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Décision

GE.2005.0216

TA - GE.2005.0216 - 2006-05-22 - X. /Service de la population

22 mai 2006Français5 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

Les époux A.X._______ et B.Y.X._______ se sont mariés le 6

décembre 2002. Un enfant est issu de cette union, C.X._______, née le 8

septembre 2005.

En septembre 2005, A.X._______ s'est adressé à la

Direction de l'état civil du Département des institutions et des relations

extérieures pour lui demander une rectification de l'inscription de sa fille C._______

de façon que celle-ci porte désormais comme sa mère le nom de Y.X._______.

Par lettre du 15 novembre 2005, la Direction de l'état

civil a déclaré à l'intéressé qu'après consultation de diverses pièces, aucune

inexactitude n'était apparue dans l'inscription de la naissance de sa fille,

que celle-ci devait porter le nom de son père sans autre choix et qu'il

classait sa demande. Par lettre du 17 novembre suivant, cette autorité a encore

déclaré à l'intéressé que, vu son passage dans ses bureaux et sa demande d'une

décision formelle sujette à recours, elle était prête à la lui envoyer après

paiement préalable d'un émolument de 305 francs.

B.

A.X._______ a saisi le Tribunal administratif par acte du

25 novembre 2005 en concluant en substance à ce que l'acte de naissance de

l'enfant C._______ soit rectifié en ce sens qu'elle s'appellerait désormais C.Y.X._______.

Dans sa réponse du 24 janvier 2006, l'autorité

intimée a conclu à l'irrecevabilité du recours, subsidiairement à son rejet.

Considérants

1.

Selon l'art. 42 al. 1 CC, toute personne qui justifie d'un

intérêt personnel légitime peut demander au juge d'ordonner l'inscription, la

rectification ou la radiation de données litigieuses relatives à l'état civil.

Cette modification concerne les inscriptions qui sont illégitimes dès

l'origine. Elles ne concernent donc pas le changement de nom dont il est

question à l'art. 30 CC, qui peut être autorisé s'il existe de justes motifs.

Selon l'art. 16 de la loi vaudoise sur l'état civil

(RSV 211.11; LEC), la modification d'une inscription d'état civil est de la

compétence du Président du Tribunal d'arrondissement. Selon l'art. 27 LEC en

revanche, la demande de changement de nom ou de prénom relève du département.

2.

En l'espèce, le recourant n'a à aucun moment prétendu que

le nom de sa fille avait été inexactement porté dans les registres de l'état

civil. Il a bien plutôt demandé que ce nom soit changé de façon qu'il comprenne

le nom de jeune fille de la mère de l'enfant. L'autorité intimée était dès lors

compétente pour statuer au sujet de cette demande.

L'autorité intimée considère qu'elle s'est bornée à

renseigner le recourant sans statuer formellement à défaut d'avoir reçu une

avance de frais, de sorte que le pourvoi serait irrecevable. En réalité, par sa

lettre du 15 novembre 2005, elle a manifesté clairement qu'il n'était pas

possible de donner suite à la demande de changement de nom formée par

l'intéressé. Elle a ainsi fixé la situation juridique de celui-ci par une

décision sujette à recours de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le

fond.

Comme l'a exposé l'autorité intimée, l'enfant né de

parents mariés, dont le père possède la nationalité suisse et a son domicile en

Suisse porte le nom de son père à la naissance (art. 160 al. 1 et 270 al. 1

CC). Les parents ne peuvent pas exiger que l'enfant soit inscrit au registre

des naissances sous le nom de la mère (ATF 122 III 414 = Jdt 1997 I 641). Il

n'y a donc pas de place pour l'adjonction particulière au nom de sa fille du

nom de son épouse telle que sollicitée par le recourant. Celui-ci ne prétend au

surplus pas qu'il existerait de justes motifs d'un changement de nom, de sorte

que l'autorité intimée a rendu à bon droit une décision négative.

Compte tenu de la situation financière du recourant,

le présent arrêt sera rendu sans frais.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision rendue le 15 novembre 2005 par la Direction de

l'état civil est confirmée.

III.

Le présent arrêt est rendu sans frais.

san/Lausanne, le 22 mai 2006

Le

président:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint