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Décision

GE.2005.0210

TA - GE.2005.0210 - 2006-10-30 - X. /Municipalité de Villeneuve, Service de l'aménagement du territoire

30 octobre 2006Français9 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

A.X._______ est propriétaire d'une parcelle n° 3._______

sise au lieu-dit "1._______" de la Commune de 2._______, sur laquelle

il y a entreposé une caravane de marque Comtesse immatriculée en Allemagne

"4._______" ainsi qu'un mobilhome sans plaque.

B.

Par décision du 7 novembre 2005, la Municipalité de 2._______

(ci-après : la Municipalité) a imparti à A.X._______ un délai au 30 novembre

2005 pour procéder à l'évacuation de ces véhicules. A l'appui de cette

décision, la Municipalité soutenait que ces stationnements étaient interdits en

vertu des art. 144 RPE (Règlement communal sur la plan d'extension et de la

police des constructions de la Commune de 2._______ du 11 août 1982) et 123

LATC (Loi sur l'aménagement du territoire et les constructions du 4 décembre

1985).

C.

Le recourant a déféré cette décision au Tribunal

administratif par acte du 25 novembre 2005. Il allègue pour l'essentiel que

l'art. 144 RPE ne s'applique pas à son cas particulier, sa caravane étant

réglementairement immatriculée, que celle-ci ne peut au surplus être considérée

à elle seule comme un camping, ce qui exclut également l'application de l'art.

123 LATC et, enfin, que son mobilhome de 3 mètres sur 8 est posé sur un char

dont le stationnement doit être autorisé en zone agricole.

Par lettre du 1er décembre 2005, la Municipalité

a maintenu sa position et s'en est pour le surplus remise à justice et aux

conclusions du Service de l'aménagement du territoire (ci-après : SAT).

D.

Par lettre du 16 janvier 2006, A.X._______ a indiqué au

tribunal avoir présenté en date du 9 janvier 2006 auprès de la commune de 2._______

une demande formelle pour entreposer un mobilhome sur sa propriété,

qu'indépendamment de l'issue de cette demande, il ne voyait pas pour quelle

raison il devait évacuer ce char, qu'enfin, s'agissant de la caravane, son

cousin B.X._______ lui avait demandé de déposer ce véhicule sur sa propriété

pour une durée prévue jusqu'aux vacances de l'intéressé fixées "normalement"

en été 2006.

Par lettre du 27 janvier 2006, la Municipalité a maintenu

sa décision qu'elle a étayée en relevant que le type de construction considéré portait

atteinte au site et que son emplacement n'était pas justifié sous l'angle de

l'art. 117 RPE également.

Répondant à une interpellation du juge instructeur

du 19 janvier 2006 l'invitant à se déterminer sur la requête de A.X._______

tendant à utiliser un mobilhome pour y ranger son matériel d'apiculture, la Municipalité

a indiqué, dans une lettre du 10 février 2006, que la caravane servant de dépôt

ne pouvait être autorisée dans le cas particulier, ce type de véhicule ne

s'intégrant pas dans une zone agricole au sens de l'art. 117 RPE.

Par lettre du 21 avril 2006, le SAT s'est rallié à

la décision de la Municipalité visant à faire évacuer la caravane et le

mobilhome entreposés sur la propriété de A.X._______.

Ce dernier a encore déposé des observations

complémentaires en date du 17 mai 2006. Il allègue que la caravane sise sur sa

propriété est immatriculée en partie au même titre qu'une voiture, que le

mobilhome n'est quant à lui pas posé à même le sol, mais l'est sur un char

agricole, qui est seul en cause à son avis.

E.

Le tribunal a statué par voie de circulation.

Les arguments des parties seront repris, en tant que

de besoin, dans les considérants qui suivent.

Considérants

1.

Le recours a été interjeté en temps utile, soit dans le

délai de 20 jours dès la communication de la décision attaquée prévu par l'art.

31.

al. 1 de la loi sur la juridiction et la procédure administratives du 18

décembre 1989 (ci-après : LJPA). Il respecte par ailleurs les conditions

formelles énoncées à l'art. 31 al. 2 et 3 LJPA. Il est donc recevable en la

forme et il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.

2.

Selon l'art. 52 LATC (Loi sur l'aménagement du territoire

et les constructions du 4 décembre 1985), les zones agricoles et viticoles sont

destinées à la culture du sol et aux activités en relation étroite avec

celles-ci. Les constructions nécessaires à ces activités y sont autorisées (al.

1); l'alinéa 2 de cette disposition prévoit que les communes peuvent en outre

autoriser dans ces zones, par voie réglementaire et pour autant qu'il n'en

résulte pas une atteinte au site et aux exploitations existantes : les

constructions et les installations nécessaires à des activités assimilables à

l'agriculture, tels qu'établissements horticoles ou maraîchers, ou dont

l'activité est en rapport étroit avec l'exploitation du sol (let. a) et les

constructions servant au logement de l'exploitant, de sa famille et de son

personnel, si l'exploitation constitue la partie prépondérante de son activité

professionnelle, et pour autant que la nature, la dimension et la situation de

l'exploitation et des besoins objectifs justifient leur implantation en zone

agricole ou viticole (let. b).

Les art. 117, 143 et 144 RPE (Règlement communal sur

la plan d'extension et de la police des constructions de la Commune de 2._______

du 11 août 1982), qu'invoque l'autorité intimée à l'appui de la décision

attaquée, ont la teneur suivante :

"Art. 117.- Cette zone figure en blanc sur le

plan. Dans cette zone, la Municipalité peut autoriser les constructions et

installations nécessaires à la bonne marche des exploitations agricoles existantes

et les fermes de colonisation ainsi que les installations d'utilité publique

favorisant le but assigné à la zone agricole, ne portant pas atteinte au site

et dont l'emplacement est imposé par leur destination prépondérante.

L'habitation pour l'exploitant, sa famille et son personnel est autorisée pour

autant qu'elle forme un ensemble architectural avec les autres bâtiments de

l'exploitation.

Art. 143.- L'utilisation de roulottes, caravanes et

autres logements mobiles comme habitation est interdite sur tout le territoire

communal, sauf dans les terrains de camping aménagés pour ce genre

d'installation.

Art. 144.- L'entreposage des roulottes et caravanes

non immatriculées est interdit sur tout le territoire de la commune en dehors

des campings prévus à cet effet."

En l'occurrence, s'agissant de la caravane, il

appert qu'elle n'est pas utilisée comme habitation, mais se trouve en dépôt

chez le recourant. Elle est par ailleurs immatriculée, ce qui résulte des

pièces produites au dossier par l'intéressé. Les art.143 et 144 RPE ne sont dès

lors pas applicable pour ce véhicule. Reste que cet objet n'est manifestement

pas destiné à un usage agricole, ce qui est admis par le recourant. Son

entreposage dans cette zone ne se justifie donc pas, ce qui amène le tribunal à

confirmer la décision attaquée sur ce point. On notera encore que ce point du

litige est probablement devenu sans objet à ce jour, le dépôt du véhicule

considéré étant censé durer, aux dires du recourant, jusqu'aux vacances de son

cousin, prévues normalement en été 2006.

En ce qui concerne le mobilhome, il n'est également

pas utilisé comme habitation, mais sert selon le recourant de remise pour son

matériel d'apiculture. L'art. 143 RPE n'entre dès lors pas en ligne de compte. L'art.

144.

RPE exclut quant à lui l'entreposage des roulottes et des caravanes non

immatriculées en dehors des campings prévus à cet effet. L'on peut assimiler à

ces véhicules le mobilhome du recourant, qui n'est de toute évidence pas

immatriculé. La décision attaquée se justifie donc également à la lueur de

cette disposition réglementaire. De plus, l'on ne peut pas considérer que

l'usage du véhicule considéré s'impose eu égard à l'affectation agricole de la

zone et à l'usage qu'en fait l'intéressé. De par sa nature même, l'objet en

question n'a en effet pas pour vocation de faire office de remise. Le recourant

n'a par ailleurs pas démontré que cette installation était nécessaire au bon

exercice de son activité d'apiculteur sur le site, ce qui paraît au demeurant

douteux. Il est en effet probable que si tel était le cas, l'intéressé aurait

déjà pris toutes les mesures utiles aux fin d'aménager un local en vue d'y

entreposer son matériel, sans attendre de recevoir un mobilhome. Enfin, à

l'instar de l'intimée, on doit considérer qu'un mobilhome n'est pas une

construction s'intégrant à une zone agricole et, partant, que sa présence est

de nature à porter atteinte au site, fut-il déposé sur un char, élément qui,

contrairement à ce que semble penser le recourant, ne change rien au fait que

sa destination est contraire à l'affectation de la zone. L'ordre d'évacuation

du mobilhome est ainsi exempt de critique.

3.

La décision attaquée apparaît enfin proportionnée à

l'ensemble des circonstances de la présente espèce. Elle constitue en effet une

mesure nécessaire et adéquate pour préserver l'affectation d'une zone protégée

à l'intégration esthétique des constructions ou des installations se trouvant

sur celle-ci.

4.

Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du

recours. Un nouveau délai sera fixé au recourant pour s'exécuter. Débouté,

celui-ci supportera en outre un émolument judiciaire arrêté à 800 francs.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision de la Municipalité de 2._______ du 7 novembre

2005 est confirmée, sous réserve du délai d'exécution qui est reporté au 30

novembre 2006 au plus tard.

III.

Un émolument judiciaire de 800 (huit cents) francs est mis

à la charge du recourant.

san/Lausanne, le 30 octobre 2006

Le président: Le

greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint

Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente

jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au Tribunal

fédéral. Le recours s'exerce conformément aux art. 103 ss de la loi fédérale

d'organisation judiciaire (RS 173.110)