l’interdiction de l’arbitraire (ATF 121 I
129; 108 Ia 135).
a) Selon l’art. 27 Cst., la liberté
économique est garantie ; elle comprend notamment le libre accès à une activité
économique lucrative privée et son libre exercice. Elle peut être invoquée par
les chauffeurs de taxi indépendants, même s’ils demandent à faire un usage
accru du domaine public pour exercer leur profession (ATF 2P.167/1999 du 25 mai
2000.
in SJ 2001 I 65 ; ATF 121 I 129 consid. 3b ; ATF 108 Ia 135
consid. 3 ; 99 Ia 394 consid. 2b/aa). L’atteinte à ce droit fondamental
doit se fonder sur une base légale suffisante, être justifiée par un intérêt
public et être proportionnée au but visé (art. 36 Cst.). Le principe de
la proportionnalité exige qu'une mesure restrictive soit apte à produire les
résultats escomptés (règle de l'aptitude) et que ceux-ci ne puissent être
atteints par une mesure moins incisive (règle de la nécessité); en outre, il
interdit toute limitation allant au-delà du but visé et il exige un rapport
raisonnable entre celui-ci et les intérêts publics ou privés compromis
(principe de la proportionnalité au sens étroit, impliquant une pesée des
intérêts - ATF 130 II 425 consid. 5.2 p. 438 s.; 126 I 219 consid. 2c et les
arrêts cités).
b) Une restriction à l’art. 27
Cst. doit en outre respecter le principe de l’égalité entre concurrents
directs. Par concurrents directs, on entend les membres de la même branche
économique, qui s'adressent au même public avec des offres identiques et pour
satisfaire les mêmes besoins (ATF 125 I 431 consid. 4b/aa; 125 II 129 consid.
10b p. 149 s., 121 I 129 consid. 3b et les arrêts cités). L'égalité de
traitement entre concurrents n'est cependant pas absolue et autorise des
différences, à condition notamment que celles-ci reposent sur une base légale
et répondent à des critères objectifs. Sont prohibées les mesures de politique
économique ou de protection d'une profession qui entravent la libre concurrence
en vue de favoriser certaines branches professionnelles ou certaines formes
d'exploitation (ATF 128 I 3 consid. 3a et 3b p. 9; 125 I 209 consid. 10a p. 221
et les arrêts cités), ou encore qui visent à favoriser certains
administrés ou certaines formes d'entreprises et tendent à diriger l'activité
économique selon un plan déterminé (ATF 111 Ia 184 et réf. cit.). En revanche,
des motifs de police telle la nécessité de ne pas entraver exagérément la
circulation ou encore le manque de place peuvent être pris en considération
pour statuer sur une demande d'autorisation (ATF 121 I 129, 258 consid. 3b; 111
Ia 184).
7.
Le Tribunal fédéral et le Tribunal
administratif se sont déjà prononcés à plusieurs reprises en matière
d'autorisations A. Il n'est pas inutile d'exposer ici leur jurisprudence, ainsi
qu'il suit :
a) Le Tribunal fédéral a considéré
dans un arrêt 2P. 77/2001 du 28 juin 2001 que :
" Une collectivité
publique peut certes limiter le nombre de places réservées aux taxis, mais doit
veiller à ne pas restreindre de manière disproportionnée l'exploitation du
service dans son ensemble. En particulier, elle ne doit pas soumettre la
profession de chauffeur de taxi à un numerus clausus déterminé par les besoins
du public. Il est en revanche admis que le nombre de places de stationnement ne
peut être augmenté à volonté si l'on veut éviter des querelles entre chauffeurs
et des problèmes de circulation. Un danger sérieux de perturbation donne déjà à
la collectivité publique, propriétaire du domaine public, le droit de
déterminer le nombre de bénéficiaires d'autorisation de garer sur des places
réservées aux taxis en fonction de la place disponible. Il n'est pas nécessaire
pour cela d'apporter la preuve que la mise à la libre disposition de places de
stationnement de tous les concurrents conduirait à une situation absolument
intenable (ATF 99 Ia 394 consid. 2 b/bb et 3 p. 400 ss ; 97 I 653 consid.
5b/bb p. 657). L'Etat peut subordonner le permis de stationnement aux exigences
de la circulation, à la place disponible et, dans une moindre mesure, aux
besoins du public » (ATF 79 I 334 consid. 3 p. 337)."
S'agissant de ce dernier critère, le Tribunal
fédéral tient pour normal que la collectivité s'en soucie à un double égard:
celui des places de stationnement à la disposition du public et celui de la
nécessité de bénéficier des services d'un taxi quand le besoin s'en fait sentir
(arrêt 2P.167/1999 du 25 mai 2000 consid. 3c in: SJ 2001 I 65). Il a en
revanche précisé que :
"L’argument tiré du fait que
seul un nombre restreint d'autorisations de type A permettrait aux chauffeurs de
taxis en place de gagner convenablement leur vie est contraire à la liberté
économique."
Par ailleurs, la Haute Cour a jugé que
le renouvellement des concessions à leurs titulaires actuels ne devait pas
conduire à ce qu'une situation discriminatoire pour d'autres entreprises de
taxis soit bloquée pour un temps indéterminé par l'autorité concédante, en
raison du fait, qu'année après année, toutes les autorisations A sont accordées
à une seule société anonyme ou à un petit nombre de personnes physiques, à
l'exclusion de tout nouveau titulaire. Il n'a toutefois pas exclu que
l'autorité tienne compte, après l'expiration de la durée - généralement courte
- des concessions de taxis, de ce que les investissements doivent être
normalement envisagés à longue échéance et qu'en conséquence, le titulaire
d'une autorisation doit pouvoir bénéficier pendant un temps relativement long
des avantages qui en découlent (ATF 108 Ia 135; étant précisé que les
autorisations de taxi A ne sont pas des droits acquis). Plus récemment, le
Tribunal fédéral a rappelé qu'il découlait du principe de l'égalité de
traitement entre concurrents que les entreprises qui ont bénéficié jusque-là
d'une autorisation ne conservent pas leur situation privilégiée, mais bien
plutôt que la répartition profite aussi à de nouveaux intéressés. A tout le
moins la pratique administrative doit-elle être revue régulièrement, afin
d'éviter une situation consacrant durablement d'anciens privilèges (ATF 121 I
279). En ce sens, le Tribunal fédéral a tenu pour contraire à l’art. 27
Cst. un système empêchant tout nouveau chauffeur de taxi d'obtenir dans un
délai raisonnable une autorisation A. Selon ses considérants, lorsqu’il
s’avère, après un examen approfondi de la situation, qu'il n’est pas possible
d'augmenter le nombre des autorisations A, un système souple doit être
instauré, permettant de répartir équitablement lesdites autorisations entre les
différents concurrents, par exemple par rotation (cf. arrêts non publiés
2P.77/2001 du 28 octobre 2002 consid. 2b et 2P.368/1998 du 7 janvier 1999
consid. 1).
b) Quant au Tribunal administratif, il a de même jugé que l'autorité municipale ne pouvait se borner à écarter
une demande d’autorisation A en invoquant la saturation du marché et la
priorité du ou des titulaires d'une telle autorisation. Elle devait certes
prendre en compte le fait qu'une multiplication des autorisations pouvait
engendrer des situations risquant de provoquer des désordres, mais devait
veiller à ce que le système d'attribution des autorisations demeure
suffisamment ouvert pour offrir à de nouveaux candidats des possibilités
équitables d'exercer à leur tour leur activité dans les mêmes conditions que
les titulaires actuels, par exemple en organisant des "tournus"
(arrêts TA GE.2000.0096 consid. 3b; GE.1999.0138 du 31 mars 2000 consid. 4.2;
voir également les arrêts TA GE.1997.0203 du 23 septembre 1998 consid. 4c/bb et
GE.1996.0068 du 13 janvier 1997 consid. 4b mentionnant la solution d'une liste
d'attente; voir encore, sur la question du numerus clausus, arrêt TA GE.2000.110
du 3 janvier 2002 consid. 4).
S’agissant des communes de Nyon (arrêt
TA GE.1996.0089 du 24 février 1998 consid. 4) et d’Aigle (arrêt TA GE.1999.0053
du 31 janvier 2000 consid. 11), le Tribunal administratif a considéré que
l’autorité municipale ne pouvait se limiter à avancer des affirmations non
étayées pour justifier le refus d’une autorisation supplémentaire, mais devait
se fonder sur une étude sérieuse permettant de déterminer ses besoins en taxis
et par conséquent l'opportunité d'une éventuelle augmentation des autorisations
A, qui devrait reposer sur des critères déterminés. Il a ultérieurement
considéré que le rapport A._______ correspondait à une telle étude (arrêt
GE.2005.0003 déjà cité).
8.
En l’espèce, conformément à ce qui précède, le refus
d’accorder au recourant une autorisation A constitue une restriction à sa
liberté économique garantie par l’art. 27 Cst. Cette atteinte doit ainsi
respecter le principe de proportionnalité. A cet égard, il est manifeste que le
recourant dispose d’un intérêt privé important à obtenir une autorisation A,
aux fins de s’assurer un gain plus substantiel. Cet intérêt privé doit être
confronté à l’intérêt public que sont en l'occurrence l’ordre et la sécurité.
a) Selon ses déterminations, l’autorité intimée
estime que les problèmes liés à la circulation, à la place disponible et aux
besoins du public l’autorisent à refuser l’octroi d’autorisations A
supplémentaires, le nombre actuel étant le nombre maximum possible pour le
maintien de l’ordre et de la sécurité publics, selon constatations faites par
l’étude A._______. Le recourant allègue pour sa part que le système actuel est
injuste puisqu’il contribue à laisser la plupart des autorisations en mains
d’une même société ce qui constitue un monopole inadmissible. Il remet
également en cause le système de la liste d’attente et allègue que les
autorisations sont distribuées sur la base de motifs totalement subjectifs.
b) Il convient d'admettre que le
rapport A._______ correspond à une étude approfondie sur le service des taxis
de la ville de Nyon. Cette étude avait pour but de faire l’inventaire de
l’offre et de la demande actuelles, de cerner les besoins effectifs en nombre
de places de taxis à accorder, d’étudier les possibilités d’améliorer la
situation actuelle ou de créer de nouvelles places et de préciser les besoins
en places de taxis par rapport à la solution qui serait finalement adoptée en
la matière. Après s’être livrée à une analyse détaillée de la situation, A._______
a constaté que la demande de la clientèle était bien satisfaite par l’offre en
taxis actuelle et que, globalement, le nombre de places de taxis était adapté
aux besoins. L'expert a par ailleurs estimé qu’à court terme, la situation du
service des taxis devait être maintenue en l’état actuel tant au niveau du
nombre d’autorisations A qu’à celui du nombre de places de taxis, et qu’à moyen
terme, une gestion adéquate du nombre de concessions A octroyées permettrait
d’éviter à la source certains problèmes. Bien qu’effectuée en 2003, cette étude
reste d’actualité, à défaut d’éléments probants permettant de la remettre en
cause. La municipalité, propriétaire du domaine public, n’avait pour le surplus
pas à prouver que l’augmentation des autorisations A créerait un danger sérieux
de perturbation, comme l’a confirmé le Tribunal fédéral dans son arrêt 2P.
77/2001 du 28 juin 2001.
Cela étant, si l’étude conclut au
maintien en l’état du nombre d’autorisations A, elle ne se prononce en revanche
nullement sur les modalités qui s’offriraient à la municipalité pour remplacer
son système actuel par un système plus souple permettant une répartition plus
équitable des concessions entre les différents concurrents, comme le recommandait
le Tribunal fédéral dans son arrêt de 2001. Or, s'il est fort vraisemblable que
le nombre de places ne peut être augmenté, il n’en demeure pas moins que le
principe de l’égalité entre concurrents doit être respecté. Il est constaté à
cet égard que la municipalité n’a toujours pas établi avoir procédé à une mise
en œuvre, voire, au minimum, à une simple réflexion permettant de respecter les
exigences légales et jurisprudentielles en la matière. Le système de la liste
d’attente fondée sur l’ancienneté de la requête ne remplit à l'évidence pas ces
conditions, puisqu’il empêche tout candidat à l’obtention d’une autorisation A
d’exercer son activité dans un délai raisonnable. On constate en outre que
l’étude multidisciplinaire en cours d’élaboration n’est manifestement pas
destinée à régler le système de répartition des autorisations. La municipalité
a certes tenté une nouvelle répartition en retirant trois autorisations à
l’entreprise B._______ SA qui en détenait onze afin de les redistribuer à des
concurrents, mais cette décision a été jugée contraire au principe de la
liberté économique (arrêt TA GE.2005.0003 déjà cité), un recours au Tribunal
fédéral étant toutefois pendant. Au surplus, bien que les démarches de la
municipalité soient louables, elles ne correspondent néanmoins pas aux
exigences du Tribunal fédéral, qui a pourtant clairement enjoint l'autorité
intimée de remplacer son système actuel, non pas par des décisions ponctuelles,
mais par un système plus souple permettant de répartir équitablement les
autorisations A entre les différents concurrents dans le respect de l’art. 27
Cst. En l’état, force est de considérer que les constatations faites par la
juridiction fédérale, à savoir que le système de la commune violait le principe
de l’égalité de traitement dès lors que la majorité des autorisations A
restaient détenues en mains d’une même société, restent pertinentes. En
conséquence, la décision querellée devra être annulée sur ce point.
Au vu de ce qui précède, la
municipalité doit être invitée à mettre sur pied, à très bref délai, un système
de répartition des autorisations A respectant les principes de la liberté
économique et de l’égalité de traitement. Ce système de répartition, qui peut
parfaitement être élaboré à titre provisoire, soit jusqu’à l’issue des travaux
et refonte du règlement actuel, devra permettre à l’autorité de prendre une
nouvelle décision concernant le recourant, le cas échéant en délivrant à ce
dernier l'autorisation requise. La municipalité ne peut en effet continuer à refuser
d'octroyer des autorisations A dans l’attente de la fin de travaux qui - de ses
propres aveux - ne sont pas prêts de s’achever en invoquant des motifs jugés
illégaux par le tribunal.
9.
Enfin, X._______ a conclu dans son
mémoire complémentaire à la délivrance d'une autorisation de type B, estimant
en remplir la totalité des conditions. Il reproche à la municipalité de ne pas
avoir répondu à sa demande dans ce sens. De son côté, l'autorité intimée expose
n'avoir jamais reçu les renseignements requis à cet égard dans sa décision du
27.
octobre 2005 et ne pas avoir été dès lors en mesure de statuer sur dite
requête.
Sous l'empire de l'ancienne Constitution fédérale
(aCst), le Tribunal fédéral avait déduit de l'interdiction du déni de justice
formel rattachée à l'art. 4 aCst. le droit pour les parties d'exiger qu'une
procédure soit achevée dans un délai raisonnable (cf. parmi d'autres ATF 119 II
386, c. 1b; 125 V 188, c. 2a; 125 V 373, c. 2b/aa; cf. ég. A.
Koelz/I. Haener, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes,
2ème éd., Zurich 1998, n° 153 p. 53 s.). Cette garantie est désormais
consacrée expressément à l'art. 29 al. 1 de la Constitution fédérale du 18
avril 1999 (Cst), lequel prescrit que toute personne a droit, dans une
procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée
équitablement et jugée dans un délai raisonnable. Ce principe, dit de célérité
(Beschleunigungsgebot), figure également à l'art. 6 § 1 de la Convention de
sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre
1950.
(CEDH) s'agissant du déroulement des procédures de type judiciaire, où il
a une portée équivalente (cf. ATF 119 Ib 311, c. 5). Il y a par conséquent
retard injustifié assimilable à un déni de justice formel contraire à l'art. 4
aCst., respectivement à l'art. 29 al. 1 Cst, lorsque l'autorité tarde à statuer
dans un délai approprié, soit diffère sa décision au-delà de tout délai
raisonnable. Le recours pour déni de justice porte seulement sur la prétention
de l'intéressé à obtenir une décision (cf. JAAC 61.21, c. 1a). Pour le reste,
pour que le déni de justice soit réalisé, il faut naturellement que l'autorité
soit compétente et obligée de statuer (cf. JAAC 1998, n° 24, c. 2). Or, en
l'occurrence, il ne ressort ni du dossier produit par la
municipalité ni des pièces produites par le recourant que ce dernier aurait
répondu, antérieurement ou postérieurement au 27 octobre 2005, aux questions
relatives aux locaux dont il disposerait pour garer son véhicule, ainsi qu'à
son lieu d'attente (art. 5 et 43 lettre d règlement). Dans ces conditions, il
ne saurait être fait grief à l'autorité intimée de ne pas avoir répondu dans un
délai raisonnable à la demande d'autorisation B - et, partant d'avoir commis un
déni de justice -, faute pour l'intéressé d'avoir fourni la totalité des
éléments de fait dont la municipalité avait besoin pour statuer. Le grief du
recourant doit donc être écarté sur ce point.
10.
En conclusion, le recours doit être partiellement
admis et la décision attaquée annulée en tant qu'elle refuse l'octroi d'une
autorisation A en faveur du recourant. Il doit être rejeté pour le surplus.
Vu l’issue de la procédure, un émolument partiel
sera mis à la charge du recourant et une partie des frais du présent arrêt
seront mis à la charge de l’autorité intimée; il ne sera pas alloué de dépens
(art. 55 al. 1 LJPA).
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I.
Le recours est partiellement admis.
II.
La décision de la Municipalité de Nyon du 27 octobre 2005
est annulée et le dossier retourné à l’autorité pour qu’elle prenne une
nouvelle décision dans le sens des considérants.
III.
Un émolument partiel de 1'000 (mille) francs est
mis à la charge de la Commune de Nyon.
IV.
Un émolument partiel de 500 (cinq
cents) francs est mis à la charge de X._______.
V.
Il n'est pas alloué de dépens.
san/Lausanne, le 8 août 2006
La présidente: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint