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Décision

GE.2005.0212

TA - GE.2005.0212 - 2006-06-02 - X.______________/Z.____________, Municipalité de Rolle

2 juin 2006Français28 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

La Ville de Rolle a fait paraître dans la Feuille des avis

officiels du 9 août 2005 un appel d’offres, conduit selon la procédure ouverte,

en vue de la désignation d’un groupement de mandataires chargés de conduire le

projet de réfection de la Grand’Rue de Rolle; ces travaux portent sur la

modernisation des canalisations et des conduites, ainsi que la création de

nouvelles surfaces de circulation. Est apte à soumissionner tout groupement

constitué d’un ingénieur civil et d’un architecte autorisés à exercer en

Suisse, ou tout bureau d’études pouvant affecter au projet un tel ingénieur et

architecte. A l’appel d’offres est joint un cahier des charges. La mission est

divisée en deux phases. La première phase se rapporte à la présentation d’une

demande de crédit de construction relatif aux travaux de rénovation, la deuxième

à l’exécution des travaux ainsi décidés. Le cahier des charges détermine des

critères d’adjudication, qui sont de trois sortes: élémentaires (A), quantitatifs

(B) et qualitatifs (C). Les critères élémentaires sont éliminatoires. Ils

concernent la remise d’un dossier complet (A1) ; la confirmation du droit

du soumissionnaire d’exercer les professions d’ingénieur civil et d’architecte

en Suisse (A2) ; la remise d’une annexe conforme (A3), ainsi que

d’extraits du Registre du commerce (A4) et de divers documents (A5). Il y a

trois critères quantitatifs: le montant des honoraires pour la première phase

(B1); le montant des honoraires pour la deuxième phase (B2); la couverture de

l’assurance de l’ingénieur civil (B3). Il y a cinq critères qualitatifs :

l’expérience en matière de marchés publics de l’ingénieur civil (C1); la

qualité des références présentées par l’ingénieur civil (C2) ; la qualité

des références présentées par l’architecte (C3); la qualité et l’organisation

du bureau de l’ingénieur (C4); la qualité et l’organisation du bureau de

l’architecte (C5). L’échelle des points à attribuer va de 0 à 6. Les critères

B1 et B2 sont pondérés par un coefficient de 3, les critères C2 et C3 par un

coefficient de 2, les autres critères par un coefficient de 1. Une formule arithmétique

détermine le calcul de la note quantitative et de la note qualitative. Le

cahier des charges était disponible auprès de l’adjudicateur, dans un délai

d’inscription fixé au 31 août 2005 (ch. 3.8 de l’appel d’offres). Un délai au

16 septembre 2005 a été imparti aux soumissionnaires pour poser d’éventuelles

questions, au 14 octobre 2005 pour présenter leur offre (ch. 3.9 de l’appel d’offres).

Le 29 septembre 2005, la Municipalité de Rolle a communiqué aux

soumissionnaires ses réponses aux quarante-trois questions qui lui avaient été

posées. Dans le délai prescrit, dix offres ont été soumises, dont celle du X.__________________

(comprenant Y.__________________., B.__________________et associés S.A. et C.__________________S.A.;

ci-après: I.___________________/J.___________________) et celle du Z.__________________

(comprenant A.___________________., ainsi que D.___________________.; ci-après:

Z.___________________). Le jury, siégeant le 24 octobre 2005 dans la

composition de MM. E.___________________et F.___________________, membres de la

Municipalité, ainsi que de M. G.___________________, Ingénieur de la Ville de

Rolle, assistés de M. H.___________________, ingénieur-conseil, a attribué le

marché à Z.___________________. Cette décision a été publiée dans l’édition du 15

novembre 2005 de la FAO. Par courrier du même jour, la Ville de Rolle a

communiqué aux soumissionnaires le rapport de l’adjudicateur, du 24 octobre

2005. Il en ressort que X.__________________a reçu la note finale de 67,95

points et Z.___________________ de 71,06 points.

B.

X.__________________a recouru. Il a conclu à la réforme de

la décision du 15 novembre 2005 et à l’adjudication du marché en sa faveur. Il

a contesté l’appréciation des critères C1 et C4, et mis en doute celle des

critères C2 et C3. Il a fait valoir que son offre serait la moins chère et la

meilleure. La Municipalité et Z.___________________ proposent le rejet du

recours. Invité à répliquer, le recourant a confirmé ses moyens et conclu

également à l’annulation de la décision attaquée.

C.

Le 28 novembre 2005, le juge instructeur a accordé

provisoirement l’effet suspensif au recours. X.__________________et Z.___________________

ont accepté la consultation de leur offre, sous réserve de réciprocité.

D.

Le Tribunal a tenu une audience d’instruction et de

plaidoiries, le 23 mai 2006, au cours de laquelle il a entendu les

représentants des parties, ainsi que M. H.___________________, mandataire de

l’adjudicateur. Il a ensuite délibéré par voie de circulation.

Considérants

1.

a) La matière est régie par l’accord intercantonal

sur les marchés publics, du 25 novembre 1994 (AIMP; RSV 726.91), ainsi que par

la loi cantonale sur les marchés publics, du 24 juin 1996 (LVMP; RSV 726.01) et

le règlement y relatif (RMP; RSV 726.01.1).

b) En matière de marchés publics, le pouvoir

d’examen du Tribunal dépend de la nature des griefs invoqués. L’adjudicateur

dispose d’une grande liberté d’appréciation dans l’évaluation des offres.

Partant, le Tribunal ne peut contrôler qu’avec une retenue particulière

l’évaluation des prestations offertes sur la base des critères d’adjudication,

s’agissant de questions relevant de compétences techniques spéciales; en

revanche, le Tribunal contrôle librement l’application des règles destinées à

assurer la régularité de la procédure (ATF 125 II 86 consid. 6 p. 98/99; arrêts

GE. 2005.0161 du 9 février 2006, consid. 6a; GE. 2002.0047 du 20 septembre

2002, consid. 2).

2.

A l’audience, l’autorité intimée s’est étonnée du

fait que le recourant, se plaignant du caractère prétendument lacunaire ou

ambigu du cahier des charges sur les points contestés, n’ait pas profité de

l’occasion de poser des questions à ce sujet à l’adjudicateur, afin de faire

lever toutes les équivoques qu’il dénonce. En cela, de manière implicite, la

Municipalité de Rolle semble soutenir le point de vue que ne pourraient plus

être soulevés au stade du recours les griefs qui n’auraient pas été soumis

préalablement à l’adjudicateur dans le cadre du tour des questions et réponses.

A supposer que tel soit l’avis de l’autorité intimée, il devrait être écarté. A

l’instar des relations entre l’Etat et le citoyen, les rapports entre le

pouvoir adjudicateur et les soumissionnaires est imprégné par le principe de la

bonne foi (cf. art. 5 al. 3 Cst.; ATF 131 I 166 consid. 6.1 p. 177; 126

II 97 consid. 4b p. 104/105, et les arrêts cités). La possibilité de poser des

questions à l’adjudicateur et d’en recevoir des réponses avant le dépôt de

l’offre, vise à garantir que le soumissionnaire ait bien compris ce que

l’adjudicateur lui demande. Il s’agit donc de clarifier les points de l’offre

qui pourraient paraître obscurs au soumissionnaire, mais rien de plus. On ne

saurait exiger du soumissionnaire qu’il interpelle l’adjudicateur sur des

éléments clairs pour lui, uniquement pour se rassurer. L’adjudicateur doit

veiller, au regard du principe de l’égalité de traitement, à ne pas favoriser

un soumissionnaire par rapport à un autre. Heurterait ce principe le jeu où,

sous prétexte de réponses à des questions benoîtes, l’adjudicateur deviendrait

le conseiller occulte d’un soumissionnaire, qui viendrait au fur et à mesure

faire vérifier que son offre est bien celle que l’on attend de lui. Il convient

dès lors, du point de vue de l’adjudicateur, d’observer une certaine

circonspection dans ce domaine. Cela a pour conséquence, inversement, de ne pas

exclure du champ du recours des arguments qui n’auraient pas été préalablement

soumis à l’adjudicateur, notamment sous la forme de questions.

3.

Le recourant se plaint du poids, insuffisant selon

lui, accordé par l’adjudicateur au critère du prix (B1 et B2).

a) Préliminairement se pose la question de savoir si

ce grief doit être soulevé à l’encontre de l’appel d’offres ou s’il peut encore

l’être contre la décision d’adjudication. Tant l’appel d’offres que

l’adjudication sont attaquables, dans un délai de dix jours (art. 10 al. 1 let.

a et d LMP).

A ce propos, le Tribunal fédéral procède par

distinctions. En principe, les critères énoncés dans l’appel d’offres font

partie intégrante de celui-ci, si bien que les éventuels vices les affectant

doivent être contestés à ce stade déjà, à peine de forclusion (ATF 125 I 203).

Il convient toutefois de déroger à cette règle lorsque les documents de l’appel

d’offres peuvent être retirés auprès de l’adjudicateur après l’expiration du

délai disponible pour attaquer l’appel d’offres; ce qui se rapporte aux

documents de l’appel d’offres peut être contesté au stade de l’adjudication

(ATF 129 I 313 consid. 6.2 p. 321/322). La jurisprudence de la Commission

fédérale de recours en matière de marchés publics va dans le même sens (cf. la

décision du 30 mai 2005, reproduite in: DC 2005 p. 171 S33, avec une

note critique de Denis Esseiva). Quant au tribunal de céans, il semble avoir

adopté une ligne divergente, en considérant que l’appel d’offres constitue une

décision de nature incidente, laquelle n’est pas attaquable séparément, à moins

de causer au destinataire un dommage irréparable (arrêts GE.2000.0161 du 23

avril 2001, consid. 1, et GE.1998.0128 du 10 février 1999, consid. 4a/cc). Il

n’est pas sûr que cette conception puisse être maintenue; il est toutefois

superflu d’approfondir cette question, car le recours est de toute manière

recevable au regard des critères définis par la jurisprudence fédérale,

spécialement l’ATF 129 I 313 précité.

En effet, l’appel d’offres a été publié le mardi 9

août 2005. Le délai de recours de dix jours a commencé à courir le 10 août 2005

pour expirer le vendredi 19 août suivant, étant précisé qu’il n’y a pas de

féries judiciaires (art. 32 al. 3, dernière phrase, LJPA; art. 10 al. 2 LVMP).

Or, les critères d’adjudication, ainsi que leur pondération, figurent dans le cahier

des charges, lequel était disponible dans un délai d’inscription allant

jusqu’au 31 août 2005. En l’occurrence, l’adjudicateur a expédié ce cahier des

charges le 15 août 2005 au recourant, qui affirme, sans avoir été contredit sur

ce point, ne l’avoir reçu que le 19 août suivant, soit le dernier jour du délai

utile pour recourir contre l’appel d’offres. On ne saurait partant lui

reprocher de n’avoir pas agi instantanément et soulevé les griefs relatifs au

cahier des charges qu’en relation avec la décision d’adjudication.

b) En principe, le marché est adjugé au

soumissionnaire ayant présenté l’offre économiquement la plus avantageuse (art.

37.

al. 1 RMP; art. 13 al. 1 let. f AIMP). Cette notion, centrale en matière de

marchés publics (ATF 130 I 241 consid. 6.3 p. 253 ; 129 I 313 consid. 9.2

p. 327; arrêt GE.2005.0053 du 23 août 2005, consid. 2a), veut que l’emporte

l’offre qui, sans être nécessairement la moins chère, garantit à

l’adjudicateur, dans le cadre d’une appréciation économique globale, le meilleur

rapport entre le prix et la prestation (arrêts GE.2005.0161 du 9 février 2006,

consid. 6b, GE.2005.0062 du 19 août 2005, consid. 3b/aa, et GE.1999.0143 du 17

novembre 2000). Quant au principe de l’égalité de traitement, ancré à l’art. 1

al. 3 let. b AIMP et 3 al. 1 let. b LVMP, il commande que les critères

d’évaluation soient fixés, puis appliqués, selon les caractéristiques du marché

à adjuger, et les notes attribuées selon des critères objectifs et vérifiables

(ATF 125 II 86 consid. 7c p. 100/101; arrêts GE.2005.0161 du 9 février 2006,

consid. 6b ; GE.2004.0069 du 7 décembre 2004, consid. 2c; GE.2003.0117 du

20.

avril 2004, consid. 1b; GE.2003.0038 du 4 juillet 2003, consid. 1b;

GE.2003.0018 du 27 mai 2003, consid. 1).

Le choix d’une méthode de notation parmi les nombreuses

solutions s’offrant à l’adjudicateur relève du pouvoir d’appréciation qui lui

est reconnu, le juge n’intervenant qu’en cas d’abus ou d’excès de ce pouvoir

(ATF 130 I 241 consid. 6.1 p. 250 ; 125 II 86 consid. 7c p. 101/102 ;

arrêt GE.2005.0161 du 9 février 2006, consid. 6b, et les références citées). La

pondération du critère du prix n’est pas en soi inadmissible, sauf s’il ne

bénéficie, par rapport aux autres critères d’adjudication, que d’un faible

indice de pondération (ATF 130 I 241 consid. 6.1 p. 251; 129 I 313 consid. 9.2

et 9.3 p. 327/328). N’est pas arbitraire une solution consistant à attribuer au

critère du prix un poids appréciable dans l’adjudication, de l’ordre de 60%

(ATF 130 I 241 consid. 6.1 p. 251 ; ATF 2P.111/2003 du 21 janvier 2004,

consid. 3.3 ; cf. également l’arrêt GE.2000.0161, précité, consid. 2).

Pour le calcul du prix (soit le total du montant des

honoraires), sont déterminants les critères B1 et B2 (honoraires pour la

première et la deuxième phase de l’exécution du projet). Pour son évaluation,

l’adjudicateur a attribué la note 1 à l’offre la plus chère et la note 6 à la

moins chère, en tenant compte à chaque fois d’un coefficient de pondération de

3.

Cela a pour conséquence que la part de ces deux critères de prix dans la

note totale est de 43% (6 points sur un total de 14 points de pondération, pour

les critères B1 à C5). Ce niveau est inférieur aux seuils définis par la

jurisprudence qui vient d’être rappelée. Toutefois, eu égard à l’issue du

recours, la question de savoir si le critère du prix a été insuffisamment pris

en compte dans l’appréciation finale, souffre de rester indécise.

4.

Le recourant critique l’appréciation du critère du

prix (B1 et B2).

a) Le cahier des charges indique que les critères

quantitatifs (B1 à B3) sont évalués sur la base d’une échelle de points allant

de 0 à 6. Il ressort toutefois du rapport d’adjudication que le pouvoir

adjudicateur a changé cette grille, pour évaluer les offres sur une échelle

allant de 1 à 6. A l’audience, les représentants de la Ville de Rolle ont

confirmé cette modification, intervenue le 12 octobre 2005, après réception des

offres, mais avant leur ouverture. En soi, un tel changement prête le flanc à

la critique. Mais comme il semble ne pas avoir influé sur la notation des

offres, le Tribunal se dispensera d’approfondir ce point.

b) L’adjudicateur a pondéré le critère du prix en

donnant à l’offre la mois chère (soit celle du recourant, portant sur un prix

total de 352'000 fr.) la note 6 et à la plus chère (portant sur un prix total

de 630'000 fr.) la note 1. Sur cette base, il a attribué les notes de manière

linéaire. Selon lui, cette méthode usuellement appliquée présenterait

l’avantage d’éviter la sous-enchère, en favorisant les offres dans la moyenne

de la gamme de prix, soit celles présentant la meilleure compréhension de

l’offre. Il conviendrait en outre de tenir compte de l’effet correcteur lié à

la prise en compte des autres critères, notamment qualitatifs.

Cette solution appelle deux remarques.

c) L’application de la méthode linéaire ne ressort

pas du cahier des charges, lequel se borne à indiquer la fourchette de points à

attribuer pour les critères qualitatifs (B1 à B3). Or, sans être bannie, cette

méthode présente des défauts. En l’occurrence, dix offres ont été présentées.

Le prix médian est de 491'000 fr., le prix moyen de 450'892,50 fr. Sept offres

se tiennent dans cette moyenne (entre 352'000 fr. et 449'925 fr.), alors que

trois la dépassent (515'000 fr., 600'000 fr. et 630'000 fr.), dont les deux

dernières très nettement. Ces écarts conduisent à des distorsions dans la

notation, en raison de l’amplitude des écarts à la moyenne d’offres isolées

(soit très chères, comme en l’occurrence, soit sous-évaluées). Or, la fixation

de la note dépend aussi de l’écart par rapport à celle qui est le moins chère.

Avec la méthode linéaire retenue, une offre qui serait 5% plus chère

obtiendrait la note de 3,5 si la plus chère se situait à un niveau de 110%.

Cette même offre obtiendrait la note de 5,75 (soit presque le maximum) si

l’offre la plus chère se situait à un niveau de 200%. Ce défaut est prévenu par

d’autres méthodes de notation, notamment celle du calcul au carré ou au cube

recommandée par le Guide romand. En l’occurrence toutefois, il n’y a pas lieu

pour le Tribunal d’intervenir, eu égard à l’issue de la cause.

d) Le recourant soutient que, compte tenu des

particularités de l’objet du marché, les honoraires de l’ingénieur, d’une part,

et de l’architecte, d’autre part, auraient dû faire l’objet d’une évaluation séparée.

A l’audience, le mandataire de l’adjudicateur a confirmé que dans sa

représentation des choses, l’essentiel de la mission confiée reposait sur les

épaules d’un ingénieur civil, l’intervention de l’architecte se limitant à des

questions subalternes, liées notamment à l’esthétique (choix des matériaux,

notamment). Dans cette conception, on aurait pu s’attendre à ce que le critère

du montant des honoraires de l’intervenant principal (soit l’ingénieur) soit

évalué de manière plus importante que celle de son subordonné (soit

l’architecte). On aurait même pu imaginer que l’adjudicateur ne recherche, par

appel d’offres, que les services d’un ingénieur. Ces questions, légitimes,

relèvent du pouvoir d’appréciation laissé à l’adjudicateur, dont on ne saurait

dire, en l’occurrence, qu’il en ait abusé ou mésusé.

5.

Le recourant critique le critère B3.

Dans le tableau des critères d’adjudication, le

cahier des charges se réfère, sous le tableau des critères d’adjudication, à la

«couverture d’assurance de l’ingénieur civil (montant et validité du contrat)»

(ch. 1.2 du cahier des charges, p. 6). Plus loin, dans la liste des documents à

remettre pour les soumissionnaires agissant comme groupement (comme c’est le

cas du recourant et de l’intimé Z.___________________), le cahier des charges

requiert la production, « pour chaque membre du groupement, d’une

attestation d’assurance responsabilité civile ou la copie de leur police

d’assurance responsabilité civile, indiquant le montant assuré par sinistre et

la franchise supportée par l’assuré et la durée de validité du contrat »

(ch. 2.2 du cahier des charges, p. 13). La précision que la couverture

d’assurance doit être produite par l’un et l’autre membre du groupement,

ingénieur et architecte, va de soi, car dans un rapport de société simple,

chacun est solidairement responsable des autres sociétaires (art. 544 al. 3 CO;

Commentaire bâlois, OR-II, 2ème édition, Bâle, 2002, Christoph M.

Pestalozzi/Suzanne Wettenschwiler, N. 14ss ad art. 544). Or, tant le recourant

que l’intimé n’ont produit d’attestation que pour ce qui concerne l’ingénieur

civil (avec la précision qu s’agissant du recourant, l’attestation fournie

porte la mention manuscrite «Extension à Rolle en cas d’adjudication», sans que

l’on sache si cela ne vaut que pour l’ingénieur civil ou pour l’architecte

également).

Le cahier des charges est ainsi affecté d’une

contradiction interne, accrue par le fait qu’à l’audience (au cours de laquelle

l’argument a été soulevé pour la première fois), l’adjudicateur a fait valoir

que seule importait pour lui la couverture d’assurance de l’ingénieur civil,

les litiges pouvant survenir à propos de la responsabilité de l’architecte

relevant pour le surplus, selon lui, des rapports internes au groupement. Or,

une telle conception est incompatible avec les règles du droit civil, qui

viennent d’être rappelées. S’ajoute à cela que le critère B3 est avant tout de

caractère formel (au même titre que les attestations de défaut de poursuites,

de versement régulier des contributions sociales et des impôts, etc.), et ne

ressortit pas au critère du prix. Les questions de savoir si ce critère

n’aurait pas dû être rangé dans la catégorie A plutôt que B, et si le vice

affectant la procédure à cet égard, considéré isolément, entraîne l’annulation

de la décision attaquée, souffrent de rester indécises, dès lors que le recours

doit de toute manière être admis pour d’autres motifs.

6.

Le recourant critique l’évaluation des critères

qualitatifs se rapportant à l’expérience en matière de marchés publics de l’ingénieur

civil (C1) et la qualité et l’organisation du bureau de l’ingénieur (C4).

a) Le marché litigieux est proposé à deux types de

soumissionnaires: les groupements d’architectes et d’ingénieurs civils, d’une

part, et les bureaux d’études comprenant des architectes et des ingénieurs

civils, d’autre part. Le recourant et Z.___________________ appartiennent à la

première de ces deux catégories. Le cahier des charges mentionne le critère C1,

ainsi que sa pondération, soit 1. S’agissant d’offres présentées, comme en

l’occurrence, par des groupements, le cahier des charges indique que devra être

fournie, pour chaque membre du groupement, « une liste de trois références

qualitatives relevant de leur spécialité respective (donc six références au

total), équivalentes au projet concerné par l’appel d’offres » se

rapportant à des travaux réalisés au cours des cinq dernières années. Le cahier

des charges précise, pour ce qui concerne l’ingénieur civil uniquement, que le

soumissionnaire peut faire état d’une liste d’appels d’offres, non

nécessairement limitée à trois références, pouvant aussi porter sur des objets

différents de celui objet de l’appel d’offres. Le rapport de l’adjudicateur

indique que pour le critère C1, les offres ont été notées de 1 à 6, selon que

les références se rapportent à moins de 3 objets (note 1), jusqu’à trois objets

(note 2), jusqu’à 4 objets (note 3), jusqu’à 6 objets (note 4), jusqu’à 8

objets (note 5) et jusqu’à 10 objets et plus (note 6).

Le recourant a présenté six références et une liste

d’appels d’offres. Pour les ingénieurs (I.___________________), cela concerne la

conception et la réalisation des aménagements et équipements de la zone

industrielle de l’Aéropôle de Payerne, du carrefour du Galicien à

Renens/Prilly et de la route de la Croix-Blanche à Epalinges. Pour les

architectes (J.___________________), les références se rapportent à l’aménagement

de la Rue centrale de Brétigny-sur-Morrens, à la réalisation des chemins

piétonniers à Servion et à l’aménagement de la Rue centrale de Villars-sur-Ollon.

Le recourant a également fourni une liste (non-exhaustive) d’appels d’offres

concernant, outre l’Aéropôle de Payerne et la traversée de

Brétigny-sur-Morrens, le Centre culturel et sportif de la Glâne à Romont,

l’extension du collège du Grand-Pré à Prilly, et un garage pour le dépôt des TL

« En Perrelet » et le Puits de Sébeillon pour le projet Tridel.

L’adjudicateur lui a attribué la note 4.

Z.___________________ a présenté six références et une

liste d’appels d’offres. Pour les ingénieurs (A.___________________), cela

concerne l’aménagement de la Place du Village et de la Rue de la Paix à Renens,

de la Rue du Villars à Ecublens et de la traversée de Denges. Z.___________________

a fourni une liste de douze appels d’offres, se rapportant, outre le projet

d’Ecublens, à des travaux réalisés pour les routes nationales (A9 et A5), ainsi

qu’à la restructuration du réseau électrique à Lausanne/Prilly. S’agissant des

architectes (Plarel), Z.___________________ a fait état de trois références,

concernant l’aménagement de la traversée de Chavornay, des espaces publics au

centre de Coppet et de la traversée d’Eclépens. L’adjudicateur lui a attribué

la note 6.

Le recourant objecte à cela qu’il ignorait que la

note serait attribuée en fonction du nombre et non de la qualité des références

présentées. S’il l’avait su, il aurait fourni un nombre de références supérieur,

de manière à obtenir la note maximale (soit 6). A l’audience, le recourant a

déposé une liste portant sur neuf objets supplémentaires.

La discussion sur le nombre de références et la

liberté laissé aux soumissionnaires d’aller au-delà de l’effectif minimal

imposé, est sans intérêt. L’essentiel est de constater que l’appréciation de

critères purement qualitatifs ne peut pas se faire sur la base d’un simple

décompte de références, sans une appréciation de la qualité de celles-ci, au

terme d’une analyse motivée. Une autre solution reviendrait à admettre

qu’emporterait le maximum de points le soumissionnaire présentant un grand

nombre de références, même mauvaises, au détriment de celui qui n’en

présenterait qu’une, mais d’une valeur incomparable, ce qui serait évidemment

absurde. A cela s’ajoute que sur le vu de l’appel d’offres et du cahier des

charges, le soumissionnaire ne pouvait pas savoir que l’appréciation de la

qualité des références se ferait uniquement sur une base quantitative.

L’évaluation de l’adjudicateur sur ce point n’est pas conforme au principe de

transparence et aboutit à un résultat arbitraire.

b) Le cahier des charges mentionne le critère C4,

ainsi que sa pondération, soit 1. A ce propos, les soumissionnaires devaient

produire une note descriptive du bureau de l’ingénieur civil, indiquant les

effectifs et les équipements informatiques utilisés et la valeur des travaux

réalisés au cours des trois années précédentes, afin de vérifier l’adéquation

de la logistique offerte avec sa structure et les caractéristiques du projet. Le

rapport de l’adjudicateur indique que pour ce critère, les offres ont été

notées de 3 à 6, selon que le bureau comptait un à trois ingénieurs (note 3),

quatre ou cinq ingénieurs (note 4), six ou sept ingénieurs (note 5) ou plus de

sept ingénieurs (note 6). Pour ce critère, le recourant a fourni un

organigramme, ainsi que le curriculum vitae de trois collaborateurs, dont deux

(K.___________________et L.___________________) sont ingénieurs civils

diplômés. L’adjudicateur lui a attribué la note 4. Z.___________________ a

fourni une note descriptive du bureau d’ingénieurs et un organigramme, qui fait

état de cinq ingénieurs (M.___________________, N.___________________, O.___________________,

P.___________________et Q.___________________). L’adjudicateur a attribué à Z.___________________

la note 3. Le recourant conteste cette appréciation, pour ce qui le concerne.

Il expose que si un critère purement quantitatif était déterminant, il pourrait

se prévaloir d’un total de neuf ingénieurs garnissant son effectif. Il en

conclut ainsi, de manière implicite, que la note maximale (soit 6) lui soit accordée

pour ce critère. Dans ses observations du 15 mars 2006 et lors de l’audience du

23.

mai 2006, Z.___________________ a rétorqué qu’il aurait dû lui aussi

recevoir une note supérieure, sur le vu des indications qu’il a fournies.

S’agissant de ce critère, l’appréciation de l’adjudicateur

n’est pas soutenable, et cela à deux égards au moins. Premièrement, on ne voit

pas en quoi l’effectif des ingénieurs, sur la base duquel les notes ont été

attribuées, permet de juger de l’adéquation entre l’offre et les exigences du

projet. A ce propos, l’adjudicateur a expliqué à l’audience que son choix a été

dicté par la préoccupation que les travaux soient suivis de manière continue,

s’agissant notamment des relations avec les commerçants de la Grand’Rue. Ce

souci, certes louable, ne justifie pas que la préférence soit donnée au

groupement comptant le plus grand nombre d’ingénieurs (jusqu’à sept et plus,

pour la note maximale). A l’audience, les représentants du recourant et de

l’intimé sont convenus du fait que la réalisation des travaux litigieux

nécessiteraient environ 3'000 heures de travail, soit l’équivalent de deux

personnes à plein temps pour la durée prévisible de l’ouvrage. S’il est

compréhensible que l’adjudicateur veuille se protéger de tout atermoiement à

cet égard, une réserve de force aussi importante que celle envisagée apparaît

comme disproportionnée. A cela s’ajoute que dans son appréciation,

l’adjudicateur a dénombré uniquement les personnes désignées expressément comme

ingénieurs dans les organigrammes et les listes de collaborateurs qui lui ont

été soumis, à l’exclusion de celles désignées comme chefs de projets, en

expliquant que sous ce dernier vocable peuvent apparaître des personnes qui ne

disposent pas d’une formation d’ingénieurs. Or, tant le recourant que l’intimé ont

confirmé que pour ce qui les concerne, tous les collaborateurs désignés comme

chefs de projet disposent effectivement d’une formation d’ingénieur, même si

cela ne ressort pas expressément de la liste jointe à l’offre du recourant.

Quoi qu’il en soit, il suffit pour le Tribunal de relever qu’aux dires mêmes de

l’adjudicateur, la mise en œuvre du projet requiert l’intervention principale

d’un ingénieur civil combinée avec celle, accessoire, d’un architecte. Sur le

vu de cette considération, qu’il n’y a pas lieu de mettre en doute, la prise en

compte, au titre du critère C4, d’un effectif pléthorique de remplaçants

éventuels est sans rapport avec la situation de fait. Il est en outre étonnant

que la formation et les antécédents de l’ingénieur pressenti pour conduire le

projet n’aient pas davantage retenu l’attention de l’adjudicateur. L’évaluation

de ce critère est ainsi arbitraire.

7.

Le recourant critique l’appréciation des critères

C2 (qualité des références présentées par l’ingénieur civil) et C3 (qualité des

références présentées par l’architecte).

Pour ces deux critères, le coefficient de

pondération est de 2. Le rapport de l’adjudicateur indique que les notes à ce

propos ont été accordées sur la base du jugement individuel de chaque membre du

jury, lequel a ensuite fait l’objet d’une délibération commune et d’une

décision par consensus. Pour le critère C2, l’adjudicateur a attribué la note

4,5 (soit 9 points) au recourant et la note 5 (soit 10 points) à Z.___________________.

Pour le critère C3, il a attribué la note 3 (soit 6 points) au recourant et la

note 5,5 (soit 11 points) à Z.___________________. A l’audience, l’adjudicateur

a précisé que l’évaluation des offres avait porté, dans l’ordre, sur les

critères formels, puis qualitatifs, le prix n’intervenant qu’en dernier lieu.

S’agissant des critères C2 et C3, l’appréciation en a été faite par le jury,

comprenant deux conseillers municipaux (l’un vigneron-encaveur de profession,

l’autre enseignant retraité) et l’ingénieur communal. Les représentants de l’adjudicateur

ont précisé que le choix avait été orienté par la comparaison avec des travaux

similaires (aménagement d’une voie centrale d’une localité). Ils ont confirmé

que le fait que Z.___________________ ait réalisé des travaux analogues à

Coppet avait joué un rôle déterminant, au point qu’ils s’étaient dispensés de

procéder à une inspection locale des réalisations du recourant, à

Brétigny-sur-Morrens ou à Villars-sur-Ollon, pour ne prendre que ces exemples.

Si la méthode choisie n’est pas en elle-même

prohibée, elle n’a pas été appliquée correctement en l’espèce. Cette partie de

l’évaluation n’a pas fait l’objet d’une motivation soignée dans le rapport de

l’adjudicateur. Si celui-ci avait voulu se forger une opinion uniquement par

rapport à des travaux similaires, il aurait dû le signaler d’emblée dans le

cahier des charges. En outre, il n’est pas acceptable d’entendre, comme cela a

été le cas à l’audience, que le choix a été arrêté en fonction d’un projet (la

traversée de Coppet), pour la simple raison qu’il a plu aux membres du jury. Un

tel jugement de valeur n’est pas compatible avec les exigences d’objectivité et

de transparence qui doivent guider la procédure des marchés publics.

L’évaluation de ces critères est également arbitraire.

8.

En conclusion, la procédure a été entachée par un

faisceau de vices, dont certains sont rédhibitoires et d’autres non. Considérés

globalement, ces défauts ont influé sur la décision d’adjudication, en

violation des principes qui gouvernent la matière. Cela entraîne l’admission du

recours et l’annulation de la décision attaquée. Compte tenu du fait que

l’évaluation de certains critères a aussi pu se faire au détriment de

l’adjudicataire, il n’appartient pas au Tribunal de substituer son appréciation

à celle de l’adjudicateur, d’inverser le résultat en faveur du recourant et lui

adjuger le marché, comme il le demande. Il n’est pas exclu d’emblée que la

procédure, refaite correctement, aboutisse au même résultat final. Il

appartiendra à l’adjudicateur de décider s’il estime utile de procéder à un nouvel

appel d’offres, sur la base d’un cahier des charges modifié, en tout ou partie,

ou de reprendre la procédure avec les dix soumissionnaires.

9.

Le recours doit ainsi être admis et la décision

attaquée annulée. Les frais et dépens sont mis conjointement à la charge de la

Ville de Rolle et de Z.___________________ (art. 55 al. 3 LJPA). En effet, même

si les erreurs de procédure ont été commises par l’adjudicateur, il n’en

demeure pas moins que l’adjudicataire a expressément conclu au rejet du recours

(alors qu’il aurait été libre de s’en remettre à justice s’il avait éprouvé des

doutes au sujet de la régularité de la procédure). Il convient toutefois de

tenir compte de la part de responsabilité de chacun dans la répartition des frais

et dépens, qui seront mis à la charge de la Ville de Rolle, à raison des deux

tiers, et de Z.___________________, pour un tiers.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I.

Le recours est admis.

II.

La décision rendue le 15 novembre 2005 par la Municipalité

de Rolle est annulée.

III.

Un émolument de 4'000 (quatre mille) francs est mis à la

charge de la Ville de Rolle.

IV.

Un émolument de 2'000 (deux mille) francs est mis à la

charge de Z.___________________.

V.

Une indemnité de dépens de 2'000 (deux mille) francs, en

faveur du recourant, est mise à la charge de la Ville de Rolle.

VI.

Une indemnité de dépens de 1'000 (mille francs), en faveur

du recourant, est mise à la charge de Z.___________________.

Lausanne, le 2 juin 2006

Le président: Le

greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.