GE.2005.0211
TA - GE.2005.0211 - 2007-01-25 - X. /Municipalité de Lutry
25 janvier 2007Français17 min
Source vd.ch
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N° affaire:
GE.2005.0211
Autorité:, Date décision:
TA, 25.01.2007
Juge:
MA
Greffier:
LS
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X. /Municipalité de Lutry
RECONSIDÉRATION
PORT
RÈGLEMENT COMMUNAL
Résumé contenant:
Le recourant, qui n'a pas fait recours contre une décision de retrait d'autorisation d'amarage au port de Lutry, n'invoque aucun fait nouveau qu'il n'aurait pas pu alléguer contre cette décision dans le cadre de sa demande de reconsidération. C'est donc à juste titre que l'autorité intimée n'est pas entrée en matière. Recours rejeté.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL
ADMINISTRATIF
Arrêt du 25 janvier 2007
Composition
M. Pierre-André Marmier, président; MM. Jean-Daniel Beuchat et Patrice Girardet, assesseurs;
M. Laurent Schuler, greffier.
recourant
X._______, à Calonge (Espagne),
représenté par Alain BROGLI, avocat à Pully,
autorité intimée
Municipalité de Lutry,
Objet
Retrait d'une autorisation d'utilisation d'une place
d'amarrage
Recours X._______ c/ décision de la Municipalité de Lutry
du 4 novembre 2005 (retrait d'une place d'amarrage d'un bateau)
Faits
Vu les faits suivants
A.
Le recourant, X._______, né le 23 novembre 1938, a annoncé
son arrivée à la Commune de Lutry le 1er janvier 1966.
Aux dires de l'autorité intimée, une place
d'amarrage dans le port communal lui aurait été attribuée en février 1968.
B.
Le 12 décembre 2004, le recourant a retourné à la
Municipalité de la Commune de Lutry un formulaire de "renouvellement des
autorisations d'amarrage pour 2005" dans lequel il indiquait qu'il
souhaiter garder sa place d'amarrage au Port de Lutry.
Il a annoncé son départ au Contrôle des habitants le
17 décembre 2004 à destination de Calonge, en Espagne.
C.
Le 11 avril 2005, la Municipalité de la Commune de Lutry a
adressé au recourant le courrier suivant :
" (...)
Port de Lutry – Place
d'amarrage n° *******
Monsieur,
Lors d'un contrôle auprès du
bureau du Contrôle des habitants nous avons découvert que vous aviez quitté la
commune de Lutry pour l'Espagne le 17 décembre 2004.
Vous êtes titulaire d'une
autorisation d'amarrage pour la place n° ******* dans le Port de Lutry. Dite
place n'est plus occupée par un bateau immatriculé à votre nom depuis le mois
de janvier 2005. De plus, vous n'avez pas effectué le changement d'adresse sur
le permis de navigation de votre bateau.
Nous relevons d'autre part que
vous n'avez pas annoncé à l'autorité portuaire votre changement d'adresse dans
un délai de 15 jours, comme stipulé à l'article 12 du règlement du port :
"Art. 12 – Modification
d'adresse
Tout propriétaire ou détenteur
d'une embarcation bénéficiant d'une autorisation doit, dans les 15 jours,
annoncer à l'autorité portuaire tout changement d'adresse. L'avis doit être
accompagné du permis de navigation mis à jour."
Vu ce qui précède et en
application des dispositions de l'art. 17/2 du règlement du port du 6 août 1993
qui stipule :
"Art. 17, alinéa 2 – Retrait des autorisations
L'autorisation peut également être
retirée :
- si le permis de navigation a été annulé depuis plus de 6 mois
sans que le bateau n'ait été remplacé;
- si la taxe de location demeure impayée plus de 3 mois après son
échéance, malgré un rappel assorti de la menace de résiliation;
- si le bénéficiaire a obtenu pour le même bateau une
autorisation dans une autre commune;
- si la place demeure inoccupée sans motifs valables pendant une
année;
- si le titulaire quitte définitivement la Suisse,
Nous vous informons du retrait de l'autorisation d'amarrage pour la
place n° ******* dans le Port de Lutry pour le 31 mai 2005.
(...)."
Cette décision n'a pas pu être notifiée au
recourant, le courrier qui lui a été envoyée à son adresse en espagnole étant
revenu plusieurs fois en retour.
Après diverses tentatives, la Municipalité de Lutry
lui a adressé une nouvelle fois la décision précitée le 18 août 2005.
Par courrier du 22 août 2005, le recourant a accusé
réception de ce dernier courrier et a indiqué qu'il souhaitait faire
immatriculer son bateau au nom de son épouse pour que celui-ci puisse rester au
bénéfice d'une place d'amarrage dans le Port de Lutry à l'avenir.
Le 29 août 2005, le recourant s'est à nouveau
adressé à la Municipalité de la Commune de Lutry de la manière suivante :
" (...)
J'ai comme il était convenu eu un
entretien avec M. le Commissaire A._______ qui m'a confirmé que ma place
d'amarrage n° ******* sera annulée et que mon bateau devra être retiré du port,
la raison étant que je n'habite actuellement plus sur la commune.
Le courrier qui devait me mettre
au courant de cette situation est resté égaré depuis son envoi le 19 mai 2005
et ce n'est que le 18 août qu'il m'a été réexpédié, me permettant de prendre
connaissance du contenu de la première lettre expédiée le 11 avril 2005 par la
municipalité.
Aujourd'hui, je me trouve dans
l'impossibilité de prendre une décision et de réfléchir aux éventuelles
situations pour mon bateau dans un délai aussi court, d'autant plus que je suis
obligé de repartir ce jeudi 1er septembre prochain.
Je vous demande donc instamment de
bien vouloir me donner un délai de réaction au 31 octobre prochain en vous
rappelant que la location a été réglée et qu'enfin de saison il ne doit pas y
avoir d'urgence. A cette date, suivant votre décision, j'utiliserai si
nécessaire mon droit de recours ce que je voudrais sincèrement éviter.
(...)"
Le 30 août 2005, la Municipalité de la Commune de
Lutry a indiqué au recourant qu'elle ne pouvait pas prendre en compte les
éléments développés dans le courrier susmentionné, mais lui accordait un ultime
délai au 31 octobre 2005 pour lui permettre de procéder ou de faire procéder à
la sortie de l'embarcation du port communal. Cette lettre a été remise en mains
propres au recourant le 1er septembre 2005.
Le 10 octobre 2005, l'avocat Alain Broggli s'est
adressé à la Municipalité de la Commune de Lutry pour l'informer qu'il était
consulté par le recourant et qu'il prendrait contact prochainement avec cette
autorité pour conférer de la situation de son client.
D.
Par courrier du 21 octobre 2005, l'avocat précité s'est
adressé à la municipalité pour lui demander de reconsidérer la décision prise
le 11 avril 2005 à l'encontre du recourant. A l'appui de sa requête, il a
exposé notamment que l'embarcation de son client comptait parmi les
participants les plus assidus aux régates d'entraînement dites "du
mercredi soir". Il a également indiqué que ce bateau était également utilisé
par des jeunes de l'équipe de voile du Club nautique de Lutry et que, lorsque
la nouvelle de la résiliation de l'autorisation d'amarrage avait été connue,
pas moins de cinquante-cinq membres du club nautique précité avaient manifesté
leur incompréhension en signant une pétition qui était remise en annexe au
courrier.
E.
Par courrier du 4 novembre 2005, la Municipalité de la
Commune de Lutry a informé le conseil du recourant qu'elle avait décidé de
maintenir sa décision du 11 avril 2005, qu'elle estimait définitive et
exécutoire. Toutefois, un ultime délai au 15 décembre 2005 était imparti au
recourant pour trouver un autre emplacement ou procéder à la mise à terre de
son embarcation.
Par acte du 25 novembre 2005, le recourant a saisi
le tribunal de céans d'un pourvoi et pris les conclusions suivantes :
" (...)
I. Le recours est admis.
II. La décision rendue le 4 novembre 2005 est modifiée en ce
sens que la décision du 11 avril 2005 retirant l'autorisation de la boucle
d'amarrage n° ******* est annulée.
(...)"
Par décision incidente du 30 novembre 2005, le juge
instructeur du tribunal de céans a suspendu l'exécution de la décision
entreprise, le recourant étant autorisé à conserver sa boucle d'amarrage au Port
de Lutry jusqu'à droit connu sur la procédure de recours.
Le 20 décembre 2005, la municipalité s'est
déterminée sur le recours en concluant à son rejet.
Le 19 janvier 2006, le recourant a produit une copie
d'une correspondance adressée par le Président du Club nautique de Lutry
demandant à la municipalité d'autoriser le recourant à rester locataire de sa
place de port.
Le tribunal a statué par voie de circulation. Les
arguments des parties seront repris dans la mesure utile ci-après.
Considérants
1.
Le Tribunal administratif a déjà eu l'occasion de
constater que les décisions de révocation d'une place d'amarrage dans le Port
de Pully sont sujettes à recours devant l'autorité de céans, s'agissant d'un
acte de puissance publique consistant à céder l'usage d'une partie du domaine
public (arrêt GE.2005.0077 du 30 juin 2006).
En l'occurrence, la décision de révocation de la
place de port du recourant lui a été communiquée le 22 août 2005 au plus tard,
date à laquelle il en a accusé réception.
Le délai de recours de vingt jours de l'art. 31 LJPA
est dès lors arrivé à échéance au plus tard le 11 septembre 2006. Comme aucun
recours n'a été interjeté contre la décision de révocation, celle-ci est dès
lors définitive et exécutoire.
2.
Faute de recours dans le délai imparti, l'autorité de
céans n'examinera pas les motifs de la décision de révocation de l'autorisation
d'amarrage qui auraient dû être invoqués à l'appui d'un recours contre la
décision précitée.
3.
Le recours est dirigé contre le refus de la Municipalité
de la Commune de Lutry de réexaminer la situation du recourant en raison de
faits nouveaux.
La demande de réexamen, ou de reconsidération, qui
n'est ni prévue par la législation, ni reconnue par une pratique administrative
constante, oblige l'autorité intimée à n'entrer en matière que si le recourant
invoque des faits ou des moyens de preuve importants qu'il ne connaissait pas
lors de la première décision ou dont il ne pouvait se prévaloir ou n'avait pas
de raison de se prévaloir à cette époque, ou si les circonstances se sont
modifiées dans une mesure notable depuis la première décision (voir notamment
arrêt PE 2006.0137 consid. 6 a et références citées, PE 2005.0317 consid. 4).
Le recourant doit donc invoquer des faits qui se sont réalisés après le
prononcé de la décision attaquée, plus précisément après l'ultime délai dans
lequel, suivant la procédure applicable, ils pouvaient encore être invoqués.
On distingue dès lors deux hypothèses :
a) La première hypothèse, couramment
appelée révision au sens étroit (cf. P. Moor, Droit administratif, vol. II :
Les actes administratifs et leur contrôle, Berne 1991, p. 229; A. Koelz/I.
Haener, op. cit., n° 426, p. 157), vise les cas où une décision administrative
entrée en force repose sur un état de fait incorrect dès l'origine et s'avère
subséquemment inexacte. Le requérant doit invoquer des faits qui existaient
déjà lorsque l'autorité a statué (pseudo-nova), à tout le moins qui pouvaient
encore être utilement invoqués vu l'avancement de la procédure et de
l'instruction, mais qu'il a découvert postérieurement. Il en va de même des
moyens de preuve, pour lesquels la "nouveauté" doit se rapporter à
leur découverte et non à leur existence (cf. J.-F. Poudret, Commentaire de la
loi d'organisation judiciaire, vol. V, Berne 1992, ch. 2.3.3, p. 32 s.), qui
peuvent servir soit à prouver des faits nouvellement invoqués (qui constituent
déjà à eux seuls des motifs de révision), soit des faits déjà connus et
invoqués lors de la décision attaquée, mais restés non prouvés au détriment du
requérant (s'agissant des art. 137 litt. OJF ou 66 al. 2
litt. a PA, cf. notamment ATF 110 V 138, c. 2; 108 V 170, c. 1; JAAC 1996, n°
38, c. 5; A. Koelz/I. Haener, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege
des Bundes, 2e éd., Zurich 1998, n° 740 et 741, p. 260; R. Rhinow/H Koller/K.
Kiss, Öffentliches Prozessrecht und Justizverfassungsrecht des Bundes,
Francfort-sur-le-Main 1996, n° 1431, p. 272 s.).
b) La seconde hypothèse permet de
prendre en compte un changement de circonstances ou de droit et d'adapter en
conséquence une décision administrative correcte à l'origine. La modification
des circonstances rend, pour ainsi dire, la décision subséquemment viciée.
L'autorité de chose décidée attachée à la décision administrative entrée en
force se fondant uniquement sur la situation de fait et de droit au moment où
elle a été rendue, il ne s'agit dans ce cas non pas d'une révision au sens
procédural du terme, mais d'une adaptation aux circonstances nouvelles. Le
requérant doit donc invoquer des faits qui se sont réalisés après le prononcé
de la décision attaquée ("echte Noven"), plus précisément, après
l'ultime délai dans lequel, suivant la procédure applicable, ils pouvaient
encore être invoqués (clôture de l'instruction; cf. P. Moor, op. cit., p. 230;
A. Koelz/I. Haener, op. cit., n° 426, 429, 438 et 440, p. 157 ss; R. Rhinow/H.
Koller/K. Kiss, op. cit., n° 1199, p. 230). Cette hypothèse ne concerne
naturellement que les décisions aux effets durables
("Dauerverfügung"; cf. P. Moor, op. cit., p. 230; A. Koelz/I. Haener,
op. cit., n° 444, p. 162), ce qui est le cas, par exemple, d'une décision
réglementant le statut d'une personne au regard des règles de police des
étrangers (cf. l'arrêt du TA bernois du 8 octobre 1992, JAB 1993, p. 244, c. 2a
et T. Merkli/A. Aeschlimann/R. Herzog, op. cit., n° 3 ad art. 56, p. 382). En
l'espèce, la décision attaquée a des effets durables.
Dans les deux hypothèses, les faits
invoqués doivent être importants, c'est-à-dire de nature à entraîner une
modification de l'état de fait à la base de la décision et, s'il est
correctement apprécié, une décision plus favorable au requérant. Il en va de
même des moyens de preuve dans la première hypothèse, qui sont importants dans
la mesure où il y lieu d'admettre qu'ils eussent amené à une décision
différente s'ils avaient été connus à temps (par analogie avec les art. 136
litt. d, 137 litt. b OJF et 66 al. 2 litt. a PA, cf. ATF 122 II 17, c. 3; 121
IV 317, c. 2; 110 précité, c. 2.; 108 précité, c. 1; JAAC 1996, n° 38, c. 5; P.
Moor, op. cit., p. 230; A. Koelz/I. Haener, op. cit., n° 740 et 741, p. 260; R.
Rhinow/H. Koller/K. Kiss, op. cit., n° 1431, p. 273).
4.
La jurisprudence souligne toutefois
que les demandes de nouvel examen ne sauraient servir à remettre
continuellement en question des décisions administratives, ni surtout à éluder
les dispositions légales sur les délais de recours (ATF 109 précité, c. 4a).
Aussi faut-il admettre, s'agissant des pseudo-nova, que les griefs invoqués
n'ouvrent la voie du réexamen que lorsque, en dépit d'une diligence
raisonnable, le requérant n'a pas pu les invoquer - ou les produire s'agissant
des moyens de preuve - dans la procédure précédant la décision attaquée ou dans
la voie de recours ordinairement ouverte à son encontre, ce qu'il lui
appartient de démontrer (cf. JAAC 1996, n° 37, c. 1b; P. Moor, op. cit., p.
229; A. Koelz/I. Haener, op. cit., n° 434, p. 159, application analogique de
l'art. 66 al. 3 PA; R. Rhinow/H. Koller/K. Kiss, op. cit., n° 1431, p. 273; cf.
également, en matière de réexamen des décisions de taxation fiscale, ATF 111 Ib
209, c. 1 et, en matière de révision des arrêts du TF, l'art. 137 litt. b in
fine OJF et ATF 121 précité, c. 2).
Quant à la procédure, l'autorité
administrative saisie d'une demande de réexamen doit dans un premier temps
contrôler si les conditions requises pour l'obliger à statuer sont remplies
(compétence, qualité pour agir, allégation d'un fait nouveau ou production d'un
moyen de preuve important, etc.). Si elle estime que les conditions requises ne
sont pas remplies, alors même que le requérant prétendrait le contraire, elle
peut refuser d'examiner le fond de la requête, sans que sa décision ne fasse
courir un nouveau délai de recours sur le fond. Dans ce cas, le requérant doit
se borner à alléguer dans son recours que l'autorité a nié à tort l'existence
des conditions requises, l'autorité de recours se limitant, pour sa part, à
examiner si l'autorité inférieure aurait dû entrer en matière (ATF 113 précité,
c. 3c et 109 précité, c. 4a; A. Koelz/I. Haener, op. cit., n° 449, p. 164; T.
Merkli/A. Aeschlimann/R. Herzog, op. cit., n° 8 ad art. 57, p. 397). En
revanche, si elle déclare la requête recevable, elle doit, dans un second
temps, entrer en matière et examiner la réalité du motif invoqué. C'est le
requérant qui supporte le fardeau de la preuve à cet égard (T. Merkli/A. Aeschlimann/R.
Herzog, op. cit., n° 3 ad art. 57, p. 396).
5.
Dans sa correspondance du 21 octobre 2005, le conseil du
recourant indique que l'embarcation de ce dernier est mise à disposition de
deux "équipiers", B._______ et C._______ et qu'il a fait des investissements
importants, à hauteur de 50'000 francs, durant les trois dernières années. Par
ailleurs, le bateau compte parmi les participants les plus assidus des régates "du
mercredi soir" et enfin il est utilisé par les jeunes de l'équipe de voile
du Club nautique de Lutry. Par ailleurs, une pétition signée par cinquante
membres dudit club a été remise à la municipalité.
Les éléments précités ne sont manifestement pas des
éléments nouveaux dont le recourant n'aurait pas pu se prévaloir dans un
recours contre la décision entreprise, ce qu'il ne soutient d'ailleurs pas.
Quant au fait que le recourant a utilisé son bateau durant l'année 2005
lorsqu'il est venu rendre visite à son épouse domiciliée à 1._______, il ne
s'agit pas d'un fait nouveau dont il ignorait l'existence et dont il ne pouvait
pas se prévaloir auparavant. Par ailleurs, ces éléments ne sont pas d'une
importance telle qu'elle aurait été de nature à modifier la décision
entreprise. En effet, on rappelle que celle-ci est notamment fondée sur le fait
que le recourant a quitté la Commune de Lutry et qu'il n'a pas annoncé son
changement d'adresse au Service des automobiles et de la navigation.
6.
Il ressort en revanche des moyens développés dans le
pourvoi du recourant que celui-ci s'en prend à la motivation de la décision
entreprise. Comme mentionné supra, ces moyens auraient dû être avancés dans un
recours déposé pendant le délai de vingt jours de l'art. 31 LJPA dès la
notification de la décision entreprise. Ils ne sauraient être invoqués à
l'appui d'un recours contre un refus de reconsidération. Une telle manière de
procéder consiste à vouloir remettre en cause une décision définitive par le
biais d'une demande de réexamen, ce qui n'est pas admissible au regard de la
jurisprudence susmentionnée.
7.
C'est dès lors à juste titre que la Municipalité de la
Commune de Lutry a refusé d'entrer en matière sur une demande de révision
présentée par le recourant. Partant, son recours doit être rejeté à ses frais
et la décision entreprise confirmée. Quand bien même elle obtient gain de
cause, l'autorité intimée n'a pas droit à des dépens, car elle n'a pas procédé
par l'intermédiaire d'un mandataire professionnel.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision du 4 novembre 2005 de la Commune de Lutry est
maintenue.
III.
Un émolument judiciaire, par 500 (cinq cents) francs, est
mis à la charge du recourant.
IV.
Il n'est pas alloué de dépens.
san/Lausanne, le 25 janvier 2007
Le président: Le
greffier :
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint
Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF.